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1° DISPOSITION UNIVERSELLE.-QUOTITÉ |

DISPONIBLE.

20 AJOURNEMENT.-MINEUR.-Curateur. 1oLes dispositions universelles, faites antérieurement aux lois des 17 niv. et 22 vent. an 2, ou sous l'empire de ces lois, par un testateur décédé sous la loi du 4 germ. an 8, sont nulles pour le tout, si elles n'ont pas été renouvelées (1).

2o La signification d'un arrêt d'admission,avec ajournement, ne peut être valablement faite à un curateur d'un mineur devenu majeur puis que le pourvoi a été formé.

(Lamothe-Lupiac C. héritiers Lamothe.) Le 29 prair. an 6, testament mystique de la demoiselle Lamothe-Disant, où elle institue François-Joseph Lamothe-Lupiac pour son héritier universel, etlui substitue Mathieu-Lamothe.

Mathieu Lamothe décède avant la testatrice: en conséquence, celle-ci, par un codicille du 1er complément. an 9, nomme à sa place Louis Lamothe, et confirme au surplus son testament.

Le lendemain, 2 complément. an 9, décès de la testatrice, laissant des héritiers en faveur de qui l'art. 3 de la loi du 4 germ. an 8, faisait une réserve de la moitié de ses biens.

Ces héritiers ne tardent pas à attaquer de nullité le testament du 29 prair. an 6. Ils se fondent sur les art. 1 et 16 de la loi du 17 niv., 47 du décret interprétatif du 22 vent. et 33 de celui du 9 fruct. an 2, qui prohibent les dispositions universelles ou à titre universel, excédant la quotité disponible, et les déclarent nulles pour le tout. François-Joseph Lamothe, héritier institué, soutient que l'effet de ces lois a été anéanti par celle du 4 germ. an 8, et que l'institution est seulement réductible.

4 mess. an 12, jugement du tribunal civil d'Auch, qui maintient le testament, sauf réduction à la quotité disponible.

Sur l'appel des héritiers légitimes, ce jugement est infirmé, et l'institution universelle annulée pour le tout par arrêt de la Cour d'appel d'Agen, du 4 avr. 1807. Les motifs de l'arrêt sont << que, d'après les art. 1 et 16 de la loi du 17 niv., 47 de <celle du 22 vent., et 33 de celle du 9 fruct. an 2, les institutions universelles ou à titre universel, excédant la quotité disponible, doivent être déclarées nulles pour le tout; que l'art. 4 de la loi du 18 pluv. an 5, en faisant quelques exceptions dictées par des circonstances particulières, a laissé subsister, ou, pour mieux dire, a confirmé la règle générale; que la disposition universelle de la demoiselle Lamothe-Disant, en date du 29 prair. an 6, a été faite sous l'empire de ces lois; que la testatrice ne se trouvait dans le cas d'aucune des exceptions portées dans la loi du 18 pluv. de l'an 5; que cette disposition restait donc nulle pour le tout; que par conséquent elle doit avoir encore le même sort, à moins que la loi du 4 germ. an 8 n'ait introduit un droit nouveau, et rendu les dispositions dont s'agit simplement réductibles; que cette loi n'a fait, suivant le langage de l'orateur du tribunat, dans la séance du 26 germ. an 11, que donner plus d'étendue à la faculté de disposer, mais qu'elle n'a rien prononcé sur la nullité dont les lois antérieures avaient frappé les dispositions excessives; que cependant il ne serait pas raisonnable de supposer que si le législateur avait eu l'intention de faire un droit nouveau sur un point de législation

(1) V. conf., Cass. 11 niv. an 9, 21 mess. an 10, 21 flor. an 11, 29 brum. an 12, et les notes;- V. aussi en ce sens, Merlin, Rep., vo Institution d'hé

