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signifier ses griefs à l'avoué de Jacques et de JeanBaptiste Genin.

«Ceux-ci les laissent sans réponse, mais ils poursuivent l'audience; et, le 20 août suiv., il intervient, en conséquence de leurs poursuites, un arrêt par défaut; ainsi conçu:-« Question: L'appel signifié par Hubert Pierret est-il nul, pour ne pas contenir élection de domicile et la constitution d'un avoué exerçant près la Cour; et, en supposant cette nullité, ce moyen n'a-t-il pas été couvert par le fait des intimés? En admettant que, sous ce dernier rapport, le moyen proposé ne soit pas admissible, l'appel au fond est-il dans le cas de prospérer, et le jugement dont est appel doit-il être réformé? Considérant, sur la première question, que l'acte d'appel du 14 mars 1807, contient, à la vérité, une élection de domicile, mais chez un avocat qui n'exerce point les fonctions d'avoué, et qui néanmoins est qualifié tel par le susdit exploit, ce qui annonce évidemment l'intention de l'appelant de se conformer au vœu de la loi, et ne constitue qu'une simple erreur dont il serait extrêmement rigoureux de ne pas permettre la rectification, et qui se trouve d'ailleurs réparée dans l'acte de griefs signifié le 6 juill. dernier, comme elle l'avait déjà été à l'audience du 23 avril 1807, jour de l'échéance de l'assignation, et à laquelle Duchamp a comparu et s'est constitué comme avoué de l'appelant; que les intimés ont tellement considéré eux-mêmes l'appelant comme ayant un avoué en cause, que c'est au domicile de cet avoué que Noizet, qui occupe pour eux, a signifié, le même jour 23 avril son acte de constitution: d'où il résulte que le moyen de nullité proposé contre l'appel doit être écarté;-Considérant, sur la deuxième question, que si l'appel doit être déclaré recevable, il ne peut paraître fondé, puisque l'appelant, qui a eu un temps plus que suffisant pour préparer ses moyens de défense, ne se présente pas néanmoins pour soutenir son appel, quoique dûment averti par le rôle, du jour où la cause devait recevoir sa décision;-La Cour, sans s'arrêter au moyen de nullité proposé contre l'appel, au principal, donne congé défaut contre l'appelant non comparant ni personne pour lui, et pour le profit met l'appellation au néant... >>

<< Jacques et Jean-Baptiste Genin s'empressent de lever cet arrêt, et le font signifier, sans aucune réserve, à Hubert Pierret; ce qui emporte, de leur part, une renonciation bien évidente au recours en cassation qui aurait pu l'atteindre. Ce fait est justifié par l'arrêt ci-joint, qui est intervenu en conséquence, le 7 mars 1809.

Metz a t-elle pu ne pas prononcer la nullité de l'acte d'appel d'Hubert Pierret ? Elle en a donné trois raisons. D'abord, a-t-elle dit, Hubert Pierret, en constituant pour son avoué un avocat qui n'en avait pas la qualité, comme il n'en exerçait pas les fonctions, a évidemment annoncé l'intention de se conformer au vœu de la loi, et il serait extrêmement rigoureux de ne pas lui permettre de rectifier une pareille erreur. Ensuite, cette erreur a été suffisamment réparée, et par la présentation de l'avoué Duchamp, qui s'est constitué pour Hubert Pierret, à l'audience du 23 avr. 1807, et par l'acte de griefs que le même avoué a fait signifier à celui des intimés, le 16 juill. suivant.-Enfin, les intimés eux-mêmes ont tellement considéré l'avoué d'Hubert Pierret comme valablement constitué, que c'est à lui qu'ils ont fait signifier, le 23 avr. 1807, l'acte de constitution de leur propre avoué.- Il est extrêmement pénible de voir une Cour supérieure se mettre ainsi en opposition avec la loi, et s'armer pour cela de vains sophismes.

<< 10 Depuis quand les nullités sont-elles subordonnées à l'intention plus ou moins évidente qu'ont eue les parties à qui on les reproche, de contrevenir à la loi qui les prononce? Il y a nullité toutes les fois qu'une forme prescrite par la loi sous cette peine, a été omise ou violée. Que la partie qui a omis ou violé cette forme ait ou n'ait pas eu l'intention de la violer ou de l'omettre, c'est de quoi la loi s'inquiète peu. Parlons plus juste; jamais une partie qui viole ou omet une forme essentielle, ne peut être supposée avoir eu l'intention de l'omettre ou de la violer. Une telle intention serait de sa part un trait de démence. Le système de la Cour de Metz ne tendrait donc à rien moins qu'à excuser toutes les omissions, toutes les violations de formes prescrites à peine de nullité, et c'est dire que ce système doit être proscrit sans ménagement.

