Sivut kuvina
PDF
ePub

à exécution; Qu'il résulte, de ce qui vient d'être dit, que les moyens du demandeur, qui n'ont d'autres bases que la confusion de l'arrestation provisoire par mesure de police, avec la contrainte par corps autorisée pour l'exécution des jugemens, sont également inal fondés; Rejette, etc.

crainte de voir consumer en frais tous les biens de son débiteur, s'il négligeait cette occasion de toucher une partie de sa créance, ne prouve pas que les immeubles vendus eussent une valeur égale au montant total de la créance, ni que les parties leur eussent assigné cette valeur ni toute autre supérieure à celle portée dans le contrat

Du 28 oct. 1809.-Sect. req.-Rapp., M. Por- public; et que les circonstances concourent à riquet.-Concl. conf., M. Jourde, subst

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Un acte non signé de l'une des parties, parce qu'elle est illettrée, mais certifié, à sa place, par deux témoins, ne peut donner lieu à des poursuites pour les droits d'enregistrement (1).

L'acte séparé par lequel on renonce à une créance en faveur d'un marché qu'on vient de faire,n'est pas une contre-lettre dans le sens de l'art. 40 de la loi du 22 frim. an 7 (2). (L'enregistrement-C. Benard.)—ARRÊT. LA COUR; ·Considérant que l'amende prononcée par l'art. 40 de la loi du 22 frim. an 7, ne peut avoir son application que dans le cas où il serait constaté qu'il a existé une contre-lettre, faite sous seing privé, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte pubic; que l'écrit représenté par la régie ne peut pas être regardé comme une contre-lettre de l'espèce déterminée par cet article, puisque, d'une part, cet écrit énonçant des obligations respectives, et étant passé avec des personnes illettrées, qui ne l'avaient ni signé, ni pu signer, ne pouvait contenir aucune obligation, pas même de la part de celui qui l'avait signé; et d'autre part, que la teneur de cet écrit n'énonce pas que les parties aient voulu augmenter le prix des immeubles vendus par l'acte public du 17 mess. an 12;

Que rien ne s'oppose à ce qu'un créancier d'une somme considérable réduise sa créance à une somme moindre, pour éviter de plus grandes pertes et activer de suite son paiement; que Benard, après avoir acheté les immeubles de son débiteur à leur légitime valeur, et au prix convenu avec le vendeur, a pu réduire à ce prix sa créance, et faire l'abandon du surplus; que cet abandon, qui a pu être déterminé par la

(1) Cet arrêt consacre une des règles fondamentales de la perception du droit proportionnel, savoir que ce droit ne peut être exige que sur un acte formant le titre de la convention tarifée. Cette règle résulte de ce que l'impôt est établi sur les obligations, libérations, mutations, et que l'acte qui fait seulement présumer l'obligation, la libération ou la mutation, n'est pas la convention elle-même; ainsi la loi a spécialement tarifé les baux, les ventes, les cautionnemens; or, un acte n'est pas un bail, une vente, un cautionnement, s'il fait seulement présumer un de ces contrats, et ne le contient pas complètement. Le droit ne peut donc être exigé sur un commencement de preuve, mais sur un titre, c'est-à-dire, suivant Tiraqueau, veritas apparens, probatio probata, non probanda, nec quæ indiget discussione sive disceptatione fori. V. l'expose sommaire de ces principes, dans nos observations sur l'arrêt du 17 juin 1811; V. aussi MM. Championnière et Rigaud, Traité des droits d'enreg, t. 1er, nos 139 à 176. **

(2) En recherchant le véritable caractère du contrat passé entre les parties, dans l'espèce, tel que les deux actes corrélatifs du 17 mess. an 12, le constituaient, on trouve qu'il doit être qualifié dation en paiement; en effet, les débiteurs donnent leurs droits

prouver la sincérité de l'évaluation portée par l'acte public, puisque les immeubles que Benard avait acquis pour le prix de 6,000 fr., et qui, dans le système de la régie, devaient être de la valeur de 41,000 fr., n'ont été revendus par Benard que 2,400 fr., par acte du 27 fruct. an 11, sous la réserve de l'usufruit de quatorze setiers seulement-Rejette, etc.

