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Il suffit pour donner ouverture au droit proportionnel, que le possesseur d'un bien soit inscrit en son nom au rôle de la contribution foncière, et qu'il ait payé.-Il n'est pas besoin d'établir que l'inscription a été faite sur la représentation des titres translatifs de propriété (1).

(Enregistrement-C. Fournès.)

Louis Fournès avait été propriétaire de certains immeubles situés dans le territoire de la commune de Poitiers. En l'an 10, et pendant la vie du père, Jean, fils dudit Louis, fut inscrit au rôle de la contribution foncière en son nom, et il la paya. La régie inféra de là qu'il y avait eu mutation de propriété du père au fils, et réclama le paiement du droit.

Mais le tribunal de Lavaur, par jugement du 3 déc. 1807, écarta cette demande, 1o parce que la régie ne prouvait pas que l'inscription eût été faite sur la représentation d'un titre translatif

(1) V. conf., Cass. 1er sept. 1806; 25 avril 1808; 22 oct. 1811; 22 août 1821; 6 fév. 1826, etc.- Ce point est constant dans la jurisprudence de la Cour de cassation, et l'un de ceux sur lesquels ellen'a jamais varié; cependant il est permis de douter que le système qu'elle a embrassé soit à l'abri d'une juste critique. L'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, porte sans doute, que la mutation est suffisamment établie par l'inscription du nouveau possesseur, au rôle de la contribution foncière, et les paiemens par lui faits d'après ce rôle; mais en même temps que le législateur rédigeait cette disposition, il promulguait la loi du 3 frim. an 7, dont l'art. 36 porte: « La note de chaque mutation de propriété sera inscrite au livre des mutations, à la diligence des parties intéressées; elle contiendra la désignation précise de la propriété ou des propriétés qui en seront l'objet, et il y sera dit à quel titre la mulation s'en est opérée. » On conçoit qu'en présence d'une inscription effectuée avec ces circonstances, et, en outre, de paiemens faits en conséquence, l'existence d'une mutation pouvait être suffisamment établie contre le nouveau possesseur, c'est-à-dire contre celui qui avait requis ou au moins consenti l'inscription, sans qu'il eût à se plaindre de rigueur, de surprise ou d'injustice: la règle légale ne pouvait être l'objet d'aucun reproche, mème depuis la loi du 27 vent. an 9, qui dispense la régie de prouver que la mutation s'est opérée par un acte non soumis à l'enregistrement (V. l'arrêt du 17 juin 1811, et nos observations).-Mais il n'en est plus ainsi dès que l'inscription est l'œuvre d'un étranger, et qu'elle peut être inconnue à celui qui paie l'impôt : : tous les jours il arrive, surtout parmi les habitans des campagnes, qu'un individu acquitte les contributions pour son père, pour ses frères et sœurs, pour un parent, dont il gère les biens; à son insu, les employés du fisc, induits en erreur par un tiers, ou par tout autre motif, portent son nom au rôle de la contribution; il continue d'acquitter l'impôt, et bientôt la régie décerne contre lui une contrainte à laquelle il s'oppose vainement; il doit subir le droit et le double droit d'une mutation qui n'a pas eu lieu, condamnation énorme que rien ne justifie. Ce résultat ne doit pas être rangé dans les simples possibilités; il a lieu fréquemment, et la nombreuse jurisprudence de la Cour de cassation en fait foi; il est odieux, et la loi qui le produit, devrait être l'objet d'une prompte réforme, si c'était à la loi qu'il fallut l'imputer.

Une circulaire de l'administration du 12 juin 1829, portait ce qui suit: «M. le préfet, aux termes de la loi du 3 frim. an 7, il ne peut être effectué de changemens aux rôles de la contribution foncière, qu'au

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de propriété, ou d'après la réquisition signée des parties contractantes; 2° parce qu'il était constant que l'on avait compris ces mêmes biens dans le partage de la succession de Fournès père entre ses cohéritiers.

Pourvoi en cassation de la régie pour violation de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7.

ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7; Et attendu qu'il n'est pas contesté que Fournès père ait été propriétaire des immeubles dont il s'agit; Que le jugement dénoncé reconnaît, en point de fait, qu'en l'an 10 le défendeur a été inscrit en son nom au rôle de la contribution foncière, et qu'il a payé cette contribution; - Que cette circonstance a suffi, aux termes de l'article précité, pour autoriser la régie à en inférer qu'il y avait eu mutation de propriété du père au fils, et pour réclamer le droit dù pour cette mutation; Que c'est ajouter à la loi que d'imposer à la régie, ainsi que l'a fait le jugement dénoncé, la charge de

tant que les parties intéressées feront connaître à quel titre doit s'opérer la mutation de la propriété. Cette règle est fort peu observée. On se contente généralement, pour faire des changemens aux rôles, des déclarations verbales des propriétaires; les maires et les répartiteurs, ainsi que les agens de la direction des contributions, suppléent au silence des anciens ou nouveaux possesseurs, en établissant d'office les mutations. Cet état de choses ne peut subsister plus longtemps, d'abord parce qu'il est contraire aux dispositions de la loi précitée, ensuite parce que des plaintes graves se sont élevées contre les inconvéniens et abus qui en résultaient. » En conséquence, le ministre des finances décidait qu'à l'avenir, il ne serait fait aux rôles de la contribution foncière d'autres changemens que ceux qui seraient justifiés par un acte authentique. Ces mesures et ce rappel à la loi du 3 frim., n'étaient pas pris dans l'intérêt des contribuables, mais pour restreindre les inscriptions électorales. Quoi qu'il en soit, les abus du système suivi et son illégalité, étaient constatés et reconnus. Cependant, l'instruction générale du 5 juill. 1831, réforma la précédente décision, et sous le prétexte « qu'elle avait l'inconvénient grave « de rendre stériles les recherches qui pouvaient «être faites par les préposés de l'enregistrement, << dans les états de mutations et les rôles des con<< tributions, pour la découverte des transmissions, >> elle ordonna qu'à l'avenir les inscriptions seraient opérées d'office sur les indications des percepteurs où de la notoriété publique. Avec ce nouveau mode, les abus et les inconvéniens que la circulaire du 12 juin 1829 avait fait cesser, se sont reproduits, et avec eux les bénéfices du trésor, résultant des découvertes que font les employés de la régie.

Vainement la Cour de cassation, pour atténuer les fàcheux effets de sa jurisprudence, a-t-elle jugé que les paiemens doivent avoir eu lieu sciemment; cette condition ne suffit pas pour empêcher les contribuables d'ètre chaque jour victimes des erreurs d'un secrétaire de mairie ou d'un percepteur. Il est manifeste que la loi entendue et exécutée comme elle l'est, peut conduire à des perceptions iniques; il suffirait qu'un tel résultat fùt possible, pour démontrer que l'interprétation qu'on lui donn esei fausse, et doit être rejetée. Un système que l'admnistration reconnaissait en 1829, contraire à la loi, et donnant naissance à de graves abus, n'a pas changé de nature, et n'a pu devenir, parce qu'il est plus profitable au fisc, juste et légal en 1831. V. en ce sens, MM. Championnière et Rigaud, Traile des droits d'enreg., t. 2, no 1687 et suiv.

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SOIRE.-CUMUL.

Sous le Code de procédure civile, le rescindant et le rescisoire doivent être jugés par le même tribunal, encore bien que le tribunal qui a prononcé sur le rescindant n'ait élé saisi que par un arrêt d'attribution. (Cod. proc. civ., 501, 502.)

Ainsi, lorsqu'un arrêt par lequel une Cour d'appel a rejeté une demandé en admission de requête civile, a été cassé, et la cause renvoyée devant une autre Cour, qui a admis la requête, c'est à cette dernière Cour qu'appartient le droit de prononcer sur le rescisoire (1).

(Lubert et Dumas-C. Swann.)

23 déc. 1808, arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui rejette une demande en requête civile formée par le sieur Swann.-Pourvoi en cassation.

