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REGLEMENT MUNICIPAL. TRIBUNAL DE POLICE. PEINE.--COMPETENCE. Lorsque l'autorité municipale a pris un arrêté sur un objet confié à sa surveillance, le tribunal de police ne peut se déclarer incompélent pour connaître des contraventions commises à cet arrêté, sous prétexte que les peines qu'il prononce excèdent sa compélence; il doit statuer en restreignant la peine dans les limites de celles de simple police (1). (Pooters.)-ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 456 du Code du 3 brum. an 4;-Attendu que le délit dont est prévenu Pierre Pooters, est littéralement prévu par l'art. 605, § 2, loi prédatée; qu'il ne peut être conséquemment puni que des peines que fixe cette loi pour les délits de police;-Qu'un réglement émané de l'autorité, soit d'un maire, soit d'un préfet, ne peut anéantir une attribution déterminée par la loi, ni changer la peine par elle prononcée;-Que pareil règlement peut toujours se concilier avec ladite loi par des tribunaux de police, en fixant les peines qu'il prononce dans les bornes établies par cette même loi; d'où il résulte que le tribuual de police d'Anvers, en se déclarant incompétent dans l'espèce, a violé les règles de compétence;-Casse, etc.

Du 1er déc. 1809.-Sect. crim.--Prés., M. Barris.-Rapp., M. Bauchau.-Concl., M. Giraud, subst.

APPEL.-GRIEFS.-NULLITÉ.

Un acte d'appel n'est pas nul, par cela seul qu'il ne contient pas l'énoncé sommaire des griefs et moyens d'appel (2). La règle s'applique même en matière sommaire. (Cod. proc., 405.)

(Cassalé-C. Ficarella.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 1030 du Code de procédure; Et attendu que l'acte d'appel est une plainte faite au juge supérieur de l'injustice du jugement rendu par le juge inférieur; qu'un pareil acte porte en lui-niéme sa cause, et n'a pas besoin, pour être valable, de contenir l'exposé sommaire des moyens; que cela résulte de l'art. 462 du Code de procédure, qui ordonne que, dans la huitaine de la constitution d'avoué par l'intimé, l'appelant signifiera ses griefs contre le jugement; que le vœu de la loi se manifeste également par la rédaction de l'art. 456 du même

(1) V. conf., Cass. 10 avril 1819, 10 avril 1823. Mais en serait-il de mème s'il s'agissait de l'application d'un règlement ancien, publié de nouveau par l'autorité municipale? V. l'arrêt de Cass. du 20 juin 1809, et les observations qui l'accompagnent.

(2) Telle est l'opinion unanime des auteurs. V. Favard, Rep., vo Ajournement, § 2, no 5; Merlin, Quest. de droit, vo Appel, S 10, art. 1er, no 3, et vo Assignation; Carré, no 1648; Berriat, t.2, p.421, no 66; Pigeau, (éd. belge), p. 326, § S.-V. aussi en ce sens, Cass. 4 frim.an 3; 1er mars.1810, et la note sur le premier de ces arrêts.-Il faut en effet remarquer avec Merlin, dans les conclusions qu'il a données lors de l'arrêt que nous recueillons ici, que dans le projet du Code de procédure présenté par la commission, l'art. 456 exigeait que l'acte d'appel contint l'énonciation sommaire des griefs; mais que les Cours d'appel de Grenoble, Nanci et Orléans, demandèrent que cette disposition fùt supprimée, attendu que les intérêts des parties seraient souvent compromis si les actes d'appel devaient être libellés; et qu'il était plus à propos de confier à leurs défenseurs sur l'appel, l'indication comme le développement des griefs,-Et d'ailleurs, si les griefs de

Code; que dans le projet de cet article il était dit expressément que l'acte d'appel contiendrait l'énonciation sommaire des griefs, et dans la rédaction définitive cette formalité se trouve retrauchée et remplacée par la signification prescrite par l'art. 462;

Qu'enfin il n'y a pas plus de raison d'exiger cette formalité dans les matières sommaires que dans les causes ordinaires, puisque la loi ne fait pas de distinction, et qu'en matière sommaire les griefs peuvent être énoncés verbalement à l'audience, comme être signifiés en matière ordinaire, dans le cas prévu par l'art. 462; d'où il résulte que la Cour d'appel d'Ajaccio a créé une nullité, et conséquemment violé l'art. 1030 du Code de procédure, en annulant l'acte d'appel dont il s'agit, sous prétexte qu'il ne contient pas l'exposé sommaire des moyens ;Casse, etc.

