Sivut kuvina
PDF
ePub

ou le produit de ses actions, réellement touché | par lui, s'était élevé à 100,000 fr.-De tout quoi il concluait, non qu'il dût au fond conserver les 100,000 fr. par lui reçus; mais, en la forme, qu'il n'était point passible de l'action dirigée contre lui; en d'autres termes, que la décision du conseil des prises n'était pas directement exécutoire contre lui.

jugée par la décision du conseil des prises, et au décret impérial du 10 avr. 1806, qui défendait aux autorités civiles et militaires de la colonie d'en suspendre l'exécution; - Casse, etc.

Du 18 mars 1810.-Section civ. - Rapp., M. Boyer. Concl., M. Lecoutour, subst.-Pl., M. Moreau.

18 mai 1807, jugement du tribunal de première 1° ÉLARGISSEMENT - Appel. instance de la Basse-Terre, qui déclare l'action non recevable.

Appel de la part du sieur Tecker-Gayen. II soutenait que si son recours contre Acquart n'était pas fondé pour le tout, en le considérant comme coarmateur ou caution de l'armateur, il était au moins fondé jusqu'à concurrence de 100,000 fr., dont il avait bénéficié comme actionnaire; qu'en cette qualité il était réellement dépositaire d'une partie des fonds, objet de la condamnation; qu'il y avait donc nécessité de le condamner à la restitution de ces 100,000 francs; qu'ainsi, en la forme, l'action était recevable.

11 juill. 1808, arrêt confirmatif, sur le fondement que la décision du conseil des prises n'autorisait d'action directe que contre l'armateur; qu'il n'en autorisait point contre les actionnaires ou intéressés à l'armement.

Pourvoi en cassation pour contravention à la chose jugée.

M. Lecoutour, substitut du proc. gén., a pensé que, dans l'espèce, l'actionnaire détenteur de fonds illégalement touchés était réellement dépositaire, dans le sens de la décision du conseil des prises. Pourquoi il a conclu à la cassation. ARRÊT.

LA COUR;- Vu les art. 5, tit. 27, de l'ordonnance de 1667; 3, décret impérial du 10 avril 1806; la décision du conseil des prises, du 28 germ. an 12, et le jugement du tribunal civil de la Pointe-à-Pitre (île Guadeloupe), du 18 mai1807; -Attendu que la décision sus-énoncée du conseil des prises, en prononçant la mainlevée du navire danois Les Deux-Sœurs, ordonne la restitution dudit navire et de sa cargaison, tant de la part des armateurs du corsaire La Guadeloupienne que de tous gardiens, consignataires, séquestres et dépositaires de cette prise ;-Attendu que du jugement rendu par le tribunal civil de la Pointe-à-Pitre, le 18 mai 1807, il résulte que le sieur Régis Acquart s'est reconnu actionnaire intéressé dans ledit navire, et a déclaré avoir reçu pour son dividende dans la prise du navire Les Deux-Sœurs, une somme de 100,000 francs;

[ocr errors]

Qu'il suit de là que ledit Régis Acquart, en sa qualité de dépositaire de partie du prix dudit navire, se trouvait compris dans la disposition précitée de la décision du conseil des prises, et obligé à la restitution de ladite somme de 100,000 francs; - Qu'ainsi, en l'affranchissant de cette restitution, l'arrêt attaqué a formellement contrevenu à l'autorité de la chose souverainement

(1) V. conf. en ce sens, Bordeaux, 1er déc.1831; Favard, Rép, voContrainte par corps, S4; Carré, Lois de la procédure, tom. 3, quest. 2715. - Il est bon de remarquer que cette décision puisée dans des dispositions de l'ordonnance de 1667 et de la loi de l'an 6, reproduites plus tard dans le Code de proc. civ. et spéciales à la contrainte par corps, ne pourrait être invoquée comme autorité sur la question plus générale de savoir si, en matière ordinaire, la faculté accordée au président d'abréger les délais, dans les cas qui requièrent célérité, s'applique aux délais à raison des distances, comme au délai ordinaire de comparution. V. sur cette dernière question, qui est controversée, l'arrêt de la Cour

[ocr errors]

ÉLU. DÉLAI.- DISTANCE. 2° CONNEXITÉ.-EMPRISONNEMENT.