-22 mars 1809, arrêt qui casse au rapport de M. Boyer, et renvoie les parties devant la Cour d'Orléans. La Cour de renvoi, ainsi saisie par 'arrêt d'attribution, prononce sur le rescindant, c'est-à-dire sur la requête civile; elle entérine la requête.

Le sieur Swann demande que la Cour d'Orléans prononce aussi sur le rescisoire, c'est-àdire sur le fond du procès, aux termes des art. 501 et 502 du Code de proc. civ., d'après lesquels le fond de la contestation est porté au même tribunal qui aura statué sur la requête civile.

Les adversaires du sieur Swann, les sieurs Lubert, Dumas et compagnie, prétendent que le juge du rescindant n'est pas juge du rescisoire, lorsqu'il n'a été saisi de la connaissance du rescindant que par un arrêt d'attribution. sont pourvus en règlement de juges, et ont demandé leur renvoi devant la Cour d'appel de Paris, pour être statué sur le rescisoire.

ARRÊT.

Ils se

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Du 3 août 1809.-Sect. req.-Prés., M. Henrion de Pansey.—Rapp., M. Cassaigne.

(1) Cette règle était même antérieure au Code de proc. V. Cass. 18 prair. an 10 et 18 therm. an 12. -Cela n'est aujourd'hui susceptible d'aucune difficulté en présence de l'art. 502 du Code de proc. V. Carré, Lois de la procédure civ., t. 2, quest. 1795.

(2) V. en sens contraire, Cass. 13 thermidor an 13, et nos observations.-M. Carnot (Comm. du Code pen., tom. 1er, pag. 389), et, après lui, M. Bourguignon (Jurispr. des Codes crim., t. 3, p. 157), en citant l'arrêt rapporté ci-dessus, émettent l'opinion que le faux n'aurait eu aucun carac

FAUX.- INTENTION CRIMINELLE. -- CRÉANCE.

Celui qui, à l'aide d'une pièce fausse, se fait payer une dette réelle contre le gré du débiteur, se rend coupable du crime de faux (2). (Gautron.)

Les sieurs Macheux, Mercier et Laurieux devaient à l'huissier Gautron une somme de 300 fr. pour frais et avances faits par lui dans une saisie immobilière faite à leur requête. Celui-ci apprit que le débiteur saisi devait payer une somme de 300 fr. aux saisissans; il supposa une lettre des sieurs Macheux, Mercier et Laurieux, et parvint, à l'aide de cette lettre, à recevoir cette somme. Une plainte en faux ayant été portée, la Cour spéciale de la Seine se déclara incompétente: «Attendu que le faux qui a été commis sur la lettre adressée de la part des plaignans au sieur Bautol, ne porte pas le caractère de méchanceté et d'intention de nuire à autrui qu'exige la loi pour établir la compétence de la Cour, et qu'il ne reste aux plaignans que le droit de demander compte à Gautron des 300 fr. qu'il a reçus du caissier du sieur Bautol. »

Cet arrêt a été déféré à la Cour de cassation. ARRÊT.

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LA COUR;-Vu les art. 456, § 6, du Code du 3 brum. an 4; 2 de la loi du 23 flor. an 10, et 41 et 45, tit. 2, 2o sect., 2o part. du Code pén., relatifs aux caractères du faux et à la peine qui doit être infligée aux coupables; Attendu qu'il résulte de l'arrêt rendu le 18 juill. dernier par la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, que Jean-Baptiste Gautron a retiré des mains de Bauchot, caissier de Bautol, la somme de 300 liv. que ce dernier avait accordée aux plaignans Macheux, Mercier et Laurieux, pour les indemniser de la perte de pareille somme que le nommé Fervey, jardinier dudit Bautol, leur faisait éprouver; - Que Gautron n'est parvenu à retirer cette somme qu'à l'aide d'une lettre supposée et revêtue de fausses signatures, à l'insu de Macheux, Mercier et Laurieux, et sans leur consentement; Que, bien que Gautron put être créancier desdits Macheux, Mercier et Laurieux, pour les avances par lui faites à raison des poursuites exercées à leur requête contre Fervey leur débiteur, le moyen qu'il a employé pour se payer n'en est pas moins criminel en soi;-Que peu importe de savoir à quel titre les 300 liv. avaient été données par Bautol aux plaignans; si c'est à titre de libéralité, ou comme un salaire de leurs travaux, puisque, sous tous les rapports, cette somme n'en était pas moins leur propriété, et ne pouvait passer dans les mains d'un tiers sans leur consentement et que par l'effet d'une surprise; - Que l'emploi d'une pièce fausse, même dans la seule intention de se procurer le paiement d'une dette réelle, contre le gré de celui à qui appartient la somme retirée à l'aide de cette pièce fausse, contient essentiellement le crime de faux, prévu par les art. 41 et 45 du Code pén.; que la prévention de

