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signats avaient à l'époque de la vente, c'est-àdire le 23 sept. 1793. La demoiselle Faucau, partant de cette qualité de dépositaire ou séquestre, soutint que la perte des assignats ne devait pas être à sa charge; qu'elle ne devait donc remettre que ces mêmes assignats en nature, ou d'après leur convention légale, en mandats, également démonétisés.

2 juill. 1808, arrêt de la Cour d'appel de Caen, qui considère la demoiselle Faucau comme dépositaire ou séquestre, ainsi que l'a soutenu luimême le sieur Bertaut..... et juge que la perte des assignats ne doit pas retomber sur la dépositaire ou séquestre.-Ainsi, après avoir annulé la consignation, la Cour autorise la demoiselle Faucau à se libérer, en remettant au sieur Bertaut les valeurs mêmes qu'elle retirera de la caisse publique l'arrêt se fonde sur l'art. 12 de la loi du 11 frim. an 6.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Bertaut, qui attaque l'une et l'autre de ces dispositions de l'arrêt. En outre, il soutient pour la première fois que la dénonciation qui lui avait été faite par la demoiselle Faucau des oppositions à la charge desquelles ses lettres de ratification avaient été scellées, était nulle dans la forme.

-

ARRÊT.

LA COUR; Considérant, sur le premier moyen, que, d'après la déclaration faite par le sieur Bertaut, devant la Cour d'appel de Caen, qu'il était dans l'intention de ne faire payer par la demoiselle Faucau les 23,800 liv. assignats à lui restant dues du prix de vente des immeubles en question, que sur le pied de leur valeur réduite selon l'échelle de dépréciation des assignats dans le département du Calvados, il ne pouvait plus y avoir lieu à l'estimation dont parle l'art. 2 de la loi du 16 niv. an 6, et qu'aussi l'arrêt attaqué n'en a-t-il fait aucune application;

Considérant, sur le second moyen, que le sieur Bertaut est non recevable à se plaindre de ce que, conformément à ce qu'il avait lui-même soutenu, la Cour d'appel a regardé la demoiselle Faucau comme séquestre des 24,652 liv. 7 s. assignats, par elle déposées pour solde, en principal et intérêts, du prix de son acquisition desdits immeubles, et que cette qualification de séquestre une fois admise, l'arrêt n'a fait aucune fausse application d'aucune loi;

Et attendu, sur le troisième moyen, qu'il n'est pas justifié que le demandeur ait proposé, soit en première instance, soit en cause d'appel, le moyen de nullité qu'il reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas adopté;-Rejette, etc.

Du 24 août 1809.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Bailly.-Concl., M. Merlin, proc. gén. (1).

TIMBRE. QUITTANCE.

C'est au débiteur à qui une quittance est délivrée sur papier libre, à payer l'amende pour défaut de timbre (2).

(L'enregistrement-C. Ratier.)

Du 24 août 1809.-Sect. civ.-Rapp., M. Gandon.

(1) V. ses conclusions, Quest. de droit, vo Cassation, $ 36.

(2) Aujourd'hui les deux parties sont obligées solidairement (art. 75, L. 28 avril 1816). V. 'arrêt du 2 fruct. an 9.

1o COMMUNAUTÉ CONJUGALE.—Dettes.

PRESCRIPTION.-IMMEUBLES.

2o PERSONNE INTERPOSÉE.-ENFANS. 1oLorsqu'en vertu d'une clause de son contrat de mariage, le survivant de deux époux demeure propriétaire de tous les meubles et effets mobiliers de l'autre, la prescription des créances que la communauté avait sur un particulier, devenu héritier des immeubles du prédécédé, et qui se trouvent dès lors dévolues au survivant, est suspendue dès ce moment jusqu'après la liquidation de la communauté entre le survivant et cet héritier. Dans les pays où les dettes mobilières sont toutes à la charge des meubles, le conjoint survivant qui, d'après son contrat de mariage, demeure propriétaire des meubles de la communauté, n'est pas pour cela seul tenu d'acquitter la dette du prix des immeubles acquis pendant le mariage.-En ce cas, la dette du prix est réputée inhérente à l'immeuble, et tombe à la charge des héritiers du mari auxquels il échoit en partage. 2o Avant le Code civil, aucune loi ne réputait personnes interposées, les enfans des personnes incapables.-A cet égard, quelques décisions qu'aient rendues les tribunaux, elles échappent à la censure de la Cour de cassation (3).

