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moyen de remplir le vœu de l'art. 14, tit. 9 de la loi du 29 sept. 1791;-Que les principes de justice et l'ordre public veulent d'ailleurs que les tribunaux accueillent tous les moyens de parvenir à la répression des délits, lorsque l'existence de ces délits ne peut être raisonnablement méconnue; et qu'il serait contraire à ces principes de fonder l'impunité d'un prévenu sur un défaut de formalité à laquelle il peut être facilement suppléé par un moyen légal, et également propre à éclairer la religion des magistrats;-Qu'en écartant ainsi arbitrairement,et même sans déduire aucun motif de sa décision, les réquisitions formelles du ministère public, la Cour de justice criminelle a commis un excès de pouvoir et un véritable déni de justice; Casse, etc.

Du 8 juin 1809.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Guieu.-Concl., M. Jourde, subst.

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1° MARIAGE. — PAYS ÉTranger.-Preuve. 2o ALIMENS. FEMME MARIÉE. POSSESSION D'ÉTAT. 1oAvant le Code civ. un militaire français étant sous les drapeaux dans un pays étranger ou conquis (en Egypte), a pu valablement contracter un mariage avec une femme de ce pays sans observer d'autres formalités que celles prescrites par les lois ou usages locaux.-Et la preuve d'un tel mariage a pu être admise en France tant par titres que par témoins, bien qu'il n'en fût rapporté aucun acte de célébration, s'il est d'ailleurs constant que dans le pays où il a été contracté, aucun registre n'était tenu pour y inscrire les mariages. (Ordonn. 1667, tit. 20, art. 14.) 2o La possession d'état d'épouse légitime suffit à la femme veuve dont le mariage est contesté, pour lui faire obtenir pendant le procès une pension alimentaire sur la succession de son mari (1)

(Héritiers de Faultrier-C.Marie-David Nephis.)

Le général de Faultrier, à son retour d'Egypte où il avait un commandement dans l'armée française, ramena avec lui une Géorgienne, Marie David, dite Nephis.-Il la présenta son père, à sa mère, à sa famille comme son épouse, et elle fut reçue et traitée comme telle tant que le général a vécu.

Le général étant mort à la grande armée, à Nordlingen, le 7 nov. 1805, tout changea pour Marie David. La famille de Faultrier la repoussa de son sein et lui contesta ses droits et son titre d'épouse. Marie David s'adressant alors à la justice pour se faire maintenir dans la possession d'état d'épouse et de veuve du général Faultrier, a exposé que le général habitait Gizéh, à une lieue du Caire, sur le Nil, lorsqu'il l'a épousée;

(1) V. en ce sens, Cass. 7 sept. 1809, et les conclusions de M. Merlin dans l'affaire ci-dessus, Quest. de droit, vo Mariage, §7.-V. aussi, à la date du 2 juin 1814, l'arrêt de la Cour d'appel de Metz, qui, statuant définitivement sur la contestation au fond, consacre les principes émis par la Cour de cassation, et auxquels la Cour de Metz avait elle-mème, la première, subordonné sa décision interlocutoire. M. Merlin qui rapporte ce dernier arrêt (Rép., additions, vo Mariage, sect. 5, §2), le fait suivre d'observations destinées à en limiter la portée. Il fait remarquer que les arrêts sus-énoncés ont été rendus à l'occasion de mariages contractés avant la promulgation du Code civil, et dès lors incontestablement soustraits à l'application de l'art. 194 de ce Code, qui

que le mariage avait été célébré dans une chapelle par un prélat nommé Andris; que le commandant de Gizéh, un colonel et un capitaine d'artillerie furent témoins; que l'acte dressé, signé du général, des témoins, de l'évêque, et sous-marqué par Marie David, fut remis au général par l'évêque qui avait accompagné les époux jusqu'au port de Marseille; que de cette ville a commencé la correspondance du général avec sa famille à qui il a fait part de son mariage, et qu'elle y avait été reçue sous le nom de madame Faultrier la jeune.-Elle a ajouté que, parmi les effets du général retenus par la dame Faultrier mère et ses enfans, devait se trouver l'acte de célébration de son mariage; mais ce fait a été nié.—Enfin elle a déclaré que cet acte de mariage n'avait pu être inscrit sur des registres publics, parce qu'en Egypte l'usage n'est pas d'en tenir; qu'au surplus, elle offrait de faire la preuve tant de ce dernier fait que des autres circonstances par elle alléguées.