Du 4 décembre 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Cassaigne.-Concl. conf., M. Merlin, proc. gén.-Pl., M. Dupont.

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L'hypothèque donnée subsidiairement, mais pour n'être acquise que dans un cas prévu (celui de vente de l'immeuble principalement hypothéqué), n'existe pas avant que la condition soit arrivée.

Lorsque l'inscription est prise sur l'immeuble hypothéqué principalement, avec réserve de la reporter sur l'immeuble hypothéqué subsidiairement, dans le cas où l'hypothèque principale cesserait, cette inscription ne doit pas être considérée aussi comme prise dès lors sur l'immeuble subsidiairement hypothéqué (3). (Groscassand-Dorimond et Jagot - C. la dame Bavoux.)

Le 7 prair. an 9, le sieur Bavoux fait donation entre vifs à Dorothée-Théophile Martin, son épouse, et aux enfans nés et à naître de leur mariage, d'une rente de 1,200 fr., au capital de 24,000 fr., avec hypothèque, « à prendre spécialement et limitativement sur une maison appar~ tenante audit Bavoux, sise à Paris, rue Lepelletier, et subsidiairement sur une autre maison à luf appartenante, sise à Paris, rue Rochechouart, la

vaient se trouver dans l'acte d'appel, comme l'exposé sommaire des moyens dans l'exploit d'ajournement, la loi aurait prescrit pour l'instruction de l'appel, la même marche que celle qui est suivie en première instance; et de même qu'en première instance, après l'exploit introductif d'instance qui doit contenir l'exposé sommaire de la demande, le demandeur n'a plus aucun acte à faire jusqu'à ce que le défendeur ait signifié ses défenses; de même aussi en appel, le premier acte de l'instruction après la signification de l'appel, eùt été la signification des défenses de l'intimé. Mais il en est tout autrement d'après l'art. 462, dans la huitaine de la constitution d'avoué par l'intimé, l'appelant doit signifier ses griefs, et l'intimé répondre dans la huitaine suivante; ce qui démontre que l'acte d'appel est valable, bien qu'il ne contienne pas énonciation des griefs, puisque cette énonciation doit se trouver dans un acte spécial, et qu'il n'est pas à croire que le législateur a voulu que deux actes successifs continssent une répétition inutile des mêmes énonciations.

(3) V. conf., Merlin, Quest. de droit, vo Hypothèque, $ 15 et 16; Grenier, des Hypothèques, t. 1er, n 30.

