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rempli la condition de cette estimation préalable, fit citer la régie devant le tribunal de Castres afin de la faire condamner à restituer ladite somme de 816 fr. 88 cent. La régie conclut à ce qu'il fùt enjoint au sieur de Laurens de faire préalablement évaluer, avec affirmation, le produit des immeubles dont il s'agissait. Mais, malgré ces conclusions, la restitution fut ordonnée par jugement du 30 juillet 1808.

Pourvoi par la régie. Il est à remarquer qu'après le jugement et depuis le pourvoi, l'estimation ordonnée par la régie avait eu lieu.

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ARRÊT.

LA COUR; -Vu les art. 15, no 7, et 16, de la Joi du 22 frim. an 7;- Attendu que la déclaration estimative ordonnée par ledit art. 16, doit être faite d'après le mode établi par le no 7 dudit art. 15, c'est-à-dire par l'évaluation portée à vingt fois le produit des biens ou le prix des baux; Attendu que le jugement dénoncé, en décidant que la liquidation du droit dont il s'agissait, devait être faite d'après la valeur déclarée des biens dont la donation était l'objet de ce droit, sans avoir pris pour base de cette évaluation le produit annuel desdits biens, a contrevenu aux articles précités de ladite loi du 22 frim. an 7;

Attendu que le fait du receveur qui s'était contenté de cette estimation, n'a pu en couvrir le vice;

Attendu que la déclaration estimative donnée depuis ledit jugement, n'est pas un motif de laisser subsister une décision contraire à la loi et aux droits de la régie de l'enregistrement; Casse, etc.

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Sect. civ.

Prés, M. Concl., M. Pl., MM. Huart-Duparc et

Du 19 déc. 1809. Delacoste. Rapp., M. Liborel. Lecoutour, subst. Duprat.

ENREGISTREMENT. JUGEMENT.

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· RAPPORT DE JUGE.-MINISTÈRE PUBLIC.-NULLITÉS. Un jugement rendu en matière de droits d'enregistrement est nul, s'il ne mentionne le rapport d'un juge, et les conclusions du ministère public. (L. du 14 déc. 1789, art. 54 et 56.) (1)

Cette nullité est proposable, encore que le jugement soit rendu au profit de la régie (2). L'art. 1030, Cod. procéd. civ., qui détermine des règles sur les nullités de procédure, n'est pas applicable aux matières d'enregistre

ment.

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La régie a répondu qu'il y avait présomption que les formes tracées par la loi avaient été observées, et que, d'ailleurs, la peine de nullité n'était pas attachée à leur omission. La régie puisait un de ses plus forts argumens dans l'art.

(1) V. conf., Cass. 13 déc, 1809, et la note. (2) Ità, Cass. 8 mai 1810.

(3) V. conf., Cass. 11 juin 1817; Merlin, Répert., y°`Inscription, p. 136, et Quest., vo Succ. vacante,

1030 du Code de procédure, portant qu'aucun acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcéé par la loi.

ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 65, de la loi du 22 frim. an 7; Attendu que la forme des jugemens rendus en matière d'enregistrement étant réglée par des lois particulières qui n'ont pas été abrogées par le Code de procédure, l'art. 1030 et les autres dispositions de ce Code ne sont pas applicables à ces matières;

Attendu que les formes constitutives des jugemens doivent être constatées par les jugemens mêmes et que leur omission en opère la nullité; Attendu qu'il ne résulte pas du jugement du 22 juin 1807 qu'il ait été rendu sur le rapport d'un juge et sur les conclusions du procureur impérial, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 65 ci-dessus rapporté; - Casse, etc. Du 19 déc. 1809. Sect. civ. · Prés., M. Liborel. Rapp., M. Audier-Massillon. Concl., M. Lecoutour, subst.

1o HYPOTHÈQUE.-INSCRIPTION (DÉFAUT D'). 2o INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. 1o Les hypothèques soumises à la formalité de l'inscription ne produisent aucun effet, si elles ne sont utilement inscrites. (C. civ., 2134). Ainsi, un créancier privé de rang parmi les créanciers hypothécaires, ne peut être colloqué avant les chirographaires, par cela seul qu'il a une hypothèque non inscrite et que les autres n'en ont d'aucune espèce (3).

