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TÉMOINS EN MATIÈRE CORRECTIONN. -AUDITION.-REPROCHES.

Dans une procédure instruite devant les tribunaux correctionnels, sous l'empire du Code du 3 brum, an 4, tous les témoins présentės doivent être entendus, mème ceux contre lesquels des reproches seraient proposés, sauf aux juges d'apprécier ces reproches et d'y avoir tel égard que de raison (1).

(Veuve Aurousseau.) ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 184 du Code des délits et des peines, et l'art. 189 du même Code; -Et attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de police correctionnelle, portant que les dépositions de trois des témoins produits par la réclamante ne seraient pas reçues, sous prétexte des reproches formés contre eux; et qu'en refusant d'annuler le jugement argué sur ce motif, la Cour de justice criminelle s'en est approprié l'irrégularité;--Attendu qu'en le décidant ainsi, la Cour de justice criminelle a ouvertement violé la disposition de l'art. 184 du Code de brum. an 4, qui veut que tous les témoins produits en matière de police correctionnelle, soient entendus, sauf, dans le cas de reproches, à apprécier la foi due à leurs dépositions; Attendu, d'autre part, que cette nullité du jugement de première instance, ayant été proposée en appel, la réclamante est fondée à la reproduire en cassation; -Casse, etc.

Du 12 mai 1809.-Sect crim.-Rapp., M. Carnot.-Concl., M. Jourde, subst.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.-SAISIE.

FORMALITES.-DOMESTIQUE. En matière de droits réunis, les domestiques représentent leurs maîtres en tout ce qui tient à l'exécution des formalités prescrites par la loi en cas de saisie. En conséquence, il n'est pas nécessaire que les formalités relatives aux saisies faites en l'absence du propriétaire, soient appliquées en cas de

(1) V. conf., Cass. 18 juin 1807.-Cette décision n'est plus en harmonie avec les principes des art. 156 et 189 du Code d'inst. crim.: il résulte, en effet, de leurs dispositions combinées, qu'en matière correctionnelle les témoins reprochés ne peuvent être entendus, << sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées, puisse opérer une nullité lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues. >>

(2) V. conf., Cass. 29 mai et 6 sept. 1807; 25 juin et 4 déc. 1807; 4 sept. 1813; 14 mai 1818; déc. 1819; Mangin, Traité des procès verbaux, n 216.

(3) V. en sens contraire, Cass. 7 sept. 1807 et les arrêts en sens divers indiqués dans la note. V. d'ailleurs comment cet arrêt du 7 sept. 1807 est concilié avec celui que nous recueillons ici, dans le réquisitoire prononcé par M. Merlin, à l'occasion de ce dernier, et que nous reproduisons en partie dans l'exposé des faits. Au surplus, la proposition cidessus nous paraît incontestable aujourd'hui. Elle se justifie par un argument à fortiori puisé dans l'art. 2149 du Code civil. En effet, aux termes de cet article, les inscriptions à prendre sur les biens d'une personne décédée peuvent être faites sous la simple désignation du défunt. Or, il est clair qu'il importe bien autrement aux tiers, de connaître d'une manière certaine la personne du débiteur que celle du créancier. C'est de la situation du premier qu'ils ont surtout à s'informer, afin d'ètre assurés que la hiens qu'il leur offre en gage ne

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saisie faite sur son domestique. (Décret du 1er germ. an 13, art. 24 et 34.) (2) (Droits réunis-C. Rodrigues et Evain.)-ARRÊT. LA COUR;-Vu les art. 24, 34 et 35 du décret du 1er germ. an 13; Considérant que ledit art. 35, en rendant les propriétaires des marchandises soumises aux droits, responsables du fait de leurs domestiques, a donné à ceux-ci qualité nécessaire pour représenter leurs maîtres en ce qui tient à l'exécution des formalités préscrites par la loi, en cas de saisie; - Que, dans l'espèce, des vins appartenant à Rodrigues ont été saisis sur Evain, son domestique, à l'égard duquel toutes les formalités voulues par la loi, en pareil cas, ont été observées; qu'il suit de là que les peines portées par l'art. 37 de la loi du 24 avril 1806, devaient être prononcées contre ledit Rodrigues, dans toute leur étendue, et qu'en l'exemptant de l'amende, la Cour de justice criminelle, dont l'arrêt est attaquè, a faussement appliqué les art. 24 et 34 du décret du 1er germ. an 13; et que par suite elle a violé les dispositions pénales dudit art. 37 de la loi d'avril 1806; -Casse, etc.