(Devillers-C. Ve Billois.)-ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que l'arrêt attaqué n'a point contrevenu à l'art. 5, chap. 17, de la coutume de Cambray, puisqu'il décide que l'indivision de la succession du sieur Félix, entre sa veuve et les demandeurs, a interrompu la prescription qu'opposaient ces derniers;

Attendu qu'en jugeant que la moitié de la dette de 4,000 flor. était à la charge des demandeurs, l'arrêt attaqué n'a fait que se conformer à la jurisprudence du parlement de Flandre dans les circonstances pareilles à celles de l'espèce actuelle;

Attendu, enfin, qu'antérieurement au Code civil, aucune loi ne réputait personnes interposées les enfans des personnes incapables; — Rejette, etc.

Du 24 août 1809.-Sect. req.-Rapp., M. Basire.-Concl., M. Merlin, proc. gén.

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ENREGISTREMENT.-PRESCRIPTION.-ACTE SOUS SEING PRIVÉ.

Un acte sous seing privé non enregistré, ne peut être opposé à la régie de l'enregistrement, pour justifier une possession trentenaire et par suite la prescription des droits, qu'à partir du jour où cet acte a acquis date certaine par le décès de l'un des signataires. (L. 22 frim. an 7, art. 62; Cod. civ., art. 1328.) (Lamarre.) ARRÊT.

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LA COUR; Vu les articles 62 de la loi de frim. an 7, 1328 du Code civil; - Attendu que l'acte dont il s'agit n'a acquis date certaine qu'à partir du 15 prair. an 3, jour du décès de l'une des parties qui l'ont signé; qu'ainsi, d'après les articles des lois ci-dessus cités, il n'a pu être opposé, pour prescription de droits, qu'à partir de ce jour, ni fonder le jugement attaqué pour déterminer le commencement de la possession; -Attendu, d'ailleurs, qu'il est constant, d'après les pièces, que la défenderesse passait les baux du bien en question, comme fondée de pouvoir de son frère; que, dès lors, la prétendue possession n'a pu opérer la prescription en faveur de la défenderesse, et de ses frères et sœurs; Casse et annulle le jugement du tribunal de première instance de Grenoble, en date du 16 juin 1808, etc.

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Rapp., M.

V. cet arrêt

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TERES. SOCIÉTÉ.-CASSATION. Lorsque, sur une demande en reddition de compte de société, il y a contestation quant à l'existence même de la société, le jugement qui ordonne que le compte sera rendu est interlocutoire en ce qu'il est un préjugé sur le fond. En conséquence, il est susceptible d'appel avant le jugement définitif. L'erreur des juges sur le caractère d'un jugement interlocutoire donne ouverture à cassation. (Cod. proc., art. 451 et 452.)

(Ollery-C. Marteau.)

En l'an 8, le sieur Ollery a sous-traité d'une fourniture de viande pour la marine, En 1806, le sieur Marteau a prétendu que le sous-traité s'était fait par son entremise, et que, pour l'en récompenser, le sieur Ollery lui avait promis le huitième des bénéfices du marché. Sur la dénégation de celui-ci, assignation au tribunal de commerce de Paris, en reddition de compte, paiement du huitième dont il s'agit, et, par provision, de 25,000 fr.

3 juin 1806, jugement qui renvoie les parties devant un arbitre pour vérifier leurs titres, opérer la conciliation, s'il est possible, et, dans le cas contraire, donner son avis.-L'arbitre donna

(1) Cet arrêt est analysé par Teste-Lebeau, Dictionn, des arrêts d'enreg,, yo Instance, "no 52,

son avis favorable à Marteau. Par suite, et le 2 sept. intervient jugement qui condamne Ollery à rendre compte devant le même arbitre, dans le délai d'un mois.

