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de l'inscription, que le bordereau contienne le prénom du créancier, cela doit être naturellement restreint au cas où ce créancier peut être désigné par un prénom qui lui soit propre; que, dans l'espèce, le créancier n'est proprement ni le sieur Palmaërt ni le sieur Opdemberg individuelle

parce qu'il ne contenait pas l'exposé sommaire des griefs ou moyens d'appel. L'article 456, disaient-ils, veut que l'acte d'appel contienne assignation dans les délais de la loi. Or, toute assignation renferme l'exposé sommaire des moyens du demandeur. L'art. 61, § 3, le décide ainsi pour les assignations données en premièrement, mais bien l'être moral, ou, si l'on veut, la instance; et l'art. 470 veut qu'en cause d'appel, on observe les mêmes règles qu'en première instance donc l'acte d'appel doit énoncer les moyens ou griefs de l'appelant.

Les appelans répondirent qu'ils avaient satisfait à l'art. 456, le seul qui dispose en quels cas un acte d'appel est nul; que l'art. 470, applicable à l'instruction des causes d'appel, ne s'applique pas aux assignations, lesquelles ont leurs règles dans l'art. 456; qu'au surplus, l'indication des griefs d'appel étant réglée par l'art. 462, qui ordonne de les produire huit jours après la constitution d'avoué par l'intimé, il est inutile de les produire ou indiquer dans un acte antérieur.

14 mars 1808, arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, qui écarte le moyen de nullité proposé par le sieur Dannoot: «Attendu que s'il est statué par l'art. 61, § 3 du Code de procédure, que l'assignation à l'effet de comparaître par-devant le premier juge, contiendra l'exposé sommaire des moyens, il n'en résulte aucunement qu'il doive en être de même dans les assignations sur appel, d'autant moins que les procédures de cette dernière espèce sont précédées de la signification d'un écrit de griefs. et que l'art. 470 du même Code ne doit pas s'entendre des formes des ajournemens, mais des règles établies pour l'instruction de la procédure. » Et qui infirmant au fond le jugement de première instance, déclare l'inscription valable: «Attendu que, lorsque la loi du 11 brum. an 7 requiert, pour la validité

(1) L'ordonnance de 1667 qui régissait la question soulevée dans l'espèce, que nous recueillons ici, portait, tit. 5, art. 5: « Dans les défenses, seront employées les fins de non recevoir, nullités des exploits et autres exceptions péremptoires, si aucunes y a, pour y être préalablement fait droit.» Cette disposition « conforme d'ailleurs, dit Bornier, à l'ordonnance de Henri III de 1585, était motivée sur ce que c'est le devoir d'un bon juge de finir les procès le plus tôt qu'il lui est possible. » Pour atteindre ce but, la voie la plus sûre était sans contredit de statuer préalablement sur les exceptions péremptoires; car, l'exception admise, tout était terminé. De cette ordonnance et des motifs qui lui servent de base, il suit que c'est avec raison que la Cour suprême a cassé dans l'espèce, un arrêt, qui avait puisé dans un moyen tiré du fond, une fin de nonrecevoir contre l'appel, alors qu'il existait une nullité d'exploit proposée par l'intimé, sur laquelle les juges auraient dû préalablement statuer. Cela nous parait incontestable.-- Mais que faudrait-il décider sous le Code de procédure? L'art. 173 n'est point conçu en termes aussi explicit es que l'art. 5, tit. 5 de l'ordonn. de 1667; il n'a point dit que l'exception péremptoire ou la nullité serait jugée préalablement); il dit seulement que « toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte, si elle n'est proposée avant toute défense ou exception, autre que les exceptions d'incompétence. » Cette différence dans les termes des deux articles, a donné lieu à une manifestation d'opinions opposées. D'une part, un arrêtiste (M. Denevers), en rapportant l'arrêt ci-dessus, et tout en reconnaissant que la différence des expressions des deux dispositions n'exclut pas la conformité du sens qu'on doit y attacher, ajoute cependant, «qu'il serait difficile, sous l'empire du Code de procédure (art. 173), de motiver la cassa

maison de commerce publiquement connue et indiquée tant dans l'acte constitutif de la créance, que dans la signature du bordereau d'inscription, sous la raison de Palmaërt et Opdemberg, collectivement et sans prénoms. >>

Pourvoi en cassation pour contravention aux art. 61, 3, et 470 du Code de proc. civ., et à l'art. 17 de la loi du 11 brum, an 7.

ARRÊT.

