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d'aucune des conditions depuis imposées pour adopter et être adopté ; que l'acte d'adoption dont il s'agit, est authentique et antérieur à la publication de la partie du Code civil relative à l'adoption; qu'en ordonnant en conséquence que cet acte et la donation contractuelle du 4 mess. an 10 seront exécutés selon leur forme et teneur, l'arrêt attaqué n'a violé aucune des lois invoquées, et a justement appliqué la loi transitoire; Rejette, etc.

Du 13 déc. 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Vallée.-Concl., M. Thuriot.

(1) Les agens de l'ancien fisc avaient établi en règle générale de perception, qu'un tarif fait loi du jour de sa promulgation, quelle que soit la date des actes soumis à l'impôt. Cette maxime, qu'aucune disposition de loi ne supposait, a été recueillie par la régie de l'enregistrement, qui s'est efforcée de la faire admettre dans l'exécution des lois nouvelles. La jurisprudence de la Cour de cassation l'a définitivement rejetée; mais pour bien comprendre l'application à la législation spéciale de l'enregistrement, du principe que les lois n'ont point d'effet rétroactif, il est nécessaire de jeter un coup d'œil sur les modifications que ce principe a subies dans les lois successives de la matière. Ces considérations feront d'autant mieux connaître la portée des arrêts antérieurs dans lesquels s'est élevée la question d'effet rétroactif.

Laloi des 5-19 déc. 1790, constitutive de l'impôt, portait, art. 21: «La perception des droits d'enregistrement réglée par le présent décret et par le Larif annexé, n'aura aucun effet rétroactif. »

Mais, plus tard, l'art. 3 de la loi du 14 therm. an 4, dérogeant à ce principe, disposa en ces termes : Les actes translatifs de propriété d'immeubles réels, et les retours d'échange des biens de même nature, seront assujettis à un droit de 4 pour 100, quelle que soit leur date,»

La loi du 22 frim. an 7, art. 73, déclarait abroger, pour l'avenir, toute loi antérieure sur les droits d'enregistrement.

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RÉTROACTIF.

Les actes qui ont dû être enregistrés après la loi du 27 vent. an 9, sont soumis aux droits établis par la loi du 22 frim. an 7, encore qu'ils aient été passés sous l'empire des lois antérieures qui avaient établi des droits moins onéreux.-L'art. 2 du Cod. civ., portant que la loi n'a pas d'effet rétroactif, ne s'applique pas aux droits d'enregistrement (1). (L'enregistrement-C. Gicqueau.)

Le 9 février 1790, un acte de vente fut passé,

vait pour objet que de mettre fin à quelques procès qui pouvaient encore s'élever, quoique devenus rares, et dont les solutions étaient douteuses, attendu l'incertitude des dates et les efforts de la fraude. -La loi du 16 juin 1824 était suffisamment motivée dans sa dérogation au principe que les lois n'ont point d'effet rétroactif, en ce que toutes ses dispositions avaient pour objet de diminuer l'impôt.-C'était donc à tort, et sans fondement légal, que la Cour de cassation dans l'arrêt sustranscrit et dans quelques autres, déclarait en règle générale que «l'art. 2 du Code civil a pour objet le droit privé, et est étranger au droit d'enregistrement. >> Ce qui était vrai, c'est que quelques dispositions des lois spéciales s'étaient écartées de ce principe; mais nulle part le législateur n'avait écrit le principe contraire. Aussi, lorsque l'occasion se présenta d'examiner l'exactitude et la réalité de la règle de l'ancien fisc, dans le silence de dispositions expresses, la Cour de cassation ne s'est point arrêtée aux déclarations trop absolues de ses précédens arrêts. Certains actes affranchis du droit proportionnel, y furent soumis par la loi du 13 avril 1831. La régie prétendit alors que ces actes, quelle que fùt d'ailleurs leur date, devaient subir le nouveau tarif, par cela seul qu'ils étaient présentés à la formalité depuis sa promulgation. La question s'élevait nettement et dégagée de toute disposition expresse; la Cour de cassation jugea, par plusieurs arrêts du même jour, 4 février 1834 (Volume 1834): « 1° Que les lois des 22 frimaire an 7, 27 vent. an 9 et autres lois spéciales en matière d'enregistrement ne sont applicables qu'aux cas qu'elles ont prévus, et ne contiennent pas de dérogation expresse au principe absolu de la non-rétroactivité des lois, consacré dans l'art.