«2° Si l'exploit dont il s'agit n'avait contenu ni le nom, ni la profession, ni le domicile d'Hubert Pierret, aurait-il suffi, pour en couvrir la nullité, que l'avoué d'Hubert Pierret, soit en se présentant à l'audience au jour indiqué par cet exploit, soit par l'acte de griefs qu'il aurait ensuite fait signifier aux intimés, déclarât quel était le nom, quelle était la profession, quel était le domicile de son client?-Non, sans doute. On lui aurait répondu: « La nullité a été acquise aux intimés, du moment où l'exploit d'appel leur a été signifié; elle forme pour eux un droit inaltérable; il n'est pas en votre pouvoir de la couvrir, en faisant après coup ce que vous auriez dû faire par votre exploit même. >> Eh bien! la constitution d'avoué est placée par l'art. 61 du Code de procédure, sur la même ligne que la mention du nom, de la profession et du domicile du demandeur; vous ne pouvez donc pas plus réparer après coup la nullité qui résulte du défaut de constitution d'avoué dans votre exploit d'appel, que vous n'auriez pu, en vous présentant à l'au

« Dans ces circonstances, il est du devoir de l'exposant d'examiner d'office, et pour l'intérêt de la loi, si le premier de ces deux arrêts ne contrevient pas directement au Code de procédure. -L'art. 456 de ce Code porte que « l'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi, et sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité. » — Il faut donc que l'acte d'appel soit revêtu, à peine de nullité, de toutes les for-dience, réparer la nullité qui serait résultée du malité requises,sous cette peine, dans les exploits d'ajournement.

« Or l'art. 61 du même Code veut que l'exploit d'ajournement contienne : « 1o la date des jour, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur, la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit..., le tout à peine de nullité.>> -Ainsi, tout exploit d'ajournement dans lequel se trouve omise la constitution de l'avoué qui doit occuper pour le demandeur, est radicalement nul. Comment donc la Cour d'appel de

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défaut de mention de votre nom, de votre profession, de votre domicile. 3o Il est très vra que les intimés, en faisant signifier au sieur Du champ, en sa qualité d'avoué d'Hubert Pierret, l'acte de constitution de leur propre avoué, ont reconnu qu'il s'était constitué pour lui et qu'il le représentait. Mais ils ont soutenu en même temps que si sa constitution lui donnait caractère pour défendre, au nom d'Hubert Pierret, à la demande en nullité qu'ils formaient contre son acte d'appel, elle ne pouvait pas du moins leur ôter le droit de faire déclarer son acte d'appel nul. En un mot, ils n'ont reconnu le sieur Du-,

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champ pour avoué d'Hubert Pierret, que sous réserve du droit qui leur était donné de faire prononcer la nullité de son acte d'appel. — Or tout le monde sait que protestatio servat jus protestantis. Très certainement, une partie assignée par un exploit nul, peut, en comparaissant sur cet exploit, et en reconnaissant, par sa comparution,qu'il lui est parvenu, demander que cet exploit soit annulé; pourquoi donc n'aurait-il pas été permis à Jacques et à Jean-Baptiste Genin, en faisant signifier leur acte de constitution à l'avoué d'Hubert Pierret, de demander que son acte d'appel fùt déclaré nul à défaut de constitution d'avoué dans cet acte.?

« Ce considéré, il plaise, etc.»

ARRÊT.

Signé MERLIN.