LA COUR; Considérant que l'arrêt déclare que l'inscription dont il s'agit a été prise par la maison sociale Palmaërt et Opdemberg, et que cette maison n'est désignée par aucuns prénoms;

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Considérant qu'il résulte de la combinaison des art. 456, 462 et 1030 du Code de proc., que l'acte d'appel ne doit pas nécessairement contenir l'exposé des griefs de l'appelant; -Rejette, etc. Du 1er mars 1810. Sect. req. Prés., M. Henrion de Pansey.-Rapp., M. Zangiacomi. – Concl., M. Daniels, subst.-Pl., M. Loiseau. EXCEPTION PÉREMPTOIRE. QUESTION PREJUDICIELle. MOYEN DE FOND. Lorsqu'une exception ou nullité péremptoire en la forme est soumise aux juges, elle doit être l'objet d'une question préjudicielle et absolument indépendante du fond de l'affaire. Elle ne peut donc être écartée par des motifs pris de ce que l'auteur de l'exception n'a pas droit au fond. (Ordonn. de 1667, tit. 5, art. 5; Cod. proc. civ, art. 173.) (1)

tion d'un arrêt contraire à cette règle. » Cette doctrine a paru erronnée à d'autres arrêtistes (Journal du Palais, 3e éd.), qui se sont empressés de la réfuter. Mais est-il bien vrai, comme l'ont pensé ces jurisconsultes, que si l'art. 173 n'a pas reproduit les expressions de l'art. 5 de l'ord., leur signification s'y trouve du moins virtuellement comprise? Est-il bien vrai, que dire «< la nullité sera proposée avant toute défense et exception, » c'est dire que cette nullité sera jugée avant d'entendre les plaidoiries sur le fond, et que si une Cour méconnaissait cette décision, son arrêt donnerait ouverture à cassation. Cela nous paraît au moins fort douteux. Que trouvet-on, en effet, dans l'art. 173 du Code de proc.? La consécration de cette présomption toute rationnelle que celui qui défend au fond, avant de se plaindre de la forme, reconnaît par cela même que la forme est régulière, ou que ses irrégularités, s'il en existe, ne sont pas assez graves pour qu'elles aient pu nuire à sa défense. En conséquence, le législateur a posé en règle, dans l'art. 173 du Code de proc., que si les parties omettent de proposer leurs nullités ou moyens de forme avant de plaider au fond, elles seront réputées y avoir renoncé. Y a-t-il là quelque chose qui impose aux juges l'obligation de s'occuper des moyens de forme, s'il en a été proposé, avant les moyens du fond? Nullement; et il est d'autant moins permis de le penser, que le légis lateur disposait alors en présence de l'ordonnance de 1667 qui s'occupait expressément de ce point; et que si les rédacteurs du Code de procédure, n'ont pas reproduit, dans l'art. 173, les termes de l'art. 5, du tit. 5, pour y être préalablement fait droit, c'est qu'apparemment ils ont pensé qu'il serait sans inconvénient, dans certains cas, de laisser les juges statuer par un seul et même jugement sur les exceptions et sur le fond de la contestation.-Remar

(Papy-C. Denat.)

Denat revendiquait un immeuble contre Metgé et contre Papy, qui prétendait l'avoir acquis de Metgé. Denat soutenait que la vente était simulée et que Papy était un simple prête-nom.

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il y sera préalablement fait droit; >> tendu que la fin de non-recevoir opposée contre l'appel formait une exception péremptoire et l'objet d'une question préjudicielle et absolument indépendante du fond de l'affaire; que la 20 pluv. an 12, jugement du tribunal civil de Cour d'appel ne pouvait s'en occuper qu'autant Saint-Girons, qui rejette la demande de Denat. qu'elle s'en trouvait saisie par un appel réguDenat interjette appel le 27 germ. an 12, tant lier; qu'ainsi cette question devait faire nécontre Metgé que contre Papy, mais par suite cessairement l'objet d'un examen particulier d'une erreur, la copie laissée à ce dernier porte et d'une décision préalable; que l'écarter sous la date du 27 pluv., ce qui reportait l'appel à un le motif qu'il résultait des circonstances du temps où il ne pouvait être valablement inter-procès que le demandeur n'était pas le véritable jeté, puisqu'il ne s'était pas encore écoulé huit jours depuis le jugement.

Papy demande la nullité de l'acte d'appel en se retranchant dans l'exception péremptoire, résultant de l'art. 14, tit. 5 de la loi du 24 août 1790.

