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geant que la prescription dont il s'agit, a couru du jour de l'ouverture de la succession, la Cour d'appel de Douai a fait une juste application des principes;-Rejette, etc.

Du 9 avril 1810.-Sect. civ,-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Cassaigne.-Concl. conf., M. Merlin, proc. gén.

ACTION CIVILE.-ACTION PUBLIQUE. Une plainte portée par la partie civile ne constitue pas une action publique. En conséquence, l'exercice de l'action civile n'est pas suspendu par l'effet d'une plainte au criminel, restée sans poursuite de la part du ministère public. (Cod. d'inst. crim., art. 3.) (1)

(Lelargue-C. Fortin et Sauret.) Le sieur Lelargue, créancier des faillis Fortin et Sauret, s'était opposé à l'homologation du concordat souscrit par la majeure partie des créanciers; néanmoins elle fut prononcée par jugement du tribunal de commerce de Rouen, du 21 fév. 1807.

Appel de la part du sieur Lelargue. 25 mai 1808, arrêt par défaut qui confirme le jugement de première instance. Opposition.

Pendant l'instance, le sieur Lelargue porte plainte en banqueroute frauduleuse contre Fortin et Sauret. Mais cette plainte reste sans poursuite de la part du ministère public. Cependant il s'est agi de prononcer sur l'opposition à l'arrêt par défaut. Alors le sieur Lelargue a demandé qu'il y fût sursis jusqu'à ce qu'il eût été statué sur la plainte au criminel.

20 juill. 1808, arrêt qui rejette l'exception, << attendu que la plainte de Lelargue, postérieure à l'arrêt par défaut, est restée sans poursuite. »> Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 8 du Code du 3 brum. an 4.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu, que l'action publique a pour objet de punir les atteintes portées à l'ordre social; qu'elle ne peut être exercée qu'au nom du souverain, et par des fonctionnaires spécialement établis à cet effet; que la plainte en banqueroute frauduleuse, portée par le demandeur, n'ayant été suivie d'aucunes poursuites dirigées contre Fortin et Sauret, par le magistrat chargé de la recherche des crimes et délits, il en résulte qu'il n'y a pas eu, dans l'espèce, d'action publique intentée avant ou pendant l'instance civile, pour parvenir à l'homologation du contrat d'atermoiement; et, par une conséquence ultérieure, que la Cour d'appel de Rouen a refusé la surséance demandée par Lelargue, sans contrevenir à l'art. 8 du Code du 3 brum. an 4;-Rejette, etc.

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Du 10 avril 1810.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Aumont.

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COMMERCE.

INTÉRÊT CONVENTIONNEL. -USURE. Avant le Code civil et la loi du 3 sept. 1807, il n'existait aucune loi, qui eût fixé l'intérêt commercial et qui eût défendu de le stipuler au-dessus de 6 pour 100. - Ainsi, les juges ne peuvent réduire une stipulation d'intérêts portés à 25 pour 100 en nivôse et frimaire an 4. (Cod. civ., art. 1907.) (2) (Paulée-C. Claro.)

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.). LA COUR;-Vu les art. 1907 du Code civil, et 5 de la loi du 3 sept. 1807;-Et attendu qu'a

(1) Conf., Cass. 26 juin 1813, 15 juin 1829. (2) V. en ce sens, Dijon, 11 niv. an 11. V. aussi Merlin, Repert., vo Intérêts, § 6, no 5. Toutefois,

