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fications qui lui ont été faites par les gendarmes, il soutient que ces significations ne doivent pas être prises en considération, attendu que les gendarmes n'étaient pas parties dans l'arrêt.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, en premier lieu, que si par une dérogation au droit commun, et pour des motifs de sûreté et de tranquillité publique, la loi du 10 vend. an 4 charge, pour les cas qu'elle prévoit, le ministère public de poursuivre et de requérir dans l'intérêt de la partie lésée; cette dérogation ne va pas jusqu'à interdire à cette partie qui, dans l'instance, a été représentée par le procureur général, la faculté de faire signifier elle-même l'arrêt qui lui adjuge des dommagesintérêts, et de faire par cette signification courir le délai pour le recours en cassation, afin de rendre irrévocable le droit qui lui est acquis par cet arrêt;-Attendu, en second lieu, que dans l'espèce, les gendarmes, parties lésées, ont fait signifier, les 11 juin et 14 août 1808, à la commune de Prévenchères l'arrêt qui la condamne à leur payer des dommages-intérêts, et qu'elle n'a déposé sa requête en cassation que le 17 janv. 1809; d'où il suit qu'elle ne s'est pas pourvue en temps utile;-Déclare la commune non recevable dans son pourvoi, etc.

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Du 25 janv. 1810. Sect. req. Henrion. · Rapp., M. Rupérou. Giraud, subst.-Pl., M. Parent-Réal.

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Prés., M. Concl., M.

DOUANES.-PROCÈS-VERBAL.-AFFIRMATION. En matière de douanes, le procès-verbal de saisie n'est pas nul à défaut de citation aux prévenus pour comparaître devant le juge de paix, à l'effet d'ètre présens à l'affirmation. (L. 9 flör. an 7, tit. 4, art. 6.) (1)

(Douanes-C. Courbes.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 456 de la loi du 3 brum. an 4, § 1er; - Attendu que l'art. 6 du tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, n'est applicable qu'au cas où l'affaire est de la compétence de la justice de paix;

Que, dans l'espèce, l'affaire était de la compétence du tribunal correctionnel, aux termes de l'art. 57 de la loi du 24 avril 1806;-Que dès lors Ja Cour de justice criminelle du département de la Gironde a fait une fausse application de la loi

(1) M. Mangin dit à ce sujet «Du rapprochement de l'art. 6, du tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, qui veut que le procès-verbal contienne assignation à comparaître, dans les vingt-quatre heures, devant le juge de paix, et de l'art. 10 qui exige que le procès-verbal soit affirmé devant le juge de paix dans le délai pour comparaître, des tribunaux avaient induit que la partie saisie devait être appelée pour être présente à l'affirmation; mais la Cour de cassation a rejeté cette induction, inapplicable, dans tous les cas, aux procès-verbaux qui constatent des contraventions du ressort de la police correctionnelle.» (Traité des procès-verbaux, no 257.) V. dans ce sens, Cass. 11 flor. an 9, 4 flor. an 10, 21 niv. an 13, et la note, 1er fév.1810; et Merlin, Quest. de droit, vo Procès-verbal, § 3. *

(2) V. en ce sens, Turin, 16 janv. 1809; Rouen, 9 déc. 1869; Rennes, 17 juin 1817; Orléans, 15 nov. 1820; Colmar, 5 janv. 1821; Bourges, 30 nov. 1829, 25 février 1834 (Volume 1834 ). Telle est aussi l'opinion de MM. Thomine Desmazures, Comment. sur le Code de proc., t. 1er, no 208; Carré, Lois de la proc., t. 1er, no 740; Boncenne, Théorie de la proc. civ., t. 3, p. 295. « Les nullités d'un exploit ou d'un acte de procédure, dit ce dernier auteur, sont couvertes par tout ce qui peut

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Les héritiers Bauer ont fait assigner les héritier Schneider au tribunal civil de Spire, pour voir déclarer exécutoires contre eux plusieurs jugemens du ci-devant conseil aulique du prince évêque de Spire.

Les exploits d'assignation n'étaient pas réguliers; cependant les héritiers Schneider, après avoir constitué avoué, ont demandé par acte d'avoué à avoué, copie des pièces justificatives de la demande ce n'a été que postérieurement qu'ils ont argué les assignations de nullité.