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Une inscription hypothécaire n'est pas nulle pour avoir été prise sous la désignation collective d'héritiers du créancier non dénommés (3).

L'inscription n'est pas nulle non plus par cela seul qu'elle n'énonce pas la profession et le domicile du créancier: ces formalités ne sont pas substantielles (4).

sont pas déjà grevés de manière à rendre ce gage illusoire. Quant au créancier, qu'importe sa personne? Si l'existence d'une hypothèque est accusée, les tiers sont avertis par cela mème et peuvent se tenir dans une défiance à laquelle la connaissance du créancier ne devra raisonnablement rien ajouter. Qu'on remarque, en effet, que si une inscription est prise sur les biens du débiteur originaire quoiqu'il soit décédé, sans aucune désignation de ses héritiers, il pourra arriver que ceux-ci, portant un autre nom que leur auteur, les tiers soient induits en erreur; cependant cette inscription n'en est pas moins régulière et valable aux termes de l'art. 2149. N'y aurait-il pas alors une rigueur excessive à déclarer nulle, celle qui serait prise sous le nom collectif des héritiers du créancier décédé, uniquement parce que ces héritiers ne seraient pas désignés, alors que cette absence de désignation ne présente aucun danger pour les tiers...? (Sic Tarrible, au Répert. de M. Merlin, yo Inscription hypothécaire, § 5, no 8.)

(4) V conf., Cass.1er oct. 1810; 17 nov. 1812; mais V. en sens contraire, Bruxelles, 16 av. 1808; 21 juin 1808. Troplong critique vivement ces dernières décisions. Il va même jusqu'à soutenir qu'aucune des formalités indicatives du créancier n'est une formalité substantielle de l'inscription. « Pourquoi l'indication du créancier est-elle exigée, dit-il? Ce n'est pas seulement parce qu'une dette suppose un créancier, ou qu'une dette sans désignation de créancier est une dérision. C'est encore parce que lorsqu'un tiers acquéreur veut purger, il doit faire aux créanciers

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86 c.; 2o intérêts échus, 63,209 fr.88 c.; 3o frais et mise, 500 fr.; 4° deux années d'intérêts légaux, 15,802 fr. 46 c.; total, 277,043 fr. 20 c. - Signé J.-N. Déal, fondé de pouvoir, rue du faubourgSaint-Honoré, à Paris, nos 39 et 44.»

scription.

Le 19 août 1806, jugement qui déclare valable, quant à la dame de Beauveau, l'inscription du 15 germ. an 9, mais la déclare nulle quant aux descendans et héritiers médiats du sieur Clermont-d'Amboise ;-« Attendu qu'il n'est justifié d'aucune inscription prise à leur profit; que celle prise par la veuve Beauveau ne peut profiter qu'à elle seule; que si, à la suite de ses noms, prénoms et demeure, elle ajoute et encore au profit de la succession dudit Jean-Louis Clermont-d'Amboise, cette indication collective d'héritiers non dénommés est absolument oiseuse, et ne peut suppléer à l'inscription que devaient prendre en leurs noms individuels chacun de ceux qui peuvent avoir droit à cette succession comme représentant Clermont-d'Amboise, tellement qu'il y a plutôt absence et défaut d'inscription que vice d'inscription à juger. >>>