Du 30 oct. 1809.-Sect. civ.-Rapp., M. Babille.

MUTATION PAR DÉCÈS.-DÉCLARATION. Un tribunal ne peut, en condamnant des héri– tiers à payer le montant d'une contrainte, les dispenser de faire la déclaration prescrite par l'art. 27 de la loi du 22 frim. an 7 (3). (Enregistrement-C. Laroche.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 27 de la loi du 22 frim. an 7;-Attendu que la loi impose d'une manière absolue l'obligation de fournir une déclaration détaillée; que le jugement attaqué, loin de soumettre le défendeur à l'obligation de faire cette déclaration, lui donne, au contraire, l'option et la faculté de ne la pas faire, s'il veut payer une somme de 400 fr., ce qui est une contravention à la loi, et contravention d'autant plus préjudiciable au fisc, que le jugement ne réserve pas à la régie, ainsi qu'elle y avait implicitement conclu, le droit de décerner une nouvelle contrainte en augmentation de la première, seul moyen qu'elle ait d'obtenir du contribuable le paiement de tout ce qu'il doit ;-Casse, etc.

Du 30 oct. 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Babille.-Concl., M. Thuriot, subst.

DONATION DÉGUISÉE.-VENTE.-Nullité. Une donation déguisée sous forme de vente, n'est pas nulle, alors qu'elle ne porte que sur un objet disponible (4).

successifs en paiement à leur créancier, qui de son côté, les libère du montant total de leurs dettes. Dans une convention de cette espèce, ce n'est pas le capital de la dette qui forme le prix, c'est la libération du débiteur, ainsi que l'explique Pothier, de la Vente, no 603. La régie avait perdu de vue et le caractère du contrat, et cette condition qui lui est propre, lorsqu'elle considérait les 41,635 fr. comme formant le prix de la cession; l'arrêt a rappelé les vrais princípes, ou du moins les a indiqués.

Sa décision n'en est pas moins importante; car il en résulte implicitement, que le droit ne doit pas être liquidé sur le montant des sommes dont le débiteur se trouve libéré, mais sur le prix auquel les parties évaluent cette libération, et par conséquent sur une déclaration estimative. C'est ce qui a eu lieu dans l'espèce actuelle. V. l'établissement de ces principes, au Traité des droits d'enregistrement de MM. Championnière et Rigaud, t. 2, no 1789, et t. 3, no 3215.**

(3) V. arrêt conforme du 27 mars 1811.

(4) V. sur ce point de jurisprudence, la note qui accompagne le jugement de Cass. du 6 pluv. an 11, et Merlin dans cette affaire, Questions de droit, yo Donation, § 5.

(Dehous-C. Dubreul.)

ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR;-Attendu qu'en préjugeant, sous le rapport de la simulation, que si les héritiers sont remplis de leur réserve légale, ils sont sans action pour quereller les actes qu'ils supposent entachés de cette simulation, la Cour d'appel d'Agen n'a violé aucune loi parce que la simulation simple, lorsqu'elle n'est pratiquée ni pour éluder une incapacité établie par la loi, ni pour donner une couleur légale, à un acte prohibé, lorsqu'enfin elle n'est accompagnée d'aucune fraude faite aux lois, aux bonnes mœurs, ou aux droits des tiers, n'est pas un moyen de nullité des actes que les parties ont voulu consentir, et qu'elles ont pu consentir sous la forme qu'elles leur ont donnée;-Rejette, etc.

Du 31 oct. 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Boyer.-Pl., MM. Guichard et Raoul.

GARDE CHAMPÊTRE.—RÉBELLION. —COMPÉTENCE.

Un garde champêtre fait partie de la force armée, en tant qu'il exerce ses fonctions de garde champêtre, aux termes du décret du 11 juin 1806.- Il en est autrement lorsqu'il surveille seulement la conservation des propriétés communales; en conséquence, le délit de violences contre le garde champêtre au deuxième cas, n'est pas de la compétence des Cours spéciales, comme il le serait lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions de garde champêtre agissant comme auxiliaire de la force armée (1).

(Girard.)

