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(Poujol Davankerque, Vasseur et autres C. Ve Dewarsy.) Charles-Jean-Baptiste Daveluy fit faillite en l'an 6. - Le 10 prair. an 7, ses créanciers se réunirent. Un projet de contrat d'union fut proposé; mais on ne parvint point à le faire accepter par les trois quarts en somme. Le 15 prair. an 7, le failli fit, devant notaire, abandon général et sans réserve de ses biens à tous ses créanciers. Cependant, plusieurs créanciers, à la tête desquels était le sieur Poujol Davankerque, se pourvurent au tribunal civil d'Amiens. Par jugement du 14 germ. an 9, Poujol Davankerque fut chargé, dans l'intérêt de la masse, de tout ce qui était relatif à la faillite, et en fut nommé séquestre.

Par un autre jugement du 6 fruct. suivant, sur la poursuite de Poujol, dirigée tant contre le failli que contre plusieurs créanciers qui étaient en cause, il fut ordonné « qu'il serait, par autorité de justice, procédé, au parc civil du tribunal, à la vente, sur une seule affiche et trois publications, des immeubles abandonnés par le failli à ses créanciers. >>

En conséquence, les biens de Daveluy furent divisés en treize lots; et le 26 germ. an 10, l'adjudication en fut passée à plusieurs particuliers; savoir le sieur Poujol lui-même, les sieurs Vasseur, Bran et autres.

En l'an 11, la dame Dewarsy, qui était demeurée étrangère à toutes les procédures, forma des demandes contre le sieur Daveluy, en paiement des sommes dont elle prétendait être sa créancière, et assigna Poujol, comme gérant la faillite, en déclaration de jugement commun.

Après nombre de jugemens, un arrêt du 27 flor. an 13, accorda une provision de 9,000 fr. à la dame Dewarsy. On en était là, lorsque le contrat d'union, qui n'avait pu se former en l'an 7, fut passé le 7 prair. an 13, et accepté par la majorité. Le contrat fut ensuite homologué provisoirement le 11 du même mois. Alors la dame Dewarsy se rend tierce opposante au jugement du 14 germ. an 9, qui avait confié à Poujol l'administration de la faillite et autorisé la vente des biens, à celui du 26 germ. an 10, qui en contenait l'adjudication, et au jugement d'homologation du contrat d'union. Elle exposa que la vente des biens avait été irrégulière; qu'elle avait été faite sans égard aux règles prescrites par la loi du 11 brum. an 7, sur les expropriations forcées; que cependant Poujol ni les autres créanciers, vu qu'il n'y avait point de concordat, n'avaient pu se dispenser de suivre les formes tracées par cette loi; qu'il était résulté de leur procédure illégale que des biens estimés à 152,000 fr. par des experts, et portés sur le bilan du failli à 12,000 fr. de revenu, avaient été adjugés pour 140,000 fr.; que le contrat d'union passé depuis et homologué provisoirement n'avait pu lui porter préjudice, puisqu'elle y était opposante; que le consentement des trois quarts en somme des créanciers ne pouvait pas l'obliger à ratifier ce qui avait été fait contre ce droit, et qu'elle entendait faire prononcer la nullité des adjudications. Il faut noter que le contrat d'union fut encore homologué, mais provisoirement,le 21 juin 1808.

Les acquéreurs répondirent que si la vente des biens était irrégulière, elle avait été approu

lequel les créanciers non signataires pourraient former opposition au concordat (Code de comm., 512); il a voulu que l'homologation ne fùt poursuivie, ou du moins prononcée qu'à l'expiration du délai fixé pour former opposition (513), mais alors l'homolo

vée par ceux qui avaient intérêt, savoir, par le failli et ses créanciers, et que la dame Dewarsy était liée par le vœu de la majorité.

Jugement du 13 juillet 1808, qui déclare la dame Dewarsy non recevable dans sa tierce opposition et dans sa demande en nullité.

Elle en interjette appel à la Cour d'Amiens. Plusieurs créanciers qui n'avaient point signé au contrat d'union interviennent, et adhèrent à ses conclusions.

