Sivut kuvina
PDF
ePub

thèque est indivisible, et qu'un créancier ne peut être contraint de recevoir le remboursement partiel de sa créance, à moins d'une convention contraire; qu'en fait, il n'appert d'aucune convention semblable: d'où naît la faculté qu'a le créancier d'exiger d'être intégralement remboursé par son débiteur principal; et que la provocation de l'ordre par Navarre, ne peut être envisagée que comme un acte purement conservatoire et propre à lui garantir toutes ses sûretés. » Pourvoi en cassation de la part de Longperrier, pour fausse interprétation des art. 1188, 1244 et 2114 du Code civ.

-

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Attendu qu'en déclarant que l'aliénation d'une partie de l'immeuble hypothéqué diminuait, au préjudice du créancier, le gage de son hypothèque, par la faculté qu'a l'acquéreur de purger son acquisition; que, d'un autre côté, ce cas arrivant, le créancier, obligé de recevoir, en indemnité de cette diminution, le prix de cette portion aliénée, serait, par cela même, exposé au morcellement de sa créance et à la nécessité d'en recevoir partiellement le prix, contre le vœu formel de la loi; et que, sous ce double rapport, il était juste que l'aliénation partielle de l'immeuble hypothéqué donnât, au profit du créancier, ouverture au remboursement intégral de sa créance vis-à-vis de son débiteur direct, l'arrêt attaqué, loin de contrevenir à aucune loi, s'est au contraire parfaitement conformé à l'esprit de la législation soit ancienne, soit moderne, sur l'indivisibilité de l'hypothèque, et ses effets connus sur l'exigibilité des créances et le mode de paiement; Qu'il a notamment fait une juste application des principes qui dérivent, à cet égard, des art. 1188, 1912, 2114 et 2161 du Code civ.;-Rejette, etc.

Du 9 janv. 1810. Sect. civ. Prés., M. Muraire. Rapp., M. Boyer. Concl., M. Lecoutour, subst.-Pl., MM. Becquey-Beaupré et Flusin.

COMMERÇANT.-POMPES FUNÈBRES. -COM

PÉTENCE.

L'entrepreneur du service public_des_pompes funèbres doit être rangé dans la classe des commerçans, à raison des fournitures qui lui sont faites relativement à son entreprise.

Les objets fournis sont censés lui avoir été livrés pour en louer l'usage, aux termes de l'art. 632, Cod. de comm., in fine (1).

(Bouveret-C. Cau.)

Le sieur Bouveret, entrepreneur des pompes funèbres à Rouen, fut traduit devant le tribunal de commerce de cette ville, par suite de fournitures qui lui avaient été faites relativement à son entreprise. Bouveret déclina la juridiction du tribunal, sous le prétexte qu'il n'était pas commerçant. Il s'appuyait des art. 1 et 632 du Code de commerce, soutenant qu'on ne pouvait pas réputer acte de commerce l'achat que faisait un entrepreneur de convois funèbres, des choses nécessaires à l'inhumation des morts, encore qu'il perçût une rétribution pour raison de ses fournitures.

7 août 1809, jugement du tribunal de commerce de Rouen, qui rejette le déclinatoire de

(1) En effet, de ce que les achats faits dans ce cas par l'entrepreneur, ont pour objet l'exploitation d'une industrie concédée par l'administration, il ne suit pas que ces actes perdent à l'égard des tiers, leur caractère commercial. V. dans ce sens, Pardes

Bouveret. Ce jugement est confirmé sur l'appel, par arrêt du 18 du même mois :- «Attendu que le sieur Bouveret achetait pour vendre et pour louer; que son établissement est essentiellement une entreprise de fournitures et de louage; que l'exclusion qu'il a obtenue pour la partie de son établissement concernant le service public, et pour laquelle il verse annuellement une somme dans la caisse de la mairie pour les hôpitaux, peut le rendre susceptible d'être traduit administrativement pour les contestations relatives audit service, et qui pourraient s'élever entre le sieur Bouveret et la mairie, ou tous autres, en matière de police; mais qu'il n'en reste pas moins justiciable du tribunal de commerce pour toutes les contestations qu'il pourrait avoir avec ses vendeurs ou fournisseurs, ces derniers n'ayant pu le considérer que comme un entrepreneur ordinaire, auquel ils ont confié leurs marchandises ou leur main d'œuvre, soit pour en faire la revente, soit pour en louer l'usage. »>

POURVOI en cassation, pour fausse application des art. 1 et 632 du Code de commerce, et contravention à l'art. 631.