(Testu-Balincourt-C. Beauveau.) Le 7 sept. 1749, contrat de mariage entre JeanBaptiste-Louis de Clermont-d'Amboise, veuf avec enfans, et Marie-Charlotte de Rohan-Chabot. Assignation d'un douaire de 200,000 livres, dont le fonds sera propre aux enfans, et dont le revenu Le 10 frim. an 11, le sieur Grimod-d'Orsay de 10,000 livres appartiendra à la future épouse, vend au sieur Gabion, moyennant 145,000 fr., qui en jouira sa vie durant, à compter du jour de la la terre de la Plesse, située dans l'arrondissement mort du futur époux.-Le 22 août 1758, le mari et la du bureau des hypothèques de Versailles. —Le femme vendent au sieur Grimod-d'Orsay, la terre sieur Gabion fait transcrire son contrat, et node Rupt, appartenant au premier; l'acquéreur tifie à tous les créanciers inscrits sur la terre de retient sur le prix une somme de 200,000 livres, la Plesse. A défaut de surenchère de la part de dont il s'oblige de payer l'intérêt au denier cinq ceux-ci, un procès-verbal d'ordre est ouvert au à la dame de Clermont-d'Amboise (en cas que son greffe du tribunal de première instance de Vermari décède avant elle) pendant tout le temps sailles. La dame de Beauveau et les descendans qu'elle vivra, de rembourser le capital, soit au de son premier mari s'y présentent comme créanmari lui-même, s'il survit à sa femme, soit à ses ciers hypothécaires plus anciens et inscrits en héritiers ou enfans douairiers, s'il en a à la mort temps utile.-La dame Testu-Balincourt, qui de celle-ci. — En 1761, le sieur de Clermont-vient la première après eux, conteste leur ind'Amboise meurt sans enfans de son second mariage, mais avec trois enfans du premier, savoir : Jean-Baptiste-Louis, Jacqueline-Josèphe-Henriette et Jacques-Louis-Georges. Sa veuve se remarie avec le maréchal de Beauveau. En 1792, le sieur Grimod-d'Orsay est inscrit sur la liste des émigrés, et la terre de Rupt est vendue au profit de l'Etat. Par là, périt l'hypothèque privilégiée qu'avaient sur cette terre la dame de Beauveau, pour l'usufruit de la somme de 200,000 livres réservée par le contrat du 22 août 1758, et les héritiers du sieur de Clermont-d'Amboise, pour la propriété de la même somme. - Mais, reste, sur les autres biens invendus du sieur Grimod-d'Orsay, l'hypothèque générale qui est résultée du même contrat. En conséquence, le sieur Grimod-d'Orsay ayant été, après la loi du 12 vent. an 8, rayé de la liste des émigrés, une inscription hypothécaire est prise le 15 germ. an 9 au bureau de Versailles, en ces termes : — << Bordereau des créances résultant d'un acte passé devant Bronot et son collègue, notaires à Paris, le 22 août 1758, dûment en forme; - Au profit de Marie-Charlotte Rohan - Chabot, veuve en premières noces de Jean-Baptiste-Louis Clermont d'Amboise, et en secondes noces de Charles-Juste Beauveau, demeurant à Saint-Germainen-Laye; Et encore au profit de la succession dudit Jean-Baptiste Louis Clermont-d'Amboise, domicile élu pour lesdites parties à Saint-Germain-en-Laye, chez le citoyen Odiot, notaire, rue de la Salle; et à Versailles, chez le citoyen Destremeau, aussi notaire, rue de la République, près celle du Commerce; Contre Pierre-Gaspard-Marie Grimod-Durfort-d'Orsay, domicile élu par ledit acte chez le citoyen Mosset, quai Malaquais, à Paris; Pour sûreté desquelles elle requiert l'inscription de l'hypothèque et privilége résultant du titre susénoncé sur tous les biens présens et à venir du sieur Grimod-Durfortd'Orsay, situés dans l'étendue du bureau des hypothèques établi à Versailles, département de Seine-et-Oise;-1° Principal exigible, 197,530 fr. inscrits des notifications; c'est afin que le créancier inscrit puisse être appelé lorsque la radiation de l'hypothèque est demandée; c'est aussi pour qu'on lui fasse, dans le cas d'expropriation forcée, les notifications prescrites par l'art. 695 du Code de procédure, et que le poursuivant puisse se mettre en présence avec lui dans tous les cas où, d'après le même Code, les créanciers inscrits doivent recevoir des avertissemens et des significations. Mais il est évident que, sauf le cas où il s'agit de poursuivre contre le créancier la mainlevée ou la radiation de l'inscription hypothécaire, sa désignation est uniquement dans son intérêt. S'il n'est pas désigné, le tiers acV.-I PARTIE.

