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sera exécuté suivant sa forme et teneur, et que | Daurian, et sa reconnaissance ne pouvant, aux les parties procèderont devant le même tribunal civil d'Auch, conformément à la loi, etc.

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3o ENFANT NATUREL.-RECONNAISSANCE.
1o Est définitif et non purement interlocutoire,
l'arrêt qui, dans une question d'état unique-
ment subordonnée au point de savoir si les
actes produits sont authentiques, admet dé-
finitivement l'authenticité contestée, et néan-
moins ordonne avant faire droit une vérifi-
cation des signatures. En conséquence, un
tel arrêt a pu être attaqué en cassation avant
l'arrêt sur le fond (1).

2° Un écrit sous seing privé, reçu dans un
dépôt public, mais dont l'écriture est sujette
à vérification, n'est pas un acte authentique
dans le sens de l'art. 334 du Code civil, rela-
tif à la reconnaissance des enfans naturels.
3°Une énonciation de paternité faite dans une
déclaration relative à des contributions pu-
bliques, n'est pas une reconnaissance de l'en-
fant;-Et si c'était une reconnaissance, elle
ne serait pas authentique (2).

(Gombault-C. Daurian.)

En exécution de la loi du 3 sept. 1793 sur l'emprunt forcé, le sieur Gombault, qui était détenu dans la prison de la Réole, fit remettre à la municipalité de Bordeaux, lieu de son domicile, une déclaration signée de lui, et datée du 28 novemb. de la même année, portant état de ses revenus et de ses charges annuelles. Au chapitre des dernières, on lit : « pour Rosalie, ma fille naturelle, à ma charge chez les citoyens Duverger à Bordeaux, rue du Loup, ci... 1,000 liv. >>

termes de l'art. 334, résulter que d'un acte authentique, faute d'avoir été faite dans l'acte de naissance, elle soutient que la déclaration du 28 nov. 1793 doit être regardée comme un acte authentique.

Sur cette difficulté, arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, ainsi conçu: «Attendu qu'une déclaration pour l'emprunt forcé était faite en vertu de la loi, d'après les formes qu'elle avait prescrites; et, pour en assurer la certitude et l'authenticité, qu'elle devait être remise dans un dépôt public, soumise à l'examen de fonctionnaires publics, nommés à cet effet, ce qui lui donnait le caractère d'acte authentique; attendu, toutefois, que la signature Gombault, apposée au bas de la déclaration dont s'agit, n'a été ni reconnue ni contestée par les sieurs Gombault; que dès lors il devenait indispensable d'en ordonner la vérification, conformément à l'édit de 1684; -La Cour ordonne, avant faire droit sur l'appel, qu'il sera procédé, dans la forme prescrite par l'édit du mois de décemb. 1684, à la vérification de la signature Gombault apposée au bas de la déclaration du 28 nov. 1793, dont s'agissait au procès, ainsi qu'à la reconnaissance de l'écriture de la note mise sur ladite déclaration, à l'effet de reconnaître si ladite note a été ou non écrite par le sieur Colas fils: pour ce fait, et à la Cour rapporté, être statué ce qu'il appartiendra, les dépens réservés. >>

POURVOI en cassation de la part des frères Gombault pour violation des art. 334, 1317 et 1320 du Code civil.-Ils soutiennent que l'acte du 28 nov. 1793 n'est pas authentique par plusieurs raisons. — 1o L'acte n'ayant pas été remis à l'officier public par le sieur Gombault lui-même, il est incertain s'il est émané de ce dernier. La signature du sieur Gombault a besoin d'être vérifiée, tandis que l'acte authentique doit faire foi par lui-même jusqu'à inscription de faux. - 2o L'officier public n'ayant qu'une mission relative à l'emprunt forcé, était incompétent, pour donner le caractère d'authenticité à la reconnaissance d'un enfant naturel. 3o Dans le cas même où il aurait été compétent à cet effet, en fait il n'aurait pas signé la déclaration; la note nulle, etc., ne pouvant équivaloir à un sceau authentique, ellemême étant sujette à la vérification.-4o La déclaration de paternité dans l'acte du 28 nov.étant faite en termes énonciatifs, et n'ayant pas un rapport direct à la disposition principale purement relative à l'emprunt forcé, ne peut valoir, aux termes de l'art. 1320 du Code civ., que comme commencement de preuve, chose inadmissible en cette matière. De ces propositions, les frères Gombault ont tiré la conséquence, que l'acte dont il s'agit n'était pas authentique, et que l'arrêt attaqué, préjugeant qu'il l'était, a violé la loi.