La loi du 27 vent. an 9. art. 1er, fut ainsi conçue : « A compter du jour de la publication de la présente, les droits d'enregistrement seront liquidés et perçus, suivant les fixations établies par la loi du 22 frim. an 7 et celles postérieures, quelle que soit la date ou l'époque des actes et mutations a enregis-2 du Code civil; 2° que la liquidation du droit de

trer. D

L'art. 59 de la loi du 28 avril 1816 portait : «<Les droits de mutations établis par la présente loi, ne seront perçus que sur les mutations qui surviendront après sa publication; les lois antérieures s'appliqueront aux mutations effectuées jusqu'à ladite publication; quant aux actes, l'art. 1er de la loi du 27 vent. an 9 continuera d'être exécuté. >>

Enfin, aux termes de l'art. 15 de la loi du 16 juin 1824: «Toutes les dispositions qui précèdent seront applicables aux perceptions à faire au moment de la publication de la présente. »

Ainsi, tantôt le législateur a fait application de la règle générale que les lois n'ont point d'effet rétroactif, tantôt il s'en est écarté. Cette différence dans les lois qui se sont succédé, explique l'apparente contradiction de la jurisprudence en ce point. Les arrêts que nous avons rapportés jusqu'à présent, sous les dates des 2 vent. an 7, 23 flor. an 8, 11 flor. an 9, 4 niv. an 10 et 26 frim. an 13, n'ont fait qu'appliquer à chaque espèce la disposition particulière de la loi par laquelle elle se trouvait régie. Mais aucune disposition de ces lois successives n'a statué d'une manière générale, et l'art. 1er de la loi du 27 vent, an 9 seul comportait la généralité d'un principe; mais, dans l'exposé des motifs, on avait eu soin d'expliquer que cette disposition n'a

mutation, de même que celle de tous autres impôts, doit être faite conformément à la loi vivante à l'époque où le droit s'est ouvert, et a été acquis au fisc.» Ainsi la Cour juge que les lois fiscales ne produisent pas naturellement d'effet rétroactif, et qu'elles sont régies comme toutes les autres par le principe de l'art. 2 du Code civil.

Mais les arrêts qui contiennent cette décision, expriment encore la règle d'une manière trop absolue, en disant que la liquidation du droit de même que celle de tous autres impôts, doit être faite conformément à la loi de sa date. Cette règle, qui est juste et découle logiquement du principe de l'art. 2 du Code civil, est modifiée dans son application actuelle par l'art. 59 de la loi du 28 avril 1816 encore en vigueur, en ce qui concerne les droits d'actes. Nous expliquerons, sous l'arrêt du 13 janv. 1818, la distinction à faire sur ce point, entre les droits d'actes et les droits de mutation. Les véritables principes n'ont été exactement consacrés par la jurisprudence que dans un arrêt du 31 mai 1836 (Volume 1836), qui, statuant sur une question analogue à celle que les arrêts de 1834 ont jugée, considère: «Que les lois de finances n'ont d'application rétroactive qu'autant qu'une disposition expresse l'a ordonné.» Cette dernière expression de la règle est la seule vraie, et il est d'ailleurs exact de dire que

sous seing privé, au profit des sieur et dame Gicqueau, qui ne le firent point enregistrer dans le temps.-Le 7 septembre 1808, une contrainte fut décernée contre eux, à fin de paiement des droits d'enregistrement dus à raison de cet acte, et liquidés sur le pied de quatre pour cent, conformément à la loi du 22 frim. an 7.

Opposition à cette contrainte, fondée sur ce que l'acte dont il s'agit ayant été passé bien avant la loi du 22 frim., les droits auraient dû être liquidés sur le pied de deux pour cent, d'après la loi du 19 déc. 1790.

Jugement du tribunal civil d'Ancenis qui prononce conformément aux prétentions des sieur et dame Gicqueau. Les motifs de ce jugement sont que la loi n'a pas d'effet rétroactif; que ce principe est consacré par l'art. 2 du Code civil, et qu'ainsi la loi du 22 frim. an 7 ne peut s'appliquer à un acte passé plusieurs années avant son émission, d'autant moins que l'art. 73 de la loi du 22 frim an 7 porte expressément que les lois antérieures continueront d'être exécutées à l'égard des actes faits avant sa publication.

La régie de l'enregistrement s'est pourvue en cassation contre ce jugement, pour fausse application de l'art. 2 du Code civil, et pour violation des art. 1er de la loi du 27 vent. en 9, et 69, S7, no 1 de la loi du 22 frim. an 7.