Les héritiers du général ont répondu qu'en principe, la possession d'état ne pouvait jamais tenir lieu d'acte de mariage; qu'ainsi, en l'absence de cet acte, Marie David ne pouvait être admise à la preuve de sa possession d'état; qu'au surplus, si l'acte de mariage avait existé, il aurait dû être inscrit sur les registres établis en Egypte en vertu de deux ordres du jour du général en chef qui indiquaient les commissaires des guerres pour recevoir tous les actes civils concernant l'armée et les personnes qui en faisaient partie.-En outre, les héritiers Faultrier produisaient plusieurs certificats au moyen desquels ils prétendaient prouver que Marie David était à Téflis esclave chez la musulmane Néphis, et qu'elle avait été achetée par le général en cette qualité au prix de 180 piastres d'Espagne. -Mais cette dernière circonstance était formellement déniée par Marie David. C'est comme fille adoptive qu'elle avait été reçue chez Néphis qui l'avait à l'instant appelée de ce nom chéri en Egypte, et c'est à titre d'épouse qu'elle avait suivi le général, qui d'ailleurs aux yeux de tous l'avait constamment traitée comme telle.

23 juin 1807, jugement qui, sans entendre rien préjuger au fond, admet la demanderesse à la preuve offerte, et condamne les héritiers Faultrier à lui payer annuellement, à titre de pension alimentaire et jusqu'au jugement définitif, une somme de 1,500 fr.

Sur l'appel;-Et le 25 fév. 1808, il intervint un arrêt confirmatif, à la Cour de Metz.

Cet arrêt est ainsi conçu :-«Considérant qu'il est juste, comme les premiers juges l'ont exprimé dans leurs motifs, avant d'admettre la preuve, tant par titres que par témoins, d'un mariage dont l'acte de célébration n'est pas représenté, de s'assurer s'il y a eu des registres publics pour l'y inscrire; s'il y a eu impossibilité de l'y inscrire, ou s'il n'y a pas

même au cas de possession d'état reconnue, ne dispense pas les prétendus époux de représenter l'acte de célébration du mariage. D'où il conclut que, sous l'empire du Code civil, le mariage célébré dans un pays où l'on ne tient pas de registre, ne serait pas suffisamment prouvé par la possession d'état. Il n'admet donc la décision ci-dessus qu'à raison de ce qu'elle est rendue en application de l'ancienne législation qui n'avait pas de texte précis correspondant à l'art. 194, Code civ. Mais il reste toujours à se demander si cet article, fait évidemment en vue des mariages contractés dans des pays où il est d'usage de les constater par écrit, doit avoir effet pour les mariages contractés dans un pays où cet usage n'existe pas.

été déclarées contraires en faits et appointées à
en informer, tant par titres que par témoins ;
Il s'agissait de savoir si un mariage nul, quant au
sacrement, est bon et valable, quant à la légiti-
mation des enfans et autres effets civils. - La
veuve avait fait assigner la mère, les frères et
autres parens de son mari, en établissement de
tutrice à ses enfans. L'acte de célébration de
mariage n'était pas inscrit dans le registre ordi-
naire, mais au bas d'un rituel de l'église; la cé-
lébration avait été faite par un prêtre qui n'avait
aucun commandement, pouvoir, nijuridiction.-
M. Bignon, avocat général, portant la parole,
observa qu'un mariage nul, quant au sacrement,
était bon et valable, quant aux effets civils, parce
qu'à cet égard la bonne foi le faisait subsister;
que, dans l'espèce de la cause, le mari avait tenu
la femme pour la sienne et légitimé; qu'il avait
témoigné une volonté précise de solenniser le

