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En d'autres termes : pour que des juges puissent déclarer passible des droits d'enregistrement le signataire apparent d'un acte de mutation sous seing privé, il suffit que la signature ne soit pas formellement déniée.

(Despagnac-C. l'Enregistrement.) Assigné devant les juges du tribunal de la Seine, en paiement de droits de mutation, résultant d'un acte sous seing privé, le sieur Despagnac a contesté sur l'applicabilité de la loi, sans contester sur le fait ou sur la réalité de sa signature. Le tribunal a vu que la défense du sieur Despagnac n'était pas fondée; il l'a donc condamné selon l'étendue des conclusions de l'administration des domaines et de l'enregistre

ment.

Pourvoi de la part du sieur Despagnac, pour violation de l'art. 1322, Cod. civ. en ce qu'il a été condamné au paiement des droits d'enregistrement d'un acte sous seing privé, dont il n'avait pas reconnu la signature.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu, 1o que la disposition de l'art. 1322 du Code civil n'est applicable qu'à l'exécution de l'acte entre les parties qui l'ont souscrit, à leurs héritiers ou ayans cause, mais non pas a la perception des droits d'enregistrement, qui, suivant les art. 22 et 38 de la loi de frim. an 7, doit avoir lieu sur les actes sous seing privé sans que la reconnaissance de ces actes soit exigée; 20 Que, d'ailleurs, le demandeur n'ayant pas dit devant le tribunal de première instance de Paris qu'il ne reconnaissait pas l'acte sous seing privé qu'il a souscrit, et, n'ayant pas dénié sa signature, serait aujourd'hui non recevable à opposer pour moyen de cassation le défaut de reconnaissance; Rejette, etc.

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Du 28 mars 1810. Sect. req. - Prés., M. Henrion. Rapp., M. Chabot (de l'Allier).— Concl., M. Giraud, subst.

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Les procès-verbaux de délits forestiers qui ne applicable en matière d'enregistrement, comme en matière civile: il serait manifestement impossible d'exiger le droit d'un acquéreur supposé, désavouant la signature de l'acte qu'on lui oppose. Autrement les citoyens seraient à la merci du premier individu qui voudrait rédiger un acte de vente et y apposer un nom autre que le sien. Aussi la Cour n'a-t-elle jamais consacré une telle doctrine; elle a jugé seulement par un arrêt du 30 juin 1806, et par application des principes généraux du droit civil, qu'il ne suffisait pas à un signataire de méconnaître sa signature, pour écarter les poursuites de la régie; mais que dans ce cas, le tribunal devait ordonner une vérification. V. aussi un arrêt du 7 fév. 1814, qui suppose le même principe, et le Traité des droits d'enregistrement de MM. Championnière et Rigaud, t. 3, no 1825 et suiv.

(1) Quel que soit le degré d'autorité que la loi ait attaché aux procès-verbaux des gardes forestiers, ces procès-verbaux ne font foi que des faits matériels qu'ils constatent, c'est-à-dire de ceux qui ont frappé les sens des rédacteurs et qui sont les élémens nécessaires du délit. Telle est la disposition formelle de l'art. 176 du Code forest. : « Les procès-verbaux font preuve jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent.» V. Cass. 18 fév. 1808, et la note; V. aussi Mangin, Traité des procès-verbaux, no 176. *

(2) Mais il en serait autrement si le concédant n'était pas seigneur, alors même que l'acte de concession contiendrait stipulation de certains droits

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Du 3 avr. 1810. (aff. Gilbert.)- V. cet arrêt à la date du 3 août, même année.

RENTE. FÉODALITÉ. CENS. Une rente créée par un ci-devant seigneur, sur des fonds dépendans de sa seigneurie, et à titre d'acensement, doit être considérée comme féodale, quoiqu'il n'y ait pas eu de réserve expresse de la reconnaissance de la directe (2).

(Domaines C. H. Viard.) — ARRÊT. LA COUR;- Considérant que la rente dont il s'agit ayant été créée par un ci-devant seigneur, sur des fonds dépendans de sa seigneurie, et à titre d'acensement, cette rente est, de plein droit récognitive de la directe féodale, et par conséquent supprimée par les lois; jette, etc.

-

Re

Du 4 avr. 1810. Sect. req. - Prés., M. Henrion. - Rapp., M. Zangiacomi. Concl., M. Giraud, subst.- Pl., M. Huart-Duparc.