vant la publication du Code civil, il n'existait aucune loi qui eût fixé le taux de l'intérêt commercial; qu'il n'en existait non plus aucune qui eût défendu d'exiger cet intérêt au-dessus de 6 pour 100, ou à un taux plus élevé; que les usages du commerce formaient la seule règle à cet égard, et que la loi du 12 oct. 1789, contenant des dispositions relatives au prêt de l'argent, à terme fixe et à intérêt, s'explique en termes positifs sur ces mêmes usages, sans entendre rien innover, y est-il dit, aux usages du commerce; que si, dans les premières années de la révolution, il est résulté de ces usages une liberté presque illimitée dans les conventions qui eurent pour objet l'intérêt de l'argent placé dans le commerce, cette liberté fut, en quelque sorte, l'effet inévitable de la législation d'alors, qui déclarait l'or et l'argent marchandises, en même temps qu'elle accordait aux citoyens la faculté de faire, en matière d'intérêts, toutes sortes de conventions « A l'égard du commerce (disait l'orateur du gouvernement, en exposant les motifs de la loi du 3 sept. 1807) les usages faisaient la règle; en général c'était 6 pour 100 ou un demt pour 100 par mois. Ces règles ne purent résister à la création du papier-monnaie; le mal s'accrui par la loi du 11 avril 1793, qui déclara expressément que l'argent était marchandise; la loi du 6 flor. an 3 rapporta celle du 11 avril; mais les conséquences du principe qui avait été proclamé, ne s'en faisaient pas moins sentir dans la plupart des affaires qu'on traitait alors: l'élévation des intérêts n'était plus qu'une spéculation ordinaire de là ces excès auxquels on se livra pendant le cours de ces temps désastreux..... Nous n'aurions pas besoin d'avertir que la loi nouvelle ne doit point avoir d'effet rétroactif; il aurait suffi de se référer à l'article du Code civil, qui porte que la loi ne rétroagit jamais; mais pour éviter toute interprétation indiscrète et prévenir toutes alarmes, le projet contient un article qui déclare qu'il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrat ou autres actes anté – rieurs; »Attendu que les dispositions du Code civil, tant celle qui prohibe tout effet rétroactif que celle qui permet indéfiniment d'excéder, par la convention, le taux de l'intérêt légal, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas, ainsi expliquées par le législateur lui-même, ne peuvent avoir un sens douteux ou équivoque, en ce qui concerne l'intérêt conventionnel; qu'il en résulte évidemment que la convention des parties, à cet égard, doit être respectée par les tribunaux, toutes les fois qu'aucune loi ne la prohibait dans le temps où elle a été faite; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pu rechercher, sous le rapport du taux des intérêts, ce qui avait été convenu entre Paulée et les frères Claro, par les traites de l'an 4, époque où il n'existait aucune loi qui eût fixé, relativement au commerce, le taux de l'intérêt, et qu'il n'a pu réduire ces intérêts convenus, sous le prétexte qu'ils excédaient le taux légal, sans violer ouvertement les dispositions du Code civil, et notamment l'art. 1907 précité; Casse, etc.

Du 11 avril 1810.-Sect. civ. - Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Genevois.-Concl. conf., M. Lecoutour, subst.-P., MM. Mailhe et Duprat.

FAUX.-NOM SUPPOSÉ.-PASSE-PORT. La supposition de personnes par l'emploi d'un faux nom, ne peut constituer le crime de

la question a fait gravement difficulté.-V. en sens contraire, Turin, 2 mai 1807 et Limoges, 10 mars 1808.

faux que lorsque le faux nom a été pris par écrit. (L. 7 frim. an 2.) (1) L'usage d'un faux nom dans des passe-ports, certificats et feuilles de route, ne suffit pas pour caractériser un faux en écritures (2). (Bernier) ARRÊT.

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LA COUR;-Vu l'art. 456 du Code du 3 brum. an 4; la loi du 7 frim. an 2, et l'art. 2 de la loi du 23 flor. an 10;-Attendu que de la loi du 7 frim.an 2, il résulte que la supposition de personnes par l'emploi d'un faux nom, ne peut constituer le crime de faux que lorsque le faux nom a été pris par écrit; Que, d'après les faits déclarés dans les motifs de l'arrêt de compétence, et énoncés dans les pièces dont l'apport avait été ordonné par l'arrêt du 15 févr. dernier, et qui ont été mises sous les yeux de la Cour, Pierre Bernier, prévenu d'avoir, à l'aide d'un faux nom, escroqué, comme remplaçant d'un conscrit, une somme de 600 fr., ne l'est pas d'avoir pris ce faux nom par écrit, puisqu'il se trouve constaté d'une part, que ledit Pierre Bernier ne savait ni écrire, ni signer; d'autre part, qu'il n'y a eu, relativement au faux dont il s'agit, aucun acte notarié, aucun acte authentique, dans lequel il soit déclaré qu'il eût été fait réquisition de sa signature;

Que les diverses pièces que Bernier s'était fait délivrer ultérieurement, et dont il avait fait usage sous le nom de Thomas-Pierre Peltier, telles que passeports, certificats, feuilles de routes, ne suffisaient pas pour caractériser la prévention du crime de faux en écritures; d'où il suit que la Cour criminelle et spéciale du département de l'Orne, en se déclarant compétente sur la procédure instruite contre ledit Pierre Bernier, a violé l'art. 1er de la loi du 7 frim. an 2, a faussement appliqué la règle de compétence établie par l'art. 2 de la loi du 23 flor. an 10, et a, par suite, com. mis une usurpation de pouvoirs; - Casse, etc. Du 12 avr. 1810.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.- Rapp., M. Lamarque. Concl., M Thuriot, subst.

