Sivut kuvina
PDF
ePub

« Il est certain, a dit ce magistrat, que l'enfant inscrit sous de faux noms ne peut faire la preuve de sa filiation par témoins, sans un commencement de preuve par écrit ou des présomptions équivalentes.

directement, ce serait éluder les dispositions de d'action criminelle, et on ne peut pas étendre cet l'art. 323 du Code civil. article hors de ses limites.-Entin, le demandeur Mais, par jugement du 9 août 1806: «At-prétendait que l'inscription de faux incident était tendu que l'allégation sous un faux nom dans un le seul moyen de repousser la demande de Félix acte de naissance est étrangère à l'allégation d'une Faudoas, qui voulait le faire condamner à prendre filiation particulière, différente de celle indiquée le nom de Saint-Armant, exclusivement à tout par cet acte; que, d'après la disposition de l'art. autre comment, en effet, pouvait-il échapper à 323 du Code civil, la nécessité d'un commence- la condamnation demandée, si ce n'est en offrant ment de preuve par écrit, ou de graves présomp- de prouver que son acte de naissance était faux? tions, n'est imposée qu'à celui qui demande à Les moyens du défendeur se trouvent dévelopêtre admis à prouver sa filiation, mais non à celui pés dans le plaidoyer de M. Daniels, substitut du qui prétend être inscrit sous un faux nom; que procureur général. la preuve offerte d'une fausse inscription ne peut être rejetée sous prétexte qu'elle tendrait à prouver telle ou telle filiation, puisqu'en tout événement la preuve d'une autre filiation resterait toujours subordonnée aux conditions imposées par la loi; que l'inscription de faux incident est un des moyens civils ouverts à l'enfant se prétendant inscrit sous un faux nom, pour justifier cette prétention, et que l'emploi de ce moyen ne peut lui être refusé; -Le tribunal civil de la Seine enjoint à Félix Faudoas de déclarer, conformément aux dispositions de l'art. 533 de la loi du 3 brum. an 4, s'il entend se servir de l'acte de naissance du 11 déc. 1791; faute de quoi, il sera statué par ce tribunal ce qu'il appartiendra, tous moyens et exceptions respectivement réservés, même ceux sur l'admission ou le rejet du faux incident. >>

Appel.-Le 29 juin 1807, arrêt qui, vu l'art. 323 du Code civil, décharge l'appelant de l'obligation de faire cette déclaration, et déboute François-Christian de sa demande incidente en inscription de faux. La Cour d'appel de Paris se fonde, et ceci est à noter, sur ce « qu'il n'existe, quant à présent, dans la cause, ni dans les pièces produites, aucun commencement de preuve par écrit, ni aucune présomption de la nature de celles indiquées par la loi. »

POURVOI en cassation par François Christian pour fausse application de l'art. 323 du Code civ., et violation des art. 1er du tit. 2 de l'ordonn. de 1727 sur le faux incident, 527 et 533 du Code du 3 brum. an 4.-Que porte, dit-il, l'art. 323 du Code civil? Que l'enfant, s'il a été inscrit sous de faux noms, ne peut faire la preuve de sa filiation par témoins, sans un commencement de preuve par écrit. Mais, continue le demandeur, je n'ai pas demandé à faire preuve de ma filiation; je n'ai pas demandé, par exemple, à établir que j'étais fils de Léonard Faudoas; le seul but de ma demande en inscription de faux incident, a été de prouver que je n'étais pas fils de François Saint-Armant; on ne pouvait donc pas m'appliquer la disposition du Code.-Lorsqu'un particulier veut s'introduire dans une famille qu'il prétend être la sienne, c'est alors qu'il ne peut prouver sa filiation par de seuls témoignages mais quand il demande seulement à être retranché d'une famille qu'on lui a faussement donnée; quand il veut uniquement prouver que le pèré et la mère dont on l'a dit issu sont des êtres chimériques, nulle part la loi ne prohibe les simples témoignages; nulle part elle n'exige, avant de procéder à l'enquête, un commencement de preuve par écrit; et si elle n'en exige point, il n'en est point nécessaire. On se trouve alors placé sous la règle générale, qui permet, tant par titres que par témoins, la preuve du faux, dans le cas où une instance étant engagée au civil, une des parties veut faire usage d'une pièce dont la vérité est déniée. Vainement oppose-t-on l'art. 327 du Code civil, qui suspend l'action criminelle contre un délit de suppression d'état, jusqu'après le jugement définitif au civil: il ne s'agit point ici