2o Le créancier qui a pris inscription depuis la faillite du débiteur, en vertu d'un jugement rendu avant les dix jours qui ont précédé cette faillite, ne doit pas être reconnu créancier hypothécaire, et il est tenu d'adhérer au concordat souscrit avec le débiteur par les créanciers chirographaires (4).

(Berges-C. Ollié.)

20 mess. an 13, faillite du sieur Ollié, négociant à Bordeaux.-5 vend. suivant, concordat entre lui et ses créanciers chirographaires. Ollié fait signifier ce concordat au sieur Berges et le somme d'y adhérer. Celui-ci répond qu'il n'est pas tenu d'adhérer en ce qu'il est créancier hypothécaire, et il se prévaut d'un jugement du tribunal de commerce obtenu avant les dix jours qui avaient précédé la faillite et en vertu duquel il avait pris inscription hypothécaire le 29 therm. suivant. Ollié oppose la nullité de l'inscription et soutient qu'en conséquence Berges doit subir la loi du Concordat. Celui-ci, tout en reconnaissant que l'inscription est nulle, prétend qu'il lui suffit de son titre; qu'étant porteur d'un jugement qui confère hypothèque, il est réputé créancier hypothécaire, à la vérité n'ayant point de rang utile relativement à tous autres créanciers hypothécaires, mais venant immédiatement après eux, et avant tous créanciers simplement chirographaires.

6 frim. an 14, jugement qui repousse ce système, homologue le concordat et le déclare commun à Berges.

Appel de la part de celui-ci.-5 mai 1808, arrêt confirmatif.

Pourvoi en cassation. Le demandeur s'attache à établir que l'inscription n'était nécessaire que

Ster, no 2; Grenier, Hypoth., t. 1er, p. 123; Troplong, ibid., t. 2, no 568.

(4) V. en ce sens, Turin, 27 déc. 1806; Nîmes, 21 janv. 1807; Cass. 11 juin 1817,

pour fixer le rang parmi les créanciers hypothécaires; que sans inscription l'hypothèque n'avait pas de rang utile, mais qu'elle n'en était pas moins existante, et conséquemment efficace. ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 2134 et 2135 du Code civ. ;-Et, attendu qu'aux termes du premier de ces articles, l'hypothèque n'a de rang entre les créanciers que du jour de l'inscription; et que le second ne donne l'existence, indépendamment de toute inscription qu'à des hypothèques légales;

Vu aussi l'article 2146 même Code, qui veut que les inscriptions ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls; d'où il suit qu'à plus forte raison elles ne peuvent en produire aucun, quand elles sont prises après que les faillites sont ouvertes; Considérant ensuite que l'hypothèque prétendue par le sieur Berges, en vertu du jugement par lui obtenu contre le sieur Ollié, le 11 flor. an 13, n'a été inscrite que le 29 therm. suivant, vingt et un jours après l'ouverture de la faillite dudit Ollié, et qu'en privant de rang et d'effet une telle hypothèque, tardivement inscrite, l'arrêt dénoncé, n'a violé ni les dispositions du Code civ. ni l'art. 8, tit. 11, de l'ordonn. du comm., qu'il faut aujourd'hui concilier avec le principe de publicité qui est une des bases du système hypothécaire; -Rejette, etc.

Du 19 déc. 1809.-Sect. req.-Prés., M. Henrion. Rapp., M. Bailly. Concl. conf., M. Jourde, subst. Pl., M. Duprat.

INCENDIE.-RÉCOLTES. La disposition pénale, applicable à l'incendie des récoltes en meules ou sur pied, ne peut s'étendre à l'incendie de bottes de chaume. (L. 25 sept.-6 oct. 1791, 2o part., tit. 2, sect. 2, art. 32.) (1)

(Douvry.)-ARRÊT.

