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28 août 1792: cette loi ne s'applique qu'aux triages faits depuis 1669 (1)." (Thevenin de Tanlai C. commune de SaintVinnemer.)

Du 12 juin 1809.-Sect. civ.-Rapp., M. Audier-Massillon.-Concl., M. Giraud, subst.

ORDRE.-VENTE VOLONTAIRE.-COMPÉTENCE. Lorsqu'il s'agit de distribuer le prix de différens immeubles situés dans des arrondisse

mens divers et vendus volontairement, la majorité des créanciers ne peut exiger qu'il n'y ait qu'une seule distribution, et qu'elle soit faite devant le tribunal dans le ressort duquel est située la plus grande partie des biens et devant lequel la vente à eu lieu.

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La distribution doit se faire, pour chaque immeuble, devant le tribunal de la situation. (Cod. proc., art. 750; L. du 14 nov. 1808, art. 4.) (2)

(Créanciers Pelletier-C. Seguin.)

Les créanciers du sieur Pelletier, unis sous la direction de syndics, ont poursuivi leur débiteur en expropriation forcée devant le tribunal civil de la Seine; mais par arrangement, le sieur Pelletier a été chargé d'en faire faire lui-même l'adjudication à l'audience des criées de ce tribunal: l'adjudication a eu effectivement lieu le 21 mai 1808, et parmi les biens vendus s'est trouvée une maison située à Senlis.

La dame Seguin, qui avait une créance privilégiée inscrite sur cette maison, avertie par la notification à elle faite du titre des adjudicataires, a poursuivi et obtenu devant le tribunal de Senlis une ordonnance portant nomination d'un commissaire pour procéder à l'ordre et distribution du prix de cette maison.

Les syndics se sont opposés à la confection de l'ordre ailleurs que devant le tribunal civil de la Seine, et ont eux-mêmes obtenu une ordonnance du président de ce tribunal pour la nomination d'un commissaire chargé de procéder à la distribution générale du prix de tous les immeubles saisis.

Pourvoi en règlement de juges conformément à l'art. 363 du Code de proc.-Là les syndics ont de nouveau réclamé le tribunal de la Seine, se fondant sur ce que,-1o La maison avait été vendue à Paris; 2o La majorité des biens dont il s'agissait de distribuer le prix était située dans le département de la Seine;-3° Tel était le vœu de la majorité des créanciers.

La veuve Seguin a répondu que la maison de Senlis, si elle avait été vendue à Paris, ne l'avait été que par adjudication volontaire; qu'ainsi on ne pouvait tirer aucun avantage de cette circonstance; - Qu'au surplus, la matière était réelle, et que la distribution juridique du prix d'un immeuble devait se faire devant le tribunal de la situation des biens, de même que l'expropriation forcée; qu'il ne fallait que jeter les yeux sur le

(1) Sur la nature et l'étendue du droit de triage, V. Cass. 17 sept. 1791; et, dans le sens de l'arrêt cidessus, Cass. 14 brum. an 13, et nos observations.

(2) V. en ce sens, Cass. 3 janv. 1810; 6 janv. 1830; et MM. Grenier, des Hypothèques, tom. 2, no 479; Favard, vo Ordre, § 1er, no 3; Carré, Lois de la proc., t. 3, nos 2544, 2545 et 2546; ThomineDesmazures, Comment. sur le Code de procédure, no 857. Toutefois il a été jugé que le tribunal qui a prononcé l'adjudication de biens de mineurs, est seul compétent pour procéder à l'ordre et distribution du prix, encore que les biens vendus soient si

Code civ., liv. 3, tit. 19', et sur la loi du 14 nov. 1808, pour en demeurer convaincu. En conséquence, elle a demandé le renvoi devant le tribunal de Senlis pour la distribution du prix de la maison située dans cette ville.

ARRÊT.

LA COUR ;-Attendu que la matière est réelle; -Sans s'arrêter à l'ordonnance du tribunal civil du département de la Seine, en ce qui concerne l'ordre et distribution du prix de la maison située à Senlis dont il s'agit, et à tout ce qui a suivi, lesquels sont déclares comme non avenus;-Ordonne que les parties intéressées continueront de procéder sur la distribution devant le tribunal de l'arrondissement de Senlis.

Du 13 juin 1809.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Oudart.-Concl., M. Thuriot, -Pl., MM. Dumesnil-Merville et Dufresneau.

