Sivut kuvina
PDF
ePub

enfant légitime, il doit être procédé comme s'il y en avait deux; et s'il en existe deux, comme s'il y en avait trois, etc.; car tel eût été le nombre des légitimaires qui auraient concouru à la fixation de la portion héréditaire, si l'enfant naturel eût été légitime: ce serait évidemment y contrevenir que d'opérer d'une autre manière; - Que, par l'effet d'une telle contravention, on porterait une atteinte manifeste aux droits de l'enfant naturel, puisqu'en diminuant le nombre des enfans légitimes, ou réputés tels, à l'effet de fixer la portion héréditaire, on diminuerait pareillement la quotité de biens non disponible sur laquelle doit être prise cette portion héréditaire dont le tiers appartient à l'enfant naturel; - Que, dans l'espèce jugée par l'arrêt dénoncé, où il y avait un enfant légitime et un enfant naturel, la règle tracée par l'art. 757 exigeait donc qu'on opérât, pour la fixation de la portion héréditaire, comme s'il y avait eu deux enfans légitimes; et, dans ce cas, la quolité non disponible sur laquelle aurait été prise la portion héréditaire de chacun des légitimaires, eût été, suivant l'art. 913 du Code, des deux tiers de l'universalité des biens; ainsi chacun des légitimaires aurait eu pour sa part un tiers de tous les biens; ainsi l'enfant naturel auquel il revenait un tiers de ce tiers, aurait eu un neuvième de la succession;-Considérant que la Cour d'appel n'a cependant accordé à JeanBaptiste Picot qu'un douzième de l'universalité des biens composant l'hérédité de son père, pour lui tenir lieu de tous ses droits dans la succession; que les juges de cette Cour ont été conduits à ce résultat par l'effet d'une infraction évidente à la règle tracée dans l'art. 757 du Code, en ce que, au lieu de fixer la portion héréditaire comme si l'enfant naturel eût été légitime, c'est-à-dire comme s'il y avait eu réellement deux enfans légitimes, ce qui aurait élevé la quotité non disponible aux deux tiers de la succession, ils n'ont eu égard dans leurs opérations qu'à l'existence d'un seul enfant légitime; et dès lors la quotité de biens non disponible n'étant que de la moitié de la succession suivant l'art. 913 du Code, la portion héréditaire de chacun des deux enfans, prise sur cette moitié, n'a plus été que le quart de la totalité; et, par conséquent, le tiers afférant à l'enfant naturel n'a plus été, dans ce calcul, que le douzième de la succession; - Considérant que cette opération, quoique régulière en ellemême par l'exactitude des calculs, a eu pour base une contravention évidente à la disposition de l'art. 757 du Code, et qu'elle présente en même temps une fausse application de l'art. 913;-Par ces motifs,-Casse, etc.

Du 26 juin 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Gandon.-Rapp., M. Genevois.-Concl., M. Merlin, proc. gén.

ENREGISTREMENT.-EXPERTISE. DÉLAI.

-SURENCHERE.

Lorsque la régie de l'enregistrement demande une expertise pour constater la valeur de biens vendus, les tribunaux ne peuvent (sous le prétexte qu'il existe une surenchère qui portera le prix à sa valeur réelle) se dispenser d'ordonner cette expertise dans les dix jours de la demande (1).

(L'enregistrement-C. David.)

Le sieur Hervé et sa femme avaient vendu,

(1) V. conf., Cass. 3 mai 1809, et 6 juill. 1812. V. aussi l'arrêt du 3 vent. an 11, et le Traité des droits d'enregistrement, de MM. Championnière et Rigaud, t. 3, no 2154, sur les effets de la surenchè

par un acte notarié, du 28 mai 1807, une maison aux sieurs Jean-Baptiste et Pierre-Julien David, au prix de 48,772 fr. Ce prix ayant paru inférieur à la vraie valeur, la régie se pourvut au tribunal de Paris, pour qu'il fût procédé à l'expertise, en conformité de l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7; mais le tribunal, par jugement du 15 janv. 1808, ordonna qu'il serait sursis à la demande en expertise, attendu qu'il y avait eu surenchère, et qu'une surenchère était le véritable moyen de constater judiciairement la vraie valeur d'un immeuble, sans qu'il fût besoin de procéder à une estimation par experts à l'égard des sieurs David, dont l'acquisition était encore incertaine et éventuelle pour eux.