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Les descendans du sieur Clermont-d'Amboise appellent de ce jugement; et par arrêt du 6 juin 1807, la Cour de Paris,

«Attendu que Déal, tiers fondé de pouvoir, a pris l'inscription dont il s'agit, tant au profit de la douairière pour l'usufruit qu'au profit de la succession de Jean-Louis Clermont-d'Amboise, pour le fonds et la nue propriété de la créance; attendu que le titre de la créance est un et commun entre toutes les parties;-Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant..., ordonne la collocation des enfans Clermont-d'Amboise. »

La dame Testu-Balincourt se pourvoit en cassation. Ses moyens et la défense contraire se retrouveront dans le plaidoyer de M. Merlin, procureur général.

« L'inscription prise au bureau des hypothèques de Versailles, le 15 germ. an 9, a dit ce magistrat, sur les biens du sieur Grimod-d'Orsay, est-elle régulière, en tant qu'elle énonce être au profit de la succession du sieur Clermont-d'Amboise ?-Sur cette question, pour établir la négative, la demanderesse soutient que quéreur ne lui fera pas les notifications voulues par la loi; il courra risque de ne pas arriver à temps pour surenchérir... Mais ce sera là la seule peine de sa négligence, et il paraît difficile de croire que les autres créanciers puissent s'en autoriser pour demander la nullité des inscriptions » (V. Des hypothèques, t. 3, no 679). Ce système est peut-être exagéré. Quoiqu'il en soit, les auteurs adoptent généralement la doctrine de l'arrêt ci-dessus, en ce qui concerne l'absence, dans l'inscription, de l'indication relative à la profession du créancier. (V. Tarrible, loc.cit.; Grenier, t. 1er,no 97; Duranton, t.20, no105.)

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dans le cas du décès du créancier; qui de uno dicit, de altero negat.-Cette objection ne présente qu'un argument à contrario sensu, et tout le monde sait que l'argument à contrario sensu est, en général, sujet à égarer ceux qui l'emploient. Il y a d'ailleurs ici une raison bien déterminante pour nous faire rejeter l'argument à contrario, que l'on tire des art. 17 et 40 de la loi du 11 brum. an 7; c'est que le cas du décès du débiteur n'est pas, à beaucoup près, le même que celui du décès du créancier; c'est qu'il y a, pour l'un, de graves inconvéniens qui ne peuvent pas se rencontrer dans l'autre.-Qu'un bien se trouve frappé d'inscription sous le nom du créancier décédé, le public est suffisamment averti que ce bien n'est pas libre; et soit que l'on connaisse, soit que l'on ne connaisse pas les noms des héritiers du créancier inscrit, on se tiendra toujours en garde. Mais qu'une inscription existe sous le nom d'un débiteur décédé, quelle lumière peut-il en résulter pour les personnes qui traitent avec son héritier, si d'ailleurs elles n'ont pas la précaution de se faire représenter les titres de l'origine de sa propriété? Il est évident qu'elles pourront être trompées, et que, d'après le certificat du conservateur, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sous le nom de l'héritier, elles pourront croire que l'hypothèque qu'il leur fournit n'est primée par aucune autre. - Mais, dit la demanderesse, si des héritiers peuvent, sans se faire connaître individuellement, prendre inscription sous le nom de leur auteur décédé, à qui s'adressera donc le débiteur qui voudra libérer son bien en acquittant sa dette? A qui s'adressera donc le créancier postérieur en hypothèque, qui voudra, en payant les héritiers du créancier qui le précède, se faire subroger à leurs droits?