Par arrêt du 18 mai 1809, la tierce opposition de la dame Dewarsy et celle des créanciers intervenans sont reçues; le jugement de première instance est infirmé; les adjudications du 26 germ. an 10 et les jugemens qui les avaient permi'ses, sont déclarés nuls, et les adjudicataires condamnés à se désister de leur possession. Les motifs de cet arrêt sont: que la dame Dewarsy et les créanciers intervenus en cause d'appel n'étaient ni signataires ni adhérans au contrat d'union du 7 prairial an 13; que ce contrat n'a point été homologué en justice avec eux, conformément à l'art. 7, du titre 11 de l'ordonnance de commerce; que l'homologation provisoire obtenue sur requête non communiquée, ne peut avoir d'effet que pour les cas prévus par l'art. 5 du même titre; et que la citation en justice donnée aux refusans à fin d'homologation définitive, annonce bien que les créanciers unis reconnaissent eux-mêmes la nécessité de faire prononcer cette homologation; que les ventes ont été irrégulièrement faites, etc.

POURVOI en cassation par les sieurs Poujol Davankerque, Vasseur, Brun et autres adjudicataires, contre cet arrêt, pour contravention aux art. 5 et 6, du titre 11 de l'ordonnance de 1673, et pour fausse application de l'art. 7 du mêmé titre. L'article 5 porte que « les résolutions prises dans l'assemblée des créanciers à la pluralité des voix, pour le recouvrement des effets ou l'acquit des dettes, seront exécutées par provision et nonobstant toutes oppositions et appellations.>>

- L'article 6, « que les voix des créanciers prévaudront, non par le nombre des personnes, mais eu égard à ce qui leur sera dû, s'il monte aux trois quarts du total des dettes. » Enfin, l'art. 7 « qu'en cas d'opposition ou de refus de signer les délibérations, par les créanciers dont les créances n'excèderont pas le quart du total des dettes, elles seront homologuées en justice, et exécutées comme s'ils avaient tous signé. >> Les demandeurs prétendaient qu'il résultait de ces articles que les trois quarts en somme des créanciers signataires faisaient la loi à la minorité non signataire. Si ces créanciers n'avaient pas signé le contrat, ils n'y avaient pas formé opposition, et par conséquent son exécution n'était pas empêchée. Quant à l'homologation, elle avait été prononcée deux fois. Il est vrai qu'à l'égard des créanciers non signataires, elle avait été seulement provisoire; mais il n'y a rien à conclure de cette qualification. Il n'était pas de l'essence des résolutions des créanciers qu'il y en eût homologation. L'ordonnance n'en faisait mention qu'en cas d'opposition et débat. Et quand la Cour d'appel a distingué à ce sujet le recouvrement des effets et l'acquit des dettes des autres objets des délibérations, elle n'a pas saisi le véritable esprit de l'ordonnance. Ce que dit l'ordonnance, c'est qu'en cas d'opposition, le recou

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gation est définitive, et non plus seulement provisoire, et dès lors elle devient obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, etc. (516).

vrement des effets et l'acquit des dettes n'est pas empêché. Il s'ensuit qu'à l'égard des autres objets des délibérations, on est arrêté; mais l'obstacle est bientôt levé; et si l'opposition rend l'homologation nécessaire, elle doit être bientôt prononcée par le vœu de la majorité. Pour qu'il eût été permis à quelques créanciers de Daveluy de s'isoler, il aurait fallu qu'ils eussent fait une opposition et obtenu l'annulation du contrat d'umion. Jusque là le contrat était la loi commune, et il n'y avait point d'action séparée. Jusque là aussi tous les créanciers étaient représentés par le syndic. Conséquemment la tierce opposition n'était pas permise à la dame Dewarsy; et par la même raison l'intervention de ses adhérens, en cause d'appel, était repoussée par la loi.

