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encore, relativement à ces biens, le caractère d'authenticité nécessaire à cet effet, cet obstacle a cessé, dès le moment où l'acte en question a dû être considéré comme authentique en France soit par l'effet de la réunion de la république de Genève à l'empire français, soit en vertu des art. 1 et 7 du traité de réunion; 7° qu'en interprétant ainsi ces articles, on ne les fait pas rétroagir au préjudice de droits antérieurement acquis aux défendeurs, puisque leurs titres sont postérieurs à la réunion; 8° que cette interprétation ne tend point à altérer la convention des parties, ni à lui donner plus d'étendue; car l'acte passé à Genève emportait hypothèque sur tous les biens présens et à venir du débiteur; 9° qu'il suit de là qu'en décidant que l'acte du 24 août 1792 n'avait pu conférer d'hypothèque sur la maison située à Paris, à compter du traité de réunion des deux Etats, et qu'en conséquence le demandeur n'avait pu prendre d'inscription, l'arrêt dénoncé a violé les art. 1er et 7 du susdit traité, et par suite les art. 37, 38 et 43 de la loi de brum. an 7;

aux

Sur le deuxième moyen: - Vu l'art. 19 de la loi du 11 brum. an 7, l'art. 2151 du Code civil, et les art. 757, 767 et 770 du Code de proc. civ.; -Et attendu, 1° qu'avant la publication du Code de proc. civ., il était permis de douter si, termes de l'art. 19 de la loi du 11 brum. an 7, et de l'art. 2151 du Code civil, les intérêts échus depuis l'adjudication étaient dus à chaque créancier hypothécaire, au même rang que le capital; mais que tout doute à ce sujet a été levé par les articles précités du Code de proc., de la combinaison desquels il résulte évidemment que le créancier a droit de venir au même rang pour le capital que pour les intérêts dont il s'agit; 2o que ces articles, qui avaient déjà été publiés lors du jugement d'ordre du 30 août 1806, et qui étaient en pleine vigueur le 4 août 1807, jour de l'arrêt dénoncé, ne sont point introductifs d'un droit nouveau, mais seulement explicatifs de l'art. 19 de la loi de brum. an 7 et de l'art. 2151

du Code civ.; D'où il suit que l'arrêt dénoncé, en décidant le contraire, est contrevenu à l'art. 2151 du Code civil, interprété par les art. 757 769 et 770 du Code de proc.;-Casse, etc.

Du 21 nov. 1809. Sect. civ. — Prés. d'âge., M. Liborel.-Rapp., M. Botton-Castellamonte. Concl., M. Merlin, proc. gén. — Pl., MM. Jousselin et Duprat.

PAPIER-MONNAIE.-RÉDUCTION.-PRIX DE VENTE. DOUAIRE,

Celui qui, pendant le cours du papier-mon- | naie, a d'abord acquis purement et simplement un immeuble, moyennant un prix déterminé, et s'est ensuite obligé de garder ce prix entre ses mains, pour acquitter un douaire à la décharge des vendeurs, n'est pas aujourd'hui tenu de payer ce douaire sans réduction.

Il n'est pas non recevable à requérir le bénéfice de la réduction, pour n'avoir pas fait faire au vendeur, dans les trois mois de la publication de la loi du 16 niv. an 6, la notification qu'elle prescrit par son art. 3 (1). (La dame Pauchaud C. Tourton et Ravel.)

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ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que l'art. 11 de la loi du

(1) V. en sens contraire, Cass. 25 prair., et 4 mess. an 10. Mais la Cour de cassation se relâchant bientôt de la sévérité de ces décisions, a adopté la jurisl'arrêt prudence consacrée par que nous recueillons

27 therm. an 6, n'a assujetti les acquéreurs à acquitter le capital et les intérêts du douaire sans réduction, que dans le cas seul où, dans l'acte de la vente, ils se seraient soumis, c'est-à-dire personnellement obligés au paiement de ce douaire;-Attendu que, dans l'espèce de la cause, la Cour d'appel a décidé et pu décider en point de fait que l'acte de vente du 10 mai 1792 ne contenait ni délégation ou indication de paiement, ni obligation personnelle d'acquitter sans réduction le douaire dont il s'agit;

Attendu qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 16 niv. an 6, il y avait dans l'espèce lieu à réduction, parce que l'acquéreur n'avait pas déclaré dans les délais fixés qu'il préférait s'en tenir aux clauses du contrat; - Rejette, etc.

