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Bosse, dans laquelle ce garde réside, fait partie; -Considérant que lorsque ce garde a prêté serment devant le tribunal de Vendôme, il résidait dans une commune dépendant de l'arrondissement de Vendôme ;-Qu'en prêtant serment devant ce tribunal, il s'est conformé à la commission qui lui avait été donnée par la conservation générale; - Qu'aucune loi n'oblige les gardes à renouveler leur serment, lorsque le bien du service détermine la conservation générale à changer leur résidence, en laissant néanmoins subsister les mêmes fonctions dans la même étendue;-Que par conséquent ladite Cour, en refusant d'ajouter foi au procès-verbal d'un garde qui avait déjà légalement prêté serment devant l'autorité compétente, et en annulant ce procèsverbal, a créé une nullité, commis un excès de pouvoir, violé les articles de lois ci-dessus cités, et fait une fausse application de l'art. 7 de la loi du 16 niv. an 9 ;-Casse, etc.

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(Droits réunis-C. Gauthier.)—ARRÊT. LA COUR;- Vu l'art. 17 du décr. impérial du 5 mai 1806; — Considérant qu'il est établi, par le procès-verbal du 16 août 1807, que les préposés de la régie ont constaté l'existence d'un hectolitre de vin dans un tonneau trouvé dans la maison de Gervais Gauthier, aubergiste à Chandeirac;-Considérant qu'il est établi en outre par ce procès-verbal, que lorsque ledit Gauthier a été interpellé de représenter le congé à l'aide duquel il avait introduit ce vin dans sa cave, il a déclaré qu'il n'en avait pas ; Que néanmoins, la Cour dont l'arrêt est attaqué, a acquitté ledit Gauthier de l'action dirigée contre lui, sous prétexte qu'il avait représenté un congé le 25 août 1807, à l'audience du tribunal de police correctionnelle; Considérant que d'après l'article cité, la représentation du congé doit être faite aux préposés lors des visites et exercices;-Qu'à défaut de cette représentation, le vin ne peut être pris en charge; Que la représentation faite après coup est évidemment contraire à la loi, dont le but a été de prévenir les doubles emplois qui pourraient résulter de la tolérance d'une représentation tardive;-Casse, etc.

Du 11 mars 1808. Sect. crim. Vergès. Concl., M. Daniels, subst.

Rapp., M.

1o QUALITÉ.—Héritier.—ExceptION. 20 FEMME.-MARI.-ACTION HYPOTHÉCAIRE. 1oCelui qui sans être héritier, est assigné en cette qualité, ne peut exciper de son défaut de qualité, après avoir proposé ses moyens de défense sur le fond du procès. Surtout

(1) « Peu importe, dit M. Merlin, que sur sa déclaration un congé ou passavant ait été expédié au débitant. Peu importe que ce soit par oubli, ou par toute autre cause, que ce congé ou passavant se trouve hors de ses mains. Dès qu'il ne représente pas surle-champ le passavant ou congé sans lequel il lui est défendu de faire un seul pas avec des boissons, il

lorsque d'ailleurs il a une qualité en laquelle il eût pu être valablement assigné. 2o Le mari a qualité pour défendre, au nom de sa femme qui a acquis un immeuble ou a succédé à l'acquéreur, à l'action en représentation du prix, intentée par un créancier hypothécaire.

(Pibaleau-C. Achard Delahaye.)

Par acte du 3 juin 1786, Louis Pibaleau acheta des dames Labouère et Lecoq la terre de Martigny-Monteil.-Il paya le prix se portant à 57,000 francs, partie comptant et partie en janv. 1788.Postérieurement, et en 1790, il prit des lettres de ratification; mais ces lettres ne furent scellées qu'à la charge de plusieurs oppositions. L'un des opposans, le sieur Achard Delahaye, dirigea en l'an 12 une action en représentation du prix de la vente, contre Joseph Pibaleau, qu'il croyait héritier de Louis Pibaleau, alors décédé.