Appel.

Arrêt de la Cour de Paris, du 7 oct. 1807, qui déclare l'appel non recevable, sur le motif que le jugement du 2 sept. 1806, n'ayant fait qu'ordonner un compte, était purement préparatoire.

Le sieur Ollery se pourvoit en cassation, pour fausse application des art. 451 et 452 du Code de procédure civile, suivant lesquels on peut interjeter appel d'un jugement interlocutoire avant le jugement définitif, et qui réputent interlocutoires les jugemens rendus, lorsque le tribunal ordonne, ayant dire droit, une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond. -Le demandeur s'est attaché à prouver que le jugement du 2 sept. n'était pas un simple préparatoire dont l'appel dût être différé jusqu'après le jugement définitif. En effet, a-t-il dit, ce jugement préjugeait le fond, puisque la reddition de compte ne pouvait être ordonnée, sans qu'au préalable la promesse contestée du huitième des bénéfices eût été reconnue. Or la question de savoir si cette part des bénéfices avait été promise, faisait le fond de la cause. Le jugement était donc interlocutoire.

Le défendeur a répondu qu'on avait pu ordonner un compte sans préjuger le fond; que ce compte n'était qu'un moyen d'instruction, parce que la preuve de l'existence de la promesse pouvait et devait même sortir de ses élémens; qu'après ce compte rendu on pourrait encore juger le point de savoir si les bénéfices étaient ou n'étaient pas dus; Qu'au surplus, la Cour d'appel avait décidé en fait que ce jugement du 2 septembre n'était que préparatoire, par cela même qu'elle avait rejeté l'appel; qu'ainsi, cette voie, objet des réclamations du demandeur, lui était réservée pour en user après le jugement définitif: ce qui le rendait sans intérêt dans son pourvoi, et mettait en même temps l'arrêt à l'abri de la cassation.

M. Pons, substitut du procureur général, a fait observer que la loi ayant clairement défini ce qu'on devait entendre par jugemens préparatoires et par jugemens interlocutoires, il n'était pas permis aux tribunaux de ranger arbitrairement les premiers dans la classe des seconds, ni les seconds dans la classe des premiers, à moins qu'on ne voulût autrement effacer du Code de procédure les art, 451 et 452; que le jugement du 2 septembre avait tous les caractères d'un jugement interlocutoire; qu'il n'avait ordonné le compte qu'après l'examen de l'arbitre, et conformément à son avis; que l'avis contenait formellement que la promesse d'une portion des bénéfices avait été faite; que le tribunal de commerce, en le prenant pour base de sa décision, supposait donc nécessairement l'existence de cette promesse; que, par conséquent, il avait non-seulement préjugé ce fond, mais même qu'il l'avait jugé. M. le substitut a donc conclu à la cassation. ARRÊT.

LA COUR;- Vu la loi du 1er mai 1790, les art. 4 du tit. 12 de la loi du 16 août suivant; 6 de la loi du 3 brum. an 2; 452 du Code de procédure; Et considérant que le jugement du du 2 sept. 1806 n'était point un jugement préparatoire; La première, et, à bien dire, l'unique question, était de savoir si Ollery devait à Marteau le compte de la fourniture qu'il avait faite en l'an 8. La demande ducompte était la première conclusion de Marteau; c'était, en supposant cette demande accueillie, qu'il concluait à avoir

-

paiement du huitième des bénéfices qui résulteraient du compte; le compte ne pouvait être dû que si Marteau était associé. Aussi l'avis de l'arbitre, en conséquence duquel a été rendu le jugement du 2 sept., était-il que Marteau avait été admis en participation pour un huitième, et qu'il y avait lieu de condamner Ollery à lui rendre compte ; Lorsque le jugement du 2 sept. a condamné Ollery à rendre compte, il a jugé définitivement que le compte était dù : on peut d'autant mois élever de doute à ce sujet, que le jugement ne porte pas: Sans nuire ni préjudicier à la question de savoir si le compte est dû; qu'au contraire, il renvoie devant l'arbitre pour procéder à l'examen du compte: en sorte que l'appel de ce jugement n'a pu être déclaré non recevable, sans être contrevenu à la loi du 1er mai 1790, qui assurait les deux degrés de juridiction; - Casse, etc.