«Mais ce principe s'applique-t-il au cas où, comme dans l'espèce, on a voulu s'inscrire en faux contre son acte de naissance, non pas pour prouver directement sa filiation, c'est-à-dire que l'on est né de tel ou tel individu; mais seulement pour prouver qu'on a été inscrit sous de faux noms, c'est-à-dire que l'on n'est pas né de tel ou tel autre individu? Le demandeur en cassation soutient la négative. Suivant lui, l'objet de l'art. 323 du Code civil est de défendre la preuve par témoins dans le cas seulement où il s'agit de prouver la filiation: hors ce cas, on rentre dans les dispositions du droit commun, suivant lequel, pour s'inscrire en faux contre un acte authentique, il n'est pas besoin de rapporter d'abord un commencement de preuve par écrit; et de là, soutenant qu'il n'a point demandé faire preuve de sa filiation, il conclut que l'article cité ne lui est point applicable. Il semble en effet que l'inscription de faux peut être admise contre un acte de naissance, quand il ne s'agit point de prouver la filiation. - Et d'abord pourquoi ne serait-il pas permis de s'inscrire en faux contre un acte de cette nature, tandis qu'on le peut faire contre la minute et l'expédition d'un jugement? Dans l'affaire Monaco, vous avez décidé que, sur la seule foi de la preuve testimoniale, on avait pu s'inscrire en faux contre la feuille d'audience, la minute et l'expédition d'un jugement, signées du président, du rapporteur et du greffier, et qui ne présentaient pas la moindre trace d'altération. - Cependant, dans un jugement, le président, le rapporteur ou le greffier, attestent des faits dont ils ont été témoins oculaires au contraire, dans un acte de naissance, le curé ou l'officier de l'Etat civil ne transcrit que la déclaration qu'on lui fait; déclaration qui peut être vraie ou mensongère, suivant la véracité des personnes qui présentent l'enfant. - Par quel privilége donc, dans les cas non formellement exceptés par la loi, les actes de naissance seraientils à l'abri de l'inscription de faux, à moins qu'on n'apportât un commencement de preuve par écrit ? Dans une pétition d'hérédité, par exemple, qu'il s'agisse de savoir si Pierre, dont on se dispute la succession, est décédé le 1er ou le 10 du mois; que l'une des parties, pour prouver qu'il est mort le 10, produise un acte de naissance où il a signé ce jour-là comme témoin; que l'autre, au contraire, soutienne que la date en est fausse: sera-t-il interdit à celle-ci de s'inscrire en faux contre cet acte de naissance, et de faire sa preuve par de simples témoignages? Et quelle serait la loi prohibitive? L'art. 323 du Code civil? mais placé sous la rubrique de la filiation des enfans légitimes, il n'a eu en vue que les preuves de la filiation; et d'ailleurs il renferme une exception à la règle générale, qui ne permet pas de l'étendre à d'autres cas, d'après la maxime exceptio

[ocr errors]

ment en faveur du faussaire, ce qu'on ne peut supposer; ou cet article a pour objet l'intérêt

firmat regulam in casibus non exceptis. Il est donc des circonstances où l'on peut s'inscrire en faux contre un acte de naissance.. Mais celui-civil des parties, et alors ses dispositions s'appli

là le peut-il, qui prétend avoir été inscrit sous de faux noms ? Le peut-il surtout lorsque, comme dans l'espèce, il est déclaré par le tribunál même qu'il n'entre pas dans son plan d'établir la filiation? Pour prouver la négative, le défendeur à la cassation soutient que la réclamation contre de faux noms, et celle en restitution des véritables, est une seule et même action, une action indivisible de sa nature. Mais pourquoi indivisible? De ce que Pierre n'est pas fils de Paul, peut-on en conclure, en bonne logique, qu'il est fils de Jacques? Quand un individu aura prouvé que les père et mère qu'on lui attribue étaient décédés bien avant sa naissance, ou même n'ont jamais existé, aura-t-il prouvé quels sont les véritables auteurs de ses jours? La fausseté de l'acte sera bien prouvée; mais on ne saura pas mieux, après la vérification qu'avant, quels étaient en effet les père et mère du réclamant.

Il faut donc chercher ailleurs les raisons de décider.

<< Avant la publication du Code civil, il était indistinctement permis de faire concourir devant le même juge l'action criminelle avec l'action civile lorsque les deux actions étaient en même temps intentées devant des juges différens, l'action civile demeurait suspendue jusqu'après le jugement de l'action criminelle; et cette règle s'appliquait aux délits de suppression d'état comme aux autres, puisqu'aucune loi ne les avait exceptés.

