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que ses effets étaient hypothécaires, n'en peut produire aucune en droit, ni rien changer à sa nature de banque, parce que la garantie de la valeur comme de la consistance des effets qu'elle mettait dans la circulation, ne résidait, comme pour les autres effets de commerce, que dans les signatures et acceptations de ses agens; - Rejette, etc.

Du 21 mars 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Chasles.-Concl., M. Thuriot, subst.-P., MM. Dejoly et Mailhe.

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La fin de non-recevoir résultant de cette novation, peut être opposée par le tireur aux porteurs de la traite fournie en retour, mème lorsque les porteurs de cette seconde traite n'étaient pas endosseurs de la première.

(Cabarrus et Bechade-C. Guérard.) Le 10 juill. 1800, Guérard tira de Copenhague, par 1re, 20, 3e, 4o, 5o, à cent jours de vue, à l'ordre de Vanmeerbeck, sur Beaublanc, négociant à l'Ile-de-France, une lettre de change de 7,000 piastres effectives. Vanmeerbeck la passa, le 12 du même mois, à l'ordre de Roussel et Morin, négocians à l'Ile-de-France.-Le 30 therm. an 9, Roussel et Morin firent protester sur Beaublanc, faute de paiement. Ici, il importe de remarquer que le protêt fut fait au vu de la lettre de change tirée par seconde; que cette seconde portait acceptation de Beaublanc, sous la date du 8 prair. an 9, pour payer au 30 therm. fixe; que, par conséquent, l'accepteur avait renoncé á une partie du délai que lui donnait la lettre de change, qui n'était payable qu'à cent jours de vue.-Le protêt est suivi d'un compte de retour; et le 20 brum. an 10, Roussel et Morin font retraite sur Guérard de la somme de 12,939 piastres, à un mois de vue. Cette retraite est négociée à Saulnier et compagnie, de l'Ile-deFrance, qui en paient la valeur comptant.-Ceuxci la passent à l'ordre de Cabarrus et Bechade, qui la font protester sur Guérard, le 17 août 1802, faute d'acceptation, et le 25 sept. suivant, faute de paiement.

Assigné devant le tribunal de commerce de Paris, Guérard oppose au porteur de la retraite, que le protêt de la lettre de change qu'il avait tirée sur Beaublanc a été fait prématurément, puisque cette traite n'était payable qu'à cent jours de vue, qui n'avaient commencé à courir que du jour de l'acceptation. - Cette exception fut accueillie par jugement du 19 pluv. an 11.

Cabarrus et Bechade se portent appelans de ce jugement, devant la Cour d'appel de Paris. Mais devant cette Cour, le système de déferse du sieur Guérard, change entièrement.-Il préttend que la lettre de change de 7,000 piastres, irée par premièré, fut présentée au sieur Beaublanc, le 18 pluv. an 9, pour être payée, ainsi que le porte son contexte, à cent jours de vue, c'est-à-dire le 8 prair. suivant ;- Que le sieur Beaublanc, qui avait provision entre ses mains,

ne s'étant pas trouvé en mesure pour acquitter cette traite à l'expiration du terme fixé par son acceptation, proposa au porteur de lui accorder un nouveau délai, avec offre de payer les intérêts du retard;- Que cette proposition ayant été acceptée par les sieurs Roussel et Morin, la traite tirée par première fut supprimée, et remplacée par la traite tirée par seconde, sur laquelle seconde le sieur Beaublanc mit son acceptation, pour être payée le 30 therm. fixe.-A l'appui de ces assertions, le sieur Guérard invoquait la déclaration de Beaublanc, sa correspondance avec lui, pendant son séjour à l'Ile-de-France. Il se prévalait surtout du refus que faisaient Cabarrus et Bechade, de produire la lettre de change tirée par première, sur laquelle il disait qu'avait été apposée la première acceptation du 18 pluv. an 9; de la renonciation volontaire qu'aurait faite Beaublanc à une partie de délai qui lui était accordé par la traite elle-même; renonciation qui ne lui paraissait pas vraisemblable dans la position embarrassée où se trouvait Beaublanc, qui, peu de temps après, se déclara en faillite; enfin, il se prévalait de plusieurs autres circonstances qui démontraient, selon lui, que les porteurs Roussel et Morin avaient colludé avec Beaublanc accepteur, au préjudice de lui tireur, en substituant cune seconde acceptation à la première, pour reculer ainsi l'échéance de la traite, sans perdre leur recours contre les endosseurs et le tireur.

