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ARRÊT. LA COUR; - Attendu que l'opposition du 30 avril 1796 avait fait connaître à Vernier que Cramer prétendait exercer un droit sur le pré dont il s'agit; que non-seulement Vernier n'a pas fait lever cette opposition, et n'a pas demandé que ses vendeurs fussent tenus de lui apporter mainlevée, mais que, postérieurement à cette opposition, il leur a payé le prix du pré par lui acquis; que, dans ces circonstances, la Cour de Lyon n'a violé aucune loi en le déboutant de sa demande en répétition d'une partie de ce prix; -Rejette, etc.

Du 28 mars 1808.-Sect.civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Oudart.-Concl., M. Thuriot, subst.

DIVORCE.-Jugement.—EXÉCUTION. — COMPÉTENCE.

Le tribunal qui a autorisé le divorce est compétent pour statuer sur l'opposition à la prononciation du divorce, et sur la liquidation de la communauté, encore que l'époux défendeur ait changé de domicile dans l'intervalle de l'autorisation du divorce à la demande en liquidation (1).

(Beerem-Broeck.) —ARRÊT.

LA COUR; -Attendu, 1o que le tribunal seul compétent pour connaître de l'action en divorce est celui du domicile des époux à l'époque où elle est exercée par l'un d'eux; Attendu, 20 que le demandeur étant domicilié à Anvers lorsque son épouse s'est pourvue contre lui en divorce, il n'appartenait qu'au tribunal civil d'arrondissement de cette ville d'en connaître;Attendu, 3o que l'action en restitution de la dot, en liquidation et partage de la communauté qui a subsisté entre les époux divorcés, ne peut être considérée que comme une suite nécessaire du divorce lorsqu'il a été régulièrement et légalement prononcé; d'où il suit que cette action étant l'accessoire de l'action principale en divorce, elle ne peut être dirigée que par-devant le même tribunal, qui a compétemment connu de l'action en divorce; -Attendu qu'en affectant de changer de domicile pendant l'instance en divorce, le mari n'a pu, par ce fait isolé et à lui personnel, porter atteinte à la compétence du tribunal qui en était régulièrement saisi; d'où il suit que la demande en règlement de juges par lui formée, sur le prétexte d'une action en nullité de la prononciation du divorce, dirigée par lui contre son épouse par-devant le tribunal de son nouveau domicile, ne peut porter atteinte à la légitimité des poursuites dirigées par celle-ci contre lui par-devant le même tribunal qui avait statué sur la demande en divorce; - Rejette, etc.

Du 28 mars 1808.-Sect. req.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Cochard.-Concl., M. Lecoutour.-Pl., M. Mailhe.

AUTORISATION DE FEMME MARIÉE.JUGEMENT.-NULLITÉ. L'autorisation de la femme pour ester en jugement est tellement nécessaire, que tout jugement obtenu contre elle peut être annulé, šur sa requête, pour défaut d'autorisation, encore même que le mari, étant frappé d'une condamnation afflictive, il n'y eût lieu qu'à

(1) Cela a encore été jugé par un arrêt de Cass. du 14 août 1811.

(2) V. conf., Merlin, Rép., vo Autorisation maritale, sect. 8, no 8; Carré, Lois de la proc. civ., sur

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autorisation par le juge. — Faute par la femme d'avoir demandé cette autorisation, c'est à la partie qui plaide contre elle à la provoquer (2).

(La dame Demeaux. C. Ménager et consorts.) Par jugement du tribunal de première instance de Châteaudun, la dame Demeaux avait été condamnée, par défaut, au paiement d'une somme de 913 fr. Il y avait cette circonstance que son mari étant sous le poids d'une peine afflictive prononcée par contumace, l'autorisation du juge lui aurait été nécessaire pour ester en jugement, aux termes de l'art. 221 du Code civil; et cependant l'autorisation n'avait été demandée ni par la dame Demeaux, ni par Ménager et consorts, ses adversaires.

De ce défaut d'autorisation par le juge, elle s'est fait un moyen de cassation.