La Cour d'appel de Toulouse a écarté cette fin de non-recevoir en décidant que Papy ne pouvait se plaindre de ce qu'à son égard, l'acte d'appel était irrégulier, attendu qu'il n'avait dans la cause aucun intérêt personnel et qu'il n'était que le prête-nom de Metgé.

Papy s'est pourvu en cassation pour violation des art. 14, tit. 5 de la loi du 24 août 1790, et 5, tit. 5 de l'ord. de 1667. L'arrêt attaqué, disait le demandeur, aurait dû statuer sur l'exception péremptoire proposée, préalablement à tout exainen du fond. Or, c'est par des motifs du fond, c'est en décidant que Papy était le prête-nom de Metgé, que l'arrêt a repoussé l'exception. Il a donc violé la loi en maintenant un appel qui était nul, il l'a violée en le maintenant par des motifs dont la Cour ne pouvait s'occuper qu'après avoir examiné la régularité de cet appel.

L'arrêt, répondait le défendeur, n'a pas jugé précisément que l'appel était régulier, mais seulement que Papy, comme personne interposée, n'avait ni intérêt, ni qualité, par conséquent, pour opposer son irrégularité; il n'a donc pas violé la loi du 24 août 1790. Quant à l'objection tirée de ce que l'arrêt a rejeté l'exception par des considérations puisées dans le fond même de la cause, elle est sans aucune force; car peu importe par quels motifs les juges se sont déterminés; lorsque la disposition elle-même ne viole pas la loi, les motifs ne sauraient donner ouverture à cassation.

ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Vu l'art. 5, tit. 5 de l'ordonn. de 1667, qui porte « que s'il y a des fins de nonrecevoir ou autres exceptions péremptoires, quons d'ailleurs que lorsque la loi a voulu séparer le jugement des exceptions de celui du fond du procès, elle s'en est expliquée formellement. Ainsi, lorsqu'il s'est agi de l'exception d'incompétence, dont le jugement doit évidemment précéder celui du fond, le législateur l'a formellement décidé par un article spécial: l'art. 172 du Code de procédure porte, en effet, que « toute demande en renvoi sera jugée sommairement, sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au principal.» Si donc, dans l'art. 173, qui suit immédiatement, le législateur ne s'est pas expliqué sur l'ordre dans lequel les exceptions et le fond doivent être jugés, c'est sans doute parce qu'il a voulu laisser aux juges le soin de les séparer ou de les réunir, lorsque cela leur paraîtrait dans l'intérêt des parties. Cette manière d'interpréter les art. 172 et 173 est d'ailleurs professée par Carré, Lois de la proc., t. 1er, no 745, que les rédacteurs du Palais ont invoqué à tort en leur faveur. Cet auteur après avoir dit que l'on doit procéder en jugeant d'abord la nullité, puis après le fond, ajoute : « On remarquera que si nous disons qu'il conviendrait de procéder de la sorte, el non pas que cela soit rigoureusement nécessaire,

acquéreur, c'était intervertir les dispositions textuelles de l'ordonnance, et juger réellement le fond de la cause avant de savoir si la connaissance en avait été légalement dévolue; que, par conséquent, l'arrêt attaqué se trouve en opposition formelle à l'ordonnance ci-dessus citée; Casse, etc.,

Du 5 mars 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Rousseau.-Concl., M. Lecoutour, subst. Pl., MM. Mailhe et Dupont. DOMAINES ENGAGÉS. - PIEMONT.— ALIÉ

NATION.

Les biens domaniaux aliénés dans le Piémont pour cause de nécessité ou d'utilité publique, à titre de fief rect et propre, avant les constitutions de 1729, et qui par là étaient assujettis au retour à la couronne, en cas d'extinction de la descendance masculine des aliénataires, étaient affranchis de la faculté de rachat.-En conséquence, les aliénations de ces biens ne sont pas aujourd'hui révoquées par l'art. 3 de la loi du 14 vent. an 7. Les édits du roi Charles-Emmanuel, des 7 mai et 29 juill. 1797, qui ont converti tous les fiefs de Piémont en alleux, ont aboli le droit de retour dont les fiefs rects et propres étaient grevés au profit du domaine royal, sans pour cela seul les assujettir au droit de rachat.