existé de registres; parce qu'en ces deux derniers | cas, s'il n'y avait pas lieu d'opposer à la personne qui réclame la qualité d'époux ou d'épouse, le défaut de représentation de l'acte de célébration qui la confère, on ne serait pas empêché d'examiner, ensuite, s'il peut y être suppléé autrement, et de quelle manière, pour établir la vérité du mariage; en sorte que sous ce rapport, le jugement ne fait point de griefs aux appelans;-Il y en a bien moins dans le premier cas, puisque, s'il y a eu des registres et que le mariage dont il s'agit n'y soit pas inscrit, les appelans pourront en tirer tel avantage que bon leur semblera, et s'en prévaloir pour soutenir qu'il n'y a point eu de mariage, sauf à l'intimée ses exceptions et moyens au contraire, sur quoi le même jugement leur laisse toute facilité par les réserves qu'il contient; par ces raisons, la connaissance du fond doit demeurer aux premiers juges; il ne s'agit pas de les en dépouiller par une évocation;-Con-mariage en la meilleure forme qu'on pût désirer, sidérant qu'il a été jugé plus d'une fois que la possession de l'état du mariage, jointe à la bonne foi des époux, suffisait pour en justifier la réalité, quoique non inscrit dans un registre public et pour en obtenir les effets civils; - Une sentence des requêtes du palais à Paris avait maintenu la veuve du nommé Dohin, procureur au parlement de la même ville, en la possession et jouissance de tous les biens délaissés par son mari, en vertu de la donation universelle portée en son contrat de mariage; les héritiers collatéraux de Dohin s'en étant rendus appelans, elle fut confirmée par arrêt du 7 janv. 1676, conformément aux conclusions de l'avocat général Talon; Soifve, qui rapporte cet arrêt dans son recueil, indique que l'acte de célébration du mariage de cette veuve ne s'était point trouvé dans les registres de la paroisse en laquelle elle prétendait que le mariage avait été célébré, quoiqu'il s'y en rencontrât un du même jour que celui qu'elle annonçait, ce que les héritiers lui objectaient; En réponse, elle produisait son contrat de mariage passé en 1633, en présence et du consentement de la mère de Dohin, son père étant décédé, et de la sienne propre, qui était veuve; quantité d'actes publics où ils avaient été considérés par un chacun comme mari et femme, reconnus tels par aucuns des parens, du nombre desquels étaient ceux qui contestaient, et finalement une attestation du vicaire de la paroisse, qu'en 1634 il avait célébré le mariage;-Mais ce qui faisait le plus pour sa vérité, remarque l'arrêtiste, c'était la possession en laquelle Dohin et sa veuve avaient été pendant si longtemps de la qualité de mari et de femme, au vu et au su de tous ceux qui les connaissaient, et surtout la réputation dont Dohin jouissait, d'un homme d'honneur, de mérite et de vertu, qui ne permettait pas de présumer qu'il eût voulu vivre dans le concubinage pendant trentesept à trente-huit ans, ni y mourir; joint à cela le peu de faveur que méritent des héritiers collatéraux qui, dans la pensée de recueillir une succession opulente, ne se faisaient aucun scru pule de faire injure à la mémoire de leur parent et à l'honneur de sa veuve, après l'avoir reconnue pendant cet espace de temps, comme leur parente; ce qui les rendait non recevables à lui disputer sa dotation et la sincérité du mariage.

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<< Par un autre arrêt, du 24 mai 1633, transcrit par Bardet, dans sa Collection, tom. 2, chap. 8, le même parlement de Paris avait maintenu la Veuve d'un nommé Papillon, tant en son nom qu'en qualité de mère et tutrice de ses enfans, en la possession et jouissance de tous les biens délaissés par son mari, en évoquant le principal, sur lequel les parties en première instance avaient