«Mais, le plus souvent, l'action criminelle en suppression d'état n'était qu'un détour imaginé pour acquérir, par la voie de l'information, la preuve d'un état qu'il n'était pas permis de prouver par enquête, et le plaignant s'attachait plus particulièrement à prouver sa filiation (pour en tirer la conséquence qu'on avait supprimé son état), qu'à constater un délit et à signaler le coupable. On distinguait par conséquent entre le cas où l'accusation était sérieuse et celui où la partie plaignante voulait seulement établir son état; mais on éprouvait souvent les plus grands embarras pour bien saisir le but de la plainte principale.

« Le Code civil a voulu les faire cesser en décidant que, sérieuse ou non, l'action criminelle en suppression d'état demeurerait toujours en suspens jusqu'à ce que les juges civils eussent statué définitivement sur la filiation réclamée. Et telle est la disposition de l'art. 327, que vous avez jusqu'à présent prise dans toute la latitude dont elle est susceptible. » -Sur ce point, M. le subst. du proc. gén. invoque les arrêts de la Cour des.... et 16 vent. an 12.

« Dans ces deux affaires, continue-t-il, l'objet principal des poursuites était sans doute de constater que les enfans dont il s'agissait étaient inscrits sous de faux noms, le ministère public aurait pu constater ce délit sans établir la filiation des enfans; et cependant la Cour a décidé qu'il fallait surseoir à l'accusation de faux intentée d'office, jusqu'au jugement à rendre sur une question d'état qui peut-être ne sera jamais élevée. Le motif de cette décision est sans doute d'empêcher qu'on ne parvienne indirectement à établir la filiation par la preuve purement testimoniale; et si ce principe est exécuté à la rigueur, lors même qu'il s'agit d'une plainte en faux principal, ne doit-on pas en conclure qu'à plus forte raison il doit être appliqué à l'inscription de faux incident, qui se poursuit civilement? En effet, de deux choses l'une; ou l'art. 327 du Code est unique

[ocr errors]

quent également à l'inscription de faux incident.. Veut-on, dans une procédure purement civile, faire une distinction entre les moyens propres à établir la filiation, et ceux qui tendent seulement à constater un faux matériel? Pourquoi ne l'adopterait-on pas de même, lorsqu'il s'agit d'une poursuite criminelle ?-Ne serait-il pas inconcevable qu'on eût permis à la partie civile ce qu'on défend au ministère public; qu'on eût permis de constater le faux et défendu d'en poursuivre les auteurs, même après que le faux serait constaté? La preuve d'un délit de suppression d'état n'emporte pas nécessairement la preuve de filiation; et cependant il est défendu au ministère public de commencer une action criminelle à raison de ce délit, avant que la question d'état ne soit jugée définitivement: pourquoi, en matière de faux incident, nous serait-il permis de distinguer entre le cas où la preuve du faux emporte nécessairement la preuve de l'état, et le cas où l'on veut seulement établir qu'un acte de naissance est faux, sans parler de la filiation?-Si, dans l'un comme dans l'autre cas, les poursuites criminelles sont régies par les mêmes principes, ne doit-on pas en conclure qu'il en est de même de l'inscription de faux incident? Qu'elle est admissible s'il y a commencement de preuve par écrit, ou une présomption équivalente; qu'elle ne l'est pas dans le cas contraire ?-L'inscription de faux incident, dont l'objet apparent est d'établir la fausseté d'un acte, peut, comme la poursuite criminelle, avoir pour but de prouver la filiation. Elle doit donc être soumise aux mêmes règles que la preuve même de la filiation: pour qu'elle soit admissible, il faut un commencement de preuve par écrit.