Consacré par une foule de lois récentes et successives, il eût manqué de le déclarer nettement, ainsi que l'ont fait les auteurs du Code civil; que loin de trouver cette déclaration dans la loi de germ., on est forcé d'y reconnaître une intention toute contraire, par la manière dont les art. 1 et 3 sont conçus; qu'en effet, en déclarant valables les dispositions y mentionnées, lorsqu'elles n'excèdent pas une certaine quotité, ces articles, par la raison des contraires, déclarent non valables les dispositions excédantes; qu'ainsi, sans forcer le raisonnement, on pourrait prétendre qu'aux seuls termes de la loi de germinal, et sans aucun recours aux lois antérieures, les dispositions de la nature de celles dont s'agit sont frappées de nullité; mais que, même en abandonnant cette conséquence fondée sur des maximes triviales de droit, il reste toujours évidemment vrai que la loi de germ. n'a pas fait un droit nouveau, quant à la peine de nullité prononcée par les lois antérieures contre les dispositions excessives, et non réduites à la quotité disponible, ce qui suffit pour décider la question; que c'est en vain qu'on voudrait s'étayer de l'abrogation portée en l'art. 6 de la loi de germ.; qu'il est de principe qu'une loi n'abroge que les lois contraires, et que l'art. 6 dont s'agit le dit expressément; qu'ainsi, ayant été reconnu plus haut que la loi de germinal ne contient aucune disposition qui efface la nullité prononcée par les lois antérieures dans le cas dont s'agit, il faut reconnaître que cette peine n'est point abrogée par la disposition générale de l'art. 6, et qu'elle se trouve plutôt implicitement confirmée; d'où il suit que les lois antérieures ont conservé sur ce point toute leur force jusqu'à la publication de la partie du Code civil qui autorise la réduction, et que, par une conséquence nécessaire, la disposition dont s'agit doit être déclarée nulle pour le tout, et non pas simplement réductible. >>

Pourvoi en cassation, pour fausse application des lois des 17 niv. 22 vent., 9 fruct. an 2 et 18 pluv. an 5, et violation de celle du 4 germ. an 8. ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 30, titre 4, 1re partie du règlement de 1738;-Attendu que le demandu 3 mars 1808 à la demoiselle Lamothe-Disant, deur n'a pas fait signifier l'arrêt d'admission et que la signification qu'il en a fait faire au sieur Batbie, son ci-devant curateur, n'a pas pu le dispenser de le signifier à cette demoiselle, qui était personnellement partie principale et essentielle au procès;-Faisant droit sur l'intervention de Marie-Antoinette-Jacquette Lamothe-Disant;-Déclare le demandeur déchu, à son égard, de son pourvoi en cassation;

Attendu que l'institution d'héritier universel faite par le testament du 29 prair.an 6, était nulle d'après les lois de brum. et niv. an 2, parce que la testatrice avait des héritiers légitimes qui étaient appelés à sa succession; que cette institution, nulle dans son principe, n'était même pas réductible à la quotité disponible, soit parce que la testatrice qui vivait à cette époque aurait dû refaire son testament et réduire elle-même ses dispositions aux termes de la loi, soit parce qu'elle ne pouvait pas avantager un de ses successibles, ainsi que s'en explique formellement l'art. 47 de la loi du 22 vent. an 2;-Attendu que, par le second testament ou codicille du 1er la faculté, d'après la loi dú 4 germ. an 8, de disjour complémentaire an 9, la testatrice qui avait

ritier, sect. 1re, § 8; Chabot (de l'Allier), Quest. transit. sur le Code civil, t. 2, p. 403.

poser d'une plus forte quotité de ses biens que celle fixée par la loi de niv. an 2, et qui pouvait faire cette disposition en faveur d'un de ses successibles, non seulement n'a pas réduit sa disposition, en faveur du demandeur, à la quotité déterminée par la loi de germ. an 8; mais loin d'en manifester l'intention, elle a, au contraire, déclaré expressément qu'elle voulait que toutes les dispositions de son premier testament fussent exécutées dans toute leur teneur, et qu'elle instituait Louis Lamothe pour son héritier général et universel, aux lieu et place de Mathieu Lamothe qui était décédé depuis le premier testament;-Attendu que la loi du 4 germ. an 8 s'est bornée à augmenter les quotités disponibles; qu'elle a permis de faire des dispositions en faveur de successibles; qu'elle a dit que toutes Jibéralités qui seraient faites, soit par acte entre vifs, soit par acte de dernière volonté, dans les formes légales, seraient valables lorsqu'elles n'excéderaient pas les quotités disponibles; et qu'on ne peut induire d'aucune de ses dispositions qu'elle ait abrogé les lois précédentes et notamment l'art. 47 de celle du 22 vent. an 2, en ce qu'elles prononçaient la nullité intégrale et la non réductibilité des institutions d'héritier universel, qu'elles avaient prohibées ;-D'où il