Devant le tribunal civil de Chinon, Joseph Pibaleau ne contesta pas la qualité d'héritier en laquelle il était poursuivi: il fit plus, il soutint que le sieur Achard Delahaye était non recevable, attendu qu'il n'avait pas justifié de sa créance: subsidiairement enfin il appela en garantie le sieur Gazeau de Labouère, héritier de l'une des venderesses. Bientôt, revenant sur ses pas, il soutint qu'il n'était pas héritier de Louis Pibaleau; il en conclut qu'il n'avait pu être poursuivi en cette qualité et demanda l'annulation de la procédure.

Mais si Joseph Pibaleau n'était pas héritier, il était constant du moins qu'il avait épousé une demoiselle Pibaleau, qui avait succédé pour un quart à Louis Pibaleau: or de ce fait le sieur Achard conclut que, s'agissant d'une action mobilière tendant à la représentation du prix d'un immeuble, le mari avait pu être valablement assigné pour défendre à la demande.

Joseph Pibaleau soutint alors qu'il n'avait pas même pu être assigné en sa qualité de mari de la demoiselle Pibaleau; que l'action tendant à la représentation du prix d'un immeuble, était immobilière de sa nature, et qu'elle ne pouvait être dirigée que contre sa femme.

Jugement qui déboute Joseph Pibaleau de son exception et ordonne qu'il sera tenu de plaider au fond-«Attendu que le sieur Joseph Pibaleau a reconnu que l'action avait été bien dirigée contre lui seul, tant en demandant la permission d'appeler en garantie le sieur Gazeau de Labouère, et en formant cette demande en garantie, qu'en soutenant le sieur Achard non recevable en sa demande, faute par lui de justifier avoir acquitté les créances dont il réclamait le remboursement; Que l'action du sieur Achard était de nature pure mobilière, puisqu'elle ne tendait qu'à la représentation du prix de la terre de Martigny-Monteil, par suite des lettres de ratification obtenues par feu Louis Pibaleau, sur son acquisition; Qu'en supposant que le sieur Pibaleau n'eût aucun intérêt personnel dans la succession de feu Louis Pibaleau, dès qu'il était reconnu par lui que sa femme était appelée dans la succession pour un quart, et avait recueilli ce quart, il avait été valablement assigné pour raison des dettes mobilières de cette succession. >>>

Sur l'appel, la Cour d'Orléans confirme ce

est par cela seul réfractaire à la loi; et la loi veut qu'il encourre les peines qu'elle prononce.» (Répert., Vo Vin, $ 14.)-Cette règle s'applique également, soit aux conducteurs, soit aux détenteurs des boissons. V. Cass. 23 janv. et 10 mars 1809; 7 nov. 1810; 29 mai 1811.

jugement, et adopte en entier les motifs des pre- | miers juges.

injurieuses pour la Cour d'appel de Paris, de laquelle est émané l'arrêt attaqué;-Que la Cour ne saurait mettre trop d'attention et de soins à maintenir le respect dû aux tribunaux, et rappeler les parties et leurs avocats à la circonspection dont elle donne l'exemple elle-même, en jugeant les arrêts et jugemens en dernier ressort, sous le rapport de la violation des lois et des formes; Attendu qu'il faut éternellement proclamer que l'injure n'est plus le droit de la défense, et qu'en s'y livrant, les avocats insultent à la justice, et pervertissent eux-mêmes le plus beau ministère: - Faisant droit sur le réquisitoire du procureur général;-Ordonne que l'im

POURVOI en cassation de la part de Joseph Pibaleau;-Il propose deux moyens : 1° Il soutient que l'arrêt a faussement appliqué l'article 5 du titre 5 de l'ordonnance de 1667, en décidant que l'exception prise du défaut de qualité devait être proposée in limine litis; que cette exception était péremptoire; qu'elle pouvait être proposée en tout état de cause; qu'elle pouvait même être suppléée d'office par le juge, sauf à faire supporter à la partie qui aurait tardivement proposé l'exception, les dépens qu'aurait employés son adversaire, dans l'ignorance de ce défaut de qualité. 2o Il soutient que l'action tendante à la repré-primé intitulé Notice, distribué par Meunier, sentation du prix d'un immeuble est immobilière, puisqu'elle tend à forcer l'acquéreur à délaisser l'immeuble s'il ne paie pas le prix et à souffrir toutes les suites d'une action hypothécaire, etc.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, 1o que le sieur Joseph Pibaleau a reconnu que l'action du sieur Achard de Lahaye avait été bien dirigée contre lui, soit en demandant la permission d'appeler en garantie le sieur de Gazeau de Labouère, et en formant lui-même cette demande en garantie, soit en soutenant ledit sieur Achard de Lahaye non recevable en sa demande, faute par lui de justifier d'avoir acquitté les créances dont il réclamait le remboursement; d'où il suit que la Cour d'appel d'Orléans, loin d'être contrevenue à l'art. 5, tit. 5 de l'ordonn. de 1667, en a fait au contraire, en le déboutant d'une fin de non-recevoir qu'il n'opposait que tardivement, et après avoir proposé tous ses moyens de défense sur le fond du procès, l'application la plus juste;