«La réponse est fort simple. L'objet de l'inscription n'est pas de procurer, soit au débiteur, soit aux créanciers postérieurs en hypothèque, les facilités qu'ils peuvent désirer, l'un pour acquitter sa dette, les autres pour parvenir à une subrogation. L'inscription n'est instituée que pour donner aux priviléges et aux hypothèques une publicité propre à garantir les tiers intéressés de toute espèce de piége. L'objet légal de l'inscription est done rempli lorsque, par la manière dont elle est conçue, elle manifeste au public la créance privilégiée ou hypothécaire qu'elle tend à conserver.

«Que le débiteur, que le créancier postérieur en hypothèque y trouvent ou n'y trouvent pas les indications nécessaires pour pouvoir faire des offres réelles à ceux qui l'ont prise, c'est ce qui importe peu. Ce n'est point à aplanir la voie des offres réelles, que la loi destine l'inscription; et vainement l'y destinerait-elle: sa destination serait trop souvent illusoire.-Qui ne sent en effet que les mêmes embarras qui peuvent naître à cet égard de ce qu'une inscription est prise sous le nom d'un créancier décédé, peuvent résulter aussi de ce que le créancier qui a pris une inscription sous son nom individuel est mort depuis, laissant des héritiers inconnus tant au débiteur qu'aux créanciers postérieurs en hypothèque ?-Si donc on nous demande comment s'y prendra le débiteur, comment s'y prendront les créanciers postérieurs en hypothèque, qui voudront faire des offres réelles aux héritiers inscrits en nom collectif sous le nom de leur auteur décédé, nous demanderons à notre tour comment ils s'y prendront pour faire des offres réelles aux héritiers d'un créancier qui, avant sa mort, s'est inscrit luimême; et la réponse sera qu'ils devront s'y prendre de la même manière dans un cas que dans l'autre.

«Tenons donc pour constant qu'en thèse gé- | nérale il ne peut y avoir de doute sur la validité d'une inscription hypothécaire, qui a été prise sous le nom de l'hérédité d'un créancier, lorsque d'ailleurs le bordereau contient, sur l'individualité de celui-ci, les désignations prescrites par le no 1 de l'art. 17 de la loi du 11 brum. an 7; et voyons si effectivement le sieur Clermontd'Amboise est désigné dans le bordereau dont il s'agit, d'une manière conforme au vœu de cette partie de la loi. - Suivant le no 1 de l'art. 17 de la loi du 11 brum. an 7, «le bordereau de chaque inscription doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile du créancier, et élection de domicile pour lui dans l'étendue du bureau où l'inscription est faite. » Le bordereau dont il s'agit contient en effet le nom et les prénoms du sieur Clermont-d'Amboise, ainsi que l'élection d'un domicile pour sa succession dans l'étendue du bureau de Versailles; mais il n'indique ni sa profession ni son domicile, et de la naissent deux difficultés: l'une, si en thèse générale, une inscription doit être annulée toutes les fois qu'elle ne fait connaître ni la profession ni le domicile du créancier, quoique d'ailleurs elle le désigne clairement; l'autre, si dans le cas particulier, la Cour d'appel de Paris a dû s'arrêter au défaut d'indication, soit de la profession, soit du domicile du sieur Clermont d'Amboise. Sur la première difficulté, il est une maxime que la Cour a proclamée par plusieurs de ses arrêts, et que la loi du 4 sept. 1807 a consacrée de la manière la moins équivoque; c'est que l'omission de celles des formalités prescrites par l'article 17 de la loi du 11 brum. an 7, qui tiennent à la substance des inscriptions hypothécaires, emporte de plein droit la peine de nullité. — Il ne s'agit donc que de savoir si, dans une inscription hypothécaire, la désignation de la profession et du domicile du créancier peut et doit être considérée comme une formalité substantielle. - Il est certainement de la substance d'une inscription hypothécaire de faire connaître le créancier, comme il est de sa substance de faire connaître le débiteur, comme il est de sa substance de faire connaître la nature, le montant, l'époque de l'exigibilité de la créance, comme il est de sa substance de faire connaître le titre hypothécaire de créance, et les biens sur lesquels le créancier entend affecter ce titre.-Or, quel est l'objet de la loi, lorsqu'elle exige que dans toutes inscriptions hypothécaires, il soit fait mention du domicile et de la profession du créancier ? Son objet unique est incontestablement de faire connaître le créancier d'une manière à écarter toute espèce d'incertitude sur son individualité; et pour s'en convaincre, il suffit de jeter les yeux sur le no 1 de l'art. 17, par lequel la loi veut que le créancier, tout en désignant ses nom, prénoms, profession et domicile, fasse une élection de domicile dans l'étendue de l'arrondissement du bureau où il prend inscription. - Dans quelle vue la loi prescrit-elle cette élection de domicile ? C'est indubitablement pour faciliter, soit au débiteur les moyens d'assigner le créancier inscrit en radiation ou mainlevée de l'inscription, soit aux tiers acquéreurs et aux poursuivans en expropriation forcée, les moyens de faire au créancier inscrit les notifications qui peuvent devenir nécessaires. Et cette vue étant remplie par l'élection de domicile, il est clair que c'est dans une vue toute différente, que la loi prescrit la désignation du domicile réel. La désignation du domicile réel n'est donc prescrite, ainsi que celle de la profession, que dans la vue de faire connaître le créancier. Cette double désignation pa- |