La Cour d'appel de Paris, appréciant toutes ces circonstances, déclara la collusion constante, et elle conclut en droit, que Roussel et Morin avaient fait novation, pris à leurs risques les événemens postérieurs, et confirma, par arrêt du 28 fév. 1806, le jugement du tribunal de commerce.

POURVOI en cassation de la part de Cabarrus et Bechade.-Ils soutiennent, 1° que l'arrêt est conrevenu à l'art. 2 du titre 6 de l'ordonn. de 1673, portant: «Toutes lettres de change seront ac« ceptées par écrit, purement et simplement; » que cet article n'admet d'autre preuve d'acceptation que celle résultant d'une acceptation écrite; que, néanmoins, l'arrêt avait méconnu une acceptation écrite qui lui était présentée, et reconnu une acceptation non représentée, et dont l'existence n'était constatée par aucune preuve écrite;-2o qu'en décidant, à la faveur de simples présomptions, qu'il avait existé une acceptation à la date du 18 pluv. an 9, lorsque la matière ne permettait même pas de recourir à une preuve testimoniale, l'arrêt avait violé l'art. 1353 du Cod. civil, portant: « Le juge ne peut << admettre des présomptions..... que dans le cas << où la loi admet la preuve testimoniale; » 3o enfin, ils soutiennent qu'en supposant prouvés légalement les faits allégués par le sieur Guérard, la Cour d'appel ne pouvait les déclarer non recevables dans leur action, eux, tiers porteurs, étrangers à tout ce qui avait pu se passer entre les sieurs Roussel et Morin, d'une part, et le sieur Beaublanc, de l'autre, que leur bonne foi n'avait pu être trompée, et que le sieur Guérard aurait pu tout au plus exercer une action récursoire contre lesdits Roussel et Morin. ARRÊT.

LA COUR;- Attendu, 1° que l'arrêt attaqué ayant décidé, en fait, que l'acceptation de la traite de 7,000 piastres avait été faite le 18 pluv. an 9, sur la représentation de la première copie d'icelle, et que c'était par le fait des porteurs, au pouvoir desquels cette première copie, revêtue de l'acceptation, était toujours restée, et qui sont aujourd'hui représentés par les demandeurs, qu'elle n'avait pas été reproduite; d'où il suit que l'art. 2 du titre 5 de l'ordonnance du com

merce de 1673, n'est pas applicable à l'espèce ;Attendu, 2o qu'il n'appartient qu'aux juges saisis de la connaissance de l'objet de la contestation portée devant eux, d'apprécier le degré de gravité des présomptions sur lesquelles ils déterminent leur opinion, et que la loi s'en rapporte à cet égard à leur prudence et à leur sagesse; - Attendu, 3o que la novation résultait de plein droit de la concession d'un nouveau délai pour acquitter le montant de ladite traite, faite par les porteurs à l'accepteur en l'absence et à l'insu du tireur; d'où il suit qu'en le jugeant ainsi, la Cour d'appel de Paris n'a pu contrevenir à aucune loi; -Rejette, etc.

Du 21 mars 1808.-Sect. req.-Rapp., M. Cochard.-Concl., M. Jourde, subst.-P., M. Barbé.

ACQUITTEMENT.-DÉLIT.-RENVOI.-COMPÉTENCE.

La disposition qui prescrit aux Cours de justice criminelle de renvoyer devant le directeur du jury du lieu où elles siégent l'accusé acquitté, lorsque, par suite des débats, il se trouve inculpé sur un autre fait, n'est pas applicable au cas où l'accusé, d'abord prévenu de deux délits, n'a été jugé que sur l'un d'eux. En ce cas, l'accusé doit être renvoyé aux juges naturels qui eussent connu de l'affaire, si la prévention n'avait porté que sur ce seul délit. (C. 3 brum. an 4, art. 427 et 446.)

(Laurent-C. Claro.)