Jean Girard, garde champêtre poursuivit, pour les saisir, des bestiaux pacageant dans des propriétés rurales, lorsqu'il fut empêché par des voies de fait. La Cour spéciale des Basses-Pyrénées se déclara compétente pour connaître de ces violences. Cet arrêt a été soumis à la Cour de cassation.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 1er de la loi du 19 pluv. an 13;-Attendu que les gardes champêtres ne peuvent être considérés comme faisant partie de la force publique que dans le cas où ils agissent en exécution des dispositions du décret du 11 juin 1806; que dans l'espèce, Jean Girard, garde champêtre n'était point, lors des excès commis envers lui, dans l'exercice d'aucune des obligations qui sont imposées par ce décret aux gardes champêtres; qu'il surveillait seulement la con

(1) Cet arrêt, dont le texte n'est pas assez précis, doit, pour être compris, être rapproché des lois dont il fait l'application. L'art. 1er de la loi du 19 pluv. an 13 attribuait aux Cours spéciales les violences et voies de fait commises avec armes, lorsqu'elles étaient exercées contre la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions, et contre toute autre force armée agissant sur la réquisition d'une autorité compétente. La question était donc uniquement, dans l'espèce, de savoir si le garde champêtre pouvait rentrer dans ces derniers termes. Or, l'arrêt se borne à décider que les gardes champêtres ne peuvent être considérés comme rentrant dans les termes de cette

loi, et, par conséquent, comme force armée agissant sur une réquisition légale, que lorsqu'ils agissent en exécution des dispositions du décret du 11 juin 1806; et ce décret dispose que les officiers et les sous-officiers de gendarmerie peuvent mettre en réquisition les gardes champêtres, soit pour les seconder dans l'exécution des ordres qu'ils auront reçus, soit pour le maintien de la police et de la tranquillité pu

[ocr errors]

servation des propriétés communales confiées à sa garde; que les excès dont il s'agit ne peuvent donc pas être considérés comme une résistance à un individu de la force armée; qu'il y a donc eu fausse application de la loi du 19 pluv. an 13, et violation des règles de compétence établies par la loi, dans l'arrêt par lequel la Cour de jus-, tice criminelle et spéciale du département des Basses-Pyrénées s'est déclarée compétente pour connaître de ces excès; - Vu l'art. 456 du Code du 3 brum. an 4, no 6;-Casse, etc.

Du 2 nov. 1809. Sect. crim. Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vasse.-Concl., M. Giraud,

subst.

-

GARDE FORESTIER.-VISITE DOMICILIAIRE. -OFFICIER MUNICIPAL. L'assistance des officiers municipaux aux visites domiciliaires des gardes forestiers pour la recherche des délits forestiers, n'est qu'une mesure de sûreté pour les citoyens, et dont l'omission leur donne seulement le droit de s'opposer à la visite, sans exercer aucune influence sur la validité des procèsverbaux. (Cod. 3 brum. an 4, art. 41.) (2) (Forêts-C. Daignet et Boilletot.)—ARRÊT. LA COUR;-Vu l'art. 456, § 1er et 6, de la loi du 3 brum. an 4; Attendu que, sans examiner si un juge de paix n'a pas le droit, en sa qualité d'officier de police judiciaire, d'autoriser les vi❤ sites des gardes forestiers dans le domicile des prévenus de vols et d'enlèvemens de bois, il suffit que l'art. 41 de la loi du brum. an 4, en prescrivant l'intervention d'un officier municipal ou d'un commissaire de police, n'ait pas attaché à l'omission de cette formalité la peine de nullité des procès-verbaux des gardes, pour que les tribunaux n'aient pas le droit de suppléer sur ce point au silence de la loi, et de déclarer nuls les procès-verbaux dressés dans les visites faites sans l'assistance ordonnée par l'art. 41;-Que, si la loi n'a pas prononcé cette nullité, c'est qu'il est évident que l'assistance des officiers municipaux ou commissaires de police n'est qu'une mesure de sûreté pour les citoyens, laquelle est sans influence sur la validité des procès-verbaux; qu'il résulte seulement de la disposition de l'art. 41 que le citoyen chez lequel un garde se présente, sans l'assistance d'une autorité compé tente, a le droit de s'opposer à toute visite et perquisition dans son domicile; d'où il suit que, lorsqu'il ne s'y oppose point, le procès-verbal qui en est la suite, doit opérer tout son effet, et blique. Il suit de là que la Cour spéciale, en se déclarant compétente, avait étendu sa juridiction d'exception et confondu la fonction ordinaire des gardes champêtres avec celle d'auxiliaires de la gendarmerie que leur donne le décret cité. Mais voilà tout ce que l'arrêt a jugé, et c'est à tort que quelques recueils ont vu dans sa décision une règle générale qui dépouille les gardes champêtres de leur qualité d'agent de la force publique; il ne fallait pas l'isoler de l'espèce où il a été rendu, sons peine de tomber dans la plus grave erreur. Les gardes champêtres sont des agens de la force publique (V. arrêt de Cass. du 8 avril 1826) dans l'exercice de toutes leurs fonctions; mais ils n'agissent que rarement comme auxiliaires de la force armée. *