L'art. 632 du Code de comm., disait le demandeur, répute bien acte de commerce « tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, soit même pour en louer simplement l'usage; » mais il ne faut pas croire que la disposition de ce texte comprenne l'entrepreneur des pompes funèbres et les opérations qu'il fait en sa qualité. - En effet, tout ce qui concerne la sépulture des morts est plutôt une mesure de police qu'une opération de trafic. L'entrepreneur des pompes ne revend pas les choses nécessaires aux convois funèbres: il ne loue pas non plus l'usage de ces choses, attendu que la rétribution qu'il retire pour ses fournitures, n'est pas un prix, proprement dit, qui puisse être considéré comme l'équivalent de la chose fournie ou de l'usage de cette chose, ce qui est nécessaire pour l'existence d'une vente ou d'un louage (art. 1104 du Code civ.). Cette rétribution des pompes est tout simplement l'indemnité que la loi assure aux fabriques des églises chargées exclusivement des pompes funèbres: indemnité perçue par l'entrepreneur des pompes, à qui les fabriques ont cédé leur privilége selon le droit qu'elles en ont; indemnité qui ne change pas de nature, suivant la qualité des personnes préposées à son recouvrement. Si donc, continuait le demandeur, l'art.632 du Code de commerce n'est pas applicable à l'entreprise des pompes funèbres, il s'ensuit que les juges de Rouen, en rejetant le déclinatoire proposé, ont faussement appliqué cet article 632 et violé l'article 631.

--

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'en jugeant que le sieur Bouveret, en sa qualité d'entrepreneur du service public des convois et des pompes funèbres dans la ville de Rouen, et des fournitures à faire en conséquence, et dont il loue l'usage dans la vue d'en tirer un bénéfice personnel, se trouve rangé dans la classe des commerçans, la Cour d'appel de Rouen a fait une juste application de l'art. 632 du Code de commerce; d'où il suit qu'en rejetant, par suite, l'incompétence proposée du tribunal de commerce, elle n'a ni commis un

sus, Cours de droit commercial, no 16 et suiv.; Despréaux, Compétence des trib. de comm., no 392, et notre Dictionn. du cont, commercial, vo Commerçant, no 22.et suiv.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1°Conclure purement et simplement à la confir-
mation du jugement dont est appel, ce n'est
pas conclure virtuellement à la nullité de
l'acte d'appel. Rés. impl.

L'intimé qui défend ou conclut au fond sans
relever la nullité de l'acte d'appel, devient
non recevable à proposer ultérieurement
cette nullité, encore que l'exception soit pé-
remptoire, en ce sens que l'appelant ne soit
plus dans les délais pour émettre un autre
appel. Rés. impl. (1)

2° La fin de non recevoir établie contre la par-
tie qui défend au fond, sans avoir proposé
les nullités de forme, est opposable à une
commune, comme à toute autre partie. (Cod.
proc., 173.)

Cette omission de proposer in limine litis, une
nullité péremptoire, donnerait-elle, en fa-
veur d'une commune, ouverture à requête
civile?-Est-elle considérée comme une non
valable défense? (Cod. proc., 481.) (2)
3o Une commune, autorisée d'abord à intenter
une action, puis à défendre à une demande
en péremption d'instance pour discontinua-
tion de poursuites, n'a pas besoin d'une
troisième autorisation pour défendre à une
seconde demande en péremption. (C. proc.,
1298.) (3)

4° Lorsqu'une partie a conclu au rejet de la de-
mande en péremption formée contre elle, et à
ce que ses adversaires fussent tenus d'instruire
sur le fond de la contestation, le tribunal est de
nouveau saisi, et la péremption peut résulter
de la discontinuation de poursuites durant
un nouveau laps de trois ans à partir de
cette époque. (Cod. civ., 397.)