DOMICILE

1o L'appel d'un jugement qui prononce la validité d'un emprisonnement, peut être signifié au domicile élu dans le commandement et à bref délai, sans tenir compte de la distance du domicile réel. (Ord. 1667, tit. 2, art. 3, et tit. 11, art. 1er; L. 15 germ. an 6, titre 3, article 10.) (1)

2o Le renvoi pour connexité ne peut être demandé, encore que l'issue des deux contestations dépende d'un même point de fait ou de droit..., si la demande en renvoi a pour objet de faire juger la validité de l'emprisonnement, par des juges autres que les juges du lieu où l'emprisonnement a été opéré. (L. 15 germ. an 6, tit, 3, art. 13; Cod. proc. civ., art. 171 et 794.) (2)

(Berthot et Cailler-C. Vacher-Lacour.)

27 nov. 1806, arrestation à Paris du sieur Va cher-Lacour, en vertu d'une condamnation par corps, prononcée par le tribunal de commerce de Châlons-sur-Saône, à la requête des sieurs Berthot et Cailler.

Le sieur Vacher-Lacour interjette d'abord appel du jugement en vertu duquel il a été emprisonné, et cet appel est dévolu à la Cour d'appel de Dijon-Ensuite il se pourvoit en nullité de l'emprisonnement devant le tribunal civil de Paris, qui déclara les poursuites valables et l'emprisonnement régulier.-Vacher-Lacour appelle de ce jugement, et cet appel a été dévolu à la Cour d'appel séant à Paris. Voilà donc deux causes d'appel, l'une à Paris, l'autre à Dijon.-Il est à remarquer, 1o que, dans l'une et l'autre demande, le sieur Vacher-Lacour proposait un moyen de nullité, pris de ce qu'on avait méconnu son véritable domicile, en ce que l'exploit d'ajournement d'abord, et ensuite la signification du jugement et du commandement avaient été laissés pour lui à Châlons, lieu où il n'était plus domicilié depuis trente ans ; 2o Que l'appel émis par Vacher-Lacour du jugement de Paris, avait été signifié aux sieurs Berthot et Cailler, en leur domicile élu dans le lieu de l'écrou, et que l'assignation avait été faite à bref délai, sans aucun égard à la distance de Paris à Châlonssur-Saône, lieu de leur domicile réel.

Les sieurs Berthot et Cailler ont prétendu que l'assignation était nulle, soit pour avoir été donnée à domicile élu, soit pour avoir été donnée à un délai trop bref, et sans tenir compte de la disroyale de Riom du 9 juill. 1839, et la note qui l'accompagne.

(2) Il faut cependant faire une distinction entre le cas où, comme dans l'espèce sur laquelle a statué l'arrêt que nous recueillons, la demande en nullité de l'emprisonnement est fondée sur des vices de forme, et celui où elle s'appuierait sur des moyens tirés du fond. Dans ce dernier cas, la demande devrait être portée devant les juges auxquels appartiendrait la connaissance de l'exécution du jugement, ou auxquels ce jugement serait dévolu par appel. V. M. Berriat Saint-Prix, p. 634, note 31, et Merlin, Rép., vo Etranger, § 4.

tance du domicile réel.-Ils ont d'ailleurs exposé à la Cour d'appel de Paris que les deux affaires pendantes à Paris et à Dijon étaient connexes, puisque l'une et l'autre devaient être décidées d'après le même point de fait : savoir, si les significations faites au sieur Vacher-Lacour, à son ancien domicile de Châlons, étaient ou n'étaient pas valables.

28 fév. 1807, arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui annulle l'acte d'emprisonnement de Vacher-Lacour, après avoir rejeté l'exception de nullité et l'exception de connexité proposées par les sieurs Berthot et Cailler: -«Attendu que l'élection de domicile prescrite par la loi au créancier, dans le lieu où se fait l'emprisonnement, est à toute fin, équivalente au véritable domicile; sans quoi, elle serait illusoire, et l'intention de la loi serait frustrée ; Attendu que l'instance pendante devant la Cour d'appel de Dijon est purement relative à l'action intentée par Berthot et Cailler; qu'elle est indépendante de l'exécution du jugement par eux obtenu. >>

Pourvoi en cassation de la part de Berthot et Cailler pour contravention aux règles générales en matière d'ajournement.-Ils ont soutenu de nouveau avoir été mal assignés, en ce qu'ils ne devaient pas être assignés à domicile élu; et en ce que, s'ils avaient pu être assignés à domicile élu, du moins avait-il fallu leur accorder un délai proportionné à la distance du domicile réel. -L'art. 111 du Code civ., et les art. 783 et 795 du Code de proc. favorisaient peu le succès des demandeurs aussi ont-ils fait observer que les lois invoquées par eux étaient l'ord. de 1667, et la loi du 15 germ. an 6. Quant au renvoi pour cause de connexité, il est prescrit par l'art. 171 du Code de proc., conforme aux régles anciennes; et les demandeurs avaient pour eux la règle générale, que les parties ne doivent pas être exposées à voir rendre des décisions différentes sur un même chef de contestation.