rait donc tenir à la substance de l'inscription hypothécaire; elle paraît donc être, à l'égard de l'inscription hypothécaire, une formalité vraiment substantielle.-Mais, d'un autre côté, comparons le n° 1 avec le n° 2 de l'art. 17 de la loi du 11 brum. an 7. — Par le no 1, nous l'avons déjà dit, la loi veut que le créancier désigne, dans les bordereaux qu'il présente au conserva< teur, son nom, ses prénoms, sa profession, son domicile, et l'élection de domicile qu'il a faite dans l'arrondissement du bureau. Par le n° 2, la loi exige que les bordereaux contiennent pareillement les nom, prénoms, profession et domicile du débiteur; mais elle ajoute aussitôt: ou une désignation individuelle et spéciale assez précise pour que le conservateur des hypothèques puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé. — Ainsi la loi permet de remplir par équipollence la condition qu'elle impose au créancier de désigner les nom, prénoms, profession et domicile du débiteur. Il importe cependant bien plus au public de connaître parfaitement le débiteur sur qui l'inscription est prise, que le créancier qui la prend. Si donc une inscription n'est pas nécessairement nulle, par cela seul que le débiteur sur qui elle est prise, n'y est pas désigné par sa profession et son domicile, à combien plus forte raison ne doit-on pas regarder comme nulle indistinctement, toute inscription dans laquelle le domicile et la profession du créancier ne sont pas indiqués?