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE.-CASSATION. L'art. 451 du Code de procedure, qui autorise l'appel contre les jugemens purement interlocutoires, avant le jugement définitif, ne doit pas être étendu au recours en cassation (3).

(1) V.Conf., Cass. 27 juill. 1809, et 18 mai 1810. La Cour de cassation a reconnu depuis, que le faux existe par la seule fabrication d'un acte à l'aide de la supposition de personnes; Cass. 7 mars 1835, «Il suffit, en effet, disent les auteurs de la Théorie du Code pénal, 1.3, p.375, que cette supposition motive de fausses écritures: peu importe qu'elles émanent du faussaire lui-même ; il en est réputé l'auteur dès qu'elles ont pour objet de constater ses frauduleuses déclarations.» Mais il est indispensable que la supposition ait donné lieu à de fausses écritures; car autrement ce ne serait point un crime de faux. V. dans ce sens, Cass. 17 déc. 1831.*

(2) Les art. 155 et 161 du Code pén., ont érigé cette décision en loi. La raison en est que le faux nom pris dans un passe-port, ou dans un certificat, n'est qu'un moyen de causer un préjudice quelconque, mais n'en cause aucun immédiatement.

(3) V. en ce sens, Cass. 13 janv. et 27 janv. 1818. -Mais il en serait autrement si l'arrèt interlocutoire préjugeait le fond: il serait, quant à ce, considéré comme définitif et susceptible du recours en cassation. V. Cass. 9 mars, et 16 mai 1809, 28 déc. 1818. Il a même été jugé que le pourvoi contre un jugement ou arrêt interlocutoire qui préjuge le fond de

(Noguès-C. Navailles et autres.) Entre la dame Noguès et le sieur Duplaa. etc., il y avait action en restitution par suite de minorité, lésion, etc., contre un désistement par elle donné à une opposition à des lettres de ratification obtenues sur une vente de biens de M. de Navailles. La question de lésion ne pouvait être jugée, sans qu'au préalable les juges fussent fixés sur la valeur des biens libres que le sieur Navailles possédait au 3 jnin 1806, époque de l'opposition formée par la mineure, ainsi qu'au 14 juill. suivant, époque de son désistement.-Le 31 mai 1808, arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux (saisie par renvoi de la Cour de cassation) qui, «< avant de prononcer sur l'appel, ordonne que, par des experts qui seront convenus par les parties dans quinzaine, ou qui, faute d'en convenir, seront pris et nommés d'office, il sera procédé à la sommaire prisée des biens du sieur de Navailles, tant à l'époque du 3 juin 1806, date de l'opposition faite par la dame Noguès au bureau des hypothèques, qu'au 14 juillet suivant, date du désistement de ladite opposition, pour ce fait, etc. >>

Pourvoi en cassation de la part de la dame Noguès.-Une fin de non-recevoir a été proposée contre le pourvoi, prise de ce que l'arrêt était interlocutoire, d'où on concluait que le pourvoi en cassation était non recevable, quant à présent, aux termes de l'art. 14 de la loi du 2 brum. an 4.

Sur la question de savoir si la disposition invoquée est rapportée par l'art. 451 du Code de procédure, ou bien si les interlocutoires peuvent être attaqués par la voie de cassation, comme par celle de l'appel, avant le jugement définitif, M. le procureur général a pensé que l'on pourrait argumenter de la faculté de se pourvoir en cassation, à la faculté d'interjeter appel, mais non vice versâ.... Il a d'ailleurs observé que l'appel est digne de faveur; qu'au contraire, la voie de cassation doit être resserrée.-Conclusions au rejet par la fin de non-recevoir.

ARRÊT.