Du 22 nov. 1809.-Sect. civ.-Rapp., M. Botton de Castellamonte.-Concl., M. Merlin, proc. gén.

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DIFFAMATION. MÉMOIRE. SUPPRESSION. COMPÉTENCE.

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Les juges peuvent (avant comme depuis la loi du 17 mai 1819) ordonner, incidemment, la suppression d'un mémoire injurieux, répandu dans le public, quoique non signifié dans l'instance, et condamner la partie dont il émane à des dommages-intérêts. (C. proc., art. 1036.) (2)

(Henrion-Magnoncourt-C. Froissard et Magny.)

Le tribunal civil de Vesoul a rendu contre le sieur Henrion-Magnoncourt un jugement dont celui-ci s'est rendu appelant à la Cour d'appel de Besançon.-En même temps, il a fait imprimer un mémoire injurieux non-seulement aux sieurs Froissard et Magny, ses parties adverses, mais même aux juges de première instance. Les intimés ont conclu au rejet de l'appel, et se sont réservé tous droits et actions en réparation des injures contenues dans le mémoire non encore distribué.-Arrêt par défaut contre l'appelant, qui leur adjuge leurs conclusions.

L'appelant forme opposition à cet arrêt, et distribue son mémoire en évitant de le faire signifier. Alors les intimés, changeant leurs premières conclusions, ont demandé contre lui la suppression du mémoire, et une condamnation à 20,000 fr. de dommages-intérêts. De son côté, le procureur général a requis d'office la même suppression, l'imprimé étant attentatoire à l'honneur des juges de Vesoul.

13 juin 1807, arrêt qui prononce en effet la suppression du mémoire, soit dans l'intérêt des intimés, soit dans l'intérêt de la partie publique; condamne le sieur Henrion-Magnoncourt à 3000 francs de dommages-intérêts envers les intimés; ordonne que l'arrêt sera imprimé et affiché dans les villes de Vesoul, Dôle et Besançon, au nombre de 325 exemplaires, le tout aux frais de l'appelant. Au fond, la Cour infirme le jugement de première instance.

Le sieur Henrion-Magnoncourt se pourvoit en cassation contre la partie de cet arrêt relative à pouvoir, en ce que la Cour d'appel a statué sur la suppression de son mémoire, 1° pour excès de une demande qui n'avait ni subi le premier degré de juridiction, ni été introduite par assignation signifiée à domicile; 2° pour fausse application de l'art. 1036 du Code de procédure, en ce que la Cour d'appel avait prononcé la suppres

ici. V. en ce sens, Cass. 6 germ. an 13, et les arrêts cités à la note.

(2) V. conf., Favard de Langlade, vo Audience,

S2, n° 4.

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LA COUR; Attendu que la Cour d'appel a reconnu que, depuis l'opposition formée par le demandeur à l'arrêt par défaut, le mémoire dont il s'agit, quoique déjà connu du public, avait été distribué; que les sieurs Froissard et Magny avaient, depuis cette opposition, demandé la suppression du mémoire; que le procureur général près cette Cour avait aussi requis la suppression du mémoire, et le sieur Magny avait, de plus, conclu à une condamnation de 20,000 fr. de dommages et intérêts; -Qu'en prononçant, dans ces circonstances, la suppression du mémoire, la Cour d'appel s'est conformée à l'art. 1036 du Code de procéd. civile; et qu'en condamnant le demandeur à 3,000 fr. de dommages et intérêts, cette Cour a statué sur un accessoire de la cause principale, qui tenait essentiellement à la défense des sieurs Froissard et Magny, et sur un préjudice à eux causé pendant l'appel;-Rejette, etc. Du 22 nov. 1809.-Sect. req.-Rapp., M.Oudard.-Concl., M. Jourde, subst.

· BILLET.

APPROBATION D'ÉCRITURE. MAITRE.-DOMESTIQUE. La déclaration du 22 sept. 1733 sur la nécessité d'un bon ou approuvé en matière de billets ou promesses sous seing privé, n'est pas applicable aux billets qui ne sont pas causés valeur en argent. Ainsi est valable, sans bon ni approuvé, la reconnaissance par laquelle le maître s'oblige à payer à son domestique le montant de ses gages. (Cod. civ., art. 1326, anal.) (1)

(La dame Laborde-C. N...)-ARRÊT. LA COUR; Attendu que la décl. du 22 septemb. 1733 n'est relative qu'aux seuls billets sous signature privée au porteur, à ordre ou autrement, causés pour valeur en argent; Rejette, etc.