Le défendeur répondait à ces différens moyens par des argumens qui se trouvent analysés dans la décision suivante.

ARRÊT (après délib, en ch. du cons.).

LA COUR; - Attendu que, lorsque, par exception au principe général établi, en matière d'ajournement, par les art. 3, tit. 2, et 1er, tit. 11 de l'ord. de 1667, la loi du 15 germin. an 6, art. 10, tit. 3, a exigé du créancier qui poursuit l'arrestation de son débiteur, l'élection d'un domicile dans le lieu où l'arrestation doit s'effectuer, cette disposition a eu évidemment pour objet de mettre le débiteur à portée de faire statuer incontinent, et sans délai, contradictoirement avec son créancier, sur les réclamations relatives à la régularité et à l'irrégularité de l'arrestation; mais que cette disposition deviendrait illusoire si le débiteur ne pouvait pas citer le créancier à ce même domicile élu, et s'il était tenu d'observer d'autres délais que ceux que comporte ce domicile; qu'ainsi, dans l'espèce, l'arrêt attaqué n'est point contrevenu à la joi en validant l'assignation donnée, à la requête du défendeur, aux sieurs Berthot et Cailler, demandeurs, au domicile élu par ces derniers dans

(1) V. en sens contraire, Paris, 3 prair. an 10, et la note dans laquelle nous avons analysé et discuté les opinions des auteurs. Il faut observer, avec M. Favard de Langlade, Répert., v Subroga- | tion, S 1er, no 7, que l'arrèt ci-dessus semble avoir pris en considération l'incertitude qui pouvait exister sur l'étendue des droits que le créancier entendait conférer par la subrogation, au tiers qui payait la dette.-V, encore un arrêt de la Cour de cassa

les actes préparatoires de l'arrestation, et à bref délai;

Attendu que l'art. 13, tit. 3 de la loi du 15 germin. an 6, attribuant formellement aux tribunaux du lieu de l'arrestation la connaissance des contestations relatives à l'observation des formalités préalables qu'elle prescrit, et s'agissant spécialement, dans l'espèce, de statuer sur la validité ou invalidité des notifications, commandemens et autres actes de ce genre, faits à la requête des demandeurs, pour effectuer à Paris l'arrestation du défendeur, la Cour d'appel de Paris était évidemment compétente pour connaître de cette contestation, totalement distincte et indépendante de celle soumise à la Cour d'appel de Dijon, et qui avait pour objet la validité des poursuites faites pour l'obtention du jugement même de condamnation en vertu duquel la contrainte était exercée; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne présente à cet égard ni violation des principes sur la litispendance, ni excès de pouvoir;-Rejette, etc.

Du 20 mars 1810.-Sect. civ. Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Boyer.-Pl., MM. Mailhe et Mathias.

SUBROGATION.-PAIEMENT.-- PAPIER-MONNAIE. PRIVIL. ET HYPOTH.

Si un paiement a été fait en l'acquit et décharge du débiteur, avec subrogation aux droits et hypothèques du créancier, le débiteur peut n'ètre tenu qu'au remboursement de ce qui a été payé pour lui, et si le paiement a été fait en papier-monnaie, le remboursement ne doit avoir lieu que de la valeur réduite d'après l'échelle de dépréciation (1). — Dans ce cas toutefois, la subrogation peut être déclarée avoir effet quant aux priviléges et hypothèques originairement attachés à la créance. (Cod. civ., art. 1236, 1250 et 1375, anal.)

(Bellanger-C. de Talleyrand.)