MUTATION PAR DÉCÈS.-BAIL PAYABLE

EN NATURE.-EXPERTISE. Dans les déclarations de mutation par décès, la valeur foncière des biens affermés moyennant un prix payable en nature, doit être déterminée par les mercuriales. La loi ne permet pas de recourir à l'expertise (3).

(L'enregistrement-C. la dame Target.)

Madame Target avait fait déclaration, dans une succession qu'elle avait recueillie, de la quantité de grains que devait fournir un fermier; elle avait évalué ce grain d'après les considérations qui lui avaient paru devoir en régler le prix. La régie a prétendu que le prix du grain devait être réglé suivant les mercuriales du marché; et, calculant sur ce pied, qui donnait une évaluation supérieure, elle a décerné une contrainte en supplément.

Madame Target a établi, par plusieurs comparaisons faciles à vérifier, que le prix auquel elle avait élevé sa ferme était supérieur à sa véritable valeur.

La régie n'a rien répondu sur ce point: elle s'en est tenue à la loi du 22 frim. an 7, art. 15. -Alors madame Target a demandé que, si la justice ne prenait pas le silence de la régie pour un acquiescement à sa demande, il ne restait que le moyen d'une estimation par experts; et elle y a conclu subsidiairement.-Le tribunal de Versailles a ordonné cette estimation en s'appuyant sur l'art. 29 de la loi de frim.-La régie s'est pourvue en cassation.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 15, nos 1 et 7, et 19 de la loi du 22 frim. an 7;-Vu pareillement le décret impérial du 26 avril 1808;-Considérant que, comme le reconnaît le tribunal de Versailles, il résulte des termes et de l'esprit de la loi du 22 frim. an 7 que la valeur foncière des biens affermés en nature doit être déterminée par les mercuriales, à l'instant de l'acte qui donne ouverture à un droit proportionnel;-Que la vo

tués dans l'arrondissement d'un autre tribunal. V. l'arrêt de Cass. du 26 frim. an 14, et les observations qui l'accompagnent.

(3) De nombreux arrêts ont consacré le principe que l'expertise ne peut avoir lieu lorsqu'il existe des baux écrits. V. notamment les arrêts des 7 germ. an 13, 5 avril 1808, et les observations qui les accompagnent. Quant aux baux en nature, et à l'évaluation qu'ils doivent recevoir, voyez le décret du 26 avril 1808; l'arrêt du 9 mai 1826, et la note.. V. aussi le Traité des droits d'enregistrement, de MM. Championnière et Rigaud, t. 4, nos 3424 et 3433, et Merlin, Répert., vo Enregistrement, $ 29,

(Salza.)

en liberté du prévenu a eu lieu en conséquence du jugement; et il paraît que le magistrat de sûreté y a consenti. Cependant il a, dans les dix jours, appelé du jugement. 8 mai 1809, arrêt de la Cour de justice criminelle du département de l'Arno, qui déclare l'appel non recevable, se fondant sur l'acquiescement du magistrat de sûreté. - Pourvoi en cassation.

ARRÊT.

lonté générale de la loi sur ce point est manifestée par l'art. 15, qui énonce que la valeur de Par jugement du 27 avril 1809, le tribunal de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance police correctionnelle de Florence a acquitté des immeubles, sera déterminée, pour le paie-Louis Salza, prévenu d'escroquerie. La mise ment du droit, par les règles qu'il établit, savoir (n° 1) pour les baux à ferme, par le prix exprimé, s'il est payé en espèces, et d'après les dernières mercuriales du canton, s'il est payable en nature; la même double règle est rappelée dans les nos 2 et 3 qui parlent des baux à rentes, soit perpétuelles, soit d'une durée illimitée, soit à vie; si, au no 7, la loi se borne à dire que, pour les transmissions par décès, l'évaluation sera faite sur le produit des biens ou le prix des baux courans, il eût été inutile de répéter comment s'évaluerait le prix des baux payables en nature, puisque l'évaluation du prix des baux de cette espèce était déterminée par le no 1 ;Que le décret impérial qui, en établissant un nouveau mode d'évaluation, a ordonné que ce mode serait commun tant pour l'évaluation des rentes perpétuelles ou viagères et pour les baux à ferme, que pour les transmissions par décès, ajoute à la démonstration que le mode d'évaluation supprimé était également commun à toutes ces espèces;-Que les redevables ne sont jamais dans le cas de requérir l'estimation des biens contre la régie, parce qu'ils doivent nécessairement fournir a celle-ci ou un acte énonciatif de la valeur de l'objet soumis à l'enregistrement, ou, à défaut d'acte, une déclaration estimative; qu'à la régie seule (si la valeur exprimée dans l'acte ou déclarée lui paraît inférieure à la valeur réelle) les art. 17 et 19 donnent la faculté d'exiger l'expertise; que l'art. 19 ne la permet dans le cas de transmission d'immeubles à autre titre qu'à titre onéreux, que quand l'insuffisance dans l'évaluation des biens ne peut être établie par des actes qui puissent en faire connaître le véritable revenu; que, dans l'espèce, il ne s'agissait pas de l'évaluation du revenu probable de la ferme de Quincampoix, puisque madame Target avait déclaré ce revenu, conformément à un bail authentique; et que, par cela même qu'il existait un bail authentique, il ne pouvait y avoir lieu à estimation par experts; d'où il résulte que le tribunal de Versailles a contrevenu à l'art. 15 et a faussement appliqué l'art. 19 de la loi du 22 frim. an 7;-Casse, etc.

