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cile, le paquet contenant le double de son répertoire (1).

(Domaines-C. Anselme et autres.)

L'art. 16 du tit. 3 de la loi du 6 octobre 1791, porte que « les notaires seront tenus de déposer, dans les deux premiers mois de chaque année, au greffe du tribunal de leur immatriculation, un double, par eux certifié, du répertoire des actes qu'ils auront reçus dans le cours de la précédente année, à peine de cent livres d'amende pour chaque mois de retard. »-Quatre notaires n'avaient pas effectué le dépôt ordonné, le 1er mars 1807, ainsi qu'il résultait du procès-verbal du receveur des droits d'enregistrement, à la date dudit jour.-Les notaires cités devant le tribunal, à la requête du procureur impérial, en condamnation à l'amende, justifièrent, savoir: Anselme, Ripert et Mathieu, qu'ils avaient effectué le dépôt le 3 mars; et Clapier, qu'il avait remis, au bureau de la poste de son domicile, le paquet contenant le double de son répertoire, le 24 février, à l'adresse du greffier, et que ce paquet n'était parvenu à son adresse que le second jour de mars.

Le tribunal les déchargea de l'amende, parce qu'encore que les trois premiers méritassent quelques reproches pour n'avoir pas fait cette remise dans les deux mois, ils ne devaient pas cependant être punis par l'amende d'un mois de retard, puisque n'étant prononcée que par mois de retard, il n'y aurait eu que deux jours d'expirés.

A l'égard du notaire Clapier, il fut dit qu'il ne méritait pas même des reproches, puisqu'il était justifié qu'il avait fait la remise, dès le 24 février, au bureau de la poste.

L'administration s'est pourvue en cassation pour contravention à l'article 16 précité, et à l'art. 59 de la loi de frimaire an 7.

ARRÊT.

LA COUR ;- Vu les art. 16, tit. 3, loi du 6 oct. 1791,et 59,loi de frim.an 7;-Attendu que c'est dans le cours des deux premiers mois que les notaires sont tenus d'effectuer le dépôt ordonné; que, ce délai étant expiré, l'amende est encourue par le seul fait du retard; qu'étant réglée par mois et non par jour, elle est due le premier jour qui suit l'expiration du mois, comme pour tout le mois;

Attendu, à l'égard du notaire Clapier, que c'était au greffe du tribunal indiqué, et non ailleurs, que la remise du double aurait dû être effectuée dans le délai voulu;-Attendu qu'il n'est permis aux juges ni à la régie d'accorder de remise ou modération d'aucun des droits d'enregistrement et des peines encourues, ni même d'en suspendre ou faire suspendre le recouvrement; Sans s'arrêter aux défenses présentées par le

(1) Le défaut de dépôt du répertoire est une contravention à une loi fiscale: quoique le dépôt lui-même ne soit pas l'objet de l'impôt, la Cour étend à ce cas le principe qu'en matière fiscale, les contraventions ne reçoivent pas d'excuses. V. Cass. 17 prair. an 11.

(2) La question de savoir si l'intervention devait être accueillie, quoique la cause fùt déjà parvenue au second degré, n'a été résolue qu'implicitement par l'arrêt ci-dessus, et la solution affirmative, consacrée par la Cour de cassation, n'est pas susceptible de la moindre difficulté Le droit d'intervenir en tout état de cause, même en appel, s'induit en effet, tout naturellement de l'article 466 du Code de procédure, qui, placé sous cette rubrique de l'appel et de l'instruction sur l'appel, implique nécessairement l'idée qu'une intervention

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Le curateur à une succession vacante peut agir contre celui qui a reçu des deniers appartenant à cette succession, pour les faire verser à la caisse du receveur de l'enregistrement,

La régie peut intervenir dans l'instance d'appel et demander à poursuivre elle-même le détenteur des deniers pour obtenir le dépôt. (Cod. civ., art. 813.) (2)

(Rég. de l'enregist. C. Bourdier.)