s'il n'avait pas été prévenu par une mort subite; que ce malheur ne devait pas être un surcroît ä celui de la veuve et de ses enfans; que si le mari était vivant, il ne pourrait rien alléguer pour s'empêcher de le célébrer de nouveau, en face de l'église, s'il en était requis par sa femme: on peut dire la même chose à sa mère et à ses frères, qui n'ont pas plus de droit que lui. Son mariage a été approuvé par paroles et par effets, en quoi ils sont d'autant moins recevables à le combattre et impugner. Les préjugés et les principes qu'ils posent ne sont point contrariés par notre législation actuelle.-On lit dans le discours préliminaire annexé au Code civil, que la preuve la plus légitime dans les questions d'état, est celle qui se tire des registres publics; et, comme il n'est pas juste que la négligence des parens, la prévarication de ceux qui conservent les regis tres publics, les malheurs et l'injure des temps, puissent réduire un homme à l'impossibilité de prouver son état, il est de l'équité de la loi d'accorder en tous ces cas une autre preuve, qui ne peut être que celle qui se tire des documens domestiques, des écrits des personnes décédées et non suspectées, des lettres missives, envoyées et reçues dans un temps opportun, qui sont un commencement de preuve par écrit, pour faire admettre celle par témoins; enfin, d'un certain concours de faits qui aient laissé des traces permanentes que l'on puisse reconnaître avec succes pour l'éclaircissement de la vérité. Lorsque défunt M. Portalis, conseiller d'Etat, présenta au Corps législatif le titre 5 du Code civil, relatif au mariage, il dit que nul ne pouvait en réclamer les effets civils, ou le titre d'époux, s'il në représentait pas un acte de célébration inscrit sur les registres de l'état civil; et il ajouta, qu'au reste, il fallait distinguer les temps, celui de la vie des époux, et celui après leur mort; que quand un seul des conjoints était dans la bonne foi, il pouvait seul réclamer les effets civils du mariage.

« Appliquant à la cause présente ces règles, les points de droit décidés par la jurisprudence, et l'opinion des auteurs les plus accrédités, entre autres Cochin et d'Aguesseau, il est certain que défunt le général Faultrier a amené de l'Egypte à Metz, sa patrie, Marie David, et qu'il en a informé sa famille. On voit en effet, dans un de ses registres ou livres domestiques, que le 25 frim. an 10, il écrit de Marseille à madame sa mère, qu'il y séjournerait environ dix jours, qu'ensuite il se rendrait directement a Metz; qu'il a épousé une Géorgienne, il y a environ un an, âgée de vingt ans, et qu'il compte la lui présenter bientôt; que le 7 niv., il lui a encore écrit qu'il partirait le 14 pour se rendre directement a Metz,

:

avec sa femme et un domestique; le 5 flor., qu'il la priait, par une lettre datée de Paris, d'acheter la quantité de bois qu'elle jugerait nécessaire pour le petit ménage de sa femme. - Dans une lettre du 7 avr. 1805, adressée à M. Faultrier, rue Mazelle, par madame Faultrier la mère, en lui accusant la réception de la sienne, elle se dit reconnaissante des voeux qu'elle forme pour elle, et finit par ces mots : « Je suis, ma chère fille, avec un véritable attachement, votre affectionnée mère. Signe, Fort Faultrier. »-Depuis l'an 11 jusqu'à l'an 13 inclusivement, le général Faultrier a entretenu une correspondance continue de lettres affectueuses avec Marie David, et toutes portent pour adresse à madame Faultrier la jeune. Dans une lettre du 1er niv. an 13, il la prie de signer les siennes Marie Faultrier.-Il ne cesse de lui recommander d'avoir des attentions pour la maman, et de continuer à mériter ses bontés et celles de ses sœurs, de ne rien faire sans conseil; il lui dit qu'il est bien aise qu'elles lui fassent amitié; qu'il est chargé par les frères Simon et Benjamin, qui sont sensibles à son souvenir, de lui faire leurs complimens très empressés, et de lui dire mille choses amicales.-Dans une lettre précédente, qui est à la date du 15 frim., il lui marque sa sensibilité sur l'attention que la maman a eue de lui offrir une appartement dans sa maison, et qu'elle a bien fait de lui en témoigner de même sa reconnaissance. Dans une lettre subséquente du 18 et une autre du 12 mess., il lui fait part qu'il a accepté le bel appartement que la maman a bien voulu lui offrir dans sa maison, avec annotation qu'il faut bien la remercier de ses bontés pour nous, et de ce qu'elle a de bien faire arranger notre appartement (ce sont ses termes).-Le 6 pluv., il remercie également Néphis, qu'il nomme sa chère et bonne amie, des détails qu'elle lui transmet sur nos affaires (c'est l'expression dont il se sert), et dans une antérieure, du 20 brum., des nouvelles qu'elle lui a données; notre blé, a été bien vendu, continue-t-il. Le 15 flor., il lui déclare qu'il aura bien de la satisfaction, lorsqu'il la reverra, de la trouver instruite de tout ce qu'une bonne femme de ménage doit savoir pour bien conduire sa maison et administrer son bien. Le 27 fruct., il lui mande de l'informer où en sont les réparations de notre appartement; qu'il a écrit à la maman pour la prier d'acheter les meubles nécessaires; et suivant une du 25 vent. précédent à la même, c'étaient deux lits jumeaux bien garnis, soixante chaises et sept paires de rideaux de fenêtres. Une lettre du 17 mess. an 12 a ceci de remarquable, qu'indépendamment de l'adresse qui est à madame Faultrier la jeune, comme toutes les autres, on lit dans l'intérieur cet intitulé: Faultrier, général de brigade à madame Faultrier la jeune; puis ces mots : il y a un siècle, ma chère Néphis, que je n'ai reçu de vos nouvelles, etc; ce qui semblerait annoncer que, dans l'esprit du général, les qualifications de madame Faultrier la jeune, et Néphis, étaient synonymes.