Attendu,2°qu'en décidant que l'action du sieur Achard de Lahaye était de nature pure mobilière, puisqu'elle ne tendait qu'à la représentation du prix de la terre de Monteil, par suite des lettres de ratification obtenues par Louis Pibaleau sur son acquisition, et qu'en jugeant qu'une pareille action n'est pas de même nature que celle qui aurait pour objet la distribution à faire entre les créanciers opposans, du même prix, et à chacun, suivant l'ordre et la date de son opposition et de son hypothèque, ladite Cour n'a pu contrevenir à aucune loi; Rejette, etc.

Du 15 mars 1808.-Sect. req.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Cochard.-Concl., M. Lecoutour, subst.-Pl., M. Granié.

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sera et demeurera supprimé, comme contenant des expressions indécentes et injurieuses à la Cour d'appel de Paris, notamment aux pages 13, 15, 17, 26 et 27, etc.

Du 17 mars 1808.-Sect. req.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Coffinhal. Concl., M. Lecoutour, subst.-Pl., MM. Larrieu et Thacussios.

APPEL CORRECTIONNEL.-JUGEMENT PAR
DÉFAUT.-OPPOSITION

En matière correctionnelle, l'appel d'un juge-
ment par défaut ne peut être déclaré non
recevable par cela seul qu'il a été interjeté
avant l'expiration des délais de l'opposition.
(C. 3 brum. an 4, art. 197.) (1)

cas;

(Intérêt de la loi.-Aff. Robbe et Camus.) ARRÊT.

LA COUR;-Vul'art. 458 du Code du 3 brum. an 4;-Et attendu que l'art. 197 du Code du 3 brum. an 4, exige impérativement des procureurs généraux qu'ils notifient leur appel dans le mois de la prononciation des jugemens intervenus en police correctionnelle, sous peine de déchéance; -Que cet article ne fait exception pour aucun Que, dès lors, aucune exception ne peut être admise par les tribunaux, sans usurper une partie du pouvoir législatif; —Que cependant, quoique le procureur général près la Cour de justice criminelle du département de Sambre-etMeuse eût notifié son appel dans le mois de la prononciation du jugement, l'arrêt attaqué l'y a déclaré non recevable; Que la Cour de justice criminelle n'a pu voiler cette usurpation de pouvoirs, en déclarant seulement le procureur général non recevable, quant à présent, dans son appel, puisque l'article cité du Code, ni aucune autre loi, n'autorise, dans aucun cas, de surseoir au jugement des appels régulièrement interjetés ;-Que surseoir, en pareil cas, est donc un véritable déni de justice;-Que ce déni de justice résulte même formellement des dispositions de l'art. 199, qui porte que le rapport de l'affaire sera fait par-devant les tribunaux criminels, dans le mois de la notification de l'appel; Que peu importe si le

La Cour de cassation a le droit d'ordonner sur le réquisitoire du procureur général, la suppression des mémoires contenant des expressions indécentes et irrévérentielles contre les cours et tribunaux dont les décisions lui sont dé-jugement dont est appel a été rendu contradictoinoncées (1).

(Meunier.)