LA COUR;-Vu les art. 61 et 456 du Code de procédure;-Et, attendu qu'il conste, d'après les pièces jointes, que les sieurs Genin, intimés, ne s'étaient constitués sur l'exploit que sous les réserves de leurs moyens de nullité, et qu'ils avaient conclu expressément, lors du jugement par défaut, du 20 août 1808, à la nullité de l'exploit, sous le motif qu'il ne contenait pas élection de domicile chez un avoué, et que la personne constituée et qualifiée d'avoué n'en exerçait pas Jes fonctions, mais seulement celles d'avocat; que ce moyen de forme n'avait pas été couvert, puisque les parties y avaient persisté expressément, et n'avaient conclu au fond que subsidiairement;

Que l'adhésion au jugement qui a écarté ce moyen, sous le prétexte de l'intention de l'appelant de se conformer au vœu de la loi, et de la réparation subséquente du vice de forme par la constitution réelle d'un avoué en titre, et de la signification faite à cet avoué, mais avec réserves, ne peut mettre cet arrêt à l'abri de la cassation dans l'intérêt de la loi;-Casse, etc.

Du 4 sept. 1809.-Sect civ.-Prés., M. Liborel.- Rapp., M. Rousseau.

MUTATION PAR DÉCÈS.-PRESCRIPTION.

HÉRITIER.

La prescription du droit de mutation par décès, dû par le véritable héritier, ne court pas au préjudice de la régie, si les droits ont été payés par un héritier apparent, lequel aurait réellement succédé au cas de répudiation ou abstention de l'héritier véritable (1).

La régie n'a pas le droit de forcer un hérilier | présomptif à sortir de son état d'abstention, lorsqu'il se trouve un autre héritier qui appréhende.

(L'enregistrement-C. Ouvrard.) Ouvrard père avait trois enfans, un fils du premier lit, deux filles du second.-Peu de temps après la promulgation de la loi du 17 niv. an 2, le fils meurt; le père se présente en l'an 4 au bureau de l'enregistrement, et déclare qu'il a recueilli la succession de son fils, consistant dans ane maison située à Châtellerault, qu'il estima 4,500 livres, dont le droit de mutation en ligne directe fut acquitté, ainsi que le demi-droit en sus. Le père est resté tranquille possesseur jusqu'en l'an 11. A cette époque, les sieurs Guimbert et autres fondés par moitié, aux termes de la loi du 17 nivôse, dans la succession maternelle d'Ouvrard fils, la réclamèrent sur Ouvrard père. Une transaction du 20 frim. an 11 régla les droits respectifs des prétendans à l'héré

(1) Le même principe et la même solution s'appliquent au cas où il s'agit de biens litigieux rentrés dans la succession; toutefois, sur cette dernière quesV.-I PARTIE.

dité. Il fut reconnu que Ouvrard père, comme légataire de sa première femme, avait un tiers de la maison; qu'un autre tiers appartenait au sieur Ouvrard-Pelleterie ès-noms, et au sieur Guimbert et sa femme; et le troisième tiers aux deux filles du second mariage d'Ouvrard père, comme héritières de Jean Ouvrard, leur frère consanguin. La régie, informée par l'enregistrement de cette transaction, que la succession, acquittée originairement comme en ligne directe, était définitivement recueillie en ligne collatérale, demanda les droits en conséquence contre ceux qui la recueillirent à ce titre, pour les deux tiers, sous la déduction néanmoins de ce qui avait été payé par le sieur Ouvrard père, comme prétendu héritier direct. Les sieurs OuvrardPelleterie et Guimbert se sont opposés à la contrainte et ont excipé de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, qui établit contre la régie une prescription de cinq ans, à compter du jour du décès pour les successions non déclarées; ils soutenaient qu'il n'y avait d'exception à ce point de départ, pour faire courir le délai, que dans les cas exprimés en l'art. 24, et qui ne se rencontraient pas dans la cause.-La régie répondait qu'elle n'avait point à faire de recherches quand elle voyait un détenteur de l'héritage, qui en avait acquitté le droit de mutation; que le délai de prescription ne pouvait courir contre elle que du jour où les trois héritiers faisaient juger leur qualité, et obtenaient leur envoi en possession au préjudice du premier; que ce n'était point à elle à discuter les droits héréditaires de chacun.-Le tribunal a pensé : 1o que ce ne devait pas être de la date de la transaction de l'an 11 que la prescription devait avoir cours, puisque la loi (art. 61) fixait le délai à compter du jour du décès; 2° Que la déclaration et l'acquittement du droit de mutation faits en l'an 4 par le sieur Ouvrard père, de son chef, sans aucun droit, dit le tribunal, et sans la participation des vrais héritiers, n'avaient pu nuire au cours de la prescription de cinq ans prononcée en leur faveur; que la régie, qui était censée connaître la loi du 17 niv. an 2, ne pouvait ignorer que le sieur Ouvrard père n'avait aucun droit à l'hérédité de son fils, et qu'elle était au contraire dévolue aux héritiers appelés par cette loi, et qu'elle devait chercher à découvrir, ce qui lui était facile, puisque le père avait en même temps déclaré, pour ses deux filles du deuxième lit, la succession de leur mère.

