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ARBITRAGE. CLAUSE PÉNALE. COMPÉ

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ARRÊT.

LA COUR; Considérant que la Cour d'appel de Bordeaux, en décidant, comme elle l'a fait par son arrêt du 12 avril 1808, que le testament mystique de Pierre Brochand était vicié par le défaut de signature de deux témoins à l'acte de suscription, n'a point fait une fausse interprétation de l'art. 974 du Code civ.; qu'elle a, au contraire, jugé conformément à ce qui est prescrit par la loi, en décidant que l'art. 974 n'avait aucune corrélation avec l'art. 976 du même Code, qui dispose particulièrement pour les testamens mystiques, et requiert, sans aucune exception, la signature des six témoins qui paraissent à l'acte de suscription, et qu'il n'y avait à cet égard aucune distinction à faire entre les testamens mystiques faits dans les villes et ceux faits à la campagne; Rejette, etc.

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Du 20 juill. 1809. Sect. req. Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Minier.-Concl., M. LeCoutour, subst. - Pl., M. Sirey.

TENCE.-DEMANDE NOUVelle.

Du 22 juill. 1809 (aff. Capelin).-V. cet arrêt au 12 du même mois.

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GARANT.TRIBUNAL DE COMMERCE. COMPÉTENCE.

En matière de commerce, comme en matière civile, le juge de l'action principale est le juge de l'action en garantie. (Cod. civ., art. 59.) (1)

(Lebrun-C. Boursier et Defernex.) Lebrun père, négociant à Lille, avait cautionné un crédit de 6,000 fr., ouvert à son fils, commissionnaire à Bercy, par les sieurs Boursier et Defernex, banquiers à Paris.-En conséquence de ce cautionnement, les deux banquiers acceptèrent et payèrent pour 7,480 fr. de traites, faites sur Lebrun fils.-Puis ils assignèrent au tribunal de commerce de Paris, Lebrun fils et Lebrun père, à fin de remboursement des traites.

Lebrun fils ne comparut pas. Lebrun père

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demanda son renvoi devant le tribunal de son domicile.

11 déc. 1807, jugement du tribunal de commerce qui rejette le déclinatoire, « attendu qu'il s'agit d'un crédit ouvert à Paris. » Vient ensuite une condamnation au fond pour la somme de 6,000 francs.

Appel.-Et le 9 avril 1807, arrêt de la Cour de Paris, qui confirme, en adoptant les motifs des premiers juges.

Pourvoi en cassation, pour contravention à l'art. 59 du Code de proc. civile. Lebrun père partait de ce point de fait, qu'il avait été assigné comme débiteur principal et solidaire du montant du crédit ouvert à son fils. Il disait donc

non commerçant qui cautionne un commerçant pour une opération commerciale, devient, par ce fait seul, justiciable des tribunaux de commerce comme celui qu'il a cautionné. V. pour l'affirmative, Caen. 25 fév. 1825; Paris, 12 avril 1834; Lyon, 4 fév. 1835; Rouen, 6 août 1838; pour la négative, Poitiers, 29

requis signât en sorte que c'est plus particulièrement encore aux testamens mystiques que l'art. 974 doit s'appliquer. » Les auteurs des Pandectes françaises enseignent la même doctrine. Mais l'autorité la plus décisive résulte des quatre propositions adoptées en principe par le conseil d'Etat, qui ont été rapportées ci-dessus, et dont la dernière dé-juill.1824; Bruxelles, 30 oct. 1830, et 28 mai 1832; montre évidemment qu'il suffit de la signature de la moitié des témoins pour les testamens mystiques, comme pour les testamens par acte public. >>

Néanmoins, malgré ces raisonnemens, tous les auteurs ont relevé comme une erreur l'opinion de M. Maleville, qui fait de la disposition de l'art. 974 du Code civ. une règle commune aux testamens mystiques et aux testamens publics. V. Merlin, Rep., vo Testament, sect. 2, S3, art. 3, no 3; Favard de Langlade, vo Testament, sect. 1re, § 4; n° 10; Grenier, des Donations, tom. 1er, no 274; Toullier, tom. 5, no 483; Delvincourt, t. 2, p. 308; Duranton, t. 9, no 144; Vazeille, des Successions, sur l'art. 976, no 20; Poujol, des Donations, sur l'art. 976, no 9.- La jurisprudence est également conforme. V. l'arrêt d'appel, dans cette affaire, de la Cour de Bordeaux du 12 avril 1808, et les arrêts cités à la note.