tère criminel si le créancier n'avait fait usage de la pièce fausse que vis-à-vis de son débiteur, mais qu'il en est autrement s'il s'en est servi, comme dans l'espèce de cet arrêt, vis-à-vis des tiers. MM. Chauveau et Hélie ont répondu : « Cette distinction ne paraît pas fondée dans l'une et l'autre hypothèse, l'intention du créancier est la même, et soit qu'il emploie le faux vis-à-vis du débiteur, ou des tiers détenteurs des fonds de celui-ci, le caractère du fait n'est point altéré, puisque le but de cet usage ne change pas : c'est le débiteur seul qu'il veut atteindre. » (Théorie du Code pén., t. 3, p. 319.)*

ce crime exige une instruction et un jugement, et que la connaissance en appartient, d'après la loi, aux Cours spéciales;-Que l'emploi frauduleux d'une pièce fausse est d'autant plus coupable, lorsque la loi offre à celui qui en fait usage un moyen régulier d'exercer ses droits; et que, dans l'espèce, en supposant que Gautron eût la crainte de n'être pas payé de ses frais lorsque les plaignans auraient retiré les 300 liv. dont il s'agit, il pouvait conserver ses droits par une opposi❘ tion et saisie-arrêt dans les mains du caissier de Bautol; Qu'en se déclarant incompétente, la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine a évidemment violé les règles de compétence établies par la loi ; - Par ces motifs,-Casse et annulle.

Du 3 août 1809.-Sect. crim.-Prés., M. Barris. Rapp., M. Guieu. Concl., M. Giraud, subst.

1o FÊTES ET DIMANCHES.-CONCORDAT. 2o TRIBUNAL DE POLICE.-LOI PÉNALE.

1o Le concordat ne s'oppose pas à ce que les citoyens ne puissent travailler les dimanches et fêtes de même que les jours non fériés; ses dispositions à cet égard ne regardent que le repos des fonctionnaires publics. (L. 18 germ. an 10, art. 57; arr. 7 therm. an 8.) (1) 20Est nul le jugement du tribunal de police qui ne contient pas le texte de la loi appli quée. (C. 3 brum. an 4, art. 162.) (2) (L'hoste.)-ARRÊT.

LA COUR; ;- Vu les art. 162 et 456, no 6 du Code des délits et des peines; l'arrêté du gouvernement du 7 therm. an 8, art. 1er, 2 et 3; l'art. 57 de la loi du 18 germ. an 10, organique du concordat du 26 therm. an 9;-Attendu que le tribunal de police du canton de Guise, département de l'Aisne, en ne citant pas le texte de la loi qu'il a appliqué, a contrevenu à la disposition de l'art. 162 du Code des délits et des peines;

Attendu qu'une conséquence du principe de la liberté des cultes, consacré par les constitutions de l'empire, est que les citoyens ont le droit de travailler lorsqu'ils le jugent à propos; qu'ils ne doivent compte qu'à leur conscience de la transgression des règles de discipline du culte catholique qui prescrivent de s'abstenir de tout travail les dimanches et fêtes;-Attendu que le gouvernement, pour conserver aux citoyens, dans toute leur latitude, les droits qui résultent du principe de la liberté des cultes, a cru devoir déclarer expressément, dans son arrêté du 7 therm. an 8, qu'ils ont celui de pourvoir à leurs besoins, et dé vaquer à leurs affaires tous les jours indistinctement, en prenant du repos suivant leur volonté, la nature et l'objet de leur travail; et a restreint l'obligation d'observer les jours fériés aux seuls membres des autorités constituées, aux fonctionnaires publics et à ses salariés;-Que la loi organique du concordat n'a point dérogé à ces dispositions; qu'elle les a au contraire évidemment confirmées, en substituant le dimanche au décadi, par ces seules expressions de l'art. 57 de la loi, le repos des fonctionnaires publics sera << fixé au dimanche; » - Qu'il en résulte que le