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«Enfin, par deux lettres, l'une du 5 frim.an 12, l'autre du 9 prair. an 13, envoyées à madame Gauthier, chez qui Marie David était logée, il lui fait ses remerciemens des attentions qu'elle a eues pour sa femme, et de son regret de ce qu'elle va quitter sa maison. Il n'y avait, poursuit-il, que la maison de sa mère qu'elle pût préférer à la vôtre (toutes lesdites lettres et piè ces ci-dessus rappelées, dùment enregistrées).Elle y est restée paisiblement, tant que le général a vécu, et ce n'est que depuis sa mort que la dame Faultrier mère l'a inquiétée pour l'en

faire sortir par les poursuites judiciaires dirigées contre elle. Lors du procès-verbal sur la citation en conciliation, par rapport au fermier d'Uskange, la dame Faultrier et ses enfans ont exposé qu'après les premières consolations qu'exigeait la situation de Marie David, à cause de la mort du général, ils l'ont assurée et fait assurer qu'ils lui fourniraient des secours dont elle pourrait avoir besoin; que d'un autre côté on a fait des démarches pour lui faire obtenir de l'Etat la pension à laquelle elle pouvait avoir droit. D'où pouvait lui venir ce droit, si ce n'est par sa qualité de veuve? Ils ne la lui contestent pas dans ce procès-verbal, quoiqu'elle l'y ait prise, et ils la lui ont donnée littéralement dans leur acte du 3 mars, en réponse à sa sommation du 19 février; elle n'est point démentie par ce qui la termine; et ils se sont bornés à lui notifier que la succession du général leur était dévolue, et qu'elle n'avait rien à y prétendre.-On est étonné que l'original de cette réponse ne se rencontre pas dans leurs pièces.-Tant de particularités se succédant les unes aux autres, sont pour Marie David des titres suffisans de persuasion et de bonne foi qu'elle était l'épouse du général. C'est sous ce nom qu'elle a été inscrite à la municipalité de Metz, dans les actes de population, dès l'an 11, de même que pour l'an 14 dans les rôles de la contribution personnelle et mobilière; aussi pour l'an 13 et l'an 14, et dans les billets de logement de troupes en cette dernière année, elle est dénommée veuve Faultrier la jeune; ils sont joints à sa production on le répète avec M. Portalis, les documens domestiques, les écrits de personnes décédées et non suspectées, des lettres missives envoyées et reçues dans un temps opportun, un certain concours de faits dont on peut recueillir l'éclaircissement de la vérité, font preuve dans les questions d'état; il faut distinguer les temps, celui de la vie des époux et celui après leur mort; quand un seul des conjoints est dans la bonne foi, il peut seul réclamer les effets civils du mariage.