Du 23 nov. 1809.-Sect. req.-Rapp., M. Porriquet.

DISPOSITION UNIVERSELLE.-LOI DE L'É

POQUE.

Le Code civil a revivifié les institutions universelles antérieures aux lois des 17 niv. et 22 vent. an 2, dont l'auteur est décédé sous l'empire du Code (2).

(H. Ruenpler-C. Laquiceante.)—ARRÊT. LA COUR ;-Attendu que l'art. 920 du Code civil abroge les lois des 17 niv. et 22 vent. an 2, en tant qu'elles annulaient pour le tout les dis

(1) V. conf., Cass. 7 nov. 1820, et, en sens contraire, Cass. 29 avril 1823.-La difficulté ne nous paraît pas susceptible de se reproduire sous l'empire du Code civil: l'art. 1326 de ce Code est applicable d'après son texte même à toute promesse de payer une somme ou une chose appreciable, et non pas seulement, comme la déclaration de 1733, aux billets ou promesses causés pour valeur en argent. V. en ce sens, Duranton, tom. 13, no 172; Toullier, tom. 8, no 306.

(2) V. conf., Cass. 18 janv. 1808; Agen, 9 pluv. an 13; Trèves, 10 fév. 1806; Agen, 30 avril mème année;-En sens contraire, Liége, 30 germ. an 13, et 21 mai 1806. V. au surplus sur chacune des questions qu'a fait naître, dans le temps, l'application de la loi du 4 germ. an 8, et du Code civil aux dispositions universelles antérieures aux lois des 5

positions à titre universel, à la différence de la loi du 4 germ. an 8, laquelle se contente de modifier ces lois, ce qui écarte l'application de cette dernière loi ainsi que des arrêts concernant les testamens ouverts sous son empire, et reporte aux principes généraux de la matière;-Attendu qu'il est de principe général que, pour décider de la validité et des effets d'un testament, il n'y a à consulter que la loi du temps de sa confection et celle du temps de son ouverture, et que, sous ce double rapport, la disposition universelle dont il s'agit est valable; -Rejette, etc.

Du 23 nov. 1809.-Sect.req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Rupérou--Concl., M.Jourde, subst.-P., M. Guichard.

1o COMPLICITÉ.-PROVOCATION. 2o CASSATION.-INDIVISIBILITÉ.

1o Le fait d'avoir méchamment et avec intention de nuire, coopéré à un faux, en engageant une personne à le commettre, mais sans employer ni dons, ni promesses, ni ordres ou menaces, ne constitue point un acte de complicité légale (3).

2° Lorsqu'il y a fausse application de la loi à l'égard d'un prévenu, et que l'affaire est indivisible, il y a lieu de casser à l'égard de tous les prévenus (4).

(Achardi.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 456 du Code des délits et des peines; 45, tit. 2, et 1er, tit. 3, 2o part., du Code pénal;-Attendu que par ces dispositions la loi a fixé d'une manière absolue et limitative quels sont les faits caractéristiques de la complic ité;-Attendu que la Cour de justice criminelle et spéciale du département du Gard, par son arrêt du 18 août dernier, en déclarant Achardi prévenu d'avoir coopéré aux faux qui font l'objet du procès, et en le considérant comme complice desdits faux, n'a pas dit qu'il ait provoqué par dons, promesses, ordres ou menaces, les coupables à commettre lesdits faux; qu'elle n'a pas dit qu'il ait procuré aux coupables les moyens ou instrumens qui ont servi à l'exécution des crimes; qu'elle n'a pas dit qu'il ait aidé et assisté lesdits coupables dans les faits qui ont préparé ou facilité cette exécution, ou dans l'acte même qui l'a consommé ; qu'elle n'a pas dit, enfin,qu'Achardi ait fait usage,soit desprocès-verbaux d'affiches soit des différentes notifications dont il s'agitau procès, sachant que lesdites pièces étaient fausses;-Attendu que ladite Cour s'est bornée à déclarer Achardi prévenu d'avoir méchamment et dans le dessein de nuire à autrui, pour éviter la concurrence et les surenchères, coopéré aux faux, en engageant les huissiers à les commettre, afin d'obtenir des biens à vil prix, soit pour lui, soit pour son frère;-Attendu que brum., 17 niv., et 22 vent. an 2, la note qui accompagne l'arrêt de Cass. du 19 therm. an 12.