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Attendu qu'il a été produit et distribué, à l'appui de la demande en cassation, un imprimé intitulé Notice, commençant par ces mots Un tribunal peut-il, etc.; et finissant par ceux-ci: Et vous jugerez si c'est la bonne foi qui veut mettre en avant qu'il n'y a pas ouverture à cassation; —Attendu que cet imprimé contient des expressions indécentes et

(1) V. conf., Cass. 10 therm. ap 10, et la note; 14 brum. an 11.

rement ou par défaut, dès que la loi est conçue en termes généraux, et qu'elle n'admet pas cette distinction;-Que, d'ailleurs, l'opposition au jugement rendu par défaut, en matière correctionnelle n'est que de simple tolérance; qu'elle ne se trouve fondée sur aucun article formel du Code, tandis que l'appel est la voie légale d'attaquer les jugemens; Que de là suit que, quand il existe cumulativement appel et opposition, c'est toujours sur l'appel qu'il faut procéder;-Que si cela est vrai en thèse générale, cela doit l'être à plus

(1) V. nos observations sur cette question, sous l'arrêt de Cass. du 19 vent. an 11, et Merlin, Quest., To Appel, S 8.

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(Rey.)

Le sieur Grand a rendu plainte contre le sieur Rey, qu'il accusait de lui avoir fait signer, par surprise, un acte de vente de plusieurs immeubles, au lieu d'une décharge de pièces qu'il avait entendu signer. Le 3 fév. 1808, la Cour spéciale de l'Ain s'est déclarée compétente: «Attendu que Rey était prévenu d'avoir fabriqué ou fait fabriquer un acte sous seing privé, contenant vente à vil prix d'immeubles, et d'avoir obtenu la signature de Grand, en supposant que l'acte qu'il lui présentait à signer était une décharge de pièces; d'avoir fait usage de cette pièce, sachant qu'elle était fausse, et d'avoir agi méchamment et à dessein de nuire, ce qui constitue un faux; que, pendant l'instruction, Grand a dénié d'avoir apposé au bas dudit acte sa signature et son approbation, et a soutenu que l'une et l'autre avaient été fabriquées; que postérieurement il a déclaré que si sa signature et l'approbation étaient reconnues véritables, il soutenait toujours, comme il l'avait dit dans le principe, que Rey ne les avait obtenues qu'en abusant de sa bonne foi, et en lui faisant signer une vente au lieu d'une décharge; et que, dans l'un ou l'autre cas, Rey est prévenu d'avoir fait usage de cette pièce, sachant qu'elle était fausse. »-Cet arrêt de compétence ayant été soumis à la Cour de cassation, Rey est intervenu pour le faire casser.-Il soutenait que,

(1) Le principe qui sert de base à cette décision a été consacré dans plusieurs espèces analogues. V. arrêts des 18 nov. 1825, 21 déc. 1827 et 30 juill• 1829. En général, il est difficile de poser avec netteté la limite qui sépare le faux de l'escroquerie; et l'on peut trouver, dans l'hypothèse même qui fait l'objet de l'arrêt ci-dessus, la preuve de cette confusion entre les élémens constitutifs de ces deux délits. On rencontre, en effet, dans cette espèce tous les caractères qui constituent le délit d'escroquerie, les manœuvres frauduleuses, l'abus de la crédulité, la remise d'un acte. A la vérité, cet acte n'existait pas; il a dù son existence à ces manœuvres mêmes; il a été fabriqué frauduleusement; mais cette fabrication a-t-elle eu lieu à l'aide d'un faux? On ne peut appeler faux le simple projet de l'acte, non revêtu encore de la signature des parties; car un tel acte ne pouvait avoir aucun effet, ne pouvait produire aucun préjudice. Où donc se trouve le faux? Ce n'est pas non plus dans la signature apposée sur ce projet, puisque cette signature est véritable. Est-ce donc dans la supercherie qui a fait substituer un acte à un autre? Mais cette supercherie peut, sans doute, être considérée comme un dol, comme une escroquerie; mais comment lui reconnaître les caractères du crime de faux? Où se trouvent les fausses écritures ou l'altération des écritures véritables, qui constituent ce crime? Où se trouvent même les fausses déclarations qui, constatées dans un acte destiné à les recevoir, lui impriment le ca

s'il avait fait signer à Grand une vente au lieu d'une décharge, ce n'était pas un faux en écriture, mais seulement une escroquerie. ARRÊT.