« Ce qui prouve de plus en plus, qu'il n'y a aucune distinction à faire entre l'inscription de faux incident et celle de faux principal, c'est que la partie civile n'a presque jamais intérêt à s'inscrire en faux contre son acte de naissance, dans la seule intention de faire prononcer la fausseté matérielle de l'acte. Ordinairement il en résulterait tout au plus que l'inscrivant serait né de père et de mère inconnus. Or, quel intérêt peutil avoir de faire rectifier de cette manière son acte de naissance ?-Le demandeur, par exemple, sera-t-il plus avancé, s'il fait juger seulement qu'il n'est pas fils de Saint-Armant, ni même d'un nommé Perrault, qu'il dit avoir signé le nom de Saint-Armant? Mais, dit le demandeur, je ne pouvais repousser la demande de Félix de Faudoas, qui concluait à ce que je quittasse le nom de Faudoas, et prisse celui de Saint-Armant, sans m'inscrire en faux contre mon acte de naissance.-Vous vous rappelez en effet, Messieurs, que telle était la demande de Félix de Faudoas: et il faut convenir qu'elle était outrée.-Non pas qu'il ne lui fût permis de demander la suppression du nom de Faudoas dans les actes où l'on s'en était servi pour désigner Saint-Armant; il en avait le droit. Tout annonce bien que le demandeur ne prenait le nom de Faudoas que pour acquérir une possession d'état contraire à son acte de naissance. Et il est de principe que quiconque a intérêt, peut empêcher que son nom ne soit usurpé par un tiers. Mais si Félix de Faudoas pouvait poursuivre le demandeur devant les tribunaux pour lui faire abandonner le nom de Faudoas, pouvait-il demander de même qu'il fùt condamné à substituer à ce nom celui de Saint-Armant?

<< Non, Messieurs, c'était forcer François Chris

tian à faire statuer dès lors sur son état; tandis que, par une conséquence de l'art. 328 du Code civil, qui déclare l'action en réclamation d'état imprescriptible à l'égard de l'enfant, il pouvait la différer à un autre temps.

« C'est à celui qui prétend avoir été inscrit sous de faux noms, et exclusivement à lui, de fixer le moment où il veut faire sa déclaration: personne ne le peut forcer, ni directement ni indirectement, à la faire aujourd'hui plutôt qu'après quelques années. La loi lui accorde des délais indéfinis pour rassembler ses preuves et préparer sa demande. S'il lui manque quelque chose, s'il n'a pas trouvé le commencement de preuve que la loi exige, si les présomptions qui militent en sa faveur ne lui paraissent pas encore assez fortes ni assez concluantes, il n'a qu'à différer son action pour ne risquer le sort du combat judiciaire qu'à une époque où, pour ainsi dire, muni de toutes les pièces, il aura l'espoir fondé du succès. Et n'est-il pas évident qu'il perdrait cet avantage, s'il était permis à la famille à laquelle il prétend appartenir, de le surprendre en anticipant sa demande? Dès que l'enfant inscrit sous de faux noms ferait des recherches pour découvrir les véritables auteurs de ses jours, les mêmes auteurs de la suppression de son état l'assigneraient en justice, lui opposeraient son acte de naissance, et, le prenant au dépourvu, feraient juger contradictoirement avec lui la question d'état. Le jugement passerait en force de chose jugée, et toute réclamation ultérieure serait inutile. Qui ne voit même ici, que c'est dans une pareille intention que le sieur Félix de Faudoas a demandé, outre la suppression du nom de Fau. doas, que son adversaire fût condamné à reprendre celui de Saint-Armant ? Sans doute le sieur François Christian est tenu de porter le nom de Saint-Armant tant qu'il ne sera pas parvenu à faire réformer son acte de naissance, ou qu'il n'aura pas obtenu du gouvernement, dans la forme légale, la permission de changer son nom; mais le sieur Faudoas est sans intérêt pour l'y contraindre; c'est au ministère public et non à lui qu'il appartient de requérir à cet égard. Au reste, de ce que le sieur Félix de Faudoas ne pouvait demander que François Christian fùt condamné à reprendre le nom de Saint-Armant, s'ensuitil que celui-ci fùt en droit de s'inscrire en faux incident contre son acte de naissance, sans avoir un commencement de preuve par écrit? Nullement. Tout ce que François Christian pouvait faire, était de soutenir Félix de Faudoas non recevable dans sa demande. S'il l'eût fait, et que, sans égard pour la fin de non-recevoir, la Cour d'appel, au préjudice de la faculté imprescriptible de la réclamation d'état, l'eût condamné, peut-être serait-il fondé à demander l'annulation d'un pareil arrêt; mais ni le tribunal de première instance, ni la Cour d'appel après lui, n'ont statué sur le chef qui nous occupe de la demande de Félix Faudoas. Sans rien préjuger sur le point de savoir si François Christian serait tenu de reprendre le nom de Saint-Armant, le tribunal et la Cour d'appel se sont bornés à prononcer sur cette question: la demande de François Christian en inscription de faux incident contre son' acte de naissance, est-elle admissible ?-Par ces motifs, j'estime qu'il y a lieu au rejet du pourvoi. »

ARRÊT.