<< On dira sans doute que la loi, en permettant de remplir par équipollence, à l'égard du débiteur, la formalité de la désignation du domicile et de la profession, est censée l'avoir défendu à l'égard du créancier.-Mais c'est encore là un argument à contrario sensu; et s'il est un cas où cette manière de raisonner doit paraître fautive, c'est assurément celui où, par cette manière de raisonner, on aboutit à des conséquences absurdes. Or, n'est-elle pas absurde, la conséquence qui résulte forcément de ce système, que la loi se montrerait plus sévère sur les formalités à observer pour faire connaître le créancier, qu'elle ne l'est sur les formalités à observer pour faire connaître le débiteur?-N'est-elle pas également absurde la conséquence à laquelle ce système conduit avec la même infaillibilité, qu'une inscription prise à la requête, soit d'un grand dignitaire, soit d'un maréchal de France, soit de tout autre grand fonctionnaire dont l'individualité ne pourrait pas faire la matière de la plus légère incertitude, devrait être annulée par la seule raison qu'on y aurait omis la désignation de son domicile ?--Sans doute, quelque absurdes que soient ces conséquences, il faudrait bien les admettre avec le principe dont elles dérivent, si la loi prescrivait, à peine de nullité, la désignation du domicile et la profession du créancier. Mais cette peine de nullité, la loi se garde bien de la prononcer; et pourquoi ne la prononce-t-elle pas?-Parce que mettant toute sa confiance dans le principe général, qui veut que la peine de nullité soit suppléée de plein droit dans toutes les dispositions qui prescrivent des formes substantielles, et qu'elle ne le soit jamais dans celles qui ne prescrivent que des formes secondaires, elle se repose sur les juges du soin de distinguer quelles sont, parmi les formes qu'elle prescrit pour les inscriptions, celles qui tiennent ou ne tiennent pas à la substance de ces actes, c'est-à-dire celles qui sont ou ne sont pas indispensables pour faire connaître la créance, le débiteur, le créancier et les biens sur lesquels il s'agit d'acquérir hypothèque.-Venons main◄

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ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que la dame Beauveau (veuve d'Amboise) a pu prendre inscription hypothécaire au profit de la succession de JeanLouis de Clermont d'Amboise, pour la conservation de la créance, encore indivise dans cette succession, des 200,000 liv. formant le fonds de son douaire; que cette inscription, contenant à la fois la désignation formelle du créancier primitif, qui, bien que décédé, revivait dans ses héritiers qui le représentaient de droit, et toutes les autres indications et formes voulues par l'art. 17 de la loi du 11 brum., remplit suffisamment le vœu et l'objet de la loi;

Attendu que les modifications et équipollences admises par la loi dans la désignation du débiteur doivent aussi être admises dans la désignation du créancier, puisque d'un côté le motif essentiel de la loi et le grand intérêt des tiers pour qui elle a été faite sont principalement que le débiteur soit connu et désigné d'une manière certaine et positive; et que, d'un autre côté, étendre la loi dans un sens plus rigide à l'égard de la désignation du créancier, ce serait, en mille circonstances, la rendre inexécutable et en paralyser l'effet;-Rejette, etc.

Du 15 mai 1809.-Sect. civ.-Rapp., M. Vallée. Concl., M. Merlin, proc. gén.-Pl., MM. Duprat, Tripier et Maussalé.

DOMICILE.-FONCTIONNAIRE. – DÉCLARATION. La déclaration faite par un fonctionnaire public amovible au préfet de son département, qu'il entend fixer son domicile dans le lieu où il exerce ses fonctions, n'est pas une preuve égale du changement de domicile (2).