Du 14 juin 1809.-Sect. civ.-Rapp., M.Gandon. Concl., M. Giraud, subst.

MINISTÈRE PUBLIC. APPEL.

CEMENT.

- ACQUIES

L'acquiescement que le ministère public donne à un jugement rendu en matière correctionnelle, ne le rend pas non recevable à former appel de ce jugement. (Cod. 3 brum. an 4, art. 19 et 196.) (1)

(1) La théorie de l'acquiescement en matière criminelle, a fait naître de graves difficultés. Comment admettre que l'on puisse renoncer à des formes, à des délais qui sont les garanties de la défense et de la société ? Etablies dans un intérêt public, il semble que nul ne peut, soit au nom de la société, soit au nom de la defense, effacer, par une simple adhésion, ces garanties d'une bonne justice. La Cour de cassation n'a cependant admis cette règle qu'en ce qui concerne les droits de l'action publique : les magistrats qui exercent cette action ne peuvent l'aliéner; ils ne peuvent, par leur consentement, se désarmer à l'avance, et paralyser dans leurs mains un droit qui ne leur appartient pas en propriété, et dont l'exercice seul leur est dévolu. C'est là un point de jurisprudence constant. V. Cass. 2 fév. 1827, 3 jany. 1834,

LA COUR;- Vu les art. 193, 194 et 416 du Code du 3 brum. an 4;-Attendu que le magistrat de sûreté près le tribunal correctionnel de Florence, ayant appelé et fourni ses moyens d'ap pel dans le temps prescrit, la Cour de justice criminelle de l'Arno ne pouvait se dispenser d'en examiner le mérite; Que c'est mal à propos qu'elle a induit une fin de non-recevoir de ce que Salza avait été mis en liberté dans ce même délai de dix jours, et ce, du consentement du magis. trat de sûreté, 1o parce que l'exécution du jugement se trouvant alors encore suspendue, tout acquiescement dérivant d'exécution devenait impossible; 2° parce que le magistrat de sûreté chargé de la vindicte publique ne peut ni abréger les délais que la loi fixe, ni renoncer aux facultés qu'elle lui donne; qu'ainsi, la Cour de justice criminelle n'a pas dû tirer contre lui, par simple induction, un acquiescement que le consentement le plus formel n'aurait pas pu opérer; d'où il suit que c'est par excès de pouvoir, et en violant les articles cités, que la Cour de justice criminelle du département de l'Arno a déclaré le magistrat de sûreté non recevable dans son appel; Casse, etc. Du 16 juin 1809.

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- Sect. crim.

DELIT FORESTIER.

QUESTION PRÉjudi

CIELLE.

Lorsque le prévenu du délit d'introduction de bêtes à laine dans un bois de l'Etat, excipe pour établir son droit, des dispositions du contrat de vente d'un domaine qu'il a acquis de la nation, le tribunal correctionnel ne peut, sans excès de pouvoir, interpréter cet acte émané de l'autorité administrative : l'interprétation n'en appartient qu'à celte autorité elle-même (2).

(Forêts C.Valette.)