La déclaration parvenue dans les bureaux de la municipalité, y reçut au dos la note suivante: « nulle, attendu qu'il n'a pas eu la faculté de venir donner des renseignemens. » — On prétend que cette note est de la main du sieur Colas fils, l'un des vérificateurs de l'emprunt forcé. Des prisons de la Réole, le sieur Gombault fut transféré dans celles de Bordeaux; il en sortitle 16 prair. an 2, mais pour perdre la vie sur l'échafaud révolutionnaire: ses biens, d'abord confisqués, furent ensuite rendus, conformément aux lois des 14 et 21 prair. an 3, à deux fils légitimes qu'il laissait.-En l'an 8, la demoiselle Claire, se qualifiant Rosalie Gombault, mariée avec le sieur Daurian, se présente comme la fille naturelle du sieur Gombault, et réclame, à La dame Daurian a élevé d'abord une fin de ce titre, les droits qu'elle prétend appartenir aux non-recevoir contre le pourvoi des frères Gomenfans naturels reconnus ces droits, ainsi que bault. Elle a prétendu qu'aux termes de l'art. 14 l'état des enfans naturels étaient alors en sus- de la loi du 3 brum. an 2, le recours en cassapens; néanmoins un jugement du 13 prair. an 9 tion contre les jugemens en dernier ressort qui admet la dame Daurian à prouver qu'elle est la ne sont pas définitifs, n'était ouvert qu'après le même que celle dont il est parlé dans la décla-jugement définitif; qu'il n'avait pas été dérogé à ration du 28 nov. 1793.

Appel de ce jugement de la part des enfans légitimes. L'affaire était encore pendante, lorsque la loi transitoire, du 24 flor. an 11, est rendue Au moyen de cette loi, le Code civil, devenant le régulateur de l'état et des droits de la dame

(1) C'est aujourd'hui un point constant de jurisprudence, que le pourvoi en cassation est recevable avant l'arrêt définitif, contre les arrêts interlocu

cette loi par l'art. 451 du Code de proc., consé-
quemment que le pourvoi était prématuré.
Au fond elle a soutenu que la reconnaissance
était authentique, parce qu'elle avait été reçue
par un officier public avec les formalités re-
quises; et que si elle était faite en termes énon-

toires qui préjugent le fond. V. la note sur l'arrêt
de Cass. du 24 flor, an 13.

(2) Anal. en ce sens, Rouen, 18 fév. 1809.

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double pétition à l'administration du district de la Rochelle, tendante à être autorisé à verser dans la caisse nationale, d'une part, les 156,000 liv. dont il était reliquataire envers Duperrey; et d'autre part, les 70,000 liv. dues conditionnellement à Lenormand, pour être libéré envers celuici de cette dernière somme, dans le cas où elle serait définitivement allouée à lui Demissy, dans la faillite Duperrey, ou pour être libéré d'autant Deux envers Duperrey, dans le cas contraire. arrêtés du district, des 6 et 9 flor. an 3, autorisent le versement. Ils sont approuvés par deux autres arrêtés de l'administration centrale du département de la Charente-Inférieure, du 2 prair. suivant; et le 14 prair. de la même année, le versement est effectué.-En l'an 13, les héritiers Lenormand demandent au sieur Demissy le paiement des 70,000 liv. mentionnées dans le bon du 16 juill. et l'acte du 18 août 1787.-Question de savoir si cette somme est devenue exigible et si elle est due.