LA COUR ; En ce qui touche les autres moyens, qui portent sur la seconde disposition du même arrêt, laquelle est interlocutoire : Vu l'art. 14 de la loi du 2 brum., spéciale pour la Cour de cassation;- Considérant qu'aux termes de cet article, le recours en cassation contre les jugemens en dernier ressort qui ne sont pas définitifs, n'est ouvert qu'après le jugement défini

vait, à peine de déchéance, être interjeté dans les trois mois de la signification, et qu'il était non recevable après ce délai, même alors qu'il était formé conjointement avec le pourvoi contre l'arrêt définitif. Cependant cette jurisprudence, quant aux interlocutoires qui préjugent le fond, s'est introduite malgré les efforts de Merlin, qui pensait que le pourvoi en cassation contre ces décisions n'était jamais recevable avant le jugement ou arrêt définitif. Cet auteur nous apprend (Quest., vo Interlocutoire, S5) qu'une conférence eut lieu sur la difficulté entre les sections civile et des requètes de la Cour, conférence à laquelle furent appelés les magistrats du parquet, «et que sans aboutir à concilier toutes les opinions, elle a eu du moins pour résultat de faire désormais considérer comme sujets immédiatement au recours en cassation, les arrêts interlocutoires qui seraient attaqués, non comme violant la loi par la manière dont ils préjugeaient le fond, mais comme la violant par l'admission qu'ils feraient après contestation, d'un mode de preuve ou d'instruction que la loi prohibe.-Ce résultat, ajoute M. Merlin, n'était à mes yeux qu'une transaction contraire à la généralité de l'art. 14 de la loi du 2 brum. an 4...

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PARTAGE D'OPINIONS.-JUGES.-NOMBRE. Lorsqu'undes juges quiont concouru au partage, ne peut coopérer au jugement en définitive, on doit, pour vider le partage, appeler des juges en nombre pair, afin qu'il ne puisse y avoir lieu à nouveau partage. (Cod. proc., art. 118 et 468.) (1)

(Veuve André-C. Desisnard.)

Le 14 avril 1807, il y a eu partage d'opinions à la Cour d'appel de Grenoble, dans une affaire engagée entre le sieur Desisnard et la veuve André. La Cour a ordonné que trois juges seraient appelés suivant l'ordre du tableau, pour le vider; mais avant que les plaidoiries fussent reprises, un des juges qui avaient délibéré à l'audience où il y avait eu partage, et qui avait, à ce qu'il parait, opiné en faveur de la veuve André, est décédé. Vu cet événement, la Cour, par arrêt rendu sur la requête du sieur Desisnard, le 20 anv. 1808, a ordonné qu'au lieu de trois juges, il en serait appelé quatre, et que la cause serait de nouveau plaidée.

Opposition à cet arrêt de la part de la veuve André. Elle a prétendu que les juges divisés étaient liés par l'opinion qu'ils avaient émise; que la voix du juge décédé lui était acquise et devait être comptée; qu'il n'y avait donc pas lieu à remplacer ce juge par un autre, et qu'il suffisait d'en appeler trois pour vider le partage. Tout cela, suivant elle, résultait de l'art. 468 du Code de procédure civile, portant qu'en cas de partage dans une Cour d'appel, on appellera pour le vider un au moins ou plusieurs des juges qui n'ont point connu de l'affaire, et toujours en nombre impair, en suivant l'ordre du tableau.

Le sieur Desisnard a répondu qu'il ne fallait point séparer cette disposition de celle qui la suit immédiatement en ces termes: L'affaire sera de nouveau plaidée ou de nouveau rapportée s'il s'agit d'une instruction par écrit; qu'il résultait de là qu'une nouvelle délibération devait s'établir entre tous les juges pour former une nouvelle opinion; que, jusqu'au jugement, les juges avaient toujours la faculté de rétracter leur ayis; que l'art. 2 de la loi du 14 prair. an 6 le faisait bien entendre, puisqu'il portait : «L'affaire sera de nouveau plaidée ou rapportée, tant en présence des juges partagés d'opinion que de ceux qu'ils se seront adjoints, et jugée à la pluralité des voix; » que l'opinion du juge décédé, puisqu'elle pouvait être rétractée, ne devait donc