(2) Cette jurisprudence, que la Cour de cassation a maintenue par un grand nombre d'arrêts, rendus depuis la promulgation du Code d'instr. crim. (V. Cass. 1er fév. 1822, 22 janv. et 12 juin 1829), a été critiquée par M. Mangin, Traité des procèsverbaux, no 18, p. 47.

ne peut plus être attaqué que par la voie de l'inscription de faux;-Attendu, dès lors, qu'en déclarant nul le procès-verbal du 11 avril 1809, la Cour de justice criminelle du département de la Haute-Marne, a tout à la fois commis un excès de pouvoir et violé les lois de la matière, en n'appliquant pas les peines qu'elles prononcent à un délit régulièrement constaté; Casse, etc. Du 3 nov. 1809. Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Guieu.-Concl., M. Giraud,

subst.

--

[ocr errors]
[ocr errors]

ARBITRAGE. DÉLAI. DÉPORT. Lorsque de trois arbitres volontaires, deux se sont déportés, et qu'avant leur remplacement, le délai fixé par le compromis est expiré, l'arbitrage cesse de plein droit, nonobstant la prorogation de délai qui aurait été faite par l'arbitre restant en vertu de la faculté qui avait été conférée aux arbitres de proroger la durée du compromis. (Cod. proc., 1012 et 1028.)-Par suite, la contestation peut, en cet état, être portée devant les tribunaux ordinaires (1).

[blocks in formation]

Déjà les faits de cette affaire ont été retracés en rapportant un précédeut arrêt de la Cour de cassation, du 12 juill. 1809. (V. à cette date) Mais cet arrêt, intervenu sur le pourvoi de Capelin, et qui cassait un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, du 6 août 1808, avait été rendu par défaut contre Perret, défendeur éventuel à la cassation. Plus tard, Perret a été admis à y former opposition, et dans la discussion contradictoire qui s'est alors ouverte devant la Cour, il a été reconnu que les questions jugées par elle dans son premier arrêt manquaient de base en point de fait; en conséquence, la Cour, sans en tendre en aucune manière déroger aux principes développés dans son arrêt de cassation (V. bull. officiel de 1809, part. civile, no 108), ne s'est plus attachée qu'à l'appréciation d'un nouveau moyen proposé par le demandeur et qui consistait à soutenir que la Cour de Lyon avait commis un excès de pouvoir, en s'emparant du jugement d'une contestation qui était soumise à un tribunal arbitral, dont les pouvoirs, malgré le déport de deux des arbitres, n'étaient pas expirés. Ce moyen a été rejeté dans les termes suivans:

ARRÊT.

LA COUR; Considérant que le compromis dont il s'agit au procès, avait fixé à un délai de quatre mois la durée du pouvoir et de la juridiction des arbitres, et que ce délai était expiré au 24 juin 1808; Attendu qu'il ne pouvait être tenu aucun compte de la prorogation ordonnée par un seul arbitre, lorsque, d'après les conventions des parties, le concours des trois arbitres était nécessaire pour toute décision arbitrale; Considérant que les arbitres Huguenin et Valesque, nommés en remplacement par le jugement du tribunal de commerce, du 10 janv. 1808, déclarèrent se déporter le 20 du même mois de juin, et que, n'ayant point été remplacés, il s'ensuivait qu'au 25 juin, jour auquel Capelin fit assigner de nouveau Perret devant le tribunal de commerce, pour une deuxième nomination d'arbitres en remplacement, la juridiction arbitrale avait entièrement cessé, et n'aurait pu se renouveler sans le consentement unanime des parties, puisque le délai de quatre mois était expiré le

(1) Carré, Lois de la proc. civ., t. 3, quest. 3309, cite cet arrêt et en approuve la décision.