Le tribunal civil de Paris décide l'un et l'autre point pour l'affirmative, et, sans égard au versement du 14 prairial an 3, condamne le sieur Demissy à payer de nouveau.

Ce jugement est confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 1er décembre 1807.

Pourvoi en cassation pour violation des lois qui défendent aux tribunaux de porter atteinte aux actes émanés de l'autorité administrative. La violation consistait en ce que la Cour d'appel avait déclaré nul un paiement fait en exécution d'actes émanés de l'autorité administrative.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 13, tit. 2, de la loi du 24 août 1790, et la loi du 16 fruct. an 3;-Et attendu que la Cour d'appel de Paris ayant été légale- | ment avertie par les conclusions des parties, de l'existence d'un acte administratif, présenté comme libératoire, elle devait reconnaître la limite de ses pouvoirs, et se borner à statuer sur la question d'accomplissement de la condition conventionnelle et de l'exigibilité de la créance litigieuse, qui seule était du domaine judiciaire;

Qu'en passant outre et prononçant une condamnation absolue et actuelle au paiement de ladite créance, avant qu'il ait été compétemment statué sur l'effet de la libération que le demandeur fait résulter de l'acte administratif, ladite Cour a excédé ses pouvoirs et porté atteinte à l'autorité administrative; - Casse, etc.

Du 16 mai 1809. Sect. civ. -Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Borel. Concl., M. Giraud, subst.-P., MM. Duprat et Berryer.

ÉMIGRÉ. LEGS.-ACCEPTATION.-CONFUSION. Depuis l'amnistie, un émigré peut être contraint personnellement d'acquitter une chargeimposée sur un legs d'immeubles qu'il avait recueilli avant la révolution, quoique par suite de son émigration, les biens ainsi légués aient été confisqués et vendus au profit de l'Etat.

La confusion qui a éteint, dans les mains de l'Etat, les créances à l'égard desquelles l'Etat avait comme représentant d'émigrés, la double qualité de créancier et de débiteur, n'avait été établie que par rapport à l'Etat; lui seul pouvait en profiter.-Ainsi, lorsque le créancier et le débiteur, également relevés d'émigration et réintégrés dans leurs droits, (1) V. conf., Cass. 15 vent, an 13, et la note, (2) V. conf., deux arrêts de la Cour de Cass. du

se sont retrouvés en présence l'un de l'autre, le débiteur n'a pu se prévaloir de la confusion. (Décret, 30 therm. an 12.) (1)

(Nublat-C. Verdat.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu la loi 1re, C. Commun., de Legat.; la loi 80, ff., de Legat. 2o, et les art.1014 et 1017 du Code civil;-Et considérant que, dans l'espèce jugée par l'arrêt dénoncé, la question qu'il s'agissait de décider a été ainsi posée par la Cour d'appel : « Jean-Marie Verdat est-il débiteur personnel de la somme réclamée par les appelans?»-Que, dans le fait, ledit Jean-Marie Verdat était légataire dans la succession du père commun, d'un domaine, avec la charge expresse de payer à son frère Pierre-Geoffroi la somme de 5,000 livres, faisant partie d'un legs de 10,000 livres fait à ce dernier, legs pur et simple et sans aucune condition; -Considérant qu'il est établi au procès, et les juges d'appel ont reconnu eux-mêmes que non-seulement Jean-Marie Verdat n'avait aucunement répudié le legs d'immeubles que lui avait fait son père, avec la charge des 5,000 livres léguées à son frère; mais qu'il s'était mis en possession des choses léguées aussitôt après l'ouverture de la succession de son père, et qu'il en avait joui, soit par le ministère de son curateur, soit par lui personnellement avant son émigration; que, d'après ces faits, la réponse à la question que s'était formée la Cour d'appel : « Jean-Marie Verdat est-il débiteur personnel?» ne pouvait être qu'affirmative, puisque c'est un principe consacré par les lois précitées, que le légataire particulier est tenu, de même que l'héritier ou légataire universel, tant personnellement qu'hypothécairement, d'acquitter la charge imposée sur le legs qui lui a été fait ;