(Commune de Saint-Ouen-C. héritiers Dugrès.)
En l'an 2, la commune de Saint-Ouen, dûment

autorisée, avait formé contre les héritiers Du-
grès et autres, devant un tribunal d'arbitres for-
cés, une demande en revendication des terrains
qu'elle prétendait lui appartenir.-Plus tard et
par suite de la loi du 9 vent. an 4, cette demande
dut être portée devant le tribunal de Vitry. Mais
l'instance étant restée longtemps impoursuivie,
les Dugrès et autres en ont demandé la péremp-
tion. La commune se fit autoriser de nouveau
pour défendre à cette demande et conclut à ce
que, sans s'y arrêter, il fût ordonné que les par-
ties plaideraient au fond.-22 vent. an 13, juge-
ment qui accueille ces conclusions.-Les choses
en restent là plusieurs années encore, et en 1808,
les héritiers Dugrès et consorts forment une
nouvelle demande en péremption d'instance.—
23 mai 1808, nouveau jugement qui l'écarte
comme la première, sur le motif que l'instance
n'a pas encore été valablement reprise devant le
tribunal de Vitry.

Appel par Dugrès et consorts. Mais leur acte
d'appel qui devait être signifié au maire de la
commune intimée, est laissé à sa femme, sans
visa du maire; d'où résultait, aux termes de l'art.
69 du Code de procédure, nullité de l'appel.-
Cependant la nullité ne fut point proposée d'a-
posèrent qualités, et la commune conclut pure-
bord par la commune; les parties comparurent,
ment et simplement à la confirmation du juge-
ment dont était appel. Ultérieurement, pourtant,
lorsqu'il s'est agi de signifier des défenses, la
commune s'est aperçue de la nullité alors devenue
péremptoire par l'expiration des délais de l'appel,
et a prétendu la faire valoir.-Les héritiers Du-
grès lui opposent-fin de non-recevoir prise de
l'art. 173, Cod. proc., sur ce que la nullité n'a pas
été proposée in limine lilis; à quoi la commune
répond qu'elle a virtuellement proposé la nullité
en concluant à la confirmation du jugement.-
Quant à la question de péremption d'instance, la
commune persiste à soutenir que cette péremp-
tion n'a pu s'acquérir contre elle, puisque l'in-
stance n'a pas encore été valablement reprise.

7 janvier 1809, arrêt de la Cour de Paris, ainsi
conçu : -«En ce qui touche l'exception de nul-
lité proposée par la commune de Saint-Ouen:
vu l'art. 173 du Code de procédure civile;
Considérant que cette commune, lors des qua-
lités posées, à pris et déposé au greffe des con-
clusions tendant à la confirmation pure et simple
du jugement dont est appel, et que ce n'est que
depuis qu'elle a proposé son exception de nullité
contre l'acte d'appel de Dugrès et consorts;

communes pour plaider doit être spéciale. (V. Ma-
carel, Elémens de jurisprudence adm., p. 148.) Or,

(1) V. en ce sens, Cass. 22 avril 1806, 14 janv.
1807; Nîmes, 28 fév. 1826, et MM. Berriat Saint-
Prix, Cours de proc. civ., p. 219, note 9; Haute-d'après cette règle, disait la commune devant la
feuille, Proc. civ. et commerc., t. 1er, p. 123; Mer-
lin, dans cette affaire, Quest. de droit, v°Commune,
$5. V. toutefois, Pau, 17 juill. 1835.

-

(2) La négative, implicitement admise par l'arrêt
que nous rapportons, est conforme au sentiment de
tous les auteurs. V. Carré, Lois de la proc., t. 2, no
1771; Pigeau, Proc. civ., (éd.belge),t.1er, p.345; De-
miau-Crouzilhac, Elem.de dr.et de prat., p.344. En
effet, il n'y a de défense non valable qu'autant qu'il
a été omis des moyens décisifs, et tels que la com-
mune, au lieu de perdre son procès, eût dù néces-
sairement le gagner, s'ils eussent été produits. Or,
l'omission de proposer une nullité de forme, n'em-
pêche pas la commune de faire valoir les droits
qu'elle prétend avoir; elle ne saurait donc l'invoquer
comme viciant sa défense, et constituant une ouver-
ture à requête civile.