Par acte public du 11 niv. an 4, le sieur Bellanger, architecte, rembourse entre les mains de l'agent du fisc, au nom et en l'acquit du sieur de Talleyrand, émigré, 77,291 livres, formant le capital et les arrérages échus d'une rente de 3091 fr., due à la nation, et hypothéquée sur un terrain et une maison sis à Paris aux Champs-Elysées. Bellanger, par la quittance qui lui est donnée, stipule sa subrogation aux droits et hypothèques de la nation; puis le sieur de Talleyrand ayant été amnistié dans l'intervalle, Bellanger recourt contre lui, et demande qu'il soit tenu à son égard de continuer le service de la rente des 3091 fr. comme il en était tenu envers le fisc, avant le paiement du 14 niv.

Refus de la part du sieur de Talleyrand. Il pense que le paiement fait par Bellanger éteignit irrévocablement la rente dont il était débiteur, et ne substitua à son ancienne obligation envers l'Etat qu'une nouvelle obligation envers Bellanger de l'indemniser des sommes qu'il avait déboursées en gérant utilement ses affaires (Code civil, art. 1375); il lui offre en conséquence 513 fr. numéraire, représentatifs de la somme versée le 14 niv. entre les mains de l'agent national.

tion du 5 flor. an 12, qui décide que l'acquéreur d'un immeuble est coobligé, dansle sens de l'art. 10 de la loi du 11 frim. an 6, de celui qui est débiteur personnel de la dette à laquelle l'immeuble est hypothéqué, et qu'en conséquence si l'acquéreur a payé cette dette en assignats, il ne peut se prévaloir de la subrogation aux droits et hypothèques du créancier pour exiger son remboursement en numéraire.

Bellanger, loin d'accepter ces offres, traduit le sieur de Talleyrand par-devant le tribunal civil de la Seine. Là les parties curent à discuter sur les effets de la subrogation consentie à Bellanger, lors du paiement fait le 14 niv.

par une disposition expresse, donnait alors à la subrogation l'effet de transporter sur la nouvelle dette l'hypothèque et les priviléges qui appartenaient à la première, encore que, dans la rigueur des principes, ces priviléges et hypothèques ne dussent pas subsister davantage que la créance dont ils étaient l'accessoire. C'est pour expliquer ce transport d'hypothèques, que la loi feint dans quelques textes que l'ancienne créance a été vendue plutôt qu'acquittée par le paiement avec subrogation. Mais, d'ailleurs, et pour un tout autre objet, cette fiction n'opère aucunement. Le défendeur prouvait cette assertion par des citations nombreuses de lois et d'auteurs, s'étayant surtout de la loi 2 au Code, de his qui in priorum; de la doctrine de Loyseau, Traité des Offices, liv. 3, chap. 2, no 9; et de Dumoulin (revenant sur une opinion contraire qu'il avait autrefois professée), en son Traité de Usuris, quest. 49, où se trouvent ces termes décisifs: Licet (creditor) dicat se cedere et vendere jus suum, tamen hoc non intelligitur fieri ad transferendum dominium, sed solam hypothecam in cessionarium, quia non censetur emere, et pecuniam dare dominii

Bellanger soutint que la subrogation stipulée par une quittance aux droits et hypothèques du créancier remboursé, emportait cession et transport de la créance de celui-ci; en telle sorte, disait-il, que le subrogé pouvait exercer tous les mêmes droits, toutes les mêmes actions qui avaient appartenu au créancier remboursé. I ne voyait dans la subrogation, qu'une mutation de personnes, qu'un nouveau créancier prenant absolument la place de l'ancien; et à l'appui de cette doctrine, Bellanger citait Dumoulin, en son Traité de Usuris, question 89, no 167 et suiv.; Voët, sur le Digeste, liv. 46, tit. 1er, no 27; Rénusson, dans son Traité de la Subrogation, ch. 1er, no 10; Pothier, sur la Coutume d'Orléans, introduction au tit. 20, chap. 1er, no 27.-Cessio habet eumdem effectum ac si nomen cessum cuivis vendidisset. Ce sont les propres termes de Dumoulin. La subrogation, dit Rénusson, n'est autre chose que la mutation ou change-acquirendi causa, sed gratia servandi pignoment d'un créancier en un autre créancier, c'est-à-dire, quand les droits du créancier qui est payé passent à l'autre, qui a fourni ses deniers pour le paiement; c'est une fiction par laquelle celui qui a prêté nouvellement ses deniers est réputé entrer en son lieu et place pour exercer ses mèmes droits.-Subrogatio, dit encore Dumoulin, no 276, est transfusio unius creditoris in alium eadem vel mitiori conditione.-Beneficium cedendarum actionum, selon Voët, est quo opposito, fidejussor... petit sibi à creditore cedi, vel vendi actiones contra reliquos fidejussores et principalem reum.