Du 28 août 1809.-Sect. civ. Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Gandon.-Concl., M. Pons, subst. - Pl., MM. Musnier- Desclozeau et Darrieux.

REQUÊTE CIVILE.-CONSULTATION.— PLAI

DOIRIE.-ENREGISTREMENT.

1o La régie de l'enregistrement, et en généra, la partie qui stipule les intérêts de l'Etat doit, comme toute autre partie, lorsqu'elle se pourvoit par requête civile, signifier en tête de sa demande une consultation de trois avocats (1).

La plaidoirie est admise dans les instances

sur requête civile, même dans les matières où la plaidoirie est défendue pour l'instruction ordinaire, telles que celles intéressant la régie de l'enregistrement (2).

(L'enregistrement-C. Deflorenne.)

Le 11 flor. an 7, la régie de l'enregistrement succombe, faute de preuves, dans une demande qu'elle avait formée au tribunal civil de Charleroi, contre le sieur Deflorenne, en paiement de certains arrérages de rente. Ultérieurement, elle découvre des pièces qui, suivant elle, constituent le sieur Deflorenne personnellement débiteur, ou du moins débiteur par hypothèque de la rente. En conséquence, elle se pourvoit par requête civile contre le jugement du 11 flor., mais ne signifie point en tête de sa demande la consultation de trois avocats, exigée par l'art. 495 du Code de procéd.-Le sieur Deflorenne comparaît, et fait plaider devant le tribunal une fin de non-recevoir tirée de cette omission.

Par jugement du 25 nov. 1807, la fin de nonrecevoir est accueillie. Il est à remarquer que ce jugement fait foi que les plaidoiries ont été entendues.

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FARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Considérant, sur le premier moyen, que l'art. 495 du Code de procéd. civile est général et impose dans sa généralité, à tout impetrant de requête civile, sans exception, l'obligation de signifier, en tête de sa demande, une consultation de trois avocats qui énonce les ouConsidérant que vertures de requête civile; cette obligation est d'autant plus absolue, que l'art. 499 du même Code ne permet de discuter à l'audience, et par écrit, d'autres moyens que les ouvertures de requête civile énoncées en cette consultation;-Considérant qu'on ne conçoit pas pour quel motif l'administration serait affranchie de cette obligation, dont le but est de ne pas exposer les jugemens en dernier ressort à des attaques indiscrètes, et qu'au surplus la loi n'admettant aucune exception, aucune exception ne peut être suppléée; Considérant, enfin, que vainement la régie cherche à induire cette exception de la dispense portée par l'art. 494, en faveur de la partie qui stipule les intérêts de l'Etat, de consigner l'amende de 300 fr.; que cette dispense, qui tient à un motif sensible et tout particulier, ne peut être étendue hors de son objet; que si l'on conçoit très bien que la partie qui stipule les intérêts de l'Etat, soit dispensée de consigner une amende qui en définitive serait adjugée à l'Etat, ou devrait être par lui restituée, on ne conçoit pas certainement où est la parité, où est même l'analogie entre ce cas et l'obligation toute différente de rapporter une consultation préalable; et qu'ainsi le jugement attaqué a justement déclaré la régie non recevable dans sa requête civile, à faute d'avoir signifié en tête de sa demande la consultation requise par cet art. 495;