Les défendeurs ont répondu que c'était à elle à se faire autoriser, aux termes de l'article invoqué: qu'eux l'avaient cru suffisamment autorisée. ARRÊT.

LA COUR;- Vu l'art. 221 du Code civ.; Et attendu que la femme Demeaux, étant dans le cas prévu par cet article, n'a pu ester en jugement sans y être autorisée par la justice]; -Que ce moyen d'ordre public n'a pu être couvert par la négligence que cette femme a mise à se faire autoriser; - Que d'ailleurs tous ceux qui intentent un procès doivent s'assurer de la capacité de la personne qu'ils poursuivent, et veiller à ce que les formalités prescrites pour la validité des jugemens soient remplies:-Qu'ainsi la femme Demeaux n'ayant pas requis l'autorisation sans laquelle elle était inhabile à se défendre, c'était à la partie adverse à la provoquer, ou aux juges à la donner d'office; qu'en s'écartant de ces principes le tribunal de Châteaudun a violé l'art. ci-dessus cité; Casse, etc.

Du 29 mars 1808.-Sect. civ.-Prés., M.Viellart.-Rapp., M. Zangiacomi.-Concl., M.Pons, subst.-P., MM. Moreau et Becquey.

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(Guyas-C. David. )

Le sieur David assigna le sieur Guyas en paiement d'une somme de 622 fr. pour reste de prix de ferme. Celui-ci reconnut la dette; mais il réclama à son tour la somme de 919 fr. composée de 600 fr. pour indemnité de non-jouissance et 329 fr. pour fourniture de divers objets. Il conclut à ce que cette somme fut déclarée compensée avec celle de 622 fr. objet, de la demande principale, et à ce que le sieur David fût condamné à lui payer la différence.

7 mai 1806, jugement du tribunal civil de Blaye qui, sur le motif qu'il y avait eu transaction relativement à la demande principale de 622 fr. et que le litige était dès lors exclusivement relatif aux 919 fr. demandés reconventionnellement, statua en dernier ressort sur le litige.

l'art. 861, quest. 2911; Duranton, tom. 2, no 464 et suiv.

(3) V. conf. Cass. 1er germ. an 8; 26 pluv. an 11; 2 et 5 fév. 1818; 17 juin 1823, et surtout les notes sur les jugemens des 1er germ. an 8 et 26 pluy. an 11.

ENREGISTREMENT.- PRESCRIPTION. -IN

Pourvoi en cassation du sieur Guyas contre ce jugement.

ARRET (après délib. en ch. du cons.) LA COUR; Attendu que la demande principale de 622 fr. 30 c., n'étant pas contestée, absorbait pour autant la demande reconventionnelle de 919 liv. 10 s., laquelle se trouvait réduite par ce moyen à la somme de 297 liv. 5 s., à quoi se réduisait dès lors la valeur de ce qui était en litige entre les parties: valeur qui n'excédait pas évidemment le taux fixé par la loi pour la compétence des tribunaux de première instance, jugeant en premier et dernier ressort; -Rejette, etc.

Du 29 mars 1808.-Sect. civ. - Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Genevois.-Pl., M. Loi

seau.

MUTATION PAR DÉCÈS.-BAIL VERBAL.EXPERTISE.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les droits de mutation dus à raison d'une succession, l'allégation qu'il existe un bail verbal né suffit pas pour repousser la demande d'expertise formée par la régie, si l'existence de ce bail n'est pas justifiée (1).

(Enregistrement-C. héritiers Poulain.)

La régie demandait l'expertise d'une fermé que les héritiers Poulain avaient déclarée être affermée par bail verbal, 4,622 fr.; pour combattre l'existence de ce bail, l'administration produisait d'autres baux écrits, d'une époque très rapprochée et portant le revenu à 6,885 fr. Le tribunal refusa l'expertise, en se fondant sur ce que le bail verbal était constant et existait seul aujourd'hui.

Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 4 et 15, nos 7 et 19 de la loi du 22 frim. an 7;-Et attendu qu'il résulte de ces dispositions que le droit de mutation par décès est dû sur lajuste valeur des biens; -Attendu que, dans l'espèce, les défendeurs se bornaient à citer de prétendues locations verbales et n'avaient réellement produit aucun bail Courant qui constatât le juste revenu des biens dont il s'agit, tandis qu'au contraire la régie fondait son évaluation sur des baux écrits, passés par François Poulain, lesquels, à supposer même qu'on ne pût les envisager comme courans à l'époque du décès de Poulain, devaient, cependant, de l'aveu des défendeurs, commencer à une époque très rapprochée dudit décès; d'où il suit que le jugement dénoncé, en décidant que les prétendus baux allégués par les défendeurs devaient servir de règle, a fait une fausse application de l'art. 15, n°7, et violé les art. 4 et 19 précités;-Casse, etc. Du 30 mars 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. de Castellamonte.-Concl., M. Pons, subst.

(1) Cet arrêt n'a rien de contraire à la règle suivant laquelle les droits de mutation par décès doivent être réglés d'après le bail courant, sans que la régie puisse demander une expertise, règle dont la Courde cassation a fait l'application par ses arrêts des 9 vend. an 13 et 5 avril 1808. Dans l'espèce actuelle, la Cour ne rejette pas le bail par cela seul qu'il est verbal, mais parce qu'il n'est pas justifié, etque sa faussetéétait probable en présence d'un bail écrit postérieur, produit par la régie. D'un autre côté, ce bail écrit, qui n'avait pas encore reçu d'exécution, n'est pas pris ici pour règle d'évaluation; ce n'est pas dans ce but qu'il était présenté. Ainsi, l'arrêt cidessus ne s'oppose pas à ce qu'on puisse justifier l'existence d'un bail verbal, par des quittances ou

TERRUPTION.

L'acte par lequel la régie a interrompu la prescription de son action en supplément de droits, n'a pas pu interrompre aussi la prescription de l'action en restitution de droits perçus ouverte au contraignable (2). (Enregistrement-C. Capelle.)-ARRÊT. LA COUR; 22 frim. an 7;

Vu l'art. 61, S 1er, de la loi du - Considérant qu'il s'était écoulé plus de deux ans depuis la perception du droit dont le tribunal d'arrondissement de Toulouse a ordonné la restitution, lorsque la demande de cette restitution a été faite;-Que l'interruption civile de la prescription ne profite qu'à celui qui la forme, et qu'ainsi l'action de la régie n'a pu conserver celle que l'on pouvait avoir contre elle; -Casse, etc.

Du 30 mars 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Gandon.-Concl., M. Pons, subst.

ENREGISTREMENT.-BAIL A VIE,-ABANDON

DE BIENS.

Le droit proportionnel de mutation est dû par le propriétaire d'un immeuble donné à bail à locatairie perpétuelle, lorsqu'il en reprend la possession abandonnée par le preneur, soit que la transmission se soit effectuée titre onéreux ou à titre gratuit, "soit qu'i existe ou non un contrat.

(Enregistrement-C. Gimalac.)-ARRÊT,

LA COUR; Vu l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 4 de celle du 22 vent. an 9;-Considérant que, d'après le décret du 18 déc. 1790, les détenteurs à titre de locatairie perpétuelle sont assimilés aux détenteurs à titre de bail à rente, sont comme ceux-ci propriétaires, et sont autorisés à s'affranchir de la rente par eux due;-Que, d'ailleurs, le droit proportionnel est exigible même pour la simple transmission d'usufruit ou de jouissance;-Que, dans l'espèce, la transmission est avouée et évidente; qu'il n'existe aucune réclamation de la part des héritiers Pradel;-Que le droit proportionnel est dû, soit que la transmission se fasse à titre onéreux ou à titre gratuit, soit qu'il en existe un contrat, soit qu'il n'en existe pas;-Casse, etc.

Du 30 mars 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Botton de Castellamonte.Concl., M. Pons, subst. -Pl., MM. Huart-Duparc et Mailhe.

RENTE FÉODALE. - LEIB-GEWIN. -ABOLI

TION.