Le sieur Laurent et les frères Claro étaient prévenus à la fois de faux et de banqueroute frauduleuse.-La Cour de justice criminelle spéciale de Mons se déclara incompétente relativement à la prévention de faux, et elle renvoya les prévenus devant le directeur du jury de Valenciennes pour être procédé à l'instruction sur la prévention de banqueroute frauduleuse.-L'arrêt d'incompétence fut annulé le 13 mars 1807. - La Cour de cassation renvoya l'affaire devant la Cour spéciale de Bruges, qui, par arrêt du 6 nov. 1807, statua définitivement sur la prévention de faux. Après décision intervenue sur le faux, il restait à poursuivre sur la prévention de banqueroute frauduleuse.-La Cour spéciale de Bruges se fondant sur les art. 427 et 446 du Code des délits et des peines, renvoie les frères Claro et le sieur Laurent devant le directeur du jury de Bruges, pour être procédé à l'instruction sur la prévention de banqueroute frauduleuse.-M. le dir. du jury de Bruges, frappé de la contradiction qui existait entre l'arrêt de la Cour spéciale de Bruges, portant renvoi devant lui, et l'arrêt de la Cour de justice criminelle de Mons, portant renvoi devant le directeur du jury de Valenciennes, en réfère à M. le procureur général de la Lys, qui s'est pourvu en règlement de juges.

Les frères Claro et le sieur Laurent interviennent et demandent leur renvoi devant le directeur du jury de Valenciennes, leur juge naturel. Ils invoquent l'art. 142 du Code des délits

(1) Il ne faudrait pas conclure de cet arrêt, que toute déclaration de jouissance antérieure suppose l'existence d'une vente remontant au commencement de cette jouissance. La Cour a jugé, par arrêt du 1er mars 1815, que la clause d'un contrat de vente relative à l'entrée en jouissance d'un immeuble, ne démontre pas qu'il y a eu mutation antérieure; par arrêt du 7 nov. 1809, que la déclaration portant que l'acquéreur qui achète présentement, a joui depuis une époque antérieure, conformément aux Conventions verbales faites entre lui et son vendeur,

et des peines, qui attribue la poursuite et la connaissance du délit de banqueroute frauduleuse, soit aux magistrats du lieu où le délit a été commis, soit à ceux de la résidence du prévenu. Ils soutiennent que les art. 427 et 446 ne sont applicables que lorsque, par suite des débats, il s'élève contre l'accusé une prévention nouvelle sur des faits qui ne sont pas compris dans l'acte d'accusation; que, dans l'espèce, la prévention de banqueroute frauduleuse avait été l'objet d'une plainte antérieure aux débats sur la prévention de faux, et que cette prévention n'avait pu, par conséquent, résulter des débats. ARRÊT.

LA COUR ; Reçoit le sieur Laurent et les frères Claro parties intervenantes; et attendu que les intervenans sont prévenus d'avoir commis le crime de banqueroute frauduleuse dans l'arrondissement de Valenciennes;-Sans s'arrêter justice criminelle du département de la Lys, en à la disposition de l'arrêt de la Cour spéciale de date du 6 nov. 1807, relative au crime de banqueroute frauduleuse, renvoie les pièces et les prévenus devant le directeur du jury de Valenciennes, etc.

Du 21 mars 1808.-Sect. crim.-Prés. d'âge, M. Henrion.-Rapp., M. Oudart.—Concl., M. Jourde, subst.

ENREGISTREMENT.-VENTE.-Contrat. Lorsqu'il y a vente verbale ou sous seing privé d'un immeuble, suivie de tradition, il y a nécessité de déclarer cette vente à la régie de l'enregistrement, encore qu'il doive en être ultérieurement passé acte public (1).

(L'enregistrement-C. Colasson.)

Le 21 fruct. an 11, acte devant notaire, dans lequel le sieur Députières déclare avoir ci-devant, et dès le 29 frim. précédent, vendu, avec tradition réelle, aux sieur et dame Colasson une métairie pour le prix de 7,000 fr., à-compte de laquelle il reconnaît avoir reçu des acquéreurs 3,000 fr. dès ledit jour 29 frim.

Le vendeur subroge les acquéreurs, qui s'étaient mis en possession dès le 29 frim. an 11, dans tous ses droits, noms, raisons, rescindans et rescitoires, pour percevoir les prix de ferme, etc.: « Au moyen de toutes les conditions ci-dessus, est-il ajouté dans l'acte, ledit Députières s'est, dès à présent, démis, dévêtu et dessaisi de la propriété, possession et jouissance de ladite métairie, pour, par lesdits Colasson, en jouir comme ils en ont ci-devant joui. »>

Cet acte, présenté à l'enregistrement le 28 fruct. an 11, il n'a été perçu qu'un droit simple; mais, le 17 mess. an 13, contrainte contre les acquéreurs, de 368 fr. pour double droit et décime pour franc, à raison de la mutation opérée le 29 frim. an 11, et non déclarée dans le délai.