ARRÊT

LA COUR;-Vu l'art. 2, tit. prélim., du Code civil, et l'art. 1er de la loi du 27 vent. an 9;-Considérant que l'art. 2, tit.prélim. du Code civil, ne se rapporte qu'au droit privé, et qu'il est étranger aux droits d'enregistrement;-Considérant que l'art. 1er de la loi du 27 vent. an 9, ordonne que les droits d'enregistrement seront liquidés et perçus suivant les fixations établies par la loi de frim. an 7, quelle que soit la date ou époque des actes et mutations à enregistrer;-Considérant que par la loi du 22 frim. an 7, les droits d'enregistrement pour le cas de vente sont portés à 40%; et que cette fixation était applicable à la vente dont il s'agit, quoique d'une date antérieure à la publication de ladite loi du 22 frim. an 7;-Et attendu qu'il s'ensuit que le jugement dénoncé, en décidant que ledit droit ne devait être liquidé que d'après la fixation établie par la loi du 19 déc. 1790, qui n'avait porté ce droit qu'à 2%, a faussement appliqué l'art. 2, tit. prélim. du Code civil. et contrevenu à l'art. 1er de la loi du 27 vent. an 9;-Donne défaut contre Gicqueau et sa femme; et, pour le profit, -Casse, etc.

Du 13 déc. 1809.- Sect. civ.-Prés., M. Muraire, p. p. Rapp., M. Liborel.-Concl., M. Thuriot, subst.

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ENREGISTREMENT. - ÉCHANGE. — EXPERTISE.-PRESCRIPTION.

S'il y a retour dans un contrat d'échange, et si l'estimation du retour portée au contrat est inférieure à sa valeur réelle, la régie peut demander un supplément de droit après le délai d'un an, et avant l'expiration du délai de deux ans (1).

Dans ce cas, la régie n'est pas obligée de provoquer une expertise pour l'évaluation des biens; elle peut exiger le supplément de droit, d'après l'évaluation résultant d'un bail courant. (L. 22 frim. an 7, art. 61, nos 1 et 15, et 69, § 5, no 3.) (2)

l'art. 2 du Code civil, même en matière ordinaire, ne doit pas recevoir une interprétation plus étendue. V. au reste, sur l'établissement de ces principes, le Traité des droits d'e trement, de MM. Championnière et Riga 45 et suiv. **

4

(L'enregistrement-C. Quentin.)

Les sieur et dame Montesquiou ont, par contrat notarié du 17 déc. 1806, cédé à titre d'échange, au sieur Quentin, la métairie de la Garonnière, estimée, dans le contrat, à 9,000 fr., contre un pré, dont l'estimation a été portée à 2,000 fr. : il y a donc eu un retour de 7,000 francs, et le sieur Quentin l'a payé.-L'acte présenté à l'enregistrement, il a été perçu deux pour cent de droits sur les 2,000 francs, valeur de la moindre portion donnée en échange, et un pour cent, comme pour vente, sur la plus-value de 7,000 francs.

La régie s'en était rapportée, pour la perception des droits, aux évaluations des parties; mais depuis, un bail du domaine de la Garonnière, passé le 12 therm. an 10, est tombé sous ses yeux, et elle y a reconnu qu'au lieu de 9,000 fr., ce domaine en valait 16,545; en conséquence, elle a décerné contre le sieur Quentin une contrainte en paiement d'un droit de quatre pour cent, et du double droit sur cette dernière somme. La contrainte est du 15 fév. 1808, postérieure de plus d'un an à l'enregistrement du contrat d'échange, mais antérieure à l'expiration de deux années.

Le sieur Quentin y a formé opposition, soutenant que l'action de la régie était prescrite : il invoquait l'article 17 de la loi du 22 frim. an 7, qui porte:« si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété d'immeubles, à titre onéreux, paraît inférieur à leur valeur vénale, la régie pourra requérir une expertise, pourvu qu'elle en fasse la demande dans l'année, à compter du jour de l'enregistrement du contrat. « D'ailleurs, disait le sieur Quentin, si la régie pouvait exiger un supplément de droit, ce ne pourrait être que par suite d'une expertise, et non pas d'après une évaluation calculée sur le prix d'un bail.