Les redevances connues dans le département de la Roer sous le nom de leib-gewin, ne dérivent pas d'une servitude personnelle;

autres actes équipollens, et, dans ce cas, il déterminera l'évaluation du bien. En second lieu, on ne peut conlure de l'arrêt qu'un bail écrit peut servir de base à l'établissement de la valeur, lorsqu'il est expiré peu de temps avant le décès de l'auteur de la succession déclarée: il faut qu'il existe, en d'autres termes qu'il soit courant; l'arrêt n'a rien de contraire à ce principe. V. à cet égard le Traité des droits d'enregistrement, de MM. Championnière et Rigaud, t. 4, no 3438.

(2) V. l'arrêt du 9 vend. an 13, et la note; V. auss Merlin, Répert., vo Prescription (additions, sect. 2, $25), et MM. Championnière et Rigaud, Traité des droits d'enregistrement, t, 4, no 4012.

elles sont présumées foncières, et ne sont pas abolies comme féodales. (Salomon-C. Boves.)-ARRÊT (après délib, en ch. du cons.).

LA COUR;-Vu l'art. 17 de la loi du 25 août 1792, ainsi conçu : « Ne sont point comprises dans le présent décret les rentes, champarts et autres redevances qui ne tiennent point à la féodalité, et qui sont dues de particuliers à particuliers non seigneurs ou possesseurs de fiefs; >> Attendu qu'il n'est pas prouvé que la rente demandée par Salomon dérive d'aucune servitude personnelle;-Qu'au contraire elle est assise sur un fonds de terre, demandée de particulier à particulier, et qu'il est avoué au procès que cette espèce de propriété, connue sous le nom de Leibgewin, est dans le commerce comme toute autre propriété; Attendu qu'au surplus l'application de la loi de 1792 ne peut pas être douteuse d'après l'avis du conseil d'Etat du 14 juill. 1807, ainsi conçu : « Est d'avis (le conseil d'Etat) que les redevances fixes, soit en argent, soit en nature, dues par les détenteurs actuels de biens concédés originairement à titre de Leib-gewin, doivent être comprises dans la classe des redevances présumées foncières par le décret du 9 vend. an 13; » Qu'ainsi la Cour d'appel de Trèves a violé la loi ainsi interprétée par l'autorité compétente ;-Casse, etc.

Du 30 mars 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Gandon.-Rapp., M. Brillat-Savarin.-Concl., M. Jourde, subst.-Pl., MM. Thacussios et Saladin.

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(Piron.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines, no 6; Vu aussi l'avis du conseil d'Etat du 18 fév. 1806;-Et attendu que, par cet avis approuvé par l'empereur, le conseil d'Etat, en constituant légalement le droit de former opposition aux jugemens par défaut en matière correctionnelle, en assimilant l'instruction en cette

(1) Le Code du 3 brum, an 4 n'avait déterminé aucun délai pour former opposition; car cette voie de recours, non autorisée par ce Code, n'était, ainsi que le déclare l'arrêt du 17 mars 1808 (V. supra), que de pure tolérance. L'avis du conseil d'Etat du 18 fév. 1806, qui avait eu pour objet de suppléer à la lacune de la loi, avait porté ce délai à huitaine. Plus tard, le Code d'instruction criminelle, art. 187, n'a donné au condamné que cinq jours, à partir de la signification du jugement par défaut, pour y former opposition.

*

(2) Cette décision ne peut être l'objet d'aucun doute. La juridiction criminelle ne doit se conformer aux règles du droit civil, relatives à la preuve testimoniale, que lorsqu'elle est saisie de la connais sance d'un délit consistant dans la violation d'une convention dont il faut d'abord établir l'existence. Tel est le délit de violation de dépôt; le dépôt est une convention, et le délit de violation de dépôt est subordonné à l'existence de cette convention. Or,