(1) La question de savoir si l'enfant naturel a droit à une réserve, a été, dans les premiers temps du Code, l'objet d'une controverse très vive. M. Chabot, dans une première édition de son ouvrage sur les Successions, a soutenu la négative par des argumens qui ne manquent pas de solidité. Dans une seconde édition, encore tout ému de la contradiction presque générale que sa théorie avait soulevée, il a ajouté quelques observations, non pas, il le dit lui-même, dans le but de faire prévaloir une opinion qui n'a pour ainsi dire que des adversaires, mais afin que la question soit mieux connue et bien jugée. » (Chabot, Comment. sur l'art. 756, no 19.) Tout son système se réduit à dire qu'aucun article du Code civ. n'accorde expressément de réserve aux enfans naturels ; qu'ils ne sauraient invoquer l'art. 913, attendu que la réserve dont cet article fixe la base est nommément restreinte aux descendans légitimes; que d'ailleurs l'art. 916 énonce, d'une manière positive, qu'à défaut d'ascendans et de descendans (la liaison entre cet article et les précédens indique assez qu'il s'agit de parens légitimes), les libéralités entre vifs ou testamentaires peuvent épuiser la totalité des biens du de cujus ; qu'enfin l'art. 756, placé sous le titre des Successions ab intestat, règle uniquement la transmission des biens dont le défunt n'a pas disposé par donation ou testament, ce qui d'ailleurs résulte expressément de l'emploi fait par le législateur dans les art. 756 et 757 du Code civ., des mots biens de leurs père et mère décédés, portion héréditaire; lesquels ne signifient pas autre chose, si ce n'est biens des père et mère au jour du décès, part dans l'hérédité. V. en ce sens, Tarrible, membre du tribunat, cité par Chabot, loc. cit.; Rouen, 31 juill. 1820.-Les partisans de l'opinion contraire, consacrée par l'arrêt ci-dessus, et par une jurisprudence, aujourd'hui constante, se fondent sur ce que les droits des enfans naturels à la succession de leurs père ou mère décédés, sont calqués, bien que les proportions et le titre auquel ils succèdent soient différens (Treilhard, Exposé des motifs du titre des successions, Discussion du Code civil, p. 732), sur ceux des enfans légitimes; et ils en concluent que l'enfant légitime ayant une réserve (Code civ., 913), l'enfant naturel doit aussi en avoir une: d'ailleurs, ajoutent-ils, l'art. 76,1 en accordant au père naturel, par une disposition spéciale, le moyen de réduire son enfant naturel à une part inférieure à celle des art. 757 et 758, par

suit qu'en annulant pour le tout l'institution universelle dont il s'agit, la Cour d'appel d'Agen n'a ni faussement appliqué les lois de l'an 2, ņi violé celle du 4 germ. an 8;-Rejette, etc.

Du 24 juin 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp.,M.Chasles.-Concl.conf.,M. Merlin, proc. gén.-Pl., MM. Duprat et Mailhe. DISPOSITION UNIVERSELLE.- QUOTITÉ

DISPONIBLE.

Du 26 juin 1809 (aff. Lamothe).-V. l'arrêt du 24 qui précède.

ENFANT NATUREL.-RÉSERVE. —QUOTITÉ. Un enfant naturel, en concours avec un enfant légitime, a droit à une réserve telle qu'il ne peut être, par testament, réduit à une quotité inférieure à celle que la loi lui attribue. Dans ce cas de concours avec un enfant légitime, il faut, pour déterminer la portion de l'enfant naturel, calculer la quotité disponible du père comme s'il y avait deux enfans légitimes, et attribuer à l'enfant naturel le tiers de ce qu'il eût eu à prendre dans la réserve, s'il eût été légitime, c'est-à-dire le neuvième de la succession entière. (Cod. civ., art. 756, 757, 913.) (1)

donation entre-vifs et du consentement de cet enfant, lui interdit implicitement le droit de le priver forcément, et par un acte isolé de sa volonté, tel qu'est un testament, de la totalité de ses biens au profit de personnes tierces.-Cette opinion, suivant laquelle une réserve est assignée aux enfans naturels, réunit, nous l'avons dit, la presque unanimité des suffrages parmi les auteurs; mais le même accord n'existe pas en ce qui concerne la nature et l'étendue de ce droit de réserve.