Jacques Valette, fermier du domaine de Lamayoux, avait été cité devant le tribunal correctionnel pour délit de dépaissance dans la forêt de la Salvage. Il prétendit que le propriétaire de ce domaine, acquis de l'Etat, avait reçu avec le domaine le droit de dépaissance dans cette forêt

7 fév. 1835. Mais on suit d'autres principes à l'égard des renonciations faites par les prévenus ou accusés. La validité d'un acquiescement emané d'une partie privée a été formellement et à plusieurs reprises reconnue par la Cour de cassation. V. Cass. 22 oct. et 5 nov. 1829. Cette jurisprudence sera examinée sous les arrêts qui l'ont établie.

(2) En général, lorsque l'existence d'un délit dépend de l'interprétation d'un acte, d'un contrat, le juge de la prévention a caractère pour décider si, d'après l'acte produit, le délit existe ou n'existe pas. Mais lorsque l'acte qu'il s'agit d'interpréter, émane de l'autorité administrative, c'est par cette autorité seule que l'interprétation doit être donnée. Les lois et la jurisprudence sont formelles à cet égard. V Mangin, Traité de l'action publique, no 179.

pour en jouir comme ses prédécesseurs. L'administration des forêts soutint que le contrat de vente ne contenait aucune dérogation à la règle établie par l'art. 13 du tit. 19 de l'ordonnance de 1669, qui prohibe l'introduction des bêtes à laine dans les bois. Le tribunal correctionnel décida que cette dérogation résultait implicitement du contrat, et renvoya le prévenu de la poursuite. -Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 13, tit. 2, de la loi du 24 août 1790; Vu la loi du 16 fructid. an 3, et l'art. 456, § 6, de la loi du 3 brum. an 4; Et attendu qu'en décidant que l'acte de vente du domaine de Lamayoux, qui aliène au profit des acquéreurs le droit de dépaissance dans la forêt impériale de la Salvage, a nécessairement compris dans cette aliénation, par dérogation à la prohibition portée dans l'art. 13, tit. 19, ordonnance de 1669, le droit de mener paître dans ladite forêt des moutons, chèvres, brebis et autres bêtes à laine, la Cour de justice criminelle a interprété les clauses de cet acte; et qu'elle a, dès lors, violé les règles de sa compétence et commis un excès de pouvoir, en ce qu'une pareille interprétation ne pouvait être régulièrement donnée que par l'autorité administrative de qui ledit acte de vente est émané; - Casse, etc.

Du 16 juin 1809. Sect. crim.

ENREGISTREMENT.- PÉREMPTION.-JUGEMENT.-DÉLAI.-ACTE ANCIEN. L'opposition à une contrainte, suivie d'assignation, interrompt la péremption d'un an, prononcée par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 (1).

La disposition de l'art. 65 de la même loi, qui veut qu'en matière d'enregistrement, les affaires soient jugées dans les trois mois de leur introduction, est purement règlementaire (2).

Les actes sous seing privé, translatifs de propriété ou d'usufruit, passés avant la loi du 5 déc. 1790, doivent nécessairement être enregistrés, encore qu'ils ne soient ni produits en justice, ni relatés dans aucun acte public.

L'exception prononcée par la loi du 9 vend. an 6, ne s'applique qu'aux actes passés dans l'intervalle des lois des 5 déc. 1790 et 9 vend. an 6, et ne doit pas être étendue aux actes antérieurs, attendu que la déclaration du 20 mars 1708 les soumettait à l'insinuation (3).

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pas d'instance devant les tribunaux compétens; Que, dans l'espèce, chacune des contraintes signifiées par la régie a été suivie d'une assignation à elle donnée par le demandeur au tribunal de Bressuire; -Qu'ainsi, il y avait instance qui a empêché le cours de la prescription;

Attendu que la disposition de l'art. 65, même loi, qui veut qu'en matière d'enregistrement les affaires soient jugées au plus tard dans les trois mois de leur introduction, est purement règle mentaire; qu'elle n'a eu pour objet que d'accélérer la décision des affaires de cette espèce, et qu'elle ne prononce ni péremption ni déchéance, dans le cas où elles se prolongeront au-delà de ce terme;-Que, d'ailleurs, le jugement attaqué a été rendu dans les trois mois de l'assignation donnée à la régie;