(1) La question ne pouvait faire aucune difficulté dans l'espèce, puisque le garant ou caution était commerçant lui-même, et, par suite, justiciable en cette qualité des tribunaux de commerce, juges de l'action principale. V. Toulouse, 16 avril 1836 (Volume 1836). Un arrêt a cependant jugé que le négociant qui se rend caution, même envers un autre négociant, d'une dette commerciale, n'est point justiciable du tribunal de commerce à raison de ce cautionnement, si la cause en était étrangère à son commerce. V. Angers, 8 fév. 1830.-Mais la jurisprudence est divisée sur le point de savoir si le

Poitiers, 14 mai 1834. Toutefois, il ne nous semble pas douteux que la caution d'un commerçant deviennejusticiable du tribunal de commerce, si l'acte à l'occasion duquel le cautionnement a été donné, est lui-même un acte de commerce: dans ce cas, la caution est réputée avoir fait acte de commerce en s'associant à l'acte de celui qu'elle a cautionné. Telle est l'opinion de Carré, Compét., tom. 2, art. 386, p. 608 et 609; de Pardessus, no 1349; telle est aussi celle que nous avons émise dans notre Dictionn, du contentieux commercial, vo Trib. de commerce, no 45.-Mais il faut remarquer que si la caution niait avoir cautionné, la connaissance de l'exception appartiendrait aux tribunaux ordinaires : Voyez ibid.--Notons encore que ces règles ne s'appliquent qu'au cautionnement, et à la garantie qui en résulte; mais non à la simple garantie de droit, telle que celle à laquelle le vendeur est tenu vis-àvis de son acquéreur. Ainsi, le marchand actionné devant le tribunal de commerce en nullité d'une vente pour vice rédhibitoire, ne peut appeler en garantie devant ce tribunal le non commerçant de qui il a acheté la chose qu'il a revendue, et qui fait l'objet du procès. V. Cass. 19 juill. 1814, 20 juin 1815, 2 janv. et 16 mai 1816; Paris, 5 mai 1837. V. aussi Carré, ubi suprà, et Procéd., no 772; Thomine-Desmazures, no 216. -Sur le point de savoir si la solidarité entraîne le codébiteur non commerçant devant le tribunal de commerce, V. Cass. 10 vend. an 13, et la note.

que, par action principale, il n'avait pu être assi gné que devant les juges de son domicile.-A la vérité, l'art. 420 permet d'assigner devant les juges du lieu dans lequel il y a eu promesse faite et marchandises livrées, ou dans lequel le paiement devait être effectué. Mais, dans l'espèce, il ne s'agissait ni de marchandises livrées ni de paiement à effectuer à Paris par Lebrun père.

On a fait observer pour les défendeurs, que la compétence du tribunal de Paris était reconnue relativement à Lebrun fils; que le père était son garant; qu'il était donc, sous ce rapport, justiciable du même tribunal. (Code proc. 59.) ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que, d'après la disposition de l'art. 2, tit. 12, de la loi du 24 août 1790, les tribunaux de commerce doivent connaître de toutes les affaires de commerce; qu'il s'agissait dans l'espèce d'une affaire de commerce entre négocians, puisque Lebrun père, désigné comme négociant dans les qualités du jugement confirmé par l'arrêt dénoncé, s'était rendu garant jusqu'à concurrence de 6,000 fr. des fonds que la maison de banque Boursier et Defernex fournirait à Lebrun fils, commissionnaire à Bercy; d'où il suit que la matière était de la compétence des tribunaux de commerce; - Que, la compétence du tribunal de commerce de Paris, à l'égard de Lebrun fils, débiteur principal, n'étant pas contestée, ce même tribunal a dû être aussi compétent à l'égard de Lebrun père, garant du fils;Rejette, etc.