Considérant, sur le second moyen, que si l'art. 17 de la loi du 27 vent. an 9 défend effectivement les plaidoiries dans les affaires que fait la régie pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, cette disposition ne regarde que les affaires où il s'agit de perception même du droit et leur jugement; mais qu'elle ne peut pas être étendue l'action en requête civile, qui a ses formes particulières et spéciales, qui étant une voie extraordinaire à faire rétracter un jugement en dernier ressort, ne comporte pas le mode commun d'instruction sommaire établi par la loi du 27 vent. an 9; - Considérant que, dans une instance sur requête civile, il s'agit d'un intérêt de tout autre genre, qui ne permet pas de retirer aux parties le droit si naturel de se défendre par tous les moyens légaux dont la loi ne prohibe pas expressément l'exercice; d'où il suit que le jugement attaqué, en admettant les parties à plaider, n'a pas violé la disposition de cet art. 17 de la loi du 27 vent. an 9, qui ne s'appliquait pas à l'espèce;

Du 30 août 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire. - Rapp., M. Babille. Concl., M. Pons,

subst.

Pourvoi de la régie, 1o pour fausse application-Rejette, etc. de l'art. 495 du Code de procéd., en ce que, ditelle, de la combinaison de cet article avec celui qui le précède, il résulte qu'elle est dispensée de la consultation d'avocats, de même qu'elle l'est de la consignation de l'amende; 2° pour violation de l'art. 17 de la loi du 27 vent. an 9, en ce que l'instruction des instances que la régie a à suivre pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, devant se faire sans plaidoiries, le tribunal de Charleroi ne pouvait, dans l'instance, admettre le sieur Deflorenne à faire plaider.

(1) L'art. 495 du Code de proc. n'établit en effet aucune exception. V. en ce sens, Favard de Langlade, vo Requête civile, S 4, no 3; Carré, Lois de a proc. civ., t. 2, quest. 1785; Pigeau, Comm. du Cod. procéd., t. 2, p. 81; Hautefeuille, p. 292, et Berriat, p. 460.

FAUX. COMPÉTENCE. En matière de faux, la compétence s'établit ou par la résidence du prévenu, ou par le lieu où la pièce fausse a été fabriquée, ou par celui où il a été fait usage de cette pièce (3). En cas de concurrence, c'est par le juge de celui de ces trois endroits, qui le premier a

(2) V. en ce sens, Carré, quest. 1793; Favard de Langlade, ubi sup.

(3) En effet, l'usage d'une pièce fausse est un crime principal, entièrement indépendant de la fabrication même de la pièce. Ces deux crimes sont complets, abstraction faite l'un de l'autre : la fabri¬

été saisi de la connaissance du crime, que l'instruction doit être continuée.

(Règlement de juges.-Aff. Lebossé.) REQUISITOIRE. -«Le proc. gén. imp. près la Cour de cassation expose qu'il vient de s'élever entre les Cours spéciales des départemens de la Mayenne et de la Manche un conflit négatif de juridiction, sur lequel il est nécessaire que la Cour interpose son autorité Le 27 décembre 1808, Jean Lebossé, compagnon menuisier, originaire de la commune de Saint-Cyr, département de la Manche, et conscrit réfractaire, est arrêté dans le département de la Mayenne, par des gendarmes qui le somment de leur représenter son passe-port. Il leur exhibe, en effet, un passe-port qui paraît lui avoir été délivré à Saint-Cyr par le maire du lieu, mais qui est altéré et falsifié dans ses parties essentielles. Les gendarmes le fouillent, et trouvent dans ses poches le sceau de la mairie de Saint-Cyr, et un certificat portant la signature Berchet, nom du maire de la même commune. Interrogé sur ces pièces, Jean Lebossé reconnaît que son passeport a été altéré, et il en rejette la faute sur un de ses camarades, à qui il impute aussi d'avoir fabriqué le sceau et le certificat dont on vient de parler. Du reste, il déclare demeurer avec ses père et mère dans la commune dudit Saint-Cyr.