Les demandeurs tiraient de ces dernières conséquences un moyen de cassation secondaire contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens. Il consistait dans la violation des articles 474 et 466 du Code de procédure civile, qui défen dent: le premier, de recevoir la tierce opposition de celui qui a été représenté au jugement; et le second, de recevoir en cause d'appel aucune intervention, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.

Ces moyens ont été combattus par M. Daniels, subst. du proc. gén.

« Il est de l'essence des délibérations prises à la pluralité de voix, a dit ce magistrat, qu'il y ait homologation, et pour la rendre nécessaire, il n'est pas besoin qu'il y ait des créanciers opposans, c'est-à-dire des créanciers qui aient formé opposition: leur refus de signer suffit; et c'est précisément ce refus que l'ordonnance entend par le mot opposition. En cas d'opposition y de refus de signer, y est-il dit, les syndics D doivent plus même s'immiscer dans le régin, e qui leur est confié, avant d'avoir obtenu cette homologation.

« Les demandeurs en cassation conviennent que l'acte dressé le 10 prair. an 7 resta en projet sans exécution, et que le contrat d'union, passé le 7 prair. an 13, ne fut consenti que par la majorité des créanciers; il y avait donc des créanciers refusant de signer, et il fallait le faire homologuer. Jusque-là les créanciers en minorité n'étaient pas valablement représentés par les syndics ils pouvaient donc s'isoler et veiller séparément à la conservation de leurs droits. Aucune loi ne leur imposait la nécessité de faire annuler un contrat auquel ils n'avaient pas donné leur consentement,et qui, faute d'homologation, ne les liait pas. - Les adjudicataires répliquent, à la vérité, que le contrat a été homologué deux fois, le 11 prair. an 13 et le 21 juin 1808; mais ils conviennent toujours, et le jugement même le prouve, que cette homologation n'a été que provisoire avec les créanciers non souscrivans.

« D'après ces observations, il est presque inutile de s'occuper du second moyen que les adjudicataires font résulter d'une prétendue contravention aux art. 466 et 474 du Code de procédure civile. relatifs à la tierce opposition ou l'intervention en cause.-Ce moyen ne serait applicable que dans le cas où les créanciers intervenans, ou ceux qu'ils représentent auraient été appelés au jugement d'adjudication du 26 germ. an 10, ou représentés au moins dans la cause qui était pendante devant la Cour d'appel d'Amiens.-Or, les adjudicataires n'ont pas même articulé que les créanciers intervenans aient été appelés ou valablement représentés lors du jugement d'adjudication, et tout ce qu'ils ont allégué, relativement à la qualité des syndics, de représenter de

vant la Cour d'appel les créanciers non souscrivans, et de les empêcher d'intervenir, n'a aucune espèce de fondement.-La Cour d'appel d'Amiens a donc fait une juste application des art. 466 et 474 précités. » Conclusions au rejet. ARRÊT.

LA COUR: Attendu, 1" que, d'après les dispositions de l'art. 466 du Code de procédure, il suffit, pour avoir droit d'intervenir en cause d'appel, d'avoir celui de former tierce opposition à l'arrêt à intervenir; - Attendu, 2o que, d'après les dispositions de l'art. 474, même Code, toute personne est recevable à former tierce opposition à un jugement lors duquel elle ni ceux qu'elle représente n'auraient été appelés;-Attendu, 3o qu'il est formellement reconnu par l'arrêt attaqué que les intervenaus n'avaient point été appelés lors des jugemens qui avaient préparé, consommé ou suivi les adjudications dont ils demandaient la nullité; - Attendu, 4o que cependant le contrat d'union du 7 prair. an 13 n'avait point été homologué avec eux, conformément à la disposition de l'art. 17, tit. 2, de l'ordonn. du commerce; et qu'en conséquence le sieur Poujol n'avait point eu de pouvoirs suffisans pour faire procéder auxdites adjudications; d'où il résulte évidemment que l'arrêt attaqué, en recevant lesdits intervenans tiers opposans auxdits jugemens, et en annulant lesdites adjudications, loin de contrevenir aux lois citées par les demandeurs, n'en a fait qu'une juste application;-Rejette, etc.