Les héritiers Bauer ont répondu que la nullité avait été couverte au moyen de l'acte par lequel les héritiers Schneider avaient demandé copie des pièces.

17 déc. 1807, jugement du tribunal de Spire, et 27 avril 1808, arrêt de la Cour d'appel de Trèves, qui déclarent les héritiers Schneider non recevables dans leur exception, attendu que la nullité reprochée aux assignations dont il s'agit, avait été couverte par les défenses signifiées d'abord.

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'article 173 du Code de proc., ainsi conçu: << Toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte, si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence. »

Les héritiers Schneider disaient que la copie des pièces qu'ils avaient demandée, n'était ni une défense ni une exception à l'action intentée contre eux, et qu'ainsi ils avaient pu proposer ultérieurement la nullité des assignations.

faire présumer la renonciation de celui qui aurait eu le droit de s'en prévaloir..... comme s'il a requis la communication des titres sur lesquels l'action est basée. Le premier pas fait pour entrer dans le fond de la cause ne lui permet plus de revenir en arrière, et de se reprendre à quelque vice de forme. » << Autrement, disait M. de Lamoignon, Conférences sur l'ordonn. de 1667, p. 6, ce serait pour les parties une grande vexation qu'après plusieurs procédures et jugemens, la validité d'un exploit put être révoquée en doute, et que les parties fussent réduites à l'incertitude continuelle de l'état du procès. »

La nullité serait couverte, quand bien même la communication de pièces demandée n'aurait pas eu lieu (Carré, loc. cit.; Rennes, 23 sept. 1815).-Toutefois il en serait autrement si la pièce dont la communication a été demandée, ne tenait pas au fond du procès; par exemple, si c'était la communication de l'original de l'exploit qui eût été requise. Ce préliminaire en effet ne suppose pas nécessairement l'intention de renoncer à se prévaloir de la nullité; au contraire, la communication peut n'être demandée que dans le but de s'assurer des moyens de la faire prononcer. V.Boncenne, loc. cit.; Bioche et Goujet, Dictionn. de proc., vo Exception, no 101; Cass. 26 juill. 1808; Agen, 4 avril 1810.

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DOUANES. PROCES-VERBAL. DIVISIBILITÉ.
-AFFIRMATION. DOMICILE.-CITATION.
Lorsque l'un des délinquans était absent lors
de la rédaction du procès-verbal de saisie,
et que les formalités prescrites à son égard
ont été remplies, il n'est pas admis à fonder
la nullité de ce procès-verbal sur l'omission
de formes prescrites à l'égard des prévenus
présens. (L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 11.)
L'affirmation d'un procès-verbal est régulière,
lorsqu'elle a été faite par deux des saisis-
sans, quoique des préposés en plus grand
nombre aient concouru à la saisie (1).
Le procès-verbal de saisie est régulier lorsque
les qualités et demeures de deux des sai-
sissans y sont énoncées le défaut d'énon-
ciation du domicile d'un troisième saisis-
sant n'emporte aucune nullité (2).
La citation du prévenu à comparaître dans les
24 heures devant le juge de paix, n'est exigée
que dans le cas où la contravention doit
être poursuivie civilement, et non lorsqu'elle
est l'objet d'une poursuite correctionnelle.
(L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 6.) (3)

(Douanes C. Lecou.)

456 du Code du 3 brum. an 4;-Considérant, 1o que lesdits trois prévenus étaient absens lors de la rédaction du procès-verbal de saisie; et que, dès lors, il suffisait, pour remplir à leur égard le vœu de l'art. 6, ci-dessus cité, que copie du procès-verbal fût affichée, dans le jour, à la porte du bureau de la douane; que cette formalité ayant été remplie dans l'espèce, il s'ensuit que l'arrêt dénoncé contient excès de pouvoir et fausse application dudit art. 6, en déclarant le procès-verbal nul à défaut des formalités que cet article ne prescrit qu'à l'égard des prévenus présens;

Considérant, 2o qu'aux termes de l'article 1er, titre 4 précité, deux préposés suffisent pour constater une contravention; et que, suivant l'art. 10, même titre, l'affirmation d'un procès-verbal est également régulière lorsqu'elle a été faite par deux des saisissans;