9 juill. 1808, jugement par lequel le tribunal civil de Saint-Palais déclare la prescription acquise, «< attendu que l'acte du 17 déc. 1806, participant à la fois de l'échange et de la vente, devait, à raison de la somme de 7,000 francs, donnée en retour, et excédant la valeur d'un des immeubles échangés, être réputé vente; que dès-lors la demande en supplément, motivée sur une fausse évaluation, devait être formée dans l'année par la voie de l'expertise, conformément à l'article 17 de la loi du 22 frim. an 7. »

La régie s'est pourvue en cassation pour fausse application de cet article, et pour violation des articles 15, 61 et 69, §. 5, no 8 de la même loi, du 22 frim. an 7 : elle a reproduit sur l'effet de ces articles, le système qu'elle avait élevé devant le tribunal civil.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 15, no 4, et 69, n° 3, § 5; et les art. 17 et 61 de la loi du 22 frim. an 7; -Attendu que, dans l'espèce, il s'agissait d'un véritable contrat d'échange avec retour pour la plus forte partie, et qu'il résultait du bail du domaine de la Garonnière qu'il avait été faussement évalué; Attendu que le droit avait été perçu d'après cette fausse évaluation; Attendu que la régie de l'enregistrement avait deux ans pour demander le supplément du droit et l'amende, et qu'elle a intenté son action avant l'expiration de ce délai;

Attendu que le jugement dénoncé, en décidant, d'après ledit art. 17, que cette action ne durait qu'un an, et que la fausse évaluation n'aurait pu

(1) Conf., Cass. 7 juill. 1840.

(2) La Cour a statué diversement sur cette question, V. l'arrêt du 27 déc. 1820.

être constatée que par la voie d'expertise, a fait une fausse application de cet article qui est étranger à l'espèce, et a contrevenu tant audit article 61 qu'au n° 4 dudit art. 15, et au no 3 § 5, art. 69, dite loi du 22 frim. an 7, puisqu'il résulte dudit art. 61 que l'action de la régie avait été exercée dans le délai utile, et qu'elle avait dû être jugée d'après les dispositions dudit art. 15, no 4, et celles dudit art. 69, § 5, no 3, même loi; -Casse, etc.

Du 13 déc. 1809.-Sect. civ. - Prés., M. Muraire, p. p. -Rapp., M. Liborel. Concl., M. Thuriot, subst.

ENREGISTREMENT.-JUGEMENT.-RAPPORT

DE JUGE.

Dans les instances suivies en conséquence des dispositions de la loi du 22 frim. an 7, par exemple, sur la question de savoir si un notaire est tenu de communiquer aux préposés de l'enregistrement un acle qui lui a été remis en dépôt, le jugement est nul s'il n'a pas été rendu sur le rapport préalable d'un juge. (L. 22 frim. an 7, art. 65.) (1)

(Enregistrement-C. Pérignon.)

ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; - Vu les art. 54 et 65 de la loi du 22 frim. an 7;-Considérant, 1° que le sieur Pérignon était notaire public au moment où le préposé de la régie lui a demandé la représentation de l'acte dont il est dépositaire; Considérant, 2o que toute affaire poursuivie en conséquence des dispositions de la loi du 22 frim. an 7, doit être jugée sur le rapport d'un juge, et que, dans l'espèce, le jugement a été rendu sans rapport préalable; qu'ainsi il y a dans le jugement attaqué, violation des art. 54 et 65 ci-dessus cités;— Casse et annule, etc.

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DÉNONCIATION. - DÉLITS.-LIEUX PUBLICS. Aucune loi ne prononce une peine quelconque contre les propriétaires ou locataires de maisons ouvertes au public, qui négligent de dénoncer les auteurs de troubles commis dans ces maisons (2).

En conséquence, le tribunal de police qui déclare un limonadier coupable de n'avoir pas dénoncé les auteurs de désordres commis dans sa maison, et qui, à raison de cette négli- | gence, le condamne aux frais de la poursuite, commet un excès de pouvoir.

(Intérêt de la loi.-Aff. Delangle.)-ARRÊT.

LA COUR ;-Vu les art. 2, 456 et 605 du Code du 3 brum. an 4, et 1er de la loi du 18 germ. an 7;-Considérant que ni les § 7 et 8, art. 605 cidessus cité, ni aucune autre loi, ne prononcent une peine quelconque contre les propriétaires ou locataires de maisons ouvertes au public, qui négligent de dénoncer les auteurs des troubles qui se commettent dans ces maisons; d'où il suit qu'un pareil défaut de dénonciation ne peut être

(1) Ce point est constant: V. Cass. 25 avr. 1808, 19 déc. 1809, 8 mai 1810, 1er juin 1814, 15 juill. 1815, 13 nov. 1816, 22 janv. et 2 avr. 1817, 6 déc. 1820, 5 mars 1822, etc.