-

1° INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.—TITRE. - CESSION.

20 INTÉRÊT (DÉFAUT D'). — EXCEPTION. 1o Le titre dont la loi ordonne l'énonciation dans l'inscription hypothécaire, est le titre originaire constitutif de l'hypothèque, non le titre subséquent par lequel un cessionnaire aurait acquis cette hypothèque. (Cod. civ., 2148.) (3)

2° L'exception prise du défaut d'intérêt, peut être proposée en tout état de cause et même en appel pour la première fois (4). (Fasciaux C. le conservateur des hypothèques.) Un immeuble appartenant aux enfans Decorsde nature féodale. V. Cass. 4 vent. an 9, et la note. (3) L'acte de cession qui donne au cessionnaire le droit de profiter de la créance cédée et de ses accessoires, et conséquemment de l'hypothèque, n'est évidemment pas le titre en vertu duquel l'hypothèque existe; conséquemment ce n'est pas le titre dont l'art. 2148 exige que l'inscription fasse mention, puisque la disposition de cet article ne peut s'entendre que du titre constitutif de l'hypothèque. Il y a plus: c'est que lors même que le cessionnaire prendrait inscription en son nom personnel, il ne serait pas nécessaire que l'inscription mentionnât la cession. C'est ce qui a été jugé par la Cour de cassation le 25 mars 1816; et telle est l'opinion de M. Troplong, Priv. et hyp., no 364.-Čependant Grenier, Hyp., no 389, paraît être d'un avis contraire. Il soutient en effet, que le cessionnaire ne peut prendre inscription en son nom personnel qu'autant qu'il est cessionnaire par acte authentique, ce qui semble supposer la nécessité de l'inscription de l'acte de cession. Mais cette opinion combattue, avec raison suivant nous, par M. Troplong, loc. cit., se trouve en contradiction avec un arrêt du 11 août 1819, qui juge qu'un cessionnaire peut, en vertu d'un acte sous seing privé, renouveler en son nom l'inscription hypothécaire de son cédant.-V. au surplus, dans le sens de l'arrêt ci-dessus rapporté, Cass. 7 oct. 1812; V. aussi Cass. 26 frim. an. 13.

(4) V. anal. en sens contraire, Bordeaux, 24 août 1831; Orléans, 17 mars 1837. L'arrêt ci-dessus est

ter était grevé d'hypothèques; il fut vendu par expropriation. Un ordre fut ouvert. Parmi les créanciers figura le sieur Fasciaux pour une créance de 7,928 fr. dont il était cessionnaire: son inscription fut querellée et annulée par la raison qu'elle était prise sur Catherine Decorster mère, sans dire que c'était pour et au nom de ses enfans mineurs. - Fasciaux a vérifié que son inscription avait été réellement faite sur Catherine Decorster mère, pour et au nom de ses enfans mineurs. Il en conclut que le conservateur des hypothèques avait supprimé cette addition essentielle; de là une action en garantie contre le conservateur des hypothèques.

En première instance, le conservateur a tâché de repousser l'imputation en point de fait.

9 mai 1807, jugement du tribunal civil de Bruxelles qui admet à la preuve. Appel.

:

Sur l'appel, le conservateur a changé de système il a supposé le fait constant, et a examiné si la suppression alléguée était bien la cause réelle, et unique de la nullité prononcée contre l'inscription. A la vérité, a-t-il dit, les juges n'avaient indiqué que cette cause de nullité; mais en réalité, il existait une autre nullité substantielle, d'où le conservateur inférait que Fasciaux était sans intérêt à prouver le fait allégué. Et le conservateur rappelait que Fasciaux était cessionnaire de la créance par lui inscrite; que, dans son inscription, il avait énoncé l'acte de cession à lui faite; mais qu'il n'avait pas énoncé le titre originaire établissant la créance sur les enfans Decorster. De ce point de fait il inférait que l'inscription de Fasciaux ne contenait pas la date du titre, ni à défaut de titre, l'époque à laquelle l'hypothèque avait pris naissance. (Art. 17, de la loi du 11 brum. an 7.)

Fasciaux a répliqué: 1° Que cette exception prise du défaut d'intérêt était tardive, n'ayant pas été proposée en 1re instance; 2o Qu'elle n'était pas fondée, attendu que la cession énoncée était bien le titre de lui créancier prenant inscription.