24 juin; mais surtout cette juridiction aurait cessé d'exister, sans nulle difficulté, le 29 du même mois de juin, jour de l'acte d'appel émis par les mariés Perret par-devant la Cour de Lyon; - Considérant que le tribunal des arbitres ayant cessé d'exister, et avec lui tous les attributs de sa juridiction, avant que la Cour d'appel eût été saisie de la contestation, cette Cour d'appel devenait, par le fait, et nécessairement, le seul tribunal compétent pour juger toutes les difficultés accessoires à la question décidée par le tribunal de commerce, dont le jugement lui était déféré par la voie d'un appel régulier; que, par consé quent, on ne peut reprocher à l'arrêt rendu dans ces circonstances, ni usurpation de pouvoirs, ni incompétence; d'où il suit que les différens textes du Code de procédure civile invoqués par le demandeur ne sont aucunement applicables à l'espèce; Rejette, etc.

[ocr errors]

Du 6 nov. 1809. Sect. civ. Prés., M. Muraire, p. p. Rapp., M. Genevois. - Concl.,

M. Thuriot, subst.

[blocks in formation]

La partie qui, en première instance, a opposé la compensation à une demande en paiement d'arrérages d'une rente remboursée conformément à la loi des 18-29 déc. 1790, peut, sur l'appel, renoncer à cette compensation et offrir de payer le montant de la demande en valeur réduite.-Ce n'est pas là une nouvelle demande dans le sens de la loi. (L. 3 brum. an 2.)

Le codébiteur d'une rente qui l'a amortie en papier-monnaie, ne peut répéter de son codébiteur le remboursement de sa part en numéraire métallique et sans réduction, encore qu'il soit subrogé aux droits du créancier. (L. 11 frim. an 6, art. 10 et 11.) (2) (J.-P. Champagnac-C. B. Champagnac.)

[ocr errors]
[ocr errors]

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 7, de la loi du 3 brum. an 2, 10 et 11 de la loi du 11 frim. an 6; Attendu que la loi du 3 brum. an 2 ne prohibait aux juges d'appel que de statuer sur de nouvelles demandes qui n'avaient pas été formées en première instance, mais qu'elle ne défendait pas l'emploi de nouveaux moyens, de nouvelles défenses et de nouvelles exceptions, surtout lorsqu'ils étaient connexes à ce qui faisait le sujet de la contestation en première instance; Attendu que, sur la demande de Benoît Champagnac en paiement de cinq années d'arrérages de la rente dont il s'agit, Jean-Pierre avait excipé de la loi du 11 frim. an 6, tant en première instance qu'en cause d'appel, et qu'il avait toujours soutenu que Benoît ne pouvait prétendre, tant pour le capital que pour les arrérages de ladite rente, que la valeur réduite sur le pied de l'échelle de dépréciation; Que ledit Jean-Pierre avait voulu absorber la valeur de ce remboursement par la compensation qu'il voulait en faire avec les 2,000 fr. numéraire qu'il avait payés par l'acte du 12 thermid. an 4; mais qu'en renonçant à cette compensation, et en offrant de payer à Benoît le montant de sa créance en valeur réduite, conformément à la loi susdite, il n'avait fait qu'abandonner une de ses exceptions et rectifier ses conclusions, sans changer son système de défense; d'où il suit que la Cour

(2) V. anal. en ce sens, Cass. 5 flor. an 12, et nos observations.

d'appel de Nîmes, en s'autorisant de ladite loi du 3 brum. an 2 pour repousser l'exception proposée par Jean-Pierre Champagnac comme demande nouvelle, a fait une fausse application de cette loi;