Sur l'opposition, les acquéreurs ont dit qu'à la vérité les conditions de la vente avaient été arrêtées dès le 29 frim. an 11, mais que la vente n'avait été consommée que le 21 fruct. suivant ;

ne suppose pas qu'il y a eu dès lors une vente simu lée; et, par arrêt du 3 juill. 1810, que bien qu'une vente mette à la charge de l'acquéreur, les contributions et les intérêts du prix depuis une époque antérieure, il n'y a pas lieu de présumer une vente simulée. Ces arrêts sont indiqués par Teste-Lebeau, dans son Dictionnaire, vis Mutation secrète, nos 101 et 102, Double droit, no 3. V. aussi l'arrêt du 21 oct. 1811, et le Traité des droits d'enregistrement, de MM. Championnière et Rigaud, t. 2, nos 1704 et 1705,

que l'acte passé ce jour-là entre les parties était | lart.-Rapp., M. Vallée.-Concl., M. Thuriot le seul acte de propriété. subst.

Le 26 fruct. an 13, jugement du tribunal de l'arrondissement de Civray, qui décharge les acquéreurs de la contrainte décernée contre eux, sur le motif que rien n'assure d'une manière certaine qu'il y ait eu un acte écrit où aient été consignées les conventions des parties à l'époque du 29 frim. an 11; et que les dispositions des art. 22 et 38 de la loi du 22 frim. an 7, et 4 de celle du 27 vent. an 9, ne sont applicables qu'au cas seulement où il n'y a pas d'acte qui constate la mutation.

Pourvoi en cassation, fondé sur ce que la vente avait été parfaite dès le jour du 29 frim. an 11. ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 22 et 38 de la loi du 22 frim. an 7, et 4 de la loi du 27 vent, an 9;Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que, soit que la vente d'un immeuble ait été faite sous seing privé, soit qu'elle ait eu lieu verbalement, le défaut de déclaration de la part de l'acquéreur, dans le délai déterminé, rend celui-ci passible du droit en sus; Que, dans l'espèce, l'acte du 21 fruct. an 11, prouve évidemment que, dès le 29 frim. précédent, il y a eu, de la part du sieur Députières, vente de la métairie en question au profit des défendeurs ; -En effet, le sieur Députières, déclare, dans cet acte du 21 fruct. « avoir ci-devant, et dès le 29 frim. précédent, vendu, avec tradition réelle et effectuée, avec garantie de dettes et hypothèques, aux sieur et dame Colasson, une métairie pour le prix de 7,000 fr., à-compte de laquelle il reconnaît avoir reçu 3,000 fr. dès ledit jour 29 frim. »> Il est ajouté que les acquéreurs sont entrés en jouissance dès le 29 frim, précédent; que le vendeur les subroge en tous ses droits, noms, raisons, rescindans et rescisoires, pour percevoir le prix des fermes, etc.; » qu'ainsi, à cette époque du 29 frim. an 11, les trois choses qui constituent le contrat de vente, ont concouru pour établir l'existence de la vente de l'immeuble en question, savoir: la chose, le prix et le consentement; que conséquemment c'est à cette époque du 29 frim. an 11, que l'on doit s'arrêter pour déterminer si la déclaration faite par les défendeurs a eu lieu dans le délai fixé par la loi; — Qu'à la vérité l'acte du 21 fruct. an 11, est terminé par ces expressions : « Au moyen de toutes les conditions ci-dessus, ledit Députières s'est dès à présent démis, dévêtu et dessaisi de la propriété, possession et jouissance de ladite métairie; » et le tribunal de Civray, partant de ces expressions, en a conclu que cet acte du 21 fruct. constatant seul la mutation, et aucun autre n'étant représenté, toute présomption d'une mutation précédente devait être écartée, et que c'est à l'époque de cet acte du 21 fruct. qu'il faut fixer celle de la mutation;- Qu'en général il est vrai que c'est à partir de la date d'un acte authentique, que court le délai prescrit pour la déclaration de la mutation; mais que quand l'acte authentique prouve par lui-même, comme dans l'espèce, que la vente a été effectuée à une date antérieure, c'est à cette date, et non à celle de l'acte authentique, qu'il faut s'arrêter; qu'ainsi, en déchargeant les défendeurs de l'effet de la contrainte contre eux décernée par la régie, le jugement attaqué a violė les dispositions des articles ci-dessus transcrits ; -Casse, etc.