Considérant, en second lieu, que le legs en argent fait à Pierre-Geoffroi Verdat étant pur et simple, le droit du légataire à la chose léguée lui fut acquis dès le jour du décès du testateur, et que, dès ce moment, le legs fut transmissible à ses héritiers, conformément à la disposition des lois précitées; que, si les événemens survenus après l'ouverture de la succession, ensuite de l'émigration soit du légataire, soit du débiteur du legs, ont pu en différer l'exaction, le droit de l'exiger n'en est pas moins resté aux héritiers du légataire: d'où il suit que la Cour d'appel a ouvertement contrevenu aux lois précitées, lorsqu'elle a dénié à ces héritiers l'action personnelle contre le débiteur du legs, sous le vain prétexte que le legs n'avait pu être payé ni avant la mort du légataire, attendu sa minorité, ni après sa mort, attendu la mainmise nationale sur les biens sujets au paiement du legs; Casse, etc.

Du 17 mai 1809.-Sect. civ.-Prés. d'âge, M. Gandon.-Rapp., M. Genevois.-Concl., M. Giraud, subst.-P., M. Dupont.

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LETTRE DE CHANGE.-TIMBRE.-NÉGOCIA

TION.-FAILLITE.-PROTÊT. Une lettre de change, même souscrite à l'étranger, peut être valablement négociée avant d'avoir été soumise à la formalité du timbre ou du visa pour timbre. (L. 13 brum. an 7, art. 13 et 15.) (1)

Sous l'ordonnance de 1673, la faillite du tiré, ne dispensait pas le porteur d'une lettre de change de l'obligation de la faire protester à l'échéance (2).

(Mortier-C. Van-Outryve.)

Du 24 mai 1809.-Sect. req.-Rapp., M. Rupérou.-Concl., M. Lecoutour, subst.

CARTES A JOUER. — FABRICATION ILLICITE. Lorsqu'une fabrique illicite de cartes à jouer est découverte dans le domicile commun et indivis d'un père et de son fils, le fils ne peut être mis hors de cause, s'il est majeur, quand bien même il exercerait un état indépendant pour son propre compte.

(Droits réunis-C. Vrauken fils.)

Du 25 mai 1809.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Busschop.-Concl., M. Jourde, subst.

INJURE. TRIBUNAL DE POLICE.

VOL.

CONNEXITÉ.-COMPÉTENCE. Lorsque celui qui a été l'objet d'une plainte en vol, intente une action en simple police contre son dénonciateur pour l'avoir injurié en l'accusant d'être l'auteur de ce vol, la nouvelle plainte s'identifie avec la dénonciation principale et doit être portée devant le même tribunal. Le juge de simple police est incompétent pour en connaître (3).

(Leprêtre, Robert et autres.)-ARRÊT. LA COUR;-Vu le § 6, art. 456 du Code des délits et des peines;-Attendu qu'il est constant, en fait, que le tribunal de police correctionnelle de Lisieux était saisi dès le 11 mars dernier, de la dénonciation du sieur de Saint-Denis, relative au vol de ses volailles; que la plainte donnée par Leprêtre et sa femme devant le tribunal de

(1) V. en sens contraire, Cass. 2 brum. an 10, et la note.

(2) C'est aujourd'hui la disposition formelle de l'art. 163 du Code de commerce.

(3) Cette décision serait contraire aujourd'hui au texte de l'art.25 de la loi du 26 mai 1819, portant: «Lorsque les faits imputés seront punissables selon la loi, et qu'il y aura des poursuites commencées à la requête du ministère public, ou que l'auteur de l'imputation aura dénoncé ces faits, il sera, durant l'instruction, sursis à la poursuite, et au jugement du délit de diffamation. » V. sur ce point, Cass. 24 frim. an 13; 6 fév. 1807, et les notes.