Le sieur Damour, après avoir accepté sous bénéfice d'inventaire, la succession de son frère, l'inventaire, et ensuite à la vente des meubles ouverte au mois de vend. an 9, a fait procéder à dont il a retiré, les frais déduits, 3,004 fr. 75 c. La succession ne lui ayant pas paru avantageuse, il y a renoncé, et a remis les 3,004 fr. 75 cent. à un sieur Bourdier, se prétendant créancier du défunt; la remise a été constatée par acte authentique. Depuis, un curateur, le sieur Dubois, as été nommé à la succession vacante. La régie de l'enregistrement l'a poursuivi pour qu'il eût à verser, conformément à l'art. 813 du Code civil, les 3,004 francs 75 cent. dont il s'agit, à la caisse Ju receveur; en conséquence, Dubois a fait à Bourdier des commandemens de vider ses mains. Celui-ci a traduit le curateur devant le tribunal civil de Barbezieux, pour voir déclarer les commandemens nuls, et le curateur mal fondé à agir par cette voie. Le curateur a défendu à cette demande et a conclu à ce que Bourdier fùt tenu de verser la somme en question à la caisse du rece

veur.

Sur ces conclusions, la demande de Bourdier a été rejetée.

Il a interjeté appel du jugement. - Dans l'in stance d'appel, la régie est intervenue, et a demandé à être autorisée à poursuivre elle-même Bourdier; mais, par arrêt du 10 juin 1807, la Cour d'appel de Bordeaux a déclaré irréguliers et nuls les commandemens faits à la requête de Dubois, et toute la procédure. Partant de là, et vu qu'it n'existait plus d'instance, elle a jugé non admissible l'intervention de la régie; d'ailleurs elle a considéré qu'en recevant son intervention, les parties seraient privées du 1er degré de juridiction.

Pourvoi de la régie, pour contravention à l'article 813 du Code civil et aux règles de la procédure en matière d'intervention.

pourra avoir lieu même à cette phase du procès puisqu'il a exclusivement pour objet de préciser que ceux-là seuls pourront intervenir qui, en supposant l'arrêt rendu, auraient droit d'y former tierce-opposition. Aussi le droit d'intervenir en appel n'a-t-il été contesté par aucun auteur. V. Carré, Lois de la proc. civ., tom. 2, quest. 1682; Berriat Saint-Prix, Cours de procéd. civ., pag. 286, note 11; Favard de Langlade, vo Intervention, Ster, no 1.-La Cour de cassation a même reconnu ce droit comme tellement certain que, sur les conclusions conformes du procureur général Merlin, elle en a fait dériver, comme corollaire, pour les parties qui sont déjà en cause, celui de forcer à intervenir les personnes qui pourraient ultérieurement former tierce-opposition. V.Cass.13 oct.1807, et les arrêts et autorités indiqués à a note.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 813 du Code civil; Considérant que l'exécution de cet article est d'intérêt public, ayant pour objet d'assurer les droits de la nation et ceux des créanciers, intérêt qui est compromis quand les deniers, dont il s'agit, sont aux mains d'une personne qui peut devenir insolvable; Que Bourdier avait été saisi, par un acte authentique, du prix provenant de la vente des meubles de la succession vacante Damour; que, dès lors, les commandemens à lui faits par le curateur, de verser ce prix dans la caisse de la régie, n'avaient rien d'irrégulier, el d'autant moins que la régie faisait à ce curateur même des commandemens de faire opérer ce versement;

Que, quand la Cour de Bordeaux eût trouvé les commandemens à la requête du curateur irréguliers, elle eût dû faire droit sur ses conclusions et sur celles de la régie, tendant à faire ordonner un versement exigé par l'art. 813 du Code; qu'admettre des exceptions de chicane contre l'exécution d'un article aussi précis et aussi important, c'est contrevenir évidemment à cet article; Donne défaut contre Bourdier et Dubois; et, pour le profit, Casse, etc.

Du 6 juin 1809. Sect. civ. Gandon.

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Concl., M. Pons, subst.

ENREGISTREMENT.

Rapp. M.

AMENDES. DOM

MAGES-INTÉRÊTS.-POUrsuites.

Lorsque les amendes et les dommages-intérêts, adjugés à la régie pour délits forestiers, ont été liquidés par le jugement qui les prononce, ces dommages-intérêts et amendes sont poursuivis par voie de commandement, et au nom du directeur de la régie, par tel préposé que le directeur juge convenable. Il n'est pas nécessaire que cette poursuite soit faite au nom du ministère public (1).