LA COUR-Vu les art. 456, § 1er, du Code du 3 brum. an 4, et 32 du Code pénal;-Et attendu que si, d'après ledit article 32, la peine de mort est prononcée contre ceux qui incendient, à dessein du crime, des récoltes en meules ou sur pied, le nommé François-Joseph Douvry n'a point été déclaré par les réponses du jury, ni par la Cour de justice criminelle dans son arrêt, convaincu d'avoir incendié des récoltes en meules ou sur pied; que, dès lors, il n'y a pas eu de base légitime à la condamnation à la peine de mort qui a été prononcée contre ledit Douvry par ledit arrêt; que cette condamnation a donc été une fausse application des lois pénales;-Casse, etc.

Du 21 déc. 1809.-Sect. crim.-Rapp.,M. Dutocq.-Concl., M. Pons, subst.

(1) Il en serait de même aujourd'hui le § 5 de l'art. 434 du Code pénal punit, comme le Code de 1791, quoique d'une peine moins forte, l'incendie de récoltes en las ou en meules; mais ne s'applique pas à l'incendie de bottes de chaume. V. Merlin, Rep., vo Incendie, § 1er, no 2; Carnot, Comment. du Code pénal, t. 2, p. 452. *

(2) V. Merlin, Rép., yo Délit militaire, no 13; Cass. 16 vent. an 13, et la note.

(3) Les auteurs et la jurisprudence sont unanimes sur ce point. V. Bruxelles, 28 therm. an 12; Nanci, 8 frim. an 13; Caen, 23 frim. an 14; Chabot, des Successions, sur l'art. 750; Maleville, Analyse, sur le même article; Merlin, Quest. de droit, vo Succession, 14; Delvincourt, tom. 2, p. 20, note 1; Toullier, t. 4, no 216; Duranton, tom. 6, no 251.—1

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TABACS.-MARQUES.-CONTRAVENTION.

Le dépositaire de tabacs en carottes non revêtus des marques prescrites par la loi, est passible des peines de cette contravention, lors même qu'il ne serait pas le propriétaire de ces tabacs, sauf son recours contre le véritable propriétaire. (Déc. 3 niv. an 3, art. 4.) (Droits réunis-C. Monoyeur.)—ARRÊT.

LA COUR; —Vu les art. 1or, 2, 3 et 4 du décret du 3 niv. an 13;-Considérant que le décret ci-dessus cité comprend dans ses dispositions non-seulement les propriétaires marchands et fabricans de tabacs, mais aussi les simples dépositaires de ces marchandises;-Que dans l'espèce, il a été constaté par le procès-verbal de saisie du 9 juin 1809, régulier dans sa forme, et non argué de faux, qu'il a été trouvé dans le domicile de Jean-Joseph Monoyeur deux parties distinctes de tabac en carottes non revêtus des marques prescrites par ledit décret ; que ce fait ainsi matériellement constaté rendait ledit Monoyeur passible des peines établies par l'art. 4 du susdit décret, sauf son recours contre ceux qu'il prétendait avoir, à son insu, introduit les tabacs dans son domicile; - Qu'au lieu de lui appliquer lesdites peines, la Cour de justice criminelle du département des Deux-Nèthes a admis le prévenu à faire la preuve frustratoire qu'il n'était point propriétaire des tabacs saisis en contravention; d'où il suit que ladite Cour a ouvertement violé les dispositions pénales dudit art. 4;Casse, etc.

Du 22 déc. 1809. - Sect. crim. Busschop.-Concl., M. Pons, subst.

SUCCESSION.

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Rapp., M.

SOEURS CONSANGUINES.
LIGNES.

Dans le cas de concours de descendans de sœurs consanguines et de cousins germains, il n'y a pas lieu à la division de la succession en deux lignes; la succession est déférée aux descendans des sœurs, à l'exclusion des cousins germains. (Cod. civ., art. 733, 750, 752.) (3)

D'après Chabot, la raison principale de décider vient de ce que le Code civil, dans les art. 746, 748,749, qui n'appellent les ascendans à succéder que lorsqu'il n'existe ni frères ni sœurs du défunt, ni descendans de frères ou sœurs, et qui ne font d'exception qu'en faveur des père et mère; de même que dans les art. 750, 751, 752 et 753, suivant lesquels tant qu'il existe des frères ou sœurs ou descendans d'eux, les autres collatéraux ne sont pas appelés, ne distingue point si les frères et sœurs sont utérins ou consanguins. Il est donc certain que le législateur a voulu placer tous les frères et sœurs en général, mêmes les utérins et consanguins, ainsi que tous leurs descendans, sur une ligne plus favorable que tous les autres parens, à l'exception seulement des père et mère.—« L'art. 750, dit Maleville, ubi sup.,

(Blanwart-C. de Haynin.)