(3) « Le Code pénal n'a point rangé les conseils parmi les actes de complicité; soit que le législateur ait craint que cet acte ne laissât des traces trop fugitives, ou qu'il ne fùt facile de le confondre avec des paroles irréfléchies, il n'en a pas fait mention: dès lors nulle interprétation ne peut suppléer à co silence; et cet acte, quelque immoral qu'il puisse paraître, demeure à l'abri des poursuites. »(Théorie du Code penal, t. 2, p. 107.) Les auteurs de cet ouvrage critiquent d'ailleurs cette omission qu'ils considèrent comme une lacune dans la loi. (Ibid., t. 2, p. 81). V. aussi Merlin, Rép., vo Complice. *

(4) V. conf., Cass. 11 fruct. an 13 (aff. Maseneal et Cambon).

la loi n'a pas mis au rang des circonstances qui peuvent constater la complicité d'un crime, le fait simple d'engager à le commettre sans qu'il ait été employé des dons, promesses, ordres ou menaces; qu'ainsi, la Cour spéciale du Gard a donné une extension à la loi, et qu'elle y a par conséquent contrevenu;

Attendu, d'ailleurs, que l'indivisibilité de l'affaire ne permet pas de casser l'arrêt dont il s'agit, seulement dans les dispositions qui concernent Achardi, et de le maintenir dans celles relatives aux huissiers Lamoureux et Audon, et qu'il importe à l'ordre public et à la manifestation de la vérité que les trois prévenus soient jugés simultanément;-Casse, etc.

Du 24 nov.1809-Sect.crim.-Prés., M.Barris. -Rapp., M. Chasle.-Conci., M. Pons, subst.

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Le samedi 5 mai 1808, le sieur Fontaine a fait au greffe du tribunal civil de Coulommiers, une surenchère qui, aux termes de l'art. 711 du Code de procédure civile, devait être dénoncée, à peine de nullité, dans les 24 heures, aux avoués de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie. Le lendemain, dimanche, se passe sans dénonciation: elle n'est faite que le lundi suivant.-Demande en nullité de la surenchère par le sieur Gittard, acquéreur des biens surenchéris.

11 mars, jugement qui prononce la nullité, << attendu qu'avec la permission du tribunal, la dénonciation pouvait être faite le dimanche, aux termes de l'art. 1037. >>

Appel, et pendant l'instance, l'ordre entre les créanciers s'ouvre, et le sieur Fontaine y produit ses titres, en demandant à être colloqué, mais sous toutes réserves. Le sieur Gittard a prétendu que par-là il y avait acquiescement au jugement de première instance; en conséquence il a soutenu l'appel non recevable.

Mais, par arrêt du 4 août 1808, la Cour de Paris, sans s'arrêter à ce moyen, infirme le jugement, en se fondant sur ce que la loi, en exigeant que la surenchère soit signifiée dans les 24 heures, a entendu parler d'un jour utile.

POURVOI en cassation, 1o pour violation de la chose jugée, en ce que l'arrêt avait rejeté la fin

(1) M. Carré pense que l'acquiescement ne pourrait être opposé au surenchérisseur dans le cas même où la production à l'ordre aurait eu lieu sans aucune réserve, attendu que cette production se fait par l'avoué, et que celui-ci ne peut acquiescer pour la partie s'il n'a un pouvoir spécial. (V. Lois de la proc. civ., sur l'art. 711, note 2.)

(2) V. conf., Cass. 22 juill. 1828 (Volume 1828, à la note); Carré, Lois de la procédure civile, sur l'art. 711, t. 3, quest. 2384. Toutefois, Huet, de la Saisie immobilière, p. 191, critique cette décision sur ce fondement que, dans l'esprit de l'art. 711 du Code de proc., le surenchérisseur qui a fait sa déclaration au greffe le samedi, peut obtenir autorisa

de non-recevoir résultant du prétendu acquiesce ment au jugement de première instance ; 2o Pour violation de l'art. 711 du Code de procédure civile, en ce que la surenchère avait été déclarée valable, quoique notifiée après le délai de 24 heures.