Attendu que les licitations d'immeubles entre copropriétaires étaient assujetties, sous l'ancien régime, aux droits d'insinuation et de centième denier, d'après la déclaration du 20 mars 1708, et les arrêts du conseil qui l'ont suivie, et que, sous le régime actuel, elles sont soumises à l'enregistrement, selon les lois de décembre 1790, frim. an 7 et vent. an 9;-Attendu que l'acte de licitation du 23 sept. 1779 n'aurait réellement été passible que d'un droit de 10 sous par 100 fr., si on l'avait présenté à l'enregistrement sous l'empire de la loi de déc. 1790; - Qu'il est encore vrai qu'il n'aurait été soumis qu'au droit proportionnel simple, si on l'avait fait enregistrer dans les trois mois fixés par la loi ; mais que ne l'ayant pas été, il est devenu passible du double droit, conformément aux lois de vendémiaire an 6 et frim. an 7; -Attendu qu'il est constant que, sous l'empire des édits de 1703 et 1705, et des déclarations de 1704 et 1708, suivis d'une foule d'arrêts du conseil, les actes translatifs d'immeubles (les licitations comprises), sans distinction de ceux passés devant notaires, ou faits sous signature privée, étaient assujettis, soit au contrôle, soit à l'insinuation et au centième denier, dans les délais déterminés, à peine du triple droit; Qu'ainsi l'acte du 23 sept. 1779, fait à Thouars, et pour des immeubles situés dans ce pays qui était gouverné par les lois précitées, aurait dû être contrôlé et insinué dans les délais;-Que, par l'art. 23 de la loi du 5 déc. 1790, les actes de l'espèce de celui dont il s'agit ont été déclarés sujets à l'enregistrement, par cela seul que, dans leur príncipe, ils avaient été assujettis à l'insinuation et au centième denier, et qu'ils ne pouvaient y être soustraits sous peine d'amende; Que la

(Merland-Laguichardière-C. l'enregistrement.) disposition de la loi précitée, qui porte que les

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, n'a prononcé la prescription absolue et irrévocablement acquise, dans le cas où les poursuites commencées seront interrompues pendant une année, que lorsqu'il n'y aura

(1) L'article 61 de la loi du 22 rimaire an 7 n'a pas été abrogé par le Code de procédure; mais, suivant MM. Championnière, et Rigaud, Traité des droits d'enregist., tom. 4, no 4021, la péremption établie par ce Code est également applicable, en ce sens que la discontinuation des procédures pendant trois ans, les fait tomber en péremption Cette opinion est confirmée par un arrêt du 18 avril 1821, qui juge que les deux espèces de péremption sont couvertes par une reprise d'instance, «< aux termes de l'art. 399 du Code de pr., dont les dispositions doivent être appliquées aux instances sur la péremption des droits d'enregistrement, dans tous les

actes privés, d'une date antérieure à l'époque fixée pour son exécution, ne seront assujettis à l'enregistrement que dans les cas où il serait formé quelque demande en justice, et où il serait passé quelque acte authentique en conséquence, n'est applicable qu'aux actes qui originairement n'étaient pas sujets à l'insinuation; mais que, si

cas qui n'ont pas été réglés d'une manière spéciale sur cette matière. >> L'arrêt que nous rappor tons est le seul qui ait statué directement sur la question qu'il juge; mais on peut considérer comme consacrant le mème principe, un arrêt du 23 germ. an 11, analysé par Teste-Lebeau, vo Péremption, no 9, portant qu'il y a interruption de la prescription, lorsqu'il y a eu instance devant les tribunaux, et qu'elle s'est terminée par une décision.*

**

(2) V. conf., Cass. 4 mars 1807, 2 août 1808. (3) V. dans le même sens, Cass. 9 oct. 1811; V. aussi Merlin, Répert., vo Enregistrement (droit d'), $ 23.

cette disposition était encore applicable aux actes qui auraient été passés depuis la publication de la loi de déc. 1790 jusqu'a celle de la loi du 9 vend. an 6, il est impossible d'en faire l'application à l'acte du 23 sept. 1779, qui aurait dû, dès son principe, être contrôlé et insinué, et qui, ne l'ayant pas été, aurait dû, d'après les lois nouvelles, être soumis à l'enregistrement dans les six mois de la loi de déc. 1790, ou au moins dans les trois mois de celle de vend. an 6, sous peine du double droit ;-Rejette, etc.

Du 19 juin 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Chasle.-Concl., M. Merlin, proc. gén.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE.-COMPÉ

TENCE.

Les juges de paix sont incompétens pour connaître des délits de police créés par d'anciens règlemens de police, lorsque la peine excède la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement (1).