Il s'agissait de la succession de J.-B. Olivier, décédé en 1806, ne laissant ni ascendans ni descendans.

De cette succession, moitié a été réclamée par des parens du côté maternel, lesquels parens étaient des cousins, les frères et sœur Blanwart.

Mais du côté paternel du défunt, il se trouvait un fils de sœur consanguine. Le sieur de Haynin, neveu consanguin, représentant sa mère, succédait sans difficulté à la moitié dévolue à la ligne paternelle; mais il a prétendu de plus succéder à l'autre moitié, par préférence aux collaté

raux.

Les cousins invoquaient l'art. 733 du Code civil, disposition générale qui ordonne la division de toute succession en deux parts, dont l'une pour la ligne paternelle et l'autre pour la ligne maternelle. Ils soutenaient que toutes autres dispositions de détail et d'exécution, devaient être entendues en un sens concordant avec le principe fondamental.

Le neveu consanguin soutenait que l'art. 750 du Code civil, lequel fait héritiers les frères et sœurs, à l'exclusion des collatéraux, était une modification à l'article 733; que l'exception consacrée par cet article 750 embrassait les frères de différens lits comme les frères germains; que cette entente était justifiée par l'exemple qu'offre l'art. 752.

30 mars 1808, jugement du tribunal civil de Valenciennes; et 3 novembre suivant, arrêt de la Cour d'appel de Douai, qui accorde au neveu consanguin la totalité de la succession, par préférence aux cousins qui en réclamaient une moitié pour la ligne utérine ou maternelle.

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art.752, fausse interprétation de l'art. 750, et contravention à l'art. 733 du Code civil. Les demandeurs s'attachaient à établir que l'art. 733 du Code civil, consacrant la division de toute succession entre les parens des deux lignes, était une disposition générale, à laquelle devaient se coordonner toutes dispositions ultérieures, notamment l'art. 750, et ne comportant d'exception que celle que l'art. 733 lui-même annonce devoir se trouver en l'art. 752.

ARRÊT.

LA COUR; - Considérant qu'aux termes de l'art. 750 du Code civ., lorsqu'un individu meurt sans postérité, et sans père ni mère, ses frères et sœurs ou leurs descendans sont appelés à la succession, à l'exclusion des autres collatéraux; que cet article, parlant indistinctement des frères et sœurs, comprend nécessairement les germains, les consanguins et les utérins; que l'on peut d'autant moins en douter, que, dans le projet du Code civil, cet article avait été restreint aux frères et sœurs germains, et que ce mot germains, supprimé lors de la discussion, ne se trouve plus dans le texte de la loi; que vainement on oppose que des frères et sœurs

parle des frères et sœurs en général; il comprend donc aussi bien les consanguins et les utérins que les germains, dès qu'il ne les désigne pas autrement. Il est même démontré qu'il a entendu les comprendre tous, puisque, dans l'art. 752, il règle le cas auquel les frères se trouveraient de divers lits. Il est donc incontestable que les frères et sœurs consanguins et utérins, aussi bien que les germains excluent tous autres collatéraux, et tous les ascendans autres que les père et mère. N'importe que l'article 733 ait dit que toute succession se divise en deux parts; et que les parens consan