de

(1) Pour qu'il en fut autrement, faudrait que la voix du juge empêché fùt acquise aux parties; qu'il | ne lui fut pas possible de changer d'opinion, telle sorte qu'absent comme présent, sa voix dùt toujours être comptée en faveur de l'opinion qu'il avait précédemment émise. Mais ce système ne nous semble pas admissible. Dès que la loi veut que l'affaire soit, après partage, de nouveau plaidée ou rapportée devant les juges partagés comme devant les départiteurs qui leur sont adjoints, c'est qu'elle suppose que la nouvelle discussion, tout en mettant les départiteurs à même de se prononcer, pourra aussi éclairer les juges partagés, et les amener à modifier leur opinion première. Autrement, il eût suffi de plaider la cause devant les départiteurs qui seuls

pas être comptée; que, dès lors, au lieu de trois juges, il avait été nécessaire d'en nommer quatre ou un autre nombre pair pour éviter un nouveau partage; que tel était l'esprit du Code de procédure; que s'il ordonnait un appel de juges en nombre impair pour vider le partage, c'était pour empêcher qu'il ne s'en établît un nouveau; que l'article cité du Code n'avait pas prévu le cas de décès, comme dans l'espèce; qu'on ne pouvait donc pas faire l'application littérale de cet article dans l'affaire présente; qu'on pouvait tout au plus, ou plutôt qu'on devait y puiser seulement l'intention du législateur pour se décider dans un cas extraordinaire; et que cette interprétation repoussait le système de la veuve André.

Celle-ci a répliqué que la loi du 14 prair. an 6 ayant été abrogée, on ne pouvait en invoquer les dispositions; qu'au surplus, cette loi, en ordonnant de nouvelles plaidoiries nécessaires pour l'instruction des nouveaux juges, et le jugement à la pluralité des voix, ne disait pas que les juges qui avaient déjà opiné pussent rétracter leur avis; que le Code de procédure le disait encore moins et qu'il supposait manifestement le contraire, puisqu'il disposait généralement, sans exception, et par conséquent pour tous les cas, que des juges devaient toujours être appelés en nombre impair pour vider le partage.

Par arrêt du 2 août 1808, celui du 20 janvier précédent est confirmé, attendu « que, suivant les dispositions de la loi du 14 prair. an 6, les juges procédant au jugement d'une affaire civile et se trouvant partagés entre deux opinions, doivent s'adjoindre trois autres juges, les premiers dans l'ordre du tableau, et que l'affaire doit être de nouveau plaidée en présence des juges partagés d'opinions et de ceux qui ont été adjoints, et ensuite jugée à la pluralité des voix; que les mêmes dispositions ont été consacrées par l'art. 118 du Code de procédure; que le décès de M. Champagneux, juge, qui avait concouru au premier arrêt, oblige d'appeler quatre juges au lieu de trois; qu'en ordonnant l'adjonction de quatre juges pour vider le partage dans la cause dont il s'agit, on n'aura pas à craindre un second partage d'opinions, ce qui est conforme à l'esprit de la loi, puisque la cause doit être de nouveau plaidée et jugée à la pluralité des voix. » En conséquence, quatre juges ont été appelés.

22 août, arrêt qui, vidant le partage, prononce en faveur du sieur Desisnard.

POURVOI en cassation de la veuve André, pour fausse application, 1o de l'art. 2 de la loi du 14 prair. an 6, comme abrogée; 2o de l'art. 118 du Code de procédure, relatif aux jugemens de première instance, et pour violation de l'art. 468 du Code de procédure.-La demanderesse prétendait, comme en Cour d'appel, que les juges qui avaient donné leur avis lors du partage ne pouvaient plus rétracter leur opinion; que la auraient rendu le jugement et vidé le partage. L'art. 2 de la loi du 14 prair. an 6, était d'ailleurs formel sur ce point; il portait qu'en cas de partage l'affaire serait de nouveau plaidée ou rapportée tant en présence des juges partagés d'opinion que de ceux qu'ils se seraient adjoints, et jugée à la pluralité des voix, ce qui indique bien clairement une délibération entre tous les juges et sur nouveaux erremens. Quoique le Code de procédure (art. 118 et 468) soit moins formel, la raison veut qu'il n'ait pas une autre signification. V. au surplus, en ce sens, une circulaire du ministre de la justice du 28 mai 1810; Carré, no 497; Pigeau, t. 1er; et Poncet, des Jugemens, t. 1er, p. 192 et 220.

voix du juge décédé lui était acquise, et que les juges appelés pour vider le partage auraient dù l'être en nombre impair.