Il est tellement vrai, continnait Bellanger, que la subrogation est une vente ou transport des droits du premier créancier, que la loi 36 au Digeste de fidejussoribus le dit expressément; elle décide que le premier créancier qui a subrogé un autre, ne reçoit pas tant un paiement, qu'il ne consent une vente de ses droits, non in solutum accipit, sed nomen debitoris... vendidit. Aussi les Romains n'appelaient-ils la subrogation que du nom de cession (beneficium cedendarum actionum.) L'art. 1236 du Code civ., suppose également que la subrogation emporte cession et transport, puisqu'il ne considère pas comme un véritable paiement, comme un paiement qui anéantisse l'obligation du débiteur, comme un paiement qui acquitte ce débiteur, celui fait avec subrogation.-Et sans recourir à toutes ces autorités, ne suffirait-il pas de remonter à l'étymologie du mot subrogation pour trancher toute difficulté? Le terme de subrogation, d'après Rénusson, exprime toujours qu'une personnne est entrée au lieu d'une autre, et qu'elle peut exercer ses droits et actions. La même observation a été faite par Denis Godefroy, sur la loi 7 au Code de privilegio fisci, qui porte, si in te, jus fisci, cum reliqua solveres debitoris pro quo satisfaciebas, tibi competens judex adscripsit ac transtulit,etc. Godefroy remarque aux mots adscripsit ac transtulit: Galli vocant, se faire subroger, ei mettre aux droits du roi.

Le sieur de Talleyrand prétendit au contraire que la subrogation n'emportait aucunement transport et cession des droits du créancier remboursé; suivant lui, le paiement avec subrogation, comme tout autre, avait l'effet d'acquitter la dette (art. 1234 du Code civ.): seulement l'équité obligeait le débiteur, ainsi acquitté par un tiers, d'indemniser ce tiers d'après l'art. 1375, et la loi,

ris, seu pro debito pristino, et succedendo in hypothecam et privilegium prioris creditoris pro summa ei soluta. Meme doctrine dans M. Merlin, au Répertoire de Jurisprudence, vo Subrogation de personnes, § 2, et dans les lois 2 et 6 au Digeste de Distractione pignorum et hypothecarum.

et

Sur ces raisons, le 29 août 1807, jugement contradictoire du tribunal de la Seine, qui valide les offres faites par le sieur de Talleyrand, condamne le sieur Bellanger à se contenter en conséquence de la somme de 513 fr. pour indemnité de son paiement du 14 niv.

Appel par Bellanger.-Iloppose d'abord contre le jugement un moyen de nullité tiré de ce que l'expédition mentionne la présence de cinq juges, quoiqu'il n'ait été rendu que par quatre. fond, il reproduit les moyens invoqués en première instance.

[ocr errors]

Au

Le 5 avril 1808, arrêt par lequel la Cour d'appel de Paris; « Considérant, en ce qui touche le moyen de nullité proposé par Bellanger, que si l'expédition du jugement dont est appel fait mention qu'il a été rendu par cinq juges, quoiqu'i n'ait été réellement rendu que par quatre, ainsi que le prouve la feuille d'audience, ce n'a été qu'une erreur de l'expéditionnaire, et qu'une pareille erreur ne peut annuler le jugement; En ce qui touche le fond :-Considérant que c'est par une fiction de droit que celui qui rembourse la dette d'un autre, hors de sa présence, avec subrogation consentie par le créancier, est réputé acquérir la créance; mais que cette fiction cesse toutes les fois qu'il est démontré par les circonstances que le créancier et le tiers remboursant n'ont pu avoir l'intention, l'un de vendre, et l'autre d'acheter la créance; que, dans le fait, c'est au nom de Talleyrand-Périgord, et en son acquit, que Bellanger a fait au receveur du domaine le remboursement de la rente dont il s'agit; qu'il n'a fait ce remboursement en assignats qu'en niv. an 4, et qu'à cette époque, même dès le 12 frim. précédent, aucun créancier de capitaux dus par obligations publiques ou privées, antérieurement au 1er vend. même année, ne pouvait être forcé à recevoir son remboursement en assignats; que le gouvernement d'alors avait fait une exception à cette règle générale en faveur de ses débiteurs, mais qu'il ne l'avait faite que pour eux, de manière que si le receveur du domaine n'avait pas cru que le remboursement