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Du 26 juill. 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Botton.-Concl., M. Thuriot. -Pl., MM. Becquey et Guichard.'

FAUX.-SUPPOSITION DE personne. - REMPLACEMENT MILITAIRE.

Celui qui s'est présenté devant un conseil de recrutement, en prenant faussement le nom d'un conscrit, ne commet pas le crime de faux s'il n'a pas pris ce faux nom par écrit, et s'il n'a fait usage d'aucune pièce fausse à l'appui de sa déclaration (1).

(Verdon.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines;-Vu l'art. 1er de la loi du 7 frim. an 2; Considérant que Pierre-Joseph Verdon est prévenu, d'après l'arrêt de compétence, d'avoir pris faussement le nom de Bouchard, lorsqu'il a remplacé Eloi-Joseph Manne, conscrit de l'an 11, et d'avoir, par conséquent, commis le crime de faux par substitution de personne, méchamment et à dessein de nuire à autrui;-Considérant, néanmoins, qu'il ne résulte ni de cet arrêt, ni d'aucune pièce de la procédure, que Pierre-Joseph Verdon soit prévenu d'avoir pris ce faux nom par écrit, soit à l'époque de ce remplacement, soit postérieurement; Qu'il ne résulte non plus, ni de cet arrêt, ni de l'instruction,

(1) Il est sans doute indispensable que la supposition de personne ait donné lieu à de fausses écritures; car autrement ce ne serait point un crime de faux. C'est ce que la Cour de cassation a reconnu dans un arrêt du 17 déc. 1831 (Volume 1831), dans l'espèce duquel un frère s'était substitué à son frère, dont il portait les mêmes prénoms, dans son service militaire. Une telle substitution n'avait donné lieu à aucune rectification sur les contrôles; il n'existait donc dans cette espèce aucun faux extérieur. Mais si un acte quelconque a eu lieu, il n'est pas nécessaire que la personne ait fait elle-même quelques écritures et qu'elle ait au moins signé l'acte auquel elle a concouru; le faux se trouve constitué par la scule fabrication de l'acte à l'aide de

que ledit Pierre Verdon ait été interpellé de signer aucun acte public dans lequel on lui eût donné faussement, d'après sa déclaration, le nom de Bouchard; Considérant, enfin, que ledit Verdon n'est prévenu d'avoir fait usage d'aucune pièce fausse à l'appui de la déclaration de faux noms qu'on lui impute; que, par conséquent, le faux dont est prévenu ledit Verdon ne rentre, ni dans les dispositions du Code pénal, ni dans les dispositions de l'article 1 de la loi du 23 flor. an 10;- Qu'il y lieu, par conséquent, en annulant l'arrêt de compétence, à renvoyer la procédure et le prévenu devant une autre Cour, pour être procédé à l'instruction nécessaire pour découvrir si le faux dont s'agit a été commis par écrit ou s'il a été fait usage sciemment et à dessein de nuire à autrui de quelque pièce fausse; - Casse, etc.

Du 27 juill.1809.-Sect.crim.-Prés.,M.Barris. -Rapp., M.Vergès.-Concl., M. Daniels, subst.

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(Devenoix-C. Devenoix.)-ARRÊT. LA COUR; Attendu que la Cour d'appel de Caen n'a déclaré la rente donnée en dot à la demoiselle Doria, dame Devenoix, par son père, non sujette au droit de viduité, que parce qu'elle a considéré cette rente comme participant de la nature de la rente foncière, et devant, comme telle, être régie par la coutume de la situation des biens qui y sont hypothéqués, lesquels biens ne sont pas dans la ci-devant Normandie; qu'étant de principe constant, et reconnu même par le demandeur, que le droit de viduité accordé au mari sur les biens de sa femme par la coutume de Normandie, n'était dû que sur ceux de ses biens situés dans le ressort de cette coutume, l'arrêt attaqué a écarté les réclamations de Devenoix père, sans violer ni les dispositions de ladite coutume, ni aucune autre loi; —Attendu que l'art. 1388 du Code civil, est sans appplication à l'espèce actuelle, l'acte déclaré sans effet par la Cour d'appel de Caen étant antérieur à la promulgation dudit Code; - Rejette, etc.