Qu'il suit de là que, lorsque le procès-verbal de saisie énonce les qualités et demeures de deux saisissans, il est suffisamment conforme à ce que prescrit à cet égard l'art. 3, titre 4 précité;

Que, dans l'espèce, les qualités et demeures de deux des saisissans ayant été énoncées dans le procès-verbal de saisie, il s'ensuit qu'en déclarant ce procès-verbal nul à raison du défaut d'énonciation du domicile d'un troisième saisissant, l'arrêt attaqué contient également excès de pouvoir et fausse application dudit art. 3;

Considérant, 3° que la citation du prévenu pour comparaître dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix, dont la mention au procès-verbal de saisie est prescrite par ledit art. 6, de la loi du 9 flor. an 7, ne peut et ne doit avoir lieu que dans le cas où la contravention doit être poursuivie civilement devant ledit juge, et nullement dans le cas où, comme dans l'espèce actuelle, la contravention donne lieu à poursuivre le prévenu devant les tribunaux de police correctionnelle; d'où il suit encore qu'en annulant le procès-verval de saisie du 9 avril 1808, sous prétexte qu'il ne contient point de citation des prévenus devant le juge de paix, la Cour dont l'arrêt est dénoncé a faussement appliqué ledit art. 6, et par suite créé arbitrairement un moyen de nullité;-D'après ces différens motifs;-Casse à l'égard des trois prévenus absens indiqués au procès-verbal de saisie du 9 avril 1808, etc.

Du 1er fév. 1810.-Sect. crim.-Rapp., M. Busschop.-Concl., M. Pons, subst.

Un procès-verbal de saisie de sel circulant en fraude, avait été dressé le 9 avril 1808 par trois préposés de la douane, contre Jeanne Lecou et trois autres prévenus qui, au moment de la saisie, avaient pris la fuite.-Le procès-verbal de saisie fut rédigé en présence de Jeanne Lecou; mais les préposés négligèrent de lui en donner lecture et copie, conformément au prescrit de l'article 6 du titre 4 de la loi du 9 floréal an 7.Au lieu de déclarer le procès-verbal nul, dans l'intérêt de Jeanne Lecou seulement, l'arrêt dénoncé l'avait également déclaré nul dans l'intérêt de trois prévenus absens, quoiqu'à leur égard le procès-verbal eût été affiché à la porte du bureau de la douane, aux termes dudit article 6.L'arrêt dénoncé avait en outre prononcé la nullité du procès-verbal de saisie, 1o parce que des trois préposés saisissans, il n'y en avait que deux dont le domicile était énoncé dans le procès-Lorsqu'un mème procès-verbal contient plu

verbal; 2o parce que le même procès-verbal ne contenait point la citation des prévenus devant le juge de paix.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 1er, 3, 6, 10 et 11, tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7;-Vu aussi le § 6, art.

(1) V. dans ce sens, Cass. 23 brum. an 8, et la note. V. aussi Cass. 22 vend. an 7, 9 vend. an 9, el 5 janv. 1810. Les art. 1er et 10 du tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7 ne laissent aucun doute sur cette solution, qui est adoptée par Mangin, Traité des procès-verbaux, no 257. *

(2) C'est ce qui résulte de l'art. 1er du tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, portant que deux préposés de

RENTE FÉODALE.-MÉLANGE.-ABOLITION. Du 5 fév. 1810 (aff. Choron).-Cass.-Même décision que par l'arrêt de Cass.du 26 févr. même année (aff. Forgeret).

ENREGISTREMENT. VENTE MOBILIÈRE.
NOTAIRE. RESTITUTION.

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sieurs ventes publiques d'objets mobiliers, le
droit d'enregistrement doit être calculé et
perçu cumulativement sur tous les articles
réunis, encore que parmi les ventes, les unes
aient été faites au comptant, et les autres à
terme. (L. 22 pluv. an 7, art. 6.) (4)

l'administration ou autres citoyens français,
sent pour constater une contravention.

suffi

le

(3) V. conf., Cass. 26 janv. 1810. (4) Dans le système de la loi du 22 frim. an 7, droit d'une convention ne pouvait être liquidé sur un capital moindre de 100 fr.; d'un autre côté, dans une vente publique, chaque lot séparément adjugé forme un contrat distinct, susceptible d'un enregis

Les notaires ont qualité pour se pourvoir, euxmêmes contre la régie, en restitution des droits d'enregistrement qu'ils ont payés de trop pour les parties (1).