LA COUR;-Considérant que, s'il est vrai, en principe, que la surprise d'une signature vraie sur un acte sous seing privé, autre que celui que le signataire entendait souscrire, ne constitue pas une prévention de faux, mais une simple prévention d'escroquerie; néanmoins, dans l'espèce, et d'après les faits déclarés dans l'arrêt de compétence attaqué, il demeure encore incertain si le prévenu n'a pas fabriqué ou fait fabriquer un acte de vente à vil prix d'immeubles, sous la date du 17 août 1806, et s'il n'a pas fait usage de cet acte, sachant qu'il était faux, méchamment et à dessein du crime, et que toutes ces incertitudes ne peuvent être éclaircies qu'aux débats; que jusquelà il reste toujours une prévention de faux, déclarée d'après l'instruction;-Confirme, etc. Du 17 mars 1808. Sect. crim.- Prés., M. - Concl., M. Gi

Barris..-Rapp., M. Minier. raud, subst.

-

PROCÈS-VERBAL. - AGENS DE POLICE.—

Preuve.

Lorsque le procès-verbal dressé par des agens de police constate une contravention, et que le prévenu de cetle contravention n'apporte pas la preuve qu'elle ne saurait lui être imputée, le tribunal de police ne peut, sans excès de pouvoir, le renvoyer de la poursuite (2). (Valfin.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 605 du Code du 3 brum. an 4;-Et attendu qu'un arrêté du maire de Lons-le-Saulnier, en date du 14 janvier dernier, dùment publié et affiché, portait défenses de jeter des boules de neige, sous peine de police contre les contrevenans;-Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé par les agens de police de la ville de Lons-le-Saulnier, le 28 janv., que Jean-Marie Valfin a été arrêté comme inconnu, sur le motif qu'il s'était rendu coupable d'avoir lancé des boules de neige, en contravention au règlement ci-dessus;-Attendu que, sans qu'il ractère d'un acte faux ?Tels sont les doutes qu'on peut concevoir sur la doctrine consacrée par la Cour de cassation: la ligne qui sépare les deux délits dont il s'agit est trop vaguement tracée par la législation, pour que l'examen des espèces où leurs caractères respectifs semblent avoir été confondus, soit inutile. *

(2) M. Merlin, en rapportant cet arrêt, fait remarquer qu'il en résulte que le procès-verbal constatant la contravention fait foi jusqu'à preuve contraire (Répert., vo Procès-verbal, S 2). Ce n'est pas là le point qu'a jugé l'arrêt il ne s'explique nullement sur la force et l'autorité du procès-verbal; il considère seulement comme un excès de pouvoir le renvoi du prévenu, lorsque celui-ci n'avait ni apporté ni même allégué aucune preuve pour détruire l'inculpation. Il est plus que douteux, d'ailleurs, que les procès-verbaux des simples agens de police puissent faire foi jusqu'à preuve contraire: la Cour de cassation ne les a considérés elle-même que comme des dénonciations, des renseignemens, mais insuffisans, en général, pour devenir la base, seuls et sans l'appui d'aucun témoin, des contraventions qu'ils constatent. V. Cass. 30 oct. 1812; 21 juill. 1814; 28 août et 24 sept. 1829; 14 juill. 1838; 30 mars 1839; 18 oct. 1839. On ne doit donc pas regarder l'arrêt que nous rapportons, comme dérogeant à cette jurisprudence générale. V. dans le sens de ces observations, Traité des procès-ver·· baux de M. Mangin, no 76, et Théorie du Code pénal, t. 3, p. 110. *

résultât de l'instruction et des débats que JeanMarie Valfin ne s'était pas réellement rendu coupable de la contravention qui lui était imputée, le tribunal de police a toutefois acquitté le prévenu, en supposant, contre l'évidence, que la culpabilité ne résultait pas du procès-verbal des agens de la police;-Qu'en le jugeant de la sorte, le tribunal de police a ouvertement contrevenu à l'art. 605 du Code des délits et des peines, qui veut que toute contravention en matière de police soit punie des peines prononcées par l'art. 606;-Casse, etc.

Du 17 mars 1808.-Sect. crim.-Rapp., M. Carnot. Concl., M. Giraud, subst.