« Jean Lebossé est, en conséquence, traduit devant la Cour spéciale du département de la Mayenne; mais, par arrêt du 15 juin dernier, cette Cour: « Attendu que Jean Lebossé est domicilié dans la commune de Saint-Cyr, département de la Manche; que le passe-port dont il a été trouvé nanti, a dû lui être délivré par le maire de Saint-Cyr, et qu'il est porteur d'un sceau de ladite commune, renvoie le prévenu et la pièce devant M. le procureur général impérial près la Cour spéciale du département de la Manche, chargé par la loi de la poursuite de ces sortes de délits. »

« Cet arrêt a été exécuté. Mais la Cour spéciale de la Manche a, de son côté, rendu, le 3 de ce mois, un arrêt par lequel, - «Considérant,1° qu'il résulte des déclarations passées par Lebossé, que le faux a été commis dans le département de la Mayenne, et qu'il n'existe au procès aucun indice contraire à ces déclarations, qui sont même très vraisemblables, d'après la résidence que Lebossé avait dans ce département; 2o que s'il existait quelque doute à cet égard, il n'en resterait du moins aucun sur le lieu où il a été fait usage du seul passe-port argué de faux, ce qui a eu lieu dans le département de la Mayenne, à l'instant où les gendarmes ont arrêté Lebossé ; Vu les dispositions des articles 70 et 142 du Code des délits et des peines du 3 brum. an 4, la Cour se déclare incompétente à raison du lieu du délit, renvoie Lebossé et son procès devant la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la Mayenne, pour être par elle pris tel parti qu'il appartiendra. >>

<< Il s'agit maintenant de décider à laquelle de

cation, alors même que l'auteur de cette fabrication ne s'est pas personnellement servi de l'acte fabriqué; 'usage, alors même que le coupable est étranger à la fabrication (Théorie du Code pénal, t. 3, p. 422). Il suit de là que le lieu où il a été fait usage de la pièce, est, aussi bien que le lieu de la fabrication, le lieu de la perpétration du crime, et que dès lors lajuridiction de ce lieu est compétente pour instruire et pour juger.

*

(1) Une circulaire du ministre des finances du 3 flor. an 13, visée par l'arrêt, s'exprime en ces ter

ces deux Cours doit demeurer la connaissance du procès qu'elles se sont ainsi renvoyé l'une à l'autre et pour peu qu'on y réfléchisse, on sentira bientôt que c'est la Cour spéciale du département de la Mayenne qui s'en est mal à propos dessaisie. «En matière de faux, la compétence s'établit, ou par la résidence du prévenu, ou par le lieu dans lequel le faux a été commis. L'art. 142 du Code du 3 brumaire an 4 est là-dessus très formel.

«Par le lieu dans lequel le faux a été commis, la loi entend, non-seulement le lieu où une pièce fausse a été fabriquée, le lieu où a été falsifiée une pièce originairement véritable; mais encore le lieu dans lequel il a été fait usage de la pièce arguée de faux, avec la connaissance qu'elle était fausse ou falsifiée.

<< Enfin, dans le cas où le prévenu résidant dans un lieu, le faux a été commis dans un autre, et la pièce arguée de faux produite ou employée dans un troisième, c'est par le juge de celui de ces trois endroits qui, le premier, a été saisi de la connaissance du crime, que l'instruction doit être continuée, et que le jugement définitif doit être rendu.

<< Tels sont, sur cette matière, les principes qui déterminent la compétence des tribunaux respectifs.

« Cela posé, il est évident que, même dans le cas où, indépendamment de son domicile de droit dans la commune de Saint-Cyr, Jean Lebossé n'aurait pas eu, au moment de son arrestation, une résidence de fait dans le département de la Mayenne, circonstance qui aurait suffi pour attribuer juridiction à la Cour spéciale de ce département, elle serait toujours compétente par cela seul que Jean Lebossé avait fait usage, dans son ressort, d'un passe-port falsifié.

« Il n'importe que ce passe-port ait été délivré avant les falsifications dont il est entaché, dans le département de la Manche; le lieu où a été fait, dans toute sa vérité originelle, l'acte qui se trouve argué de falsification, est indifférent dans ces sortes de questions.