(Enregistrement-C. Gosselin.)

Il a été procédé, le 9 mars 1808, par le sieur Gosselin, notaire à Fruges, à la vente aux en chères et par lots, d'arbres épars sur des fonds appartenant au sieur Sénéchal. Les droits d'enregistrement pour cette vente ont été liquidés et perçus sur chaque article séparément. Le notaire, qui avait payé les droits, s'est pourvu en restitution de 7 francs 4 centimes pour excès dans la perception: l'erreur venait de ce que les droits avaient été perçus pour chaque article séparément, au lieu que, suivant le sieur Gosselin, et d'après l'article 6 de la loi du 22 pluv. an 7, ils auraient dû être calculés et perçus cumulativement sur le montant total de la vente.

La régie a soutenu que le notaire était sans qualité pour demander cette restitution; que l'action appartenait seulement aux parties; et, au surplus, que la perception avait été juste et régulière.

25 juillet 1808, jugement du tribunal civil de Montreuil-sur-Mer, qui, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, ordonne la restitution demandée : «Attendu que les notaires étant responsables des droits d'enregistrement des actes qu'ils reçoivent, ont, par suite, le droit de se pourvoir en restitution des sommes par eux avancées, lorsque la perception n'est pas légale; et que, dans trement particulier. Il résultait de cet état de choses, que le droit à percevoir sur une vente publique de neubles, aurait dû être liquidé sur autant de fois cent francs que le procès-verbal aurait contenu d'adjudications séparées. La loi ne pouvait consacrer une telle conséquence qui aurait rendu les ventes publiques impossibles. C'est pourquoi l'article 6 de la loi du 22 pluviôse an 7, porte: «Le droit << d'enregistrement sera perçu sur le montant des « sommes que contiendra cumulativement le pro« cès-verbal des séances à enregistrer dans le « délai. » La régie a cherché à restreindre l'exception que contient cette disposition aux règles générales, modifiées elles-mêmes par la loi du 27 vent. an 9. C'est ainsi que dans l'espèce actuelle, elle refusa de l'appliquer aux ventes dont le prix n'est pas payé comptant; on cherche vainement une raison plausible à cette distinction que la Cour a rejetée, et que l'administration a longtemps suivie nonobstant l'arrêt. Néanmoins un jugement du tribunal de Laon du 12 mars 1835 (Contrôleur de l'enregistrement, art. 4058), ayant adopté la jurisprudence de la Cour, une délibération du 27 juill. 1835, statuant en thèse générale, a décidé qu'à l'avenir le droit serait liquidé conformément à la loi du 22 pluv. an 7. V. Merlin, Question de droit, vo Vente publique de meubles, S2, et MM. Championnière et Rigaud, Traité des droits d'enregistrement, t. 4, no 3248; V. aussi l'arrêt du 13 mess. an 13.**

(1) L'instruction générale du 29 juin 1808 avait refusé aux notaires la faculté que leur accorde l'arrêt ci-dessus; mais cette solution a été réformée par une décision ministérielle du 2 novembre 1813. Un jugement du tribunal de la Seine du 22 juill. 1829, a décidé que le notaire qui poursuit la restitution d'un droit perçu sur un acte passé devant lui, n'est pas tenu de prouver qu'il l'a payé de ses deniers. V. Traité des droits d'enregistrement, MM. Championnière et Rigaud, t. 4, no 4015.

de

(2) La compétence des juges est de droit public; il ne leur est pas plus permis de l'étendre que de la restreindre. D'où il suit qu'une fausse énonciation

l'espèce, les droits d'enregistrement devaient, suivant l'art. 6 de la loi du 22 pluv. an 7, être liquidés cumulativement sur le montant intégral du prix de la vente. »

Pourvoi en cassation de la part de la régie pour contravention aux art. 11, 30 et 61 de la loi du 22 frim. an 7, et pour fausse application de l'art. 6 de la loi du 22 pluv. de la même année.