(Intérêt de la loi.-Aff. Collet.)

Les prévenus sont donc traduits au tribunal de police; mais le juge de paix considérant que sa compétence ne s'étend pas aux délits dont la peine excède la valeur de trois journées de travail ou un emprisonnement de trois jours, se déclare incompétent.

Les choses en cet état, M. le procureur général à la Cour de cassation provoque un règlement de juges.-« Sans doute, dit ce magistrat, les règlemens de police que font les municipalités ne sont pas des lois; mais ils en ont toute l'autorité pour les tribunaux savoir, ceux des municipalités de l'ancien régime, en vertu de l'article 46 du titre 1r de la loi de juillet 1791, et ceux des municipalités créées depuis 1789, en vertu de l'article Et de 5 du titre 11 de la loi du 24 août 1790. même que les tribunaux de police peuvent et doivent, en appliquant les peines de police simple prononcées par ceux-ci, insérer dans leurs jugemens les termes de ces arrêtés, en même temps que ceux de l'article 5 du tit. 11 de la loi du 24 août 1790; de même aussi les tribunaux correctionnels peuvent et doivent, dans les cas où les peines prononcées par ceux-là excèdent la valeur Le maire de Lyon, par un arrêté du 12 décem- de trois journées de travail ou trois jours d'embre 1808, remet en vigueur d'anciennes ordon-prisonnement, appliquer ces peines aux contranances de police de cette ville, concernant la vente des denrées et marchandises sur les ports, notamment celle du 25 novembre 1788 qui punit les contrevenans de l'amende de 10, de 50, et de 100 francs.- Le 1er mars 1809, un commissaire de police dresse plusieurs procès-verbaux de contravention qui sont adressés au magistrat de sûreté, pour faire condamner, par le tribunal de police correctionnelle, les délinquans à l'amende. Sur le vu des procès-verbaux, le magistrat de sûreté est d'avis que les prévenus soient renvoyés au tribunal de simple police, et le directeur du jury rend une ordonnance conforme, << attendu qu'il s'agissait d'infraction à des règlemens de police; et non pas à des lois, et que les tribunaux correctionnels ne peuvent prononcer de peine qu'en vertu d'une loi dont ils doivent, à peine de nullité, énoncer le texte dans leur jugement. >>

M.

ventions qui en sont passibles, en insérant dans
leurs jugemens les termes de ces arrêtés, en
même temps que ceux de l'article 46 du ti-
tre 1er de la loi du 22 juillet 1791. »
le procureur général conclut donc au renvoi de-
vant le tribunal correctionnel de Lyon, comme
seul compétent.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 65 de l'acte const. du 22 frim. an 8; 158,168, 600 et 601 du Code des délits et des peines du 3 brum. an 4, et 46 du titre 1er de la loi du 22 juill. 1791; Et procédant par règlement de juges:-Attendu que les contraventions à l'ordonnance de police de la ville de Lyon, du 25 nov. 1788, dont le maire de Lyon a renouvelé les dispositions, conformément à l'art. 46, titre 1er de la loi du 22 juillet 1791, peuvent être réprimées par une amende de 100 fr., ce qui fait sortir l'affaire de la compétence du tribunal de