Suivant les uns, ce droit n'existe qu'à l'encontre des légataires, et non contre les donataires entre vifs. En effet, disent-ils, les art.756 et 757 ne confèrent aux enfans naturels de droits que sur les biens de leurs père et mère décédés, c'est-à-dire sur les biens de ces parens tels qu'ils existent au jour de leur décès. D'où ils concluent, en corroborant cet argument de texte au moyen de l'expression portion héréditaire, c'est-àdire portion des biens qui se trouvent dans l'hérédité, que le législateur a voulu soustraire à l'exercice des droits des enfans naturels les biens donnés entre vifs par leurs père ou mère. V. en ce sens, MM. de Maleville, Discussion du Code civil, sur l'art. 756; Delvincourt, t. 2, p. 54; les auteurs des Pandectes - D'autres auteurs, françaises, tom. 3, pag. 108. au contraire, et en plus grand nombre, reconnaissent pleinement et sans restriction les droits des enfans naturels, auxquels ils accordent une réserve à l'égard des donataires entre vifs, aussi bien qu'à l'égard des légataires. C'est le seul moyen, en effet, d'empêcher qu'elle ne devienne très souvent illusoire. Que serait un droit qu'il dépendrait des père et mère d'anéantir complétement par des actes entre-vifs? - D'ailleurs l'interprétation qu'on donne, à l'appui de l'opinion contraire, aux mots biens des père et mère décédés, portion héréditaire est trop subtile pour être vraie. Il faut, de deux choses l'une, ou adopter, d'une manière équitable et franche, le système d'une réserve légale en faveur des enfans naturels, comme on l'a fait à l'égard des enfans légitimes, ou le repousser sans concession.-V. dans le sens d'un droit de réserve absolu au profit des enfans naturels, Cass., 27 avril 1830; 28 juin 1831 (Volume 1831); Douai, 14 août 1811; Angers, 26 nov. 1811;-et MM. Merlin, Répert., vo Réserve, sect. 4; Quest. de droit, eod. verb., sect. 2, S 4; Favard, v° Succession, sect. 4, 1er, no 12; Levasseur, De la portion de biens

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(Picot-C. Picot.)

27 flor. an 2, testament de Léon-François Picot. - II institue pour son héritier général et universel Jean-Pierre-Léon Picot, son seul fils légitime. · Venant ensuite au sort d'un enfant naturel, Jean-Baptiste Picot, qu'il avait précédemment reconnu, il le désavoue et charge son héritier de contester son état. Enfin, prévoyant le cas de reconnaissance judiciaire et voulant réduire à la moindre quotité possible, l'enfant naturel dont il prétend ne s'être reconnu le père que par suite de violence exercée à son égard, il ajoute la disposition suivante: « et dans le cas où mon héritier, que je charge expressément de résister à toute action et demande de la part de Jean-Baptiste, dans la qualité par lui prétendue de mon fils naturel, succomberait dans sa résistance, je veux et entends, audit cas, réduire ledit Jean-Baptiste pour les droits qui lui seraient adjugés, au minimum possible fixé par les lois. » Le cas prévu est arrivé. - Jean-Baptiste Picot a été déclaré fils naturel du testateur par arrêt de la Cour d'appel de Pau du 5 prair. an 13.La question s'est alors élevée de savoir que serait ce minimum.

L'enfant naturel prétendait qu'il était du sixième de la totalité des biens du père. Suivant l'enfant légitime au contraire, il devait être du douzième seulement.

pu, à la mort de celui-ci, réclamer l'entier droit qui lui est assigné au titre des successions, ce qui aurait considérablement ébréché ceux des enfans légitimes; mais on ne trouve dans l'art. 761 aucune expression d'où l'on puisse même induire la prohibition au père de réduire par testament les droits assignés par la loi aux enfans naturels dans les successions légitimes;Que, quoique l'art. 908 borne la capacité de l'enfant naturel de recevoir par donation entre vifs ou par testament, à ce qui lui est assigné au titre des successions, il ne s'ensuit pas qu'un père, usant de la faculté que la loi lui donne, ne puisse le diminuer par testament; s'il en était autrement, il arriverait que les enfans naturels auraient plus d'avantage que les enfans légitimes; en effet, l'art. 913 permet au père de disposer de la moitié de ses biens, soit par acte entre vifs, soit par testament, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime, etc.; et l'art. 913 veut que le père puisse gratifier par testament un de ses enfans légitimes de la quote disponible, ce qui diminue les droits des autres enfans légitimes;Que ce serait faire un outrage à la loi que de supposer qu'elle eût donné à un père le droit de diminuer, par des dispositions testamentaires, ceux qu'elle assigne aux enfans légitimes dans les successions légales, et qu'elle ne lui ait pas donné un droit égal pour les enfans naturels : la nature et la raison répugnent à une pareille idée;