matière à l'instruction civile, a entendu, par voie de conséquence, que le délai de cette opposition serait, en matière correctionnelle, le même qu'en matière civile; et que, par suite de cette assimilation, le délai ne doit être que de huitaine, à compter du jour de la signification du jugement par défaut à personne ou domicile; - Attendu que, dans l'espèce, la Cour qui a rendu l'arrêt attaqué, a, au contraire, établi en principe qu'une semblable opposition pouvait être reçue à toujours, et a, en conséquence, reçu l'opposition formée à son arrêt par défaut, encore bien qu'il y eût alors plusieurs mois que cet arrêt avait été signifié à domicile, et qu'en le faisant, cette Cour s'est évidemment écartée de l'esprit et de la disposition de l'avis du conseil d'Etat, constitutif du droit de former opposition aux jugemens rendus par défaut en matière correctionnelle, et a créé une disposition législative, et commis un excès de pouvoir;-Casse, etc.

Du 1er avr. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.- Rapp., M. Babille. - Concl., M. Giraud, subst.

FAUX. PREUVE TESTIMONIALE. —

TESTA

| Le principe qui exige un commencement de preuve par écrit pour combattre, par la preuve testimoniale, la foi due à un acte, ne s'applique pas au cas où cet acte est l'objet d'une poursuite en faux. (C. 3 brum. an 4, art. 541.) (2)

MENT. TÉMOINS INSTRUMENTAIRES.

Lorsqu'un testament est attaqué par la voie de l'inscription de faux, à raison de ce que les témoins qui l'ont signé n'étaient pas présens à sa rédaction, ces témoins doivent néanmoins être entendus sur l'existence du crime et ne peuvent être reprochés, (C. du 3 brum. an 4, art. 358.) (3)

(Delafont.)

Delafont, notaire à Montareau, était prévenu d'avoir reçu plusieurs actes dans différentes communes situées hors du ressort de son arrondissement, et d'avoir fait signer ces actes par des témoins domiciliés dans le lieu de sa résidence, et qui n'avaient pas été présens à leur rédaction. Il était poursuivi, à raison de ce fait, comme coupable de faux en écritures publiques et authentiques, et dans l'exercice de ses fonctions de notaire.-La Cour de justice criminelle spéciale du département du Gard s'était déclarée compétente par arrêt du 28 oct. 1807. Cet arrêt fut cassé par arrêt du 3 nov. suivant, à raison des irrégularités qu'il présentait, et la procédure renvoyée devant la Cour spéciale de l'Hérault, pour rendre un

ces actes étant tout-à-fait distincts et séparés l'un de l'autre, il s'ensuit que la juridiction saisie du délit de violation, est incompétente pour connaître du dépôt qui demeure soumis aux règles et à la compétence des tribunaux civils. Il n'en est plus de mème en matière de faux. Le délit est dans l'acte même; il ne suppose point une convention antérieure ; il consiste dans la supposition même de la convention; le délit et la convention ne constituent qu'un seul et même acte. Il n'y a donc point lieu de surseoir; il n'y a point de question préjudicielle à vider; et tous les genres de preuves peuvent être invoqués pour établir le délit. V. l'art. 1348 du Code civil. *

(3) V. Merlin, Quest. de droit, vo Témoin instrumentaire, § 3; Bourguignon, Manuel d'inst. crim., t. 1er, p. 409; Carnot, Instr. crim., sur l'art. 322, no 35. Ces divers auteurs adoptent la solution de l'arrêt, en faisant remarquer seulement qu'il a laissé aux juges la faculté d'apprécier la foi due aux témoins instrumentaires, lors du jugement du fond. *

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LA COUR;-Vu l'art. 541 du Code du 3 brum. an 4;-Attendu que, d'après cet article, il n'y a nulle distinction à faire entre les preuves admissibles en matière de faux, et celles qui servent à constater les autres délits;-Que les témoins qui peuvent être administrés pour établir le crime de faux, ne sont dès lors reprochables que dans les cas prévus et spécifiés taxativement par l'art. 358 du Code du 3 brum. an 4; - Que c'est lors du jugement du fond seulement que la foi due aux témoins instrumentaires de l'acte argué de faux peut être appréciée; mais que leurs dépositions sont suffisantes pour établir la prévention qui détermine la compétence des Cours spéciales; Que les principes relatifs à la nécessité d'un commencement de preuve par écrit pour combattre la foi due à un acte, ne sont nullement applicables aux matières de grand criminel;-Par ces motifs, et attendu qu'en se déclarant incompétente sur le vu de la procédure instruite contre le notaire Delafont, la Cour de justice criminelle et spéciale du département de l'Hérault a directement violé les dispositions des art. 541 et 358 du Code du 3 brum. an 4, commis un excès de pouvoir et violé les règles de compétence établies par la loi ; -Casse, etc.