« Ce considéré, il plaise à la Cour, etc. >> Signé MERLIN. ARRÊT.

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- Prés., M.

BOIS. PROCÈS-VERBAL DE RÉCOLEMENT.
ENREGISTREMENT.

Un procès-verbal de récolement en matière forestière n'est pas nul pour défaut d'enregistrement dans les quatre jours de sa date. (L. 22 frim. an 7, art. 20, 34 et 70.) (1)

mes: «Les procès-verbaux d'assiette, arpentage, balivage, martelage, réarpentage et récolement, re latifs aux ventes des coupes de bois, et qui ne seront point faits sur la réquisition des particuliers, seront considérés provisoirement comme des actes d'administration publique, pour lesquels les formalités du timbre et de l'enregistrement pourront être suspendues jusqu'au moment où elles pourront être remplies, en exigeant les droits des adjudicataires à qui ces actes profiteront; à cet effet, lesdits actes pourront être rédigés sur papier non timbré, et ne seront point assujettis à l'enregistrement dans un délai fixe.

(Forêts-C. Dugier.)-ARRÊT. LA COUR; Vu les art. 20, 34 et 70 de la loi du 22 frim. an 7;-Attendu que la nullité résultante des art. 20 et 34 de la loi précitée, pour le défaut d'enregistrement des procès-verbaux dans le délai de quatre jours, n'existe point à l'égard des actes d'administration publique, d'après le vœu de l'art.70, qui les déclare exempts de la formalité de l'enregistrement; Que la décision du ministre des finances, du 19 germin. an 13, assimile les procès-verbaux de récolement aux actes d'administration publique, suspend à leur égard la formalité de l'enregistrement, et ne les y soumet qu'au moment où elle pourra être remplie, en exigeant le droit des adjudicataires à qui ces actes profiteront, ou contre qui ils pourront servir, parce que les adjudicataires auraient malversé dans leur exploitation; -Que cette décision, donnée en forme de règlement interprétatif des art. 20 et 34 de la loi du 22 frim. an 7, n'a point été révoquée par l'autorité souveraine;- Qu'elle est devenue la règle générale des agens forestiers dans toute l'étendue de l'empire, ainsi qu'il résulte de la circulaire de l'administration du 3 flor. an 13, no 362 ;Que l'arrêt de la Cour de justice criminelle du département de la Côte-d'Or a fait, dès lors, une fausse application à l'espèce, des art. 20 et 34, ainsi interprétés dans leur exécution relativement aux procès-verbaux de récolement, et qu'il a violé l'art. 70 de la même loi;-Par ces motifs, Casse, etc.

Du 1er sept. 1809.-Sect. crim.-Rapp., M. Guieu. Concl., M. Giraud, subst.

DÉLIT FORESTIER.

PROCES-VERBAL.

AFFIRMATION.-ADJOINT.

Le procès-verbal qui constate un délit forestier, n'est pas nul par cela seul que l'adjoint qui en a reçu l'affirmation, à défaut du maire, n'a point déclaré qu'il agissait en l'absence ou empêchement du maire. (L. 28 flor. an 10, art. 11.) (1)

(Ducret et autres.)—ARRÊT.

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1o CONSTITUTION D'AVOUÉ. — AVOCAT.—
ERREUR.

2o NULLITÉ.-EXCUSE.-INTENTION.
1°L'appelant qui, dans l'acte d'appel, a con-
stitué pour son avoué un avocat non avoué,
ne peut ultérieurement réparer cette erreur
par la constitution d'un avoué. (Cod. proc.,
art. 61, 456.) (2)

2o Les nullités ne peavent être excusées par
l'intention de procéder régulièrement.

(Intérêt de la loi-Č. Génin.)

REQUISITOIRE.-« Le proc. gén. expose que la Cour d'appel de Metz a rendu, le 20 août 1808, un arrêt qui paraît violer directement une loi expresse, et contre lequel l'acquiescement de la partie lésée par sa décision ouvre la voie de la cassation dans l'intérêt de la loi elle-même.