Du 14 mars 1810. - Sect. req.- Prés., M. Henrion de Pansey.-Rapp.,M. Pajon.- Concl., M. Daniels, subst.-Pl., M. Chabroud.

SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION.-COMPÉ

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17 sept. 1807, assignation par Bertin à Pasquin et Jeanson, au domicile de l'un d'eux, pour avoir à lui rendre compte d'une partie de marchandises par eux vendue et à l'égard de laquelle il y avait eu, entre eux trois, société en participation contractée à Paris en l'an 11.

Devant le tribunal de commerce de Besançon, saisi de la contestation, Jeanson, domicilié à Besançon même, reconnut la compétence; mais Pasquin, domicilié à Paris, déclina la juridiction, -I reconnut bien qu'en règle générale, le demandeur qui a deux adversaires à assigner peut, à son choix, les assigner devant les juges de l'un d'eux. (Cod. proc., art. 59.)-Mais il soutint que, en matière de société, tant qu'elle existe, l'assignation doit être donnée devant le juge du lieu où elle est établie. (Ibid.)—Or, disait-il, la contestation élevée par Bertin porte sur la matière d'une société en participation non encore dissoute elle doit donc être soumise exclusivement aux juges de Paris, lieu où la société a été formée.

Le demandeur répliquait que la disposition

(1) V. conf., Cass. 28 mai 1817; Nanci, 5 déc. 1828, et notre Dict. du Contentieux commercial, vo Société en participation, no 13.

invoquée ne pouvait s'appliquer à l'espèce, soit parce que les marchandises mises en société ayant été vendues, la société n'existait plus, soit encore parce que les sociétés en participation sont d'une espèce toute particulière qui ne comporte pas l'application de l'art. 59 du Code de procédure.

17 oct. 1807, jugement du tribunal de commerce de Besançon qui rejette le déclinatoire.

Appel.-5 déc. 1807, arrêt de la Cour de Besançon qui confirme: «Considérant, 1o que le sieur Jeanson, un des associés, demeure, sans contestation, dans le ressort du tribunal de commerce de Besançon; 2o que, suivant l'art. 59 du Code de procédure, lorsqu'il y a deux ou plusieurs défendeurs, le demandeur peut se pourvoir devant le juge du domicile de l'un d'eux, à son choix; que le sieur Pasquin a objecté que, suivant le même article, l'action relative à une société doit être portée devant le juge du lieu où elle est établie tant qu'elle existe; mais que cette objection n'est pas fondée, d'abord parce qu'il ne s'agit pas ici d'une société consistant dans une série d'affaires, mais d'une société en participation qui cesse d'exister lorsque la négociation particulière pour laquelle elle est établie est finie, et qu'ainsi on ne peut pas dire que la société en question existe encore; en second lieu, parce que la société étant censée exister dans le lieu où elle s'exerce, plutôt que dans le lieu où elle se contracte, souvent par occasion, il suit de là que la société dont il s'agit existerait ou aurait existé à la Martinique, et n'aurait aucune assiette; et que, sous ce nouveau rapport, on ne peut que recourir au domicile de l'un des associés pour faire prononcer sur le compte demandé. >>

Pourvoien règlement de juges de la part du sieur Pasquin. Il a prétendu que la distinction établie par l'arrêt était arbitraire; qu'il y avait donc fausse interprétation et violation de l'art. 59 du Code de procédure, en tant qu'il attribue la connaissance de toutes contestations en matière de société, aux seuls juges du lieu de la société.

M. Jourde, substitut, a fait cette observation que le texte de la loi s'applique seulement aux sociétés établies en un lieu quelconque; qu'une société en participation n'a point d'établisse

ment.