Du 22 mars 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viel

(1) Sur l'application de ce principe, V. Cass. 12 et 14 mess. an 8; 1er fr > germ., 3 flor. an 9; 4

ACTION DOMANIALE.-APPEL. Les actions mobilières de la régie des domaines (au-dessus de 1000 fr.) sont soumises à l'appel, encore qu'elles soient instruites par simples mémoires, comme celles de la régie de l'enregistrement, qui sont jugées sans appel (1).

(Domaines C. Lefèvre et Renaud.)-ARRÊT

LA COUR;-Vu les lois des 1er mai et 24 août 1790, tit. 4, art. 5; 27 vent. an 9, art. 17; Considérant qu'il suit des lois ci-dessus, de mai et d'août 1790, que les tribunaux de première instance ne peuvent prononcer qu'à charge d'appel, lorsqu'il s'agit d'affaires mobilières dont la valeur excède 1,000 fr.;-Qu'il est vrai que, par exception à ce principe, la loi des 7-11 sept. 1790, art. 2, et celle du 22 frim. an 7, art. 65, autorisent les tribunaux de première instance à juger souverainement en matière d'enregistrement et autres impôts indirects, quelle que soit la valeur de la contestation; mais qu'aucune loi n'ayant étendu cette exception aux demandes qui ont pour objet les revenus de domaines nationaux, ces sortes d'actions sont soumises au principe général posé dans les lois de 1790; et, par une conséquence nécessaire, que l'affaire actuelle où il s'agissait de revenus de domaines nationaux, et d'un intérêt de 2,270 fr., ne pouvait étre jugée qu'à charge d'appel;-Considérant, enfin, qu'aux termes de l'art. 17 de la loi du 27 vent. an 9, la régie doit procéder par voie de simples mémoires dans tous les procès qu'elle intente relativement aux perceptions qui lui sont confiées; que ce mode d'instruction laisse subsister toutes les rè gles de compétence, et ne peut, par conséquent, autoriser les tribunaux à prononcer souverainement, lorsque la loi ne les autorise à juger qu'en premier ressort;-Donne défaut contre Renaud ; pour le profit,Casse, etc.

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Du 23 mars 1808. - Sect. civ. Prés., M. Viellart. Rapp., M. Zangiacomi. Concl., M. Thuriot, subst.-Pl., MM. Huart et Chabroud.

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(Domaines-C. Yon.)

19 flor. an 12, contrainte décernée par la régie, pour huit années d'arrérages, échus le 19 déc. des années 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803. - Il s'agissait d'une rente de 8 liv. constituée à prix d'argent au profit du chapitre de Flumat, dans la ci-devant Savoie, représenté par le domaine. Le sieur Yon reconnut devoir payer les arrérages échus pendant les cinq années immédiatement antérieures à la contrainte.. -Mais à l'égard des trois autres, c'est-à-dire des années 1796, 1797 et 1798, il opposa la prescription établie, disait-il, par les art. 1 et 4 du tit. 3 de la loi du 20 août 1792.

10 mars 1806, jugement du tribunal civil de Bonneville, qui accueille l'exception.

La régie s'est pourvue en cassation pour fausse

pluv., 13 prair. an 10; 15 mess. an 11, et les notes. (2) V. contr., Cass, 9 vend. an 13, et la note,

application de la loi du 20 août 1792, et pour | tionnaire;-Qu'en cette qualité, il était personContravention aux constitutions sardes.

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ARRÊT.

LA COUR; Vu le § 1er, tit. 18, liv. 5, des constitutions sardes de 1770; - Attendu que les rentes constituées à prix d'argent ne sont comprises dans aucune des exceptions portées par les mêmes constitutions, et qu'ainsi elles ne se prescrivaient que par trente ans jusqu'à la promulgation du Code civil; que l'ordonn. de 1510 n'a jamais été publiée dans l'arrondissement de Bonneville, et que la loi du 20 août 1792 ne s'applique pas aux arrérages des rentes constituées; d'où il suit que le tribunal de l'arrondissement de Bonneville, en déclarant prescrite l'action à fin de paiement des arrérages de la rente constituée dont il s'agit, échus les 19 déc. 1796, 1797 et 1798, a violé les constitutions sardes ci-dessus citées, et fait une fausse application de la loi du 20 août 1792;- Donne défaut contre Jean-Nicolas Yon; -Casse, etc.