(L'enregistrement-C. Chaix.) Thérèse et Marguerite Chaix avaient été condamnées personnellement, pour délits forestiers, et leur père, Joseph Chaix, comme civilement responsable, et solidairement avec ses filles, des dommages-intérêts déterminés à des sommes fixes et aux frais liquidés, par deux jugemens du tribunal correctionnel d'Orange, rendus aux années 11 et 12. Ces jugemens étaient contradictoires, et avaient été prononcés en présence de toutes les parties; ils ne furent point signifiés au nom du procureur impérial par le directeur de la régie; mais, par exploits des 28 flor. an 13 et 20 brum. an 14, ils furent signifiés aux parties condamnées, avec des contraintes décernées par le receveur d'Orange, portant commandement de payer lesdites sommes fixes et liquidées; ce qui résulte desdits exploits produits, et d'un itératif commandement qui s'y réfère, en date du 11 juin 1806, aussi produit. Les parties condiamnées n'ayant point satisfait aux commandemens, il fut procédé à des saisies mobilières; et, par suite, il fut obtenu permission de faire vendre. par jugement du tribunal civil, du 31 oct. 1807. Sur la signification de ce jugement, Joseph Chaix père y forma opposition; il demanda la

(1) D'après l'art. 197, Code inst. crim., les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations doivent être faites, au nom du procureur du roi, par le directeur de la régie de l'enregistre

ment.

(2) Le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, a été confié à la régie de l'enregistrement par une loi du 18 germ. an 7; et diverses in

nullité des contraintes, et, par suite, de toutes les saisies et de tous actes exécutifs faits en conséquence desdites contraintes.

20 fév.1808, jugement qui annulle les contraintes et tous les actes faits par suite, conformément aux conclusions prises. Ses motifs ont été que l'administration ne s'était pas conformée, dans la poursuite du recouvrement des sommes adjugées, aux dispositions de l'art. 190 du Code des délits et des peines, qui veut que les poursuites pour le paiement des amendes et confiscations soient faites au nom du procureur impérial, par le directeur de la régie; que l'art. 3 de la loi du 18 germ. an 7 disposait bien que les frais de justice criminelle seraient liquidés, et la liquidation rendue exécutoire par le président du tribunal, pour le recouvrement être poursuivi par les préposés à la régie de l'enregistrement et des domaines; mais que cette loi n'avait pas rapporté la première, et qu'elle devait s'exécuter simultanément; que, dans le cas présent, où les jugemens correctionnels portaient la liquidation des frais et les autres sommes déterminées, il aurait fallu que ces jugemens eussent été signifiés au nom du procureur impérial, par le directeur de la régie; que la régie n'avait pas dû venir par contrainte, et que, dans aucun cas, la contrainte n'aurait dû être décernée par un receveur particulier, mais par le directeur lui-même.

Pourvoi de la part de la régie.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 3 de la loi du 18 germ. an 7, et ce qui résulte de l'arrêté du directoire exécutif et des décisions rapportées; - Attendu que les jugemens correctionnels contradictoirement rendus contenaient tant la liquidation des frais de justice que la fixation des amendes et des dommages-intérêts adjugés ; qu'il résulte des exploits des 28 flor. an 13, 20 brum. an 14, et de l'itératif commandement du 11 juin 1806, que les préposés de l'administration de l'enregistrement, en faisant signifier les contraintes dont il s'agit, avec commandement de payer, avaient également fait signifier aux parties condamnées copie des jugemens précités; d'où il suit qu'en ne considérant ces contraintes avec commandement que sous le rapport de simples commandemens de payer en exécution desdits jugemens, le jugement dénoncé a contrevenu à l'art. 3 de la loi du 18 germ. an 7, et fait une fausse application de l'art. 190 du Code des délits et des peines; - Donnant défaut contre Joseph Chaix, en la qualité qu'il est pris, et Thérèse et Marguerite Chaix, ses filles, défendeurs défaillans; - Casse, etc.

Du 6 juin 1809.-Sect. civ. - Prés. d'âge, M. Gandon.-Rapp., M. Sieyès.-Concl., M. Pons,

subst.