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24 mai 1806, la Cour d'appel de Pau admet la prétention de l'enfant légitime, par un arrêt dont-Qu'il n'est pas possible de dire que tel est l'esVoici les termes :-« Vules art. 757, 761, 908,913 et 919 du Code civ.; - Considérant que le Code civil ne renferme pas quelque disposition qui prohibe à un père de réduire par testament les droits assignés aux enfans naturels, au titre des successions; le législateur l'aurait néanmoins exprimé s'il l'eût voulu : Quod tacuit, noluit ;· Qu'il n'est pas juste de vouloir induire cette prohibition des art. 761 et 908; car il est évident qu'on a voulu faire une législation particulière pour le cas où un père se dépouillerait par anticipation en faveur d'un enfant naturel, et le traiter moins favorablement qu'il l'est en certain cas, après une disposition testamentaire par laquelle le père a légué l'entière quote disponible. Par exemple, un père laisse à son décès quatre enfans légitimes et un enfant naturel; sa succession est d'une valeur de 30,000 fr.; s'il meurt ab intestat, il compèterait à l'enfant naturel 2,000 fr. pour le tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime, et son droit serait réduit à 1,000 fr. si le père lui avait donné de son vivant seulement 200 fr. ou moins, tandis que son droit serait plus fort dans la succession testamentaire, en prélevant le quart des 30,000 fr. dont le père aurait disposé, puisque dans ce cas l'enfant naturel aurait 1,500 fr., ce qui prouve quel a été le but de l'art. 761; Que la disposition de cet article était d'autant plus nécessaire que, si elle n'eût pas existé, l'enfant naturel, qui n'est pas assujetti par la loi au rapport de ce qu'il aurait reçu du vivant du père, aurait

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prit de la loi, lorsque M. de Maleville, qui a concouru à sa rédaction, enseigne le contraire, de même que les autres commentateurs du Code civil; car, quoique ce magistrat (dans son Commentaire, t. 2, p. 626) examinant la question, qui consistait à savoir si un père pouvait épuiser par des legs sa succession, au point de ne rien laisser à l'enfant naturel, ait dit que la portion des enfans naturels devait être la même, soit que le père soit mort avec ou sans disposition, il a expliqué son opinion dans le tome 4; voici comment il s'exprime: « L'art. 757 donne, dans tous « les cas, pour type des droits de l'enfant natu<< rel, la portion légale de l'enfant légitime, et << attribue seulement à celui-là une quotité des «<< droits de celui-ci; la lettre de cet article le « suppose, et le procès-verbal le prouve; mais «< cet article ainsi entendu s'accorde parfaite<«<ment avec la morale et l'équité; il s'applique << également la succession testamentaire et à « la succession légitime; » —Qu'il résulte deux choses de ces expressions: la première, que la portion légale de l'enfant légitime sert de type pour régler les droits de l'enfant naturel; la seconde, que cela s'applique à la succession testamentaire et à la succession légitime; d'où il suit qu'un père peut gratifier, par testament, de la quote disponible au préjudice de l'enfant naturel, tout comme il en a le pouvoir au préjudice de l'enfant légitime; Que, d'aprés ces principes, l'enfant naturel, dans les successions légitimes, doit avoir le tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût été

réserve sur les biens donnés par testament, et qu'ils n'en ont pas sur les biens donnés entre vifs.>>

Quant au mode, suivant lequel la réserve des enfans naturels reconnus doit être calculée, lorsqu'ils sont en concours avec un ou plusieurs enfans légitimes, les auteurs sont d'avis de généraliser la décision ci-dessus, et disent, qu'en principe, la réserve des enfans naturels se détermine en considérant d'abord les enfans naturels comme légitimes, leur attribuant définitivement le tiers de la part qui leur appartiendrait à ce titre, et laissant le surplusauxhé ritiers légitimes et aux légataires. V.mêmes autorités.

légitime; Que, dans l'espèce actuelle, le sieur Jean-Baptiste Picot devait avoir le sixième de tous les biens, si le feu sieur Picot n'avait pas fait un testament; qu'au contraire, ayant disposé de la quote dont la loi lui permet la disposition, il ne peut avoir que le sixième de la moitié des biens indisponibles, c'est-à-dire le douzième de tous les biens composant la succession de feu Picot; parce que la disposition de son testament embrasse la moitié des biens, supposé que cette disposition soit valable, etc. »

POURVOI en cassation de la part de l'enfant naturel, pour fausse application de l'art. 761, fausse interprétation de l'art. 913, et contravention à l'art. 757 du Code civ.