1° PARTIE CIVILE.-FRAIS. 20 JUGEMENT.-LOI PÉNALE.

1oLa partie civile qui n'a pas fait la preuve des faits dont elle se plaint, doit être condamnée au remboursement des frais de la procédure. (L. 18 germ. an 7, art. 1er.) (1). 2o Le jugement n'est pas nul pour défaut de citation de la loi pénale, lorsqu'il ne prononce aucune peine contre les prévenus (2).

(Devoto.)-ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que si l'art. 1er de la loi du 18 germ. an 7 prescrit de prononcer, au profit du trésor public, le remboursement des frais auxquels la poursuite et la punition des délits auront donné lieu, on ne peut en conclure que les parties civiles ne puissent pas être condamnées au remboursement des frais d'une poursuite injuste;-Attendu que les frères Devoto se sont véritablement constitués parties civiles en demandant acte au juge, de l'accusation qu'ils entendaient donner contre Jean-Baptiste et Joseph Giambruni, et qu'ainsi n'ayant pas fait la preuve des faits dont ils se plaignaient, les frères Devoto devaient être condamnés au remboursement des frais;

Attendu qu'il était inutile de citer aucune disposition de loi, dans un jugement qui ne prononçait aucune peine contre des accusés, renvoyés d'une accusation qui n'a point été vérifiée; d'où il résulte, non-seulement que le pourvoi du commissaire de police est dénué de toute espèce de prétexte, mais encore que le jugement attaqué est parfaitement conforme et aux lois et aux règles de l'équité;-Rejette, etc.

Du 18 mars 1808.-Sect. crim.-Prés., M.Barris.-Rapp., M. Oudot.-Concl., M. Giraud, subst.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. - PROCESVERBAL.-COPIE.

Il n'est pas nécessaire que, dans la copie d'un proces-verbal dressé en matière de droits réunis, il soit dit, comme dans l'original, que copie en a été donnée. (Déc. 1er germ. an 13, art. 24.) (3)

(Droits réunis-C. Vanderdonck.) Les préposés de la régie avaient dressé procèsverbal, à raison de plusieurs contraventions, contre Vanderdonck, cabaretier à Nieukerk. Ce procès-verbal, régulier dans toutes ses formes, lui fut signifié et il lui en fut laissé copie. La

(1) L'art. 157 du décret du 18 juin 1811 portait que la partie civile, soit qu'elle succombat ou non, est tenue des frais envers l'Etat, sauf son recours. La loi du 28 avril 1832, en révisant l'art. 368 du Code d'instruction criminelle, a renfermé cette règle de responsabilité dans des limites plus étroites et plus justes, en ce qui concerne les poursuites portées devant la Cour d'assises; mais la règle

mention de l'accomplissement de cette formalité, prescrite par la loi, était consignée dans l'orignal, mais elle était omise dans la copie. Le délinquant a fondé sur cette omis sion la demande de la nullité du procès-verbal; il a prétendu que la copie devait être textuellement conforme à l'original, qu'elle devait en reproduire toutes les énonciations. La régie, sans contester son principe, répondait qu'il était impossible d'énoncer à l'avance sur la copie la remise de la copie, puisqu'il y aurait faux dans cette énonciation. Néanmoins, le système du prévenu fut adopté par arrêt de la Cour de justice criminelle de l'Escaut. Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;-Considérant que l'art. 24 du décret du 1er germ. an 13 ordonne que, si le prévenu est présent, le procès-verbal énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie; que cette énonciation se trouve dans le procès-verbal annulé par l'arrêt attaqué;-Qu'en faisant résulter une nullité de ce que l'énonciation qu'il en a été donné copie, ne se trouve pas dans la copie même, la Cour de justice criminelle du département de l'Escaut a faussement appliqué la loi qui ne peut évidemment se rapporter qu'au procès-verbal et non à la copie qui doit être donnée avant que l'énonciation de l'accomplissement de cette for malité puisse être relatée dans le procès-verbal original;-Casse, etc.

Du 18 mars 1808.-Sect. crim.-Rapp., M. Lefessier-Grandprey.-Concl., M. Giraud, subst.