ARRÊT

LA COUR;-Attendu que, suivant l'art. 59 du Code de procédure, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut les assigner au domicile de l'un d'eux, à son choix; et que, dans l'espèce, Jeanson, l'un des défendeurs, a son domicile dans le ressort du tribunal de commerce de Besançon, ainsi que l'arrêt dénoncé le constate; Et attendu que la disposition du même article qui veut que le défendeur soit assigné, en matière de société tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie, n'est point applicable aux sociétés en participation qui, ne consistant point dans une série d'affaires, n'ont pas d'assiette et cessent d'exister dès que la négociation particulière pour laquelle elles ont eu lieu est finie; qu'au cas présent il s'agit d'une société de cette espèce, ainsi que le même arrêt le décide; Rejette la demande en règlement de juges, etc.

Du 14 mars 1810.-Sect. req.-Prés., M. Henrion de Pansey.-Rapp., M. Cassaigne.-Concl., M. Jourde, subst.-P., MM. Cochu et Mailhe.

SOCIÉTÉ. COMPÉTENCE. Lorsque les membres d'une société ont été condamnés au paiement d'une somme comptée pour leur société, s'il y a lieu à poursuivre V.-I PARTIE.

un particulier en déclaration de jugement commun comme coassocié, ce ne sont pas ses juges naturels qui doivent décider la question de savoir s'il est associé; ce sont les juges du lieu où la société est établie. (Cod. proc. civ., 59.) (1)

(Jouenne-C. Dumesnil.)

Dumesnil père et fils étaient porteurs d'une lettre de change de 1,000 fr. tirée le 10 sept. 1808 par Beauvoisin, à l'ordre de Roussel sur Lemoine de Caen, qui avait accepté. A l'échéance point de paiement. - Assignation au tribunal de commerce de Caen est donnée à Lemoine, accepteur, Beauvoisin, tireur, et Roussel endosseur qui sont condamnés solidairement. Dumesnil assigna ensuite devant le même tribunal de commerce de Caen, le sieur Jouenne, de Versailles, en déclaration de jugement commun. -Le fondement de cette prétention fut que les 1,000 fr. portés en la lettre de change avaient servi à alimenter une manufacture exploitée par Lemoine, Beauvoisin et Roussel, de société avec Jouenne. Il y avait aussi cette circonstance, que la manufacture, ou la société dont il s'agit, était établie dans l'arrondissement de Caen.-De plus, il arriva que, sur cette demande dirigée contre Jouenne, les trois associés intervinrent, et demandèrent, contre lui, qu'il fût tenu à les garantir. Jouenne demande son renvoi devers ses juges naturels. Il soutient qu'il n'y a pas, entre lui et les demandeurs en garantie, une véritable société de commerce; que, d'ailleurs, la lettre de change n'est point souscrite en nom social; qu'elle n'est point causée valeur pour la société; qu'en tout cas la question de savoir s'il y a société, et si la lettre de change a profité à cette société, doit être jugée par ses juges naturels.

18 fév. 1809, jugement du tribunal de commerce de Caen qui rejette le déclinatoire; << Attendu que la société des sieurs Jouenne, Roussel, Beauvoisin et Lemoine est véritablement spéculative, et que toutes les branches de ses diverses entreprises sont autant d'actes de commerce; que par conséquent le sieur Jouenne, et tous les autres membres de la société, sont justiciables du tribunal de commerce, pour raison des obligations relatives à leurs diverses entreprises; que les sieurs Roussel, Lemoine et Beauvoisin sont valablement traduits en ce tribunal, nonseulement en raison de leur qualité d'associés et des actes de commerce, mais encore de la nature du titre qu'ils ont souscrit; et la question qui s'élève entre le sieur Jouenne étant uniquement de savoir si celui-ci est tenu solidairement avec eux de leur obligation, étant enfin obligé de défendre à la condamnation récursoire qu'ils ont conclue contre lui, il s'ensuit qu'il est, sous tous les rapports, obligé de plaider devant ce tribunal. »