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Le privilége accordé par la loi du 5 sept. 1807 au trésor public, pour le recouvrement des frais de poursuites criminelles, correctionnelles et de police, peut, quand il s'agit des meubles du condamné, être opposé aux tiers créanciers dont les litres sont antérieurs à la loi et même au titre du trésor public (2).

structions générales ont réglé le mode des poursuites, ainsi qu'il suit : Le recouvrement doit être fait par les receveurs de l'arrondissement du domicile des condamnés (Inst. gen., no 518). Lorsque par suite de sa condamnation, le condamné est privé de ses droits civils, les préposés de l'administration doivent provoquer la nomination d'un curateur contre lequel les poursuites sont diri nst. gen., no

damnation du débiteur à la peine; arrêt qui prononce en même temps, au profit du trésor public, le remboursement des frais de poursuite criminelle : la régie donne pour raison, qu'avant ce jugement ou ces exécutions, le créancier n'a aucun droit acquis aux deniers.

Jugement du tribunal de Bayeux, du 26 nov. 1807, lequel ordonne que la régie viendra par contribution.-Pourvoi.

LA COUR;-Vu les art. 2 de la loi du 5 sept. 1807, et 2098, 2101 et 2102 du Code civil; - Et considérant que, d'après les lois des 18 germ. an 7 et 5 sept. 1807, le trésor public a, pour le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, un privilége sur les meubles et effets mobiliers des condamnés, et que dans la classe des biens de cette nature doivent se ranger les loyers et fermages qui leur sont dus;-Considérant, en second lieu, que Décarreaux, quoique reconnu créancier par un jugement antérieur à celui qui avait condamné aux fers son débiteur, n'avait cependant acquis aucun droit sur les objets saisis, avant l'existence du privilége de la régie sur ces mêmes objets, puisque ses exécutions n'avaient eu lieu que postérieurement à l'arrêt qui adjugeait à la régie les frais qui lui sont dus par privilege; - Considérant enfin que la créance de Décarreaux, qui avait pour cause une vente de cuirs, n'appartenait à aucune des espèces de créances mentionnées dans les art. 2101 et 2102 du Code civil, auxquelles, selon la loi du 5 sept. 1807, on donne la préférence sur le trésor public, lorsqu'il s'élève un combat de priviléges sur les meubles et effets des condamnés; d'où il suit qu'en admettant, dans ces circonstances, le concours entre le privilége du trésor public et la créance de Décarreaux, le tribunal de Bayeux est formellement contrevenu aux dispositions de la loi du 5 sept. 1807;-Casse, etc.

(L'enregistr.-C. Décarreaux.) it Le 7 niv. an 11, le sieur Noël Décarreaux, tanneur à Bayeux, obtint un jugement qui condamna le cordonnier Lecointre à lui payer 134 fr. 95 c., pour fournitures de cuirs. Deux mois après, et le 16 vent., Lecointre est condamné aux fers, par arrêt de la Cour de justice criminelle du département du Calvados. En vertu de son jugement, Décarreaux fait saisir-arrêter les très modiques revenus de son débiteur. De son côté, la régie de l'enregistrement, pour recouvrer, en exécution de la loi du 18 germ. an 7, les frais de la procédure criminelle, exerce sur les biens du condamné des saisies-arrêts, qui rencontrent celles du sieur Décarreaux. Celui-ci, pour parvenir à une distribution de deniers, fait d'abord nommer un curateur au condamné; ce qui a lieu, par jugement du 21 brum. an 14; ensuite, et à la date du 18 déc. 1806, il fait citer le curateur et la régie devant le tribunal civil de Bayeux, pour voir dire que les frais de justice que lui poursuivant a faits, tels que ceux pour parvenir à la nomination du curateur, lui seront alloués par privilége sur les deniers saisis-arrêtés; et que le surplus des deniers, de même que les revenus à échoir, seront, jusqu'à fin de paiement, distribués par contribution, entre lui, pour le capital et les accessoires de sa créance, et la régie, pour les frais de poursuite criminelle qu'elle a à recouvrer. Alors, il n'existait, en faveur de la régie, aucun privilége pour le recouvrement de cette dernière espèce de frais. Au contraire, la loi du 18 germ. an 7,adoptant, jusqu'à un certain point, la maxime du droit romain, fiscus post omnes, ordonnait, art. 5, que les indemnités dues à ceux qui auraient souffert un dommage du délit, seraient prises sur les biens des condamnés, avant les frais adjugés à la république. La demande de Décarreaux était donc bien fondée. - Mais survient la loi du 5 sept. 1807, qui, consultant mieux les intérêts du fisc, lui accorde un privilége pour le remboursement des frais de poursuites criminelles, correctionnelles et de police. Aussitôt la régie prend texte de cette loi pour demander à être colloquée avant le sieur Décarreaux, après toutefois qu'il aura prélevé l'espèce de frais de justice qui doit passer en premier ordre. En deux mots, elle soutient que le privilége qui vient d'être accordé au trésor public pour le recouvrement des frais de procédure criminelle, doit lui donner avantage, et la faire primer sur tout créancier non privilé gié, tel que le sieur Décarreaux, quelle que soit la date des titres et des poursuites de ce créancier, s'il n'a obtenu un jugement qui lui accorde nommément la délivrance des deniers, ou du moins s'il n'a fait des exécutions avant l'arrêt de con