Il a dit que l'art. 761 du Code civil s'appliquait uniquement au cas où le père de l'enfant naturel a fait son lot par donation entre vifs.- Or, feu Picot n'avait du tout point assuré par donation entre vifs le sort de son enfant naturel durant la vie de son père, cet enfant n'eut de traitement que l'exclusion de la maison paternelle; il n'eut d'asile que sous les drapeaux de la patrie; il n'eut de pain que celui des braves. Donc, l'art. 761 ne lui était pas applicable. Quant à l'art. 913, le demandeur se plaignait de ce qu'il avait été faussement interprété, en ce que la Cour d'appel avait supposé que la quotité disponible par un père, se détermine uniquement d'après le nombre de ses enfans ou de ses ascendans légitimes, sans égard à ses enfans naturels; ce qui conduirait à ce résultat, qu'à défaut d'enfans et d'ascendans légitimes, le père peut disposer de tout (art. 916); ce qui serait dire, en d'autres termes, que l'enfant naturel peut être, par son père, condamné à mourir de faim. · Or, ce système blesse tous les sentimens naturels; car on ne conçoit pas qu'un père puisse ne devoir aucun moyen de vivre à l'être à qui il donna l'existence. - Il blesse même les règles de l'ancienne et rigoureuse jurisprudence qui leur accordait au moins des alimens;-Il blesse surtout les notions de la législation nouvelle, qui a eu essentiellement pour objet d'améliorer leur sort, comparativement à leur ancien état, (toutefois, en s'écartant de l'excessive faveur des lois du 4 janv. 1793 et du 12 brum. an 2, c'est-à-dire en conciliant le vœu de la nature avec le vœu de l'ordre social); -Et vainement on dirait qu'il n'y a de réserve que pour les héritiers, et que l'enfant naturel n'est pas héritier. Ici les adversaires de l'enfant naturel ne font-ils pas une pétition de principe? Nous soutenons que l'enfant a droit à une portion des biens de son père décédé : nous n'allons pas plus loin. Cette portion de biens s'appellera-t-elle réserve? Le titre de l'enfant naturel sera-t-il un titre d'héritier à quelques égards? Peu nous importe le nom, pourvu que nous ayons, la chose; nos adversaires n'osent pas trop nous dire franchement qu'un enfant naturel peut très bien être condamné à mourir de faim, à côté même de collatéraux devenus opulens par la succession de son père : ils se jettent sur des discussions de mots; ils nous disent qu'il n'y a de réserve que pour l'enfant légitime; qu'il ne peut y en avoir pour celui à qui la loi refuse la qualité d'héritier: mais si nous obtenons qu'une partie des biens du père décédé soit reconnue essentiellement affectée à l'enfant naturel, il faudra bien convenir qu'il a un certain droit de réserve, et qu'il est héritier à quelques égards.

Au surplus, voici comment s'exprime le répertoire de jurisprudence, au mot représentation. -« C'est, à la vérité, par succession irrégulière que les enfans naturels sont appelés au partage des biens de leurs pères et mères, mais toujours

par succession. Cela est si vrai que dans la discussion du projet de l'art. 756 du Code civil au conseil d'Etat, on en a retranché la disposition qui ne leur donnait qu'une créance sur les biens de leurs pères et mères décédés; cela est si vrai encore, que dans l'exposé des motifs du titre des donations au corps législatif, l'orateur du gouvernement disait que le droit des enfans naturels sur les biens de leurs pères et mères, est un droit de participation à leur succession; cela est si vrai enfin, que, dans l'art. 757, c'est à une quotité plus ou moins forte d'une portion héréditaire, que sont fixés les droits des enfans

naturels.

« Qu'importe donc que les enfans naturels ne puissent pas se décorer de l'honorable qualification d'héritiers? Ils ne sont pas héritiers de nom, mais ils le sont d'effet; et s'ils n'ont pas tous les droits attachés à ce titre, s'ils ne peuvent pas, par exemple, faire révoquer les donations entré vifs qui alterent ou anéantissent leur portion, cela n'empêche pas qu'ils ne prennent leur portion par droit successif; cela n'empêche pas que leur portion ne soit une quotité de portion héréditaire; cela n'empêche conséquemment pas que la représentation ne puisse agir contre eux, comme elle agirait contre des héritiers proprement dits et réguliers. >>

Ainsi, on ne doit pas craindre d'arriver à ce résultat, qu'il y ait une réserve pour les enfans naturels, qu'ils aient une espèce de droit d'héritier on doit partir de ce point, que celui qui leur donne l'existence leur doit les moyens de bonheur ou au moins de conservation: donc l'art. 913 doit être entendu en ce sens que les enfans naturels soient comptés dans la fixation de la quotité disponible.-Ceci résulte plus fortement encore de l'art. 757, auquel nous disons que l'arrêt dénoncé a expressément contrevenu; il est ainsi conçu :-« Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés est réglé ainsi qu'il suit:-Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime... »