(1) Déjà la Cour de cassation l'avait ainsi jugé par les dispositions à cet égard devaient s'anéantir dedivers arrêts antérieurs des 2 frim. an 12 (aff. Drouet), vant celles de la loi (Legraverend, ubi sup., p. 302). 28 mars 1807 (aff. Sauveur), 11 fév. 1808 (aff. Mi- -C'est en application de cette théorie qu'ont été nery), dans lesquels il s'agissait comme ici d'anciens rendus, en ce qui touche l'effet des règlemens anrèglemens de police remis en vigueur par l'autorité ciens, les arrêts de la Cour des 7 oct. 1826; 21 avril municipale (Junge, 4 juill. 1812, aff. Mousset); elle 1831, et 13 janv. 1837 (Volume 1837); Ità, Merlin, décidait alors que les peines portées par ces règle- Quest., yo Tribunal de police, § 4, no 5; Curasson, mens, quelque elevées qu'elles fussent, devaient étre Traité de la compét. des juges de paix, t. 1er, p. 41; appliquées, sauf au tribunal de police à s'abstenir -et en ce qui touche l'application des règlemens quand ces peines dépassaient les límites de leur comnouveaux portant des peines excessives, les arrèts pétence. Mais sous l'empire du Code pénal de 1810, de Cass. des 1er déc. 1809, 10 avril 1819; 10 avril cette jurisprudence a été abandonnée, ainsi que 1823, 17 juin 1825, etc.-A plus forte raison, les nous l'apprend Legraverend, t. 2, ch. 3, p. 299, mèmes principes doivent-ils ètre admis aujourd'hui, comme offrant des inconvéniens de plus d'un genre, en présence de la disposition nouvelle ajoutée par le notamment celui de donner force et vigueur à des Code pénal de 1832, au no 15 de l'art.471 de ce Code; prohibitions de l'ancien régime que désavouait l'état disposition qui a eu précisément pour objet de disnouveau de la législation. A l'égard des règlemens penser de recourir aux art. 600 et 606 du Code du anciens remis en vigueur, aussi bien qu'à l'égard des 3 brum. an 4, pour appliquer des peines de simple règlemens nouveaux, qui auraient disposé sur des police aux contraventions aux règlemens légalement objets non prévus par les lois nouvelles, et prononcé faits ou publiés par l'autorité municipale dans les des peines excédant la compétence des tribunaux de limites de ses attributions.-Notons qu'une théorie simple police, rentrant pourtant dans les attribu- contraire, mais seulement en ce qui touche l'effet tions du pouvoir municipal, on pensa que la seule des anciens règlemens, se trouve exposée dans une sanction que l'on put accorder à ces règlemens dissertation fort étendue de M. Duvergier, placée était celle des peines de simple police dans les limi- sous l'art. 471 de son Code pénal annoté, et recueiltes déterminées par l'art. 5, tit. 11, de la loi des 16- lie depuis par MM. Hélouin et Trébuchet, dans leur 24 août 1790, et par les art. 600 et 606 du Code du Dictionn. de police, vo Contravention. Mais nous 3 brum. an 4, et que les tribunaux de police ne depensons que le savant auteur a été induit en erreur vaient appliquer que des peinesde police, sans égard par la jurisprudence ancienne de la Cour de casà celles plus fortes portées dans les règlemens, dontsation.-Sur un point anal. V. inf., 22 juin.

V.-I PARTIE.

23

L

police; Sans s'arrêter à l'ordonnance du direc-
teur du jury, du 30 mars dernier, laquelle est dé-
Ordonne qu'An-
clarée comme non avenue;
toine Collet, Simon Perret, André Favre, Jac-
ques Vincent et la veuve Souliers, seront traduit
devant le tribunal de l'arrondissement de Lyon,
pour y être jugés sur les contraventions à eux
imputées par les procès-verbaux du 1er du même
mois, sauf l'appel, etc.

M.
Sect. req.Prés.,
Du 20 juin 1809.
Concl., M.
Henrion. Rapp., M. Oudart.
Lecoutour, subst.

JUGE SUPPLEANT.-AVOCAT.-AVOUÉ.
Est valable le jugement rendu par deux jugés
suppléans et un avocat ou un avoué (1).
(N...-C. N...)

Du 21 juin 1809. - Sect. req.

1° DOT.-INTÉRÊTS.-EMPLOI. -ANTICHRÈSE. 2° SAISIE IMMOBILIÈRE.-ANTICHRÈSE.-SOMMATION.

1oL'abandon fait par un mari à sa femme, de la jouissance de plusieurs immeubles, pour lui tenir lieu, en attendant un placement convenable, des intérêts de sa dot mobilière, qui devait, aux termes de son contrat dé mariage, être employée en acquisitions d'immeubles dont la femme seule restait autorisée à percevoir les revenus, ne constitue qu'une simple antichrèse au profit de celle-ci. 2o Le créancier hypothécaire qui poursuit sur le mari la saisie de certains immeubles par lui donnés en antichrèse à sa femme, n'est pas tenu de faire à celle-ci la sommation prescrite par l'art. 2169, Code civil.

(Moreau Gozenflot-C. Foucault.) Du 21 juin 1809- Sect. req.-Concl., M. LeCoutour, subst.

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L'outrage adressé à un notaire pendant qu'il donne lecture aux parties intéressées, d'un testament mystique dont il est dépositaire et dont il a rédigé l'acte de suscription, est commis dans l'exercice de ses fonctions. (L. 19-22 juill. 1791, tit. 2, art. 19.) (2)

(Vincent C. Ve Virieux.)