réputé délit, et par conséquent donner lieu à la condamnation aux frais de poursuite prescrite par ledit art. 1er de la loi du 18 germ. an 7;

Que, néanmoins, le sieur Delangle a été poursuivi devant le tribunal de police de Varzy, comme ayant négligé de dénoncer les auteurs des désordres qui s'étaient commis dans la maison où il exerce l'état de cafetier; et qu'à raison de cette négligence, ledit tribunal l'a condamné au remboursement des frais de la poursuite, par jugement du 24 août 1809;-Que cette condamnation est donc un excès de pouvoir et une violation manifeste des lois ci-dessus citées ;-Casse dans l'intérêt de la loi, etc. Du 14 déc. 1809. Sect. crim. Rapp., M. Busschop-Concl., M. Giraud, subst.

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DONATION ENTRE VIFS. RÉDUCTION.
EFFET RÉTROACTIF.

Les donations faites sous l'empire du droit romain par un aïeul au petit-fils qu'il avait sous sa puissance, étant révocables jusqu'au décès du donateur, sont soumises à la loi en vigueur à l'époque du décès du donateur, en ce qui touche la réduction ou le rapport (3).

(Levaretto-C. Pernigotti.)

Par acte public du 27 août 1805, EtienneJoseph Levaretto, négociant à Novi, fait donation à Etienne-François Levaretto, son petit-fils, tombé sous sa puissance par le décès du père dé ce dernier, de deux maisons et de son fonds de commerce. D'après les règles du droit romain alors en vigueur dans la Ligurie, cette donation était révocable jusqu'au décès du donateur. - Il meurt le 13 nov. suivant, sans l'avoir révoquée ni confirmée; mais déjà le Code civil était publié dans le pays. - La dame Pernigotti, fille du donateur, intente une action en partage des biens de la succession, dans lesquels elle comprend les objets donnés ; et sur le refus du tuteur d'adhérer à ce mode de partage, elle demande la nullité de la donation, et subsidiairement que le donataire soit condamné au rapport et à la réduction, aux termes du Code civil. On soutient pour le mineur, que la donation est valable en elle-même, puisqu'elle a été faite conformément aux lois d'alors, et que n'ayant pas été révoquée, la mort du donateur y a mis le sceau. On soutenait en outre que la donation devait sortir effet du jour du contrat, suivant les lois romaines en vigueur alors, d'après la disposition expresse de la loi 25 au Cod., de donat. inter vir. et ux., portant: donationes quas parentes in liberos cujuscumque sexus in potestate suâ constitutos conferunt..... firmas esse per silentium donatoris.... sancimus. Tunc et silentium..... ad illud tempus referatur quo donatio conscripta est, sicut et alias ratihabitiones negotiorum gestorum, ad alia reduci tempora oportet in quibus contracta sunt.

Jugement du tribunal civil de Novi, puis arrêt de la Cour d'appel de Gênes, du 20 juin 1807, qui déclarent l'acte de donation valable; mais condamnent le donataire, comme l'un des héritiers du défunt, au rapport et à la réduction de la donation, conformément au Code civil: « Attendu, dit la Cour d'appel, que la donation faite par Etienne-Joseph Levaretto n'était, dans son prin cipe, qu'une pure et simple déclaration de sa volonté, aucunement obligatoire, mais tout au contraire révocable et dépendante de son silence, 108,

(2) V. Théorie du Code pénal, tom. 2, p. et Merlin, Questions de droit, v° Complice, $ 2. (3) V. dans le même sens, Cass. 23 mess. an 9 (aff. Miloz), et la note.

par lequel seul elle demeurait confirmée, et devenait après sa mort irrévocable; qu'ainsi tous les biens compris dans cette donation devaient être censés appartenir à son patrimoine jusqu'à ce moment; que la confirmation qui résulte du silence, se réduit en effet à une libéralité, laquelle ne doit sortir des bornes posées par le législateur a toute disposition expresse, soit entre vifs, soit à cause de mort; que l'application du Code civil à la donation dont il s'agit ne porte aucun effet rétroactif; car la publication de ce Code ayant été faite avant que cette donation fût parvenue à sa perfection, il est arrivé que, lorsque le donateur a jugé à propos de la renouveler ou de la confirmer par son silence, il a trouvé l'obstacle de la loi, laquelle, s'opposant à la confirmation de la donation, qui n'était pas encore faite, mais pouvait seulement se faire, a disposé pour un cas à venir. »

