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stellionat, est-elle applicable au cas d'échange par un copropriétaire? -Résolu par la Cour d'appel.

(Pignard-C. Merlier.)

Pignard avait hérité d'un domaine dit de SaintVerand;..... mais il avait pour cohéritière (dans un cinquième) la mineure Chermette, sa nièce. -Il consentit avec Merlier et sa femme l'échange de ce domaine contre un autre immeuble, sans avoir préalablement fait de partage avec sa nièce, et il traita comme propriétaire exclusif du domaine qu'il donnait en échange; le contrat est du 2 sept. 1807.

Dix-neuf jours après, c'est-à-dire le 21 du même mois, Merlier (prétendant avoir ignoré cet état d'indivision), assigne Pignard pour voir prononcer la nullité de l'échange comme étant fait à non domino. (Code civ., 1599.)-Il conclut ensuite à des dommages-intérêts, aux termes de l'art. 1705 du Code civ. Enfin, il demande même la contrainte par corps, attendu le stellionat. (Code civ., 2059.)

Pignard répond au demandeur en lui disant qu'il a très bien connu le droit de copropriété de la mineure. Il assurait que c'était un fait de notoriété publique dans la contrée; que l'acte même d'échange en offrait la preuve; car les deux échangistes y étaient convenus qu'au cas d'éviction totale ou partielle, l'évincé recevrait une indemnité de 5,000 fr.-Pourquoi cette clause insolite, si ce n'est parce que l'un des deux avait quelque raison de craindre une éviction, c'est-à-dire parce que Merlier savait que la nièce était cohéritière pour un cinquième ?

30 avril 1808, jugement de première instance qui prononce la nullité et accorde 3,000 fr. de dommages et intérêts, avec contrainte par corps.

Appel par le sieur Pignard, qui se hâte, avant que l'affaire ne vienne à l'audience, de faire un partage judiciaire avec sa nièce. Ce partage, consommé le 10 mai 1808, lui attribue précisement en propriété la part du domaine qui faisait l'objet de l'échange. En conséquence l'appelant soutient que la demande en nullité de l'échange n'a plus de cause, et que par suite elle doit être, par infirmation de la décision des premiers juges, déclarée non recevable.

6 juill. suivant, arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Lyon.

Pourvoi en cassation : 1o En ce que n'y ayant pas danger d'éviction depuis le partage avec la nièce copropriétaire, il n'y avait plus lieu d'annuler l'échange;-20 En ce que le copropriétaire qui vend la chose commune ne vend pas la chose d'autrui, de la même manière que celui qui n'est aucunement propriétaire.

ment intervenu, pendente lite, paraît s'y rattacher d'après les considérations suivantes qui sont générales, et s'appliquent aussi bien après le procès commencé qu'auparavant : «La raison et l'équité, dit ce dernier auteur, loc. cit., conformes en ceci aux textes les plus positifs, conduisent inévitablement à ce résultat (le maintien et la confirmation de la vente). Serait-ce en effet l'acheteur qui pourrait se plaindre? mais la cause du trouble a disparu.... Ses réclamations seraient donc sans objet. Il demanderait, sans grief, une nullité qui n'est pas d'ordre public, et dont la cause a disparu... Sous une législation aussi équitable que la nôtre, on ne conçoit pas la rigueur et la subtilité catoniennes qui voudraient pousser la nullité portée dans notre article (l'art. 1599), jusqu'au point de la faire survivre à l'anéantissement de la cause dont elle serait le produit. Cette exagération serait destructive de la bonne foi et de la stabilité des contrats. » Les raisons de droit et Y.—I' PARTIE.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que la vente de la chose d'autrui est nulle, suivant l'art. 1599 du Code civ.; qu'il a été jugé par la Cour de Lyon que Merlier et sa femme ignoraient que partie de la chose fût à autrui;

Attendu que la demande à fin de nullité du contrat d'aliénation avait précédé les procédures à fin du partage intenté par le demandeur contre le propriétaire de partie de la chose aliénée, et que ces procédures n'ont pu priver Merlier et sa femme du droit antérieurement acquis par cette demande;-Rejette, etc. Du 16 janv. 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Henrion. Rapp., M. Oudart. · Concl. conf., M. Daniels, subst.-Pl., M. Mailhe.

AVANTAGES ENTRE ÉPOUX.-STATUTS.FEMME NORMANDE.