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.)

LA COUR; - Attendu qu'en décidant, soit que le notaire Gosselin avait qualité pour exercer l'action en restitution de la somme dont il s'agit, soit que cette action était bien fondée, le jugement dénoncé n'a fait qu'une juste application de la loi; - Rejette, etc. Du 5 fév. 1810. Sect. civ. borel. Rapp., M. Cassaigne. Jourde, subst.

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· Prés., M. LiConcl., M.

JUGE DE PAIX. — APPEL. DERNIER RESSORT.-ENQUÊTE.

Lorsqu'un juge de paix qualifie sa sentence de jugement en dernier ressort alors qu'il ne devait la rendre qu'à la charge de l'appel, ce n'est plus le cas du recours en cassation : l'art. 453, Cod. procéd., a établi pour ce cas la voie de l'appel (2). L'omission des formalités prescrites par l'art. 40, Code proc., au cas d'enquête devant le juge de paix dans les causes jugées en dernier ressort, ne constitue pas un excès de

de premier ou de dernier ressort dans un jugement, ne peut le rendre susceptible de l'appel ou le soustraire à ce moyen de l'attaquer. Cependant, avant la publication du Code de procédure, on décidait généralement qu'il fallait se pourvoir en cassation contre un jugement mal à propos qualifié en dernier ressort. (V. Cass. 17 niv. an 7,2 therm. an 10, et les notes; V. aussi Thomine Desmazures, Comment. sur le Code de proc., t. 1er, no 505; Carré, Lois de la proc. civ., observ. prélim. sur l'art. 453; Berriat Saint-Prix, Cours de proc. civ., p. 366, no 27.) Mais il n'en est plus ainsi sous le Code de proc. civ. L'erreur dans la qualification d'un jugement n'est plus un obstacle au droit d'appeler, si le jugement a été mal à propos qualifié en dernier ressort; de même cette qualification ne doit pas conférer ce droit, si le jugement qualifié en premier ressort ou non qualifié, est émané d'un tribunal dont le devoir était de juger en dernier ressort. Tels sont les principes consacrés par l'art. 453 du Code de procéd., dont les termes précis ont fait cesser l'incertitude qui existait dans l'ancienne jurisprudence.

Dans l'espèce de l'arrêt ci-dessus, il s'agissait de savoir si ces principes étaient applicables à un jugement émané d'un juge de paix, et mal à propos qualifié en dernier ressort. La raison de douter a paru résider en ce qu'aux termes de l'art. 77 de la loi du 27 vent. an 8, qui est encore aujourd'hui la loi de la matière, le recours en cassation est ouvert contre les jugemens en dernier ressort rendus par les juges de paix pour incompétence et excès de pouvoir. Mais la qualification du dernier ressort étant le résultat d'une erreur, et cette erreur constituant seulement aujourd'hui un mal jugé, et non un excès de pouvoir, il est clair que l'art. 77 de la loi du 27 vent. an 8 était sans application possible. On rentrait ainsi sous l'empire de l'art. 453, C. de proc., qui pose une règle générale applicable aux jugemens des juges de paix, aussi bien qu'à ceux des autres tribunaux, parce que, comme il a déjà été dit, la compétence des uns et des autres est également de droit public, et que dès lors les uns pas plus que les autres ne peuvent l'étendre ou la restreindre.

pouvoir susceptible de donner ouverture à cassation. (L. 27 vent. an 8, art. 77.)

(Lamboley et Lesage Č. Villemain.) La commune de Lautenot avait loué aux sieurs Lamboley et Lesage un terrain qui lui était contesté et dont le sieur Villemain était en possession. Lamboley et Lesage voulurent entrer en jouissance du terrain; mais Villemain leur intenta une action possessoire devant le juge de paix de Luxeuil.

4 juillet 1808, jugement du juge de paix de Luxeuil, qui maintient Villemain en possession et lui accorde des dommages-intérêts; le jugement fut qualifié de dernier ressort.