31 décembre 1808, arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles qui admet l'exception du conservateur: «Attendu que, fût-il vrai que les mots que les intimés prétendent avoir été effacés par l'appelant de son propre chef sur les bordereaux qu'ils lui avaient remis, s'y fussent réellement trouvés, leur inscription n'en aurait pas moins été nulle par le défaut de mention du titre qui avait donné naissance à l'hypothèque, et de sa date; qu'ainsi, les intimés sont sans intérêt dans l'action qu'ils ont intentée à l'égard de l'appelant; - Que l'exception résultant de ce défaut d'intérêt étant élisive de l'action, peut être proposée en tout état de cause, de sorte que les intimés ne peuvent se faire une fin de non-recevoir de ce que dans l'espèce, elle n'aurait été proposée qu'en instance d'appel. >>

Pourvoi en cassation par Fasciaux, fondé : 1o En la forme, sur ce que l'exception prise du défaut d'intérêt ne pouvait être proposée que in limine litis; que tel était le vœu de l'art. 173 du Code de procédure qu'au surplus, toute défense au fond était, de sa nature, une renonciation tacite aux exceptions non fondées sur le droit public;

2o Au fond, sur ce que la cession était bien le titre du créancier inscrivant; et sur ce que, d'ailleurs, s'il y avait omission de forme, ce ne serait pas omission de forme substantielle.

approuvé par Carré, no 751, et désapprouvé par Pigeau, t. 1er.

(1) V. dans le même sens, Cass. 14 mars 1810, et la note.

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M. Giraud, subst. du proc. gén., a pensé, qu'aucune loi ne prohibait de proposer, en tout état de cause, l'exception prise du défaut d'intérêt ;Que le titre dont la loi ordonne la mention dans l'inscription hypothécaire est le titre constitutif de l'hypothèque; que la cession de la créance ne confère aucunement hypothèque sur les biens du cédé (à moins d'acceptation de sa part);—Que la formalité est substantielle, en ce qu'elle est nécessaire pour indiquer la légitimité et le rang de la créance.

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LA COUR; Attendu que l'art 173, du Code de procedure, est inapplicable à l'espèce, dans laquelle il ne s'agit ni de nullité, ni d'aucun acte de procédure;

Attendu que l'art. 17, de la loi de brum. an 7, exige que les bordereaux d'inscription contien nent la date du titre, ou, à défaut de titre, l'époque à laquelle l'hypothèque a pris naissance, ce qui ne se rencontre point dans le bordereau d'inscription dont argumentent les demandeurs ; - Rejette, etc.

-

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Du 4 avr. 1810. - Sect. req. — Prés., M. Henrion. Rapp., M. Favard de Langlade. Concl. Conf., M. Giraud, subst. Pl., M. Loyseau.

1° UNION DE CRÉANCIERS.-TIERCE OPPOSITION. CASSATION.

2o DENI DE JUSTICE. APPEL.-DÉCISION VIRTUELLE.

30 EXPERTISE.-TIERCE OPPOSITION. 1o Les jugemens rendus avec le syndic d'une union de créanciers, peuvent être frappés de tierce opposition de la part des créanciers qui n'ont pas accédé au contrat d'union (1). Quelque décision que des juges rendent sur la question de savoir si les créanciers ont accédé au contrat d'union, leur jugement, fondé sur un point de fait, échappe à la censure de la Cour de cassation.

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2o La Cour d'appel qui, dans les motifs de son arrêt, considère comme nul un jugement de première instance soumis à sa censure, et qui, dans son dispositif, prononce comme si ce jugement n'existait pas, est censée, par cela seul, l'avoir annulé. En conséquence, l'arrêt d'appel ne peut être réputé renfermer de ce chef un déni de justice (2). 3o L'art. 322, Cod. procéd., qui ne permet pas aux juges d'ordonner une seconde expertise, sans avoir au préalable déclaré la première insuffisante, et sans autoriser les nouveaux experts à demander des renseignemens aux experts précédemment nommés, ne s'applique pas au cas où la nouvelle expertise est provoquée et ordonnée en conséquence d'une tierce opposition au jugement rendu sur la première (3).

(La Ve Praire-C. Milliard et Rubins.) Par acte notarié du 7 mars 1793, le sieur Depons avait vendu moyennant 340,000 fr. la terre de Bothéon, située dans le département de la Loire; et le sieur Praire, acquéreur, s'était obligé d'en payer le prix tant au sieur Depons lui-même qu'à ses créanciers.