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quelle dernière hypothèque ne sera néanmoins acquise que dans le cas de vente de la première: alors ledit Bavoux aura la liberté de l'affranchir de l'hypothèque qui la grève présentement, en assurant l'hypothèque, soit sur la maison rue Rochechouart, soit sur une autre maison patrimoniale et d'un produit certain et assuré.» Telle est la clause du contrat relativement à l'hypothèque. Le 16 du même mois, la dame Bavoux prend nommément inscription sur la maison sise rue Lepelletier, « avec faculté de reporter l'hypothèque sur une maison sise à Paris, rue Rochechouart, dans le cas où ledit Bavoux viendrait à vendre ladite maison sus désignée. » Tels sont encore les termes du bordereau. En germ. an 12, le sieur Bavoux vend la maison de la rue Lepelletier, et déclare l'affranchir de l'hypothèque stipulée par le contrat du 7 prair. an 9. Après la vente, une demande est formée contre la dame Bavoux, en radiation de l'inscription prise par elle sur cette maison. La radiation est ordonnée par jugement du 24 oct. 1807, et ce jugement est passé en force de chose jugée. · Cependant les sieurs Groscassand-Dorimond et Jagot, créanciers du sieur Bavoux, avaient pris inscription sur la maison de la rue de Rochechouart; le premier, le 25 brum. an 13, et le second, le 23 brum. an 14. Quant à la dame Bavoux, elle n'en a pris aucune autre que celle qu'on a vue, du 16 prair. an 9.-20 sept. 1806, vente par Bavoux de la maison de la rue Rochechouart. L'acquéreur veut se libérer en conséquence, après les notifications requises, un ordre s'ouvre entre les créanciers inscrits sur cette maison. La dame Bavoux s'y présente avec Groscassand-Dorimond et Jagot: elle réclame la préférence comme inscrite avant eux. Ceux-ci, au contraire, soutiennent qu'ils doivent être préférés, attendu que l'inscription de la dame Bavoux est sans effet pour deux raisons la première, qu'elle n'a jamais eu d'hypothèque acquise sur la maison de la rue de Rochechouart à la vérité, le cas où elle était en droit d'en acquérir une est arrivé; mais elle ne se l'est fait adjuger ni par contrat ni par jugement. La seconde, que son inscription ne porte véritablement que sur la maison de la rue Lepelletier; que cette inscription annonce bien le dessein d'en prendre une autre sur la maison de la rue de Rochechouart, le cas échéant; mais que cette dernière inscription n'a jamais été prise.-La dame Bavoux répond que de même que la promesse de vente vaut vente, la promesse d'hypothèque vaut hypothèque; que le contrat du 7 prair. an 9 lui promettait hypothèque sur la maison rue Rochechouart, dans le cas de vente de la maison de la rue Lepelletier; que ce contrat lui conférait done, dès lors et à partir de sa date, une hypothèque conditionnelle sur la maison rue de Rochechouart; qu'il est permis de stipuler des hypothėques conditionnelles, et qu'elles ont leur effet suivant l'événement de la condition; que dans l'espèce, la condition était arrivée; qu'ainsi son hypothèque avait réellement tout son effet sur la maison rue de Rochechouart, du jour du contrat de l'an 9; qu'il est ridicule de dire qu'il fallait un nouveau contrat, ou un jugement pour obtenir hypothèque sur la maison rue de Rochechouart, puisque le contrat de l'an 9 la promettait actuellement, à la vérité subsidiairement, c'est-à-dire conditionnellement, mais toujours d'une manière irrévocable; qu'il ne fallait point s'arrêter à l'expression du contrat: la dernière hypothèque ne sera ACQUISE que dans le cas prévu. OUVERTE était le mot convenable, et la clause ne peut pas s'entendre dans un autre sens. Au surplus, ajoute la dame Bavoux, veut-on que l'hypothèque

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sur la maison de la rue de Rochechouart n'ait été acquise qu'après la vente de la maison de la rue Lepelletier; elle sera toujours d'une date antérieure aux inscriptions des sieurs Dorimond et Jagot. A l'égard de l'inscription, la dame BaYoux dit que l'hypothèque étant conditionnelle et étant valable, comme telle, il en doit être de même de l'inscription; que celle du 16 prair. an 9 est en harmonie avec le contrat, et qu'elle doit produire effet dans les mêmes circonstances; que c'est véritablement une inscription conditionnelle frappant directement sur la maison rue de Rochechouart; qu'elle a suffisamment averti les créanciers du sieur Bavoux de veiller à leurs intérêts, en leur annonçant que l'hypothèque aurait effet dans le cas de vente de la maison rue Lepelletier, et qu'ils pouvaient s'assurer si elle était vendue.