Du 27 juill. 1809.-Sect. req.- Concl. conf., M. Merlin, proc. gén.

la supposition de personnes : «Il suffit, disent MM. Chauveau et Hélie, que cette supposition motive de fausses écritures; peu importe qu'elles émanent du faussaire lui-même; il en est réputé l'auteur dès qu'elles ont pour objet de constater ses frauduleuses déclarations.» (Théorie du Code pénal, t. 3, p. 375.) V. aussi Cass. 8 août 1806 et la note, et Merlin Répert., vo Conscription, § 7. C'est par application du même principe que la Cour de cassation a jugė par arrêt du 8 mess. an 9, que le fait de se présenter chez un notaire, et d'y faire rédiger un acte obligatoire sous un nom étranger, constitue un faux en écriture publique, lors même que le prévenu n'aurait pas signé l'acte en déclarant ne savoir signer,

des formes que l'on suivrait dans l'affaire;-Rejette, etc.

JUGEMENT PAR DÉFAUT.-OPPOSITION.

RÔLE (TOUR De).—Effet rÉTROACTIF. L'opposition à un arrêt par défaut rendu depuis la publication du Code de procédure civile, mais sur un appel interjeté antérieurement, doit être formée, non d'après les règles établies par le Code de procéd., mais d'après celles de la législation ancienne (1). Avant le Code de procéd. civ., un arrêt rendu par défaut, mais à tour de rôle, n'était pas susceptible d'opposition, si le règlement de la Cour d'appel assimilait cet arrêt à celui dont il est parlé dans l'art. 3 du tilre 35 de l'ordonnance de 1667 (2).

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(De Livron C. N...)-ARRÊT. LA COUR; Attendu que la Cour d'appel de Besançon, en se conformant aux dispositions de l'art. 27 de la loi de vent. an 8, avait fait un règlement, le 15 therm. an 9, dans lequel elle renouvelait la disposition de l'art. 3 du titre 35 de l'ordonnance de 1667, portant que les arrêts rendus par défaut, et à tour de rôle, n'étaient pas susceptibles d'opposition; que ce règlement avait été soumis au gouvernement, qui ne l'avait point improuvé; qu'il a été en pleine vigueur dans le ressort de la Cour d'appel de Besançon, jusqu'à l'époque où le Code de procédure y est intervenu exécutoire;

Que, d'après l'avis du conseil d'Etat, du 6 janv. 1807, les seuls procès intentés et les seuls appels interjetés depuis le 1er janv. 1807, devaient être instruits conformément aux dispositions du nouveau Code, l'instruction des affaires entamées avant la susdite époque devant être continuée en conformité des règlemens antérieurs au Code de procédure; qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un appel interjeté le 28 germ. an 11; qu'ainsi, l'avis relatif à l'instruction et aux formes de procédure a été seulement appliqué à l'espèce, et avec d'autant plus de raison, que la formation du rôle à une époque où le règlement susénoncé était encore en vigueur, a dû instruire les parties

(1) Conf., Bruxelles, 8 juin 1807.