Le 8 mai 1793, le sieur Praire obtint des lettres de ratification, scellées à la charge de 26 oppositions, notamment de celles formées par les sieurs Milliard et Rubins: il se hâta d'assi

(2) V. conf., Carré, Procéd., sur l'art. 506.

(3) V. en ce sens, Carré, Procédure, tom. 2, quest. 1219.

gner son vendeur, ainsi que les créanciers opposans, pour voir dire qu'il serait autorisé à faire le dépôt de son prix; mais au moment où il allait obtenir une sentence définitive, il fut condamné à mort par jugement de la commission révolutionnaire de Lyon, et ses biens confisqués.

En therm. an 3, la veuve Praire, réintégrée en qualité de tutrice de son fils mineur, dans le domaine de Bothéon, reprit l'instance que le sieur Praire avait introduite, pour obtenir la faculté de consigner son prix.

25 therm. an 3, jugement par défaut contre le sieur Depons et les créanciers opposans, y compris les sieurs Milliard et Rubins, qui accueille la demande de la veuve Praire.

Ce jugement est signifié à toutes les parties; mais dans l'exploit de signification faite au sieur Rubins, l'huissier n'insère pas son immatricule, et omet d'indiquer le tribunal auquel il est attaché. D'ailleurs la rédaction du jugement ne contient explicitement aucune position de questions.

Quoi qu'il en soit, et en exécution de ce jugement, la dame Praire consigne, le 1er vend. an 4, et fait notifier sa quittance de consignation aux diverses parties intéressées.

Le 20 flor. an 6, assemblée des créanciers du sieur Depons, à laquelle comparaissent comme fondés de pouvoirs, et au nom des sieurs Milliard et Rubins, les sieurs Comperot et Charbonnel; les créanciers arrêtent de s'unir pour faire annuler la consignation du prix de la terre de Bothéon, et donnent à cet effet plein pouvoir de poursuivre, à trois d'entre eux, les sieurs Charbonnel, Buzennet et Regnat. Ces derniers interjettent appel du jugement du 25 therm.; les poursuites sont interrompues par la mort du sieur Depons et l'acceptation sous bénéfice d'inventaire qui fut faite de sa succession. Enfin, le 14 vend. an 8, assemblée des créanciers Depons, à laquelle n'assistent point les sieurs Milliard et Rubins. Les sieurs Regnat et Thetion sont nommés syndics de la masse pour soigner les intérêts communs des créanciers; ces syndics reçoivent les pouvoirs les plus étendus aux fins de poursuivre et faire juger le procès contre la veuve Praire; le contrat d'union est homologué le 23 pluv., par jugement du tribunal civil de la Côte-d'Or.

Les syndics des créanciers unis reprennent alors, contre la veuve Praire, l'action en nullité du jugement du 25 therm. an 3, et de la consignation faite en conséquence.

Le 7 fruct. an 10, arrêt qui annulle le jugement du 25 therm. comme ne renfermant pas les quatre parties exigées par l'art. 15 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790: annulle aussi, en conséquence, la consignation faite par la veuve Praire, et avant de décider de quelle somme cette veuve est débitrice, ordonne une nouvelle expertise de la terre de Bothéon.

L'estimation faite par experts, le 12 pluv. an 11, ayant porté la valeur du domaine de Bothéon, à 62, 275 fr., la dame Praire est condamnée, par arrêt du 30 germ. à verser cette somme dans les mains des créanciers unis.

Le 22 frim. an 12, la dame Praire, dûment autorisée à vendre la terre de Bothéon, pour payer les dettes de son fils mineur, l'a fait adjuger aux sieurs Dulac et Grailhe pour 150,500 fr.

Eveillés par la différence qui se trouve entre ce prix et la somme à laquelle l'expertise du 12 pluv. an 11 a fixé la valeur de la terre de Bothéon, les héritiers Milliard et le sieur Rubins appellent du jugement du 25 therm. an 3, demandent la nullité de la consignation qu'il auto

risait, forment tierce opposition à l'arrêt du 30 germ. an 11, et concluent à ce qu'il soit fait une nouvelle estimation de la terre de Bothéon. L'appel des héritiers Milliard est du 17 prairial an 12, et celui de Rubins du 20 mai 1808.