Dans ce texte, le demandeur trouvait qu'il avait dû avoir un sixième ou au moins un neuvième de tous les biens laissés par son père. Pour établir qu'il avait droit à un sixième, il disait: Si j'étais légitime, nous serions deux enfans légitimes; donc j'aurais moitié: or, l'art. 757 m'attribue le tiers de ce que j'aurais si j'étais légitime donc il m'attribue le tiers d'une moitié, c'est-à-dire un sixième.-A la vérité, je suppose qu'il n'y a pas eu de libéralité régulière au profit de l'enfant légitime: mais le législateur a senti qu'un père qui avait des enfans naturels avec des enfans légitimes, serait exposé à l'influence des passions; que chacune des deux mères userait et abuserait de son empire: il a donc dù lui paraître nécessaire de régler la part réciproque des enfans, pour ce cas, sans qu'il soit permis au père de changer ces proportions par aucune espèce de libéralité.-Aussi l'art. 908 défend-il à l'enfant naturel de recevoir aucune libéralité de son père au-delà de la portion déterminée.-Toutefois, le demandeur ne disait pas que le père d'un enfant naturel pût être privé absolument du droit de disposer selon les règles établies par l'art. 913 et suiv.; il disait que, entre enfans ou entre successibles seulement, le père était privé de la faculté de déranger, par aucune libéralité, les rapports établis par l'art. 757 du Code civil;-Que si l'art. 757 comportait la faculté de faire des libéralités, même à l'enfant légitime abondamment loti par

la loi, au moins avait-il fallu, dans l'espèce, réserver un neuvième à l'enfant naturel.-En effet, disait-il, l'art. 757 m'assure le tiers de la portion héréditaire que j'aurais si j'étais légitime: or, si j'étais légitime, nous serions deux enfans légitimes, et alors la quotité disponible ne serait plus que d'un tiers (913).-Donc si j'étais enfant légitime, j'aurais la moitié des deux tiers qui composeraient la réserve.-Donc, en ma qualité d'enfant naturel, je dois avoir le tiers de deux tiers, ce qui forme un neuvième.-Soit, en effet une masse de 36,000 francs : étant deux enfans légitimes, la quotité disponible serait de 12,000 fr. et la réserve de 24,000 francs, dont 12,000 francs pour chaque enfant légitime: or, des 12,000 fr. destinés à l'enfant légitime, je dois avoir le tiers ou 4,000 francs.-Ainsi et puisque 4,000 fr. font le neuvième de 36,000 fr., voilà bien établi qu'un neuvième au moins m'est assuré par l'art. 757 du Code civil.

Voyons à présent à quoi se réduit le système des adversaires.-Ils disent qu'en général les dispositions législatives en matière de succession ne sont pas des règles absolues; qu'elles sont des présomptions des volontés du défunt; qu'elles sont donc subordonnées à sa volonté régulièrement exprimée. Ils disent que, par l'art. 757, l'enfant naturel est placé au titre des successions irrégulières, sur la même ligne que le conjoint survivant et l'Etat; que le conjoint survivant et l'Etat ne succèdent qu'aux biens à l'égard desquels le défunt n'a pas fait de dispositions; d'où ils concluent que l'enfant naturel ne peut, en vertu de l'art. 757, diriger ses réclamations que sur les biens dont le père n'a pas disposé. Ils vont plus loin; ils soutiennent que tel est même le vœu exprimé par l'art. 757 qui, leur attribuant seulement une quotité ou portion héréditaire, donne assez à entendre qu'il leur attribue seulement une portion des biens dont le père n'aurait pas disposé.-Autant d'assertions, autant d'erreurs ou d'équivoques tendant à l'erreur. Il est bien vrai que les règles de succession sont subordonnées à la volonté de l'homme, en ce qui touche la faculté de disposer de la quotité disponible; mais il est vrai aussi qu'en matière de succession il y a des règles absolues, celles, par exemple, qui établissent la réserve ou portion indisponible: il ne s'agit donc plus que de savoir si la règle établie par l'art. 757 est de la première ou de la deuxième espèce; or, nous soutenons qu'elle est absolue, en ce qu'elle statue sur la réserve ou portion indisponible. En effet, l'art. 757, en assurant à l'enfant naturel une quotité de la portion qu'il aurait s'il était légitime, exige nécessairement qu'en déterminant le nombre des enfans légitimes on tienne compte de lui; mais déterminer le nombre des enfans légitimes du défunt, c'est indiquer, aux termes de l'art. 913, quelle a été la portion de biens formant la réserve ou indisponible de la part du défunt; la règle contenue en l'art. 757 a donc un caractère absolu et non subordonné à la volonté du père.-Au surplus, l'art. 761 (au même titre) fait ici jaillir l'évidence. Le législateur déterminé le cas dans lequel l'enfant naturel ne pourra se plaindre d'avoir été trop réduit par la volonté de son père: donc le législateur s'est occupé, dans ce même titre, nonseulement des successions ab intestat, mais encore des libéralités et de la réserve : cet art. 761 prouve donc qu'il est des dispositions contenues dans ce titre, qui ne sont pas, de leur nature, subordonnées à la volonté de l'homme; en un mot, l'art. 761 détermine en quel cas l'enfant naturel devra supporter une réduction au des