M. Jourde, subst. du proc. gén., a combattu ce système et a fait remarquer que l'art. 118 du Code de procédure n'avait statué que pour le cas le plus ordinaire, celui où tous les juges partagés peuvent de nouveau siéger et délibérer; qu'il n'était pas exact de dire qu'il eùt statué pour tous autres cas généralement et sans distinction; que le terme toujours, employé dans l'article, ne signifiait pas que dans tout partage les juges devaient être appelés en nombre impair, mais seulement que dans le cas ordinaire dont la loi s'est occupée, si on appelait plusieurs juges pour vider le partage, ils devaient être appelés en nombre impair. En conséquence, M. le subst. du proc. gén. a conclu au rejet du pourvoi.

ARRET.

LA COUR;-Attendu que l'un des juges qui avaient coopéré au partage étant décédé, les juges suppléans, pour vider le partage, ont dù être appelés en nombre pair pour qu'il ne puisse plus y avoir lieu à nouveau partage;-Rejette, etc.

Du 12 avr. 1810.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Lasaudade.-Concl. conf., M. Jourde, subst.

DÉLIT FORESTIER. ARBRES COUPÉS.

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PEINE.

La coupe d'un arbre abattu par le pied dans une forêt communale, ne peut être considérée comme un simple maraudage ou comme un vol de bois prévu par la loi des 28 sept.6 oct. 1791, mais constitue un délit forestier passible des peines portées par l'art. 1er du tit. 22 de l'ord. de 1669 (1). (Intérêt de la loi. Rigaud.) ARRÊT. LA COUR; Vu l'art. 456 de la loi du 3 brum, an 4; Attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'un arbre abattu par le pied, dans une forêt communale; Que ce délit prévu par l'art. 1er, titre 22, de l'ordonnance de 1669, est punissable d'une amende qui doit être réglée au pied de tour, et d'une restitution égale à l'amende; Que, si la loi du 28 sept. 1791 sur la police rurale a apporté quelques modifications à l'ordonnance, pour les délits commis dans les bois des particuliers et des communautés, ces modifications doivent être restreintes aux seuls cas déterminés et prévus; - Que la loi de 1791 n'a aucune disposition pour le cas de coupe d'arbres sur pied; qu'elle ne parle que du simple maraudage ou vol de bois fait à dos d'homme, et avec bêtes de somme ou charrettes, ce qui ne peut s'entendre que de l'enlèvement qui serait fait de branchages ou autres parties de bois mort ou vif; - Qu'ainsi la disposition de l'ordonnance de 1669 était restée seule applicable au délit dont il s'agit; et qu'en me prononçant contre le délinquant que les peines portées par l'art. 36, titre 2, de la loi du 28 sept. 1791, la Cour de justice criminelle dont l'arrêt est attaqué, a

(1) V. conf., Cass. 31 mars 1809; les art. 192 et 194 du Code for.; Merlin, Répert., vo Délit forest., S 14, et Amende, § 1er, no 6.

(2) M. Legraverend admet l'effet de cet empêche ment de droit, quand il s'agit de la mise en jugement des agens de l'administration forestière; mais il le conteste quand il s'agit de tous autres fonctionnaires prévenus de délits ou de crimes ordinaires. (Législ. crim., (éd. belge), t. 1er, p. 85) et M. Favard semble aussi partager cette opinion. Le motif de cette distinction est puisé dans la brièveté des délais de la prescription, e ère de délits forestiers.