(3) Le doute sur ce point naît du principe admis
en jurisprudence que l'autorisation nécessaire aux

Cour de cassation, l'autorisation de défendre à une
première demande en péremption d'instance ne pou-
vait s'appliquer à une demande nouvelle, tendante
aux mêmes fins, mais postérieurement intentée. Cette
manière de raisonner eût dù être accueillie, si de
prime-abord la commune avait eu besoin d'être au-
torisée à défendre à la demande primitive en pé-
remption d'instance. Mais il était à remarquer, ainsi
que l'a dit M. Merlin dans ses conclusions, que cette
autorisation était tout-à-fait inutile, attendu que
l'autorisation générale donnée pour former la de-
mande principale, comprenait autorisation de plai-
der tous les incidens auxquels cette demande pou-
vait donner lieu, et, par suite, sur les deux instan-
ces en péremption. L'omission de la deuxième auto-
risation, inutile comme la première, et que l'accom-
plissement superflu de celle-ci n'avait pu rendre
nécessaire, ne pouvait donc, en aucune manière, vi-
cier la procédure

« En ce qui touche la péremption demandée par les héritiers Dugrès : Considérant que la commune de Saint-Ouen, défendant à la première demande en péremption, qui n'était qu'une exception à la demande principale, avait conclu à ce que, sans s'arrêter à cette demande en péremption, Dugrès et consorts fussent tenus d'instruire et de défendre sur la demande principale, pour y être statué par le tribunal de Vitry, ainsi qu'il appartiendrait; Que ce tribunal, conformément à ces conclusions de la commune de Saint-Ouen, avait ordonné, par son jugement du 22 vent. an 13, que les parties procèderaient sur le fond pour être réglées ainsi que de droit; D'où il suit que le tribunal de Vitry a été saisi par la commune de Saint-Ouen, et qu'il s'est lui-même reconnu saisi de la connaissance du fond, qui n'était autre que la demande principale en désistement des propriétés revendiquées ;- Considérant que, depuis l'époque du 22 vent. an 13, il y a eu discontinuation de poursuites pendant trois ans... ;>> Par ces motifs, rejette le moyen de nullité proposé contre l'appel, et déclare la péremption acquise.

POURVOI en cassation par la commune de Saint-Ouen, pour fausse application de l'art. 173 du Code de procédure.

Le maire présentait ce moyen sous trois aspects différens: 1° Fausse application de cet article, en ce que la commune avait réellement demandé la nullité de l'acte d'appel dès ses premières conclusions, en concluant purement et simplement à la confirmation du jugement de première instance, puisque la conséquence de cette nullité était la confirmation du jugement; -2° Fausse application du même article, en ce qu'il est de principe que les exceptions péremptoires peuvent être proposées en tout état de cause, et que, dans l'espèce, si la nullité d'exploit avait été prononcée, l'appel se serait trouvé périmé, vu l'expiration des délais :

3o Fausse application encore du même article 173, en ce qu'il avait été appliqué à une commune qui, à raison de son état de minorité, ne pouvait être présumée avoir renoncé à un moyen de défense existant en sa faveur; moyen d'ordre public à son égard, qui eût dû même être suppléé d'office par les juges ou le ministère public; dont l'omission constituait la commune en état de non valable défense, et eût ouvert pour elle la voie de la requête civile; partant violation de l'art. 481 du Code de proc.

Un deuxième moyen présenté par la commune était pris de la violation des art. 54 et 56 de la loi du 14 déc. 1789, en ce qu'elle avait été condamnée sur une demande en péremption d'instance pour laquelle elle n'avait pas été spécialement autorisée à plaider.

Troisième moyen, fausse application de l'art. 397 du Code de proc. en ce que la péremption avait été prononcée contre une instance qui n'avait pas encore été valablement reprise.

M. le proc. gén. Merlin a combattu ces trois moyens et a conclu au rejet. (V. le texte de ses conclusions dans ses Quest. de droit, vo Commune, $ 5.)

LA COUR;

ARRÊT.

- Attendu, 1o que l'art. 173 du

(1) On peut citer en ce sens, de nombreuses décisions: Cass. 23 avril 1817; Pau, 12 avril 1826; Nîmes, 21 déc. 1826; Bastia, 19 oct. 1834; Pau, 12 déc. 1834; et il est vrai d'ajouter que cette doctrine a pour elle l'autorité de MM. Merlin, Quest. de droit, vo Servitude, § 3; Toullier, Droit civil, t. 3, no 534; Pardessus, des Servitudes, nos 282 et 312.