consanguins et utérins n'appartiennent qu'à la ligne paternelle ou maternelle; et qu'aux termes de l'art. 733, les successions collatérales doivent être partagées également entre ces deux lignes; que, dans la nécessité de concilier cet art. 733 avec la disposition claire et évidente du 750°, il faut indispensablement admettre que le premier de ces articles est modifié par le second; qu'ainsi le partage entre les deux lignes, établi en principe général, cesse d'avoir lieu lorsque des frères consanguins ou utérins se présentent à une succession collatérale, sans concours avec des germains, et que ces deux dispositions se concilient, comme la règle avec l'exception; que c'est vainement encore qu'en argumentant de quelques mots de l'art. 733, on oppose que cet article n'est soumis qu'à la seule exception contenue en l'art. 752, et que c'est mal à propos qu'on en cherche une seconde dans l'art. 750; qu'il résulte de ce qui précède que l'art. 750 dispose comme le 752°, par exception à l'art. 733; qu'étant impossible d'entendre l'art. 750 dans un sens autre que celui ci-dessus expliqué, on ne peut, sous aucun prétexte, en éluder l'application; qu'enfin il résulte de l'art. 752 qu'en cas de concours avec le père ou avec la mère du défunt, les frères consanguins ou utérins recueillent les trois quarts de la succession sans partage avec les collatéraux; que si cette disposition n'est pas textuellement applicable à l'espèce actuelle, l'esprit dans lequel elle a été rédigée, prouve du moins qu'il a été dans l'intention du législateur de favoriser d'une manière particulière les frères et sœurs, même lorsqu'ils sont de différens lits, et de leur donner, dans tous les cas, le droit d'exclure les autres collatéraux; qu'il serait en effet contraire à la raison et à la justice, qu'en cas de survie du père ou de la mère du défunt, le frère utérin ou consanguin recueillît les trois quarts de la succession, à l'exclusion de tous les collatéraux, même les plus proches; et qu'en cas de prédécès du père et de la mère du défunt, il n'eût que moitié de la succession, et que l'autre moitié fût à son préjudice dévolué à des collatéraux qui pourraient n'être qu'au douzième degré ;-Rejette, etc.

Du 27 déc. 1809.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Zangiacomi.-Pl., M. Méjan.

VOIE PUBLIQUE.-DÉGRADATIONS.-COMPÉ

TENCE.

Le tribunal de police ne peut connaître du délit de dégradation d'un chemin public ou d'usurpation sur sa largeur. (L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 2, art. 40.) (1)

Le tribunal de police retient indirectement la connaissance de ce délit et dès lors commet un excès de pouvoir, en renvoyant le prévenu devant les tribunaux civils pour faire vider une instance sur la propriété du chemin.

guins et utérins ne prenaient part que dans leur ligne, sauf ce qui serait dit en l'art. 752. Cette induction n'est qu'un raisonnement qui doit disparaître devant la disposition de l'art. 750 qui veut que les frères et sœurs succèdent seuls à l'exclusion de tous autres ascendans et collatéraux. » Toutefois, on peut voir au t.10.1.102 de l'ancien Recueil Sirey, une dissertation dans laquelle sont habilement développés les moyens contraires à la décision que nous recueillons ici. Cette dissertation est de M. Cabanès.

(1) V. conf., Cass. 3 frim. et 8 therm. an 13, et les arrêts cités dans les notes.

(L'Estarquy.)-ARRÊT.

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LA COUR; - Vu les art. 456, no 6, du Code du 3 brum. an 4; 40, tit. 2, de la loi des 28 sept.6 oct. 1791;--Attendu que la procédure constate que l'action intentée contre Adrien L'Estarquy était relative à une dégradation de chemin public ou usurpation sur sa largeur, délit qui, aux termes de l'art. 40 de la loi du 6 oct. 1791, ci-dessus cité, pouvait donner lieu à une amende de 24 fr.; d'où il suit que le tribunal de simple police, qui ne peut, suivant les art. 599 et 606 du Code du 3 brum. an 4, prononcer d'amende au-dessus de trois journées de travail, était incompétent et devait se déclarer tel d'une manière positive et absolue;

Attendu que ce tribunal, en renvoyant et acquittant L'Estarquy, sur le seul motif qu'il existait une instance civile relativement à la propriété du chemin contentieux, et en retenant ainsi indirectement la connaissance de l'affaire sur le résultat éventuel de cette instance civile, a violé les règles de compétence, et commis une usurpation de pouvoir;-Casse, etc.

