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LA COUR;-Attendu que la jurisprudence ayant admis des modifications au principe qui oblige le mari au remploi des propres aliénés de sa femme pendant le mariage, même dans les coutumes qui en portent la disposition expresse, la Cour d'appel de Douai a pu, à plus forte raison, modifier l'application de ce principe dans une espèce où, s'il n'est exact de dire avec la Cour d'appel que la demande en divorce avait suspendu la puissance maritale, il est au moins évident, soit par la limitation qu'a mise la dame Quarré à ses premières conclusions, soit depuis qu'elle les a généralisées, par l'offre faite de compter de clerc à maître du prix de ses propres aliénés depuis la demande en divorce, qu'elle avait ce prix en main et que son mari n'en avait pas profité;

Attendu, quant au moyen tiré de l'invalidité prétendue de la séparation volontaire des biens, qu'aucune loi positive en l'an 7 ne prohibait, à peine de nullité, ces sortes de séparations; que si la jurisprudence de la majeure partie des tribunaux français et un grand nombre d'auteurs étaient contraires à la validité de telles séparations, on ne peut néanmoins admettre comme violation de la loi et, par conséquent, comme moyen de cassation, l'inobservation de cette jurisprudence le plus souvent déterminée dans l'intérêt des créanciers, laquelle, d'ailleurs, n'était pas générale, et qui, particulièrement, n'était pas suivie dans le ressort du ci-devant conseil d'Artois;

Attendu, sur le moyen tiré de l'avantage indirect qu'on a fait résulter de la déclaration faite par la dame Quarré dans l'acte de séparation, que, dans l'état de mésintelligence où se trouvaient les parties, il est d'abord difficile de concevoir pourquoi la dame Quarré se serait décidée à avantager le sieur Leroux dans un acte qu'elle a vainement tenté de prouver par témoins n'avoir pas été librement consenti;-Que, d'ailleurs, l'on ne fait résulter l'avantage prétendu que de la déclaration ou confession de la dame Quarré dans l'acte de séparation; que la maxime qui non potest donare, non potest confiteri, n'établit pas une nullité absolue de toute déclaration faite par la personne qui ne peut donner, mais seulement une présomption plus facilement admissible de l'erreur de la déclaration; que cette présomption peut et doit céder à des présomptions contraires, lorsque les juges, à l'estimation desquels elles sont remises, les trouvent plus graves et plus concluantes;-Qu'ainsi la Cour d'appel ayant à apprécier les diverses circonstances de la cause, telles que celles de l'époque de la vente du domaine d'Arleux, à la veille, pour ainsi dire, du mariage, le défaut de justification des paiemens que la dame Quarré prétendait avoir faits, la liberté de son consentement à l'acte contenant sa déclaration, et le peu d'apparence d'une intention de libéralité envers le sieur Leroux, dont elle se plaignait et se séparait, a pu juger, d'après ces circonstances et les présomptions qui lui ont paru en sortir, que la déclaration de la dame Quarré, portée en l'acte du 11 flor. an 7, renfermait une vérité de fait sur la simulation de l'acte de vente du 7 flor. an 3, et que cette déclaration ne comportait aucun avantage indirect, mais seulement un retour de sa part et un

hommage à ce que les parties avaient eu réellement la volonté de faire; qu'en cela la Cour d'appel, dont l'arrêt est attaqué, ne peut avoir encouru le reproche d'avoir violé aucune loi;Rejette, etc.

Du 11 juillet 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Rousseau.-Concl., M. Pons, subst.-Pl., MM. Bonne et Mailhe.

EMPHYTEOSE.-FÉODALITÉ.-ABOLITION.

tifs, que le préciput n'a consisté que dans une simple expectative qui ne s'est pas réalisée; que l'obligation de 6,000 fr. a été consentie depuis la vente, et n'affecte point l'immeuble en question; enfin que l'obligation de 10,000 fr. n'est dans la réalité qu'un avantage indirect prohibé.

Sur l'appel, arrêt de la Cour d'appel de Riom, du 25 juill. 1808, qui, infirmant, déclare Bréchet non recevable à discuter les créances de la dame de Mariol.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Brẻ

civil, en ce qu'll a été condamné à payer des créances incertaines, quant à leur quotité, et qui ne pouvaient être déterminées que par une liquidation.