Pourvoi en cassation pour violation de la loi du 22 frim. an 7.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 17, 18 et 59 de la loi du 22 frim. an 7; - Et attendu qu'il résulte des dispositions et de la combinaison de ces articles, que l'expertise est le moyen spécial indiqué par la loi, pour connaître la vraie valeur d'un immeuble vendu; que cette expertise doit être ordonnée dans les dix jours de la demande; que tout ce qui tend à suspendre la perception du droit, est interdit généralement et dans tous les cas, et que le droit d'enregistrement a été ouvert, et est devenu exigible au moment de l'acquisition, quels qu'aient été les événemens survenus depuis, sauf au premier acquéreur, en cas d'éviction par suite d'une surenchère, d'exercer son recours contre celui qui deviendrait propriétaire en son lieu et place; -D'où il suit que le jugement dénoncé, en prononçant un sursis, sous le prétexte d'une surenchère, a violé les art. 17, 18 et 59 de la loi précitée; · Donne défaut contre Jean-Baptiste et Pierre Julien David, et pour le profit, casse, etc.

Du 27 juin 1809. Sect. civ. Rapp., M. Botton. Concl., M. Giraud, subst.

10 ÉTRANGER.-DOMICILE.-EXPLOIT. 2o MUTATION PAR DÉCÈS.-SÉQUESTRE.-DE

CLARATION.

1oL'étranger peut être assigné, en France, au lieu où il a indiqué sa résidence actuelle dans des actes signifiés. (Cod. proc., art. 69, n° 8.) (2)

2°Ce n'est que comme héritier de son père décédé, que le fils peut profiter d'un décret qui renvoie son père en possession des biens qui étaient frappés du séquestre.-En conséquence, le fils doit, à peine du double droit, faire la déclaration des biens transmis, dans les six mois à dater de la mort de son père. (Enregistrement-C. Basseinheim.)—ARRÊT. LA COUR; Attendu que, suivant le n° 8, art. 69 du Code de proc., ceux qui n'ont pas de domicile connu en France doivent être assignés à leur résidence actuelle; que dans son acte d'opposition à la contrainte, acte signifié à la régie, ainsi que dans la signification par lui faite du jugement attaqué, le défendeur qui n'a pas de domicile en France, s'est dit résidant à Coblentz, et que c'est dans cette résidence que l'arrêt en question lui a été signifié; Rejette la fin de non-recevoir;

Vu les art. 24 de la loi du 22 frim. an 7, et 1er du

re, lorsqu'un autre que l'acquéreur demeure adjudicataire.

(2) V. anal, en ce sens, Cass. 20 août 1811.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

(Salomon-C. Belot.)-ARRÊT. LA COUR;-Vu les art. 1er de la loi du 18 juin 1792, et 1er de celle du 17 juill. 1793;-Vu l'avis du conseil d'Etat du 13 mess. an 13, approuvé par Sa Majesté le 28; le décret impérial du 23 avril 1807, rendu à l'occasion des redevances provenant de concessions faites à titre de cens annuel et perpétuel, emportant lods et ventes, retenues et tous autres droits censaux et seigneuriaux, quoique l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon ne possédât pas lesdits terrains à titre de fief, et qu'elle n'y eût aucun droit de seigneurie, lequel, « considérant que les redevances dont il s'agit sont entachées de féodalité par leur mélange avec les droits de lods et ventes et autres supprimés par les lois; que, d'après l'avis du 13 mess. an 13, approuvé par nous, il n'y a pas lieu à examiner si lesdits religieux possédaient les fonds à titre de seigneurie, » prononce la suppression sans indemnité de ces redevances;-Vu l'avis du conseil d'Etat du 17 janv. 1809, approuvé le 2 février suivant, portant que la réclamation des hospices d'Aix n'est pas fondée, « attendu que les redevances perpétuelles établies par des titres qui portent en même temps, soit lods et ventes ou demi-lods, soit réserve de la seigneurie directe, sont comprises dans les abolitions sans indemnité prononcées par les lois antérieures, quelle que soit la dénomination du titre ou la qualité de la personne au profit de qui les redevances ont été établies; »Vu pareillement l'avis du 8 avril suivant, rendu pour le ci-devant pays de Porentruy, qui, attendu que les emphyteoses perpétuelles y énoncées sont consenties par les bailleurs, à titre de fiefs, sous la réserve de la seigneurie et avec la stipulation de lods et ventes à chaque mutation, porte que « les emphyteoses existant dans le ci-devant Porentruy et auxquelles se rapporte la décision ministérielle du 20 flor. an 11, sont comprises dans l'abolition de la féodalité, et que les dispositions de l'avis du 2 février leur sont applicables; »