POURVOI en cassation de la part des sieurs Lamboley et Lesage, pour violation de l'art. 40 du Code de procédure, en ce que le jugement, quoique qualifié en dernier ressort, n'énonçait pas l'âge des témoins qui avaient été entendus, ni leur déclaration qu'ils étaient étrangers aux parties: et pour excès de pouvoir, en ce que l'objet de la demande étant indéterminé, le juge n'avait pu en connaître qu'à la charge d'appel.

M. Daniels, avocat-général, a pensé que le moyen pris de la violation de l'art. 40 du Code de procédure serait péremptoire si le pourvoi était recevable; mais il lui a paru que l'art. 77 de la loi du 27 vent. an 8, aux termes duquel le pourvoi en cassation ne serait recevable dans cette matière que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, n'était pas applicable dans l'espèce, parce que l'indue qnalification de dernier ressort était une espèce particulière d'excès de pouvoir, dont le Code de procédure avait réservé la répression au juge même dont les pouvoirs avaient été usurpés; que l'art. 453 du Code de procédure, ayant déclaré sujets à l'appel les jugemens qualifiés à tort en dernier ressort, sans distinguer entre les jugemens émanés des juges de paix et ceux rendus par les tribunaux, il y avait lieu d'appliquer cet article aux premiers aussi bien qu'aux seconds; et qu'ainsi le pourvoi était non recevable.

ARRÊT.

LA COUR; Considérant que les moyens de cassation qui sont proposés, ne présenteraient, en les supposant fondés, que de simples contraventions à la loi, et que les jugemens des juges de paix ne peuvent être sujets au recours en cassation que pour excès de pouvoir;

Considérant, d'autre part, que si le juge de paix de Luxeuil a eu tort de statuer en dernier ressort sur une demande en dommages-intérêts d'une valeur indéterminée, l'art. 453 du Code de procédure a posé un principe général qui ouvrait la voie d'appel contre ses jugemens: ce qui les réduisait à la nature de jugemens de première instance, non susceptibles de pourvoi en cassation; Déclare les demandeurs non recevables dans leur pourvoi, etc. Du 5 fév. 1810. Sect. req. Prės., M. Henrion. Rapp., M. Bailly. Concl., M. Daniels, av. gén. - Pl., M. Mathias.

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(Enregistrement-C. héritiers Jalabert.) Le 22 pluv. an 2, le sieur Pierre Labarthe acquiert, par adjudication faite devant le district du Mur-de-Barrès, la montagne dite Coffinhat, moyennant 10,500 francs. Le 7 therm. de la même année, le sieur Labarthe, par acte passé devant Jalabert, notaire, cède aux sieurs Capoulade et Roquête les deux tiers de ladite montagne. Le nom du sieur André Imbert ne se trouve indiqué dans aucun de ces actes. Cependant ce particulier est inscrit au rôle de la contribution foncière de l'an 12 et de l'an 14, et il est reconnu qu'il a effectué dans ces années le paiement de ses contributions. Le 22 juin 1806, par acte reçu par Jouany, notaire, le sieur Pierre Labarthe subrogea André Imbert à la propriété d'un tiers de la montagne, moyennant 4,184 francs; et le lendemain 23, ledit Imbert céda ce même tiers à François Labarthe, moyennant 15,800 fr. - Ces différens actes paraissaient indiquer une subrogation antérieure. faite sous seing privé, entre Pierre Labarthe et le sieur André Imbert, et il fut signifié, le 12 fév. 1807, à sa veuve et à ses héritiers, une contrainte en paiement des droits d'enregistrement de cette mutation.

La veuve Imbert forma opposition à cette contrainte devant le tribunal d'Espalion, qui, attendu la contrariété des faits, ordonné aux héritiers Imbert de signifier leurs moyens de défense aux préposés de l'administration.