Code de procédure, ne contenant aucune exception en faveur des communes, l'arrêt attaqué n'en a fait qu'une juste application;

Attendu, 2o que la commune, demanderesse, était suffisamment autorisée à défendre à la seconde demande en péremption, d'après l'autorisation qu'elle avait reçue pour défendre à la première, celle-ci supposant évidemment que la commune avait été originairement autorisée, comme elle en convient elle-même dans son mémoire ampliatif, à l'effet d'intenter son action en messid. an 2;

Attendu, 3° que cette commune ayant ellemême conclu, lors du jugement du 22 vent. an 13, à ce que les parties instruisissent sur le fond de leur contestation, elle en avait par conséquent saisi le tribunal qui l'avait ainsi ordonné; d'où il résulte nécessairement qu'un intervalle de plus de trois ans s'étant écoulé depuis cette époque jusqu'à celle de la nouvelle demande formée par les héritiers Dugrès, la Cour d'appel, en déclarant l'instance périmée, n'a fait qu'une juste application des lois de la matière; Rejette. etc. Du 10 janv. 1810.-Sect. req.-Prés., M. Henrion de Pansey. Rapp., M. Pajon. Concl., M. Merlin, proc. gén.-Pl., M. Mathias.

[blocks in formation]

Celui qui a acquis par une possession de trente ans le droit d'ouvrir des fenêtres sur son terrain, à une distance moindre que celle presorite par les art. 678 et 679, Cod. civ., n'a pas pour cela acquis un servitude altius non tollendi; ilne peut, en conséquence, empêcher le voisin, d'élever, soit sur son propre fonds, soit sur un mur mitoyen, un bâtiment qui rende inutile l'usage de ses fenêtres (1).

(Morand-C. Carpentier.)

Le sieur Morand, propriétaire d'une maison à Amiens, avait acquis, par prescription, un droit de vue oblique sur l'héritage du sieur Carpentier son voisin. - Un mur mitoyen séparait le fonds dominant du fonds assujetti.-Carpentier eut besoin d'exhausser ce mur; il crut en avoir le droit, aux termes de l'art. 658; Morand s'opposa néanmoins à cette prétention, sous prétexte qu'ayant un droit de vue oblique sur l'héritage de Carpentier, celui-ci ne pouvait rien faire qui tendît à diminuer ou gêner l'usage de cette servitude, suivant la disposition littérale de l'art. 701 du Code, et le texte également précis de l'ancienne coutume d'Amiens.

Morand observait que lorsqu'on acquiert une servitude, n'importe le mode d'acquisition, on est censé acquérir tout ce qui est nécessaire à l'exercice du droit (Code civ., 696); que, dans l'hypothèse, Morand ne pourrait être réputé avoir vraiment acquis sur l'héritage de Carpentier une servitude de vue oblique, si on ne lui accordait d'avoir également acquis la faculté d'empêcher tout exhaussement qui rendrait son droit de vue sans objet.

En fait, il était constant que l'exhaussement projeté aurait considérablement nui au droit de vue oblique appartenant à Morand.

Toutefois l'opinion contraire paraît aujourd'hui prévaloir en jurisprudence. V. Cass. 1er déc. 1835, 21 juill, 1836; Bordeaux, 1er déc. 1827; Nanci, 7 fév. 1828; Colmar, 23 mars 1833; et MM.Delvincourt, t. 1er, p. 577, Duranton, t. 5, no 326; Solon, des Servitudes, nos 302 et suiv., approuvent pleinement cette dernière jurisprudence.

D'autre part, Carpentier soutenait qu'il était libre à tout propriétaire.d'un mur mitoyen d'exhausser indéfiniment ce mur (art. 658); que le texte de la loi y était formel et sans exception; qu'on ne pouvait réputer le copropriétaire gêné à cet égard, qu'autant que l'exercice de son droit naturel serait restreint par l'existence de quelque servitude, directement relative au droit en question (art. 639); que dans l'espèce, Carpentier n'alléguait point avoir de servitude qui portât spécialement sur le droit donné par la loi d'exhausser le mur mitoyen, mais un simple droit de vue oblique distinct de celui dont il s'agissait entre les parties (art. 658 et 679).