« Le premier de ces effets est sans contredit celui de la subsistance; les appelans ont reconnu qu'ils devraient des alimens à Marie David; mais ils se plaignent que la provision de 1,500 fr. qu'elle a obtenue, au lieu de 3,000 francs auxquels elle l'avait fixée, par la comparution au bureau de paix, à l'époque du 23 déc. 1806, est au delà des facultés de son prétendu époux.-On n'en aperçoit pas toute la consistance; ils ont mis la main, non-seulement sur les immeubles, mais éncore sur les meubles et choses réputées telles, sur l'argent comptant et sur tout ce qui existait dans la maison du général. Il est mort dans un pays éloigné de celui de son vrai domicile qui était à Metz, entre les bras d'un de ses frères qui a recueilli tout ce qu'il possédait en ce pays, sans aucune formalité, singulièrement son portefeuille, son diplôme de général et celui d'officier de la légion d'honneur que l'on n'a point exhibé lors de l'inventaire fait à Metz, cinq mois après le décès du général; et à ce moment il n'a été déclaré par madame Faultrier mère, en argent comptant, qu'une somme de 4,325 francs 93 cent. que le général avait fait remettre par son aide de camp avant son départ pour l'armée; il ne se peut pas qu'il n'en ait point eu d'autre quand sa mort est arrivée. Si on avait à se régler par la coutume de Metz que les appelans, dans leur acte à griefs, ont présentée comme celle que le général Faultrier et Marie David seraient censés avoir adoptée en les supposant mariés ; elle est exclusive de communauté; mais par l'art.

10 du titre 6, elle attribue à la femme qui serait sans enfans tous les meubles, ce qui comprend, au rapport des commentateurs, tout ce qui est réputé meuble, et ce que nous appelons dans la coutume effets mobiliers; elle emporterait aussi les effets de gagière; mais cette dénomination ne peut plus être admise, attendu que, par la loi du 17 niv. an 2, toute distinction dans les biens est abolie. L'article 3, titre 10 de la même coutume de Metz donne en outre à la fille qui épouse un homme sans enfans, tous les héritages et cens de tréfonds que son mari possédait au jour de son trépas, de même que sur ceux qui eussent pu lui échoir de haute et directe ligne du côté paternel et maternel.-I! est vrai que le Code civil a statué qu'à compter du jour où chacune des lois énoncées en son art. 1er seraient ex écutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlemens cesseraient d'avoir force de loi générale ou particulière, dans les matières qui sont l'objet de celles qui le composent. Il en est ainsi dans la loi du 17 nivôse, art. 61, pour ce qui regarde la transmission des biens par succession ou donation, d'où il semblerait qu'elle ne comprend pas les droits matrimoniaux; autrement une femme qui, depuis cette loi jusqu'à l'émission du Code, se serait mariée sans contrat, se verrait exposée à ne rien avoir, à être privée même des fruits de sa collaboration dans le mariage, qui est une vraie société, dont le but est que le mari et la femme participent aux biens qu'ils ont contribué à amasser. Mais dans l'état présent des choses, si on ne peut pas suivre ce plan vis-à-vis de Marie David, toujours offre-t-il assez pour entrevoir des espérances.-Si elle ne peut pas non plus recueillir actuellement tout ce qui dérive du mariage, du moins sa possession d'en avoir les attributs l'autorise-t-elle à demander de vivre sur ce qui en dépend; et en se reportant sur ce qu'on lui en a fait apercevoir, la provision qui lui est adjugée n'est pas trop forte; -Par ces motifs, la Cour a mis l'appellation au néant, etc. »

POURVOI en cassation de la part des héritiers Faultrier, pour contravention à deux ordres du jour émanés du général en chef Bonaparte, commandant l'expédition française en Egypte, et fausse application de l'art. 14, tit. 20 de l'ordonn. de 1667.

Le premier des ordres du jour, du 30 fruct. an 6, porte « Il sera établi dans chaque chef-lieu des provinces de l'Egypte un bureau d'enregistrement, où tous les titres de propriétés et tous les actes susceptibles d'être produits en justice recevront une date authentique. >> Dans le second, du 21 vend. an 7, on lit: « L'armée est prévenue que tous les actes civils qui seront passés par les commissaires des guerres, ceux qui seront passés sous seing privé entre les citoyens et ceux qui pourraient l'être entre les Français et les nationaux, par-devant les notaires du pays, sont nuls en France comme en Egypte, s'ils ne sont enregistrés conformément à l'ordre du général en chef, en date du 30 fruct. Quant à l'ordonn. de 1667, elle porte dans son art. 14, tit. 20: « Si les registres (de l'Etat civil) sont perdus, ou qu'il n'y en ait jamais eu, la preuve en sera reçue, tant par titres que par témoins; et en l'un et l'autre cas, les baptêmes, mariages et sépultures, pourront être justifiés, tant par les registres ou papiers domestiques des pères et mères décédés, que par témoins, sauf à la partie de vérifier le contraire. >>