D'après ces motifs, le tribunal a refusé tout effet à la contrainte de la régie qui a été condamnée aux dépens.

Pourvoi en cassation.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu le n° 3 de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, ci-dessus rappelée ;-Attendu que l'abstention des héritiers présomptifs d'Ouvrard fils du premier lit, présentait constamment un droit héréditaire en faveur d'Ouvrard père; que, par conséquent, il avait une qualité apparente pour se porter héritier, faire sa déclaration, et pour autoriser la régie à percevoir le droit de succession directe ascendante; mais étant ensuite reconnu, par une transaction avec Ouvrard père, que la succession recueillie comme directe, devait l'être par des collatéraux, la nature du droit pour le fisc a changé; qu'il suit de là que le délai pour en poursuivre le recouvrement n'a pu ni dù naturellement courir

tion, la Cour a diversement statué. V. les arrêts de Cass. des 8 germ. an 11, et 30 mars 1813, et nos observations.

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que du jour de ce changement opéré et nnuco par la transaction de l'an 11; que la régie n'a pas le droit de rechercher et poursuivre ceux qui peuvent prétendre à une hérédité dont ils s'abstiennent, lorsque, faute de réclamation, on a voit légalement passer entre les mains de la personne que la loi a appelée en ce cas à la recueillir en entier; et qu'ainsi les juges de Châtellerault ont fait une fausse application de l'article de la loi du 22 frim. an 7 qui, en établissant la prescription de cinq ans à compter du jour du décès, suppose qu'il n'y a eu de succession légalement déclarée;-Casse, etc.

Du 5 sept. 1809. Rousseau.

-

Sect. civ.

Rapp., M.

COMMUNE.-ALIENATION.-RACHAT.

Une commune n'a pu, en vertu de la loi du 10 juin 1793, exercer le rachat de ses biens aliénés pour cause de détresse avant 1620. (Edit de 1667, art. 1er.) (1)

(Simianne-C. commune de Beaudrecourt.)

Le 18 mai 1593, la commune de Beaudrecourt avait vendu, pour cause de détresse, 260 arpens de bois à Jean Bertrand, moyennant 420 écus et une rente de 30 livres payable à l'abbaye de Clervaux qui, originairement et le 12 août 1517, avait cédé ces bois a la commune.

Ces bois, après diverses mutations de propriété, se trouvaient en possession du sieur Duchâtelet qui, le 3 juill. 1789, en fit donation entre vifs à Ja dame Simianne, sa nièce, sous réserve d'usufruit. Le 25 frim. an 2, le sieur Duchâtelet, après avoir été inscrit sur la liste des émigrés, et vu le séquestre national apposé sur ses biens, meurt victime de la révolution.-Pendant le séquestre, et sous prétexte des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, la commune de Beaudrecourt demande contre la dame Simianne à être réintégrée dans les bois dont il s'agit, et en tout cas propose d'en faire le rachat.

Le 2 niv. an 2, jugement arbitral, qui, vu l'art. 14, sect. 4, de la loi du 10 juin 1793, autorise la rommune à rentrer en possession de ses bois, à rharge de continuer la prestation de 30 livres à Etat, comme représentant l'abbaye de Clervaux, et en outre de rembourser les 420 écus, prix principal de la vente.

Pourvoi en cassation de la dame Simianne, qui avait précédemment obtenu mainlevée du séquestre.

ARRÊT.