Du 23 mars 1808.-Sect. civ.-Rapp., M. Oudart. Concl., M. Thuriot, subst.

JURE.-AGE.-Nullitë.

Du 24 mars 1808 (aff. Rosset).—Cass.-Même décision que par le jugement de Cass. du 7 frim. an 7 (aff. Jacquot).

SOUS-TRAITANT. -MUNITIONNAIRE.-CONSEILS DE GUERRE MARITIMES.- - COMPÉTENCE. Un sous-traitant pour la fourniture des vivres de la marine doit être considéré comme munitionnaire, et est personnellement soumis en cette qualité à la juridiction du conseil de guerre maritime, à raison des dilapidations par lui commises dans les fournitures; dès lors son recours en cassation pour incompétence n'est pas fonde (1).

(Cornette.)

Jean Cornette, marchand et fournisseur des vivres de la marine, fut traduit, avec plusieurs officiers des frégates l'Hortense, l'Hermine et la Thémis, devant un conseil de guerre maritime séant à Rochefort, pour dilapidations dans les fournitures des vivres de ces frégates. Condamné à trois ans de fers, il s'est pourvu en cassation, en se fondant sur ce qu'il n'était pas fournisseur des vivres de la marine, qu'il n'était que soustraitant, et, dès lors, non justiciable de la juridiction militaire.

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(1) M. Merlin, en portant la parole dans cette affaire, a développé deux autres points. Il a soutenu: 1o que le recours en cassation était ouvert contre les jugemens rendus par les conseils de guerre maritimes au préjudice de personnes ne faisant pas partie de l'armée navale où qui n'y sont pas attachées; 2o que les conseils de guerre maritimes sont compétens pour juger les complices non militaires des crimes commis par des hommes attachés à l'armée navale. (Repert., vo Conseil de guerre maritime, no 1er.) L'arrêt paraît juger implicitement le premier point qui, d'ailleurs, est incontesta

nellement soumis à la juridiction du conseil de guerre maritime, conformément aux dispositions de la loi du 13 brum. an 5;- Déclare ledit Cornette non recevable dans son pourvoi.

Du 25 mars 1808.-Sect. crim. — Rapp., M. Dutocq.-Concl., M. Merlin, proc. gén.

BOISSONS.-COMMISSIONNAIRE.-PASSA

VANT.

L'obligation imposée aux commissionnaires de boissons, de représenter les passavans des boissons qu'ils ont reçues en commission, est générale, et doit s'appliquer aussi bien aux commissionnaires dont les boissons sont emmayasinées dans les entrepôts publics, qu'à ceux qui ont leurs boissons dans des dépôts et magasins particuliers. (Déc. 5 mai 1806, art. 13.) (2)

(Droits réunis-C. Henrard.)—ARRÊT. LA COUR;-Vu l'art. 13 du décret du 5 mai 1806, et le S 6 de l'art. 456 du Code du 3 brum. an 4; Considérant que l'obligation que ledit art. 13 impose aux commissionnaires, de représenter les passavans des boissons qu'ils ont reçues en commission, est générale et sans aucune restriction; que conséquemment elle doit s'appliquer, aussi bien aux commissionnaires dont les boissons sont emmagasinées dans les entrepôts publics qu'à ceux qui ont leurs boissons dans des dépôts et magasins particuliers;-Que la représentation des passavans, de la part des commissionnaires, est, dans tous les cas, une formalité d'autant plus indispensable, qu'elle est regardée, par ledit art. 13, comme le seul moyen de justifier mission, et que, sans cette précaution, les comque les boissons ont été réellement reçues en commissionnaires et autres désignés dans ledit article pourraient impunément se livrer au commerce de boissons en gros pour leur propre compte, et frauder ainsi les droits de première vente; -Considérant qu'il a été reconnu, dans l'espèce, que le sieur Henrard n'a point représenté, lors de l'exercice des préposés, les passavans des vins qu'il prétendait avoir reçus en commission, d'où il suit qu'il était passible des peines attachées à cette contravention, et que la Cour de justice criminelle du département de l'Ourthe, en refusant de les lui appliquer, sous prétexte que les vins étaient déposés dans l'entrepôt de la douane, a fait un excès de pouvoir et une contravention directe audit art. 13 du décret du 5 mai 1806; Casse, etc.