offert par Bellanger était pour Talleyrand-Périgord, débiteur de la rente, et devait lui profiter, il ne l'aurait ni reçu ni pu recevoir; qu'il n'aurait pu y avoir lieu qu'à une vente au profit de Bellanger ou de tous autres; mais que cette vente n'aurait pu être faite qu'avec des formalités qui n'ont point été observées, et dont l'omission démontre que ce n'est pas une cession et transport que le receveur du domaine a entendu faire dans la quittance qu'il a donnée; Considérant en outre que, postérieurement au remboursement fait par Bellanger, l'administration des domaines prétendant que ce remboursement était nul, était tellement dans l'opinion que c'était de TalleyrandPérigord et pour son compte qu'elle l'avait reçu des mains et des deniers d'un tiers, que c'est lui scul qu'elle a poursuivi pour en faire prononcer la nullité, comme c'est lui seul qui a défendu à sa prétention; - Faisant droit sur l'appel interjeté par Bellanger, du jugement rendu au tribunal civil de Paris, le 29 août dernier sans s'arrêter au moyen de nullité du jugement dont est appel, tiré de ce qu'un juge y aurait été compris comme ayant coopéré audit jugement, quoiqu'il n'y eût pas été présent;-A mis et met l'appellation au néant;-Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet;-Condamne Bellanger en l'amende;-Et néanmoins donne acte à Talleyrand-Périgord des offres faites sur le bureau par Tripier, défenseur, assisté de Héloin, son avoué, et insérées en ses conclusions de ce jour mises sur le bureau, de payer la somme de 15,000 fr., à titre de récompense de ses peines et soins relativement aux remboursemens dont il s'agit; en conséquence, Condamne ledit Talleyrand-Périgord, de son consentement, à payer audit Bellanger ladite somme de 15,000 fr. »

Pourvoi en cassation par Bellanger, pour violation des lois et des principes en matière de subrogation.

ARRÊT.

LA COUR ;-Attendu que la Cour d'appel de Paris ayant jugé que la quittance du 14 niv. an 4 donnée par l'agent du fisc au sieur Bellanger, ladite quittance portant en termes précis qu'il tenait quitte et déchargeait le sieur de Talleyrand de la somme de 77,291 fr. envers le gouvernement, ne présentait, conçue dans cette forme, qu'un titre d'extinction totale de la créance qui en était l'objet, et qu'elle ne contenait ni cession ni transport d'icelle en faveur du sieur Bellanger, cession et transport qui auraient exigé d'autres formalités, et que ledit agent n'avait d'ailleurs ni titre ni caractère suffisans pour stipuler légalement;

Qu'ayant décidé en conséquence que la clause de subrogation à tous les droits, privilèges et hypothèques du créancier originaire, stipulée en faveur dudit sieur Bellanger dans ladite quittance était restreinte à la subrogation de la seule hypothèque et du seul privilége en dérivant affectés sur les biens dudit sieur de Talleyrand pour la sûreté du recouvrement des sommes payées à son acquit, ladite Cour en le jugeant ainsi, n'a fait que donner à un acte qui lui était soumis l'interprétation qui lui a paru la plus conforme soit au sens qu'il présentait naturellement à l'esprit, soit à l'intention des parties; de tout quoi il résulte qu'elle n'a pu contrevenir à aucune loi;-Rejette, etc.

Du 21 mars 1810.-Sect. req.-Rapp., M.Cochard.

(1) V. conf., Cass. 18 nov. 1806, et la note. (2) V. sur l'état de la jurisprudence antérieure

[merged small][ocr errors][merged small]

(Rey-C. Rey.)

15 germ. an 8, vente par Victor Rey à Benoît Rey, son frère, de la moitié du domaine de la Palaison, moyennant une somme de 30,000 fr. due par le vendeur à l'acquéreur pour le montant de ses droits légitimaires dans la succession de leurs père et mère. Par un acte sous seing privé, en date du même jour, les parties conviennent que Victor Rey aura la faculté de racheter les immeubles compris dans la vente; mais que faute par lui d'exercer cette faculté dans le délai de deux années, il en sera déchu sans qu'il soit besoin de faire prononcer cette déchéance.