LA COUR: Vu l'art. 14, sect. 4, de la loi du 10 juin 1793, et l'art. 1er de l'édit d'avril 1667, portant règlement général sur les communes et communaux; - Attendu que la loi de juin 1793 n'attribue pas aux communes un droit nouveau; qu'elle veut seulement que les dispositions qu'elle renferme ne préjudicient pas aux communes pour l'exercice de la faculté de rachat, telle qu'elle leur avait été accordée par les lois précédentes, lesquelles, porte l'art. 14, seront exécutées selon leur forme et tepeur; · Considérant que l'édit d'avril 1667, lorsqu'il autorise les communes à rentrer dans les propriétés par elles aliénées, limite l'exercice de cette faculté aux aliénations faites depuis 1620;-Considérant que l'aliénation des biens dont il s'agit est antérieure à ce point

(1) V. en ce sens, Merlin, Questions de droit, vo Faculté de rachat, S 4.-Il en serait de même si les biens ainsi aliénés ne l'avaient été que postérieurement à l'édit de 16 67. (Cass. 14 janv. 1811.) Ainsi, la faculté de rachat ne peut s'exercer qu'à l'égard

de départ, puisqu'elle a été consentie par la commune de Beaudrecourt le 18 mai 1593;— Casse, etc.

Du 5 sept. 1809.-Sect. civ.-Prés. d'âge, M. Liborel.-Rapp., M. Liger-Verdiguy.—Concl., M. Giraud, subst.-P., MM. Badin et Dupont.

MARIAGE.-PAYS ÉTRANger.-Preuve. Avant le Code civil, les militaires français, étant sousles drapeaux dans un pays étranger ou conquis (en Egypte), ont pu contracter un mariage avec des femmes de ce pays, sans observer d'autres formalités que celles prescrites par les lois ou usages locaux. Ils le pouvaient, encore bien que l'usage des pays conquis fût de ne constater les mariages par aucun registre ni acte public. En ce cas, l'usage peut être prouvé par témoins, et cette preuve ne doit pas nécessairement précéder la preuve par témoins du mariage prétendu célébré conformément à l'usage. On peut les faire marcher toutes deux de front (2).

(Héritiers Destaing-C. Anne Naso.)

Pendant que le général de division Destaing commandait en Egypte une partie de l'armée française, il fit connaissance d'une jeune Egyptienne, nommée Anne Naso.-S'il faut en croire cette der

nière, son mariage avec le général fut célébré au Grand-Caire par le patriarched' Alexandrie, en présence d'un grand nombre d'officiers supérieurs de l'armée et notamment des généraux Delzons et Menon.-Du reste, elle ignore quel acte en fut dressé et même s'il en fut dressé.-Cependant, à l'appui de ses assertions, elle produit plusieurs lettres du général qui lui ont été adressées, et qui portent de la main du général la suscription française: à madame Destaing.

Le général étant mort en l'an 10, Anne Naso se rendit dans la famille Destaing, à Aurillac. Elle y fut accueillie par le père du général qui s'empressa de fournir aux frais de son voyage et aux besoins de sa fille, née à Céphalonie, durant la traversée d'Egypte en France. Il la présenta dans toutes les sociétés comme veuve du général Destaing, et durant huit mois entiers la traita comme telle. Il fit plus; le 5 mess. an 10, il assembla un conseil de famille composé de personnes distinguées de sa famille et accepta la tutelle de Marie Destaing, qui lui fut conférée à cause de l'état de minorité d'Anne Naso, sa mère.

Depuis, les choses changèrent de face: Anne Naso ayant revendiqué la tutelle de sa fille, les frères du général lui ont contesté la qualité d'épouse légitime ou de veuve de leur frère; et le sieur Destaing père, lui-même, a rétracté ou désavoué les actes d'où l'on pouvait induire la reconnaissance d'Anne Naso pour épouse légitime de son fils.

13 août 1807, jugement du tribunal civil de Mauriac qui, voyant dans l'acte de tutelle du 5 mess. un commencement de preuve par écrit, admet Anne Naso à prouver, tant par titres que par témoins, «1° qu'il est d'usage en Egypte de ne constater les mariages des étrangers par aucun registre ni acte public; 2° que la célébration de son mariage a eu lieu devant le patriarche d'Alexandrie, suivant le cérémonial usité; 3° qu'elle

des aliénations qui ont eu lieu dans l'intervalle de 1620 à 1667.