Encore que les constitutions de 1729 et de 1770, et les lois plus anciennes défendissent, dans le ci-devant Piémont, d'aliéner autrement qu'à titre de fief rect et propre, les fours, moulins et autres droits annexés aux juridictions ou justices; si ces fours et moulins étaient aliénés à titre de franc-alleu, la vente n'était pas nulle.-Il n'y avait de nulle que la clause par laquelle les alienataires étaient autorisés à posséder en franc-alleu

c'est que nous ne trouvons pas dans le Code de dispositions sur les nullités, qui paraissent imposer cette obligation, comme l'art. 172 nous paraît l'avoir fait à l'égard des jugemens rendus sur la compétence. >> -A notre avis, il est en général plus régulier et plus logique que les juges s'occupent des moyens de forme avant les moyens du fond, lorsqu'ils sont péremptoires, et qu'ils suffisent pour faire rejeter la demande; mais la loi ne nous paraît pas avoir voulu leur en imposer l'obligation, et nous pensons qu'il ne saurait résulter une ouverture à cassation de ce que les juges se seraient occupés du fond de préférence à la forme. On cite à la vérité, dans le sens contraire à notre opinion, un arrêt de la Cour de cassation du 13 janv. 1817, par lequel la Cour a cassé un arrêt de Colmar, qui avait accueilli un appel évi demment tardif, par des moyens pris du fond, sans s'occuper de la fin de non-recevoir proposée par l'intimé; mais il faut bien remarquer que c'était là ouvertement violer l'art. 443 du Code de procéd.; aussi la Cour ne vise-t-elle que cet article, et nullement l'art. 173 du même Code.

les fours et moulins qu'ils acquéraient. La nullité de cette clause a été effacée par les édits des 7 mai et 29 juill. 1797. Avant l'édit du 29 janv. 1791, le souverain du Piémont pouvait, en aliénant un bois domanial, à titre de franc-alleu, pour cause de nécessité ou d'utilité publique, renoncer pour la même cause au droit de le racheter, et, à plus forte raison, limiter le droit de rachat à un cas particulier.

soire tendante au rétablissement de la chaussée à sa hauteur précédente.

Le juge de paix se déclara incompétent. Appel au tribunal civil de Castres, qui autorise Riolz à faire la preuve du nouvel œuvre et de l'exhaussement prétendu.

Pendant l'enquête, Marty se pourvoit auprès du préfet du département du Tarn qui, par arrêté du 3 germ. an 9, autorise la construction de la chaussée: «Considérant qu'il résulte du rapLa réserve du droit de rachat des fours, des port de l'ingénieur, que la chaussée dont il s'amoulins et des autres droits dépendans d'une git a été construite à une hauteur convenable, justice, pour le cas où par l'extinction de la et que loin d'être nuisible, elle est au contraire descendance masculine de l'acquéreur, cette avantageuse aux propriétés riveraines du ruisjustice serait réunie au domaine de la cou- seau sur lequel elle a été construite. »-Muni de ronne, n'a pas conservé ses effets après les cet arrêté, il soutient qu'il y a décision adminisédits de mai et juill. 1797.-En conséquence,trative, et que le tribunal ne peut se déclarer l'art. 3 de la loi du 14 vent. an 7, ne révoque point les aliénations de fours, moulins et autres objets, faites sous cette réserve (1). (Domaines-C. Barolo.)

Du 8 mars 1810.-Sect. req.-Prés., M. Henrion de Pansey.-Rapp., M. Botton de Castellamonte.-Concl., M. Merlin, proc. gén.

SURENCHÈRE.-EXPLOIT. - CONJOINTS.

SOLIDARITÉ.

Du 12 mars 1810 (aff. Lemarchand). — V. l'arrêt du 14 août 1813, rendu dans la même affaire sur un second pourvoi.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.—AUTORITÉ JUDICIAIRE.-COURS D'EAU.-COMPÉTENCE. Lorsque l'autorité administrative a pris un arrêté favorable aux droits d'un particulier, les tribunaux ne peuvent rendre une décision contraire, quand même l'autorité administrative n'aurait pas été réellement compétente. (L. 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13.-L. 16 fruct. an 3.) (2)

Particulièrement et à l'occasion d'un cours d'eau, un tribunal ne peut (sur action possessoire) ordonner l'abaissement de la chaussée d'un moulin, que le préfet a approuvée comme avantageuse même aux propriétés riveraines.