tenant au cas particulier de l'affaire qui nous la Cour d'appel de Paris d'avoir pensé de occupe en ce moment.-L'inscription hypothé-même (1). » caire attaquée par la demanderesse ne contient, avons-nous dit, ni la désignation de la profession du sieur Clermont-d'Amboise ni celle de son domicile, et cependant la Cour d'appel de Paris l'a jugée valable.-Qu'elle ait bien jugé, en ce qui concerne le défaut de désignation de la profession du sieur Clermont-d'Amboise, c'est ce qui ne saurait être contesté raisonnablement. Car on n'a pas articulé devant elle, on a encore moins prouvé que le sieur Clermont-d'Amboise eût eu une profession quelconque; et il est assez sensible que la loi du 11 brum. an 7 n'a pu, même en lui supposant le rigorisme que nous venons de combattre, rendre obligatoire la désignation de la profession qu'à l'égard des créanciers qui avaient effectivement une profession. C'est ainsi, d'ailleurs, que le Code civil, en conservant la disposition de la loi du 11 brum. an 7, l'a expliquée: « Les bordereaux (a-t-il dit, art. 2148) contiennent, 1o les nom, prénoms, domicile du créancier, sa profession, s'il en a une, etc.» Quant au défaut de désignation du domicile du sieur Clermont-d'Amboise, l'inscription est, à la vérité, muette. Mais elle annonce qu'il était, à sa mort, marié à la dame de RohanChabot; que la dame de Rohan-Chabot a depuis épousé en secondes noces Charles-Juste de Beauveau; que, depuis encore, elle est redevenue veuve, et qu'elle est actuellement domiciliée à Saint-Germain-en-Laye.-Assurément, à la lecture de cette inscription, il n'est pas possible de se méprendre sur l'individualité du créancier : non-seulement le créancier y est désigné par son nom et ses prénoms, mais il y est encore dit que l'individu qui portait ce nom et ces prénoms est le même qu'avait épousé en premières noces la personne appelée Marie-Charlotte de Rohan-Chabot dont le domicile actuel est parfaitement indiqué. Comment, avec de pareilles désignations, le vœu de la loi ne serait-il pas rempli? -Si une inscription était prise au nom d'une femme mariée avec désignation du seul domicile de son mari, on ne pourrait certainement pas la déclarer nulle, sous le prétexte qu'il n'y serait pas énoncé que ce domicile est aussi celui de la femme. La loi, en ce cas, suppléerait au silence de l'inscription.-Eh bien! lorsque le mari n'existe plus, lorsque en cessant de vivre, il a cessé d'avoir un domicile qui lui soit propre, ne peut-on pas également, en prenant une inscription en son nom, se borner à y énoncer le domicile de sa veuve? Sans contredit, sa veuve ne le représente pas à tous égards, mais elle le représente du moins à l'effet qu'on puisse dire, en parlant d'elle ou en la voyant: Elle a été l'épouse d'un tel; c'est un tel qui est mort son mari. Et, dès lors, indiquer dans l'inscription le domicile de sa veuve, n'est-ce pas remplir virtuellement l'intention de la loi qui exige une désignation de domicile de la part du créancier? -Assurément, nous ne pouvons pas faire un crime à la Cour d'appel de Paris de n'avoir pas été, sur cet objet, plus formaliste, plus pointilleuse que la demanderesse elle-même; et puisque la demanderesse elle-même n'a trouvé rien à redire à l'inscription, en tant qu'elle ne désigne pas le domicile du sieur Clermont-d'Amboise, nous ne devons, nous ne pouvons pas blâmer

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(Roger-C. Laporte.)

Le sieur Duffault décède à Paris; sa succession est abandonnée: deux tribunaux civils, celui de la Seine et celui d'Auch, nomment simultanément un curateur à cette succession vacante.

Pourvoi en règlement de juges de la part du sieur Projet, créancier du défunt, et Roger, curateur nommé par le tribunal de la Seine. Ils concluent à ce que, sans s'arrêter au jugement du tribunal civil d'Auch, portant nomination du sieur Laporte pour curateur, il soit ordonné que les parties procèderont devant le tribunal civil de la Seine. Ils se fondent sur ce que le sieur Duffault a rempli, à Paris, pendant nombre d'années avant son décès, les fonctions publiques de membre du conseil des prises, et qu'il avait expressément écrit au préfet du Gers qu'il établissait son domicile à Paris.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu qu'il est constant entre les parties que Jean-Marie Duffault, de la succession duquel il s'agit, avait son domicile d'origine à Auch, et qu'il n'est pas suffisamment établi qu'il ait eu l'intention de le transférer à Paris où il est décédé; -Sans s'arrêter ni avoir égard au jugement du tribunal civil du département de la Seine, du 30 oct. 1807, portant la nomination de Vincent Roger pour curateur à la succession vacante de Jean-Marie Duffault, lequel est déclaré nul;-Ordonne que le jugement du tribunal civil d'Auch, du 24 août 1807, portant nomination de Victor Laporte pour curateur à cette succession, et les arrêts en sens divers, qui sont indiqués à la note. Il ne peut pas y avoir à cet égard de règle fixe et invariable. Les solutions dépendent nécessairement des circonstances propres à chaque es

(2) V. en sens contraire, Paris, 2 prair. an 13 pèce.

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