Du 28 déc. 1809.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Lamarque.-Concl., M. Pons, subst.

FAUX.-ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.-PASSE-PORT. Celui qui, en présentant à l'officier de l'état civil un enfant nouveau-né, prend faussement le nom du mari de la mère de cet enfant, et signe de ce faux nom l'acte de naissance, commet le crime de faux (1). Le fait de se faire délivrer un passe-port sous un nom supposé, cesse d'être un délit correctionnel, lorsque l'usage de ce passe-port a eu pour objet d'accréditer et de consolider l'usurpation d'un faux nom, faite avec intention de nuire (2).

(Franchoi.)-ARRÊT.

LA COUR;-Considérant que Louis-Antoine Franchoi est prévenu d'avoir commis le crime de faux en écriture authentique et publique; qu'il est prévenu, en effet, d'avoir, dans des intentions criminelles, pris faussement par écrit les nom et prénoms de Jean-Frédéric Martin, cordonnier, habitant à Neuchâtel, et d'avoir signé ce faux nom et ces.faux prénoms au bas de l'acte de naissance d'un enfant par lui représenté à l'état civil de Dijon, le 24 mars 1808; Considérant que les faux noms pris par écrit, avec signature, dans des intentions criminelles, constituent, d'après la loi du 7 frim. an 2, le crime de faux;

(1) V. Merlin, Quest., v° Suppositiond'état, § 3; Hélie et Chauveau, Théorie du Code pénal, t. 3, p. 383 fet 384; Legraverend, (éd. belge), tom. 1er, p. 405.-Il importe de bien distinguer cette espèce d'avec celles qui ont été rapportées précédemment (Cass. 18 et 26 brum. an 12, 10 mess. an 12, etc.), et dans lesquelles des enfans naturels avaient été présentés à l'officier civil comme nés d'une épouse légitime la Cour de cassation a jugé avec raison que ce mensonge sur la qualité de la mère ne constituait pas un faux, parce que l'acte de naissance n'avait pas pour but de constater la légitimité de l'enfant. Mais lorsqu'il s'agit de la substitution d'une mère ou d'un père à la mère ou au père véritable, ce n'est plus seulement un mensonge, une altération inoffensive de la vérité; c'est un faux caractérisé, car il a pour résultat d'opérer une filiation autre que celle de la loi et de la nature, conséquemment une suppression d'état. *

-Que la connaissance de ce crime est attribuée par l'art. 2 de la loi du 23 flor. an 10, aux Cours de justice criminelle spéciale;

Considérant que ledit Louis-Antoine Franchoi est prévenu de s'être fait délivrer, le 15 avril 1809, par le maire de la ville de Lyon, un passe-port sous le nom supposé de Jean-Frédéric Martin, et d'avoir signé ce passe-port de ce nom et de ces prénoms; qu'il est prévenu d'avoir fait usage de ce passe-port, sachant qu'il contenait la déclaration et la signature d'un faux nom;-Considérant que les faits relatifs à cette prévention, paraissant se lier à ceux relatifs à la première, et avoir eu pour objet d'accréditer et de consolider la prise de ce faux nom, la Cour de justice criminelle spéciale s'est légalement déclarée compétente;-Confirme, sous ces rapports, l'arrêt de compétence, etc. Du 28 déc. 1809.-Sect. crim.-Prés., M. BarRapp., M. Vergès. Concl., M. Pons,

ris. subst.

CONSEIL DE FAMILLE.-COMPÉTENCE. Du 29 déc. 1809 (aff. Scepeaux).-V. cet arrêt à la date du 29 nov. même année.

ACTION DOMANIALE.-CHOSE JUGÉE.-ME

MOIRE. EMIGRE.-SUCCESSION. Lorsque l'administration du département a défendu le domaine contre la demande d'un particulier, on ne peut dire que le domaine n'a pas été représenté; que les jugemens intervenus n'ont pas l'effet de la chose jugée, parce qu'avant d'intenter procès, le particulier n'aurait pas eu soin de présenter à l'administration le mémoire prescrit par l'art. 5 de la loi du 5 nov. 1790, et par l'art. 13 de la loi du 27 mars 1791.