Pourvoi en cassation de la part du mineur Levaretto, ou de son tuteur pour lui, pour violation de la loi romaine précitée et de l'art. 2 du Code civil, en ce que l'arrêt aurait donné un effet rétroactif aux art. 843, 913 et 920 de ce Code.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la donation faite par Etienne-Joseph Levaretto, au profit d'Etienne-François Levaretto, son petit-fils, par acte du 27 août 1805, étant révocable jusqu'au décès du donateur, n'a pu avoir d'effet qu'a l'époque de ce décès, arrivé le 13 nov. de la même année, époque postérieure à la publication du Code civil en Ligurie; qu'aux termes de ce Code, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit à cause de mort, sont réductibles à la portion disponible et rapportables à la masse de la succession, et que l'arrêt attaqué n'a jugé le donataire sujet à rapport que tandis qu'il demeure cohéritier, ce qui ne lui interdit point la faculté de renoncer, s'il y a lieu, et, par ce moyen, de se dispenser du rapport;-Rejette, etc.

Du 14 déc. 1809.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Lasaudade.-Concl., M. Lecoutour, subst.-Pl., M. Champion.

créanciers, toujours suivant la nature de leurs titres et l'ordre des hypothèques.

28 mai, arrêt du parlement de Provence, qui homologue cette délibération. Le 9 novembre 1778, la dame Badaraque exhibe son titre, qui était un contrat de mariage de 1768; prouve qu'elle est première créancière en ordre des hypothèques, et obtient, contre la masse, une adjudication de sa dot, s'élevant à 63,100 fr., en reçoit une partie, et reste créancière de 51,194 livres 13 sous 11 den. Pour raison de cette somme, la dame Badaraque poursuit le syndic des créanciers, et attaque les acquéreurs de trois maisons vendues par ce syndic.

Le 6 déc. 1791, jugement qui maintient la vente de deux maisons, à la charge par le syndic d'en compter à la dame Badaraque, le prix s'élevant à 30,944 liv. 13 s. 11 d., et l'une des trois maisons (vendue à un sieur Brunet) est adjugée à la dame Badaraque pour la somme de 20,250 liv. Ces deux sommes formaient bien celle de 51,194 liv. 13 s. 11 d. Ainsi, et au moyen de ces dispositions, la dame Badaraque se trouvait devoir être entièrement payée comme créancière première en ordre.

Il y eut appel de ce jugement; mais il fut confirmé le 23 floréal an 2, par le tribunal d'Aix : d'ailleurs le syndic paya les 30,944 liv. 13 s. 11 d., le 14 fructidor an 2.-Tout semblait terminé. Mais, plus tard, un des héritiers du sieur Brunet, acquéreur évincé de la maison adjugée à la dame Badaraque, se pourvut par tierce opposition contre le jugement du 6 déc. 1791.-Le 20 therm. an 5, jugement qui, faisant droit à cette opposition, condamna la dame Badaraque à restituer la maison aux héritiers Brunet.-La dame Badaraque, évincée, se retrouvant créancière de 20,250 liv. dont la maison lui avait tenu lieu, revient contre le syndic des créanciers pour être remboursée: 21 therm. an 12, jugement qui ordonne son remboursement. -4 therm. an 13, arrêt confirmatif.-Il est à remarquer que dans cette deuxième instance, il ne fut question que de remboursement: on n'examina pas dans quel ordre devait venir la créance de 20,250. liv.-Deux immeubles du failli restaient invendus: la dame Badaraque voulut en poursuivre l'expropriation, et pour cela elle prit inscription hypothécaire le 2 fructidor an 13.-Ces immeubles furent adju

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.-FAILLITE. Les art. 37, 38 et 39 de la loi du 11 brum, an 7, qui ordonnent l'inscription des hypothèques antérieures, à l'effet de conserver leur rang, s'appliquent au cas même où le débi-gés le 22 frimaire an 14; et ce fut lors de la disteur était en faillite auparavant, et encore au cas où il y avait eu règlement d'ordre entre les créanciers (1).