Et attendu que des dispositions de ces lois, combinées avec les dispositions de ce décret impérial et des avis du conseil d'Etat, dûment approuvés, rendus en interprétation, il résulte évidemment que toutes redevances emphyteotiques établies à perpétuité par des titres qui portent en même temps, soit des droits de lods et ventes à chaque mutation, soit réserve de seigneurie directe, sont, dans le ci-devant pays de Porentruy même comme dans tous les pays de l'ancienne France, comprises dans l'abolition de la féodalité, quelle que soit d'ailleurs la dénomination du titre ou la qualité de celui en faveur duquel ces redevances sont consenties;-Attendu que la redevance emphyteotique comprise au bail du 29 janv. 1745, et dont il s'agit, est de ce genre; et en effet, 1o elle est dite à perpétuité; 2o elle contient une réserve de seigneurie, puisqu'elle soumet le preneur à l'obligation de reconnaître le bailleur comme seigneur direct de la terre grevée de cette vance emphyteotique se trouve abolie. V. sur les caractères du bail emphyteotique dans ses rapports avec la féodalité, Merlin, Répert., v° Rente seigneuriale, § 2, no 2, et Quest, de droit, v° Emphythéose, Ster. Remarquons qu'il a été jugé pendant longtemps, notamment par un arrêt du 12 fév. 1806, rendu dans l'affaire mème qui a donné lieu à l'arrêt ci-dessus rapporté, que c'était à l'autorité administrative, et non pas au pouvoir judiciaire, qu'il appartenait de décider si les redevances stipulées par Facted'emphyteose d'un bien national que le gouvernement aurait aliéné, étaient supprimées à l'époque

redevance; 3o elle est accompagnée d'un droit de lods et ventes, puisque le preneur s'oblige à payer un droit de 2 sous pour livre du prix de la vente ou cession qu'il fera; Attendu qu'il est stipulé, en outre, dans ce bail, un droit de relief, puisque le preneur s'y oblige à chaque changement de main, par décès ou autrement, de reprendre cette terre, dans le délai de six semai nes, des mains du bailleur, de lui payer à chaque reprise & livres bâloises, et de renouveler alors la lettre de fief;-Attendu que le preneur s'ob¬ lige de plus, pour lui et ses successeurs, de prendre jugement du bailleur dans toutes les contestations qu'il aura à l'occasion de cette terre;-Et que de cette soumission il résulte que le bailleur avait un droit de justice sur cette terre, dont l'existence serait au besoin attestée, notamment par la sentence arbitrale de 1486, jointe aux pièces et invoquée par le demandeur, droit éminemment féodal et compris comme tel dans l'abolition du régime féodal;-Attendu que si, comme le prétend le défendeur, à l'aide d'une transaction de 1492, postérieure à cette sentence arbitrale, mais dont la forme pourrait être criti quée, le chapitre de Saint-Ursanne a alors renoncé à tout droit de justice sur le territoire dans lequel est assise la terre sur laquelle est affectée cette redevance, il en résulterait alors que le chapitre aurait usurpé, en 1745, ce droit de juridiction qui avait cessé de lui appartenir et se serait, dès lors, arrogé un droit féodal auquel il n'avait aucun droit; ce qui suffirait, d'après l'avis du conseil d'Etat, approuvé le 28 mess. an 13, et le décret impérial du 23 avr. 1807, pour faire tomber cette redevance dans la suppression de la féodalité; - Attendu enfin que de tout ce que dessus il suit que la redevance emphyteotique dont il s'agit était, sinon seigneuriale de sa nature, du moins mélangée de droits et devoirs féodaux, et comprise, dans tous les cas, dans cette suppression; Et que l'arrêt attaqué, en confirmant purement et simplement le jugement dont était appel, qui avait déclaré cette redevance purement foncière et ordonné que le paiement en serait continué comme par le passé, a évidemment violé les lois, ainsi que le décret impérial et les avis du conseil d'Etat ci-dessus transcrits;-Casse, etc.