(1) V. Merlin, Quest. de droit, vo Jour férié, § 2. -Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 18 nov. 1814, sur les fêtes et dimanches, dont la force législative est aujourd'hui contestée. V. Cass. 23 juin 1838, et les observations qui l'accompagnent.

(2) Principe constant. V. dans ce sens une foule d'arrêts rapportés t. 1er, p. 118, 119, 120, 130, 134, 142, 159, etc.

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1°Est nul, un exploit de signification d'arrêt d'admission, laissé au domicile de l'assigné, en parlant à une femme, sans exprimer les rapports de cette femme avec la personne citée. (Cod. proc., art. 61.) (3)

20Une consignation faité avant les lois des 25 messid. et 1er fruct. an 3 (qui ont suspendu les remboursemens pendant le cours du papier-monnaie), a dû être considérée comme valable et libératoire au jour où elle a eu lieu, encore bien que la notification au créancier n'aurait été faite que postérieurement à ces lois. (Cod. civ., 1259.) (4)

(Bouvier C. Le Marchand et Duval.) Le sieur Bouvier devait au sieur Le Marchand pere, la somme de 3,000 fr. qu'il voulait lui rembourser. Après plusieurs offres et sommations de recevoir, sans succès, il obtint contre lui un jugement par défaut, le 18 prair. de l'an 3, pour consigner la somme refusée dans la caisse du receveur du district: ce jugement lui fut signifié le 12 mess. suivant. L'assignation pour voir consigner, et la consignation, furent effectuées avant la loi du 25 mess. an 3, qui suspendit les remboursemens. Le 18 fructidor, Bouvier lui fit notifier le procès-verbal de consignation, avec injonction de lui remettre, en exécution du jugement non attaqué, la grosse exécutoire du contrat. Le Marchand père s'exécuta, remit le titre de créance, et fit néanmoins quelques protestations vagues, auxquelles il n'a donné aucune suite pendant trois ans qu'il a survécu. Ses héritiers, le sieur Le Marchand et sa sœur, la veuve Duval, ont gardé le silence pendant les six années suivantes; et, seulement le 12 vend. de l'an 12, neuf ans après, ils ont demandé et obtenu du président du tribunal civil d'Yvetot, une ordonnance portant autorisation de se faire délivrer une nouvelle grosse du contrat en question, sous le prétexte que la première avait été égarée. Bouvier, cité à cet effet, devant le notaire, comparut, exposa ce qui s'était passé, et s'opposa à la délivrance de cette seconde grosse. C'est dans cet état que les cohéritiers Le Marchand ont formé opposition au jugement rendu par défaut, le 18 prair. an 3, et demandé mainlevée de celle formée par Bouvier à l'ordonnance du président du tribunal. Bouvier allégua le laps du temps, l'exécution donnée à ce jugement.

Mais le tribunal, par un premier jugement, du 2 mai 1806, a rejeté les exceptions de Bouvier, attendu que le délai pour former opposition aux

(3) V. en ce sens, Cass. 19 vent. an 9; 25 brum. an 10; 29 therm. an 10; 24 vent. an 11, et la note. Ce point de jurisprudence est constant.

(4) V. en sens contraire, mais dans un cas où c'était la consignation même qui avait été faite postérieurement aux lois de l'an 3, Cass. 28 niv. an 4, et 17 therm. an 5.

jugemens rendus par défaut, dans l'espèce, était de trente ans, et qu'il ne pouvait y avoir acquiescement là où il y avait eu des protestations; et, en conséquence, il fut ordonné de plaider au fond. Sur le refus de Bouvier, un second jugement intervint le même jour, qui déclara l'opposition des cohéritiers bien fondée; et, attendu que la notification du brevet de garnissement de la consignation n'a eu lieu qu'après la promulgation de la loi du 25 mess. an 3, et que Le Marchand père n'avait point fait la déclaration qu'il avait connaissance de cette loi, ainsi que le portait l'art. 5 de ladite loi, le jugement du 18 prairial a été annulé et Bouvier a été débouté de son opposition à l'exécution de l'ordonnance du président.