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(2) V. conf., Cass. 23 vent. an 4, 13 mess. an 12, et 18 avril 1833 (Volume 1833). Le principe de l'indépendance respective des autorités administrative et judiciaire se trouve écrit partout dans nos lois. Chacun de ces pouvoirs doit respecter les actes émanés de l'autre, et s'abstenir de tout empiètement sur ses attributions. Cependant, en présence de principes aussi positifs, des conflits s'élèvent tous les jours. C'est que certaines matières touchent tout la fois, et, par différens points, à chacun des deux cercles qui renferment les attributions de l'un et l'autre pouvoir, et que de là naît le doute sur la compétence. C'est aussi que quelquefois une question est soumise d'abord à l'autorité qui est incompétente pour en connaître, et qui cependant la décide, et qu'ensuite la même question est portée devant l'autorité compétente, qui, à son tour, croit pouvoir en connaître. La règle qu'il faut suivre en pareille matière, c'est que toutes les fois que l'un des deux pouvoirs a statué sur une question, il n'appartient pas à l'autre nouvoir d'examiner s'il était

compétent en l'état.

28 mars 1807, jugement qui rejette la fin de non-procéder, attendu que la contestation étant de la compétence des tribunaux, aux termes de l'art. 645 du Code civil, l'arrêté dont Marty excipe est sans influence dans la cause.-Et attendu la possession annale, le tribunal ordonne l'abaissement de la chaussée.

Pourvoi en cassation de la part de Marty pour violation de l'art. 13, titre 2 de la loi des 16-24 août 1790 et de celle du 16 fruct. an 3, qui défendent aux tribunaux de connaitre des actes d'administration.

La contestation, répondait le défendeur, avait été soumise dans le principe au juge de paix. Etait-il compétent pour en connaître? Oui, cer tainement, puisqu'il s'agissait d'une entreprise illégitime sur un cours d'eau, d'une action pos

sessoire dont la connaissance lui est attribuée par la loi du 16 août 1790 et par l'art. 3 du Code de procédure civile. Loin donc qu'il y ait en empiètement du pouvoir judiciaire sur l'autorité administrative, c'est l'autorité administrative qui a commis un excès de pouvoir en s'attribuant la connaissance d'une question régulièrement soumise aux tribunaux ordinaires.

ARRET (après délib, en ch. du cons.),

LA COUR;-Vu l'art. 13, titre 2 de la loi du 24 août 1790, et la loi du 16 fruct. an 3;-Et attendu que de la disposition combinée de ces lois, il résulte évidemment que quand une administration a prononcé, les tribunaux ne peuvent juger contrairement à ce qu'elle a décidé, et qu'il n'existe pour celui qui croit avoir à se

cer en

ou non compétent pour le faire, et sa décision doit
être respectée. En effet, si les tribunaux pouvaient,
en présence d'une décision de l'autorité administra-
tive, accueillir une demande déjà jugée par cette
décision, statuer par jugement nouveau, et pronon-
sens contraire; la conséquence nécessaire
serait qu'à son tour le pouvoir administratif n'aurait
aucun compte à tenir des jugemens et arrêts, et
qu'il pourrait, malgré la chose définitivement ju-
gée, s'immiscer dans la connaissance des procès ter-
minés, et leur donner une solution opposée à celle
qu'auraient adoptée les tribunaux. Alors plus de
limites entre les deux autorités, plus d'indépendance

ni
pour l'une ni pour l'autre. La doctrine de l'arrêt
que nous recueillons nous paraît donc fondée sur les
véritables principes. Aussi la Cour de cassation n'a-
t-elle pas hésité à juger depuis et d'une manière
générale, que les tribunaux étaient essentiellement
incompétens pour statuer sur la légalité ou l'illé-
galité d'actes administratifs, sanctionnés par une
ordonnance rendue en conseil d'Etat, sur le rapport
du comité du contentieux, alors même que ces actes
seraient entachés d'inconstitutionnalité. V. l'arrêt
de Cassation du 18 avril 1833 précité.