Jugement du tribunal civil qui, accueillant ce système, colloque la dame Bavoux par préférence. Appel. La dame Bavoux, ont dit les créanciers, prétend avoir eu sur la maison de la rue de Rochechouart une hypothèque conditionnelle, du jour du contrat de donation; mais elle se trompe. Elle n'en a eu absolument aucune, elle a eu une simple espérance: voilà tout; et cette espérance ne s'est pas réalisée.-S'il y eût eu hypothèque conditionnelle, la condition arrivant, l'hypothèque aurait dû remonter, comme le dit la dame Bavoux, au jour du contrat. Or, pour faire voir qu'il n'en était pas ainsi, supposons le cas inverse de celui qui est arrivé; supposons que la maison de la rue de Rochechouart eût été vendue la première serait-elle passée aux mains de l'acquéreur, grevée d'une hypothèque conditionnelle? Non. Elle serait passée dans ses mains, franche et quitte de toute hypothèque de la dame Bavoux. Le contrat explique bien que tant que la maison de la rue Lepelletier resterait invendue, la dame Bavoux n'aurait aucun droit d'hypothèque à prétendre sur la maison de la rue de Rochechouart; et il est bien évident que le sieur Bavoux n'a pas voulu que cette dernière maison fût hypothéquée, tant que l'autre le serait; il n'a pas voulu s'interdire la faculté de pouvoir vendre, franche d'hypothèque, la maison de la rue de Rochechouart, s'il lui plaisait de conserver celle de la rue Lepelletier: et pourtant le contraire serait arrivé, s'il y eût eu une hypothèque, même conditionnelle, surla maison de la rue Rochechouart; car, quoique conditionnelle, l'hypothèque aurait toujours empêché l'acquéreur de verser le prix de cette maison aux mains du sieur Bavoux donc la défense de la dame Bayoux est fondée sur un système faux. Donc elle n'a pu avoir aucun droit sur la maison de la rue de Rochechouart, sans un titre exprès et sans une nouvelle inscription obtenus depuis la vente de la maison de la rue Lepelletier.-Et qu'on ne dise pas que de cette manière la dame Bavoux aurait été exposée à perdre son hypothèque; carde deux choses l'une ou à l'époque de la vente de la maison de la rue Lepelletier, la maison de la rue de Rochechouart valait assez pour répondre de la rente, ou elle ne le valait pas. Dans le premier cas, nul obstacle pour donner mainlevée de l'inscription qui frappait la maison de la rue Lepelletier et obtenir une autre hypothèque sur la maison de la rue de Rochechouart; nul obstacle pour prendre une inscription bonne et valable sur cette dernière maison. Dans le second cas, la dame Bavoux n'était pas tenue de donner mainlevée de son hypothèque sur la maison de la rue Lepelletier elle la conservait nonobstant la vente; car c'était une condition du contrat, que le constituant, pour exiger la radiation, devait livrer une

autre hypothèque valable et suffisante. Ainsi, de | pelletier aurait été rayée, parce qu'alors seuletoutes façons, les droits de la dame Bavoux restaient saufs: elle doit s'imputer de n'avoir pas mieux veillé à ses intérêts et d'avoir laissé échapper son hypothèque, faute de s'être mise en mesure.-21 juin 1808, arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris.

Pourvoi en cassation contre cet arrêt pour violation des art. 2, 3 et 4 de la loi du 11 brum. an 7, portant que l'hypothèque ne prend rang que du jour de l'inscription; que l'hypothèque conventionnelle doit être consentie par acte notarié, et que toute stipulation volontaire d'hypothèque doit indiquer la nature et la situation des biens hypothéqués, et en un mot être spéciale. ARRÊT.