Jouenne s'est pourvu en règlement de juges.
ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, suivant l'art. 59 du Code de proc., le défendeur en matière de société, tant qu'elle existe, doit être assigné devant le juge du lieu où elle est établie ; que les sieurs Dumesnil alléguant, d'une part, l'existence d'une société établie dans l'arrondissement de Caen, entre le sieur Jouenne, demandeur, et les tireur et accepteur de la lettre de change passée à l'ordre des sieurs Dumesnil, et d'autre part, prétendant que cette lettre de change n'avait été créée que pour les besoins de cette société, n'ont pu, d'après la disposition du Code ci-dessus citée,

(1) V. dans le même sens, Cass. 10 déc. 1806

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assigner le sieur Jouenne que devant les juges de l'arrondissement de Caen; et que c'était devant lesdits juges que le sieur Jouenne pouvait proposer ses défenses, soit sur l'existence de la société, soit sur les causes de la traite dont il s'agit; -Déboute le sieur Jouenne de sa demande en règlement de juges, etc.

Du 14 mars 1810.-Sect. req.-Prés., M. Henrion de Pansey.-Rapp., M. Oudart.-Concl., M. Jourde, subst.-Pl., MM. Mailhe et Chabroud.

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(Fabry.) ARRÈT.

At

LA COUR;-Vu l'art.3 de l'arrêté de la consulte extraordinaire du 19 juill. 1809, ainsi conçu : << Pour tout fait antérieur à la publication du présent arrêté, on appliquera, en cas de condamnation, celle des deux lois, ancienne ou nouvelle, qui sera la plus favorable au prévenu;>> tendu qu'il est de principe dans la législation française que la peine n'est censée réellement prononcée qu'au moment où il n'existe plus de moyen légal de la faire atténuer, ce qui est si vrai, que le condamné qui décède avant le jugement de l'appel par lui émis, meurt integri status; - Qu'il suit de là que c'est le tribunal qui juge en dernier ressort qui est le vrai applicateur de la peine, et, par suite, que ce tribunal doit se conformer aux lois existantes au moment où il prononce son arrêt;

Qu'ainsi la Cour criminelle du département du Tibre, liée par l'arrêté de la junte du 19 juillet, était dans l'obligation de comparer entre elles les lois anciennes et nouvelles, pour faire au crime dont elle allait déterminer la punition, l'application de la peine la plus douce; elle le devait d'autant plus qu'il était évident que cette disposition de la consulte était toute d'indulgence et de faveur pour les condamnés; Attendu qu'en laissant subsister, pour un vol

(1) V. dans ce sens, Cass. 8 therm. an 8; 12 mess. an 10; 16 flor. an 11, et la note; 27 fév., 20 mars et 16 juill. 1812; 19 fév. 1813; 13 fév. 1814.Cette règle s'appuie sur le dernier article du Code des 25 sept.-6 oct. 1791; sur un avis du conseil d'Etat du 29 prair. an 8; sur l'arrêté cité dans l'arrêt ci-dessus, en date du 19 juill. 1809, et sur le décret du 23 juill. 1810. C'est une véritable exception au principe de la non-rétroactivité des lois; mais cette exception s'explique aisément : «Lorsque le pouvoir social, disent MM. Chauveau et Hélie, juge que les peines dont la loi est armée sont trop sévères, lorsqu'il pense que la conservation de l'ordre n'est pas intéressée à les maintenir, il ne pourrait, sans une étrange inconséquence, continuer à appliquer même à des faits antérieurs à ses nouvelles prescriptions, mais non encore jugés, des peines qu'il proclame lui-même inutiles ou trop rigoureuses. Ce n'est donc pas une sorte de faveur, comme quelques auteurs l'ont dit, mais un strict principe de justice qui justifie cette exception. Car il serait d'une souveraine injustice d'appliquer des peines qu'au même instant on déclare surabondantes, et d'une sévérité excessive.» (Théorie du Code pénal, t. 1er, p. 39).

(2) Cette disposition rigoureuse n'existe plus. Au termes de l'art. 9 de la loi du 21 mars 1832, les jeu

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CONSCRIPTION. - RECÉLÉ.

Tout Français qui, ayant atteint l'âge de la conscription, n'est pas porté sur le tableau des conscrits, est réputé conscrit réfractaire, s'il ne se présente lui-même devant l'autorité compétente pour faire réparer cette omission (2).