an 6. >>

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Les demandeurs en cassation ont prétendu qu'il résultait des text i-dessus transcrits,

que le mariage d'un militaire français, contracté en Egypte pendant le séjour qu'y a fait l'armée, ne pouvait être régulièrement prouvé que par un acte authentique; que par conséquent avouer qu'il n'y avait pas eu de registres, c'était convenir qu'il n'y avait pas eu de mariage; que la preuve par témoins, lorsque les registres ont dû exister, n'était admissible qu'en cas de perte de ces registres; que tel était le sens des ordres du jour précités; que si la loi permettait enfin la preuve par témoins dans le cas où il n'y avait pas eu de registres, cette disposition n'était relative qu'aux mariages contractés dans des pays où la tenue des registres n'était pas d'obligation, et ne s'appliquait point à l'espèce de la cause. - Ils ont conclu de là que l'arrêt attaqué aurait bien pu autoriser Marie David à faire preuve que les registres constatant son prétendu mariage auraient été perdus, si toutefois elle l'avait demandé; mais que l'arrêt n'avait pu sans contravention à la loi l'admettre à prouver qu'il n'avait pas existé de registres.-Au surplus, cessant d'invoquer l'autorité des ordres du jour ci-dessus, les héritiers ont prétendu que la fausse application de l'ordonnance de 1667 subsisterait toujours, parce que l'armée française en Egypte ne devait reconnaître d'autres lois que les lois françaises, et que les ordonnances de nos rois exigeaient impérieusement l'inscription des actes de mariage sur des registres publics, à peine de nullité, quant aux effets même civils.

En ce qui touche la provision accordée à Marie David, les héritiers Faultrier ont prétendu qu'en principe la provision n'est due qu'au titre; que Marie David n'en avait aucun pour constater son état prétendu de veuve du général; que les juges l'avaient reconnu en ordonnant une preuve par témoins; que leur décision concernant cette preuve, étant démontrée contraire aux lois, Marie David se trouvait même dans l'impossibilité de se procurer un titre; par conséquent qu'on n'avait pu lui accorder de provision alimentaire.

ARRET (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR;-Considérant, 1° qu'avant la promulgation du Code civil, les mariages en pays étrangers entre des étrangères et des militaires sous les drapeaux, ou des employés à la suite des armées, pouvaient être contractés d'après les formes usitées dans ledit pays, et qu'ils étaient jugés valables en France; que les ordres du jour du général en chef, en date des 30 fruct. an 6 et 21 vend. an 7, ne s'appliquaient qu'aux actes passés par des commissaires des guerres, aux actes sous seing privé et aux actes passés entre les Français et les nationaux par-devant les notaires du pays; que ces ordres du jour ne prescrivaient pas que les mariages entre des nationaux et des Français ne pourraient être reçus, à peine de nullité, que par des commissaires des guerres-Que la Cour d'appel de Metz, loin d'avoir violé les dispositions de l'art. 14, titre 20 de l'ordonnance de 1667, portant que, « s'il n'y a pas eu de registres pour constater les mariages, la preuve en sera faite tant par titres que par témoins,» s'y est exactement renfermée en ordonant qu'il fût vérifié par acte de notoriété si les mariages tels que celui qui est allégué par Marie David Néphis se constatent ou non par des registres, ou de toute autre matière;

Considérant, 2 que le feu général Faultrier ayant conduit Marie David d'Egypte en France, mille, la Cour de Metz n'a pu violer aucune loi et l'ayant présentée comme son épouse à sa fa

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-ORDONNANCE.

1°Sous la loi du 7 pluv. an 9, la dissidence d'opinions entre le directeur du jury et le magistrat de sûreté n'avait le caractère d'un conflit, que lorsqu'elle avait lieu après le règlement de la compétence. (L. 7 pluv. an 9, art. 15.)