LA COUR; -Vu les art. 2, 3 et 4- de la loi du 11 brum. an 7; - Et attendu que, par la donation du 7 prair. an 9, qui forme le titre de la créance de la femme Bavoux, le donateur avait formellement déclaré ne vouloir donner qu'une hypothèque spéciale et limitative pour sûreté de la somme donnée, ce qui fut la condition sous laquelle il fit sa libéralité, et qu'il était le maître d'apposer; - Que si, par une disposition subséquente, le donateur s'est réservé la faculté, dans le cas de vente de la maison spécialement hypothéquée, d'assurer l'hypothéque de cette donation sur la maison de la rue de Rochechouart, ou sur d'autres immeubles à son choix, ce ne fut que subsidiairement, et sans se départir de sa volonté première et clairement expliquée d'une hypothèque limitative sur la maison de la rue Lepelletier; Qu'il suit de là que la femme Bavoux n'avait réellement hypothèque spéciale résultant de la donation que sur la maison de la rue Lepelletier, sauf le report de cette hypothéque sur la maison de la rue Rochechouart, ou sur un autre immeuble du donateur, dans le cas prévu; que conséquemment l'arrêt attaqué, en accordant à la femme Bavoux une hypothèque sur la maison de la rue de Rochechouart, en vertu de la donation, a ouvertement violé la loi, qui n'accorde d'hypothèque conventionnelle que sur l'immeuble spécialement hypothéqué par l'acte; Attendu que, la femme Bavoux n'ayant pas d'hypothèque spéciale sur la maison de la rue de Rochechouart, puisque l'acte de donation ne lui conférait qu'une hypothèque limitative sur la maison de la rue Lepelletier, il en faut inférer que très inutilement la femme Bayoux aurait pris cumulativement inscription sur l'une et l'autre maison, aucune inscription ne pouvant être prise légalement que sur une hypothèque spécialement consentie; Attendu que la femme Bavoux n'a pas même pris une inscription cumulative sur les deux maisons; que, dans le fait, elle s'est bornée, par son inscription du 16 prair. an 9, à la faculté de la reporter sur la maison de la rue de Rochechouart; et que la loi n'accorde pas l'effet de l'inscription à un acte qui ne renferme que la réserve d'une simple faculté de s'inscrire, d'autant mieux qu'elle exige une inscription formelle et positive qui manque, puisque cette simple faculté n'a pas été réalisée depuis ;

Attendu, d'ailleurs, que cette faculté de reporter l'hypothèque sur la maison de la rue Rochechouart n'aurait pu être réalisée que quand l'hypothèque assise sur la maison de la rue Le

(1) Il devrait également se déclarer compétent, sauf à n'appliquer qu'une peine de simple police, dans le cas où il s'agirait d'un règlement municipal prononçant des peines plus fortes. V. Cass. 1er déc. 1809, et la note.

ment aurait pu commencer à avoir son effet, par l'inscription, l'hypothèque sur la maison de la rue de Rochechouart; -Qu'il est établi au procès que ce ne fut que le 24 oct. 1807 que l'inscription prise sur la maison de la rue Lepelletier fut rayée en vertu d'un jugement qui n'a jamais été attaqué; qu'à cette époque Jagot et Groscassand-Dorimont étaient inscrits depuis les 25 brum. an 13 et 23 brum. an 14, sur la maison de la rue Rochechouart, en sorte que, quand la femme Bavoux aurait reporté, aussitôt après cette radiation, son inscription hypothécaire sur cette maison, ce qu'au reste elle n'a même pas fait, elle n'aurait pu être colloquée préférablement à eux sur le prix de cette maison; que cependant l'arrêt attaqué l'a colloquée avant eux, et qu'en le faisant, il a évidemment violé les art. 2, 3 et 4 de la loi du 11 brum. an 7, qui, en matière d'hypothèque conventionnelle, ne reconnaissent que celle qui est spéciale et accompagnée d'inscription;-Casse, etc.

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monnaie ou après le 1er janv. 1792. (C. civ., | 1909, anal.)

Une créance n'est pas réputée sans terme, ou déjà échue, parce qu'elle est remboursable à volonté il y a terme, dès qu'il y a époque fixée pour l'exigibilité. (Cod. civ., art. 1185 et 1186.)-Dans ce cas, il y a nullité du remboursement fait en papier-monnaie, avant l'échéance du terme, conformément à la loi du 25 mess. an 3 (1).

L'action en nullité autorisée par la loi du 25 messidor an 3, à l'égard des remboursemens faits en papier-monnaie contre le vœu de la loi, n'est pas soumise à la prescription de dix ans. (Cod. civ., 1304 et 2262.) (2) Le débiteur qui avait fait un paiement nul en papier-monnaie, est tenu des intérêts comme du capital; il ne peut invoquer sa bonne foi. (Cod. civ., art. 1378.)

(Bellon-C. la compagnie de l'arsenal de Marseille.)