Du 4 juill. 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Gandon.-Rapp., M. Babille.-Concl., M. Daniels, subst.

[blocks in formation]

1° DIVORCE.-OPPOSITION.-EXÉCUTION. 20 ALIMENS.-DEMANDE NOUVELLE. 3° DÉCLINATOIRE.-JUGEMENT DISTINCT. 1o Les juges d'appel qui, par arrêt infirmatif, ont admis un divorce, peuvent, par voie de l'aliénation par l'effet de la loi du 17 juill. 1793; ou si elles subsistaient encore, et si en conséquence elles devaient être continuées au profit de l'acquéreur, Mais il a été dérogé à cette jurisprudence par un avis du conseil d'Etat du 8 mars 1808, intervenu précisément à l'occasion de l'arrêt précité du 12 fév. 1806. Cet avis décide que toutes contestations sur la féodalité ou non féodalité d'une rente nationale (à titre d'emphyteose ou autrement), soit qu'elle ait été aliénée par voie de transfert, ou qu'elle soit encore entre les mains de l'Etat, est de la compétence des tribunaux ordinaires.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

(Molet-C. Pagny.)-ARRÊT. LA COUR;-Vu l'art. 456, no 6, du Code des délits et des peines; - Attendu que la lecture et la proclamation d'un jugement prononçant une peine, dans les marchés et lieux publics d'une ou de plusieurs communes, qu'on pourrait faire avec plus ou moins de solennite, serait une aggravation de peine qu'aucune loi ne prononce; - Attendu que les tribunaux ne sont autorisés à faire aucune proclamation hors de l'enceinte du lieu de leurs séances; Attendu que le tribunal de police de Caumont, en ordonnant la lecture et la publication de son jugement à la porte de l'auditoire, au marché du lieu, et dans les vingt communes du canton, a commis un excès de pouvoir qu'il est nécessaire de réprimer; · Casse et annulle cette disposition seulement du jugement du 26 mai dernier, le surplus dudit jugement devant subsister et être exécuté suivant sa forme et teneur, etc.

Du 7 juill. 1809. - Sect. crim. Oudot.-Concl., M. Giraud, subst.

Rapp., M.

[blocks in formation]

(Boots et autres.)

A l'audience du tribunal de police d'Anvers, le 3 juin 1809, plusieurs causes en matière de police avaient été appelées. Ce tribunal, composé alors du premier suppléant, en l'absence du juge de paix, s'était déclaré incompétent sous prétexte que lorsqu'il s'agit d'affaires où il peut être question d'appliquer quelque peine, la loi n'autorise pas les suppléans à remplir les fonctions des juges de paix, quoiqu'ils soient malades, ou absens, ou autrement empêchés.-Contravention à la loi du 29 vent. an 9, que la Cour a réprimée ainsi qu'il suit :

ARRÊT.

LA COUR; -Vu les art. 1er, 2 et 3 de la loi du 29 vent. an 9;-Attendu que si, d'après l'art. 151 du Code des délits et des peines, le tribunal de police devait être composé du juge de paix et de deux de ses assesseurs, la loi du 29 vent. an 9 y a dérogé, en prescrivant que chaque juge de paix remplira seul les fonctions, soit judiciaires, soit de conciliation ou autres attribuées aux justices de paix par les lois actuelles, et qu'en cas de maladie, d'absence ou autre empêchement, ses fonctions seront remplies par un suppléant;-Et attendu que, par les jugemens rendus par le tribunal de police d'Anvers le 3 juin dernier, le premier suppléant du juge de paix de cette ville, siégeant en l'absence de ce juge, s'est, sur le motif qu'aucune loi n'a investi les suppléans des justices de paix du pouvoir et de la qualité nécessaire pour composer le tribunal de police en l'ab

tribunaux peuvent ordonner d'office l'affiche de leurs jugemens, la note qui accompagne l'arrêt de Cass. du 10 avril 1806; V. aussi Carnot, sur l'art 153 du Code d'instr. crim., t. 1er, p. 642; Merlin, Quest., vo Tribunal de police, $7.