Le 22 pluv. an 10, Victor Rey assigna, devant un notaire, d'une part, Tripoul et Destelle auxquels il avait vendu différens immeubles pour avoir à lui compter les 30,000 francs; d'autre part, son frère Benoît, pour avoir à recevoir cet argent. Celui-ci consent; mais Tripoul et Destelle disent être empêchés.-Victor fait ses protestations. Après les deux années révolues, et le 6 vent. an 10, Victor cite son frère en conciliation, sur la demande qu'il entend former pour être admis au rachat conventionnel: toutefois, il ne fait et ne réalise point d'offres de prix dé

vente.

Benoît Rey, cité en conciliation, se présente, se déclare troublé dans la possession du domaine; et à l'instant, il requiert « d'être concilié, si faire se peut, sur la demande qu'il se propose de former, aux fins de faire dire et ordonner qu'il sera maintenu, etc. >>

Le 15 du même mois de vent. an 10, assignation, non à la requête de Victor, vendeur; mais à la requête de Benoît, acquéreur.

En première instance, Victor met toute sa confiance dans ce moyen de droit, que la déchéance du réméré n'est jamais encourue de plein droit. Il reconnaît donc bien en fait, qu'il y avait eu entre les parties vente à réméré.— Benoît Rey répondit avec avantage: 1° Qu'y ayant convention expresse d'une déchéance de plein droit, il n'y avait pas à disputer sur le sens des lois de la matière, qui, de leur nature, sont subordonnées à la volonté des parties ;-2°Qu'au surplus, la loi romaine comme le Code civil voulaient que la déchéance fût acquise de plein droit.

13 fruct. an 10, jugement du tribunal civil de Draguignan, qui déclare le vendeur déchu de la faculté de réméré et maintient l'acquéreur.

Sur l'appel, Victor change de moyen.-Il sou

ment au Code civil, Boiceau et Danty, p. 6, et Merlin, Répert., vo Présomption.

tient que l'immeuble donné en paiement vaut beaucoup plus de 30,000 francs; qu'il y a vileté de prix; il fait remarquer les deux clauses de réméré et de relocation. Puis il soutient que, dans de telles circonstances, les juges doivent décider y avoir eu simplement contrat pignoratif.

10 août 1809, arrêt de la Cour d'appel séant à Aix, qui, réformant, autorise Victor Rey à se remettre en possession du domaine vendu, après en avoir remboursé le prix.

Le motif de cet arrêt est pris de ce que le contrat du 15 germ. an 8 est un simple contrat pignoratif.

POURVOI en cassation de la part de Benoit Rey; en la forme, en ce que la contestation soumise à la Cour d'appel n'était pas la même que la contestation soumise au tribunal de première instance.-Ici Victor reconnaissant qu'il avait vente à réméré, demandait que la déchéance du réméré fût déclarée non acquise. Là, au contraire, abandonnant le moyen de déchéance, il avait soutenu y avoir contrat pignoratif, et conséquemment n'y avoir pas vente à réméré.-Benoît Rey disait que c'était avoir introduit une demande nouvelle, contrairement au vœu de l'art. 464 du Code de procédure civile.

Au fond, le demandeur soutenait y avoir violation de la loi que les parties s'étaient faite touchant la déchéance de plein droit; et contravention aux lois qui, en définissant le contrat de vente et le contrat pignoratif, voulaient qu'aux caractères constant en fait, les juges appliquassent en droit la qualification de vente et non celle de contrat pignoratif.

Il convenait d'abord que si la Cour d'appel avait rendu sur ce point une décision de fait, sa décision serait irrefragable, en ce sens, qu'il n'entrerait pas dans les attributions de la Cour d'en apprécier le bien ou mal jugé. - Mais ce n'est point du tout une décision de fait qu'a rendu sur ce point la Cour d'appel.-L'arrêt n'a fait que décider en point de droit, qu'attendu la faculté de réméré, la vileté de prix et la rétention de la possession, les actes soumis à son appréciation avaient le caractère d'un contrat pignoratif, et non d'une vente ou cession sous faculté de réméré.