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142). Si la condamnation entraîne la mort civile, les poursuites doivent être exercées contre les héritiers (Inst. gen., no 220). Pour que la femme d'un condamné à une peine emportant mort civile puisse prétendre que ses reprises seront exercées sur les biens de son mari, par préférence aux frais de justice dus à l'Etat, il faut que sa créance ait été liquidée contradictoirement avec toutes les parties intéressées (Inst. gen., no 1146). On doit faire emprisonner ou recommander les condamnés, même lorsque leur insolvabilité est attestée, s'il y a présomption que cette mesure peut déterminer le paiement (Inst. gen., no 750). Enfin, l'instruction générale, n° 375, porte que le privilége de la régie n'est pas primé par celui de l'indemnité due à la partie civile, mais qu'il ne s'étend pas aux amendes.

(1)« Les jurisconsultes allemands, disait M. Merlin, dans son réquisitoire, inséré aux Quest. de droit, vo Inscri hupothécaire, S 1er, n'ont qu'une voix

Du 6 juin 1809.-Sect. civ.-Prés. d'âge, M. Gandon. - Rapp., M. Genevois.- Concl., M. Pons, subst.

1° HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE. ACTE PUBLIC. - PAYS RÉUNIS.

2° CONFUSION.- SÉQUESTRE DE GUERRE.-INTÉRÊTS.

1°On peut prendre une inscription hypothécaire sur un bien situé en France, en vertu d'un acte signé par un prince et contre-signé par son secrétaire intime de cabinet, dans un pays dont il était alors souverain, et qui depuis a été réuni à la France. (Arrêté du 7 fruct. an 7, art. 3; Cod. civ., 21, 28, anal.) (1)

sur ce point; ils vont même unanimement jusqu'à dire que l'on doit regarder comme authentique tout acte portant la signature, et scellé des armes d'un prince de l'empire. V. Mathieu Wesenbec, Consil., 4, no 77; Myler, Nomologia ordinum imperialium, ch. 1er, no 7.-Inutilement on voudrait restreindre l'application de cette doctrine aux actes des princes qui sont relatifs, soit au gouvernement de leurs états, soit au domaine de leur couronne. Le prince, qui contracte pour ses intérêts privés, ne cesse pas pour cela d'ètre souverain. A la vérité, ce n'est pas à raison de la souveraineté qu'il contracte, mais il n'en est pas moins, en contractant ainsi, revêtu de son caractère public; il n'en est pas moins, suivant l'expression de Selchow, jus privatum principum, S 604, le gardien de la foi publique; et cela est si vrai, qu'alors même il est affranchi des formalités auxquelles ses sujets sont astreints dans leurs actes, pour en assurer la validité et l'effet. Aussi voyons

2o Le séquestre de guerre apposé simultanément | sur les biens du créancier et sur ceux du débiteur, n'éteint pas par confusion les intérêts qui, s'il n'avait pas eu lieu, auraient couru au profit de l'un contre l'autre (1). (La comtesse d'Otweiler et la dame FischerC. la dame de Crolbois.)