V. en sens contraire, Cass. 3 pluv. an 12, et la note.

(3) Sous l'ancien droit, c'était un point fort douteux que celui de savoir si les époux étaient liés par la renonciation faite dans leur contrat de mariage de s'avantager ultérieurement. Rodemburg dans son traité De jure quod oritur ex statutorum diversitate, tit. 3, ch. 4, no 10; Abraham de Vesel, De pactis dotalibus, tit. 2, no 113; Voët, sur le Digeste, tit. De pactis dotalibus, no 20, décident que cette renonciation n'est pas obligatoire. Voët, après avoir rappelé la maxime que les époux ne peuvent se réserver, par leurs conventions matrimoniales, le droit de se faire, pendant le mariage, des donations prohibées par la loi, ajoute: Idemque dicendum de pactis illis quibus tollitur aut coarctatur inter conjuges licentia gratificandi, quæ per leges aut consuetudines loci cujusque permissa invenitur : veluti ne conjux conjugi usum fructum Ultrajecti (à Utrecht) aut in Hollandia proprietatem leget, utpotè quod repugnat libertati testandi. Cette opinion était combattue par Boullenois, des Statuts réels et personnels, t. 2, p. 412, qui se fondait sur l'irrévocabilité des contrats de mariage, et sur ce qu'il n'y avait aucun inconvénient à ce que les époux renonçassent au bénéfice de la loi qui leur permettait de disposer en faveur l'un de l'autre. A Boullenois, il faut joindre Pothier, des Donations entre mari et femme, no 27. Toutefois Pothier reconnaît que la question peut faire difficulté. « On peut opposer contre cette convention, dit-il, que les futurs conjoints ne paraissent pas avoir intérêt de s'interdire

Du 29 juill. 1809. Botton.

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- Rapp., M.

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Lorsque par contrat de mariage deux époux renoncent à se faire des dons autorisés par la loi, sans dénommer ou désigner une tierce personne au profit de laquelle soit faite cette renonciation, la renonciation ne présente qu'une simple abnégation, sans objet, de la faculté de disposer, qui ne peut être rangée dans la classe des conventions obligatoires (3).

(Tiercelin-C. Michaux.)

Par leur contrat de mariage, passé en l'an 9, Michaux et la demoiselle Tiercelin stipulent communauté, et de plus s'assurent réciproquement, en cas de survie, l'usufruit de leur mobilier; puis, et sans qu'il apparaisse pourquoi, ils renoncent réciproquement à se faire d'autres << donations en exécution de la loi du 4 germ. an «<8, au bénéfice de laquelle ils renoncent abso<«<lument, et consentent dès à présent à la nullité « de celles qui pourraient être faites au mépris de << la présente convention.>>

Nonobstant cette clause, la femme Michaux fit, le 29 brumaire an 12, un testament olographe, par lequel elle léguait à son mari la totalité de ses biens, meubles et immeubles, savoir, une moitié en propriété et l'autre moitié en usufruit.

Après le décès de la testatrice, arrivé le 6 octobre 1806, le mari a voulu recueillir le legs universel. Les parens de la défunte ont soutenu qu'il était nul aux termes de la clause prohibitive portée au contrat de mariage.

Jugement du tribunal civil de Château-Thierry qui décide que la clause n'était pas obligatoire : «Attendu qu'il n'y a pas d'incapacité conven

la liberté naturelle que la loi leur laisse de disposer de leurs biens à leur gré, et de s'avantager l'un l'autre, si bon leur semble; ils paraissent plutôt avoir intérêt de se la conserver; or, c'est un principe que nemo utiliter stipulari potest quod sua non interest.

Mais, poursuit-il, on peut répondre que l'intérêt d'affection du futur conjoint de conserver son bien à sa famille, peut servir de fondement suffisant aux conventions matrimoniales.... » Deux arrêts du parlement de Paris, des 19 juin 1640, et 7 sept. 1711, se rapportent à cette dernière opinion. Sous le Code, suivant Merlin, Répert., vo Renonciation, S 1er, no 3, la question doit être résolue par le rapprochement des art. 1387 et 1388 du Code civ., dont le premier permet aux époux de faire, en se mariant, telles conventions qu'ils jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et dont le second porte que les époux ne peuvent déroger aux dispositions prohibitives du Code. Or, Merlin soutient qu'il est dans l'esprit du Code de prohiber les conventions par lesquelles les époux renonceraient à la faculté de s'avantager, et il se fonde pour décider ainsi, d'abord sur l'art. 1119, où il est dit qu'on ne peut en général s'engager ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même, disposition qui reproduit le principe que nemo potest utiliter stipulari quod sua non interest; d'où la conséquence que les époux ne peuvent valablement renoncer à s'avantager, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à faire cette renonciation. Il se fonde ensuite sur l'art. 1130, suivant lequel on ne peut faire de stipulations sur une succession non ouverte. V. au surplus, ses conclusions dans cette affaire, ubi sup.