-

Attendu que les art. 1er et 2, de la loi du 18 déc. 1790, ne font que poser les principes généraux sur le rachat des rentes établies sur des fonds possédés par plusieurs copropriétaires, et qu'ils ne peuvent pas avoir leur application à des paiemens faits en papier-monnaie qui sont régis par des lois particulières; Attendu que la loi du 11 frim. an 6, a établi des exceptions à ces règles générales pour les paiemens faits en papier-monnaie, et a disposé expressément que le créancier, dont les deniers ont été employés avec subrogation au paiement d'une dette ancienne et non sujette à réduction, ne peut pas se prévaloir de cette subrogation pour s'exempter de la réduction de sa créance, et qu'il en est de même du coobligé qui s'est fait subroger aux droits du créancier commun; - Que si les créanciers qui ont rapporté une subrogation expresse des droits des créanciers anciens, payés de leurs deniers, ne peuvent se soustraire à la réduction, à plus forte raison doit-on y soumettre ceux qui n'ont qu'une subrogation tacite; - Attendu que l'art. 11, même loi, en faisant l'énumération des cas auxquels la réduction n'est pas applicable, n'y a pas compris les paiemens faits à la décharge d'autrui, mais seulement les cessions ou transports des dettes et les délégations ou indications de paiemens; que ce n'est que les cessionnaires ou les délégataires qu'elle autorise à faire valoir en entier les droits des cédans et délégans contre les débiteurs cédés ou délégués, et que Benoît Champagnac n'avait pas rapporté cession des droits des anciens créanciers de la rente dont il s'agit; qu'il avait, au contraire, déclaré expressément qu'il entendait acquitter une dette de la succession de son père, et qu'il n'avait requis qu'une simple quittance, sans demander seulement la subrogation aux droits du créancier payé; d'où il suit que l'arrêt attaqué, en exemptant de la réduction le paiement fait par Benoît Champagnac en papier-monnaie, le 12 thermid. an 4, a fait une fausse application de la loi du 29 déc. 1790, et a violé les art. 10 et 11 de la loi du 11 frim. an 6; - Casse, etc.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

L'hypothèque légale établie par le Code civil, doit profiter, indépendamment de toute inscription, à la femme mariée avant ce Code, même pour le remploi de ses propres aliénés avant le Code, mais seulement au préjudice des créanciers qui ne se sont inscrits qu'après la publication du Code (1).

(Créanciers de Lahaie-C. dame de Lahaie.)

En 1780, mariage de la demoiselle Cauchon, avec le sieur de Lahaie, négociant à Valenciennes. Par leur contrat de mariage les époux stipulent qu'ils ne pourront vendre, engager, échanger ou dénaturer leurs biens. Cependant des immeubles de la femme sont vendus avant le Code civil.-Au mois de frim. an 14, le mari fait faillite. Aussitôt la femme renonce à la com

(1) V. conf., Bruxelles 24 déc. 1806, et nos ob

servations.

munauté; et le 2 janv. 1806, elle obtient un ju. gement qui prononce sa séparation de biens. Ensuite, elle réclame, contre les créanciers de son mari, un droit d'hypothèque légale pour le remploi de ses propres aliénés.-Elle n'avait pris aucune inscription hypothécaire; mais les créanciers de son mari n'en avaient pas pris plus qu'elle, du moins antérieurement au Code civil. -Cependant, ils lui contestent tout droit de préférence, et prétendent qu'elle doit venir pour le remploi de ses propres, sur la même ligne que les créanciers chirographaires. La loi du 11 brum. an 7, disent-ils, obligeait les femmes à prendre des inscriptions sur les biens de leurs maris, pour sûreté de leurs conventions matrimoniales; faute de quoi, elles perdaient leur rang d'hypothèque. D'ailleurs, sans inscription, l'hypothèque était comme si elle n'existait pas. En exécution de la loi de brumaire, la dame de Lahaie devait done prendre des inscriptions sur les biens de son mari, pour sûreté du remploi de ses propres. Elle le devait, puisque son contrat de mariage est d'une date antérieure à cette loi, et qui plus est, puisque l'aliénation de ses propres a été faite sous le règne de la même loi. Elle n'en a pris aucune; elle ne peut donc réclamer le droit d'hypothèque. - A la vérité, le Code civil, art. 2135, dispense les femmes de l'inscription hypothécaire; mais c'est pour l'ave nir. Sa disposition ne peut, sans effet rétroactif, s'étendre aux droits d'hypothèque nés et sujets à être inscrits avant sa promulgation. Conséquemment la dame de Lahaie n'en peut réclamer le bénéfice.