Le bureau du domaine de Paris, créé par la loi du 29 fruct. an 2, a eu qualité pour défendre sur un procès qui intéressait un prévenu d'émigration, dans une succession ouverte à Paris. Sa qualité ne serait pas rendue douteuse par la circonstance que l'émigré avait été domicilié dans un autre départe

ment.

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L'émigré amnistié n'a pas qualité pour repousser des jugemens qui ont obtenu l'effet de la chose jugée, contre l'administration pendant que le domaine le représentait (3).

(De Boniface-C. Demoiselle Laroche.) Du 29 déc. 1809.-Sect. req.-Rapp., M. Coffinhal.-Concl., M. Merlin, proc. gén.

(2) Cette décision ne devrait pas, suivant nous, être suivie. L'intention avec laquelle un simple délit est commis ne suffit pas pour modifier son caractère, et lui imprimer le caractère de crime. Toute supposition de noms dans un passe-port n'est qu'un simple délit si cette supposition devient l'élément d'un autre délit, elle peut être incriminée sous une nouvelle qualification; mais, prise isolément, l'intention qui l'a fait commettre ne peut lui enlever sa qualification légale. *

(3) Toutes ces questions ont été résolues sur les conclusions conformes de M. le procureur général Merlin, qui portait la parole dans cette affaire. V. son réquisitoire rapporté au Répertoire, vo Succession, sect. 1re, S2, article 3. V. aussi sur la dernière question, l'arrêt rendu dans le même sens par la Cour de cassation le 22 vent. an 13, et la note.

1810.

LAPINS.-DOMMAGES.-RESPONSABILITÉ. Le propriétaire d'un bois où de nombreux lapins ont leur terrier, est responsable des dommages par eux causés dans les terres voisines, lorsqu'il a négligé de faire détruire ces lapins, et lorsqu'il n'a pas même permis aux voisins d'en opérer la destruction. (Cod. civ., art. 1383.) (1)

(Montmorency-C. Massy.)

5 nov. 1808, jugement du tribunal civil de Vendôme, par appel du juge de paix du canton de Morée, qui constate en fait, après expertise et enquête, que le canton de Richerai, dans la forêt de Fretteval, appartenant à la dame de Montmorency, contient une grande quantité de lapins; que ces lapins ont fait du dégât dans une pièce de terre située dans le voisinage de la forêt, appartenant à la dame de Massy... et qui décide en droit, que ce dommage doit être imputé à la dame de Montmorency, ou, par application de l'art. 1385 du Code civil, par cela seul qu'elle est propriétaire des animaux qui ont fait le dommage; ou par application de l'art. 1383, pour avoir négligé de faire détruire ces lapins, ou pour n'avoir pas permis aux voisins de les faire détruire.

La dame de Montmorency s'est pourvue en cassation pour fausse application des art. 1383 et 1385, Code civil, et pour contravention aux art. 2 et 3 de la loi des 11 août-21 sept. 1789, qui autorisent tout propriétaire à avoir des pigeons et des colombiers, sous cette seule modification que chacun pourra les tuer sur ses possessions.

Il a été facilement démontré par la dame de Massy que la loi des 11 août-21 sept. 1789 avait uniquement voulu assurer aux propriétaires la faculté de conserver leurs récoltes, en tuant les pigeons et lapins qu'ils pourraient atteindre sur leurs possessions; que le législateur ne s'était point du tout occupé de la question de responsabilité du dommage causé par ces animaux; qu'à cet égard il fallait nécessairement en venir aux règles spécialement établies sur la responsabilité de tels dommages.-Et tel a été le véritable siége de la discussion.

Selon l'art. 1385 du Code civ., disait la dame de Montmorency, le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que l'animal a

cause.