-

Du 1er avril 1808. Sect. crim. Prés., M. Barris.-Rapp., M. Guieu.-Concl., M. Giraud,

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(Jappy -C. Andrew Schmidt.)-ARRÊT. LA COUR ; — Vu l'art. 15, tit. 5 de la loi des 16-24 août 1790;-Considérant que, par l'arrêté du capitaine général, du préfet colonial et du commissaire de justice de la Guadeloupe et dépendances, en date du 20 therm. an 12, il a été ordonné que la disposition de l'article ci-dessus cité fùt publiée dans cette colonie;-Considérant que dans l'arrêt dénoncé, les questions de fait et de droit qui constituaient le procès n'ont été posées ni implicitement ni explicitement;-Casse, etc.

V. conf., Cass. 9 août 1792 et la note. Ce point de jurisprudence est constant. V. Besançon, 1er fév. 1806, et les autorités citées dans les

Du 4 avril 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Bauchau.-Concl., M. Lecoutour.-Pl., MM. Sirey et Granié.

DIVORCE.-COHABITATION. RECONCILIATION. CASSATION.

La réconciliation ne résulte pas du fait seul de la cohabitation (2).

Lorsque les juges ont induit la réconciliation d'un ensemble de circonstances, leur décision sous ce rapport n'est pas susceptible de cassation (3).

(Dame Vertomen-C. son mari.)

Sur une demande en divorce formée par la dame Vertomen contre son mari, celui-ci opposa une fin de non-recevoir prise de ce qu'il y avait eu cohabitation continuée entre lui et sa femme depuis les faits articulés à l'appui de la demande. Jugement qui repousse cette fin de non-recevoir.

Appel par le sieur Vertomen.-Et le 26 mai 1806, arrêt infirmatif: « Attendu, porte l'arrêt, que d'après les dépositions des témoins non reprochés, il est justifié que non-seulement il y a eu cohabitation libre et volontaire entre les parties

depuis le 7 pluv. an 13, jusqu'au 5 flor. suivant; mais encore que les époux ont bu, mangé et conversé ensemble; que la femme a continué de soigner le ménage et de faire la cuisine, sans que la paix domestique 'ait été troublée pendant cet intervalle; que la femme a déclaré n'avoir aucune preuve à administrer contre l'enquête directe; que, de la réunion de ces circonstances, il résulte qu'il s'est opéré une réconciliation entre les époux, et que, par suite, l'action en divorce, que les faits prétendus arrivés le 7 pluv. an 13 auraient pu autoriser, s'est trouvée éteinte, et par conséquent n'est point admissible. >>

et

POURVOI en cassation par la dame Vertomen, pour violation de l'art. 231 du Code civil, fausse application de l'art. 272, en ce que, pour repousser la preuve des faits de sévices, la Cour d'appel avait fait résulter une prétendue réconciliation de la seule cohabitation, alors que les art. 259 et 268 du même Code supposent évi– demment que la femme peut continuer d'habiter avec son mari pendant la procédure en divorce pour cause d'excès, de sévices ou injures graves. ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que, quoique la cohabitation de la femme demanderesse ne suffise pas seule pour opérer la réconciliation, puisque l'art. 259 du Code civ., suppose que la femme aura continué à demeurer avec son mari après la demande en divorce pour cause de sévices; cependant les juges de la Cour d'appel de Bruxelles n'ont point violé la loi, en induisant des diverses circonstances de fait qu'ils ont retenues, la fin de non-recevoir qu'ils ont appliquée à la demande de la dame Van-Bauchaud, femme Vertomen;-Rejette, etc.