Il y a mélange de féodalité, et par suite sup-chet pour violation des art. 1108 et 1129 du Code pression de la redevance, lorsque dans un bail emphyteotique, il y a réserve de droits à chaque mutation par vente, ou de droits de relief, et soumission à des peines de commise (1).

(Chariotte-C. Beichaux.)

Da 12 juill. 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Gandon.-Concl., M. Daniels. -Pl., MM. Leroy de Neufvillette et Bousquet.

SURENCHÈRE.-CONTRAT JUDICIàire. L'acquéreur qui, pour se débarrasser d'une surenchère, offre au créancier surenchérisseur de payer ses créances, sans réserve de les discuter, ne peut ultérieurement en contester la validité et en critiquer les inscriptions. (Cod. civ., art. 1108 et 1129.) (2)

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(Bréchet-C. la dame Veny de Mariol.) Par contrat volontaire du 30 germ. an 9, le sieur Bréchet, acquiert de la dame Dusauvage le quart du domaine du Theix, qui lui était revenu du partage de la succession de sa mère.L'acquéreur voulant purger son contrat, le fait transcrire le 6 complémentaire an 11, et ensuite notifier aux créanciers, parmi lesquels se trouve la dame Veny de Mariol, sœur de la venderesse. Sur cette notification, la dame Veny de Mariol forme une surenchère; mais pour en éviter les conséquences, l'acquéreur, par exploit du 14 niv. an 12, lui propose si elle se désiste, de payer toutes ses créances. - Bréchet ne fit aucune réserve relative à la discussion de ces créances. L'offre est acceptée. Alors la dame de Mariol demande, comme à elle dus, 1o 30,000 fr. pour un préciput stipulé en sa faveur, par son contrat de mariage du 9 fév. 1771, et les intérêts depuis l'an 4; 2o 6,000 fr., montant d'une obligation notariée, souscrite à son profit par la dame Dusauvage sa sœur, le 7 prair. an 11; 3o enfin, 7,500 fr. pour les trois quarts d'une obligation de 10,000 fr. consentie à son profit par sa mère, le 25 février 1793, avec les intérêts courus depuis cette époque. Le sieur Bréchet trouvant ces créances exagérées, en provoque la liquidation entre toutes les parties, pour fixer contradictoirement la portion dont il peut être tenu, comme débiteur hypothécaire, au lieu et place de la dame Dusauvage. La dame de Mariol s'y oppose, et demande que le sieur Bréchet soit condamné à lui payer, sans discussion, ses créances dans leur intégrité.

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Le tribunal 'civil de Clermont-Ferrand rejette la prétention de la dame de Mariol, par les mo

(1) V. conf., Cass. 4 juill. 1809, et la note. (2) V. sur ce point, la note qui accompagne l'arrêt de Cass. du 22 avril 1807 (aff. Debernard).

(3) Il importe de ne pas étendre cette décision au cas uo alc ause pénale aurait été ajoutée à la convention elle-même, qui ferait l'objet de la contestation : dans ce cas, la juridiction commerciale serait évi

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que Bréchet avait sous les yeux l'état des inscriptions prises par la dame veuve Veny de Mariol, en qualité de créancière de la dame Dusauvage, sa sœur, lorsque, pour éviter les suites de la surenchère faite par la dame de Mariol, il lui a fait offrir, par acte du 14 niv. an 12, de lui payer la totalité de ses créances, dans lesquelles se trouvait comprise l'obligation de 10,000 fr., sous la date du 25 fév. 1793, offres que la damé de Mariol s'est empressée d'accepter pour former le contrat judiciaire ;Attendu que Bréchet, en offrant à la dame Veny de Mariol le remboursement de toutes ses créances, en capital, intérêts et frais, sans faire aucune réserve relative à la discussion de ces mêmes créances, est censé avoir bien connu l'étendue de l'engagement qu'il contractait; -Attendu qu'en fixant ainsi sa position vis-à-vis de la dame de Mariol, il s'est privé lui-même de la faculté d'invoquer les dispositions des art. 4 et 20 de la loi du 11 brum. an 7, puisqu'il a contracté par ses offres l'obligation d'acquitter toutes les créances de la dame de Mariol, en capitaux, intérêts et frais;-Attendu enfin qu'il a mis la Cour d'appel dans le cas d'apprécier ses réclamations, non d'après les articles de loi qu'il soutient aujourd'hui avoir été violés par elle, mais bien d'après les actes qu'elle avait sous les yeux, et dont l'appréciation était dans son domaine;-Rejette, etc. Du 12 juill. 1809.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Minier.-Pl., M. Mathias.