Le 2 janv. 1791, le prince Louis de Nassau Sarbruck et la comtesse d'Otweiler son épouse, empruntent du sieur Alexis de Crolbois, une somme de 80,000 fr., dont ils lui font une reconnaissance dans laquelle ils déclarent lui constituer pour hypothèque leur terre et duché de Delling, ses revenus et dépendances, etc. Le contrat est passé entre les parties et contre-signé par le conseiller intime du cabinet du prince. -- En 1793, la terre de Delling est séquestrée par le gouvernement français par suite des événemens de la guerre. Crolbois fut inscrit sur la liste des émigrés, et ses biens furent aussi atteints par le séquestre national.-Après la levée de ce double séquestre, et le 14 vend. an 13, Crolbois prend une inscription hypothécaire sur le domaine de Delling; le 7 frim. suivant, il fait enregistrer son titre de créance, et en poursuit le paiement contre la comtesse d'Otweiler, le prince son mari étant décédé. La comtesse d'Otweiler, agissant tant en son nom que comme tutrice dé deux enfans mineurs, et se faisant fort de la dame Fischer sa fille majeure, refuse de payer, et prétend que le titre de Crolbois n'étant pas authentique, son inscription hypothécaire est nulle; subsidiairement, elle prétend qu'il y avait lieu de déclarer éteints par la confusion les intérêts courus pendant le double séquestre qui frappait sur elle et sur le sieur Crolbois.

20 fév. 1807, jugement qui rejette ces prétentions.

Appel. - 28 août 1807, arrêt confirmatif de la Cour de Trèves qui décide, 1o que l'acte du 2 janv. 1791 était authentique et attributif d'hypothèque, aux termes de l'arrêté du commissaire général du gouvernement, du 7 fruct. an 7, art.3, no 9; 2° que la dame d'Otweiler n'était pas recevable à opposer la confusion des intérêts courus pendant le double séquestre qui frappait sur elle et sur le sieur Crolbois, attendu que, d'après l'arrêté du conseil d'Etat, du 28 flor. an 11, les intérêts et arrérages non perçus par la république étaient abandonnés aux amnistiés; et que, d'a

nous que nos anciens rois, lorsqu'ils faisaient donation de biens dépendant de leur domaine privé, n'employaient jamais le ministère des notaires, mais délivraient simplement à leurs donataires des brevets qu'ils faisaient contresigner par un secrétaire d'Etat.... Aussi l'art. 3 de l'arrêté du gouvernement dans les départemens de la rive gauche du Rhin, du 7 fruct. an 7, déclare-t-il authentiques tous les actes sans distinction des secrétaires intimes d'un souverain, pour les affaires qui se traitent dans le cabi

net.....>>>

(1) Le séquestre de guerre ne porte aucune atteinte à l'état de celui qu'il prive momentanément de ses biens. Ce séquestre, différent en cela de celui apposé pour cause d'émigration, ne constitue point l'Etat héritier. « De cette différence entre le séquestre apposé pour cause d'émigration, et le séquestre apposé pour toute autre cause, dit M. Merlin (ubi sup.), il résulte que, par l'effet du premier, le gouvernement devient le débiteur direct des créanciers de l'émigré, au lieu que dans le cas du second, les créanciers de celui dont les biens sont séquestrés, n'ont point d'action personnelle contre le gouvernement, et ne peuvent agir contre lui que

près le décret impérial, du 30 fruct. an 12, la confusion, admise dans le seul intérêt de l'Etat, ne pouvait être opposée d'émigré à émigré ; que, par conséquent, en appliquant ces principes à l'absence respective des parties, et au séquestre qui l'avait suivie, leurs droits et obligations entre elles étaient restés les mêmes que s'il n'y avait jamais eu de séquestre.-Pourvoi de la princesse de Nassau.

ARRÊT.

LA COUR ;-Attendu que les débats des parties ont été dirigés sur le prétendu défaut d'authenticité du titre de la créance du défendeur; que la demanderesse, sans critiquer spécialement l'inscription hypothécaire prise par le défendeur, a contesté le caractère d'authenticité du titre de la créance du défendeur; que cette contestation était dénuée de fondement, d'après les principes de droit, qui accordent aux actes des princes souverains, rendus dans les formes consacrées pour les actes de la puissance publique, tous les effets de l'authenticité, et spécialement d'après l'arrêté du commissaire du gouvernement dans les départemens de la rive gauche du Rhin, du 7 fruct. an 7, portant: Sont déclarés authentiques les actes des secrétaires intimes des souverains, pour les affaires qui se traitaient dans le cabinet; qu'ainsi le titre du défendeur étant authentique, et les parties n'ayant excipé d'aucune irrégularité spéciale de l'inscription hypothécaire, l'arrêt attaqué n'a commis aucune contravention aux lois invoquées ;

Attendu qu'il n'est pas justifié qu'il y ait eu aucune apposition de séquestre ni de confiscation pour raison d'émigration, et qu'un simple séquestre de guerre ne peut être confondu dans ses effets avec les séquestres qui ont eu lieu pour cause de confiscation, et par suite des lois relatives aux émigrés, qui ne sont pas applicables à la cause; Rejette, etc,

Du 7 juin 1809.-Sect. civ. raire.