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Du 26 mars 1808. Sect. crim. Pres., M. Barris.-Rapp., M. Busschop. Concl., M. Daniels, subst."

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

VERBAL. AFFICHE.

- PROCES

Du 26 mars 1808 (aff. Holmes).—Cass.-Même décision que par l'arrêt de Cass. du 4 déc. 1806 (aff. Corso.)

ble; mais il ne s'est nullement expliqué sur le second. Il semblerait difficile d'admettre l'opinion de M.Merlin, en présence de la loi du 22 mess.an 4. A la vérité, ce jurisconsulte objecte que cette loi ne s'applique qu'à l'armée de terre; mais l'article 10 de la loi du 13 brumaire an 5, qui déclare les munitionnaires justiciables des conseils de guerre, ne s'applique légalement qu'aux armées de terre ; et cependant la Cour de cassation n'a pas hésité d'appliquer le principe qu'il pose, à l'armée navale. * (2) V. l'art. 7 de la loi du 28 avril ***

PATENTE.-HUISSIER. Depuis la loi du 1er brum. an 7 (art. 37), qui convertit en une amende la nullité prononcée par l'art. 6 de la loi du 6 fruct. an 4, contre les actes d'huissier dans lesquels serait omise la mention de patente de ce dernier, les tribunaux n'ont pu,sous peine de cassation de leurs jugemens, annuler un exploit pour le défaut de mention de la patente de l'huissier (1).

(Fodemard-C. Flajollet.)-ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 37 de la loi du 1er brum. an 7, ainsi conçu: «Nul ne pourra former aucune demande, fournir aucune exception ou défense en justice, faire aucun acte ni signification, par acte extrajudiciaire, pour tout ce qui est relatif à son commerce, profession ou industrie, sans qu'il soit fait mention, en tête des actes, de la patente prise, avec désignation de la classe, de la date, du numéro et de la commune où elle aura été délivrée, à peine d'une amende de 500 liv., tant contre les particuliers sujets à la patente que contre les fonctionnaires publics qui auraient reçu ou fait lesdits actes, sans mention de la patente; »Attendu que, par cette loi, la nullité prononcée par l'art. 6 de la loi du 6 fructid. an 4, contre les actes d'huissier dans lesquels la mention de la patente de ce dernier serait omise, a été convertie en une amende pécuniaire seulement; qu'il suit de là qu'en annulant, sur le prétexte du défaut de patente de l'huissier Barbiot, les actes faits par cet huissier, le tribunal de commerce de Lyon a fait une fausse application de l'art. 6 de la loi du 6 fructid. an 4, et violé, par suite, l'art. 37 de la loi du 1er brum. an 7; Casse, etc.

Du 28 mars 1808.-Sect. civ. - Prés., M. Liborel. Rapp., M. Boyer. - Concl., M. Pons, subst.-Pl., MM. Guichard et Lepicard. VICES RÉDHIBITOIRES.-GARANTIE.-SER

VITUDE.

Le vendeur n'est pas soumis à garantie ou diminution du prix de vente,pour raison d'une servitude, lorsque cette servitude étant dénoncée par voie d'opposition, l'acquéreur a négligé de se pourvoir en mainlevée de l'opposition et a payé son prix sans protesta tion (2).

(Vernier-C. Cramer et autres.)

La société économique de Genève avait vendu un pré au sieur Vernier, le 7 nov. 1795, sous toutes garanties: La société venderesse avait omis

(1) V. en.ce sens, Cass. 7 niv. an 7, et les observations qui accompagnent ce jugement.-V. aussi anal., Cass. 2 niv. an 9.