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LA COUR;-Attendu que la renonciation réciproque faite par les époux, dans leur contrat de mariage, au droit de disposer de leurs biens par testament, en faveur l'un de l'autre, n'a été consentie en faveur d'aucune personne dénommée ou désignée dans le contrat de mariage, et qui eût été en droit d'en réclamer l'exécution; que cette renonciation ne présente donc à l'esprit qu'une simple abnégation de la faculté de disposer; que cette abnégation ne peut être rangée dans la classe des conventions obligatoires dont l'exécution est forcée quand elles ont été librement consenties; - Attendu que la loi du 17 niv. an 2 et celles postérieures, notamment celle du 4 germinal an 8, permettent aux époux de s'avantager par des dispositions testamentaires; qu'ainsi, en jugeant que le testament en question doit avoir tout son effet, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; Rejette, etc. Du 31 juill. 1809.-Sect. civ.-Près., M. Muraire.-Rapp., M. Vallée. Concl. conf., M.Merlin, proc. gén.-P., M. Girardin.

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La qualité d'héritier prise dans une procuration donnée à un tiers pour la levée des scellés, la confection de l'inventaire et la vente du mobilier, n'est pas tellement attributive du titre d'héritier pur et simple que le successible qui l'a prise ne puisse ultérieurement y renoncer et se porter seulement héritier bénéficiaire, surtout lorsque ce droit a été réservé dans l'inventaire (1). Sous l'empire de la coutume de Paris, comme sous le Code civil, le droit ou la faculté de renoncer à une succession ou de se porter héritier sous bénéfice d'inventaire, pouvait encore s'exercer après que le délai pour délibérer était expiré, toutes les fois qu'il n'avait pas été fait acte d'héritier pur et simple. (Cod. civ., 797, 798, 799, 800.)

(Daguillard-C. Mounier.) David Daguillard meurt à Paris le 18 frim. an

(1) D'après l'art. 778 du Code civ., l'acceptation d'une succession est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé. La doctrine a restreint le sens, en apparence fort absolu, de cette définition donnée par la loi. «Le titre d'héritier, dit en effet Toullier, t. 4, no 325, n'en imprime pas irrévocablement le caractère; il ne constitue l'acceptation que lorsqu'il a été pris par un habile à succéder, dans l'intention d'accepter la succession, et de s'obliger aux charges qu'elle impose. C'est ce qu'on peut discerner par la manière dont il s'est exprimé, par la nature et l'objet de l'écrit dans lequel il s'est qualifié d'héritier.»> En partant de cette donnée, qui est généralement adoptée, on distingue entre le cas où l'acte dans lequel le successible s'est qualifié héritier est fait directement avec un cohéritier ou un créancier de la succession, et celui où l'acte est fait avec une personne étrangère. Dans le premier cas, la qualité

5, laissant pour héritiers un frère et quatre sœurs. - Le 14 niv. suivant, les quatre sœurs, se qualifiant héritières, donnent une procuration au sieur Rodrigue pour faire procéder à la levée des scellés, à l'inventaire, à la vente des meubles et effets, et en recevoir le prix. En vertu de cette procuration et le 16 pluv.de la même année, le sieur Rodrigue fait lever les scellés et dresser un inventaire en présence d'un commissaire nommé pour représenter le frère absent. Le 21, il fait procéder à la vente du mobilier. Toutefois, dans l'inventaire et le procès-verbal de vente, il est dit que les sœurs Daguillard se réservent la faculté d'accepter la succession du défunt sous bénéfice d'inventaire ou d'y renoncer; et de plus que les fonds provenus de la vente ont été employés à payer des frais funéraires.-Le 1er sept. 1807, les sœurs Daguillard renoncent à la succession de leur frère. Plus tard, le sieur Mounier, créancier du défunt, soutint qu'elles devaient être réputées héritières pures et simples. Il se fondait sur ce que, 1o elles avaient pris la qualité d'héritières dans la procuration; 2o sur ce qu'elles avaient fait procéder à la vente du mobilier; 3o sur ce qu'ayant laissé passer sans renonciation le délai pour faire inventaire et délibérer, l'acceptation était forcée.