(2) V. conf., Cass. 8 juin 1809, et la note; Merlin, Quest, de droit, vo Mariage, $7.

a été depuis traitée par le général comme son épouse. »>

ue l'ont pas, que de le leur ôter par ses rétractations si elles l'ont réellement;

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« Attendu que, selon les lois anciennes, conme selon le Code civil, la preuve des mariages doit être consignée dans des registres publics destinés à en faire foi, et que dans l'absence de ces registres la possession d'état même la plus entière est insuffisante pour y suppléer, qu'elle peut seulement, si elle est accompagnée de commencement de preuve par écrit, autoriser à admettre la preuve par témoins;-Attendu qu'Anne Naso ne rapporté aucune preuve tirée de registres publics qui constate qu'elle a en effet été mariée au général Destaing; qu'elle convient même n'en pouvoir produire de cette espèce, d'après l'usage attesté par tous les historiens et par les actes de notoriété qu'elle rapporte, de ne tenir en Egypte aucun registre ni autre témoignage écrit des actes de mariage entre les chrétiens grecs qui le célèbrent avec une telle solennité, qu'elle suffit pour assurer la confiance publique et l'intérêt des époux; d'où elle conclut qu'on doit s'en tenir à la possession d'état soutenue de la preuve qu'elle prétend avoir déjà faite que son mariage a été célébré publiquement et solennellement suivant les formalités religieuses de son pays; Mais attendu, quant à sa possession d'état, qu'elle ne prouve pas la vérité de Son mariage; et quant à ses preuves testimoniales, qu'elles ne sont point judiciaires, n'ayant été ni ordonnées par la justice, ni reçues par des officiers ayant caractère; -Attendu que les lois n'admettent point les actes de notoriété en témoignage des actes publics, mais seulement la preuve de naissance et filiation;-Attendu cependant que, dans l'espèce, il y a commencement de preuve par écrit soutenu par la possession d'état; qu'ainsi il y a lieu d'ordonner la preuve testimoniale que le Code civil et les lois antérieures admettent en ce cas;-Attendu que cette preuve doit se réduire au fait de la célébration, publique et solennelle du mariage dont s'agit, en présence et avec la bénédiction du patriarche d'Alexandrie;—Attendu que suivant les principes de cette matière, les parens, qui sont les principaux témoins des actes de célébration de mariage, lorsqu'ils sont consignés dans des registres publics, doivent par la même raison être entendus dans les enquêtes judiciaires qui ont pour objet la preuve du même fait; la Cour dit qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel, en ce que la preuve testimoniale a été ordonnée, etc. >>

Appel par toutes les parties; Et le 11 juin 1808, arrêt confirmatif de la Cour de Riom, rendu dans les termes suivans:-«Attendu qu'Anne Naso articule et met en fait que, peu de mois avant que le général d'Estaing fût obligé de quitter le Caire avec une partie de l'armée française, pour aller à Alexandrie, il l'avait épousée au Caire devant le patriarche d'Alexandrie, qui bénit leur mariage en présence d'un grand nombre d'officiers supérieurs de l'armée, de plusieurs personnes notables du pays, notamment en présence du général Delzons, cousin germain de l'époux; que ce mariage fut ainsi célébré selon le rit et toutes les formes et solennités grecques, et que de ce mariage est provenue la fille dont elle est accouchée à Céphalonie, pendant sa traversée d'Egypte en France; Attendu qu'en effet, d'après une lettre datée d'Alexandrie, le 15 prair. an 9, adressée par le général d'Estaing à Anne Nazo, au Caire et signée de lui, dont la suscription porte: à la citoyenne d'Estaing, et dans laquelle il lui exprime des sentimens d'intérêt et de tendresse, elle semble avoir été autorisée à porter son nom et à se dire son épouse; que c'est aussi sous ces nom et qualité qu'elle paraît avoir été traitée et distinguée dans le vaisseau qui l'a portée en France, par ses compagnons de voyage, et aussi à Tarente, par le général Soult; Que ce titre d'épouse et celui de mère ont surtout été reconnus par la famille du général d'Estaing, et principalement par son père chez lequel elle est allée directement se réfugier avec sa fille lorsqu'elle eut appris à Lyon la mort du général, qu'elles ont été reçues et accueillies dans la niaison par lui et par toute sa famille; qu'elle y a passé huit mois, jouissant continuellement et publiquement de ses qualités d'épouse du général et de mère de sa fille; qu'un mois après son arrivée à Aurillac, d'Estaing père ne doutant pas du mariage et de l'avis et consentement de ses proches parens, s'est rendu tuteur de sa petitefille; qu'il a approuvé la pension viduelle réglée dans le procès-verbal pour la mère, et celle qui l'a été pour la fille jusqu'à l'âge de dix ans, et remboursé les frais du voyage, de séjour à Lyon et de deuil; Que ces reconnaissances et cette acceptation de la tutelle paraissent d'autant plus considérables, qu'on pourrait les regarder comme la suite d'un examen approfondi et de certitude acquise par le père, puisque deux lettres de son fils, l'une datée d'Egypte, l'autre écrite depuis le retour de ce fils en France, lui donnant tout sujet de douter du mariage, ou même de n'y point croire, il n'en avait pas moins consenti l'acte en question, et que ses proches parens y avaient LA COUR;-Attendu que la Cour d'appel a aussi concouru; - Attendu que des reconnais-jugé qu'il y avait commencement de preuve par sances si formelles qui avaient fixé l'opinion générale et la croyance publique à Aurillac sur l'état d'Anne Nazo et de sa fille, paraissent les avoir mises en possession de se dire et faire réputer femme et fille du général; Mais attendu que si ces considérations peuvent suffire pour faire présumer une union légitime, elles ne la constituent pas; que rien ne saurait dispenser de rechercher la preuve de l'existence d'un mariage que la société ne peut admettre, et dont les magistrats ne peuvent lui garantir la vérité, qu'autant qu'il aura été contracté selon les formes prescrites, et que la vérité en sera constatée par les preuves que la loi a établies; Attendu que le droit public ne peut recevoir aucune atteinte des pactes privés, et qu'il n'a pas plus dépendu de d'Estaing père de donner par ses aveux à Anne Nazo et à sa fille, l'état qu'elles réclament si elles