2 déc. 1808, jugement du tribunal civil d'Amiens, qui défend l'exhaussement.-Et sur l'appel, arrêt de la Cour, qui, infirmant, permet à Carpentier d'exhausser son mur: « De ce que le sieur Morand avait acquis la prescription, estil dit, de la servitude de vue oblique, il ne s'ensuit pas qu'il ait en même temps acquis contre Carpentier le droit de l'empêcher d'exhausser le mur mitoyen, c'est-à-dire la servitude rigoureuse, appelée en droit jus altius non tollendi. D'un côté, les lois romaines et toutes nos anciennes coutumes mettent une très grande différence entre ces deux sortes de droit ou de servitude; la prescription contre l'usage d'une pure faculté ne court que du jour où l'on a judiciairement, ou tout au moins contredit et prétendu en empêcher l'exercice.- La coutume d'Amiens n'explique en aucune manière la nature de la possession nécessaire pour caractériser, et, par suite, acquérir cette servitude de non altius tollendi: en sorte que rien ne prouve que la liberté laissée à Carpentier d'exhausser le mur mitoyen, serait contraire aux dispositions de l'ancienne coutume d'Amiens; tandis qu'il est certain que ce serait violer ouvertement l'art. 658 du Code civ., que d'empêcher Carpentier d'exhausser le mur mitoyen, et d'user du droit que cette disposition lui en donne. La Cour, infirmant, autorise l'exhaussement du mur. >>

POURVOI en cassation pour violation de l'art. 165 de la coutume d'Amiens, des art. 665, 696 et 701 du Code civ., et fausse interprétation de l'art. 658, même Code.

Le demandeur rappelait le texte de l'art. 165 de la coutume, ainsi conçu: «Nul ne peut acquérir prescription, ou prescrire servitude contre son voisin, en choses occultes et secrètes, s'il n'a titre ou possession de 40 ans. » - Il résulte de ce texte, disait le sieur Morand, que les servitudes, même occultes et secrètes, se prescrivaient au moins par le laps de 40 ans, sous l'empire de la coutume d'Amiens (et par ce laps de temps seul). Si donc dans l'espèce, continuait le demandeur, j'ai possédé pendant 40 ans le droit d'empêcher le sieur Carpentier d'exhausser le mur, objet du litige, j'aurai prescrit contre lui la servitude dite altius non tollendi; et comment peut-on soutenir que je n'ai pas possédé ce droit, lorsqu'il est convenu que je possède de temps immémorial un droit de vue, droit qui ne peut subsister sans l'exercice du perpétuel droit litigieux?-L'arrêt attaqué, en consacrant le système contraire, est contrevenu à l'art. 165 de la coutume d'Amiens, et à l'art. 696 du Code civil. En outre, ajoutait-on, les juges d'appel ont formellement violé le texte des art. 665 et 702 du Code civil.

L'art. 665 porte : « Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen, ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur, ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu

--

L'art.

que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise. » Dans l'espèce, la maison dont il s'agissait d'exhausser le mur, était grevée d'une servitude de vue oblique envers l'héritage du demandeur, et par conséquent de la servitude altius non tollendi, comme d'une suite nécessaire. Ce mur ne pouvait être reconstruit ou réédifié qu'à la charge de la servitude non prescrite, suivant l'art. 665; et les juges qui ont prononcé le contraire l'ont évidemment fait en contradiction de ce texte de loi. 701 du Code civ., décide que le « propriétaire du fonds débiteur de la servitude, ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode, » et néanmoins la Cour d'appel a permis au sieur Carpentier d'exhausser un mur, et par là de nuire au droit de vue acquis par le demandeur sur l'héritage de Carpentier; d'où contravention à l'art. 701.Les juges d'appel ont appliqué l'art. 658, qui, dans le droit commun, autorise l'exhaussement du mur mitoyen; et le principe général est incontestable. Mais ce principe général a ses exceptions; il existe des arrêts qui ont admis des exceptions de simple équité au moins faut-il admettre celles qui résultent de la convention écrite ou présumée: or, avoir accordé au sieur Morand un droit de vue oblique, c'est nécessairement avoir consenti à ne rien faire de ce qui lui ôterait cette vue oblique; c'est donc avoir consenti à ne pas faire au mur mitoyen un exhaussement qui rendit vain et sans effet le droit de vue oblique.-Donc il y a eu fausse interprétation de l'art. 658 du Code civil.

ARRÊT.