plaindre de cette décision administrative que le recours à l'autorité supérieure;-Attendu que, dans l'espère, il existait, lors du jugement ailaqué, un arrêté pris, dès le 3 germ. an 9, par le préfet du Tarn, qui, par rapport à la chaussée dont il s'agit, avait autorisé les changemens que Marty y avait faits, et par suite duquel cette chaussée devait rester en l'état où elle se trouvait tant que cet arrêté subsisterait;-Que,Marty se prévalant de cet arrêté, non pas précisément pour s'opposer à l'abaissement de la chaussée, que demandait Riolz par voie de complainte, mais pour soutenir que l'autorité judiciaire était incompétente, la partie adverse devait surseoir à toutes poursuites devant les tribunaux, et se retirer préalablement auprès de l'administration supérieure pour faire rapporter, s'il y avait lieu, cet arrêté; et que, ne l'ayant pas fait, le tribunal saisi du litige étant instruit de l'existence de cet arrêté, surtout par suite de l'exception d'incompétence proposée par Marty, devait en l'état se déclarer incompétent, ou au moins, s'il voulait statuer, ne prononcer qu'en conformité de cet arrêté, et maintenir en conséquence la chaussée dans l'état où elle se trouvait ;-Que ce tribunal, au lieu de prononcer ainsi, a au contraire ondonné l'abaissement de cette chaussée, au mépris de cet arrêté du préfet, qui, en autorisant cette chaussée telle que Marty l'avait nouvellement construite, avait nécessairement ordonné qu'elle demeurerait en l'état où elle se trouvait ; d'où if suit que ce tribunal a jugé contrairement à ce qui avait été décidé par l'administration; qu'il a commis un excès de pouvoir manifeste, et qu'il a violé par suite les lois ci-dessus citées, qui défendent expressément aux tribunaux de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs:-Casse, etc.

Du 13 mars 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Babille.-Concl., M. Lecoutour, subst.-P., MM. Mailhe et Loiseau.

1 RETRAIT SUCCESSORAL.-RENONCIATION A SUCCESSION.-DONATAIRE. 2oDROITS LITIGIEUX.-COHÉRITIERS. 1oCelui qui renonce à la qualité d'héritier pour s'en tenir à une donation, est néanmoins successible en ce sens qu'il peut acquérir les droits successifs de quelques uns des héri tiers du défunt, sans que les autres cohéritiers puissent le contraindre à leur céder ces droits en lui remboursant le prix. (Cod. civ., art. 841.) (1)

fille aînée, pour son héritière universelle. Quant à ses autres enfans, elle leur fit des legs modiques à titre d'institution particulière. Marguerite Juery décéda le 6 déc. 1771. - Guillaume 2o se maria deux fois. Le 29 avril 1781, il donna, par contrat de mariage, à Pierre, son fils du premier lit, tous ses biens présens et à venir, sous la réserve de 8,000 fr. qui devaient servir pour la légitime des enfans du second lit.-Pierre est décédé en 1784, laissant pour héritier, son fils Guillaume 3o. Guillaume 2 a survécu à Pierre, et est décédé en l'an 6.

Après le décès de son père et de son aïeul, Guillaume 3, mineur, a répudié la succession de celui-ci, pour s'en tenir à la donation de biens présens faite à celui-là. Cependant il a joui des biens de son aïeul jusqu'en l'an 9.-Devenu majeur à cette époque, il a, comme donataire de son aïeul par représentation de son père, fait assigner les cinq enfans du second lit de Guillaume 2o, pour accepter les 8,000 fr. à titre de légitime, ou pour la prendre en nature. - Avant de former cette demande, Guillaume 3 s'était fait céder, à ce qu'il paraît, les droits d'Elisabeth Tassy, et de trois autres frères ou sœurs d'Elisabeth, dans la succession de Marguerite Juery, leur mère. Mais, de leur côté, deux des cinq enfans du second lit de Guillaume 2, savoir: Marguerite et Marie-Catherine Tassy, se sont fait céder les droits des quatre autres enfans de Guillaume 1er et de Marguerite Juery, dans la succession de celle-ci.

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Marguerite et Marie-Catherine Tassy ont notifié leur qualité de cessionnaires à Guillaume 3o. Ensuite les assignés ont répondu qu'ils n'acceptaient point les 8,000 fr., mais qu'ils voulaient prendre leur légitime en nature dans la succession de leur père. Ils ont demandé en outre que les biens de Marguerite Juery vinssent à partage, attendu que leur père y avait droit comme donataire de Marguerite Juery. C'est alors que Guillaume 3 a prétendu évincer Marguerite et Marie-Catherine Tassy des droits successifs qu'elles avaient acquis, en les remboursant du prix. Il se fondait sur les lois per diversas et ab Anastasio, et l'art. 841 du Code civil, portant que, toute personne, même parente du défunt qui n'est pas son successible, et à laquelle avait été cédé un droit de succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession » Il s'agissait donc de savoir si Marguerite et Marie-Catherine Tassy étaient successibles de

2o L'héritier donataire est copropriétaire du lé-Marguerite Juery leur aïeule. Elles soutenaient gitimaire relativement aux biens donnés, en ce sens que s'il y a contestation sur la suffisance de la légitime, le donataire peut acquérir le droit de quelques-uns des légitimaires, sans être exposé au retrait de la part des autres héritiers. (Cod. civ., art. 1699 et 1701.) (2)

(Les dames Tassy-C. Guillaume Tassy.) Guillaume Tassy, premier de nom, après avoir fait un legs particulier à chacun de ses neuf en. fans, institua Marguerite Juery, sa femme, pour son héritière universelle: il mourut peu de temps après.