Il se présentait d'abord à examiner si l'appel du jugement du 25 therm. an 3 était recevable, soit de la part des héritiers Milliard, soit de la part du sieur Rubins.

A l'égard des héritiers Milliard, leur appel avait été interjeté dans les dix années de la signification dujugement par défaut du 25 therm. Il l'était donc utilement puisque, même sous l'empire de la loi du 24 août 1790, les jugemens par défaut restaient soumis à la disposition de l'art. 17 du tit. 27 de l'ordonnance de 1667, suivant lequel la faculté d'appeler ne se prescrivait que par le laps de dix années, à compter du jour de la signification des jugemens.

A l'égard du sieur Rubins, son appel quoique interjeté plus de dix ans après la signification qui lui avait été faite du jugement du 25 therm., n'était pas nul, puisque ainsi que nous l'avons observé, il ne lui avait été fait qu'une signification irrégulière, et que le délai de l'appel ne peut courir qu'à la suite d'une signification régulière du jugement qui en est l'objet.

L'appel des sieurs Milliard et Rubins déclaré recevable, il ne restait aucune difficulté d'annuler le jugement du 25 therm. qui, ne contenant aucune position de questions, violait manifestement la loi du 24 août 1790.

Quant à la question de savoir si les sieurs Milliard et Rubins pouvaient former tierce opposition à l'arrêt du 30 germ. an 11, elle dépendait de celle de savoir; 1o si les sieurs Milliard et Rubins avaient signé quelque contrat d'union par lequel les créanciers Depous auraient autorisé les syndics par eux nommés à demander une estimation de la terre de Bothéon, ou s'ils avaient adhéré depuis à un semblable contrat; 2° si les jugemens rendus avec les syndics d'une union de créanciers sont passibles de la tierce opposition de la part des créanciers qui n'ont pas accédé au contrat d'union or, la première partie de cette question paraissait devoir être décidée pour la négative, d'après les faits de la cause. Quant à la seconde, l'affirmative résultait de deux arrêts de la Cour de cassation des 11 therm. an 12 et 14 mars 1810.

26 août 1808, arrêt par lequel la Cour d'appel de Lyon, «Considérant en ce qui touche l'appel interjeté du jugement du 25 therm. an 3 qui à autorisé la tutrice du mineur Praire à consigner le prix de la vente de la terre de Bothéon, passée à défunt Praire, par Louis-Henri Depons, le 7 mars 1793, que ce jugement est radicalement nul, attendu qu'il manque d'une des quatre parties essentielles exigées par la loi du 24 août 1790, ne contenant aucune question de fait ni de droit, et que, par conséquent, tout ce qui s'en est suivi est également nul; qu'ainsi il est inutile de s'occuper des autres moyens de nullité qui ont été opposés; qu'on ne peut articuler aucune fin de non-recevoir contre l'appel de cet acte improprement qualifié jugement, puisqu'il manque d'une des quatre parties exigées par la loi;-Considérant, en ce qui touche les tierces oppositions formées par les héritiers Milliard et par Michel Rubins à l'arrêt du 30 germ. an 11, rendu entre la veuve Praire, et quelques créanciers unis de Depons, que par la délibération du 11 flor. an 2 la seule à laquelle Louis-Vivien Milliard et Michel Rubins aient assisté ou accédé, les créanciers unis ont nommé pour commissaires Charbonnel et Buzennet, pour faire les diligences nécessaires pour l'obtention de la mainlevée du

séquestre mis sur les biens du défunt Praire, et pour procéder à un ordre entre les créanciers unis, suivant leur rang ou privilège; mais qu'il ne leur a été donné aucun pouvoir pour faire procéder à l'estimation des biens vendus par le sieur Depons au sieur Praire, et qu'il ne pouvait pas même en être question, puisque ces biens n'avaient pas été restitués par la nation;-Considérant que la délibération du 20 flor. an 6 où Milliard paraîtrait avoir été représenté par Compérot, et Rubins par Charbonnel, néanmoins sans procuration rapportée, a également rapport à des objets étrangers à l'estimation de la terre de Bothéon; Considérant que ni Milliard ni Rubins n'ont participé à la délibération du 14 vend. an 8; que par cet acte les créanciers nomment de nouveaux syndics les sieurs Thetion et Regnat, et que d'ailleurs les pouvoirs donnés à ces nouveaux syndics ne s'étendent pas à poursuivre l'estimation par eux provoquée;-Considérant enfin qu'il résulte de tous ces faits, que lesdits Milliard et Rubins n'ont été parties ouïes dans l'arrêt du 30 germ, an 11, ni personnellement, ni par de légitimes représentans; qu'en conséquence ils sont recevables dans la tierce opposition qu'ils ont formée; reçoit les cohéritiers Milliard, ainsi que Rubins, intervenans dans la tierce opposition par eux formée à l'arrêt du 30 germ. an 11; ordonne en conséquence, avant dire droit aux parties, qu'il sera par un ou trois experts, procédé à unenouvelle estimation de la terre dont il s'agit.»>