LA COUR;— Attendu qu'aux termes de l'or

(1) Aujourd'hui la Cour de cassation se montre beaucoup plus difficile dans l'application du principe d'abolition des rentes feodales ou mélangées de

don. de 1737, tit. 2, art. 2, la poursuite du faux incident peut être reçue, s'il y echet; d'où il suit qu'elle peut n'être pas reçue suivant les circonstances;-Attendu que, dans l'espèce, l'inscription en faux incident, que François Christian, se disant Faudoas, voulait former contre son acte de naissance du 11 déc. 1791, ou n'avait aucun intérêt, ou ne pouvait avoir qu'un intérêt inadmissible. Elle n'avait aucun intérêt, si elle n'avait pour objet que de repousser la filiation donnée par cet acte à François Christian, puisque le seul résultat de la fausseté de cet acte, après qu'elle sera jugée, serait que François Christian ne doit pas avoir le nom de Saint-Armant qu'il reçut par cet acte, mais qu'il ne s'ensuivrait pas qu'il eut le droit de porter celui de Faudoas, et qu'à cet égard sa réclamation serait toujours subordonnée à d'autres preuves de son véritable état, indépendantes de l'événement, quel qu'il pût être, de son inscription en faux incident. Elle ne pouvait avoir qu'un intérêt inadmissible, si cette poursuite en faux incident n'était élevée, ainsi que cela résulte de la nature des circonstances et des pièces de la cause, que pour arriver indirectement à la preuve testimoniale de sa filiation, laquelle, aux termes de l'art. 323 du Code civil, ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant des faits dès lors constans, sont assez graves pour déterminer l'admission;-Attendu qu'en jugeant dans ce sens, François Christian, se disant Faudoas, quant à présent non recevable dans sa demandé en inscription de faux incident, la Cour d'appel n'a violé ni l'art. 1er, tit. 2, ord. de 1737, ni les art. 527 et 533 du Code des délits et des peine, et qu'elle n'a pas non plus faussement appliqué l'art. 323 du Code civil, dont elle a voulu, au contraire, prévenir la violation par voie indirecte;-Rejette, etc.

Du 28 mai 1809.-Sect. req.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Sieyès-Concl., M. Daniels, subst.-P., MM. Roy et Delamalle.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Il y a mélange de féodalité, lorsque dans un bail emphyteotique la redevance est qualifiée de cens annuel et perpétuel, portant lods et vente, retenues, et tous autres droits seigneuriaux (1).

(Delmasse-C. Réculot.)

Il s'agissait d'une demande en paiement d'une rente de quatre setiers de vins, assise sur une pièce de vigne située au canton de Givray, en Bourgogne. Cette rente était qualifiée, par les titres, cens annuel et perpétuel, nature d'emphytéose, portant lods et ventes, retenues, remuage, et tous autres droits censaux et seigneuriaux.

Le tribunal de première instance de l'arrondissement de Dijon, l'ayant considérée comme féodale, ou au moins comme entachée de féodalité, avait jugé qu'elle était frappée de l'abolition prononcée par les lois de 1792 et 1793.

La Cour d'appel, séant dans la même ville, avait pensé, au contraire, qu'elle était foncière, soit parce que l'emphytéose bourguignonne n'a par elle-même aucun caractère féodal, puisque c'est un contrat emprunté des Romains, chez lesquels il était en usage dans un temps où la

féodalité. V. les arrêts des 27 mars 1833 et 16 avril 1838; V. aussi la note qui accompagne l'arrêt de Cass, dú 15 flor, an 7,

féodalité était inconnue, soit parce que les stipulations de lods et ventes, retenues, etc., transmises par le droit civil, ne peuvent, pour avoir été par la suite appropriées au régime féodal, imprimer aucun caractère de féodalité à l'emphytéose d'un fonds possédé en nature.

Le sieur Delmasse, condamné, par suite de ces motifs, au service de la rente, s'est pourvu en cassation. Il a dit que la qualification de cens annuel et perpétuel donnée à la rente dont il s'agit, et les droits privilégiés qui l'accompagnent, constituent évidemment tous les caractères et les effets de la féodalité supprimée par les lois actuelles; qu'ainsi la Cour d'appel de Dijon a violé ces lois, en maintenant une rente de cette espèce.

ARRÊT.