En conséquence, le recélé d'un conscrit qui n'a pas rempli cette formalité, est punissable comme recélé d'un conscrit réfractaire. (LL. 24 brum. an 6, art. 4 et 5; 19 fruct. an 6; Déc., 8 fruct. an 13.) (3)

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Les opérations de commerce ou de banque que les agens de change ou les courtiers font pour leur propre compte, nonobstant la prohibition des lois, ne sont pas nulles.-En conséquence, les obligations de ceux qui ont contracté avec eux à raison de ces opérations, doivent être exécutées. (Cod. comm., art. 85, 87.) (5)

nes gens omis sont inscrits sur le tableau de l'année qui suit celle où l'omission a été découverte, à moins qu'ils n'aient trente ans accomplis; et le dernier S de l'art. 13 de la mème loi ajoute que le jeune homme omis qui ne se sera pas présenté par lui ou ses ayans cause pour concourir au tirage de la classe à laquelle il appartenait, ne pourra réclamer le bénéfice de certaines exemptions. Telle est la seule peine du défaut de déclaration.

(3) V. sur la peine du recélé d'un conscrit réfractaire, l'art. 40 de la loi du 21 mars 1832.

(4)Cette décision ne fait que révéler la lacune comblée depuis par les décrets des 11 juill. 1810 et 4 mai 1812. Le décret du 11 juill. 1810 règle la distribution et le prix des permis de port d'armes de chasse. Le décret du 4 mai 1812 porte une peine de 30 à 60 fr. d'amende, et, en cas de récidive, une peine de 60 à 200 fr. d'amende, avec un mois d'emprisonnement, contre << quiconque sera trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de d'armes. port (5) Réciproquement, et par suite du même principe, les engagemens de commerce qu'un agent de change ou un courtier contracterait au mépris de la prohibition de la loi, seraient valables contre eux, et la contrainte par corps devrait être prononcée pour leur exécution. V. Bordeaux, 19 avril 1836 (Vo

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(Lelièvre de Rochefort - C. Martine.) Le sieur Martine, agent de change, assigne le sieur Lelièvre de Rochefort en paiement de 7500 francs montant de quatre billets souscrits par ce dernier, et endossés à son profit. Lelièvre de Rochefort soutient que ces billets sont de sa part un acte de complaisance envers le premier endosseur, et que les endossemens successifs étant sans date et par conséquent irréguliers, n'ont pu transmettre à Martine la propriété de ces billets; qu'ainsi il doit être réputé simple mandataire du premier endosseur, qui lui-même ne pourrait réclamer le paiement de ces billets puisqu'il n'en avait pas fourni la valeur.

des Cours; Attendu que Joseph Mitteau, ayant été seulement aperçu par le garde forestier sur le territoire de la commune de Chailly, conduisant du bois de délit, n'ayant pu être reconnu par ledit garde auquel il échappa par la fuite, on ne peut pas dire que la constatation ait eu lieu dans l'arrondissement de la commune de Chailly; mais que ce particulier ayant été saisi et reconnu par le garde à Saint-Gervais, lieu dépendant de la commune de Blois, où Joseph Mitteau est domicilié; que la mule et le bois marqué du marteau impérial ayant été saisis à Saint-Gervais, où le procès-verbal du 26 avril 1809 a été rédigé, c'est dans ce lieu que la constatation du délit a été faite, et que, par conséquent, c'est devant le maire de Blois, et non devant le maire de Chailly, que l'affirmation du procès-verbal a dû avoir lieu; - Que, dès lors, la Cour de justice criminelle du département de Loir-et-Cher, en annulant le procès-verbal, par la raison que l'affirmation en aurait dû être faite devant le maire de la commune de Chailly, a faussement appliqué la disposition de l'art. 11 de la loi du 28 flor. an 10; -Casse, etc. Du 17 mars 1810. Sect. crim. Prés., M. Barris.-Rapp., M. Guieu.-Concl., M. Pons,

Jugement qui accueille ce système.