La dame de Lahaie soutient au contraire, que l'art. 2135 du Code civil lui assure un droit d'hypothèque indépendant de toute inscription. -En effet, il dispense généralement les femmes de l'inscription de l'hypothèque pour le remploi de leurs propres aliénés; et il ne distingue pas si les mariages ou l'aliénation ont été faits avant ou depuis sa promulgation. La seule restriction qu'il apporte, la seule aussi qui fùt dictée par le principe de non-rétroactivité des lois, est de ne point préjudicier aux droits antérieurement acquis à des tiers.-Or, des créanciers qui, avant le Code, étaient sans inscription, n'avaient aucun droit acquis préférablement à la femme. Survenant la loi nouvelle, qui dispense les femmes de l'inscription, c'est comme si elles avaient inscrit leurs créances au moment même où cette loi a été publiée. Des tiers qui, comme les créanciers du sieur de Lahaie, n'ont qu'une inscription postérieure au Code, ou qui n'en ont point, n'éprouvent done aucun préjudice du privilége accordé aux femmes. Ils sont primés, sans que, pour cela, le Code rétroagisse.

Jugement du tribunal civil de Valenciennes, favorable aux créanciers.

Appel. Arrêt qui infirme et reconnaît à la dame de Lahaie une hypothèque légale.

Pourvoi en cassation des créanciers pour fausse application de l'art. 2135 et violation de l'art. 2 du Code civil.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le Code civil, par ses art. 2121 et 2135, a dispensé la femme de toute inscription hypothécaire, et lui a accordé une hypothèque légale sur les biens de son mari; que cette loi ayant réservé les droits de tous les créanciers inscrits avant sa publication, elle n'a donné aucun effet rétroactifà l'hypothèque légale qu'elle a accordée à la femme, et que la Cour d'appel de Douai s'est parfaitement conformée à la loi en n'accordant à la dame de Lahaie que le droit de précéder les créanciers non inscrits

[blocks in formation]

(Ruegg.)- ARRÊT.

LA COUR; Considérant que c'est un principe déjà plusieurs fois consacré par ses arrêts, que l'ordonnance par laquelle un directeur du jury traduit un prévenu devant un tribunal correctionnel, quand même elle serait conforme aux conclusions du substitut, ne lie pas le tribunal de manière à l'empêcher de se déclarer incompétent, soit qu'il reconnaisse que le délit est de nature à mériter une peine afflictive et infamante, soit qu'il le regarde comme ne devant entraîner qu'une peine de simple police; d'où il suit que, dans l'espèce, le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Colmar, se croyant incompétent pour connaitre du délit qui lui était

(1) Sous l'empire de la loi du 7 pluv. an 9, ce principe ne fut établi qu'avec quelque peine les textes de cette loi, et notamment ses art. 15 et 16, y résistaient en quelque sorte; aujourd'hui, il a été formellement consacré par le Code d'instr. crim., et notamment par son art. 193. Il est, par conséquent, de règle constante, que les ordonnances des chambres du conseil et des chambres d'accusation ne sont qu'indicatives et non attributives de juridiction, et que le tribunal conserve toujours le droit de se déclarer incompétent. *

soumis, devait déclarer et prononcer son incompétence, et non pas dénoncer l'ordonnance du directeur du jury à la Cour de justice criminelle pour être statué à cet égard ce que de droit;

Que cette dénonciation n'ayant pu saisir légalement la Cour de justice criminelle, il en est résulté un véritable conflit négatif, et qu'il est nécessaire de pourvoir à ce que le cours de la justice ne reste pas plus longtemps suspendu;Annulle le jugement rendu, le 2 avr. 1809, par le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Colmar, en tant qu'il a dénoncé à la Cour de justice criminelle du département du Haut-Rhin l'ordonnance du directeur du jury de l'arrodissement de Colmar, du 21 mars 1808, et renvoie la procédure et le prévenu devant le tribunal de l'arrondissement d'Altkirch, etc. Du 8 nov. 1809.-Sect. req.-Rapp., M. Chabot de l'Allier. Concl., M. Daniels, subst.