BOISSONS.-RESPONSABILITÉ. L'individu qui, en l'absence du propriétaire, répond aux interpellations des préposés et facilite leurs visites relatives aux inventaires des boissons, est réputé représenter le propriétaire, encore bien qu'il ne soit ni son agent, ni son domestique.-En conséquence, le propriétaire est responsable des fausses déclarations que fait cet individu. (L. 5 vent. an 12, art. 49, 50 et 76.)

(Droits réunis-C. veuve Dumont.)—ARRÊT. LA COUR; Vu les art. 49, 50 et 76 de la loi du 5 vent. an 12; -Considérant qu'il est établi au procès, que les préposés de la régie ont légalement notifié au maire de la commune de Corsier, le 12 oct. 1807, qu'ils procéderaient le 17 du même mois, et jours suivans, aux inventaires des vins, conformément à la loi du 5 vent. an 12; Qu'une notification semblable avait été adressée au maire de ladite commune, en vertu d'une lettre circulaire du directeur de la régie ;-Que la veuve Dumont n'a pas pu par conséquent prétexter qu'elle ignorait l'époque précise à laquelle com→ menceraient les inventaires; Que les préposés n'ayant trouvé que Gabriel Drus dans la maison de ladite veuve Dumont, ledit jour 17 oct. 1807, ont légalement considéré ledit Drus comme chargé de représenter cette veuve pendant son absence, et de faire, sous ce rapport, les déclarations qu'elle aurait été tenue de faire elle-même; Qu'ils ont même été d'autant mieux fondés à considérer ledit Drus comme chargé de représenter est demeurée la même à l'égard des poursuites correctionnelles, et la partie civile, lors même que son action est reconnue fondée, demeure responsable des frais. Les intérêts du fisc ont paru préférables à ceux d'une stricte justice. (2) V. conf., Cass. 19 vent, an 9 et 20 brum.an 11. (3) V. conf., Mangin, Traité des procès-verbaux, n 210.

la veuve Dumont, qu'il a commencé lui-même par donner aux employés quelques renseignemens; Que néanmoins ledit Drus a refusé de s'expliquer sur les renseignemens ultérieurs à lui demandés par les préposés, et a déclaré avec humeur qu'il n'y avait pas d'autre vin à vérifier;-Qu'en faisant cette déclaration, il a fait tout ce qu'il a pu pour soustraire à la vérification des employés la cave principale de ladite maison, et les vins qui y étaient entreposés ;-Que si cette cave a été découverte, ce n'a été qu'après coup, postérieurement à la retraite des employés, et d'après le résultat de renseignemens étrangers; Que par conséquent la veuve Dumont était évidemment responsable de la fraude commise par ledit Drus, son représentant, en éconduisant les préposés sous le prétexte qu'il n'y avait pas d'autre vin à vérifier; Que la Cour dont l'arrêt est attaqué, en donnant dans ces circonstances mainlevée de la saisie, et en refusant de prononcer l'amende déterminée par la loi, a manifestement violé les art. 49, 50 et 76 de ladite loi;-Casse, etc.

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Du 18 mars 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris. Rapp., M. Vergès. Concl., M. Giraud, subst.

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RAPPORT A SUCCESSION. CONDITION.EFFET RÉTROACTIF. Celui qui reçoit un don à condition de le rapporter à la succession d'un tiers, s'il y est appelé, ne contracte pas l'obligation de ne prendre part à la succession qu'après y avoir fait le rapport. Il peut d'abord prendre sa portion dans la succession, sauf aux cohéritiers à exercer contre lui une action en restitution pour leur quote-part dans l'objet donné.

La question de savoir si on peut se prétendre héritier, sans rapporter un objet donné entre vifs, se règle, non par les lois existantes à l'époque de la donation, mais par les lois existantes à l'époque où a été acquise la qualité d'héritier (1).

(Cazier C. des Perrières.)

Lors du mariage des sieur et dame Péchiné des Perrières, il leur avait été fait donation par la dame Darnay, d'une somme de 30,000 liv., à condition que s'ils venaient à être héritiers du sieur Darnay son mari, ils feraient le rapport de ces 30,000 liv. à la succession Darnay.-La dame Darnay mourut en 1784, et le sieur Darnay mourut en l'an 6. Celui-ci avait fait don de 10,000 fr. aux sieur et dame Cazier, ses successibles.