La femme Normande, quoique mariée sous l'empire de la loi du 17 niv. an 2, peut réclamer les droits de propriété que la coutume de Normandie déclarait appartenir aux femmes mariées et à leurs héritiers sur les meubles et acquêts formant le fonds ou le produit de l'association conjugale.

Ces droits sont autre chose que des droits de succession ou donation, abolis par la loi du 17 nivôse (1).

(Héritiers Dubourg-C. Ve Dubourg.)
ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que la loi du 17 niv. an 2 n'a aucunement aboli les droits de propriété que la coutume de Normandie déclarait appartenir aux femmes mariées et à leurs héritiers sur les meubles et acquêts formant le fonds ou le produit de l'association conjugale; — Qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est point contrevenu à cette loi, et qu'il a fait au contraire une juste application des coutumes dans l'étendue desquelles la contestation a eu lieu;-Rejette, etc.

Du 16 janvier 1810.-Sect. civ.-Rapp., M. Boyer.-Concl., M. Lecoutour, subst.

TESTAMENT AUTHENTIQUE.-TÉMOINS.

LEGS.

La disposition par laquelle un testateur lègue, selon les usages du pays, un certain nombre de mesures de grains aux ouvriers de sa ferme qui seront chargés de le porter en terre, est moins un legs qu'une charge de l'hérédité, et en conséquence, ne rend pas ces ouvriers incapables de signer comme témoins dans le testament.

l'équité nous semblent concourir en faveur de cette dernière opinion.

II importe, au surplus, de remarquer, avec M. Duranton, t. 10, no 438, que sous un autre rapport l'arrêt ci-dessus est rigoureux, et peut-être même peu conforme aux principes. En effet, l'acte qui avait fait cesser la cause d'éviction était un partage, et il est de principe que les partages sont puremeut déclaratifs de propriété (Code civ., 883); d'où il suivait que le sieur Pignard, auteur de l'échange, devait être réputé propriétaire de l'objet entier du jour où l'indivision avait commencé entre lui et sa nièce, et par conséquent au temps de l'échange.La cause d'éviction devait donc être considérée comme n'ayant jamais existé, et la demande en nullité devait être repoussée.

(1) V. en ce sens, Cass. 27 germ. an 12, et la note; 4 août 1806. 30

(Tilsman-C. Delvigne.)

Du 17 janv. 1810.-Sect. req.-Prés., M.Henrion.-Rapp., M. Cochard.-Concl., M.Merlin, proc. gén.

GARDE FORESTIER.-PROCÈS-VERBAL. Le délai de 24 heures accordé aux gardes forestiers pour l'affirmation de leurs procèsverbaux, court à compter de la clôture de ces procès-verbaux, et non du moment où leur rédaction est commencée. (L. 15-29 sept. 1791, tit. 4, art. 7.) (1)

(Forêts-C. Armand.)

ment rempli par l'énonciation que copie en a été laissée à une servante domestique, au domicile de cette dame, partie assignée;-Rejette l'exception;

Statuant au principal:-Vu les art. 902, 916 et 920 du Code civil;-Et attendu que la Cour d'appel de Rennes n'a reconnu dans le testament qui faisait l'objet du litige aucun vice capable, d'après la loi, d'opérer l'annulation de sembla bles actes;-Que cette Cour a cru devoir, au contraire, maintenir ce testament;-Qu'il n'a pas été allégué d'ailleurs, dans l'espèce, que le testateur fût frappé d'aucune incapacité légale de

Du 19 janv. 1810.-Sect. crim.-Rapp., M. disposer même de la totalité de ses biens, ni que Busschop.-Concl., M. Thuriot, subst.

10 EXPLOIT.-PARLANT A.-DOMESTIQUE. 20 LEGS.-RÉDUCTION.

1oUn exploit d'ajournement signifié à domicile, parlant à un domestique, est valable, quoiqu'il ne soit pas dit si c'est le domesti que de la personne assignée (2).

2o Les tribunaux ne peuvent réduire, sous le prétexte de captation ou de suggestion, des legs qui n'excèdent pas la quotité disponi- | ble (3).

(Boudrot et Brossard-C. Desmarais et Chalonge.)