M. Daniels, organe du ministère public, a écarté le premier moyen, en disant que le sieur Fontaine était contraint de se présenter à l'ordre, sous les peines portées par l'art. 757 du Code de procédure, et que d'ailleurs il avait fait ses réserves; ce qui excluait toute idée d'acquiescement de sa part. - Sur le second moyen, M. Daniels a dit : « Vous savez, Messieurs, qu'on distingue deux manières de compter le temps. Quelquefois on fait entrer les jours fériés dans la supputation; d'autres fois on les en distrait. De là deux espèces de délais, tempus continuum et tempus utile.-L'art. 711 du Code de procédure civile ne s'explique point sur la manière de compter le délai de 24 heures, qu'il accorde au surenchérisseur pour notifier sa déclaration; et cette seule considération suffirait sans doute pour ne pas annuler un arrêt qui, dans le silence de la loi, adopte la manière de compter a plus conforme au bon sens, à l'équité et à l'intérêt de tous les créanciers, puisque la surenchère a pour objet de porter à sa véritable valeur leur gage commun; mais, indépendamment de cela, il est facile d'établir que la Cour d'appel de Paris a bien saisi le sens de l'article précité, et qu'elle devait juger comme elle l'a fait. A ux termes de l'art. 63 du Code de procédure civile, aucun exploit ne peut être donné un jour de fête légale. Le sieur Fontaine n'était donc pas tenu de faire la notification le dimanche; il pouvait la remettre au lendemain, puisque la loi lui accordait 24 heures pour la faire.-Le sieur Gittard répond, il est vrai, que son adversaire avait deux moyens de se conformer à la loi, de faire sa déclaration le vendredi 4 mars, et de la notifier le samedi suivant; l'autre, d'obtenir une permission du tribunal pour faire la notification le dimanche.-Mais d'abord la loi accordait au sieur Fontaine le délai de huit jours pour faire sa déclaration; il n'était donc pas tenu d'anticiper le terme. En second lieu, il n'était pas tenu de demander une permission pour notifier la surenchère le dimanche. Cette demande est purement facultative: l'art. 1037 du Code de procédure civile indique ce moyen aux parties, dans la seule intention de les favoriser pour le cas où il y aurait péril dans la demeure. Or, on connaît ces principes: beneficium nemini invito obtraditur. Quæ in favorem alicujus introducta sunt, in odium ipsius detorqueri non debent. Qu'un débiteur condamné par corps soit sur le point de partir; qu'il y ait crainte d'une soustraction prochaine d'effets mobiliers au préjudice du créancier dans ces cas, on peut demander la permission du juge pour faire, un jour de fête légale,

tion du président pour dénoncer la surenchère le dimanche. Mais M. Daniels nous semble avoir répondu péremptoirement à cette objection dans le réquisitoire qu'il a prononcé à l'occasion de l'affaire que nous rapportons ici. (V. ce réquisitoire ci-dessus transcrit.) Il faut néanmoins ajouter qu'il a été jugé qu'un acte de surenchère peut être signifié un jour de fète légale; que la signification n'est pas pour cela frappée de nullité, et que tout au plus il y a lieu à une amende contre l'huissier. V. Cass. 23 fév. 1825; V. aussi anal. en ce sens, Rouen, 14 janv. 1823; Bordeaux, 16 fév. 1827. Cette dernière Cour avait cependant jugé en sens contraire, le 10 fév. 1827.