Par contrat du 1er juill. 1754. Marguerite Juery fit donation à Guillaume 2o, l'un de ses fils, de tous ses biens présens: et par son testament du 30 sept. 1771, elle institua Elisabeth Tassy, sa

(1). en ce sens, un arrêt de la Cour royale d'Amiens du 11 janv. 1839; Merlin, Rép., v° Droits successifs, S14; Favard de Langlade, Rep.,v Droits liligieux, no 2, et Benoît, du Retrait successoral,

l'affirmative, parce que, disaient-elles, elles représentaient Guillaume 2, leur père, et que Guillaume 2, fils de Marguerite Juery, était son successible.-Au contraire, Guillaume 3 soutenait que ses tantes n'étaient pas successibles de Marguerite Juery, parce que Guillaume 2, leur père, au nom duquel elles venaient, n'était pas son héritier. Guillaume 2e n'était que donataire de Marguerite Juery. Son héritier, ou plutôt son héritière, était Elisabeth Tassy. D'ailleurs, Marguerite et Marie-Catherine Tassy ne réclamaient dans la succession de Marguerite Juery, comme représentant leur père, d'autres droits que ceux résultant de sa qualité de donataire.--Guillaume 3 soutenait encore que ses tantes n'avaient pu acquérir les droits successifs de quatre des enfans de Guillaume 1er sans s'exposer à l'éviction, parce

no 12.-V. cependant nos observations sur un arrêt de la Cour royale d'Orléans du 29 fév. 1832.

(2) Dans le même sens, Lyon, 24 juill. 1828, et Amiens, 11 janv. 1839.

que ces droits étaient litigieux: mais, sans examiner si le droit était ou non litigieux, il est évident que ce moyen rentrait dans le premier, parce que les art. 1699 et 1701 du Code civ. combinés, portent que le cohéritier peut être cessionnaire d'un droit litigieux, sans craindre l'éviction de la part de celui contre lequel ce droit est exercé.

15 juill. 1807, jugement du tribunal civil de Saint-Flour, qui rejette la demande en subrogation de Guillaume 3o, et maintient la cession faite à ses deux tantes.

Appel.-17 mars 1808, arrêt de la Cour d'appel de Riom qui, infirmant le jugement de première instance, admet la demande en subrogation, attendu que Marguerite et Marie-Catherine Tassy étaient personnellement étrangères à la succession de Marguerite Juery, dont les biens avaient été confondus avec ceux de Guillaume Tassy 1er, par l'effet de la donation faite à Guillaume 2o; qu'ainsi elles n'étaient ni cohéritières ni successibles.

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POURVOI en cassation pour fausse application des lois per diversas et ab Anastasio, et de l'art. 841 du Code civil, et pour violation de l'art. 1701 du même Code. -Les demanderesses observaient que si l'on voulait considérer comme litigieux les droits qu'elles avaient acquis, ils n'étaient pas susceptibles du retrait, parce qu'aux termes de l'art. 1701 du Code civil, le copropriétaire peut acquérir incommutablement des droits litigieux, et qu'elles étaient au moins copropriétaires avec Guillaume Tassy 3, leur neveu. En effet, elles étaient héritières de Guillaume 2o, leur père; et Guillaume 2, en qualité de donataire de Marguerite Juery, était copropriétaire avec ses frères et sœurs, puisqu'ils étaient légitimaires de la même Marguerite Juery: or, ce sont ces mêmes frères et sœurs dont les demanderesses avaient acquis les droits successifs.Mais elles s'attachaient surtout à soutenir qu'elles étaient successibles dans le sens de la loi; encore qu'elles ne vinssent du chef de leur père qu'en sa qualité de donataire, parce que, disaient-elles, par successible il faut moins entendre celui qui a le titre d'héritier, que celui qui a aptitude et qualité personnelle pour recueillir et demander une quote-part de l'hérédité.