LA COUR:-Attendu que la Cour d'appel, en jugeant que Morand, demandeur en cassation, avait acquis par une possession de plus de trente ans, la servitude de fenêtres à vue oblique sur l'héritage de Carpentier, à une distance moindre que celle qui se trouvait fixée par la loi, a déclaré en même temps qu'il n'avait pas eu cette possession relativement à la servitude de non altius tollendi; D'où il suit que, d'après la règle tantum præscriptum quantum possessum, cette Cour d'appel n'a point violé l'art. 165 de la coutume d'Amiens, lorsqu'en maintenant, par l'arrêt attaqué, la servitude de fenêtre oblique, et en écartant celle de non altius tollendi, elle a autorisé Carpentier à continuer l'exhaussement du mur mitoyen, à la charge de payer la dépense de l'exhaussement, et de remplir les autres conditions prescrites par l'art. 658 du Code civ.; -Attendu que, dès que la prescription pour la servitude de non altius tollendi était déclarée non acquise, le copropriétaire du mur mitoyen pouvait être autorisé à exhausser ce mur sans qu'il y eût violation, ni de l'art. 665, ni de l'art. 701 du Code civ., la disposition du premier de ces deux articles n'étant applicable que lorsque la prescription est acquise, et celle du deuxième supposant que le propriétaire qui fait sur son fonds un changement quelconque, est débiteur de la servitude;-Rejette, etc.

Du 10 janv. 1810.- - Sect. req. Henrion. Rapp., M. Lamarque. Guichard.

M.

- Prés., Pl., M.

[blocks in formation]

1o EXPLOIT.-SIGNIFICATION.-DATE. 2o TITRE EXÉCUTOIRE.-SAISIE IMMOBILIÈRE.

dit que, dans le pays et à l'époque où les titres de la créance avaient été passés, ils n'étaient

1oEst valable la signification d'un arrêt d'ad-point exécutoires par eux-mêmes; que le tribunal mission, encore que la copie porte pour date l'an mil cent neuf au lieu de l'an mil huit cent neuf (1).

20On ne peut demander la nullité d'une saisie immobilière sous le prétexte qu'elle n'a pas été faite en vertu d'un titre exécutoire, si ce titre a été rendu tel par un jugement, alors même que ce jugement, intervenu avant le sénatus-consulte du 28 flor. an 12, ne porte pas la formule du mandement.

(Brouvet et consorts-C. Dechuytaner.) Dechuytaner, poursuivi en expropriation forcée, proposa plusieurs moyens de nullité et de litispendance, auxquels le tribunal de Luxembourg n'eut point d'égards, et passa outre à l'adjudication.-La Cour de Bruxelles s'attacha au moyen de litispendance, et elle annula la procédure de l'adjudication.-Cet arrêt fut cassé, et l'affaire renvoyée devant la Cour d'appel de Douai. Cette Cour a encore prononcé l'annulation par le motif que les titres en vertu desquels la poursuite avait été faite, n'étaient pas revêtus de la forme exécutoire. Cependant le titre de la créance avait été reçu et passé devant les officiers publics auxquels la loi du pays en donnait le pouvoir; et il existait, à la suite de ce titre, une expédition d'un jugement rendu par le tribunal de Charleroi, du 4 frim. an 9, enregistré le même jour, par lequel ce tribunal avait déclaré que ledit titre serait exécuté selon sa forme

et teneur.

On faisait consister le prétendu vice en ce que le jugement ne portait pas le mandement d'exé

cution.

Les demandeurs en cassation ont dit que le titre était authentique, que le jugement ou ordonnance d'exequatur était conforme à l'usage du pays, qu'aucune loi n'avait abrogé depuis sa réunion à la France; que la Cour d'appel de Douai, en annulant une procédure régulière, faite en vertu de titres authentiques et exécutoires, avait commis un excès de pouvoir en créant une nullité que la loi ne prononce pas. Le défendeur a prétendu que l'exploit de signification de l'arrêt d'admission était nul pour avoir été daté de l'an 1109, et que cette nullité emportait la déchéance du pourvoi, parce que l'erreur dans la date équivaut à l'omission de la date; qu'il s'ensuit que l'arrêt d'admission doit être considéré comme n'ayant pas été signifié dans le délai prescrit par la loi.-Et, répondant subsidiairement aux moyens de cassation, il a