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- Appel. 20 juill. 1808, arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Caen.

Pourvoi. Devant la Cour de cassation, le sieur Lelièvre de Rochefort a reproduit ses allégations de complaisance, et la prétention de ne pas payer ses effets, quoique par lui souscrits valeur reçue en marchandises.

Il a de plus, et pour la première fois, présenté pour moyen une,prétendue contravention aux lois qui défendent aux courtiers de change de faire, pour leur compte, des opérations de banque. Le demandeur citait sur ce point le titre 2 de l'ordonnance de 1673, l'édit de déc. 1705, l'arrêt du conseil du 22 déc. 1733, l'art. 1, sect. 2 de la loi du 28 vend. an 4, l'art. 10 de l'arrêté du gouvernement du 27 prair. an 10, et l'art. 85 du Code de commerce.

M. Daniels, subst. du proc. gén., a été d'avis que le pourvoi devait être rejeté... Sur le moyen pris de la prétendue nullité des opérations de banque faites par un courtier, il a pensé que la disposition législative était simplement prohibitive; que Martine ayant compté les valeurs portées aux quatre billets, aucune loi ne le condamnait à perdre sa somme. ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, si des peines sont prononcées contre les agens de change et les courtiers qui font, pour leur compte, des opérations de commerce, aucune loi ne prononce la nullité de ces opérations, et ne soustrait les individus qu'elles ont rendus débiteurs desdits agens de change, et courtiers, à l'obligation de remplir leurs engagemens; - Rejette, etc.

Du 15 mars 1810. Sect. req. Prés., M. Henrion de Pansey. Rapp., M. Aumont. Concl., M. Daniels, subst. Pl., M. Dupont.

GARDE FORESTIER. PROCES-VERBAL.

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subst.

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PRISE MARITIME.-ACTIONNAIRE.-RESTI

TUTION.

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L'actionnaire qui a reçu son dividende dans le produit d'une prise, illégalement faite, peut être directement poursuivi par le capturé en restitution des sommes touchées. Il est, à cet égard, réputé dépositaire, et compris dans la disposition judiciaire qui condamne à la restitution l'armateur et tous dépositaires. (Décret, 10 avril 1806, art. 3.)

(Tecker-Gayen-C. Acquart.)

28 germ. an 12, décision du conseil des prises, qui, infirmant un jugement de première instance, déclare nulle et illégale la prise du navire danois Les Deux-Sœurs, faite par le corsaire La Guadeloupienne; -En conséquence, ordonne la res titution du produit de la vente qui en a été faite, et déclare que « tant l'armateur du corsaire que tous gardiens, consignataires, séquestres et dépositaires y seront contraints par toutes voies, même par corps. >> Un décret impérial, du 10 avr. 1806, a ordonné l'exécution de cette décision. Le sieur Tecker-Gayen, propriétaire du navire capturé, en a poursuivi l'exécution contre l'armateur d'abord: ce qui n'a pas fait difficulté. Mais il a étendu ses poursuites à un prétendu coarmateur ou caution de l'armateur : et c'est là ce qui a fait la matière de la contestation.

Le sieur Acquart, poursuivi devant le tribunal de la Basse-Terre (île de la Guadeloupe), comme prétendu coarmateur ou caution de l'armateur, a soutenu n'avoir ni l'une ni l'autre de ces deux qualités, et il paraît que sa dénégation était fondée. Mais le sieur Acquart a reconnu être actionnaire pour la somme de 21,000 fr., et, en ce sens, intéressé dans l'armement du corsaire La Guadeloupienne; il a reconnu que son dividende, vard de Langlade, Rép., vo Agent de change, no 11.

(1) L'art. 165 du Code forest. déclare compétent pour recevoir l'affirmation : 1° le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléans; 2° le maire ou l'adjoint, soit de la commune de la résidence du garde, soit de celle où le délit a été commis, soit de celle où il a été constaté. Aujourd'hui la difficultécidessus ne peut donc plus s'élever.

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