POURVOI en cassation de la part de la veuve Praire et de son second mari.-Ils présentent quatre moyens de cassation: 1° En ce que la Cour d'appel de Lyon a considéré comme nul le jugement du 25 therm. an 3, sous le prétexte qu'il ne contenait aucune position de questions, tandis que les questions à juger sortaient implicitement de la rédaction du jugement; d'où fausse application de l'art. 15 du titre 5 de la loi du 24 août 1790; 2° En ce que, tout en considérant ce jugement comme nul, la Cour d'appel ne l'a point expressément annulé et n'a statué d'aucune manière sur l'appel interjeté par les sieurs Milliard et Rubins, d'où déni de justice; 3° En ce que le sieurs Milliard et Rubins avaient été reçus tiers opposans à un arrêt, lors duquel ils avaient été parties ouïes par leur débiteur ou les syn. dics des créanciers; d'où violation de la chose jugée; 4o En ce que la Cour d'appel avait ordonné une seconde expertise, sans déclarer au préalable qu'elle trouvait la première insuffisante, et sans autoriser les nouveaux experts à demander à ceux précédemment nommés les renseignemens dont ils pouvaient avoir besoin, d'où contravention à l'art. 322 du Code de procéd.

M. le procureur général a été d'avis: Sur le premier moyen, que, sans examiner si toutes les questions de droit et de fait ne doivent pas être littéralement posées aux termes de la loi du 24 août 1790, et tout en convenant que, dans l'espèce, les questions à juger sortaient d'ellesmêmes de l'exposé des faits et des considérans du jugement du 25 therm.; quant à la demande en consignation, il était une question importante que le jugement avait décidée sans la poser et sans indiquer aucun élément de solution, celle de savoir s'il fallait donner défaut contre le sieur Depons et les créanciers opposans, ce qui suffisait pour que ce jugement dût être annulé et pour écarter le premier moyen de cassation; le second moyen, qu'il se réfutait de lui-même, en ce que, de deux choses l'une, ou la Cour d'ap pel de Lyon avait implicitement annulé le jugement du 25 therm., par cela seul que dans ses motifs elle le considérait comme nul, et que dans

V.-I PARTIE,

Sur

son dispositif elle prononçait comme s'il n'existait plus, où elle devait être censée avoir absolument omis de s'expliquer sur ce jugement. Au premier cas, disait M. le procureur général, le reproche de déni de justice est évidemment mal fondé; au second cas, les demandeurs se bornent à alléguer qu'il a été omis par la Cour d'appel de statuer sur une des demandes qui lui étaient soumises, et ce reproche ne pourrait fonder qu'un moyen de requête civile;-Sur le troisième moyen, qu'en décidant que les sieurs Milliard et Rubins n'avaient été représentés dans l'instance terminée par l'arrêt du 30 germ. an 11, ni par le sieur Depons, leur débiteur, ni par les syndics des créanciers du sieur Depons, la Cour d'appel n'avait violé aucune loi; d'une part, le sieur Depons n'était point partie dans cette instance, dès lors il était bien impossible qu'il y représentât personne; d'autre part, des créanciers ne sont pas représentés par des syndics, à la nomination desquels ils n'ont ni concouru,ni adhéré depuis, ainsi qu'il a été jugé par deux arrêts de la Cour de cassation, et la Cour d'appel a mis en fait, que les sieurs Milliard et Rubins n'avaient ni concouru, ni adhéré à la nomination des syndics qui furent parties dans l'arrêt du 30 germ.;- Sur le quatrième moyen, que l'art. 322 du Code de proc. civ. n'était pas applicable au cas où il s'agit de procéder à une nouvelle expertise avec des parties auxquelles la première était étrangère; qu'en conséquence la Cour d'appel n'avait pu le violer dans l'espèce, où la nouvelle expertise était provoquée et ordonnée en conséquence d'une tierce opposition au jugement rendu sur la première. En conséquence, M. le proc. gén, conclut au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; -Attendu, sur le premier moyen pris de la fausse application de l'art. 15 du tit. 5 du décr. du 24 août 1790, qu'il est constant eu fait, ainsi que l'a déclaré la Cour d'appel de Lyon, que le jugement rendu le 25 therm. an 3, par le trib. de district de Montbrison, manquait d'une des quatre parties essentielles exigées par la loi précitée, puisqu'il ne présentait ni question de droit, ni question de fait à décider, et conséquemment qu'en l'envisageant comme nul sous ce point de vue, la Cour d'appel de Lyon n'a pas fait une fausse application de la loi susdatée ;