(1) V. en ce sens, Cass. 7 niv. an 11, et la note. (2) V. en ce sens, Poitiers, 16 avril 1822; et MM. Duvergier, de la Vente, tom. 2, no 410; Duranton, tom. 16, n° 544. Cette solution est fondée sur l'art. 1707 du Code civil, où il est dit, d'une manière générale, que « toutes les autres règles (autres que celles indiquées dans les art. 1704, 1705 et 1706), prescrites pour le contrat de vente, s'appliquent d'ailleurs à l'échange. »-De ce principe, fort large, résulte la nécessité d'appliquer à l'échange la disposition de l'art. 1599, qui prononce la nullité de la vente de la chose d'autrui.-Au surplus, cette manière de décider n'est pas nouvelle en ce qui concerne l'échange. En droit romain, chacune des parties était, dans cette espèce de contrat, à la différence de ce qui avait lieu pour la vente, obligée à transférer la propriété de la chose qu'elle remettait, et la loi 1, § 3, ff., de rerum permutatione, disait expressément que, alienam rem dantem nullam

de Charleroi ne leur avait pas donné cette force; qu'il n'avait pas même ordonné qu'ils seraient exécutés selon leur forme et teneur, mais qu'il s'était borné à le déclarer, sans revêtir son jugement ou ordonnance d'aucun mandement d'exécution,

ARRÊT.

LA COUR;-Statuant d'abord sur le moyen de nullité et de déchéance proposé par le défendeur:-Attendu qu'il résulte suffisamment des énonciations consignées dans l'exploit de signification de l'arrêt d'admission, et des pièces qui l'ont accompagné, que ladite signification a été faite dans le délai de la loi;-Rejette ce moyen de nullité;

Faisant droit sur le fond : - Attendu que les titres de créance en vertu desquels la poursuite a été faite, avaient été rendus exécutoires par jugement de première instance de l'arrondissement de Charleroi, du 4 frim., an 9, enregistré le même jour; qu'aucune loi n'avait imposé aux juges l'obligation d'ajouter à leurs jugemens ou ordonnances la formule du mandement; qu'ainsi, en annulant la poursuite et l'adjudication, sous prétexte que les titres n'étaient pas exécutoires, tandis qu'ils étaient légalement revêtus du sceau de l'autorité publique, la Cour d'appel de Douai a créé une nullité que la loi ne prononce pas, et conséquemment commis un excès de pouvoir;-Casse, etc.

Du 15 janv. 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Chasle.-Concl., M. Lecoutour, subst.

ÉCHANGE. CHOSE D'AUTRUI.-NULLITÉ.INDIVISION.-PARTAGE.-STELLIONAT. L'art. 1599, Cod. civ., qui prononce la nullité de la vente de la chose d'autrui, est applicable à l'échange comme à la vente proprement dite (2).

Il est aussi applicable au copropriétaire qui aliene la chose indivise, comme à celui qui aliene la chose sur laquelle il n'a aucun droit de propriété.

L'action en nullité de l'échange, dans le cas où l'objet échangé n'appartenait que pour une portion indivise à l'un des échangistes, n'est pas éteinte par cette circonstance que cet échangiste ayant, depuis le procès, opéré le partage de la chose commune, prouve que, pour son coéchangiste, il n'y a plus danger d'éviction (3),

La disposition de l'art. 2059, Cod. civ., sur le

contrahere permutationem. V. aussi Troplong, de la Vente, t. 1er, no 4.

(3) V. conf., Rennes, 30 nov. 1813; et M. Duranton, t. 10, no 437; t. 16, no 178. Mais M. Delvincourt, Cours de droit civil, t. 3, p. 361, combat cette doctrine au moyen des art. 1184 et 1655 du Code civil, desquels il résulte que si la résolution d'une vente est demandée pour défaut de paiement du prix, et, qu'avant le jugement, le défendeur ait fait cesser la cause de la demande, le juge doit le renvoyer absous. «Si tel est l'esprit de la loi, dit M. Delvincourt, si c'est là ce qu'exige la bonne foi, c'est les violer tous deux que de prétendre, dans l'espèce de l'arrêt ci-dessus, annuler un échange ou une vente dont le vice se trouve purgé par suite d'arrangemens pris postérieurement. » —Telle est aussi l'opinion de M. Duvergier, de la Vente, t. 1er, no 178; et M. Troplong, id., t.1er, no 236, bien qu'il ne s'explique pas positivement sur l'espèce d'un arrange

« EdellinenJatka »