Le reproche à diriger contre l'arrêt, c'est donc, qu'en caractérisant les actes à lui soumis, il a consacré en principe de droit une définition, une erreur condamnée par les termes les plus formels de la loi.-En effet, sur la nature du contrat pignoratif, écoutons Lecamus d'Houlouve, Traité des intérêts, pag. 348. -«Le contrat pignoratif est un contrat par lequel le propriétaire d'un héritage, pour se procurer des deniers dont il a besoin, ou pour s'acquitter d'une dette pour laquelle on fait des poursuites contre lui, vend un héritage à son prêteur ou créancier, sous la condition de pouvoir le racheter pour le même prix dans un certain temps, et après cette vente l'acquéreur loue le même héritage à son vendeur, pour le même temps, moyennant une somme que celui-ci s'oblige de payer annuellement, et qui est ordinairement égale à l'intérêt du prix pour lequel l'héritage peut être racheté. >>

Ainsi, pour que la vente apparente fût en réalité une véritable impignoration, il fallait, 1° Qu'il y eût la faculté de rachat pleine et entière pendant un délai déterminé;-2o Que celui à qui les fonds étaient cédés fùt un simple créancier de somme pécuniaire, n'ayant sur l'immeuble vendu aucune espèce de droit de propriété ; — 3° Que le contrat eût pour objet de faire produire des intérêts à un capital, qui, sans cela, n'aurait pas dû en produire, -Mais aucun des élémens es

sentiels ne se trouve dans l'espèce.-La vente sous faculté de réméré était une convention licite. La relocation au vendeur de la chose vendue, ne l'était pas moins. La créance de Benoît Rey, produit légitimaire, était essentiellement productive d'intérêts; donc tous les élémens du contrat, objet de la contre-lettre, étaient licites et devaient être exécutés. Donc il y a eu excès de pouvoir à le déclarer nul.

sa

M. le procureur général a d'abord établi que la loi du 16 sept. 1807 ne permet plus à la Cour de cassation, de casser un arrêt, pour avoir dénaturé un contrat. Venant à l'espèce, M. le procureur général a pensé qu'il y avait mal jugé; mais que l'arrêt décidait en fait plus qu'en droit la question de savoir s'il y avait contrat pignoratif. Mais lorsque les juges se trompent sur la qualification d'un contrat, n'est-ce donc pas une erreur de droit plus que de fait? Et s'il y a définition de la loi sur la matière, n'est-ce pas un moyen de cassation? M. le procureur général ne contestait pas ce principe.-Lorsque, disait-il, la Cour d'appel a constaté qu'il y avait antichrèse dans l'espèce, elle a fait quelque chose de plus que constater et qualifier les clauses de l'acte ; elle a apprécié les circonstances; elle a présumé les intentions: la question se réduit donc voir si, en s'écartant des termes de l'acte, en examinant les circonstances antérieures et concomittantes, en un mot, en l'appréciant d'après des présomptions, la Cour d'appel a contrevenu à la loi.-Ce magistrat distinguait entre les dispositions du Code, et les dispositions anté ieures : si l'art. 1352, disait-il, met au premier rang des preuves, ou avant toutes preuves, les présomptions légales, il n'en est pas de même des présomptions humaines. L'art. 1353 ne permet aux juges de se déterminer par de telles présomptions, que dans le cas où la preuve testimoniale serait admissible: mais l'art. 1341 du Code civil n'autorise pas la preuve testimoniale, outre et contre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes. Donc, si le Code civil était applicable à l'espère, il y aurait moyen de cassation pour contravention à l'art. 1353 du Code civil. - Mais le Code civil était-il applicable l'espèce? Non, parce qu'il s'agissait d'apprécier un acte fait avant le Code civil; et parce que la question de savoir si une présomption est admissible, tenant au droit et non à la forme, doit être jugée par les lois existantes à l'époque où le droit des parties leur fut acquis. Reste donc à savoir si les lois antérieures au Code prohibaient, comme le Code, l'usage des présomptions humaines, dans le cas où la preuve testimoniale n'était pas admissible. -A cet égard, nulle défense n'existait dans les lois et les auteurs s'accordaient à laisser aux juges la plus grande latitude.

Ainsi, la Cour d'appel d'Aix, appliquant les lois anciennes, a pu présumer une simulation dans le contrat de vente qui lui était soumis: elle a donc pu, sans contrevenir à la loi, le qualifier antichrèse, encore qu'il ne présentât que les caractères d'une simple vente.— Donc, et puisque l'art. 1353 du Code civil n'est pas applicable, il n'y a point de contravention à la loi; point de moyen de cassation.-Conclusions au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

[blocks in formation]
« EdellinenJatka »