Le sieur Vincent, notaire à Saint-Paul, dépositaire d'un testament mystique écrit par luimême comme homme de confiance du testateur, et dont il avait fait l'acte de suscription, donnait connaissance de ce testament dans son étude aux parties intéressées. Après cette lecture, l'une des parentes du testateur s'écria que le notaire n'avait pas fidèlement reproduit les volontés du défunt, et qu'il les avait dénaturées. Le notaire poursuivit devant le tribunal correctionnel l'auteur de ces injures; mais le tribunal se déclara incompétent, et cette décision fut confirmée en appel, attendu qu'il s'agissait d'un testament mystique, auquel le ministère des notaires était

(1) Mais il serait nul s'il était rendu par un seul juge titulaire ou suppléant et deux hommes de loi. V. Cass. 11 prair. an 13; Nîmes, 27 prair. an 12, et la note; Bourges, 4 fév. 1807.

(2) V. sur la distinction des actes qui sont commis dans l'exercice des fonctions, durante officio, ou à l'occasion de cet exercice, contemplatione officii, Theorie du Code pénal, 4, p. 346 et suiv. V. aussi Favard, Répert., vo Injure, $2, no 15.-L'outrage est commis dans l'exercice des

étranger; que le sieur Vincent l'avait rédigé comme homme privé et non comme notaire, et que, dès lors, les injures n'atteignant point le notaire, n'étaient pas de la compétence de la juridiction correctionnelle.-Pourvoi.

ARRÈT.

LA COUR;-Vu l'art. 1er de la loi du 25 vent. an 11, et 19, tit. 2 de la loi du 22 juill. 1791 ;Attendu qu'il est reconnu en fait, par l'arrêt attaqué, que les injures adressées à Joseph Vincent, notaire, l'ont été dans un moment où, sur la réquisition des parties intéressées, il venait de donner lecture d'un testament mystique dont il était dépositaire, et dont il avait écrit la susAttendu que | cription en qualité de notaire; la Cour de justice criminelle du département de la Loire, en motivant son arrêt sur la circonstance qu'il s'agissait d'un testament mystique, auquel le ministère des notaires est étranger; qu'il avait été écrit par Vincent, comme homme de confiance du testateur, et que les injures n'étaient adressées qu'à l'homme privé, n'a pas envisagé la plainte du notaire Vincent sous le rapport qui lui était propre; - Que cette Cour aurait dû considérer que Joseph Vincent remplissait les fonctions de notaire, en donnant connaissance aux parties intéressées d'un testament dont il était dépositaire, et au complément duquel il avait concouru, en rédigeant la suscription de cet acte; Que ce notaire était véritablement dans l'exercice de ses fonctions; d'où il suit que la Cour de justice criminelle du département de la Loire a violé les dispositions des lois citées ; Casse, etc.

Du 22 juin 1809.-Sect. crim.-Prés., M.Barris.- Rapp., M. Oudot. - Concl., M. Daniels,

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SIERS.
30 REGLEMENT MUNICIPAL.
-GARDE NATIONALE.

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HUIS

TRIB. DE POLICE.

1oLa partie publique, agissant au nom du gou-
vernement et dans l'intérêt de tous, ne peut
jamais être condamnée aux dépens (3).
2o Les huissiers ne sont pas exempts du service
de la garde nationale (4).

3o Les maires ne peuvent, par des arrêtés,
changer l'ordre des juridictions ni atténuer
les peines au-dessous de leur minimum légal.

En conséquence, le tribunal de police est incompétent pour connaître d'une infraction au service de la garde nationale, que la loi a attribuée au tribunal correctionnel et punie d'une peine correctionnelle, lors même qu'un maire a disposé par un arrêté que les contrevenans seront punis d'une amende d'une journée de travail, par voie de police municipale (5).

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fonctions, toutes les fois que le fonctionnaire, au moment de sa perpétration, procède à un acte de ses attributions.

(3) V. dans le même sens, arrêts rapp. au t. 1er, p. 56, 239, 512, 673 et 730.

(4) Cette décision est encore applicable sous l'empire de la loi du 22 mars 1831.

(5) Sur l'efficacité des règlemens municipaux en ce qui touche les peines qui leur servent de sanction, V. la note qui accompagne l'arrêt du 20 juin 1809, suprà.

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