Le sieur de Ponthaye, par un testament authentique du 16 flor. an 13, avait légué à Boudrot les trois quarts de ses biens et l'autre quart à Marie Brossard. Après son décès, arrivé le 7 prairial suivant, les légataires demandèrent la délivrance de leurs legs. Les dames Desmarais et Chalonge, cousines et héritières du défunt, provoquèrent l'annulation du testament comme étant l'œuvre de la suggestion et de la captation. -Jugement qui déclare le testament valable et en ordonne l'exécution.

Appel.-31 août 1807, arrêt de la Cour d'appel de Rennes qui maintient le testament; mais réduit à moitié les legs faits à Boudrot et Marie Brossard.

Pourvoi en cassation par les légataires, pour excès de pouvoir et violation des art. 902, 916 et 920 du Code civil.

Devant la Cour, la dame Chalonge a conclu à la déchéance du pourvoi en se fondant sur ce que l'arrêt d'admission lui ayant été signifié en parlant à une servante domestique, ainsi qu'elle s'est dit être, cette énonciation ne faisait pas connaître, comme le prescrit l'art. 61 du Code de procédure, si cette servante était celle de la partie assignée.

ARRÊT.

LA COUR;-Statuant sur la fin de non-recevoir:-Attendu que dans la signification particulièrement faite à la dame Chalonge, le vœu de l'art. 61 du Code de procédure a été suffisam

(1) Cette question est aujourd'hui tranchée dans ce sens par l'art. 165 du Code forest. Il résulte de cet article que si la rédaction du procès-verbal a exigé plusieurs séances, le délai de l'affirmation ne court que du jour où toutes les opérations qui s'y rapportent sont terminées.

(2) V. sur la formalité du parlant à...., Cass. 24 vent. an 11, et la note.-V. aussi Cass. 7 août 1809.

(3) V.en ce sens, Merlin, Rép., v° Réd.de legs, no 3. (4) L'arrêt semble décider l'affirmative; mais la jurisprudence est à peu près constante en sens contraire. V. Cass. 14 flor. an 11, et nos observations.

(5) En effet, les art. 2 et 9 de la loi du 29 sept. 1791, qui portaient que les actes notariés non enregistrés dans les délais prescrits ne valaient que comme actes privés, ont été implicitement abrogés par les

les légataires fussent frappés d'aucune incapacité de recevoir une semblable disposition;-Qu'ainsi la Cour d'appel de Rennes, en maintenant d'une part le testament dont il s'agit, et en réduisant de l'autre les dispositions y contenues au profit des demandeurs en cassation, a créé une nullité que la loi ne prononçait pas, a commis un excès de pouvoir et violé les art. 902, 916 et 920 du Code civil;-Casse, etc.

Du 22 janv. 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Delacoste.-Rapp., M. Boyer.-Concl., M. Jourde. -Pl., MM. Dupont et Lavaux.

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3o DEMANDE NOUVELLE. — TESTAMENT. - VALIDITÉ.

1oUn acte public, nul comme testament, peut-il valoir comme révocation notariée d'un testament antérieur (4)?

Dans chaque espèce particulière, cette question est une simple question d'intention du testateur; et alors étant plus de fait que de droit, la décision des juges ne peut être susceptible de cassation. (Cod. civ., art. 1035.)

20Un testament notarié ne perd pas son caractère d'acte public, à défaut d'enregistrement dans les trois mois, à compter du décès du testateur (5).

3° La partie que l'on poursuit en délaissement des biens d'une succession, peut, en cause d'appel, demander pour la première fois la validité d'un testament dont elle n'avait pas excipé en première instance.-Ce n'est point là une demande nouvelle dans le sens de l'art. 464, Cod. procéd. (6).

(Héritiers Losée C. Legros.)

Le 21 flor. an 10, la demoiselle Losée a fait à Valenciennes un testament par lequel elle déclare instituer le sieur Legros pour son héritier universel.

Le 27 germ, an 13, autre testament portant art. 33 et 73 de la loi du 22 frim. an 7. Le premier ne porte pour ce cas que la peine d'amende, et le deuxième abroge d'une manière absolue toutes les lois rendues sur les droits d'enregistrement, et toutes dispositions d'autres lois y relatives, décrétées précédemment. V. en ce sens, Favard de Langlade, Répert., vo Acte notarié, § 1er, no 3.