-

Pourvoi en cassation de la part des frères et sœurs Destaing.

ARRÊT.

écrit et même possession d'état, en faveur de la dame Anne Naso; et qu'en admettant, en conséquence, la preuve vocale de l'existence d'un mariage prétendu contracté et célébré suivant les rites et les formes d'un pays où l'on soutient qu'il n'existe pas de registres pour constater les actes de l'état civil, elle n'a pas violé la loi;— Rejette, etc.

Du 7 sept. 1809.-Sect. req.-Rapp., M. Rupérou.-Concl. conf., M. Merlin, proc. gen.

VOISINAGE.-TRIBUNAL De police.-COMPÉ

TENCE.

Les actions d'un propriétaire envers son voisin, à raison de la violation des règles du voisinage, ne sont pas du ressort des tribunaux de police, lorsqu'il n'a été contrevenu

à aucune mesure preserite par un règlement de police: la réparation du dommage causé ne peut être poursuivie que par la voie civile. (Cod. 3 brum. an 4, art. 605.) (1) Spécialement, il en est ainsi à l'égard des infiltrations souterraines d'une fosse d'aisance dans le puits d'une maison voisine.

(Marie, Lafosse et autres.)

Le commissaire de police fit citer devant le tribunal de police de Caen les sieurs Marie, Garnier-Lafosse et Belbarbe, aux fins de la réparation de leurs latrines, de manière à ce qu'elles he refluassent pas dans le puits d'une maison voisine. Un premier jugement ordonna une visite, et nomma deux experts. Après la nomination d'un tiers expert, survinrent plusieurs incidens. Le sieur Delaunay, propriétaire du puits voisin, était intervenu. Le 24 juin 1809 sur la demande du sieur Delaunay et du commissaire de police, faisant fonctions de ministère public, fut rendu, à la suite de plusieurs autres, un jugement qui ordonna de nouvelles opérations par les experts. Ce jugement était intervenu par défaut, à l'égard des sieurs Marie et conjoints, qui s'y rendirent opposans. Ils furent déboutés de leurs oppositions par un dernier jugement en date du 5 août 1809.

Alors les sieurs Marie, Garnier-Lafosse et Belbarbe ont formé leur pourvoi encassation, qu'ils ont fondé sur plusieurs moyens :-Entre autres, sur l'incompétence du tribunal de police.