Jugement du tribunal civil de Bordeaux, qui les condamne en qualité d'héritières.

Sur l'appel, arrêt confirmatif:-«Attendu que, dans la procuration du 14 nivôse an 5, les sœurs Daguillard ont pris la qualité d'héritières pures et simples de feu leur frère; qu'elles ont fait vendre les effets mobiliers de la succession sans autorité de justice; qu'elles ont fait un inventaire sans avoir ensuite répudié la succession, ni déclaré, dans le délai fixé par la loi, qu'elles ne l'acceptaient que sous bénéfice d'inventaire, et que dès lors elles ne peuvent aujourd'hui renoncer à la qualité qu'elles ont prise, et prendre, lorsque la loi les y autorisait. »> s'en donner une autre, qu'elles ont refusé de

POUR VOI en cassation, 1o Pour violation des art. 797, 798, 799 et 800 du Code civil combinés, en ce que l'arrêt avait refusé à l'héritier le droit de renoncer après l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer; 2o pour fausse application des art. 316 et 317 de la coutume de Paris, en ce que l'arrêt avait regardé comme acte d'appréhension entrainant l'acceptation, la vente du mobilier à l'effet de payer les frais funéraires. - Les demanderesses ajoutaient que la qualification d'héritières, qui leur avait été donnée dans la procuration du 14 niv. an 5, n'était point une acceptation de la succession; que le mot héritier désignait tout aussi bien celui qui peut recueillir

d'héritier prise sans explication qui la modifie, ne peut guère avoir en général d'autre signification que celle d'une acceptation. Il en est autrement dans le second; c'est ainsi que l'arrêt que nous recueillons ici, décide que la procuration donnée sous le nom d'héritier à une personne de confiance pour la levée des scellés, la confection de l'inventaire, etc., ne constitue pas d'acceptation; et, en effet, les opérations que demande le successible sont de droit; la loi lui accorde précisément la faculté d'y faire procéder pour qu'il parvienne à décider en connaissance de cause s'il doit ou non accepter la succession. En ce sens, l'arrêt ci-dessus est généralement approuvé. V. Toullier, loc. cit.; Vazeille, des Successions, sur l'art. 778, no 1er.-V. aussi dans le sens des observations qui précèdent, Duranton, t. 6, no371 et suiv.; Delaporte, Pandectes françaises, 1. 3, p. 151; Malpel, des Successions, no 191.

une snccession que celui qui l'a déjà recueillie; qu'il ne fallait donc point juger la qualité des demanderesses par l'expression héritières, employée dans la procuration; que cette expression ne signifiait rien autre chose, sinon qu'elles étaient habiles à succéder; que cela était d'ailleurs prouvé par les réserves faites, dans l'acte d'inventaire et le procès-verbal de vente du mobilier, d'accepter dans la suite la succession sous bénéfice d'inventaire ou d'y renoncer.

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu qu'il résulte des actes et pièces du procès, qu'en même temps que les demanderesses donnaient leur procuration au sieur Rodrigue, pour agir sous leurs noms en qualité d'héritières de Daguillard, elles le chargèrent expressément de leur réserver le droit de renoncer à la succession ou de l'accepter sous bénéfice d'inventaire, puisqu'en effet cette réserve a été faite dans l'inventaire dressé, et qu'ensuite elle fut répétée dans le procès-verbal de vente qui fut faite quelques jours après; qu'ainsi, et jusqu'alors, la qualité d'héritières, prise par les demanderesses, accompagnée d'une pareille réserve, ne pouvait être considérée comme exclusive du bénéfice d'inventaire, ni de la renonciation à l'hérédité;

;