Du 4 avril 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Brillat-Savarin.-Concl., M. Lecoutour, subst.-P., MM. Chabroud et Duprat.

HYPOTHÈQUE GÉNÉRALE.-CONDAMNA

TION. STIPULATION. Encore que le débiteur n'ait consenti qu'une hypothèque spéciale, le créancier peut prétendre à une hypothèque générale, lorsque par observations qui accompagnent cet arrêt. V. cependant Toullier, t. 2, no 762.

(3) V. conf., Cass. 15 juin 1836, et la note.

condamnation il y a eu hypothèque judiciai- | que générale, par suite de la condamnation, et

re, surtout si d'ailleurs il y a eu insuffisance des biens affectés par hypothèque spéciale(1). (Ladvocat-C. de Montezey.)

Le sieur Ladvocat avait souscrit, le 6 germ. an 13, au profit du sieur Montezey, une obligation notariée, pour une somme de 4,100 fr., et avait spécialement hypothéqué ses biens de Vancourt au paiement de cette créance.-Il ne paya point, il fut poursuivi comme stellionataire, et condamné comme tel pour avoir trompé son prêteur, en déclarant ses immeubles libres de toutes hypothèques. Bref, en vertu de jugemens et arrêts portant condamnation à des frais considérables, de Montezey prit inscription sur d'autres biens de son débiteur, sis à Vaucouleurs, et poursuivit l'expropriation des uns et des autres. Ladvocat opposa qu'y ayant eu stipulation d'hypothèque spéciale, son créancier était tenu de borner ses poursuites aux immeubles affectés par cette hypothèque spéciale; que l'art. 2123 du Code civ. (lequel confère une hypothèque générale) ne règle que les cas sur lesquels il n'y avait pas eu stipulation.

De Montezey soutint que cette distinction était sans fondement.Il fit d'ailleurs observer qu'attendu le stellionat et les nombreuses procédures occasionnées par Ladvocat, les biens affectés par hypothèque spéciale étaient devenus insuffisans.

Les biens de Vancourt et ceux de Vaucouleurs furent adjugés, et le 25 mars 1807, arrêt de la Cour d'appel de Nancy, qui maintint cette adjudication, par le motif qu'il y avait hypothè

(1) V. conf., Cass. 20 avril 1825; anal. dans le même sens, Cass. 29 avril 1823; 13 déc. 1824. Dans l'espèce jugée par l'arrêt que nous recueillons ici, il y avait insuffisance des biens grevés de l'hypothèque spéciale: donc il y avait eu nécessité de recourir sur les autres biens du débiteur : l'art. 2131 du Code civil le décide d'une manière positive.-Il y avait aussi cette autre circonstance, que le débiteur s'était rendu coupable de stellionat, qu'il y avait eu contre lui une foule de jugemens ou d'arrêts, qu'il était condamné à des frais considérables: en sorte qu'indépendamment de l'hypothèque spéciale stipulée pour la dette, en capital et intérêts, il devait y avoir hypothèque générale, au moins pour raison des frais, en vertu du jugement de condamnation; car ce point n'avait été ni réglé, ni prévu par la stipulation des parties.-Mais si, dégagée de ces deux circonstances, l'affaire n'eût présenté que la question de savoir si la condamnation pouvait étendre l'hypothèque stipulée et la convertir en hypothèque générale, il nous semble que la difficulté eût été sérieuse. -Il est bien vrai que l'hypothèque judiciaire est générale (art. 2123, Cod. civ.);-Mais il est douteux si cette disposition du Code est impérative, s'il ne peut pas y être dérogé par la stipulation. - La loi du 3 sept. 1807, qui ne permet de prendre inscription, en vertu d'un jugement de reconnaissance d'une obligation sous seing privé, qu'après l'échéance de la dette, c'est-à-dire lorsque les parties ne sont plus dans les termes de leurs obligations, semble ne permettre aucunement que l'hypothèque judiciaire contrarie la convention des parties. Or, la stipulation d'une hypothèque spéciale n'est-elle pas une renonciation tacite à l'hypothèque générale?-Cette question offrirait quelques difficultés sous l'empire d'une législation qui, faisant dériver l'hypothèque de la convention expresse, doit nécessairement régulariser l'action de la loi, en matière d'hypothèque, de manière à suppléer la convention, sans jamais la contrarier.-On pourrait dire encore que l'art. 2161 autorisant l'action en réduction de toute hypothèque générale, le législateur ne saurait vouloir qu'une V.IT PARTIE,

encore par le motif que les biens spécialement hypothéqués étaient devenus insuffisans.