(4) V. en ce sens, Duranton, t. 3, nos 139 et 140. « Aux termes de l'art. 323, dit cet auteur à l'occasion de l'arrêt que nous recueillons ici, l'enfant qui n'a ni titre ni possession constante, ou qui a été

police du canton d'Orbec, contre Robert et Guillaume Deshays, pour les avoir diffamés, en les taxant d'être les auteurs de ce vol, n'a eu lieu que postérieurement à cette dénonciation bien connue de ce tribunal, puisqu'elle avait été donnée devant lui; qu'il résulte de là que cette plainte se trouvait nécessairement liée et s'identifiait avec ladite dénonciation; que, dès lors, elle a dû être naturellement portée devant le tribunal correctionnel de Lisieux; que le caractère des propos qui en étaient l'objet était nécessairement subordonné au résultat de l'instruction et du jugement sur les faits de la dénonciation; d'où il suit que le tribunal de police d'Orbec, en l'accueillant et en y faisant droit par son jugement du 17 dudit mois de mars, a violé les règles de compétence et commis un excès de pouvoir;-Casse dans l'intérêt de la loi, etc. Du 26 mai 1809. Sect. crim. Rapp., Dutocq.-Concl., M. Jourde, subst.

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M.

ÉTAT CIVIL.-INSCRIPTION DE FAUX. Celui qui n'a pas un commencement de preuve par écrit, ne peut s'inscrire en faux contre son acte de naissance, pas plus par voie d'exception que par voie d'action (4).

(Christian-C. Faudóas.)

Les faits de cette affaire ont déjà été retracés par nous dans notre premier volume, en rapportant un arrêt de la Cour de cassation du 10 mess. an 12, qui a décidé que, dans l'espèce, la poursuite en faux que François Christian prétendait intenter au criminel à l'occasion de son acte de naissance du 11 déc. 1791, qui lui donnait pour père et mère les sieur et dame Saint-Armant, tandis qu'il se prétendait fils de la dame Faudoas, ne pouvait être admise qu'après le jugement définitif de la question d'état au civil.

Après cet arrêt, le sieur Félix Faudoas, héritier de la dame Faudoas, a renouvelé le procès devant le tribunal civil de la Seine contre François Christian, et a demandé qu'il fût condamné, non-seulement à quitter le nom de Faudoas, mais encore à y substituer celui de Saint-Armant dans tous les actes où il l'avait pris.

Pour réponse, François Christian, par son tuteur, a fait sommation à sa partie adverse de déclarer si elle entendait se servir de l'acte de naissance du 11 déc. 1791, parce qu'en cas d'affirmative, il va s'inscrire en faux contre cet acte.

Au lieu de répondre catégoriquement, Félix Faudoas fait signifier que l'inscription de faux incident est impraticable dans les questions d'état où la prenve résultant de simples témoignages n'est pas admise; qu'employer cette voie, ce serait faire indirectement ce qu'on ne peut faire

inscrit sous de faux noms, ou comme né de père et mère inconnus, doit avoir un commencement de preuve par écrit, ou s'appuyer sur des présomptions oufindices graves résultant de faits dès lors constans, propres à déterminer l'admission de la preuve testimoniale: or, le demandeur, dans l'espèce, avait été inscrit, selon lui, sous de faux noms. >> Ajoutons qu'il importe peu que l'inscription de faux soit opposée comme exception à une demande formée contre celui dont l'état est contesté, ou par action directe du chef de celui-ci. En définitive, c'est l'état civil qui est en question; et autoriser, sans qu'il existe aucun commencement de preuve par écrit, ni aucune présomption ou indice favorable, l'inscription de faux de quelque manière qu'elle soit proposée, ce serait admettre une preuve résultant de simples témoignages contre le vœu formel de la loi.

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