10 PRESCRIPTION.-INTERRUPTION. —QUESTION D'ÉTAT. CONCILIATION. PATERNITÉ.-DÉSAVEU.

1o L'article 2245, Cod. civ., portant que la citation en conciliation interrompt la prescription, est applicable même aux cas où l'action à intenter n'est pas soumise au préalable de conciliation, et notamment à l'action en désaveu de paternité. (Art.319.)(2) 2o La déclaration d'une femme mariée, qu'elle est la mère d'un enfant né pendant son mariage mais inscrit comme né de père et mère inconnus, ne suffit pas pour établir que le mari en est le père, si d'ailleurs l'enfant n'a en sa faveur aucune possession d'état d'enfant légitime: à ce cas ne s'applique pas la maxime is pater est quem nuptiæ demonstrant (3).

ce préliminaire, sans que l'on doive induire de lå rien de contraire à la distinction proposée par MM. Delvincourt et Troplong.

Quant à la seconde branche de cette distinction, elle nous paraît avoir été péremptoirement justifiée par ce dernier auteur: «Lorsqu'un débat, dit-il (loc. cit.), ne peut être la matière d'une transaction, la loi ignore ce que c'est que le préliminaire de conciliation; ou du moins, elle n'y voit qu'une tentative impuissante et vaine, une méprise du demandeur, qui croit faire quelque chose d'utile, et qui se livre à des actes frustratoires; c'est un essai de pourparlers qui ne peut aboutir à rien, sinon à des conversations stériles.... Je suppose que vous donniez à une commune une citation en conciliation; qu'y aurait-il de sérieux dans cet acte, puisque les communes ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du roi? La provocation à se concilier est-elle autre chose qu'un faux semblant? N'estce pas une demande dérisoire et un acte fait en pure perte?... Les explications qui peuvent être données, cessent, dans ce cas, d'avoir un caractère judiciaire et solennel; elles dégénèrent en simples et inutiles

(2) V. conf., Montpellier, 9 mai 1838 (Volume 1838), et la note.-Les auteurs sont divisés, sinon sur la solution de la question, du moins sur l'étendue qu'il convient de lui donner. Ainsi, Vazeille, des Prescriptions, t. 1er, no 191; Favard, vo Prescription, sect. 2, § 3, art. 3; Duranton, tom. 21, n° 265, in fine, adoptent cette solution sans réserve. Mais Delvincourt, t. 2, p. 640, et Troplong, de la Prescription, t. 2, no 592, ne l'admettent qu'avec une distinction. Selon ces derniers auteurs, s'il s'agit d'une affaire dispensée du préliminaire de la conciliation, mais susceptible de se terminer par transaction, la citation doit être considérée comme inter-pourparlers;.... elles ne lient pas la partie qui n'a ruptive de la prescription. Mais elle doit demeurer sans effet, s'il s'agit d'une de ces affaires qu'une transaction ne peut assoupir. L'arrêt que nous recueillons ici n'est pas contraire à cette distinction, et on peut le considérer comme en confirmant la première branche. En effet, l'action en désaveu de paternité n'était formée, dans l'espèce, que dans un intérêt pécuniaire; et les héritiers du père prétendu se seraient abstenus d'agir si sa succession leur eût été laissée intacte. Donc, l'affaire était susceptible de se terminer par une transaction; et, sous ce rapport, la citation en conciliation a pu être considérée comme un acte interruptif de prescription, bien que, par sa nature, l'affaire fut dispensée dé

pas été dùment autorisée; elles n'ont pas plus de valeur qu'une conversation tenue dans un salon ou sur une place publique.-Une invitation à se rendre au bureau de conciliation n'a donc, en pareil cas, rien d'obligatoire, pas plus qu'une invitation extrajudiciaire. Ainsi, la déclarer susceptible d'interrompre la prescription, c'est à peu près, comme si on disait que la prescription a été interrompue par une conférence entre deux individus qui ont discuté verbalement leurs intérêts. >>

(3) V. anal. en ce sens, Paris, 11 juin 1814; en sens contraire, Toulouse, 14 juill. 1827.-V. aussi les conclusions de Merlin dans cette affaire, Quest de droit, vo Légitimité, § 2,

« EdellinenJatka »