Et le propriétaire n'a pas la faculté d'abandonner l'animal en compensation, ainsi que le permettaient les lois romaines, 1. 1er, SS 12 et 13, IT., si quadrupes pauperiem fecerit.-Voilà bien le principe. Mais il n'est pas applicable; car des lapins de garenne ne sont pas la propriété du maître de la garenne. Ce sont des animaux sauvages qui appartiennent au premier occupant, que chacun peut saisir sur ses possessions, et garder à volonté, sans que le propriétaire de la garenne puisse les revendiquer; $ 16, Inst. de rerum divisione. Il n'en est pas des lapins de garenne, comme des poules, comme des abeilles, qui sont réputées animaux domestiques, sur lesquels le propriétaire a droit de suite, § 12, id.-Sur les

(1) La Cour de cassation l'a ainsi jugé par divers arrêts. V. 14 nov. 1816; 22 mars 1837; 2 janvier 1839.-Mais par un arrêt du 13 janvier 1829, elle a établi une distinction importante, qui consiste en ce point, que la règle consacrée par les arrêts ci-dessus ne serait applicable qu'aux propriétaires

lapins de garenne et les pigeons de colombier, le maître de la garenne et du colombier n'a pas un droit de suite: ainsi le décide textuellement l'art. 564 du Code civ.-Donc il n'a pas sur ces animaux un droit parfait de propriétaire.

La dame de Montmorency disait donc : Je ne suis pas propriétaire absolue des lapins de ma garenne, selon l'art. 564; par conséquent, je ne suis pas responsable, selon l'art. 1385.

A la vérité, la jurisprudence antérieure à la révolution, obligeait les seigneurs à réparer le dommage causé par le gibier aux récoltes de leurs tenanciers; mais cette jurisprudence dérivait du droit de chasse réservé aux seigneurs, considérés sinon comme propriétaires du gibier, au moins comme propriétaires du droit exclusif de le tuer; il était juste que les cultivateurs à qui il était défendu de tuer le gibier qui dévorait leurs récoltes, eussent le droit de se faire indemniser par ceux au profit de qui existait cette prohibition dommageable. - Aujourd'hui, que chacun peut tuer les lapins qui viennent endommager sa récolte, l'ancienne jurisprudence reste sans application. S'il est démontré que l'art. 1385 était inapplicable, il serait également facile d'établir que l'art. 1383 était inapplicable; car il n'y a pas de négligence à imputer à celui qui n'a omis rien de prescrit: or, aucune loi, aucun règlement n'oblige le propriétaire d'une garenne à faire détruire les terriers ou les lapins qui y résident. — Donc point de négligence; donc point de responsabilité, en vertu de l'art. 1383.

La dame de Massy répondait que l'art. 1385 était applicable, parce que des lapins de garenne sont la propriété du maître de la garenne, aux termes de l'art. 524 du Code civ.; que l'art. 564 ne dit pas le contraire, et suppose même ce droit de propriété, en dépouillant de ce droit le maître de la garenne au seul cas prévu par l'article; Que d'ailleurs l'art. 1383 était également applicable, parce que la destruction des terriers est une obligation de droit commun, consacrée, à l'égard des garennes du souverain, par l'art. 11, tit. 30, de l'ordonn. de 1669, par l'art. 1er de l'arrêté du conseil d'Etat, du 21 janv. 1776 (Répert. de Jurisp., vo Lapin); que cette obligation de droit commun résulte de ce que les lapins de garenne, ne sortant que la nuit, et se tenant le jour enfoncés dans leur terrier, échappent nécessairement à la surveillance et aux précautions du cultivateur voisin de leur terrier, et ne peuvent être détruits que par le fait du propriétaire de la garenne (Id., vo Gibier).

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu qu'il a été jugé, en fait, qu'il existait dans la forêt de Fretteval, au canton de Richerai, une telle quantité de lapins, que les récoltes ensemencées étaient dévastées, et que la récolte de la pièce de terre appartenante à la dame de Massy avait été considérablement endommagée par lesdits lapins;

Attendu que la demanderesse, propriétaire de ladite forêt, a pu être jugée responsable du dommage, suivant l'art. 1383 du Code civ., pour avoir

de garennes ou terriers artificiels, c'est-à-dire, de bois ou terrains dans lesquels les lapins auraient été mis ou entretenus par le propriétaire. C'est ce que la Cour avait déjà jugé par arrêt du 29 therm. an 11. V. cet arrêt, et la note qui l'accompagne,

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