(6) V. en ce sens, Turin, 25 juill. 1806.-Il est à remarquer que, dans l'espèce, la demande en validité du testament était moins une demande nouvelle qu'un moyen nouveau invoqué à l'appui de la prétention primitive du défendeur; l'art. 464 du Code de procéd. n'était donc applicable en aucune manière. V. Carré, Lois de la proc., t. 2, no 1673; Thomine Desmazures, Comment, sur le Code de proc., t. 1o, p. 514.

également institution du sieur Legros pour léga- | taire universel; mais, dans ses autres dispositions, ce dernier testament présente quelques différences avec celui du 21 flor. an 10. - Il faut observer que le testament du 27 germinal an 13 contient la clause révocatoire de tous testamens antérieurs.-La demoiselle Losée est décédée le 30 du même mois de germ., et le sieur Legros, en vertu du dernier testament, est entré en possession des biens de la défunte.-Les héritiers légitimes sont survenus: le 21 mars 1808, ils ont formé contre l'institué une demande en délaissement des biens dont il s'agit, fondée sur ce que le testament du 27 germ. an 13 était nul, faute de mention qu'il eût été dicté par la testatrice, et que lecture lui en eût été donnée en présence des témoins.

27 mai 1808, jugement du tribunal civil de Valenciennes, qui effectivement déclare nul le testament de l'an 13, pour défaut de la mention ei-dessus, et ordonne le délaissement des biens.

Le sieur Legros s'est rendu appelant de ce jugement; et alors montrant pour la première fois le testament du 21 flor. an 10, il en a demandé l'exécution, dans le cas où celui du 27 germ. an 13 serait réputé nul par la Cour d'appel, comme il l'avait été par le tribunal de première instance.

Sur cette nouvelle demande, les héritiers légi- | times ont soutenu qu'il fallait écarter le testament du 21 flor. lui-même, parce qu'il avait été révoqué par celui de l'an 13. A la vérité, ont-ils dit, le testament de l'an 13 est nul comme testament; mais il est valable comme acte de révocation, d'après l'art. 1035 du Code civ., qui n'exige pour ces sortes d'actes que les formalités ordinaires des actes notariés. D'ailleurs ils ont soutenu que, faute d'avoir été enregistré dans le délai de trois mois, à compter du décès de la testatrice, le testament du 21 flor. an 10 ne devait plus, aux termes de l'art. 9 de la loi du 29 sept. 1791, être considéré que comme un acte sous seing privé; ce qui lui ôtait sa qualité essentielle de testament, car il n'était pas écrit de la main de la testatrice.

Le sieur Legros a répondu : 1° que la clause révocatoire, insérée dans le testament du 27 germ. an 13, était subordonnée à la validité de ce testament; que la testatrice avait si peu entendu révoquer le testament de l'an 10, dans le cas où celui de l'an 13 serait annulé, qu'elle avait renouvelé et confirmé dans le second l'institution d'héritier contenue dans le premier;

2o que

l'art. 9 de la loi du 29 sept. 1791 avait été abrogé par la loi du 22 frim. an 7, qui, pour le retard de l'enregistrement, n'établit, art. 33, qu'une peine pécuniaire; qu'ainsi on ne pouvait pas dire que le testament du 21 flor. an 10 eût dégénéré en un acte purement privé.

26 juin 1809, arrêt de la Cour d'appel de Douai qui confirme le jugement du tribunal de première instance, en ce qui touche la nullité du testament du 27 germ. an 13; mais vu le testament du 21 flor. an 10, déboute les héritiers légitimes de leur demande en délaissement.

POURVOI en cassation contre cet arrêt; les héritiers demandeurs ont présenté trois moyens: 10 Violation de l'art. 464 du Code de proc., portant qu'il ne sera formé en cause d'appel aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

Ils ont prétendu que la demande formée pour la première fois par le sieur Legros devant la Cour d'appel, à fin d'exécution du testament du 21 flor, an 10, était une demande nouvelle qui

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n'avait pu, sans excès de pouvoir et sans contravention à l'article ci-dessus, être accueillie par la Cour d'appel. Cette demande, disaient-ils, n'était pas la défense à l'action principale: en effet, la question de validité du dernier testament était absolument indépendante de la validité du premier.