Sur l'appel de Bouvier, ces deux jugemens ont été confirmés par les mêmes motifs, par la Cour d'appel de Rouen.

Pourvoi en cassation de la part de Bouvier, 1° pour violation des art. 3, tit. 35, et 5, titre 37 de l'ordonnance de 1667; et 2o pour fausse application de l'art. 1er de la loi du 25 mess. an 3. Les défendeurs ont opposé comme fin de non - recevoir la nullité de l'exploit de notification de l'arrêt d'admission, en ce que la signification faite à la dame Duval portait seulement « Laissé, parlant à une femme trouvée au domicile de ladite Duval.»

ARRÊT.

LA COUR;- Attendu que la copie de l'exploit de signification de l'arrêt d'admission, et de l'assignation, laissée au domicile de la veuve Duval, porte seulement ces mots, laissé (la copie), parlant à une femme trouvée au domicile de ladite Duval, sans énonciation des qualités ou des rapports de cette femme relativement à la personne citée; que cette omission, également contraire aux dispositions tant des lois anciennes que du nouveau Code de proc. civ., a vicié l'exploit et l'a rendu nul à l'égard de ladite dame;-Par ces motifs,-Déclare Bouvier déchu de son pourvoi, en ce qui concerne seulement ladite dame Duval, et le condamne aux dépens de ce chef;

Quant au pourvoi concernant Le Marchand, autre cohéritier défendeur, régulièrement cité : -Vu les art. 5 et 6 de la loi du 25 mess. an 3; -Attendu que, s'agissant d'une consignation ordonnée par jugement, pour valoir libération, effectuée avant la loi du 25 mess. an 3, il n'y a pas lieu à opposer au débiteur le défaut de la déclaration mentionnée en l'art. 5 de cette loi, qui n'existait point encore; qu'il résulte du décret du 1er fruct. an 3, relatif à l'exécution de la loi susdite, que les remboursemens étaient réputés consommés, du moment que le débiteur s'était dessaisi par la consignation; - Attendu!, au surplus, que le créancier, père du défendeur, a postérieurement remis son titre de créance à son débiteur, sans avoir jamais donné suite à

(1) Un arrêt du 1er fév.1815 (aff. Leblanc), analysé par Teste-Lebeau, vo Acte en conséq. d'un autre, ajugé qu'un avoué n'encourt aucune amende pour avoir fait une demande en justice à fin de paiement d'une rente dont le titre n'est pas enregistré, s'il ne parle en aucune manière de ce titre, dans l'exploit introductif d'instance et les requêtes signifiées, encore que plus tard, et à l'époque du jugement de l'affaire, le titre soit retrouvé et représenté. Depuis cet arrêt, la loi du 28 avril 1816 est intervenue, dont l'art. 57 porte « Lorsqu'après une sommation extrajudiciaire ou une demande tendante à obtenir un paiement, une livraison ou l'exécution de toute autre convention, dont le titre n'aurait point été indiqué dans lesdits exploits, ou qu'on aura simplement

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ENREGISTREMENT. — AVOUÉ. - ACTE SOUS

SEING PRIVÉ.-REQUÊTE.-HUISSIER. L'avoué qui insère en entier, dans une requête signifiée, une reconnaissance sous seing privé non enregistrée, encourt l'amende de 50 francs prononcée par les art. 23 et 42 de la loi du 22 frim. an 7 (1). L'huissier qui signifie cette requête, signée de l'avoué, n'est point, comme lui, passible de l'amende.

(L'enregistrement-C. Tortat.)

Le sieur Tortat, avoué, avait transcrit en entier dans une requête, une reconnaissance sous seing privé, non enregistrée, dont il demandait le paiement par cette requête.