LA COUR;-Vules art. 5 de la loi du 25 août 1792, 1er de la loi du 17 juill. 1793; ensemble les décrets d'ordre du jour, décrets impériaux, et avis du conseil d'Etat concernant la matière, et notamment les avis du conseil d'Etat, des 23 avril 1807 et 7 mars 1808;-Attendu que la qualification de la rente dont il s'agit, et les droits qui y sont inhérens, dispensent d'examiner le point de fait, si le bailleur originaire des fonds qui y sont affectés en était le seigneur ou s'il les possédait allodialement ou en simple censive, puisqu'il résulte de la qualification et des droits attachés à la rente, qu'il s'était réservé une directe sur les fonds par lui concédés; Qu'il suffit que les droits de lods et ventes, et autres que le bailleur a établis, ou qu'il s'est fait reconnaître, soient contraires à la liberté et aux avantages de l'allodialité et de la franchise que les lois précitées ont eues pour objet; que les droits réservés par le propriétaire de la rente soient les mêmes et qu'ils produisent les mêmes effets que les droits féodaux qui ont été abolis, pour que les principes qui ont déterminé cette abolition, soient applicables à ladite rente; d'où il suit qu'en la maintenant, malgré le mélange des droits qui portent le caractère et les effets de la féodalité, la Cour d'appel de Dijon a violé les lois précitées;-Casse, etc.

Du 30 mai 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Gandon.-Rapp., M. Chasle. - Concl., M. Giraud, subst.

- Pl., M. Bérenger.

ARBITRAGE.-DIVISIBILITÉ.— DATE. EN

REGISTREMENT.

Avant le Code de procédure, lorsqu'un jugement arbitral de dernier ressort comprenait des décisions distinctes sur des objets différens, dont l'un était dans les termes et l'autre hors des termes du compromis, le juge pouvait ordonner l'exécution des dispositions qui étaient conformes au compromis, et annuler celles qui contenaient un excès dé pouvoir (1).

Les parties ne peuvent refuser foi aux arbitres qu'elles ont nommés, touchant la date du jugement arbitral, alors même que le jugement n'a été ni enregistré ni déposé; - Et encore que ce jugement paraisse avoir été rendu après l'expiration du délai fixé par le compromis, mais avant la révocation (2).

(Vanderberghe et Ouvrard-C. Séguin.) En l'an 11, les sieurs Ouvrard et Vanderberghe, chargés du service général des vivres, s'adressèrent au sieur Séguin pour leur fournir les

(1) C'est aussi ce qu'on décide sous l'empire du Code de procédure, alors du moins que les divers chefs ne sont pas connexes entre eux, mais tout-à fait distincts et indépendans les uns des autres. V. en

[ocr errors]

fonds que leur entreprise exigeait. Il fut fait en tre eux plusieurs conventions pour régler les sommes que le sieur Séguin aurait à fournir, les bénéfices qui lui étaient alloués et les sûretés qui lui étaient accordées pour le recouvrement de ses avances et des intérêts. Les parties convinrent que s'il s'élevait des contestations entre elles pour l'exécution de ces conventions, elles seraient jugées en dernier ressort par deux arbitres nommés avec pouvoir de choisir un tiers. Un des arbitres ayant donné sa démission, ce premier compromis ne put avoir aucun effet; il y eut procès devant le tribunal de commerce, qui renvoya les parties devant M. Chagot, juge: alors les parties signèrent un nouveau compromis, le 10 janv. 1806, par lequel elles nommèrent le sieur Chagot arbitre et juge souverain, et en dernier ressort,

[ocr errors]