Attendu que, suivant les lois et les principes en vigueur lors de l'ouverture de la succession dont il s'agit, et qui ont été de nouveau consacrés par les articles 797, 798, 799 et 800 du Code civil, le droit ou la faculté de renoncer à une succession, ou de se porter héritier par bénéfice d'inventaire, peut encore s'exercer après que le délai pour délibérer est expiré, toutes les fois qu'il n'a pas été fait d'acte d'héritier pur et simple; -Attendu qu'il est constant au procès que le 16 pluviose an 5 il fut fait, dans les formes et avec les solennités requises, un inventaire de la succession, et que le 21 du même mois il fut procédé à la vente d'une partie du mobilier, constatée par cet inventaire, et dont le prix n'a produit qu'une modique somme de 259 livres 11 sous; que, d'une part, cette vente fut nécessitée par le besoin de payer des frais funéraires que, d'autre part, elle fut faite publiquement par un officier public, et à l'assistance d'un commissaire du domaine national; qu'ainsi la nature de cette vente et les circonstances qui l'ont accompagnée, en font une espèce absolument différente de l'appréhension dont il est parlé dans l'art. 317 de la Coutume de Paris, et qui, suivant cet article, devrait être réputée acte d'héritier; -D'où il suit que l'arrêt dénoncé, en jugeant d'après les actes et faits particuliers de la cause, que les demanderesses devaient être réputées héritières pures et simples, a fait évidemment une fausse application de l'art. 317 de la Coutume de Paris, et par suite violé avec la même évidence la disposition de l'art. 316; Casse, etc, Du 1er août 1809.- Sect. civ.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Vallée.-Pl., MM. Bouchereau et Coffinières.

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criptibilité qui appartient aux propriétés publiques.-En conséquence, le droit de percevoir une taxe pour étalage de marchandises sur ce terrain, est de nature à autoriser la complainte en cas de trouble dans la possession (1).

(Commune de Routot - C. Vicquelin.) Avant la révolution, le sieur Aubré, seigneur de Routot, était en possession de percevoir une taxe pour l'étalage de marchandises qui se faisait sur la place du marché de cette commune. La loi du 15 mars 1790 étant survenue, la commune. de Routot se mit en possession jusqu'à l'an 10. A cette époque, et le 26 brum., la dame Vicquelin, fille et héritière du ci-devant seigneur Aubré, obtint du préfet du département de l'Eure un arrêté qui la réintégrait dans la possession des terrains qui servaient à la tenue des foires et marchés, et dans le droit de percevoir la taxe pour étalage. Plus tard cet arrêté fut rapporté, ce qui donna lieu de la part de la dame Vicquelin à une action possessoire contre la commune, fondée sur ce que pendant an et jour elle avait possédé les halles et marchés, y percevant les taxes autorisées par l'autorité administrative. La commune reprocha plusieurs vices à cette possession; surtout elle répondit qu'un droit de cette espèce était insusceptible de prescription; qu'il était la suite ou l'effet d'un droit administratif. La dame Vicquelin répliqua que si le droit de taxer était un pouvoir ou un droit administratif, le droit de percevoir et de s'appliquer les taxes autorisées par l'administration, était une propriété particulière.

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17 octobre 1807, jugement de la justice de paix, qui remet en possession la dame Vicquelin.

14 mai 1808, jugement d'appel par le tribunal civil de Pont-Audemer, qui dit bien jugé, mal appelé.

Pourvoi en cassation pour contravention aux art. 2226 et 2227 du Code civil. ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'un terrain peut servir à la tenue des foires et marchés d'une commune, sans cesser d'être un bien patrimonial, une propriété privée, et sans avoir le carac tère d'imprescriptibilité qui appartient aux propriétés publiques; que de là il s'ensuit que le juge de paix de Routot et le tribunal de PontAudemer ont pu considérer le terrain contentieux comme susceptible de prescription, et pouvant conséquemment être l'objet d'une action possessoire, sans qu'il y ait dans leurs jugemens ni violation de l'art. 2226 du Code civil, ni fausse application de l'art. 2227, même Code; Rejette, etc.

Du 1er août 1809. Sect. req. Henrion. Rapp., M. Aumont. Lecoutour, subst. Pl., M. Roux.

Prés., M. Concl., M.

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Les gardes champêtres peuvent, comme officiers de police judiciaire et sans l'autorisation du conseil d'Etat, être mis en jugement pour les crimes et délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions. Mais ils participent, au même titre, à la garantie établie par les art. 483 et suiv. du Code d'instr. crim.

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