2o Violation de l'art. 1035 du Code civil suivant lequel les testamens peuvent être révoqués par un acte devant notaires, portant déclaration de changement de volonté.-Ici les demandeurs en cassation rappelaient que le testament du 27 germ. an 13 portait révocation de tous les testamens antérieurs; et que s'il était nul comme testament, il était au moins valable comme acte devant notaires, d'où ils concluaient que la Cour d'appel n'avait pu, sans infraction à l'art. 1035, ordonner l'exécution du testament du 21 flor, an 10. 3o Violation de l'art. 9 de la loi du 29 sept. 1791, statuant qu'à défaut d'enregistrement d'un acte notarié dans le délai fixé, il ne vaudra que comme acte sous signature privée.

Faute d'enregistrement dans les trois mois du décès de la testatrice, le testament du 21 flor. an 10, disaient les demandeurs, ne valait donc que comme acte sous signature privée, c'est-à-dire qu'il ne valait rien; car pour valoir comme acte Sous seing privé, il aurait fallu qu'il eût eu les qualités d'un testament olographe, et il ne les avait point; il est vrai, ajoutaient-ils, que la loi du 22 frim. an 7, a abrogé toutes les dispositions des autres lois relatives aux droits d'enregistrement, et que les notaires qui n'ont pas fait enregistrer leurs actes dans le délai prescrit, ne sont, d'après l'art. 33 de la même loi du 22 frim. an 7, passibles que d'une amende; mais les changemens apportés à la législation antérieure par la loi de l'an 7, purement dans l'intérêt du fisc, n'ont point porté atteinte à l'effet des conventions entre particuliers, réglé par l'art. 9 de la loi du 29 sept. 1791. ARRÊT.

LA COUR ;-Attendu sur le premier moyen, qu'en produisant pour la première fois, sur l'appel, le testament de l'an 10, Legros a opposé un moyen de défense à l'action de ses adversaires, et n'a pas formé une demande nouvelle proscrite par l'art. 464 du Code de procédure;

Sur le second moyen, que la Cour d'appel de Douai n'a pas établi en principe que la clause révocatoire d'un précédent testament devenait nécessairement nulle par l'annulation du testament par acte public qui la contenait; mais qu'elle a vu dans la révocation insérée dans le testament de l'an 13, une révocation purement conditionnelle et non pas absolue; que, regardant la volonté de révoquer comme subordonnée à une condition qui ne s'est pas accomplie, elle a pensé que cette volonté avait fait place à une volonté contraire, c'est-à-dire à celle de maintenir le testament de l'an 10; qu'en adoptant cette opinion, ladite Cour n'a jugé contre la disposition d'aucune loi, et n'a fait qu'user du pouvoir qui lui appartient, et qui n'est soumis à aucune censure, d'interpréter les actes et de prononcer sur les questions de volonté ;

Sur le troisième moyen, que, aux termes de l'art. 33, tit. 6 de la loi du 22 frim. an 7, laquelle porte, à l'art. 73, abrogation formelle de toutes lois antérieures, le défaut d'enregistrement des actes notariés dans les délais prescrits ne produit d'autre effet que de soumettre les notaires qui ont reçu ces actes au paiement d'une amende ; Rejette, etc. Du 23 janv. 1810. Sect. req. Prés., M. Henrion." Rapp., M. Aumont. Concl., M. Giraud, subst.-P., M. Mailhe.

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1° APPEL.-SIGNIFICATION. DOMICILE ÉLU. -SAISIE-EXÉCUTION.

20 EXPLOIT.-COPIE.-PARLANT a. 1oLorsqu'un créancier procède à une saisie-exécution, en vertu d'un jugement de première instance, l'appel de ce jugement peut être signifié au domicile élu dans le commandement. L'art. 584, Cod. proc., qui veut que le débiteur puisse faire à ce domicile, toutes les significations, même celles d'offres réelles et d'appel, s'entend non-seulement de l'appel des jugemens rendus sur les poursuites de la saisie, mais encore de l'appel du jugement dont on poursuit l'exécution. (Cod. proc., 456.) (1)

2oIl n'est pas nécessaire (du moins sous peine de cassation) d'exprimer, dans un exploit d'ajournement, que l'individu à qui la copie est laissée, est parent ou serviteur du maître de la maison. Il suffit pour la validité de l'exploit, que l'individu soit nommé, et qu'il ait réellement, avec l'assigné, les rapports que la loi exige. (Cod. proc., art. 61 et 68.) (2)

(Cartier-C. Meuret.)