L'art. 5 qui défend de prendre sur les biens d'un failli une inscription tendante à conférer hypothèque, ne défend pas de faire une incription tendante seulement à conserver une hypothèque déjà acquise. (Cod. civ., art. 2146.) (2)

(Laugier C. Camoin-Badaraque.) Badaraque faillit en 1774.-Concordat en 1775: il est convenu que les biens seront vendus, que les créanciers seront payés suivant la nature de leurs titres et l'ordre des hypothèques. Le sieur Badaraque conserve la gestion de ses biens (la dame Camoin, épouse Badaraque, et la veuve Briançon, qui est représentée aujourd'hui par Laugier, étaient parties dans ce concordat).Peu après, Badaraque disparaît; nouvelle assemblée des créanciers le 21 mai 1777; cette fois les créanciers s'emparent des biens du failli, et chargent le syndic et le caissier de payer les

(1) V. en sens contraire, Paris, 17 juill. 1811. (2) V. conf., Cass. 18 fév. 1808, et le premier arrêt de cassation intervenu le 5 avril 1808 dans

tribution du prix de ces deux immeubles, que s'éleva la discussion entre la dame Badaraque et le sieur Laugier, lequel avait fait inscrire, le 29 ventôse an 4, une hypothèque résultanté d'un jugement rendu le 7 juillet 1774.-Toute la controverse fut donc sur le point de savoir si le droit des parties devait être fixé à la date du titre de leur hypothèque, ou s'il devait être fixé à la date de leur inscription.-Mais cette question se présentait sous divers points de vue.

D'abord, il y avait à savoir si l'article 5 de la loi du 11 brumaire an 7, qui défend d'acquérir hypothèque sur un failli, défend également de conserver, par l'inscription, une hypothèque préexistante.-Il y avait aussi à examiner si, à l'égard des biens d'un failli, il y a eu nécessité d'inscrire une hypothèque pour la conserver, aux termes de l'article 37 de la loi du 11 brumaire an 7.

12 juin 1806, jugement du tribunal civil de Marseille, et 25 avril 1807, arrêt de la Cour d'appel d'Aix, qui donnent la priorité à la dame Ba

l'affaire que nous recueillons ici, ainsi que les autorités indiquées à la note qui accompagne la deuxiè me proposition mise en tête de ce dernier arrêt,

daraque, en considérant l'affaire sous le premier | point de vue, c'est-à-dire en décidant au préjudice de Laugier, que l'article 5 de la loi du 11 brumaire an 7, qui annulle toute hypothèque conférée par le failli, refuse, par cela même, tout effet à une inscription prise sur un failli, encore que cette inscription soit relative à une hypothèque antérieurement acquise. Cet arrêt fut cassé le 5 avril 1808: « attendu que l'article 5 de la loi du 11 brum. an 7, dont la Cour d'appel s'est autorisée pour rejeter l'inscription du sieur Laugier, dispose simplement que l'inscription qui ne serait faite que dans les dix jours avant la faillite, ne confère point d'hypothèque; que le législateur n'est pas allé jusqu'à dire qu'une telle inscription ne conservait pas l'hypothèque antérieurement acquise. » V. l'arrêt de cassation à sa date.

Par suite de cette cassation, il y eut renvoi à la Cour de Grenoble, qui fut du même avis que celle d'Aix; mais il importe d'observer que ses motifs offrent des nuances très différentes. - La Cour d'Aix avait jugé que l'inscription du sieur Laugier était valable ou efficace en soi, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 brum. an 7. La Cour de Grenoble adopte ce motif; et de plus, elle décide que, vu la faillite, la dame Badaraque n'avait aucunement besoin d'inscription pour conserver son rang ou son hypothèque; que l'article 5 de la loi du 11 brum. qui ordonne l'inscription, n'était pas applicable au cas de faillite; << Attendu que par l'effet de la faillite, les créanciers forment une masse, une communauté, et deviennent possesseurs des biens du failli, sous la surveillance de la justice; que des possesseurs n'ont pas besoin de s'inscrire sur les biens possédés, et que des communistes ne peuvent rien faire à l'avantage ni au préjudice les uns des autres; que leurs droits respectifs restent essentiellement fixés tels qu'ils étaient, à l'époque de la faillite qui les rendit possesseurs et communistes.>>> Ainsi, arrêt de la Cour de Grenoble, à la date du 20 fév. 1809, qui, jugeant comme la Cour d'Aix, accorde la priorité à la dame Badaraque.

Nouveau pourvoi en cassation de la part du sieur Laugier pour contravention aux articles 37, 38 et 39 de la loi du 11 brumaire an 7, en ce qu'il avait dispensé de l'inscription une hypothèque antérieure, tandis que la disposition de la loi était générale et sans exception; et contravention à l'article 5 de la même loi, en ce que l'arrêt avait décidé que la défense de conférer hypothèque sur un failli était la défense de conserver 'une hypothèque déjà acquise sur ce même failli.