Enfin, par un second jugement du 16 août 1808, ce tribunal a débouté l'administration de sa demande.-Les motifs de ce jugement se réduisent à dire « qu'il y avait eu erreur dans les rôles de 1806, produits par l'administration; -Que le sieur Imbert n'avait pas été compris nominativement au rôle de la contribution foncière, comme acquéreur de la montagne de Coffinhat; que suivant la loi, on ne pouvait reconnaître comme tels que le sieur Labarthe et les sieurs Capoulade et Roquête, au profit desquels il avait déclaré élire command; Que l'article 12 de la loi dn 22 frim. an 7 exige le concours de l'inscription au rôle, et des paiemens faits d'après ce rôle; que l'absence de l'une de ces circonstances suffit pour empêcher la réclamation du droit de mutation; que les aveux faits par les héritiers Imbert pouvaient être rétractés par eux, puisqu'ils les avaient faits dans la bonne foi, d'après la contrainte, d'après le sieur Imbert, leur auteur, et que définitivement l'erreur de ces faits avait été reconnue; Enfin qu'il n'y avait pas lieu de croire que le sieur Imbert ait voulu frauder le trésor public, puisqu'il avait acquis, par acte authentique, le tiers de la montagne Coffinhat. >>

POURVOI de la part de la régie.-Elle disait : Le sieur Imbert n'a pas été désigné comme acquéreur dans les actes des 22 pluv. et 7 therm. an 2; cependant son nom est inscrit au rôle de la contribution des ans 12, 14 et 1806, et les 7 et 31 avril, il a fait des paiemens d'après ces rôles.— Ce n'est que le 23 juin qu'il a cédé à François Labarthe le tiers de la montagne de Coffinhat, dont le sieur Pierre Labarthe, adjudicataire primitif, lui avait fait subrogation la veille. rapprochement de ces circonstances, il résultait, suivant l'administration, que le sieur Imbert n'avait pu être inscrit aux rôles des ans 12 et 14, et acquitter les contributions qu'en vertu d'une subrogation sous seing privé, passée à son profit par Pierre Labarthe, seul adjudicataire connu; mais que le sieur Imbert ayant eu envie de revendre et voulant éviter de payer le droit et double droit qu'il avait encouru, avait engagé le

Du

sieur Pierre Labarthe à lui faire cette subroga- | moins la Cour dont l'arrêt est attaqué, a admis tion par un acte public, et que le dernier s'étant prêté à cette collusion, Imbert s'était trouvé à même de vendre à François Labarthe, sans être assujetti au double droit.-L'administration finissait par observer que le tribunal qui n'avait pas voulu reconnaître les rôles de 1805 et de 1806, à cause d'une prétendue infidélité du receveur, aurait dû faire attention au rôle de l'an 12, auquel on n'avait rien à reprocher, et qui suffisait seul pour indiquer la mutation et légitimer la demande. ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, d'après les faits, les actes et les circonstances de la cause, le tribunal d'Espalion a justement décidé que les conditions exigées par l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, pour la demande et la poursuite du paiement des droits, ne se trouvent point réunies dans l'espèce, et n'a par suite contrevenu à aucune loi; Rejette, etc.

Du 5 fév. 1810. Sect. civ. — Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Cassaigne.-Concl., M. Jourde, subst.

1o BOISSONS.-CONGÉ.-Identité.

2o CONTRIBUTIONS INDIRECTES.-EXCUSE. 1o Le congé et la quittance nécessaires pour régulariser l'introduction des boissons, sont les seules pièces qui constatent légalement les acquéreurs et les destinataires de ces boissons, et par conséquent ces pièces ne peuvent être appliquées qu'aux personnes qui y sont dénommées.

20Il appartient exclusivement à l'administration, lorsque la contravention est matériellement établie, d'apprécier les faits d'atténuation, d'excuse et de bonne foi, et de mo*dérer les peines (1).

(Droits réunis-C. Ve Coumert.)—ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 1er du décr. du 5 mai 1806; 17, même décr.; 19 du décr. du 21 déc. 1808; Considérant que les préposés de la régie ont constaté, par procès-verbal du 20 oct. 1809, dans la cave de la veuve Coumert, débitante de vin, domiciliée à Nîmes, deux futailles remplies de vin, qui n'étaient pas portées en charge sur le portatif; - Qu'il résulte de ce procès-verbal que le gendre de la veuve Coumert, interpellé de présenter le congé et la quittance du droit d'entrée, en fit la représentation; Que ces deux pièces, bien loin d'établir que la veuve Coumert avait acheté ces vins et qu'elle en était destinataire, ont établi, au contraire, que ces vins avaient été achetés par une autre femme connue sous le nom de la veuve Mourgues, et qu'ils étaient à sa destination;-Que, par conséquent, la contravention était démontrée ; Que néan

(1) La Cour de cassation n'a jamais cessé d'appli quer rigoureusement cette règle qui est fondée sur ce que, en matière de droits réunis, les contraventions, purement matérielles, existent indépendamment de toute fraude de la part des délinquans; d'où il suit que les tribunaux n'ont point à apprécier la moralité du fait, l'intention du prévenu, sa bonne foi et les circonstances qui peuvent l'excuser; leur mission consiste uniquement à constater le fait matériel, et à faire l'application de la loi. V. arrêts des 30 juill. et 5 nov. 1807; 31 mai 1822; 11 fév. et 01 déc. 1825.