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Lorsque le prévenu d'un délit forestier est agent du gouvernement, le cours de la prescription est suspendu jusqu'à la transmission de l'autorisation nécessaire pour le mettre en jugement, si toutefois les diligences pour obtenir cette autorisation ont été faites dans les trois mois de la date du procès-verbal (2). (Intérêt de la loi. Jouault et Roul.) ARRÊT. LA COUR; Vu l'art. 456 de la loi du 3 brum. an 4, § 1er; Attendu que les prescriptions et les déchéances ne peuvent courir contre ceux qui ne peuvent agir; Que les empêche. mens de droit sont toujours une excuse suffisante pour le défaut d'action dans le délai déterminé par la loi qui règle l'exercice de l'action; -Que, dans l'espèce, l'art. 75, de l'acte constitutionnel, défendait à l'administration forestière de poursuivre Pierre-Marie-Louis Jouault et Bertrand Roul, prévenus de délits forestiers dans l'exercice de leurs fonctions de maires des communes de Saint-Julien, de Vouvantes et du PetitAuverney, sans avoir préalablement obtenu un décret impérial portant autorisation des poursuites, Que l'administration forestière ayant demandé cette autorisation dans les trois mois de la date du procès-verbal du 28 nov. 1807, elle a dù attendre la décision à intervenir sur sa demande, pour faire citer légalement les prévenus devant le tribunal correctionnel; Que le décret portant autorisation des poursuites n'a été rendu que le 7 juill. 1809, et n'a été transmis par son excellence le grand juge ministre de la justice que le 28 août au procureur général près la Cour de justice criminelle du département de la Loire-Inférieure, qui ne l'a transmis lui-même à l'inspecteur forestier que le 12 sept. suivant; Que c'est alors seulement qu'a été levé l'obstacle légal qui jusque-là s'opposait à l'exercice de l'action de l'administration forestière; Que cette action ayant été intentée le 30 du même mois de sept., il est évident qu'il n'y a été apporté aucun retard; par conséquent, on n'a pu opposer à l'administration le laps de temps qui s'est écoulé depuis le procès-verbal du 28 nov. 1807 jusqu'au jour de la citation en justice, puisque ayant fait ses diligences pour obtenir l'autorisation nécessaire, l'administration ne pouvait qu'attendre la décision du gouvernement, et ne doit pas être responsable du retard que cette décision a éprouvé; Qu'il suit de la qu'en déclarant l'administration non recevable faute de poursuites dans les Mais M. Mangin (Traité de l'action publique; no 336), n'adopte pas cette distinction: « Le ministère public, dit-il, doit certainement faire ses diligences et demander l'autorisation de poursuivre avant que la prescription soit acquise; mais comme il est sans pouvoir pour faire intervenir cette autorisation dans un délai plus ou moins rapproché; que sa demande une fois formée, il n'a plus de diligences à faire; qu'il est forcé d'attendre; que la loi le veut ainsi; il est clair que la prescription doit cesser de courir.» Tel est aussi le sentiment de M. Carnot (Comm. du Code d'instr. crim., t. 3, p. 646).

Que,

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1°Lorsqu'un débiteur, par compte arrêté, a fait juger en dernier ressort si le compte est exact en fait et en droit, il ne peut plus demander à d'autres juges de prononcer que dans ce compte il y a erreur évidente de calcul: la nouvelle décision serait une contravention à la chose jugée. (Code civ., art. 1351 et 2058.) (2)

2oSous l'empire de la loi des 16-24 août 1790, on ne pouvait appeler d'une sentence rendue par des arbitres, lorsque par le compromis on n'en avait pas fait la réserve (3).

(Lalaune-C Hugue.)

compte n'avait pas été fait selon les règles du droit; il observa d'ailleurs qu'il avait besoin d'un délai pour payer ce qu'il pouvait devoir.

Les arbitres examinèrent et vérifièrent le compte, et ils décidèrent qu'il avait été fait selon les règles du droit; qu'il n'y était point intervenu d'erreur; qu'enfin Lalaune était réellement créancier de 4,020 fr. en capital, et 223 fr. 65 cent. pour intérêts, et ils accordèrent à Hugue un terme de deux ans pour payer le capital par moitié chaque année.

Cette sentence arbitrale fut lue et prononcée aux parties le 15 vent. an 7, et rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de Pau, du 3 germ. suivant. Hugue n'ayant point payé les intérêts échus, Lalaune l'intima, le 13 therm., en vertu, tant de l'acte d'engagement que de la sentence arbitrale, à comparaître sur la pièce de terre engagée, pour être présent à la prise de possession qu'il se proposait de faire: mais il renonça à l'effet de cette intimation, au moyen d'un écrit privé qui lui fut consenti par un nommé Pelaly pour Hugue et par Hugue lui même, portant obligation de payer les intérêts au mois de fruct. suivant; ce qui fut exécuté.Ainsi, la sentence arbitrale avait toute l'autorité de la chose jugée, soit parce qu'elle était en dernier ressort, puisque les parties s'étaient engagées par le compromis à accepter et exécuter tout ce qui serait jugé, soit parce qu'il n'avait été formé aucune opposition à l'ordonnance d'exequatur, soit enfin parce qu'il y avait acquiescement formel résultant de l'écrit privé ci-dessus rappelé.