(1) C'est encore aujourd'hui cette loi du 29 vent. an 9 qui règle le mode de remplacement du juge de paix, aussi bien dans les matières de police que dans les matières civiles. Mais dans l'espèce, le suppléant, en présence de la jurisprudence antérieure (V. Cass. 29 vend. an 9) qui avait refusé aux

sence du juge de paix, déclaré incompétent pour connaître de la demande de François Dumercie, en réparation d'injures verbales contre Catherine Michrelsans, veuve Boots, et deux de ses enfans, et a prorogé les causes de Deconinck, Wouremans frères, Joussens et Gerard Lambiechts, à la prochaine audience, pour y être instruites par le juge apte pour en connaître; que, par ce refus d'exercer un pouvoir et une juridiction que la loi avait attribués à sa qualité de premier suppléant, il y a eu déni de justice et contravention à la loi du 29 vent, an 9;-Casse, etc. Du 7 juill. 1809. - Sect. crim. Rapp., M. Lombart.-Con‹l., M. Giraud, subst.

1° DIVORCE.-PUISSANCE Maritale.-Remploi. 2° SÉPARATION DE BIENS-SEPARATION VOLONTAIRE.

3o AVEU.-INCAPACITÉ.-PRÉSOMPTION. 1o La demande en divorce ne suspend pas les effets de la puissance maritale (2). Néan→ moins, la femme divorcée ne peut demander le remploi de ses propres aliénés depuis la demande en divorce, si elle seule a profité de leur prix (3).

20 Avant le Code civil, il n'existait pas de loi qui prohibât la séparation de biens volon→ taire entre le mari et la femme; ainsi l'arrêt qui a déclaré valable une telle séparation, n'est pas susceptible de cassation (4). 3o La maxime qui non potest donare non potest confiteri, n'établit pas la nullité absolue de toute déclaration faite par la personne qui ne peut donner; il en résulte seulement une présomption de l'erreur de la déclaration, et cette présomption doit céder à des présomptions contraires, lorsque les juges, à l'estimation desquels elles sont remises, trouvent celles-ci plus graves et plus concluantes.

--

(Quarré-C. Leroux.)

Le 11 flor. an 3, le sieur Leroux et la demoiselle Quarré, l'un et l'autre domiciliés dans la ci-devant province d'Artois, se marièrent sans contrat de mariage préalable. Quatre jours auparavant, le sieur Leroux, propriétaire d'un domaine dit d'Arleux, avait passé au profit de la demoiselle Quarré un contrat de vente de la moitié de ce domaine, au prix de 92,050 francs, qu'il déclara avoir reçus ci-devant comptant, en assignats. Quelque temps après, les époux prirent entre eux le parti d'une séparation volontaire. Les conditions qui en furent réglées par acte notarié du 11 flor. an 7, portent que la dame Quarré est autorisée à toucher ses revenus, à régir et administrer ses biens propres et certains immeubles de communauté dont son mari lui fait l'abandon, même à les vendre, aliéner ou échanger sans que, pour ce, elle soit tenue de requérir son autorisation, le sieur Leroux la lui donnant par ces présentes de la manière la plus étendue. L'acte exprime, en outre, qu'il

assesseurs le droit de remplacer les juges de paix empèchés, avait pensé sans doute que ce refus devait également s'appliquer aux suppléans.

(2) V. anal. en ce sens, Paris, 29 niv. an 11; 7 pluv. an 12, et les notes.

tenue

(3) Mais il a été jugé que la femme n'est pas de prouver, lorsqu'elle demande une indemnité pour le remploi de ses propres aliénés pendant le mariage, que les deniers provenant de la vente ont été reçus par le mari; et, qu'à cet égard, il y a présomption de droit en faveur de la femme (Metz, 18 juill. 1820). (4) V. conf., Cass. 6 prair. an 10, et la note.

« EdellinenJatka »