(2) V. anal. en ce sens, Cass. 5 therm. an 12, 31 mars 1806, et les autorités citées dans les notes.Il faut remarquer néanmoins que l'émigration a bien constitué de plein droit l'émigré en état de mort ci

les dépositions orales de quelques préposés, sur la demande de la veuve Coumert, aux fins de prouver qu'il était intervenu une erreur de nom, soit dans le congé, soit dans la quittance du droit d'entrée; Que cette Cour, à l'aide de cette preuve illégale, a appliqué à la veuve Coumert le congé et la quittance, qui, d'après les expressions littérales, ne s'appliquaient qu'à la veuve Mourgues, domiciliée à Nîmes; Considérant que le congé et la quittance nécessaires pour régulariser d'une manière certaine l'introduction des boissons, sont les seules pièces reconnues par la loi pour constater les acquéreurs et les destinataires; Qu'on ne peut appliquer, par conséquent, ces pièces qu'aux acquéreurs et destinataires qui y sont dénommés; — Qu'en admettant le système contraire, on favoriserait, en contravention à la loi, des reventes faites sans paiement du droit établi, et par conséquent en fraude; Considérant que les préposés de la régie n'ont un caractère légal que lorsqu'ils constatent des faits que la loi leur donne le droit de constater; Que, lorsque les opérations que la loi leur a confiées sont consommées, ils sont sans qualité pour contredire devant les tribunaux, par des déclarations orales, l'effet des opérations déjà consommées;

Considérant qu'il appartient exclusivement à l'administration des droits réunis, lorsque la contravention est matériellement établie par les actes reconnus par la loi, d'apprécier les faits d'atténuation, d'excuse et de bonne foi, et de faire, d'après les circonstances, telle remise qu'elle estime convenable; - Qu'en annulant la saisie, sur le fondement des déclarations faites après coup par les préposés, la Cour dont l'arrêt est attaqué, a outre passé les bornes de ses attributions, qui étaient circonscrites dans le fait matériel de la contravention ressortant des pièces légales, et violé les articles des décrets impériaux ci-dessus cités;-Casse, etc. Du 8 fév. 1810. Sect. crim. Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vergès. — Concl., M. Thuriot, subst.

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HÉRITIER.

ACCEPTATION DE SUCCESSION. ENFANS.DETTES.

Un émigré ne peut être réputé laisser une succession ni avoir des héritiers en France, tant qu'il est en état de mort civile. Il n'y a, de lui, succession (en France) qu'après amnistie et réintégration dans ses biens. En conséquence, le fait par ses successibles. d'avoir sollicité l'amnistie de l'émigré décédé en état d'émigration, n'équivaut pas par lui-même, vis-à-vis des tiers, à l'acceptation de l'hérédité (2).

vile; mais que, par elle-même, la mort civile n'empêche pas celui qui en est frappé de transmettre sa succession aux héritiers légitimes; elle ouvre au contraire cette succession en faveur de ceux-ci, comme s'il était décédé naturellement. En ce sens, les termes de l'arrêt ci-dessus nous paraissent trop absolus. Seulement comme la mort civile résultant de l'émigration était accompagnée de confiscation, il en résultait que les héritiers légitimes de l'émigré ne lui succédaient pas avec effet sur les biens. Mais leur qualité d'héritiers ne se fixait pas moins sur leur tète, et produisait en leur faveur les avantages abstraits qui y sont attachés.

Les arrêts des 5 therm. an 12 et 31 mars 1806 rappelés ci-dessus et celui que nous recueillons ici ne sont pas contraires à cette doctrine. Il n'en résulte

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