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Prés., M. Mu· Rapp., M. Borel. - Concl., M. Merlin, proc. gén., Pl., MM. Jousselin et Bonnet.

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PRESCRIPTION.-ACTION PUBL.-CONTUMACE. La prescription de l'action publique est suspendue par l'arrêt de condamnation par contumace, lors même que cette condamnation se trouverait entachée de quelque irrégularité. (Cod. 3 brum. an 4, art. 10 et 476.) (2)

par une sorte d'action hypothécaire. Il en résulte par conséquent que, si, dans le cas de séquestre apposé pour cause d'émigration sur les biens du créancier en même temps que sur ceux du débiteur, les qualités de créancier et de débiteur se rencontrent et se réunissent dans la personne du gouvernement, il n'en peut jamais être de même dans le cas d'un séquestre apposé pour toute autre cause. Il en résulte, par une conséquence ultérieure, que, si, personne dans le premier cas, il y a confusion dans

du gouvernement, au moins pendant la durée du séquestre, jamais la confusion ne peut avoir lieu, même à l'égard du gouvernement, dans le second cas; et s'il n'y a point de confusion dans le second cas, même à l'égard du gouvernement, il est bien impossible qu'il y ait confusion à l'égard du créancier et du débiteur entre eux, après que l'un et l'autre ont obtenu la levée du séquestre apposé sur leurs biens respectifs. >>

(2) V. conf., Cass. 7 avril 1820.-M. Mangin fait sur cet arrêt les réflexions suivantes : « Non-seulement on ne peut pas admettre qu'une Cour d'assises puisse s'occuper de la régularité, de la validité d'actes et de jugemens qui sont anéantis par la force de

(Alloisio.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 456, nos 1er et 6; 10 et 476 du Code des délits et des peines;-Vu l'arrêt prononcé par la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la Stura, le 20 brum. an 13, par lequel cette Cour a déclaré Jean-Baptiste Alloisio contumax et convaincu de vol domestique;-Attendu qu'aux termes de l'art. 10 du Code ci-dessus cité, le prévenu d'un délit commis et légalement constaté six ans avant, ne peut être recherché au criminel pour ce délit qu'autant que ce même prévenu n'a pas été con damné par contumace;-Que la loi n'ayant ajouté aucune modification à cette condition, il suit évidemment de son texte qu'une condamnation par contumace, contre le prévenu qui ne s'est pas présenté, lui enlève péremptoirement le bienfait de la prescription en en arrêtant le cours;-Que cet effet de la condamnation par contumace est produit par cela seul qu'elle a existé instantanément; qu'il ne peut dépendre de la régularité de ses formes, puisque, d'après l'art. 476 du Code cité, toute la procédure faite contre le contumax, depuis l'ordonnance de prise de corps, est anéantie de plein droit, par la main mise de la justice sur la personne de l'accusé; et conséquemment que la validité de cette procédure n'est plus passible d'un examen quelconque ;-Que la Cour de la Stura, ayant fait dépendre l'application de cette condition, de l'examen de la régularité de l'arrêt quia prononcé sur la contumace, a mal interprété et par suite violé l'art. cité de la loi, et par là commis un excès de pouvoir;-Casse, etc. Du 8 juin 1809.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M.Delacoste.-Concl., M. Jourde, subst.