ARRÊT (après délib. en chamb. du cons.). LA COUR; Vu les art. 37, 38 et 39 de la loi du 11 brum. an 7, et attendu qu'il résulte des dispositions des articles 37, 38 et 39 de la loi du 11 brum. an 7 l'obligation, pour tous créanciers indistinctement, d'inscrire leurs hypothèques antérieures à la publication de la loi, et de faire cette inscription, dans les délais qu'elle détermine, pour pouvoir conserver à ces hypothèques le rang que leur assignait le titre de la créance; qu'il en résulte pareillement que le créancier négligent, qui n'aurait pas fait cette inscription dans les délais déterminés, ne pouvait plus exiger, pour son hypothèque antérieure (quelle que fùt l'ancienneté du titre) d'autre rang, d'autre date, que la

(1) C'est là le mode d'évaluation indiqué par l'art. 15, no 7,de la loi du 22 frim. an 7, et la Cour de Cass. a décidé, en sens analogue de l'arrêt que nous recueillons ici, que les tribunaux ne sauraient admettre Y.-1 PARTIE,

date même de l'inscription qui n'aurait été prise qu'après l'expiration des délais; que ces règles ne sont susceptibles d'aucune exception, par les autres dispositions de la loi, notamment par la disposition de l'article 5 relatif aux faillites, puisque, dans cet article et dans le titre où il est placé, il s'agit nommément et uniquement des inscriptions afin de conserver hypothèque pour l'avenir, tandis que les articles 37, 38 et 39 concernent l'inscription afin de conserver le rang de l'hypothèque du passé;- Attendu qu'en fait, il est constant et reconnu que le titre hypothécaire de Jacques-Emmanuel Laugier est sous la date du 7 juill. 1774, antérieur par conséquent de plusieurs mois à la faillite du débiteur commun (Alexandre Badaraque), laquelle n'a été déclarée et reconnue qu'en oct. 1774; que cette hypothèque de Laugier a été inscrite le 29 vent. an 4, tandis que l'inscription de la veuve Badaraque n'a été prise que le 10 fruct. an 13, et postérieurement à tous les délais prescrits par la loi du 11 brum. an 7: en sorte que son hypothèque, quoique constituée en 1768, n'était pourtant conservée qu'à la date de cette même inscription, conformément à l'art. 39 de la loi précitée : D'où il suit que la Cour d'appel, en donnant à cette hypothèque la priorité sur celle de Laugier, conservée par l'inscription à la date du 7 juill. 1774, et en déclarant de nul effet l'inscription de ce dernier, a fait évidemment une fausse application de l'art. 5 de la loi du 11 brum. an 7, en même temps qu'elle a contrevenu, sous deux rapports, aux art. 37, 38 et 39 de la même loi; Casse, et renvoie à la Cour de Dijon, etc.

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Du 15 déc. 1809.-Sect. réun.-Prés., le duc de Massa, grand juge, ministre de la justice. Rapp., M. Genevois. Pl., MM. Chabroud et Lagrange.

ENREGISTREMENT. - DONATION.-DECLARATION ESTIMATIVE.-CASSATION. C'est le produit annuel ou le prix des baux multiplié par vingt, et non la déclaration estimative des parties, qui doit déterminer la valeur d'un immeuble et servir de base à la perception du droit proportionnel de donation (1).

Le vice de la perception n'est pas couvert par le fait du percepteur qui se serait contenté de la déclaration estimative des parties. Lors même que la déclaration aurait été régularisée depuis le pourvoi en cassation, le jugement qui aurait décidé que la liquidation du droit avait pu être faite sur la déclaration estimative des parties, n'en devrait pas moins être cassé comme contraire à la loi.

(Enregistrement C. de Laurens. Le sieur de Laurens a contracté mariage le 17 déc. 1807 avec la demoiselle de Lascoron. Le contrat contenait une donation d'immeubles, à raison de laquelle le receveur de l'enregistrement perçut un droit qui fut fixé d'après la déclaration estimative du capital. L'administration ordonna par décision du 15 avr. 1808, qu'une somme de 816 fr. 88 cent. serait restituée sur cette perception; toutefois elle ajouta : « qu'avant d'effectuerla restitution, on ferait estimer les immeubles donnés, d'après la base du revenu annuel, indiquée au no 7, art. 15, de la loi du 22 frim. an 7.»-Le 13 juin 1808, le sieur de Laurens qui n'avait pas

aucune autre évaluation, et spécialement celle qui serait contenue dans une déclaration faite longtemps avant le décès qui a donné ouverture au droit de mutation. V. Cass. 23 mars 1812.

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