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COM

1° ARBITRAGE. CLAUSE PÉNALE. PÉTENCE. 2o DEMANDE NOUVELLE.-DEMANDE IMPLICITE. 1oLorsque les parties ont, par un compromis, consenti à devenir passibles d'une peine, dans le cas où elles retarderaient le jugement arbitral, les arbitres sont compétens pour juger la contestation qui s'élève sur l'application de cette clause.

En supposant l'incompétence des arbitres, et alors même que la contestation qui leur est soumise serait commerciale, la question de savoir si la clause pénale est encourue devrait être jugée par les tribunaux civils et non par la juridiction commerciale (3). 2°On doit considérer comme demande nouvelle qui ne peut pour la première fois être fordemment compétente pour prononcer sur son application; mais ici la clause pénale était seulement apposée comme garantie d'exécution du compromis qui avait été fait entre les parties, et par lequel elles soumettaient leur contestation à des arbitres : il est évident que dans ce cas, la clause pénale ne se liait en rien aux opérations commerciales sur lesquelles les arbitres avaient à statuer.

mée en appel, une demande qui est hors de la compétence du tribunal de première instance, et aussi ne se rattache qu'implicitement aux questions qu'il aurait été appelé à juger. (Cod. proc., art. 464.)

(Capelin-C. Perret.)

Par suite de difficultés élevées entre les sieurs Capelin et compagnie, commissionnaires chargeurs à Lyon, et le sieur Perret, voiturier par eau, qu'ils avaient chargé de différens transports, il fut passé entre les parties, le 24 fév. 1808, un acte public ayant pour objet de terminer leurs contestations. Cet acte, sur plusieurs points, était une transaction, et sur quelques autres, il formait un compromis par lequel des arbitres étaient choisis, pour vérifier les livres de négoce, ainsi que les pièces de comptabilité, et pour faire le compte entre les parties sur les objets qui restaient à régler; en conséquence, chacune des parties était tenue de produire aux arbitres les actes, pièces et papiers qui étaient nécessaires, soit pour établir le compte confié aux arbitres, soit pour motiver la décision arbitrale qui devait avoir lieu.-En outre, il y avait dans cet acte une clause pénale, par laquelle il était dit, que s'il arrivait qu'il n'eût pas son exécution par le fait et la faute d'une des parties, la partie qui aurait à se reprocher cette inexécu tion, serait tenue de payer à l'autre une somme de 30,000 fr.

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ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art.48, 424, 464, 1003, 1008, 1012 et 1028 du Code de proc. civ.; Considérant que de ces divers textes il résulte 1o que la juridiction arbitrale étant régulièrement constituée par un compromis, le pouvoir des arbitres ne peut être révoqué, l'arbitrage ne peut être abandonné qu'après l'expiration du délai fixé par le compromis, ou par le consentement unanime des parties; qu'avant l'expiration du délai, l'une des parties ne pourrait porter le différend soumis aux arbitres devant les tribunaux ordinaires, et ces tribunaux s'en retenir la connaissance, sans qu'il en résultât une contravention évidente aux textes précités du Code de procédure civile, et une usurpation de pouvoirs manifeste par la juridiction ordinaire sur la juridiction des arbitres; 20 que les tribunaux de commerce, dans les matières qui ne sont pas de leur compétence, ne peuvent s'en retenir la connaissance, lors même que le déclinatoire n'a pas été proposé; il en résulte aussi que par-devant la juridiction ordinaire, en matière civile, aucune demande principale ne peut être formée, sans que le défendeur ait été préalablement appelé en conciliation devant le jugé de paix; 3° il en résulte enfin que, dans le cas où il y aurait appel du jugement rendu par le tribunal de première instance, il ne peut être formé, en instance d'appel, aucune demande nouvelle; et la loi n'excepte de cette prohibition que la demande en compensation et la demande nouvelle qui serait proposée comme défense à l'action principale; -Attendu que l'arrêt dénoncé a ouvertement violé toutes ces règles, ainsi que les textes de lois d'où elles émanent; 1° il est établi au

La procédure devant les arbitres était à peine commencée, que deux des arbitres se déportérent. Capelin (conformément à un article du traité qui avait prévu ce cas) assigna Perret devant le tribunal de commerce pour convenir de deux arbitres, ou les voir nommer d'office.Perret s'opposa à toute nomination de nouveaux arbi-procès jugé par cet arrêt, que les arbitres nomtres, sur le motif que Capelin n'avait pas rempli més par le compromis intervenu entre les parles obligations qui lui étaient imposées; d'où il ties, avaient, pour rendre leur jugement, un délai concluait qu'il n'y avait plus lieu de continuer de quatre mois, qui fut prorogé jusqu'à septeml'arbitrage. Toutefois il ne réclama pas l'ap-bre, à partir du 24 fév. 1808, lequel, par conséplication de la clause pénale de 30,000 fr.