2o L'ordonnance par laquelle le directeur du jury déterminait le montant du cautionnement préalable à une mise en liberté provisoire, n'était pas une simple opinion susceptible de faire naître un conflit avec le magistrat de sûreté : c'était un véritable jugement qui ne pouvait être attaqué que par le recours en cassation (1).

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MISE EN JUGEMENT DES FONCTIONN. PUBLICS.-DROITS RÉUNIS.-PRÉPOSÉS. Un préposé de la régie des droits réunis ne peut être poursuivi en réparation d'injures par lui proférées dans l'exercice de ses fonctions, sans autorisation préalable du directeur général de la régie. (Art. 75 de la constitut. de l'an 8.) (2)

(Rolland-C. Genotte.)-ARRÊT. LA COUR; - Vu l'art. 75 de la constitution de l'an 8, et le décret impérial du 28 mess. an 13; Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé par Jean-Baptiste Rolland, contrôleur des droits réunis, assisté d'un préposé de la régie et d'un commissaire de police, le 12 février1807, et dûment affirmé, que c'est à raison d'un fait relatif à l'exercice de ses fonctions que ledit Rolland a été poursuivi et condamné par les jugemens du juge de paix du second arrondissement de la ville de Bruges, des 14 avr. et 5 mai 1807, sans que ces poursuites eussent été autorisées en conformité de la loi et du décret impérial précités; Casse, etc.

Du 12 juin 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire. Rapp., M. Audier-Massillon. Concl. conf., M. Giraud, subst.

1° ACTION POSSESSOIRE.-CHOSE JUGÉE.— POSSESSION précaire.

2o RECUSATION.-AFFINITÉ.-AVOCAT. 1oCelui qui, après avoir été condamné au possessoire, par jugement passé en force de chose jugée, a continué de posséder pendant

(1) D'après l'art. 119 du Code d'instr. crim., la fixation du cautionnement préalable à la mise en liberté provisoire, est faite aujourd'hui par la chambre du conseil, sauf recours devant la chambre d'accusation. V. sur l'arrêt ci-dessus, Merlin, Quest., v Cassation, $7.

an et jour, n'a qu'une possession précaire qui ne peut servir de base à une action en complainte. (C. proc., art. 23.) (3) 2oL'affinité entre un juge et le défenseur de l'une des parties, ne peut être pour l'autre partie un motif de récusation. (Cod. proc., art. 378.)

(Plan de Syeyes-C. Guieu et Chaix.)

Par jugement du 10 pluv. an 5, passé en force de chose jugée, la dame Daudiran, représentée par les sieurs Guieu et Chaix, a été maintenue dans la possession exclusive d'une ruelle, et défenses ont été faites au sieur Plan de Syeyes de l'y troubler.

Cependant ce dernier a continué à se servir de la ruelle; et en janv. 1807, il a formé une action en complainte pour trouble apporté à sa jouissance. Il a conclu à être maintenu dans le droit où il était depuis plus d'un an et jour de passer sur la ruelle dont les sieurs Guieu et Chaix se prétendaient propriétaires.

Sentence du juge de paix de Digne qui accueille sa demande.

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LA COUR;-Attendu que la dame Daudiran, aujourd'hui représentée par Guieu et Chaix,avait local contentieux par jugement du 10 pluv. an 5, été maintenue en la possession et jouissance du qui avait acquis entre les parties l'autorité de la chose jugée; - Que le même jugement fait défenses à Suillet, dont le sieur Plan de Syeyes a pris le fait et cause, de troubler la dame Daudiran dans sa possession; Que la jouissance que ledit Suillet a pu avoir après la signification de ce jugement, n'a pu être que précaire; et que cette jouissance, n'ayant pas le caractère exigé par la loi, n'a pu lui acquérir aucun droit, moins encore anéantir ce jugement; Attendu que le jugement attaqué n'a statué que sur le possessoire, et qu'il a expressément réservé tous les droits des parties au pétitoire;

Attendu que le demandeur n'avait proposé aucune récusation contre les juges qui ont rendu le jugement attaqué; d'où il suit qu'il ne pouvait d'ailleurs, aucune loi n'a autorisé la récusation exciper de l'art. 378 du Code de procédure; que, d'un juge pour cause de parenté avec un avocat ou un avoué, chargé de la défense d'une des paries; - Rejette, etc.

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