Attendu, sur le second moyen, qu'il résulte des pièces du procès, que l'appel du jugement du 25 therm. an 3 était recevable, parce qu'encore qu'il se fût écoulé un très long temps entre la prononciation de ce jugement et le moment où Rubins et les héritiers Milliard ont interjeté leur appel, on ne pouvait cependant pas leur opposer qu'il eût été tardivement émis, puisqu'il est constant en fait que la signification qui leur avait été faite de ce jugement, était nulle par le défaut d'observation des formalités prescrites par la loi, pour la validité des exploits; Attendu que c'est cet appel qui a mis la Cour d'appel de Lyon à portée de reconnaître la nullité du jugement du 25 therm. an 3; qu'en le déclarant recevable, et en reconnaissant de suite la nullité du jugement attaqué, il est vrai de dire que si cette Cour n'a pas textuellement prononcé sur cet appel, elle y a pourtant implicitement statué; que dans tous les cas, cette omission de prononciation formelle n'offrirait pas un moyen de cassation, mais seulement un moyen de requête civile; Attendu qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que l'appel de Rubins et des héritiers Milliard a été déclaré recevable, que la nullité du jugement qu'ils attaquaient a été reconnue, et par voie de

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conséquence, que le déni de justice reproché à la Cour d'appel de Lyon est imaginaire;

Attendu, sur le troisième moyen, que cette même Cour d'appel ayant reconnu en fait que les héritiers Milliard et Rubins n'avaient été ouïs, ni personnellement, ni par de légitimes représentans, lors de l'arrêt du 30 germ. an 11, et qu'ils étaient par conséquent recevables dans leur tierce opposition contre cet arrêt, la Cour d'appel de Lyon n'a commis aucun excès de pouvoir, ni violé l'autorité de la chose jugée;

Attendu, sur le quatrieme moyen, qu'après avoir reconnu la nullité du jugement du 25 therm. an 3, et de tout ce qui l'avait suivi, et en recevant les héritiers Milliard et Rubins, tiers opposans à l'arrêt du 30 germ. an 11, homologatif du rapport des experts nommés en l'absence et sans le consentement desdits tiers.opposans, la Cour d'appel de Lyon a dù, en remettant par le fait les appelans et tous opposans dans la même position où ils étaient avant la consignation et la première estimation, ordonner une nouvelle estimation de la terre de Botheon; qu'en prononçant ainsi, elle n'a pas violé l'art. 322 du Code de proc. civ., qui n'était évidemment point applicable à l'espèce:-Par ces motifs,- Rejette, etc.

Du 5 avr. 1810.-Sect. req.- Rapp., M. Minier.-Concl., M. Merlin.

NOTAIRE.-AMENDE.-PRESCRIPTION. La prescription de deux ans, établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, est applicable à l'amende encourue par un notaire pour enonciation dans un acte par lui reçu d'un autre acte non encore enregistré une telle énonciation doit être considérée comme une disposition particulière dans le sens de cet article (1). (Enregistrement-C. Boulade.) ARRET (apres délib. en chamb. du cons.). LA COUR;-Attendu que l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 établit la prescription après deux ans, à compter de l'enregistrement, lorsqu'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d'un supplément de perception insuffisamment faite ;-Attendu que si cette prescription ne peut être invoquée à l'égard des amendes imposées isolément, et pour des contraventions dont les agens de la régie n'ont été avertis par aucun enregistrement, ainsi qu'il a été jugé par plusieurs arrêts, elle reçoit son application dans le cas où l'amende est l'accessoire d'un droit principal qui a été perçu, et où le préposé de la régie à été mis à portée de connaître la contravention et de percevoir l'amende avec le droit principal;-Attendu que la contravention dont il s'agit au procès, résultait de ce que le notaire Boulade a énoncé dans des actes d'autres actes reçus par lui le même jour ou la veille, et qui n'avaient pas encore été enregistrés ;-Qu'il résulte des pièces du procès que tous ces actes ont été portés à l'enregistrement en même temps que ceux qui s'y trouvaient relatés, et qu'ils ont été enregistrés le même jour; et que, depuis la date de

(1) Sic., Cass. 26 fév. 1810.