Jugement du tribunal de commerce qui nomme des arbitres.

Appel par le sieur Perret.

Le sieur Capelin prétend alors ce que son adversaire soutenait devant les premiers juges. Il dit que c'est le sieur Perret qui a violé le traité par des entraves à la nomination des arbitres, et conclut pour la première fois à ce que les 30,000 francs d'indemnité lui soient adjugés.-Le sieur Perret allégue, au contraire, que l'intimé a seul entravé les opérations des arbitres, et il forme les mêmes conclusions.

6 août 1808, arrêt qui décide que le sieur Capelin n'a pas fait ce qu'il devait pour accélérer Te jugement arbitral, et le condamne au paiement des 30,000 fr. au profit du sieur Perret.

quent, n'aurait expiré que le 24 sept. suivant; que longtemps avant cette époque, les parties s'étaient fait réciproquement le reproche d'avoir manqué aux conditions du compromis, elles s'imputaient réciproquement la faute d'avoir mis obstacle à l'exécution de la transaction du 24 fév. 1808; et réciproquement, elles protestaient de recourir aux tribunaux, pour se faire adjuger les 30,000 fr. d'indemnité énoncés dans la clause pénale de ce traité; en même temps, il est établi par les requêtes respectives des parties, présentées aux arbitres les 4 et 13 mai, ainsi que par les ordonnances dont ces requêtes furent répondues, que le débat fut porté devant leur tribunal; que le demandeur et le défendeur tout à la fois les prièrent de déclarer lequel des deux avait encouru le reproche de manquer aux conditions du compromis, d'avoir porté obstacle à l'exécution de la transaction, et lequel des deux s'était rendu passible de la peine ou indemnité de 30,000 fr., stipulée en l'art. 15 du traité; de son côté, le tribunal d'arbitres, reconnaissant sa compétence et l'étendue de ses attributions, soit d'après les clauses du compromis, soit d'après la volonté expresse des parties, détermina et fixa dans sa juridiction la litispendance sur cet incident, en assignant aux parties une audience particulière et à jour préfixe, pour y venir débattre leurs moyens respectifs; c'est dans cette position qu'intervient le jugement du tribunal de commerce du 10 juin 1808, portant nomination de deux arbitres, en remplacement de ceux qui avaient donné leur démission; c'est alors qu'intervient, le 19 juin, un appel de ce jugement de (1) V. au 6 nov. 1809, l'arrêt contradictoire la part des mariés Perret, et qu'à l'occasion de rendu sur l'opposition.

POUR VOI en cassation de la part de Capelin et compagnie. Ils ont imputé à la Cour d'appel d'avoir violé, sous le rapport de la compétence, plusieurs textes du Code de procédure: savoir, en premier lieu, les art. 1003,1008, 1012 et 1028, comme ayant usurpé la juridiction des arbitres, auxquels il appartenait exclusivement de faire l'application de la clause pénale de 30,000 francs; et en second lieu, les art. 48, 424 et 464, qui, par suite de la première violation, auraient été enfreints, en ce que la demandé principale n'aurait pas été précédée de l'épreuve de la conciliation, et en ce qu'on aurait porté en appel une demande qui n'aurait pas été formée en première instance. Perret a fait défaut (1), et la Cour a statué en

ces termes:

cet appel, porté devant la Cour séant à Lyon, Perret soumet à la décision de cette Cour la question relative à la clause pénale; qu'il demande l'exécution, à son profit, de cette clause et l'adjudication des 30,000 fr. d'indemnité; c'est alors enfin qu'intervient l'arrêt du 6 août 1808, qui juge que c'est Capelin et non Perret qui a contrevenu à la transaction; que c'est par la faute de Capelin, et non par celle de Perret, que cette transaction ne peut plus être exécutée; cependant, à cette époque même du 6 août 1808, date de l'arrêt qui prononce sur ce point du litige, la juridiction des arbitres, leur pouvoir, duraient encore, puisque la durée de ce pouvoir, d'après la clause spéciale du compromis, et d'après la prorogation ordonnée conformément à cette clause, cette durée de pouvoir et de juridiction n'avait son terme qu'au 24 sept. suivant; d'un autre côté, la question de savoir laquelle des deux parties pouvait être justement accusée d'avoir contrevenu aux conditions, soit du compromis, soit de la transaction qui contenait ce compromis (question dont la solution était nécessairement préliminaire à l'exercice de toute action en paiement de l'indemnité de 30,000 fr., puisque ce n'est évidemment que par la solution de cette question qu'on pouvait connaître si l'un des contractans s'était mis dans le cas de subir l'appli cation de la cause pénale), la connaissance de cette question appartenait incontestablement à la juridiction des arbitres; car eux seuls pouvaient décider si la production des livres, registres, factures, quittances et autres pièces, faite par l'une ou l'autre des parties, était suffisante pour les mettre en état de rendre leur jugement; cette connaissance leur appartenait d'après les termes du compromis où il est dit : « Les arbitres décideront toutes les difficultés relatives aux comptes à faire entre les parties; » mais elle leur appartenait encore, et bien plus évidemment, par le consentement formel et uniforme des parties qui, dans leurs requêtes aux arbitres, avaient demandé expressément qu'ils voulussent bien décider s'il avait été contrevenu au traité, et sur qui devait tomber la peine imposée au contrevenant; de ce consentement unanime et de l'ordonnance des arbitres, qui assignaient une audience aux parties pour entendre leurs débats sur cet incident, il en était résulté une véritable litispendance devant la juridiction arbitrale; ainsi, lorsque la Cour d'appel s'est retenue la connaissance de cette contestation incidente, lorsqu'elle l'a jugée à une époque où les délais fixés par le compromis n'étaient point expirés, à une époque où le tribunal arbitral s'était saisi de cette même contestation, tant par le fait que par le droit, il est évident que la Cour d'appel n'a pu procéder ainsi sans commettre un excès de pouvoir, une véritable usurpation sur la juridiction arbitrale ; d'où est résultée la violation des articles précités 1003, 1012 et 1028 du Code de procédure civile;

2o En admettant, sous un autre rapport, que la Cour d'appel eût pu être régulièrement saisie de cette question d'indemnité, par suite de l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce, et dans la supposition que ce jugement (quoiqu'il ne s'agisse dans son dispositif que d'une nomination d'arbitres) aurait cependant indirectement prononcé sur cette même question; dans ce cas, la Cour d'appel aurait eu à prononcer sur une action purement civile et nullement commerciale, puisqu'il s'agissait d'appliquer la cause pénale d'une transaction, et d'une transaction relative à des procès en police correctionnelle, en inscription de faux, à des objets enfin qui, par leur nature excluaient nécessairement la juridiction du

tribunal de commerce; or, la Cour d'appel aurait commis, sous ce deuxième rapport, une double contravention: premièrement, en se bornant à réformer, quant au fond, le jugement du tribunal de commerce, au lieu d'en prononcer l'annulation, comme ayant été rendu incompétemment ratione materia; et secondement, en prononçant sur une demande principale en matière civile, sans que l'exercice de cette action eût été précédé, conformément à la loi, d'un essai de conciliation devant le juge de paix ; d'où est résultée la violation des art. 48 et 424 du Code de procéd. civ.;