Du 7 déc. 1809.-Sect. reg.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M.Porriquet.-Concl., M.Jourde, subst.

DISCIPLINE.-JUGE.-SUSPENSION.-NON BIS

IN IDEM.

La condamnation d'un juge à la peine d'emprisonnement pour avoir donné un faux certificat, est une des causes graves qui doivent entraîner la suspension de ses fonctions. (L. 16 therm. an 10, art. 82.)

Le magistrat condamné à la peine d'emprisonnement pour faux certificat, peut encourir ensuite la peine de la suspension de ses fonctions, sans que la règle non bis in idem soit violée (3).

(C...)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice criminelle du département de..., en date du 18 fév. 1809, et l'art. 82 du sénatus-consulte du 16 therm. an 10;-Et considérant que l'arrêt d'une Cour de justice criminelle qui déclare un juge convaincu d'avoir donné un faux certificat, qui le condamne à une amende et à une année d'emprisonnement, et qui a été rendu public par l'impression et l'affiche, est une des causes graves dont parle l'art. 82 du sénatus-consulte du 16 therm. an 10;

Que rien ne serait plus scandaleux que de voir ce juge monter sur son tribunal presque au même instant où il aurait fini d'expier la peine de son délit;-Que la suspension à prononcer contre lui n'est point une nouvelle peine du délit, mais qu'elle est la conséquence nécessaire, tant de la condamnation qui a établi contre ce

(1) Sic, Cass. 3 vent. an 10.

(2) V. en ce sens, Cass.7 avril 1818, et 23 août 1819. (3) Il est de principe que les jugemens et les arrêts qui interviennent sur l'action publique n'ap portent aucun obstacle, soit qu'ils absolvent, soit qu'ils condamnent, à l'exercice de l'action disciplinaire qui appartient à un corps sur ceux de ses membres qui ont violé les devoirs de leur état, et compromis leur considération personnelle. V. en ce sens, Cass. 27 juill. 1810, 27 nov. 1838, et la note; V. aussi Mangin, Traité de l'action publique,

nos 393 et 412.

(4) Suivant les art. 1, 2 et 3 de l'édit de juin 1778, les consuls français, en pays étranger, ont le droit exclusif de juger toutes contestations de quelque nature qu'elles soient entre Français commerçans, navigateurs ou autres, dans toute l'étendue de leur

juge une grave cause de suspicion sous tous les rapports, que de l'impression et de l'affiche de cette condamnation qui lui ont enlevé la considération sans laquelle un juge ne peut utilement remplir ses fonctions;-Ordonne que Jean-Baptiste C... est et demeure suspendu de ses fonctions de juge de paix du canton de..., département de.., et qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt lui sera notifié, etc.

Du 8 déc. 1809.-Sect. réunies.-Prés., M. le grand juge. Rapp., M. Gandon.-Concl., M. Merlin, proc. gén.

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1o EXÉCUTION.-TITRE.-ETRANGER.

20

DEMANDE Nouvelle.-DÉSISTEMENT. 1o L'édit de 1778 qui défend à tous Français de traduire un Français devant des juges étrangers, ne défend pas de réclamer des juges étrangers l'emploi de la force publique pour l'exécution d'un titre paré. (C. civ., art. 15.) (4)

2oUne demande à fin de désistement d'une instance pendante devant d'autres juges, et sur un tout autre objet, est une demande nouvelle qui ne peut être formée pour la première fois en appel.

(Leguen-C. Bouchereau.)

Bouchereau, négociant à Bordeaux, était porteur d'un contrat à la date du 15 fév. 1791, par lequel il avait prêté 51,000 francs au sieur Leguen. - Celui-ci ayant passé aux Etats-Unis, Bouchereau l'y poursuivit, c'est-à-dire qu'il s'adressa à la Cour suprême de New-Yorck, pour obtenir l'exécution de son contrat.-Leguen comparait et excipe d'un jugement par défaut rendu en France contre Bouchereau, à la requête d'un sieur Bast ou du syndic de ses créanciers, qui, s'étant cru intéressé à acquitter la dette de Leguen, avait fait des offres réelles et obtenu jugement qui les déclarait valides.