Hugue ne paya cependant pas la première moitié du capital pour laquelle il lui avait été accordé une année ce qui détermina Lalaune à lui faire faire un commandement le 22 germ. an 8.

Cette diligence donna lieu à un nouveau procès. Hugue prétendit ne devoir au total que 904 fr. 16 cent. qu'il offrit de payer; et il se pourvut devant le tribunal de Pau, où il conclut à ce qu'il lui fùt donné acte de ses réserves et protestations, et de ses moyens de nullité contre le prétendu jugement arbitral, si mieux n'aimait le tribunal le déclarer nul et de nul effet, annuler également le commandement, lui donner acte de ses offres, et en cas de contestation, renvoyer les parties devant un commissaire pour compter.

Par un contrat du 19 mai 1792, Hugue vendit à Lalaune, à titre d'engagement pour six années, une pièce de terre pour le prix de 5,000 fr. Le vendeur en conserva la jouissance, il dut payer l'intérêt du prix, et il fut stipulé qu'à défaut de paiement de cet intérêt, l'acquéreur pourrait se mettre en possession. paraît que Lalaune fit successivement d'autres prêts à Hugue, et qu'il paya aussi différentes sommes en son acquit. Au mois de vent. an 7, Hugue, qui avait fait divers paiemens à compte, prétendit-Sur ce que Lalaune se renferma dans la fin de s'être acquitté de la majeure partie du capital et intérêts: il cita Lalaune en conciliation pour arrêter les poursuites dont il était menacé, faire régler leurs comptes, et au moins obtenir du temps. De son côté, Lalaune soutint qu'il restait créancier de la somme de 4,243 liv. 13 sous, résultat d'un compte prétendu fait entre son débiteur et lui, dont il voulait être payé.

Les parties convinrent devant le juge de paix de faire juger leurs différends par des arbitres qu'elles nommèrent, et elles promirent d'accepter et d'exécuter tout ce qui serait jugé par eux. Devant les arbitres, Lalaune répéta, non-sculement qu'il avait prêté la somme de 5,000 fr. à titre d'engagement, mais encore différentes autres sommes, dont le reliquat avait été fixé à 4,243 liv. 13 sous, par un compte fait entre les parties.-Hugue convint d'avoir reçu les sommes mentionnées audit état; mais il prétendit que ce

(1) La Cour spéciale devait suivre cette marche lorsque les deux poursuites pouvaient se diviser; 'mais si les deux délits sont connexes et indivisibles, et que l'un des deux appartienne à la juridiction ordinaire, il y a difficulté sur le point de savoir si c'est devant cette juridiction que les deux

non-recevoir qui sortait de la chose jugée, Hugue s'inscrivit en faux contre la sentence arbitrale; mais par ordonnance du 15 pluv. an 11, précédée d'une information, il fut dit qu'il n'y avait pas lieu à procéder plus avant sur le faux.

Les parties étant, par ce moyen, réunies à fins civiles, le tribunal de Pau déclara Hugue non recevable dans sa demande, soit parce que le jugement arbitral, en vertu duquel les poursuites étaient faites, était souverain; soit parce qu'en supposant qu'il y eùt erreur, il ne serait plus possible de s'en occuper, puisque la prétendue erreur avait fait l'objet de la contestation primitive, et que les arbitres avaient jugé irrévocablement qu'il n'y avait pas eu d'erreur au compte à eux présenté par Lalaune.

Appel, et arrêt de la Cour de Pau par lequel, annulant et infirmant le jugement de première instance pour prétendu vice de forme, elle a or

délits doivent être poursuivis. V. pour l'affirmative Bourguignon sur l'art. 226, no 13.

(2) V. cependant, Cass. 23 nov. 1824.

(3) V. conf., Cass., 11 prair. an 2, et la note.

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