3o Enfin, l'arrêt viole pareillement l'art. 464 du même Code, en ce qu'il a prononcé, en instance d'appel, sur une demande principale qui n'avait point été formée en première instance, et alors que cette demande n'était ni un objet de compensation ni une exception à l'action intentée en première instance; en effet, il est difficile de concevoir comment la régularité ou la nécessité d'une nomination d'arbitres demandée au tribunal de commerce, aurait pu dépendre de l'adjudication ou du refus d'une somme de 30,000 fr. à titre d'indemnité; et l'on conçoit moins encore que l'une de ces demandes pût être considérée comme un moyen de défense envers l'autre; dans le cas particulier où se trouvaient les parties il ne pouvait y avoir de moyens d'exception contre la demande en nomination d'arbitres, à l'effet de remplacer ceux qui avaient donné leur démission, que ceux qui seraient résultés de l'art. 12 de la transaction, où l'on avait prévu le cas où cette nomination devait avoir lieu; et si, dans le fait, la nomination d'arbitres réclamée par Capelin n'eût pas été conforme à ce qui avait été convenu par cet art. 12, de là, mais de là seulement, auraient pu résulter des exceptions à la demande sur laquelle est intervenu le jugement de première instance; il est vrai que les juges de la Cour d'appel ont cru voir dans ce jugement de première instance, une prononciation indirecte sur la question d'indemnité, en ce que Perret aurait donné pour motif de son opposition à la nomination d'arbitres la violation de la transaction par Capelin et la nécessité de lui appliquer la clause pénale de l'art. 15 du traité, et en ce que le tribunal aurait ensuite prononcé en ces termes : «Sans s'arrêter aux exceptions proposées par les mariés Perret, dont ils sont déboutés, nomme, etc.; » mais de ce que les mariés Perret auraient voulu faire résulter de la clause pénale dont il s'agit une exception à la demande en nomination d'arbitres, peut-on en conclure qu'ils avaient eux-mêmes formé demande de l'indemnité fixée par cette clause pénale? et de ce que le tribunal aurait déclaré ne pas s'arrêter à une telle exception, peuton en conclure que, par là, il aurait débouté les mariés Perret ou seulement eu l'intention de les débouter d'une demande qui aurait eu pour objet l'adjudication des 30,000 fr. d'indemnité stipulés en l'art. 15 du traité? le peut-on, surtout dans un cas où il est évident que le tribunal de première instance eût été, comme tribunal de commerce, incompétent pour prononcer sur une action de ce genre? cependant il faudrait aller jusque-là pour admettre, avec la Cour d'appel, que la demande principale sur laquelle elle a prononcé en instance d'appel, n'était point une demande nouvelle, et que déjà elle avait été présentée aux juges de première instance; il est manifeste que des argumens, des inductions de ce genre n'ont pu changer le véritable état du litige qui se trouvait constaté et parfaitement précisé, tant par les conclusions respectives des parties que par la manière dont avait été posée la question à juger,

positions étant essentiellement conjonctives, il est nécessaire qu'elles se vérifient toutes les deux, pour que la prescription s'opère; Considérant que, dans l'espèce, le crime de faux qui a été l'objet de la poursuite, a été connu et légalement constaté par des actes

et, enfin, par les termes du jugement; les conclusions, elles étaient absolument restreintes à ce qui faisait le sujet de l'instance devant les premiers juges; on y demandait, d'un côté, la nomination de deux arbitres en remplacement de ceux qui avaient donné leur démission; de l'autre côté, on concluait purement et simple-judiciaires réitérés, et principalement par le rément au déboutement de cette demande avec dépens; mais, ni d'un côté ni de l'autre, il n'était rien demandé, rien conclu concernant l'indemnité de 30,000 francs; quant à la question à juger, elle était ainsi posée: «En droit, il s'agit de décider si, d'après le déport de MM. Charasson et Prodon, on doit nommer d'office deux arbitres en leur remplacement, ou si, sur la demande des mariés Perret, on doit prononcer qu'il n'y a pas lieu à l'arbitrage; » le dispositif porte ensuite: «Sans s'arrêter aux exceptions proposées par les mariés Perret, dont ils sont déboutés, les sieurs Huguenin et Valesque sont nommés d'office arbitres pour le remplacement des sieurs Charasson et Prodon; » — Ainsi, devait-on nommer ou ne pas nommer des arbitres? voilà tout ce qui formait le sujet du litige en première instance; voilà donc sur quoi et uniquement sur quoi le tribunal de commerce a prononcé; et, à moins d'y suppléer par l'imagination, il est impossible d'y voir quelque autre sujet de litige; impossible surtout d'y voir que le tribunal de commerce ait délibéré en aucune manière et encore moins qu'il ait prononcé, attendu son incompétence absolue, sur la question de savoir lequel des deux, de Perret ou de Capelin, était passible de la clause pénale dont il s'agit; lequel des deux devrait être condamné à l'indemnité de 30,000 fr.; d'où il suit que la demande relative à cette indemnité a été portée directement devant la Cour d'appel; que cette demande formait une action principale et nouvelle; que, par conséquent, la Cour d'appel n'a pu y statuer en cet état de la procédure, sans commettre une contravention évidente à l'art. 464 du Code de procédure civile; - Jugeant au profit du défaut accusé contre les mariés Perret; -Casse, etc.