Bouchereau interjette alors appel de ce jugement par défaut. La cause entre lui et les syndics des créanciers Bast, est portée par lui à la Cour d'appel séant à Bordeaux.

Arrêt par défaut qui infirme le jugement par défaut, c'est-à-dire qui déclare non éteinte la créance de Bouchereau.

Leguen forme tierce opposition à cet arrêt.Mais avant que les juges de Bordeaux statuassent sur la contestation entre lui et Bouchereau, il demanda que celui-ci passât au greffe un acte de désistement de l'action par lui portée devant la Cour suprême de New-Yorck, ces poursuites étant nulles, attendu que l'édit de 1778 défend à un Français de traduire un Français devant les juges et autres officiers des puissances étrangères. consulat; et tous Français qui, dans l'étendue d'un consulat, portent leurs causes devant l'autorité étrangère, sont passibles d'une amende de 1500 liv. applicable aux Chambres de commerce les plus proches du pays où la contravention a été commise. Mais on comprend que la prohibition faite aux Français de s'adresser à un juge étranger, ne peut être relative qu'aux contestations dont l'objet n'exla compétence du consul, et ne saurait s'appliquer à celles qui nécessitent l'intervention du juge local. Or, lorsqu'il s'agit d'exécuter en pays étranger un acte exécutoire en France, le consul n'a plus aucun pouvoir, et il y a nécessité de s'adresser au juge étranger pour qu'il en permette l'exécution. C'est ce que décide avec raison l'arrêt cidessus rapporté. V. aussi en ce sens, Pardessus, no 1452, et notre Dictionn du contentieux commercial, vo Consuls, no 130.

cède pas

La Cour d'appel de Bordeaux admit la tierceopposition, et au principal ordonna l'exécution de l'arrêt par défaut qui avait déclaré non éteinte la créance de Bouchereau.-Sur la demande en désistement, la Cour d'appel décida qu'il y avait fin de non-recevoir: attendu que c'était une demande principale indépendante de la demande sur laquelle était intervenu l'arrêt par défaut, frappé d'opposition.-Mais elle réserva au sieur Leguen tous ses moyens sur la question de la validité ou d'invalidité des poursuites faites à New-Yorck.

Pourvoi en cassation, pour déni de justice et contravention à l'édit de 1778.

M. Lecoutour, avocat général, a conclu au rejet.-La première observation qui se présentait, c'est que la Cour d'appel de Bordeaux ayant jugé que Leguen était réellement débiteur de 51,000 francs par contrat de 1791, et n'avait pas été libéré par les offres réelles faites de la part du syndic des créanciers de Bast, il était fort peu intéressant de savoir à quel point les poursuites faites à New-Yorck avaient été régulières ou irrégulières. Au surplus, la prétendue irrégularité de cette procédure faite à New-Yorck par Bouchereau n'avait aucun rapport prochain ou éloigné avec la question du fond, de savoir si Leguen était libéré envers lui.-La Cour d'appel de Bordeaux ne devait donc s'occuper ni de cette prétendue irrégularité, ni du désistement que l'on prétendait devoir en être la suite.

ARRÊT.

LA COUR;-Considérant, 1° que le demandeur, porteur d'un titre paré passé en France, n'avait pas besoin de recourir à aucune juridiction; qu'il ne s'agissait pour lui que de ramener son contrat à exécution;-Que le consul français à la résidence des Etats-Unis n'ayant point caractère pour en permettre l'exécution, il a dû s'adresser au magistrat qui a la justice extérieure; -2° Que la Cour d'appel de Bordeaux s'étant abstenue de prononcer sur le désistement, et ayant réservé au demandeur tous ses droits, la question relative à la validité ou invalidité des poursuites faites à New-Yorck est restée entière; d'où il résulte que la Cour d'appel de Bordeaux n'a point contrevenu à l'édit de 1778 ni à l'ordonnance de 1629;

30 Que la Cour d'appel, ayant reconnu et jugé que le désistement requis en cause d'appel constituait une demande principale et indépendante de celle terminée par l'arrêt attaqué par voie de tierce opposition, cette Cour a fait une juste application de l'art. 464 du Code de procédure qui défend textuellement de former en cause d'appel aucune demande nouvelle; Rejette, etc.