Le sieur Chapelain, huissier, avait signifié cette requête d'avoué à avoué. Cette signification fut considérée par les préposés de la régie, comme une contravention aux articles 23 et 42 de la loi du 22 frim. an 7, qui défendent de faire aucun usage en justice d'un acte sous seing privé, ou de rédiger aucun acte sur cet acte, s'il n'est pas préalablement enregistré, à peine d'une amende de 50 fr. - En conséquence, l'avoué et l'huissier furent assignés devant le tribunal de Montaigu, pour se voir condamner solidairement au paiement de cette amende. Mais ils en furent affranchis par jugement du 25 août 1806:

-

L'ayoué, parce qu'aucune loi ne s'oppose à ce qu'un avoué dise dans une requête tout ce qu'il croit convenable à la défense de son client;L'huissier, parce qu'il ne doit pas répondre du contenu en une requête qu'il signifie d'avoué à avoué, au moyen de la garantie qu'il trouve dans la signature de l'avoué, et parce qu'autrement il faudrait que l'huissier se constituât juge des écritures des avoués; ce qui ne pourrait avoir lieu sans les plus graves inconvéniens pour l'administration de la justice.-Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;- Vu les art. 23 et 42 de la loi du 22 frim. an 7; - Et attendu que de ces dispositions il résulte qu'aucun acte sous seing privé ne peut être ni employé en justice, ni servir à la rédaction d'un acte, s'il n'est pas préalablement enregistré, à peine d'amende; Que l'avoué Tortat a évidemment enfreint les dispositions de ces articles, en insérant en entier et même avec

énoncée comme verbale, on produira en cours d'instance, des écrits, billets, marchés, factures acceptées, lettres ou tout autre titre émané du défendeur, qui n'auraient pas été enregistrés avant ladite demande ou sommation, le double droit sera dù, ẹt pourra être exigé ou perçu lors de l'enregistrement du jugement intervenu.» Mais cette disposition ne prononce aucune amende contre l'avoué ou l'huissier rédacteur de l'assignation; il n'est pas autrement dérogé au droit commun de la matière suivant lequel l'interdiction de faire un acte en vertu d'un autre, ne s'entend que d'un acte public fait en vertu d'un autre acte public ou sous seing privé, non enregistré.

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(Barbier C. Dubois.)

Le sieur Dubois poursuivit contre le sieur Barbier son débiteur, l'expropriation forcée d'un immeuble qui appartenait à celui-ci. Le sieur Barbier proposa plusieurs moyens de nullité contre la procédure qui avait précédé l'adjudication préparatoire. Ces moyens furent rejetés par juge mens des 8 et 16 novembre 1808. Mais l'appel n'en fut interjeté par Barbier que le 14 décembre suivant et conséquemment hors du délai de quinzaine accordé par l'art. 734 du Code de procédure. Le sieur Dubois opposa donc une fin de non-recevoir, fondée sur ce que l'appel était tardif. Le sieur Barbier répondit qu'au délai de quinzaine fixé par l'art. 734, il y avait lieu d'ajouter, d'après l'art. 1033, celui d'un jour par trois myriamètres de distance, et qu'ainsi, en raison de l'éloignement du domicile réel du sieur Dubois, l'appel se trouvait dans les délais.

2 février 1809, arrêt de la Cour d'appel séante à Orléans, qui déclare Barbier non recevable dans son appel des jugemens des 8 et 16 novembre précédent: « Considérant que le tit. 13 du Code de procédure civile est entièrement et exclusivement consacré à régler la procédure des incidens sur la poursuite de saisie immobilière; que la combinaison des points réglés par les art. 730 et 734 de ce titre ne permet aucun doute sur la volonté du législateur, relativement au délai qu'il accorde par ces articles, pour interjeter appel des jugemens dont il est question; que la différence de ces délais tient à la différence essentielle qui existe entre les jugemens dont ces deux articles s'occupent; qu'en effet, dans le premier de ces articles, il s'agit d'une demande en distraction, dont l'importance pour les parties motive suffisamment, 1° l'addition d'un jour par trois myriamètres, au délai de