sous de la quotité déterminée par l'art. 757. Donc, hors ce cas, l'enfant naturel peut se plaindre, s'il n'a la quotité déterminée par cet art. 757.-Ainsi, dans notre espèce, l'enfant naturel, étant en concours avec un seul enfant légitime, devait avoir le tiers de la moitié, c'est-àdire le sixième des biens héréditaires ou de la succession.-Et qu'on ne dise pas que les biens héréditaires sont uniquement ceux à l'égard desquels il n'y a pas eu de disposition. Nous soutenons que l'hérédité se compose de tous les biens appartenant au défunt à l'époque de son décès à cet égard, et sur la définition du mot portion héréditaire, il y a arrêt de la Cour, de cassation, établissant que les biens héréditaires embrassent et la réserve et la quotité disponible.-En tout cas, et en supposant qu'on pût lui refuser le sixième des biens de la succession, et qu'on le réduisît au sixième de la réserve, l'enfant naturel soutenait que, même en ce cas, il y aurait lieu à la cassation, parce que la réserve étant d'un tiers, aux termes de l'art. 913 combiné avec l'art. 757, il aurait dû obtenir un neuvième de tous les biens trouvés dans la succession du défunt.

M. Merlin, procureur général impérial, a établi, 1° que des art. 757 et 761, éclaircis surtout par les notions de l'ancienne jurisprudence et par la connaissance du but d'amélioration que s'étaient proposé les auteurs de la législation nouvelle, il résultait positivement qu'il y avait une réserve pour les enfans naturels;

2o Que cette réserve devait être réglée d'après le nombre des enfans du père (les naturels compris), aux termes des articles combinés 757 et 913.-M. le procureur général impérial a donc été d'avis que, dans l'espèce, l'enfant naturel avait eu droit à un sixième, non de la totalité des biens de la succession, mais des deux tiers indisponibles ou composant la réserve; c'est-à-dire qu'il avait eu droit à un neuvième du tout.

Pour quoi et attendu que l'enfant naturel avait été réduit à un douzième du tout ou au sixième de la moitié, comme s'il n'avait pas fait nombre pour la détermination de la réserve, M. le procureur général a conclu à la cassation, ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 757 et 913 du Code civil;-Considérant que, par les dispositions combinées de ces deux articles du Code, le législateur, en circonscrivant dans de justes limites les droits de l'enfant naturel sur les biens de ses père et mère, a voulu leur donner en même temps une base assurée et qui fût indépendante de tout arbitraire, une base de laquelle il pût résulter, dans tous les cas, une valeur proportionnelle à la quotité disponible ou indisponible des biens délaissés par les père et mère de l'enfant naturel; de manière que si, d'un côté, toute prétention exagérée était désormais condamnée au silence, il ne fùt pas permis de méconnaître, d'un autre côté, la juste mesure des obligations naturelles qu'impose la paternité; Que ces principes sont consacrés de la manière la plus expresse par la règle tracée dans l'art. 757 précité, où il est dit : « Le << droit de l'enfant naturel sur les biens de ses << père et mère décédés, est d'un tiers de la por«<tion héréditaire qu'il aurait eue s'il eût été lé<< gitime; >> - Que, pour exécuter cette disposition de la loi dans l'intérêt de l'enfant naturel, et pour composer la portion héréditaire dont il doit avoir le tiers, il faut nécessairement l'admettre momentanément au nombre des enfans légitimes, et le faire concourir figurativement avec eux; de manière que, s'il n'existe qu'un

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