Le sieur Cartier a obtenu contre le sieur Meuret un jugement qu'il lui a fait signifier avec commandement de payer les dépens.-Conformément à l'art. 584 du Code de procédure, le sieur Cartier a élu domicile dans la commune où devait se faire l'exécution, chez le sieur Ansiaux. -Faute de paiement, le sieur Cartier poursuivit une saisie mobilière; mais elle a été arrêtée par l'appel du jugement dont on vient de parler, appel que le sieur Meuret a fait notifier au domicile élu par le poursuivant.-Il faut noter, d'ailleurs, que l'exploit d'appel énonce que la copie en a été laissée à Charles Henseval; mais qu'il n'y est pas dit si Charles Henseval était parent ou serviteur du sieur Ansiaux.-Le sieur Cartier a demandé la nullité de l'acte d'appel pour deux motifs; l'un, qu'il n'avait été signifié ni à personne ni à son domicile réel; l'autre, que l'exploit ne faisait pas connaître quels rapports Charles Henseval avait avec la famille du sieur Ansiaux.

Cette demande en nullité a été rejetée par arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 6 août 1808 : - Attendu que, d'un côté, l'acte d'appel dont il s'agit, a été notifié au domicile élu dans le commandement; qu'ainsi il est valable, conformément à l'art. 584 du Code de procédure, qui, à cet égard, forme exception à l'art. 456 du même

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(1) V. en ce sens, Cass. 9 janv. 1811; Turin, 30 mars 1808; Bruxelles, 27 mai 1808; Turin, 10 juin 1808; Paris, 3 janv. 1809; Pau, 27 janv. 1810; Rouen, 10 août 1810; Trèves, 9 janv. 1811; Metz, 26 juill. 1811; Rennes, 23 nov. 1813; Metz, 7 juill. 1814; Rennes, 13 mars 1818; Montpellier, 2 avril 1822; et, en sens contraire, Bruxelles, 14 août 1807, 8 janv. 1808; Paris, 30 juin 1808; Besançon, 21 août 1809.-Ainsi qu'on peut le remarquer, d'après ce résumé de jurisprudence, les Cours royales ont été quelque temps incertaines sur la solution qu'il convenait de donner au point de droit décidé par l'arrêt ci-dessus; mais aujourd'hui, cédant à la pensée de laCour régulatrice, elles s'unissent en quel, que sorte pour consacrer, au cas de signification d'un jugement avec commandement à fin de saisie, une exception au principe général, posé dans l'art. 456 du Code de proc., que l'appel doit être signifié à personne ou domicile. Cette exception résulte de l'application littérale et bien entendue de l'art. 584, même Code. En effet, il y est dit que «le débiteur

Code; et que, d'un autre côté, cet acte d'appel porte qu'il a été remis à Charles Henseval, qui, d'après l'aveu de l'intimé, faisait partie de la famille Ansiaux chez qui domicile était élu; de sorte que cette mention satisfait entièrement au prescrit de l'art. 61 du Code susdit. >>

POURVOI en cassation de la part du sieur Cartier, 1o pour violation de l'art. 456 du Code de procédure et fausse application de l'article 584; 2o pour violation des art. 61 et 68 du même Code. -L'art. 456 porte que l'acte d'appel sera signifié à personne ou domicile à peine de nullité; et tions, porte que le débiteur poursuivi pourra l'art. 584, placé sous le titre des saisies-exécu

faire au domicile élu dans le commandement toutes significations même d'offres réelles et d'appel.

Le demandeur prétendait que l'appel dont parle l'art. 584, ne devait s'entendre que des jugemens qui pourraient être rendus sur la saisieexécution, et non point du jugement primordial et de condamnation première. Il tirait son principal argument de la place que les deux art. 456 et 584 occupent dans le Code.

En ce qui touche la prétendue violation de l'article 61, le demandeur soutenait que le vœu de cet article n'avait pas été rempli par la simple mention contenue dans l'exploit, que la copie en avait été laissée à Charles Henseval. A la vérité, ce particulier était de la famille du sieur Ansiaux; mais il avait fallu le vérifier. Cependant l'art. 61 veut, à peine de nullité, que l'exploit fasse mention de la personne à qui la copie a été laissée; et quand cette copie est laissée au domicile, elle doit l'être à la partie, à ses parens ou à ses serviteurs (art. 68), ce qui indique assez que la qualité de la personne doit être aussi mentionnée dans l'exploit.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que, d'après l'art. 584 du Code de procédure, l'appel du jugement du tribunal civil de Charleroi a été valablement notifié au domicile élu par Cartier chez Ansiaux;