(1) « Il est certain, dit Merlin, Additions aux questions de droit, vo Domicile élu, S3, no 6, que la règle écrite dans l'art. 1033 n'est applicable, en ce qui concerne les délais dans lesquels doivent être faits certains actes, qu'à ceux qui ont leur point de départ dans les significations faites à personne ou domicile. Il est certain qu'elle est sans application à ceux de ces délais qui ont leur point de départ dans les significations faites à avoué, et que ce n'est que par exception que l'art. 763 en dispose autrement pour les délais de l'appel du jugement d'ordre. Il est certain, par conséquent, que le délai dans lequel l'art. 734 circonscrit la faculté d'appel du juge

quinzaine accordé pour interjeter appel, à compter du jour de la signification du jugement; 2° l'obligation qu'il impose de signifier le jugement à personne ou domicile; qu'il ne s'agit, au contraire, dans l'art. 734 que de jugemens uniquement relatifs à des nullités, et par conséquent de simple procédure, dont le législateur a voulu prévenir les lenteurs préjudiciables à l'intérêt commun de toutes les parties, et que c'est pour cette raison qu'il n'a accordé, pour interjeter appel de ces jugemens, qu'un délai de quinzaine, à compter de la signification à avoué, sans l'addition d'un jour par trois myriamètres, et sans même imposer l'obligation de signifier le jugement à personne ou domicile; que l'article 1033 du même Code, statuant sur des points généraux, est sans application à l'espèce, qui se trouve réglée spécialement par l'art. 734; et qu'en appliquant ces principes à l'appel des deux jugemens dont il s'agit, il est constant que ces appels ont été interjetés tardivement. >>

Pourvoi en cassation de la part de Barbier pour violation de l'art. 1033 et fausse application de l'art. 734.-M. Thuriot, substitut du procureur général, a été d'avis du rejet, attendu que l'art. 1033 ne devait s'entendre que des délais accordés aux parties pour leur comparution personnelle. Et voilà pourquoi, a-t-il dit, l'art. 730, où il s'agit d'assignation, augmente le délai selon la distance, tandis que l'art. 734, où il s'agit d'appel, ne tient pas compte de la distance, et n'accorde pas d'augmentation de délai.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'art. 1033, du Code de procédure civile, n'impose la nécessité d'une addition de délai proportionnel aux distances que dans le cas des comparutions sur les ajournemens et autres actes qui doivent être faits à personne ou domicile; Que, suivant l'art. 673 du même Code, le créancier poursuivant une saisie immobilière doit élire domicile dans le lieu où siége le tribunal qui devra connaître de la saisie, si ce créancier n'y demeure pas; - Que cette élection spéciale de domicile a évidemment pour but, d'après la teneur des articles subséquens, d'éviter dans les contestations incidentes à ces saisies, et pour tout le cours des instances y relatives, toute signification à personne ou domicile, dudit créancier poursuivant, sauf néanmoins le cas des demandes en distraction; Que, dans le cas des demandes en nullité de la saisie immobilière, particulièrement d'après l'art. 734 dudit Code, l'appel du jugement qui aura statué sur ces nullités doit être interjeté dans la quinzaine de la signification à avoué, et que cet appel doit être notifié au greffier et visé par lui; que cette double disposition indique clairement que, dans cette procédure, déclarée sommaire par l'art. 718, les appels et intimations doivent être signifiées au domicile de l'avoué ou à celui élu, conformément à l'art. 673; que le vœu du législateur, à cet égard, conforme à celui plus ment dont il s'occupe, et qu'il fait courir du jour de la signification à avoué, n'est pas susceptible de l'augmentation accordée par l'art. 1033. Et s'il pouvait rester là-dessus quelque doute, il suffirait de rapprocher l'art. 734 de l'art. 730, lequel, à la vérité, augmente d'un jour par trois myriamètres de distance le délai qu'il accorde également pour l'appel du jugement rendu sur la demande en distraction, mais en même temps fait courir ce délai non du jour de la signification à avoué, mais du jour de la signification à personne ou domicile. » V. aussi dans ce sens, Carré, Lois de la proc. civ., tom. 3, quest. 2448.

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