Pourvoi en cassation par le sieur Ladvocat qui reproduit le moyen présenté devant les juges du fond touchant la fausse application de l'art. 2123 du Code civ.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, en premier lieu, qu'il est déclaré en fait, par l'arrêt, que les biens hypothéqués spécialement par l'acte du 6 germ. an 13, étaient insuffisans pour solder la totalité de la créance du sieur Demontezey; -Attendu, en second lieu, que le sieur Demontezey, n'ayant en dernier lieu poursuivi l'expropriation qu'en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, dont l'inscription lui avait conféré une hypothèque générale sur tous les biens du sieur Ladvocat, a pu comprendre dans ses poursuites d'autres biens que ceux hypothéqués par l'acte du 6 germ. an 13;-Rejette, etc.

Du 4 avril 1808.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Rupérou.-Concl., M. Jourde,

subst.

MUTATION PAR DÉCÈS. BAIL. — ÉVALUATION. EXPERTISE.

Lorsqu'à l'époque de l'ouverture d'une succession, les biens qui la composent sont affermés par des baux que la régie ne conteste point, les tribunaux ne peuvent se dispenser d'avoir égard à ces baux pour l'évaluation des immeubles transmis par décès (2).

hypothèque stipulée spéciale devienne générale, en vertu d'un jugement, pour ensuite redevenir spéciale, en vertu de l'action en réduction.-Il est beaucoup plus simple de limiter le créancier à son hypothèque spéciale, même au cas de jugement, saufà lui d'exercer l'action en supplément que lui ouvre l'art. 2131, C. civ., au cas d'insuffisance de l'hypothèque stipulée. V. en ce sens, Troplong, Des hypothèques, nos 437 bis et 767 combinés; Grenier, Des hypothèques, t. 1, n 185.

(2) Cet arrêt constate divers points importans. 1o Les baux courans sont une règle absolue soit à l'égard des parties, soit à l'égard de la régie; ainsi lorsqu'il en existe de cette espèce, contre lesquels le reproche de fraude ne peut s'élever, ni l'administration, ni les redevables, ne sont reçus à les critiquer; l'expertise ne peut être demandée. V. l'arrêt du 14 juin 1809. 2o Le bail courant est celui qui existait et était exécuté lors de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire au moment où le droit de la régie s'est ouvert. Ce bail seul fait la règle des revenus. V. l'arrêt du 9 vend. an 13 et celui du 30 mars 1808.-3o Le rôle des contributions foncières ne doit pas servir à déterminer la valeur des biens, ce que la Cour avait déjà jugé par arrêt du 4 août 1807.

Nous ferons remarquer sur ce dernier point, avec MM. Championnière et Rigaud, Traité des droits d'enregistrement, t. 4, no 3146, qu'au lieu d'avoir pour chaque nature de transmission, et pour ainsi dire, à l'égard de chaque contrat, un mode d'évaluation différent, il eût été plus convenable d'asseoir l'impôt sur une base unique, et de reconnaître une même valeur pour toutes les contributions, ce qui serait facile aujourd'hui que presque tout le territoire est cadastré. On eût évité de fàcheuses antinomies, le déplorable arbitraire qui règne en cette matière, et les résultats incertains des déclarations estimatives et des expertises. Mais la loi a voulu atteindre les stipulations de convenance, et ce désir fiscal a produit seul les désordres attachés aux dissimulations de prix, suite inévitable d'une perception assise sur les sommes qu'ils constituent, Rela

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