Il y eut lieu à un partage entre les cohéritiers; et de ce partage dûment homologué, il résulte que les sieur et dame des Perrières toucheraient leur part dans la succession Darnay, sauf aux autres cohéritiers le droit de les poursuivre pour la restitution du don de 30,000 fr. à eux fait par la dame Darnay.

Quant au don de 10,000 liv. que les sieur et dame Cazier avaient reçu, en 1784; il fut ordonné que le rapport en serait fait à la succession, attendu que le sieur Darnay était décédé sous l'empire de la loi du 17 niv. an 2, qui ne permettait pas de cumuler les deux qualités d'héritier et de donataire.

Les sieur et dame Cazier ont attaqué les deux dispositions. Ils ont reproché à la première d'avoir méconnu l'obligation de rapporter 30,000 liv. à la succession Darnay; ils y voyaient une contravention à l'art. 8 de la loi du 17 niv. an 2. Pour la seconde, ils soutenaient que la donation

(1) V. conf., Cass. 23 mess. an 9, et nos observations.

de 10,000 liv. leur ayant été faite sous l'empire d'une loi qui permettait aux donataires de cumuler les qualités de donataire et d'héritier, l'obligation de rapporter à eux imposée était une contravention à l'art. 1er de la loi du 18 pluv. an 5, qui redonnait effet aux donations selon les lois sous l'empire desquelles elles avaient été faites. M. Jourde, subst. du proc. gén. a pensé sur la première question, que l'art. 8 de la loidu 17 niv. s'applique seulement au cas où il s'agit de l'hérédité de celui-là même qui a fait le don;qu'alors seulement il y a nécessité de rapporter à la succession le don reçu, avant de prendre part au partage.Il a pensé que, s'agissant d'un don fait par la dame Darnay, à condition de le rapporter à la succession du sieur Darnay, il ne pouvait y avoir lieu d'appliquer l'art. 8 de la loi du 17 niv.; que les juges n'avaient eu à consulter que l'intention de la donatrice, d'après le sens de la disposition contractuelle; qu'à cet égard, la décision des juges ne pouvait offrir un moyen de cassation.-Sur la seconde question, M. le substitut a pensé que l'obligation de rapporter, imposée aux sieur et dame Cazier, n'était aucunement contraire, ni à l'acte de donation, ni aux lois d'alors sur les donations;-Qu'à la vérité elle était contraire à la loi d'alors sur la faculté de joindre le titre d'héritier à celui de donataire; mais que les règlement sur l'aptitude à se porter héritier, sur la nécessite ou la dispense du rapport, sont des règlemens de succession; qu'en matière de succession, les seules règles à observer sont celles qui existent au moment de l'ouverture de la succession.-Et puisque, dans 'espèce, il s'agissait d'une succession ouverte sous l'empire de la loi du 17 niv., qui oblige au rapport, le rapport était indispensable.

ARRÊT.

LA COUR ; Considérant qu'il s'agissait de rapporter à la succession du sieur Darnay, et non à celle de la dame Darnay, les 30,000 liv. données par cette dame aux époux Péchiné Desperrières; d'où la conséquence, qu'en rejetant la demande en rapport de cette somme à la succession du sieur Darnay, la Cour d'appel n'a pas pu violer l'art. 8 de la loi du 17 niv. an 2, qui ne parle de rapporter ou moins prendre, que relativement à la succession du donateur;

Considérant que l'art. 1er de la loi du 18 pluv. an 5 n'a eu en vue que d'empêcher la loi du 17 niv. an 2 de rétroagir sur des successions ouvertes avant sa promulgation; mais que, dans l'espèce, la succession du sieur Darnay n'a été ouverte que le 5 mess. an 6, et qu'en rejetant la demande des sieur et dame Cazier, l'arrêt a respecté, loin de l'avoir méconnue, l'égalité entre cohéritiers, voulue par ladite loi du 17 niv. an 2;-Rejette, etc.

Du 21 mars 1808.-Sect. req.-Prés., M. Henrion. Rapp., M. Bailly. Concl., M. Jourde, subst.

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