(2) Bien que cet arrêt n'ait pas été rendu par application des dispositions du Code civil, sa décision devrait être suivie aujourd'hui quant à la prescription de trois ans établie par l'art. 880, en ce qui touche la séparation de patrimoines à l'égard des meubles cette prescription court, en effet, à partir du décès, et non à partir du jour où l'héritier a accepté (V. Duranton, t. 7, no 482). Il en est de même relativement à la séparation de patrimoines qui a pour objet les immeubles : le délai de six mois

:

l'enregistrement jusqu'à la contrainte décernée contre le notaire Boulade, il s'est écoulé plus de deux ans; d'où il suit que le tribunal de Castres a fait une juste application de ladite loi;-Rejette, etc.

Du 9 avr. 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Audier-Massillon.-Concl., M. Lecoutour.-Pl., MM. Huart-Duparc et Duprat.

SÉPARATION DE PATRIMOINES.-PRE

SCRIPTION.

Sous la coutume de Cambrai, l'action en séparation de patrimoines se prescrivait, comme dans le droit romain, par le laps de 5 ans. La prescription de 5 ans commençait à courir, dans les pays de coutume où l'on admettait la maxime: le mort saisit le vif, du jour de l'ouverture de la succession et non pas seulement de celui où l'héritier avait pris qualité (2).

(Devalicourt-C. Lefebvre.)-ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, 1o qu'en déclarant l'action en séparation des patrimoines dont il s'agit, éteinte par la prescription de cinq ans, la Cour d'appel de Douai s'est conformée au droit romain qui admettait cette espèce de prescription, et aux monumens de jurisprudence, qui constatent qu'elle était reçue dans la Belgique, particulièrement dans le ressort du parlement de Flandre, dont le Cambrésis faisait partie, et n'a point conséquemment violé l'art. 14 de la loi du 11 brum. an 7, qui, en réservant aux créanciers le droit de demander la séparation des patrimoines, le leur réserve conformément aux lois;

Attendu, 2o qu'il est de principe que la prescription commence à courir du jour où l'action peut être exercée, et que, par la maxime: le mort saisit le vif, la qualité d'héritier est acquise de plein droit au vif, dès l'instant de la mort du défunt; que, par suite dans le cas de cette maxime l'action en séparation des patrimoines s'ouvre et commence à se prescrire du jour de l'ouverture de la succession; qu'on ne peut opposer la disposition du § 13 de la loi 1re, ff., de Separat., qui dit quinquennium post aditionem numerandum, parce que, uniquement relative au cas où la succession ne s'acquiert que par l'acceptation, elle est inapplicable à celui où la succession est acquise de plein droit, dès l'instant du décès, comme dans l'espèce;-Qu'il n'est pas plus conséquent d'objecter que le vif, quoique saisi de droit de la qualité d'héritier, a la faculté d'y renoncer jusqu'à ce qu'il l'ait acceptée, puisque cette faculté n'est qu'une exception qui lui est purement personnelle et n'empêche pas les créanciers du défunt de veiller à leurs droits, et d'exercer leurs actions, si la confusion de biens leur est préjudiciable;-Qu'enfin, on ne peut révoquer en doute que la maxime: le mort saisit le vifne fùt admise dans sa force par la coutume de Cambrai, lorsqu'on la trouve formellement consacrée par les art. 1er et 2, titre des Successions de cette coutume; qu'ainsi, en ju

dans lequel, suivant l'art. 2111, doit être prise l'inscription du privilége des créanciers et légataires qui demandent la séparation de patrimoines, court à partir de l'ouverture da la succession.-C'est ce qui est d'ailleurs parfaitement conforme au principe : le mort saisit le vif, principe consacré par l'art. 724 du Code civ., suivant lequel les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, et par l'art. 777 qui porte que l'effet de l'acceptation remonte au jour de la succession.

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