« Nous soussignés, est-il dit dans ce compromis, désirant terminer à l'amiable toutes les difficultés qui se sont élevées entre nous relativement au compte présenté par M. Séguin, des sommes qu'il prétend lui être dues, d'après nos conventions verbales de fruct. an 11, frim. et germ. an 12, tant pour le service des six derniers mois de l'an 12, que pour celui de l'an 13, faits au trésor public, dont la connaissance et l'examen ont été renvoyés par jugement du tribunal de commerce, à M. Chagot, l'un de ses membres, devant lequel nous avons contradictoirement discuté les divers points de difficulté pendant plusieurs séances; Nous avons rédigé le présent compromis, que nous entendons être exécuté en tous points, et être présenté dans ce jour à M. Chagot.-En conséquence, nous nommons en commun accord, et chacun de nous en particulier, M. Chagot, juge au tribunal de commerce du département de la Seine, demeurant à Paris, rue de la Verrerie, no 52, pour notre juge souverain de toutes nos contestations relatives aux diverses conventions susdatées, le priant de régler le tout, ainsi qu'il le jugera nécessaire, allouer ou restreindre les prétentions de M. Séguin, d'après les instructions que nous lui avons fournies dans le cours de nos débats devant lui; nous soumettant de lui donner, d'ici à la fin du présent mois, tous autres renseignemens que chacun de nous croirait utile à ses prétentions; en conséquence nous lui donnons tous pouvoirs absolus et irrévocables de régler et arrêter ledit compte de M. Séguin dans les dix premiers jours du mois prochain; promettant, chacun de nous, l'approuver dans le reliquat qu'il présentera, et en payer le solde dans les termes et de la manière ci-après convenue; déclarant nous soumettre à la décision arbitrale qui sera portée par M. Chagot, et l'exécuter en tout son contenu, comme jugement souverain et en dernier ressort; renonçant à pouvoir, dans aucun cas, en interjeter appel, ni nous pourvoir contre cette décision par requête civile, ni par voie de cassation, reconnaissant qu'il est dans notre intérêt, bien entendu, de terminer à l'amiable et par voie de décision arbitrale et souveraine nos différends réciproques.»-Le jugement devait être rendu dans les dix premiers jours de février; mais ce délai s'écoula sans qu'il fût rendu de jugement arbitral. Celui dont il s'agit est à la date du 17 février 1806. - Par ce jugement, Vanderberghe et Ouvrard sont déclarés débiteurs envers Séguin d'une somme de 4,211,556 fr. Cette condamnation, au paiement de quatre millions et plus, ne pouvait être reçue sans diffi

[ocr errors]

ce sens, Paris, 30 mai 1837 (Volume 1837) et la

note

(2) V. conf., Cass. 15 therm. an 11 (aff. Duhaut), les arrêts etles autorités nombreuses citées à la note.

culté aussi a-t-elle éprouvé les plus fortes oppositions.

Vanderberghe et Ouvrard firent d'abord opposition à l'ordonnance d'exécution, et demandèrent la nullité du jugement arbitral. Ils se fondèrent sur ce que le jugement avait été rendu hors des termes du compromis; que l'arbitre y avait excédé ses pouvoirs en ce qu'ils avaient cessé à l'époque où il prononça. En outre, ils élevérent des soupçons sur la date de ce jugement qu'ils soutinrent n'avoir été rendu qu'après un acte de révocation signifié le 24 du mois de fév. au sieur Chagot.

4 juin 1806, jugement du tribunal civil, qui prononce la nullité.

respectives des parties,-Annulle les seules dispositions de la décision arbitrale du 17 fév. 1806, relatives tant à la capitalisation des intérêts des prêts et des droits de commission faite avant l'arrêté de compte, qu'aux imputations des versemens et addition d'un cinquième chapitre, le tout faisant la somme de 1,249,540 fr. 1 cent., sauf à Séguin son action pour la répétition des sommes formant l'objet des dispositions annulées, défenses réservées au contraire; Déboute Vanderberghe et Ouvrard de leur demande en nullité dudit jugement arbitral, quant aux autres dispositions, montant à 2,962,016 fr. 50 cent., lesquelles dispositions, tant pour ladite somme principale, que pour les intérêts d'icelle, à compter du 1er vend. an 14, seront exécutées selon leur forme et teneur. >>

POURVOI en cassation de la part des sieurs Vanderberghe et Ouvrard. - Leur premier moyen était pris de ce qu'en reconnaissant que le jugement arbitral contenait un excès de pouvoir, la Cour d'appel n'en avait pas conclu que la nullité en résultant devait atteindre le jugement dans toutes ses dispositions. Le demandeur voyait là une contravention à l'article 1028 du Code de procédure, et même au titre 1er de la loi des 16 et 24 août 1790. Qu'un jugement, disait-il, rendu par un tribunal de première instance sur le fond d'un procès compliqué, soit considéré comme renfermant autant de chefs, et, en quelque sorte, autant de jugemens particuliers qu'il