(2) V. conf., Cass. 7 fév. 1832 (Volume 1832). Cette décision ne paraît pas susceptible d'être critiquée. Le doute pouvait venir de ce que, dans l'espèce, il n'y avait pas eu déclaration expresse, de la part du vendeur, de la charge qui grevait l'héritage vendu. Mais on a généralement reconnu qu'il importait peu, pour que le vendeur fùt à l'abri de l'action en garantie, que l'acquéreur eût eu connaissance des charges par l'effet d'une déclaration expresse, ou bien par une autre circonstance même étrangère au vendeur. La raison est que la loi ne s'enquiert que d'une chose : l'acquéreur a-t-il connu l'existence d'un vice ou d'une charge cachée? s'il l'a connue, il n'y a pas à rechercher la voie qui l'a conduit à cette connaissance; quelle qu'elle soit, l'acquéreur n'en a pas moins voulu courir des risques qu'il connaissait, et cela seul suffit pour exempter le vendeur de la garantie, à moins, toutefois,

de déclarer une servitude d'aqueduc, due à un sieur Cramer. Cette servitude consistait en ce que Cramer pouvait, à volonté, ouvrir et nettoyer l'aqueduc pratiqué dans le pré vendu, sauf à lui à payer l'herbe gâtée a chaque fouille. - Il parut à Vernier que, si l'indemnité payée par Cramer rendait la servitude moins onéreuse, elle ne lui ôtait pas son caractère d'asservissement; et que cette servitude aurait dû être déclarée, puisqu'elle était occulte. En conséquence, sur une citation à lui donnée par Cramer et tendant à ce qu'il fut forcé de souffrir l'exercice de la servitude, il assigna, à son tour, la société économique à fin de garantie ou le diminution dans le prix.

Mais par jugement du tribunal civil de Genève, du 7 pluv. an 11, et par arrêt de la Cour de Lyon du 10 pluv. an 13, la demande récursoire fut rejetée: attendu que le paiement de l'herbe gâtée à chaque fouille était une indemnité suffisante.

Vernier se pourvoit en cassation pour contravention aux lois première, ff., de evictionibus, 61, ff., de ædilitio edicto, et aux articles 1641 et 1644 du Code civil, en ce que la Cour d'appel lui avait refusé une indemnité à raison de l'asservissement perpétuel de sa propriété : il disait que l'indemnité qui lui serait payée pour l'herbe détruite à chaque fouille, serait un dédommagement établi pour raison de la fouille momentanée; mais, qu'indépendamment de cette indemnité, il en était dû une autre pour raison de l'asservissement perpétuel à subir des fouilles, quand il plairait au particulier à qui était due la servitude.

Le défendeur, abandonnant les motifs sur lesquels reposait l'arrêt attaqué, a plaidé d'abord qu'une servitude d'aqueduc était essentiellement apparente, par les traces, les aspérités et les débris que les fouilles laissent et forment dans la ligne que parcourt l'aqueduc. En outre, il a soutenu qu'au moment de la vente du pré dont il s'agit, Vernier avait rempli les formalités prescrites pour purger son contrat d'acquisition; que, le 30 avril 1796, lui, Cramer, avait formé opposition, et fait connaître son droit de servitude; qu'ainsi Vernier n'en avait pas ignoré l'existence; que, par suite, il aurait dû assigner son vendeur en mainlevée de l'opposition, afin que le garant contestât, s'il y avait lieu, la servitude réclamée; qu'au lieu de cela, Vernier avait payé le prix de son acquisition, sans former aucune réclamation; que, dès lors, il ne pouvait plus y avoir lieu, de sa part, à aucune garantie. (Cod. civ., art. 1642).

qu'une clause expresse et formelle ne la lui impose, ainsi que cela a été décidé par la Cour de cass. le 19 flor. an 12, et par la Cour de Nîmes, le 8 frim. an 13 (V. ces arrêts à leur date, et les observations qui accompagnent le premier).-V. en ce sens, Duvergier, de la Vente, t. 1er, nos 317, 318, 319, et les autorités qu'il cite; Troplong, de la Vente, tom. 1er, no 418; Favard, vo Vendeur, sect. 2, § 1er, no 15. -L'arrêt que nous recueillons ici n'a donc fait qu'appliquer un point de droit qui n'était pas susceptible de contestation. Mais il faut remarquer que ce point n'avait pas fait l'objet du débat devant les juges du fond. Là, on s'était borné à rejeter l'action en garantie sur ce seul fondement que la servitude étant établie moyennant indemnité, l'acquéreur trouvait dans le montant de cette indemnité un dédommagement suffisant. Ainsi, la Cour de cassation semble s'être écartée des règles de son instiution qui la fait juge de l'exactitude des applications de la loi à des circonstances données, et qui par cela même exclut la production, devant elle, de tous moyens nouveaux,

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