De son côté, le défendeur soutenait que les droits cédés à ses deux tantes étaient litigieux, puisqu'il y avait procès pour leur exercice; mais qu'il n'y avait pas de copropriété, parce que GuilJaume 2 ayant été donataire des biens présens de Marguerite Juery, la propriété de ces biens avait reposé sur sa tête à lui seul;-Qu'à la vérité la donation pouvait être réduite si elle était excessive, mais qu'on n'en pouvait rien conclure contre la propriété exclusive du donataire, parce que l'excès dans la donation n'empêche pas que la propriété soit parfaite l'excès donne seulement lieu à la résolution du contrat ou du droit de propriété pour une partie des biens.-En second lieu, le défendeur soutenait que par successible, il fallait entendre celui qui recueillait ou pouvait recueillir à titre d'héritier, et non point un donataire. Il allait jusqu'à prétendre que lui-même n'était point héritier de Marguerite Juery, parce qu'il était simple donataire de son aïeul, comme son aïeul Guillaume 2e l'était de Marguerite Juery.- Il fallait bien que le défendeur en vint là pour être conséquent; mais ce système tournait jusqu'à un certain point contre lui; car il ne pouvait plus évincer ses tantes en qualité de cohéritier.

ARRET (après délib. en chambre du conseil).

LA COUR;-Vu les lois per diversas et ab Anastasio, du Code, tit. mandati vel contrà, qui exceptent de l'exercice du droit de subrogation les cessions faites à des cohéritiers; l'art. 841 du Code civil, qui prononce la même exception en faveur du successible du défunt, cessionnaire d'un droit héréditaire; l'art. 1699 relatif aux cessionnaires de droits litigieux, qui peuvent être évincés par celui contre lequel le droit est cédé, en remboursant le prix, frais et loyaux coûts de la cession; l'art. 1701, qui, même en ce cas, fait exception, lorsque la cession est au profit d'un cohériter ou d'un copropriétaire; Attendu qu'il résulte clairement de la généalogie des parties et des qualités des demanderesses que, comme filles du sécond lit de Guillaume Tassy, second du nom, elles ont un droit de légitime sur ses biens ;-Que cela n'est pas contesté;-Que par conséquent, elles se trouvent, à raison de l'exercice de ce droit en corps héréditaires, être copropriétaires desdits biens avec le défendeur;

Qu'elles se trouvent également successibles de Marguerite Juery, comme filles et représentantes dudit Guillaume 2e, leur père, qui était donataire seulement des biens présens de ladite Juery sa mère, leur aïeule; Qu'il suit de là que l'arrêt

attaqué, en accordant l'éviction des droits cédés étrangères à la succession Juery, a fait une fausse aux demanderesses, sous prétexte qu'elles étaient application de l'art. 841 du Code civil, dont la disposition se trouve même violée, ainsi que l'esprit des lois per diversas et ab Anastasio, et de l'art. 1701 du Code civil, quant aux exceptions que ces lois prononcent en faveur des cessionnaires, cohéritiers ou copropriétaires;-Casse, etc.

Du 14 mars 1810.-Sect.civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Rousseau.-Concl., M. Lecoutour, subst. Pl., MM. Sellier et Molinier de Montplanqua.

CONCORDAT.-MAJORITÉ.-HOMOLOGATION. -ALIENATION.

Les créanciers d'un failli, qui n'ont point expressément acquiesce au concordat revėlu d'un nombre de signatures suffisantes pour le faire homologuer, et contre lesquels l'homologation définitive n'a point été prononcée, peuvent se pourvoir par tierce opposition ou par intervention contre les jugemens rendus avec les syndics.

Sous l'empire de l'ordonn.de 1673, les délibéra tions prises par les trois quarts en somme des créanciers unis, n'étaient obligatoires pour les autres créanciers, qu'après l'homologation définitive du juge accordée eux appelés.

Cette homologation était nécessaire non seule

ment au cas d'opposition formelle, mais encore au cas de non signature de ces créanciers.

Ainsi, tant que la délibération n'avait pas été homologuée avec les créanciers non signataires, ceux-ci n'étaient pas représentés par les syndics de l'union, pour tout ce qui excédait les actes de pure administration. C'est pourquoi toute alienation des biens de la masse, faite à la requête des syndics des créanciers, avant cette homologation du concordat, pouvait être querellée et annulée à la requête des créanciers non signataires (1). s'élever aujourd'hui; car le Code de commerce a de créanciers, $2.-Ces tions ne peuvent plus | déterminé, d'une manière précise, le délai pendant

(1) V. conf., Merlin, Quest. de droit, vo Union

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