ou après l'heure ordinaire, des actes qui, sans l'urgence, devraient se faire dans un autre temps; mais jamais on n'est tenu de recourir à l'indulgence du juge pour ne pas être exclu d'un droit que la loi nous accorde. C'est alors qu'on peut dire avec la loi 116, § 1 de reg. juris : non capitur qui jus publicum sequitur.- Prétendre le contraire, serait mettre le législateur en opposition avec lui-même, et lui prêter un ridicule. Ce serait dire qu'il a tout à la fois prescrit et défendu le même acte; ce serait dire qu'il a défendu de notifier des exploits un jour de fête légale, pour le seul plaisir de forcer le poursuivant à demander au juge, ce jour-là, la permission de les notifier. -On sent, d'ailleurs, que le système du demandeur en cassation est sujet à bien des inconvéniens. Supposons que le jour de dimanche ou d'une fête légale consacré au repos, le président soit parti pour la campagne: le surenchérisseur va s'adresser successivement aux autres juges; mais ils sont également partis: quelle devra être sa conduite?- Faudra-t-il qu'il fasse dresser un procès-verbal de perquisition, pour constater l'absence de tous les membres du tribunal? Il semble qu'en effet ce serait le seul moyen d'obtenir la preuve qu'il y a eu impossibilité physique de se procurer la permission dont il s'agit; mais ce procès-verbal lui-même, comment serat-il fait le dimanche sans permission? Enfin, si la défense de notifier la surenchère un jour de dimanche n'excuse pas le surenchérisseur, pourquoi serait-il excusé par l'absence du président et des juges? - Il faudrait donc finir par dire qu'il aurait dû anticiper le terme, et pour éviter une absurdité on tomberait dans une autre. Lorsque la loi accorde un délai de plusieurs jours pour faire un acte, on peut dire que les jours de fête légale y sont compris; et c'est précisément ce que l'art. 2261 du Code civil avait décidé, en ordonnant que, dans les prescriptions qui s'accomplissent dans un certain nombre de jours, les jours complémentaires sont comptés ; mais lorsqu'il s'agit d'un délai de 24 heures, il faut adopter en principe avec la Cour d'appel de

(1) Conf., Cass. 23 mars 1819. -«L'art. 108 du Code civil, disait M. Daniels, dans les conclusions qui ont précédé l'arrêt ci-dessus, déclare à la vérité que le majeur interdit aura son domicile chez son curateur; mais l'interdit, comme le mineur, a déjà un domicile avant qu'on lui nomme un tuteur et un subrogé tuteur.Perdra-t-il ce domicile, sous tous les rapports, au moment même où un tuteur lui sera nomme? Il me semble que tel n'est pas le sens de l'art. 108. Il est bien vrai que le mineur ou l'interdit doit être assigné chez son curateur, mème domicilié dans un canton ou dans un département différent du sien; mais on n'en doit pas conclure que toutes les délibérations relatives à la tutelle doivent avoir lieu par la suite devant un nouveau juge de paix. La loi ne prescrit point ce changement, qui serait en opposition avecl'intérêt du mineur ou de l'interdit. L'art. 406, ordonnant la convocation du conseil de famille devant le juge de paix du mineur ou de l'interdit, n'entend parler que de leur domicile avant toute nomination d'un tuteur. Cette disposition d'ailleurs, ne distingue pas entre la premiere nomination et une seconde qui pourrait avoir lieu. Il me semble done que la seconde nomination doit être faite devant le mème juge de paix que la première; et en général, que toutes les assemblées de famille doivent se tenir devant lui, sans égard au domicile du tuteur. Il n'est certainement pas entré dans le plan du législateur de rendre le lieu des assemblées aussi variable que le domicile du tuteur peut l'étre. Souvent ic conse.! se compose de voisins ou amis, qui ne sont pas tenus

Paris, que la loi doit être entendue d'un jour utile, puisque ce n'est que dans ce sens qu'elle peut recevoir son exécution. - Le Code de commerce vient à l'appui de la distinction que nous venons d'établir. Suivant l'art. 162, le refus de paiement doit être constaté le lendemain du jour de l'échéance. Si ce jour est un jour férié légal, dit le même article, le protêt est fait le jour suivant. Le législateur ne dit point que, dans ce cas, on fera le protêt le jour même de l'échéance; il ne dit pas non plus qu'on demandera la permission du juge pour le faire le jour de dimanche: il veut que le protêt se fasse le lendemain. Comment pourrait - on casser un arrêt qui a pris dans le même sens les dispositions analogues de l'art. 711 du Code de procédure civile? »

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que la production faite à l'ordre, sous toutes réserves, ne peut être considérée comme un acquiescement volontaire de la part de Fontaine, à la sentence qui avait annulé sa surenchère;

Attendu que la dénonciation de la surenchère d'après les art. 63 et 1037 du Code de procédure, a été légalement faite le lundi 7 mai, parce que, aucune signification ne peut être faite un jour de fête légale ; Qu'ainsi Fontaine, en remettant au lundi la dénonciation de sa surenchère, n'a Refait que se conformer au droit commun; jette, etc.