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(Fléas)

Appel à minima avait été formé par le ministère public d'un jugement correctionnel rendu contre René Fléas. L'appel fut notifié au prévenu le 16 mars 1808, sans indication de domicile ; une citation régulière fut faite le 4 mars 1809. Le

la loi; mais il serait contre les intérêts de l'ordre public d'exposer l'action du procureur général à une prescription contre laquelle il n'a pu se garantir, puisque l'arrêt de contumace lui ôtait tout moyen de la conserver par des actes de poursuite. La loi a dù accorder au condamné par contumace, qui n'a pas prescrit sa peine, le droit d'être jugé de nouveau; mais elle n'a pas dù lui fournir le moyen d'échapper, en faveur de sa désobéissance, de sa fuite, à toute espèce de jugement.» (Traité de l'action publ., no 341). . en outre comme anal., Cass. 7 frim. an 8, et nos observations.

(1) Il est de principe constant que les formes établies pour les appels par le Code de procédure civile, ne s'appliquent nullement aux appels interjetés en matière de simple police et de police correctionnelle. V. Bourguignon, Jurispr. des Codes crim., t, 1er, sur l'art. 174; Legraverend, Legisl. crim.,

prévenu a demandé que l'appel fût annulé pour contravention à l'art. 61 du Code de proc. civ., à défaut d'indication de domicile. Cette nullité fut prononcée. Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 456, § 1er et 6 de la loi du 3 brum. an 4;-Attendu que les dispositions de l'art. 61 du Code de proc., ainsi que celles de l'ordonn. de 1667, sont étrangères aux notifications d'appel qui, aux termes de l'art. 197 de la loi du 3 brum. an 4, doivent être faites aux prévenus ou à leur domicile, par le ministère public; Que les formes de procéder en matière criminelle doivent être gouvernées par les lois spéciales de la matière; - Que nulle disposition de ces lois spéciales n'assujettit les notifications d'appel aux formes usitées en matière civile ;Que d'ailleurs le prévenu, à qui il a été donné une citation sous la date du 4 mars 1809, dont la régularité n'était pas contestée, avait également reçu à son domicile la notification du 16 mars 1808; et que, parfaitement instruit de l'appel dirigé contre lui, il a comparu, en personne, à l'audience de la Cour de justice criminelle; Que, dès lors, en déclarant le procureur général Impérial déchu de son appel, la Cour de justice criminelle du département de la Loire-Inférieure a fait une fausse application des dispositions du Code de proc., créé arbitrairement une nullité qui n'est point prescrite par la loi, et commis un excès de pouvoir;-Casse, etc.

Du 8 juin 1809.-Sect. crim.-Prés., M. Barris Rapp., M. Guieu. Concl., M. Jourde, subst.

DÉLIT FORESTIER.-PREUVE TESTIMONIALE. Un tribunal ne peut, sans excès de pouvoir, refuser au ministère public la faculté de faire entendre des témoins, pour suppléer à l'insuffisance d'un procès-verbal constatant un délit forestier (2).

(Delange.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 456, § 3 et 6 du Code de brum. an 4;-Attendu que la Cour de justice criminelle de la Charente n'a pu refuser au ministère public la faculté de faire entendre des témoins à l'appui du procès-verbal, dont la preuve devenait insuffisante par le défaut d'affirmation des deux gardes forestiers qui ont signé ledit procès-verbal, s'agissant dans l'espèce d'un délit emportant condamnation à une amende au-dessus de 100 fr.;-Que cette faculté de suppléer à la preuve du procès-verbal par la preuve testimoniale était acquise au ministère public, par la disposition expresse des lois, comme le seul

tom. 2, p. 355. V. au surplus, Cass. 29 brum. an 10, et la note.

(2) V. dans le même sens, Cass. 30 déc. 1811; 24 fév., 20 avril, et 21 juill. 1820; 1er mars 1822; 17 avril et 7 nov. 1823; 6 juill. 1826; Merlin, Répert., vo Procès-verbal, § 6, no 14, et Quest. de droit, eod. v°, § 9.-Ce point ne peut faire aucun doute aujourd'hui en présence des art. 154 du Code d'instr. crim., et 175 du Code forest., lesquels portent formellement que les délits ou contraventions seront prouvés par procès-verbaux ou par témoins en cas d'absence ou d'insuffisance des procès-verbaux. Quelques tribunaux avaient voulu établir une distinction entre le cas où le procès-verbal est annulé pour vice de forme, et celui où il n'y a point de procès-verbal; ils n'admettaient la preuve testimoniale que dans le premier cas: la Cour de cassation a proscrit avec raison cette distinction par deux arrêts des 18 mars et 7 nov. 1836.

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