Ce dernier moyen qui tranchait toute autre question, a fixé l'attention de la Cour de cassation; elle a reconnu que les tribunaux de police, compétens pour la répression des délits, pour l'exécution des règlemens, pour l'application des peines aux contrevenans, n'ont aucune attribution pour connaître des actions d'un propriétaire envers son voisin, à raison des incommodités que l'un peut éprouver de la part de l'autre; que ne s'agissant, ni d'un puits public, ni de latrines extérieures et fluantes dans une rue, les dispositions de l'art. 605, nos 1 et 3 du Code des délits et des peines, n'ouvrent au commissaire de police aucun prétexte pour s'immiscer et s'emparer d'une action purement civile entre deux particuliers. Les conclusions du commissaire de police devant le tribunal de police suffisaient seules pour repousser son ministère, puisqu'elles tendaient, non à appliquer à une contravention sa peine, mais à faire réparer le mur de la fosse d'aisances contiguë au puits du sieur Delaunay; on ne voit pas même qu'il s'agisse d'une nouvelle construction de fosse d'aisances; on ne voit pas davantage qu'aucun règlement ait prescrit, à cet égard, des mesures sous peines d'amende ou d'emprisonnement. Ainsi, sous aucun rapport, le tribunal ne pouvait être saisi de la contestation.

(1) Cette règle de compétence n'a pas cessé d'être applicable.

(2) En thèse générale, on appelle injure toute parole proférée avec l'intention de porter atteinte à la considération ou à la dignité d'une personne : Omne quod non jure fit injurid fieri dicitur, hoc generaliter; specialiter autem injuria dicitur contumelia (L. 1, ff., de inj. et fam. lib.) Voët a donné une définition plus exacte de l'injure: Delictum in contemplum hominis liberi admissum, quo ejus corpus vel dignitas, vel fama læditur dolo malo (Comm. ad Pandectas, lib. 47, tit. 10, no 1). L'art. 605 du Code du 3 brum. an 4, punissait la simple injure verbale sans la définir; la définition qu'en

ARRÊT.

LA COUR:-Attendu que la citation donnée au mois d'avril 1808, à la requête du commissaire de police faisant fonctions de ministère public, n'avait pour objet aucun délit, ni aucune contravention à des règlemens de police, mais une action civile entre propriétaires voisins, aux termes de l'art. 674 du Code civil; qu'ainsi, le tribunal de police était sans pouvoir, et le commissaire de police sans mission, en vertu de l'art. 456 du Code de brum. au 4 ;- Casse, etc. Du 7 sept. 1809.-Sect. crim. Rapp., M. Vasse-Saint-Ouën.-Concl., M. Daniels, subst. VOITURE PUBLIQUE. DÉCLARATION. IMPOT DU DIXIÈME.

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INJURES VERBALES.-CARACTÈRES. Sous le Code du 3 brum. an 4, ne sont point considérés comme injure verbale des propos même grossiers qui ne lendent point à attaquer la probité, l'honneur, là réputation d'une personne, ou à porter atteinte à son crédit ou à la considération dont elle jouit. (Cod. 3 brum. an 4, art. 605.) (2)

En conséquence, ce n'est pas une injure que de dire à un ministre du culte que les ministres du culte sont fort experts à expliquer la Bible, mais qu'au surplus il sont des ânes.

(Brentano-C. Deitsch.)

Le sieur Brentano, maire de Meissenheim, avait dit dans une conversation qui avait pour objet la liquidation des dettes de cette commune, et sur ce que le sieur Deitsch, ministre du culte luthérien, manifestait un avis contraire à la proposition que l'on discutait, que les ministres du culte étaient fort experts à expliquer la Bible, mais qu'au surplus ils étaient des ânes. Ce propos a donné lieu à une citation, à un jugement par lequel Brentano a été condamné à une amende de la valeur de trois journées de travail, et en 20 fr. de dommages et intérêts.

Pourvoi en cassation de la part de Pierre Brentano.

donne l'arrêt que nous rapportons, était donc arbitraire. La législation actuelle distingue trois sortes d'injures: 1° celle qui résulte de toute expression outrageante, terme de mépris ou invective contenant l'imputation d'un vice déterminé (art. 13 et 20 de la loi du 17 mai 1819); 2o l'injure qui ne contient pas l'imputation d'un vice déterminé (art. 20 de la même loi); 3o enfin, l'injure qui n'est pas publique, soit qu'elle renferme ou non l'imputation d'un vice déterminé (art. 373 et 471, no 11, du Code pén.). V. Parant, Lois de la presse, p. 95; Chassan, Traité des délits de la parole, tom. 1er, p. 365; Grattier, Comm. des lois de la presse, sur l'art. 20 de la loi du 17 mai 1819; Merlin, Répertoire, vo Injure, $3.

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