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Du 28 nov. 1809. Sect. req. Prés., M. Henrion. Rapp., M. Rupérou. Daniels, subst.

CONSEIL DE FAMILLE.-INTERDIT. -DOMICILE. CONVOCATION.

Lorsqu'il s'agit de remplacer pour un interdit un tuteur ou curateur décédé, la convocation du conseil de famille ne doit pas se faire devant le juge de paix du domicile du curateur défunt, mais bien devant le juge du domicile que l'interdit avait avant la curatelle (1).

de se déplacer pour assister aux assemblées que le tuteur voudrait convoquer dans le lieu de son propre domicile. Dans le système de la demanderesse, il faudrait donc le recomposer à chaque moment; et comme la tutelle d'un interdit peut durer quarante ou cinquante ans, alors que le tuteur, aux termes de l'art. 508, peut demander son remplacement à l'expiration de dix ans, et que d'ailleurs rien ne l'empèche de changer de domicile pendant sa gestion; on pourrait voir achever à Marseille, ou dans une colonie du royaume de France, ce qu'on aurait commencé à Colmar ou à Bruges. Par la raison que la première convocation doit avoir lieu devant le juge de paix du propre domicile du mineur ou de l'interdit, toutes les operations ultérieures sont de la compétence du meme juge de paix. C'est même une conséquence des lois 45, ff., de judic., et première au Code ubi de ratiociniis, auxquelles il n'a été dérogé par aucune autre. Elles établissent que le tuteur, en acceptant la tutelle, se soumet à la juridiction du lieu où elle lui a été déférée. Or si, après la nomination du tuteur, le conseil de famille devait être assemblé, en présence et sous l'autorité du juge de ce tuteur, comment serait-il justiciable du juge du lieu où il a été nommé? Concluons donc que l'art. 108 du Code civil, lorsqu'il donn e au mineur ou à l'interdit le domicile du tuteur, n'a point en vue les délibérations relatives à la tutelle. » C'est aussi en ce sens que la question a été généralement résolue. V. Toullier, t. 2, no 1114; Duranton, t. 3, no 453; Maguin, Des minorités, tutelles et curat., t. 1er,no78,

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(Bry-C. Rivière.)

(Descepeaux-C. Mahier.) Louis-Joseph Descepeaux, domicilié à ChâteauGontier, fut interdit pour cause de démence, le 27 mars 1787, et le sieur Leshénault lui fut donné pour curateur. Le 21 therm. an 12, le sieur Leshénault est mort domicilié à Angers; alors il a été question de nommer un tuteur et un subrogé tuteur à l'interdit, conformément au Code civil.-Le conseil de famille s'est assemblé le 11 vend. an 13, devant le juge de paix de ChâteauGontier, et a appelé à ses fonctions les sieurs Marie-Paul-Alexandre-César Descepeaux et Mahier. La dame Descepeaux la Champetière, sœur et héritière présomptive de l'interdit, a attaqué la délibération du conseil de famille, comme ayant été prise devant le juge de paix de Château-Gontier, tandis que, suivant elle, elle aurait dû l'être devant celui d'Angers. En effet, disait-elle, les art. 505, 509 et 406 du Code civil, combinés, veulent que le conseil de famille soit convoqué devant le juge de paix du domicile de l'interdit; et le domicile de l'interdit, aux termes de l'art. 108, est celui de son curateur. Or, le curateur de l'interdit Louis-Joseph Descepeaux demeurait à Angers. Néanmoins, par jugement du tribunal civil de Château-Gontier, du 14 janv. 1809, et ensuite par arrêt de la Cour d'appel d'Angers, du 22 février suivant, la délibération du conseil de famille a été maintenue: «< Attendu que Louis-Joseph Descepeaux avait son domicile à Château-Gontier plusieurs années avant sa démence et son interdiction; que c'est dans cette ville qu'il a été interdit; que différens conseils de famille, relatifs à l'interdiction, y ont été tenus; que si l'art. 108 du Code civil fixe le domicile de l'interdit chez son curateur, cet article ne peut s'appliquer à l'espèce, parce que la loi ne peut entendre parler du domicile d'un curateur qui n'existe plus. >>