Attendu que l'exploit de notification dudit appel porte que la copie a été laissée à Charles Henseval; qu'ainsi il contient la mention de la personne à laquelle il a été remis, ce qui est l'exécution littérale de l'art.61 du Code de procédure; qu'il a été reconnu au procès que Charles Henseval était de la famille Ansiaux, chez lequel il demeurait; que de là il résulte qu'il n'y a pas eu, dans la notification dont il s'agit, de contravention à l'art. 68 du même Code, qui veut que les copies des exploits faits à personne ou domi

pourra faire à ce domicile élu (dans le commandement) toutes significations même d'offres réelles et d'appel.» Et cette facilité laissée au débiteur, a pour objet de lui permettre de se défendre là où il est attaqué, et d'obtenir promptement et sans dérangement main-levée de la saisie, s'il la croit injuste et vexatoire. V. Thomine Desmazures, Comment. sur le Code de proc. civ., t. 2, no 645; Carré, Lois de la proc., t. 2, no 459; Demiau-Crouzilhac, Elémens de droit et de pratique, p. 394. —Mais on doit restreindre l'exception dans les termes rigoureux de l'art. 584 du Code de procéd. En conséquence, l'acte d'appel serait nul s'il était signifié au domicile élu d'une manière générale pour l'exécution du jugement.V. Cass. 25 vend. an 12, et la note.

(2) Mais il en serait autrement si l'individu auquel la copie de l'exploit a été laissée n'était point désigné par son nom: alors il faudrait, sous peine de nullité, que les rapports de cet individu avec l'assigné fussent exprimés. V. Cass. 24 vent. an 11; 18 niv. au 12; 7 août 1809, et les notes.

cile soient laissées à la partie ou à l'un de ses parens ou serviteurs ;-Rejette, etc.

Du 23 janv. 1810.-Sect. req.-Rapp., M. Aumont.- Concl., M. Giraud, subst. — Pl., M. Huart-Duparc.

APPEL INCIDENT.-CONCLUSIONS AU FOND.
-ACQUIESCEMENT.
L'intimé qui a conclu, sans réserves, à la con-
firmation du jugement dont est appel, ne
peut ensuite en interjeter appel incident.
Ces conclusions, sans réserves, sont un ac-
quiescement formel et absolu. (Cod. proc.,
443.) (1)

les tribunaux civils compétens. Elle a pensé que c'était aux tribunaux civils à juger s'il y avait eu des malversations dans la coupe de l'adjudicataire, ou s'il s'était conformé aux charges de son adjudication.

Cette décision était contraire aux dispositions de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669. Pourvoi.

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ARRÊT.

LA COUR ;- Vu l'art. 456, § 6, de la loi du 3 brum. an 4; Attendu que la mauvaise exploitation imputée à Mathieu Laréal, dans la coupe à lui adjugée, constituait un délit prévu par l'ordonnance de 1669, et de la compétence de la juridiction correctionnelle;

Que le seul droit qui compétait au prévenu pour repousser l'action de l'administration forestière, se bornait à demander la vérification contradictoire des faits matériels qui faisaient l'objet de la prévention dirigée contre lui; - Que l'examen des clauses du cahier des charges était étranger à la vérification de ce fait et ne pouvait donner lieu à une question préjudicielle; -Qu'en se déclarant incompétente, et en renvoyant les parties devant les tribunaux civils, la Cour de justice criminelle du département de la Drôme a violé les règles de compétence établies par la loi ; etc.

(Poujeaud- C. Quatremère.)- ARrêt. LA COUR ; Attendu que si l'art. 443 du Code de procédure autorise l'appel incident en tout état de cause, sans que la signification du jugement sans réserves puisse le faire déclarer non recevable, il n'en résulte ni ne peut en résulter que l'appel incident soit recevable lorsqu'il y a eu acquiescement formel au jugement par des actes subséquens et géminés; et que, dans le fait, le demandeur ne s'était pas borné à faire signifier le jugement dont les héritiers Quatremère s'étaient rendus appelans; qu'il avait, de plus, conclu à la confirmation pure et simple-Casse, du jugement; qu'il avait sollicité, obtenu et signifié l'arrêt par défaut qui l'avait confirmé, et même conclu, sur l'opposition à cet arrêt, à ce que les défendeurs en fussent déboutés ; - Rejette, etc.