« Le 14 mars 1807, Hubert Pierret se rend appelant d'un jugement du tribunal de première instance de Briey, du 20 déc. 1806; et par l'acte qu'il fait à cette fin signifier à Jacques et à JeanBaptiste Genin, ses adversaires, il déclare élire domicile chez un avocat à Metz, qu'il qualifie d'avoué, et qu'il constitue comme tel, quoiqu'il n'en ait jamais exercé les fonctions.-Le 23 avril suivant, jour de l'échéance de l'assignation, le sieur Duchamp, avoué près la Cour d'appel de Metz, se présente pour l'appelant à l'audience de cette Cour, et demande acte de sa constitution.

Le même jour, le sieur Noizet, avoué de Jacques et de Jean-Baptiste Genin, intimés, se présente pour eux, soutient que l'appel d'Hubert LA COUR; - Vu l'art. 456, § 1er et 6 de la Pierret doit être déclaré nul à défaut de constiloi du 3 brum. an 4; -Attendu que l'art. 11 de tution d'avoué dans l'acte qui en contient la sila loi du 28 flor. an 10, en prescrivant que les gnification, et demande, sous la réserve de cette adjoints pourront recevoir les affirmations des nullité, acte de ce qu'il se constitue pour ses procès-verbaux, à défaut des maires, ne leur a cliens. Le même jour, le sieur Noizet réitère sa pas imposé l'obligation, à peine de nullité de leurs constitution par un acte signifié au domicile du actes, de déclarer expressément qu'ils agissent sieur Duchamp, et réserve, par cet acte, la nulen l'absence ou empêchement du maire;-Que lité qu'il a proposée à l'audience.-Le fait imporl'emploi de cette formule n'est ordonné par au- tant de cette réserve géminée, omis, on ne sait cune loi;-Que, par cela même qu'un adjoint de pourquoi, dans l'arrêt dont il va être parlé, est maire a procédé à un acte de sa compétence, la néanmoins constaté par le plumitif de l'audience, présomption légale est qu'il y a procédé dans le ainsi que l'affirme le procureur général de la cas déterminé par la loi du 28 flor. an 10;-Que Cour d'appel de Metz, par une lettre du 25 avril cette présomption légale subsiste tant qu'elle dernier, ci-jointe. Il est d'ailleurs rappelé en n'est pas régulièrement détruite; et que les par- toutes lettres dans un arrêt de la même Cour, ties ne peuvent être admises à soutenir le con- rendu entre les mêmes parties, par suite du pretraire, et les tribunaux à le décider, s'il n'existe mier, et que l'exposant joint également. aucune preuve que le maire était présent lors-juill. de la même année 1808, Hubert Pierret fait

(1) Les adjoints ne peuvent recevoir les affirmations qu'à défaut du maire; mais comme la loi du 28 flor.an 10, les appelle d'une manière indéfinie à suppléer les maires, et qu'elle n'exige pas qu'ils fassent mention expresse de l'empêchement ou de l'absence de ceux-ci, il y a présomption légale que cet empêchement existait quand ils ont agi à leur place. V. en ce sens, Mangin, Traité des procès-verbaux, no 111; Carnot, de l'Instr. crim., t. 1er, p. 142; Merlin, Rep. vo Adjoint du maire, et arrêt de Cass. du 31 janv. 1823, *

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(2) V. conf., Cass. 5 janv. 1815. - Mais il a été jugé avec raison que l'indication qu'un tel, avocat, occupera pour le demandeur, est valable comme constitution d'avoué, si la personne désignée comme avocat remplit en effet les fonctions d'avoué (Limoges, 30 déc. 1812).-En ce qui concerne la nullité résultant d'une constitution d'avoué irrégulière dans un acte d'appel, elle peut être couverte par une constitution régulière, mais alors seulement que celle-ci est signifiée avant l'expiration du délai d'appel. V. en ce sens, Pau, 22 juill. 1809; Flo rence, 19 mai 1810.

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