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Pourvoi en cassation pour contravention aux articles 108, 505 et 509 du Code civil. - Il est certain, a dit la demanderesse, que, depuis son interdiction, Louis-Joseph Descepeaux a eu, par le seul effet de la loi, son domicile chez son curateur à Angers. On ne peut dire qu'il ait perdu son domicile, même par l'effet de la mort de son curateur; car, pour changer de domicile, il faut une volonté dont l'interdit est incapable.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu, 1o qu'il a été jugé en fait, par l'arrêt dénoncé, que le sieur Descepeaux, majeur, avait son domicile, avant son interdiction, dans l'arrondissement actuel de la justice de paix de Château-Gontier, et qu'il l'a toujours continué dans cet arrondissement;-2o En droit, qu'il ne résulte pas des art. 108, 406, 505 et 509 du Code civ., que les conseils de famille doivent être convoqués devant les juges de paix des domiciles des tuteurs ou curateurs des mineurs ou interdits; que la disposition de l'art. 406 qui veut que, pour la première nomination d'un tuteur, le conseil de famille soit convoqué devant le juge de paix du domicile qu'avait alors le mineur, est applicable à tous les autres conseils de

(1) V. conf., Cass. 28 therm. an 9, 15 fév. 1811 Le rapporteur de l'arrêt a fait insérer à ce sujet dans le Bulletin officiel les réflexions suivantes : «Si les lois anciennes et nouvelles ont conservé aux parties la faculté de récuser les juges; si elles ont précisé les cas de la légitimité des récusations (ordonn. de 1667, tit. 24; Code de procéd. civil, art. 44 et 378), toutes se réunissent pour soumettre à des juges autres que le juge récuse, le jugement porté sur la validité de la récusation. Le caractère d'impartialité dont la loi a investi le magistrat, cesse du moment

René Rivière avait été cité par Pierre-René Bry devant le tribunal de police de Thenezay, à cause de propos injurieux tenus ou répétés par lui. Sur cette action, le juge de police a rendu d'abord deux jugemens interlocutoires, les 1er et 8 sept. 1809; un troisième jugement, du 15 du même mois, intervenu par défaut, à libéré René Rivière de l'action de Pierre Bry, et a condamné celui-ci en 50 fr. de dommages et intérêts, sauf à lui à diriger son action contre, etc.

Sur l'opposition de Pierre Bry à ce jugement par défaut, on est revenu à l'audience le 6 oct. Pierre Bry a été débouté de son opposition par jugement du même jour.

Il s'est pourvu en cassation contre ces quatre jugemens, et il a proposé divers moyens qui ont été la plupart rejetés.

Un incident, survenu à l'ouverture de l'audience du 6 oct., a fourni au demandeur en cassation un moyen principal, qui a fixé l'attention de la Cour.

Pierre Bry avait fait signifier au greffe du tribunal de police, le 6 oct. au matin, un acte de récusation contre le sieur Lecomte, juge de paix tenant le tribunal de police. Ce juge, croyant devoir à ses fonctions de s'expliquer publiquement sur les moyens de la récusation, et de ne pas s'abstenir, s'est livré à leur discussion, a déclaré se maintenir juge, et de suite a statué sur l'opposition à son jugement du 15 sept., de laquelle il a débouté Pierre Bry. Sur ce point, arrêt en ces

termes :

LA COUR;

ARRÊT.

Considérant que le juge de police, par son jugement du 6 oct., a statué luimême sur sa récusation personnelle, et de suite a prononcé sur la contestation d'entre la partie qui avait récusé et son adversaire; que la récusation formant un incident qui était personnel à ce juge, il ne pouvait y statuer sans se rendre juge dans sa propre cause; qu'en ce faisant, il a excédé ses pouvoirs-Casse, etc.

Du 30 nov. 1809. -Sect. crim.-Rapp., Vasse. Concl., M. Giraud, subst.

M.

que la récusation le rend personnellement partie sur cet incident; il ne peut continuer d'être juge dans la contestation originaire, tant qu'il n'est pas intervenu une décision légale sur la récusation, quels que soient les motifs ou l'époque de la récusation propose avant le jugement définitif de la contestation originaire; le juge récusé qui ne défére point à la récusation, manque de pouvoir pour y statuer; et, à cet excès de pouvoir, il en joint un autre en demeurant juge de la contestation dont il avait été saisi.»> - V. aussi Cass. 18 mess. an 8, et la note.*

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