Du 23 janv. 1810.-Sect. civ.-Prés. d'âge, M. Liborel. Rapp., M. Carnot. Concl., M. Jourde, subst.-P., MM. Guichard et Raoul.

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· QUESTION PRÉ

Lorsque l'adjudicataire d'une coupe de bois, poursuivi à raison de la mauvaise exploitation de cette coupe, demande la vérification contradictoire des clauses du cahier des charges, · cette vérification étant étrangère à 'examen des faits qui font l'objet de la prévention, ne peut donner lieu à une question préjudicielle (2).

(Forêts-C. Laréal.)

Il résultait d'un procès-verbal dressé par l'inspecteur forestier du département de la Drôme, que Mathieu Laréal avait mal exploité une coupe de bois dont il était adjudicataire; les souches et étocs n'avaient pas été ravalés, ni les bois coupés assez près de terre.

Laréal ayant été traduit au tribunal de police correctionnelle, a soutenu que sa coupe avait été régulièrement faite, d'après les clauses du cahier des charges, et il a offert la preuve. Cette preuve a été ordonnée par le tribunal correctionnel de Valence; mais sur l'appel interjeté du jugement, la Cour de justice criminelle du département de la Drôme a renvoyé l'affaire devant

(1) V. dans le sens de la décision ci-dessus, Cass. 11 fruct. an 9; 6 frim. an 13; 31 oct. 1809, et 26 nov. 1833; Bordeaux, 28 juill. 1827, et 19 mars 1833; Bourges, 19 fév. 1834.- En sens contraire, Toulouse, 23 nov. 1824 et 7 mars 1832; Bourges, 30 janv.1827; Bordeaux, 12 juill. 1832.

(2) V. dans ce sens, Merlin, Répert., vo Délit forestier, 18, no 2.

(3) V. conf., Cass. 7 juillet 1834 (Volume 1834). - Le doute naît de ce que les jugemens et arrêts étant rendus dans le cas dont il s'agit sur la poursuite du ministère public, il semble que ce

Du 25 janv. 1810.- Sect. crim. - Rapp., M. Favard de Langlade.-Concl., M. Thuriot, subst.

COMMUNE. RESPONSAbilité. — JUGEMENT.
-SIGNIFICATION.-APPEL.
Les particuliers à qui, en exécution de la loi du
10 vend. an 4, il a été adjugé, sur le réquisi-
toire du ministère public, des dommages-
intérêts à raison de délits commis dans le
territoire de la commune, ont qualité pour
faire signifier le jugement qui a fixé ces
dommages-intérêts.-Et la signification qui
a lieu à leur requête, fait courir contre
la commune les délais, soit de l'appel, soit
de la requête civile, soit de la cassation.
(Art. 7, 8, 10 et suiy. du tit. 5 de la loi préci-
tée.) (3)

(Commune de Prévenchères.)

Le 11 niv. an 8, jugement qui, sur le réquisitoire du ministère public, condamne la commune de Prévenchères à 2,400 fr. de dommages-intérêts envers deux gendarmes sur qui des voies de fait ont été exercées dans son territoire, le 8 vend. de la même année, par un attroupement qu'elle ne s'est mise en peine ni de dissiper ni de repousser.

Appel à la Cour de Nîmes, et le 10 mai 1808 arrêt confirmatif.

Le 11 juin et le 14 août suiv., chacun des deux gendarmes fait signifier cet arrêt à la commune de Prévenchères, en la personne de son maire.

17 janv. 1809, pourvoi en cassation de la part de ce dernier prévoyant qu'on lui opposera qu'il a laissé écouler plus de trois mois depuis les signi

soit lui seul qui doive pouvoir en requérir l'exé cution, et faire les actes qui y sont préalables, même en ce qui concerne les réparations civiles adjugées à la partie lésée. Mais on répond avec raison, ce nous semble, que la partie lésée « ne peut être privée (ce sont les termes de l'un des considérans de l'arrêt ci-dessus cité comme conforme) de la faculté de poursuivre par les voies légales l'exécution des jugemens et arrêts rendus à son profit, et le recouvrement des sommes qui lui ont été adjugées; la loi du 10 vend. an 4 ne contient à cet égardaucune dérogation au droit commun, »>

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