Du 12 juill. 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Genevois.-Concl. conf., M. Thuriot.-P., M. Pérignon.

En

PRESCRIPTION.-FAUX. Sous le Code du 3 brum. an 4, un crime de faux était réputé légalement constaté, lorsque des experts écrivains nommés par le magistrat de sûreté pour procéder à la vérification des pièces incriminées, avaient fait leur rapport à ce magistrat. conséquence la prescription du crime commençait à courir à partir du jour où ce rapport avait été déposé, lors même que l'état descriptif des pieces arguées de faux n'avait pas été dressé. (Cod. 3 brum. an 4, art. 10 et 526.) (1)

(Dubost, Lamarche et autres.) ARRÊT. LA COUR; - Vu les articles 10 et 454 du Code du 3 brum. an 4; - Considérant que le législateur, déterminant un délai après lequel il ne peut plus être exercé aucune poursuite, a néanmoins voulu que ce délai se comptât du jour où l'existence du délit aurait été connue et légalement constatée; que ces deux dernières dis

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sultat des déclarations des experts écrivains, du
25 et du 26 frimaire an 11; Qu'il a été en ef-
fet constaté, le 18 vendémiaire an 10, par un
procès-verbal du juge de paix de Valence, que
dans la seule ville de Montélimart il y avait une
différence de onze mille rations de plus, entre les
bordereaux envoyés au ministre de la guerre et
les doubles états qui étaient restés entre les mains
du commissaire des guerres de Valence; - Que
ce procès-verbal constate en outre que ce com-
missaire des guerres et le garde-magasin de la
même ville ont attribué cette différence à la faus-
seté des bordereaux envoyés au ministre de la
guerre; - Qu'il résulte, en troisième lieu, de ce
procès-verbal, que ce commissaire des guerres
et ce garde-magasin ont déclaré que ces borde-
reaux n'avaient été ni faits, ni vérifiés, ni signés
par eux, et que les signatures et les cachets étaient
faux et contrefaits; Considérant, en second
lieu, que, lorsque les commissaires des guerres
de la totalité de la 7 division militaire ont
été entendus, en vendémiaire an 14, par les
magistrats de sûreté du premier arrondissement
de Paris, ils ont reconnu faux la plupart des bor-
dereaux primitivement transmis au ministre de
la guerre, pour procéder à la liquidation réclamée
par les sous-entrepreneurs Dubost et Lamarche;
Considérant, en troisiême lieu, que le faux
des bordereaux de la comptabilité de la 7o
division militaire, a été reconnu par la majeure
Considérant
partie des prévenus eux-mêmes;
en outre, qu'on est parvenu à saisir à Grenoble,
chez Rivoire, un des accusés, la comptabilité des
sous-entrepreneurs reconnue vraie dans sa pres-
que totalité; Que cette découverte a encore
dévoilé de nouveau le faux de la comptabilité et
des bordereaux primitivement transmis au mi-
nistre de la guerre pour la liquidation; -Con-
sidérant principalement que le magistrat de sû-
reté a fait procéder, en frimaire an 11, par deux
experts écrivains, à la vérification des signatures
des commissaires des guerres, dont étaient revê-
tues les pièces de comptabilité envoyées au mi-
nistre de la guerre pour la liquidation; - Que
les experts écrivains, Audart et Legras, nommés
par le magistrat de sûreté pour procéder à cette
vérification, y ont procédé ayant sous les yeux
les pièces de comparaison vraies qui avaient été
transmises au magistrat de sûreté par le ministre
de la guerre; Qu'ils ont fait leur déclaration,
le 25 et le 26 frimaire an 11, devant le magistrat
de sûreté; Qu'il résulte de leurs déclarations
reçues par voie d'information, que toutes les si-
gnatures des commissaires des guerres de la
70 division militaire, apposées sur les borde-
reaux et les pièces de comptabilité représentées,
sont fausses; Qu'il est évident que du moins
à cette époque du 26 frimaire an 11, le crime de
faux dont s'agit connu long temps avant, a été lé-
galement constaté; -Que la forme dans laquelle
les déclarations des experts écrivains ont été re-
çues pour constater le faux de ladite comptabilité,
bien loin de contrarier aucune loi, s'identifie avec
les dispositions de l'article 22 du titre 1er de l'or-
qu'il n'a point été constaté. La question de savoir
quels actes forment la constatation légale, est donc
devenue sans objet, et ne peut plus se représenter.*

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