Du 11 déc. 1809.-Sect. civ.-Rapp., M. Liger-Verdigny. Concl. conf., M. Lecoutour, subst.

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tribunal de police, d'après l'art. 605, tit. 4, du Code des délits et des peines, du 3 brum, an 4. ARRÊT.

LA COUR; ;- - Attendu que la loi n'interdisait pas à Gedeau la voie civile pour obtenir la réparation de la perte qu'il prétendait que le chien de Grénet lui avait causée, et que le juge de paix saisi de l'action était compétent pour en connaitre;-Rejette, etc.

Du 12 déc. 1809.-Sect. req.-Rapp., M. Rupérou.-Concl., M. Daniels.--Pl., M. Cochu.

ADOPTION.-FEMME.-AUTORISATION. L'adoption faite avant le Code civil par une femme non autorisée de son mari, a été validée par la loi du 25 germ. an 11.

(Les héritiers Vertamy-C. Rabusson.) Le 26 prair. an 3, la dame Vertamy, remariée au sieur Rabusson, a adopté, sans son autorisation, deux enfans naturels du sieur Granet, son premier mari. L'acte a été reçu par l'officier de l'état civil de Brioude. Après le décès de la dame Rabusson, ses héritiers ont demandé et obtenu la nullité de l'adoption, comme faite sans l'autorisation maritale.

Sur l'appel, ce jugement est réformé par arrêt de la Cour de Riom, du 7 août 1806: « Attendu que l'adoption, décrétée en principe par la loi du 18 janv. 1792, a introduit un droit nouveau, sans en régler les formes ni les effets; que la loi du 16 frim. an 3 a, tout à la fois, confirmé le principe décrété le 18 janv. 1792, et décidé que les adoptions avaient pu être faites en vertu de ce décret, sans prescrire aucune forme ni condition pour leur validité; que l'adoption de Marie Chevalier a été faite, même avant la loi du 16 frim. an 3, par un acte reçu par l'officier de l'état civil, et que cet acte, est revêtu de toutes les formalités intrinsèques qui le rendent authentique; que la loi transitoire du 25 germ. an 11, qui a pour objet les adoptions antérieures au Code civil, a déclaré valables celles qui avaient été faites par actes authentiques, depuis le 18 janv. 1792, jusqu'à la promulgation des articles du Code civil qui se réfèrent à l'adoption, quand elles n'auraient été accompagnées d'aucune des conditions imposées à l'adoptant et à l'adopté; que les lois des 18 janv. 1792 et 16 frim. an 3 n'imposaient point à la femme mariée l'obligation de se faire autoriser; que l'esprit de la loi, clairement développé par les orateurs du gouvernement et du tribunat, a été de valider toutes les adoptions antérieures au Code civil, à moins qu'elles ne fussent le fruit de la captation ou de la séduction, ou que l'adoptant ne jouit pas, lors de l'adoption, de la plénitude de son intelligence, ou qu'il ne fût pas sui juris; que, hors ce cas, la capacité de l'adoptant ne doit pas même être examinée; que la dame Vertamy, femme Rabusson, était sui juris, et qu'elle avait encore, quant aux libéralités qui devaient naturellement suivre l'adoption, la libre disposition de ses biens, quoiqu'elle fût sous la puissance maritale, parce qu'elle se les était tous réservés comme paraphernaux, et qu'elle pouvait les transmettre à titre gratuit ou onéreux, sans le concours de son mari, et qu'on n'avait articulé aucun fait de captation ou de séduction. >>

Pourvoi en cassation pour fausse application de la loi transitoire du 25 germ. an 11, et violation des lois sur la puissance maritale.

ARRÊT.

LA COUR; - Considérant que, d'après la loi transitoire du 25 germ. an 11, toutes adoptions antérieures, faites par actes authentiques, sont valables, bien qu'elles n'aient été accompagnées

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