Appel.-9 mai 1807, arrêt de la Cour de Paris, qui réforme en ces termes : « La Cour, faisant droit sur l'appel du jugement rendu par le tribunal civil de Paris, le 4 juin 1806: Considérant, en ce qui touche la révocation, qu'aux termes de la loi du 16 août 1790, sous l'empire de laquelle les parties ont compromis, un arbitrage, même après l'expiration du délai convenu, ne cesse que par révocation expresse, et qu'ainsi la réquisition de délai par une seule des parties ne peut avoir l'effet de suspendre le pouvoir des arbitres; Que la date apposée par un arbitre à sa décision, est certaine et fait foi entre les parties contractantes jusqu'à l'inscription de faux, et que la date du jugement arbitral dont il s'agit, étant du 17 fév. 1806, se trouve antérieure à toute révocation faite et signifiée de la part d'Ouvrard et avait de chefs de demandes, ou qu'il porte de de Vanderberghe;-Considérant, en ce qui con- points décidés; que les parties aient respectivecerne l'excès de pouvoir, que ni le compromis ni ment le droit de distinguer, dans ce jugement, les demandes relatées en la décision arbitrale, ne les chefs qui les blessent, d'avec ceux qui les fadonnaient pouvoir à l'arbitre de capitaliser au vorisent; que, sur l'appel qu'elles en interjettaux d'un et demi pour cent par mois, les inté- tent, elles demandent la réformation des uns et rêts des prêts et les droits de commission à au→ le maintien des autres, et que le juge d'appel eune époque antérieure à celle de l'arrêté de puisse prononcer d'après cet ordre de distinccompte, comme de déterminer l'imputation des tions; qu'alors, par exemple, que le jugement versemens faits par Vanderberghe et Ouvrard, dont est appel ne présente qu'un vice d'ultrà capitalisation et imputation qui opèrent une dif- petita, le juge supérieur puisse ne corriger que férence de 653, 239 fr. 3 cent., dont 389,239 francs ce vice, en laissant subsister les autres disposi28 cent. pour intérêts et intérêts de ces intérêts, tions du jugement: tout cela se conçoit; et la capitalisés au moment de chaque prêt, et pour raison en est que les juges qui ont rendu ce juimputation des versemens, lesquels cessaient gement, ont une autorité indépendante de la alors de produire intérêt au profit de Vander- confiance ou de la volonté des parties; que cette berghe et Ouvrard; et 262,990 fr. 75 cent. pour autorité, ils ne la tiennent que de la loi qui les intérêts de commission et intérêts d'intérêts des a institués, et du gouvernement qui les a nomprêts portés successivement de la balance d'un més; que nonobstant les excès de pouvoir et chapitre dans celle du chapitre suivant;-Consi- toutes autres irrégularités qui peuvent leur dérant en outre que les pouvoirs de l'arbitre ne échapper sur tel ou tel objet, ils n'en conservent s'étendaient qu'au règlement du compte présenté pas moins leur caractère de juges; et qu'ainsi par Séguin, et balancé jusqu'au 1er vend. an 14 leurs décisions, réformables dans les seuls chefs seulement; - Que cependant il a ajouté et com- qui choquent la loi ou l'équité, peuvent ou doiposé un cinquième chapitre dans lequel, balan- vent subsister, ou être confirmées dans ceux qui çant et arrêtant ce compte au 1 fév. 1806, il en ne sont désavoués ni par l'une ni par l'autre. a par ce moyen augmenté le résultat d'une somme Mais tout cela est inapplicable à un jugement arde 597,300 fr. 98 cent. au débet des sieurs Van- bitral; l'arbitre ne tient de la loi aucune juridicderberghe et Ouvrard ; que la réserve insérée au tion, aucune autorité. La loi n'intervient dans compte pour tout ce qui restait à échoir n'a pu la constitution de l'arbitrage que pour donner autoriser l'arbitre à en faire la liquidation sans aux parties la faculté de soumettre leurs différends une stipulation formelle du compromis; Que à tel arbitre qu'il leur plaît de choisir, et pour cette stipulation était d'autant plus nécessaire, autoriser l'arbitre à prononcer sur ces différends, que le compromis renfermait convention de lá selon les termes et les conditions qu'elles ont capitalisation des droits de commission et des in- jugé à propos de lui imposer. L'autorité arbitérêts des prêts, à partir du jour de l'apurement, trale n'est donc qu'une autorité purement pripour, le tout ainsi réuni en masse, produire in-vée, qui, dérivant immédiatement de la volonté térêt de un et demi pour cent par mois, et le paiement de ce tout être garanti en inscriptions hypothécaires; Considérant que les chefs sur lesquels l'arbitre a excédé ses pouvoirs sont distincts et divisibles; — A mis et met l'appellation au néant;-Emendant, décharge Séguin des condamnations contre lui prononcées;-Au principal, ayant aucunement égard aux demandes

des parties, ne repose que sur la confiance qu'elles ont dans l'intégrité, dans l'impartialité de l'arbitre nommé par elles; et certes, une telle confiance n'est pas de nature à se diviser; une fois trahie, elle disparaît entièrement. Or, peut-elle être plus formellement trahie que par des excès de pouvoir, que par des condamnations prononcées, hors des termes du compromis, contre l'une

« EdellinenJatka »