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donné que, par-devant un commissaire qu'elle a nommé, il serait procédé à un compte dans l'ordre de droit, à la vue des titres de Lalaune et des paiemens faits, soit par Hugue, soit par Pelaly à sa décharge.

Pourvoi en cassation par Lalaune pour violation de l'autorité de la chose jugée résultant de la sentence arbitrale qui avait souverainement jugé le compte d'entre les parties, et qui, d'ailleurs, avait été formellement acquiescée, et qui n'était pas susceptible d'appel, faute de réserve de cette voie de recours dans le compromis. ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 4 et 6, tit. 1er, de la loi du 24 août 1790; 5, tit. 27, de l'ordonn, de 1667;-Attendu que, par le compromis fait entre les parties, au bureau de paix et de conciliation, le 3 vent. an 7, non-seulement les parties ne s'étaient point réservé la faculté d'appeler de la décision arbitrale qui serait rendue, mais encore qu'elles promirent d'accepter et d'exécuter tout ce qui serait jugé par les arbitres; qu'ainsi, et aux termes de la loi d'août 1790, la sentence arbitrale du 15 vent. an 7 avait le caractère du dernier ressort, et que la décision qu'elle portait était irréfragable; - Attendu que cette sentence fut rendue exécutoire, sur les conclusions du ministère public, par ordonnance du président du tribunal de Pau, du germ. suivant, contre

laquelle il ne paraît pas que le défendeur se soit pourvu;

Attendu que le compte, soumis aux arbitres par le demandeur, avait été avoué en fait par le défendeur, qui avait seulement prétendu que ledit compte n'avait pas été tiré selon les règles de droit; que les arbitres avaient réglé et jugé définitivement le compte comme exact en fait et en droit; qu'ils n'avaient point excédé leurs pouvoirs, puisqu'ils n'avaient statue que sur ce qui leur avait été soumis;-Attendu qu'outre l'autorité du dernier ressort qu'avait cette sentence arbitrale, tant par la volonté des parties que par celle de la loi, elle avait encore celle de la chose jugée par l'acquiescement exprès qu'y avait donné le défendeur; Attendu qu'en ordonnant qu'il serait procédé à un nouveau compte entre les parties, sous le prétexte que les arbitres auraient excédé leurs pouvoirs, s'ils ont compris dans la condamnation par eux prononcée le montant du billet du 22 déc. 1792, qu'ils n'avaient pas vu, qu'ils n'avaient pas présenté au défendeur pour avouer ou désavouer la signature, qui enfin n'était pas soumis à leur décision, tandis qu'il était formellement reconnu par les deux parties que le montant de ce billet était entré dans le compte qui avait fait l'objet du compromis et de la décision arbitrale, la Cour d'appel de Pau a privé le demandeur d'un droit qui lui était irrévocablement acquis, et qu'elle a violé les lois précitées qui donnaient à la sentence arbitrale l'autorité de la chose jugée;-Casse, etc.

Du 17 avril 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Chasle. Concl., M. Jourde, subst.-Pl., M. Sirey.

ENQUÊTE.-MATIÈRE SOMMAIRE.-Jugement.

-JUGES.- NULLITÉ. L'énonciation exigée par l'art. 410 du Code de procédure, du nom des témoins, dans le jugement définitif rendu sur une enquête en

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matière sommaire, n'est pas une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité du jugement (1).

Il n'est pas nécessaire que les juges qui concourent au jugement définitif rendu par suite d'enquête, soient les mêmes que ceux qui ont assisté au jugement interlocutoire qui a ordonné l'enquête. Les plaidoiries qui ont précédé l'interlocutoire, ne se confondent point avec les plaidoiries qui ont lieu sur le jugement définitif (2).

(Quenin-Reynaud-C. Dalbey.)

Sur une contestation existante entre le sieur Dalbey fils et le sieur Quenin-Reynaud, le tribunal civil de Lyon ordonna une enquête par jugement du 11 nov. 1808.-La matière étant sommaire et susceptible d'être jugée en dernier ressort, il ne fut point dressé procès-verbal de l'enquête; les témoins furent entendus à l'audience, et par jugement définitif, du 9 déc. suivant, Quenin-Reynaud fut condamné à payer au sieur Dalbey fils la somme de 420 fr., demandée.

Le jugement ne faisait point mention des noms des témoins; de plus, au nombre des juges qui l'avaient rendu, il en était un qui n'avait point assisté au jugement interlocutoire.-Sur ce double motif, le sieur Quenin-Reynaud s'est pourvu en cassation et s'est fondé, 1° sur l'art. 410 du Code de procéd., portant: «Il sera fait mention dans le jugement des noms des témoins et du résultat de leurs dépositions. » 2° Sur cette règle qui ne permet pas qu'un jugement soit rendu par d'autres juges que ceux qui ont assisté aux plaidoiries de la cause.

ARRÊT.

LA COUR ;-Attendu, sur le premier moyen, que l'énonciation des noms des témoins entendus dans une enquête ou dans une contre-enquête, n'est pas une formalité substantielle dont l'omission puisse entraîner la nullité du jugement dans lequel cette énonciation devait être faite;

Attendu, sur le second moyen, que, si la loi exige que les mêmes juges qui ont assisté aux plaidoiries de la cause puissent seuls concourir au jugement définitif, elle ne requiert pas également qu'un juge qui n'a point pris part au jugement qui a ordonné une enquête, s'abstienne de concourir au jugement définitif à rendre sur le résultat des enquêtes, parce qu'il n'y a rien de commun entre le jugement interlocutoire qui or'donne l'enquête et celui qui statue sur le résultat de cette enquête :-Rejette, etc.

Du 18 avril 1810.-Sect. req.-Rapp., M. Minier. Concl. conf., M. Pons, subst.

COURS SPÉCIALES.-COMPÉTENCE.—EMPOI

SONNEMENT.

Les Cours spéciales que la loi déclarait compėtentes pour connaître des assassinats prémédités, ne pouvaient, par une conséquence de cette attribution, connaître du crime d'empoisonnement. (Cod. de 1791, tit. 2, sect. 1, art. 12 et 15; L. 18 pluv. an 9, art. 10.) (3) (Thomas.)

Du 19 avril 1810.-Sect. crim.-Prés., M.Barris.-Rapp., M. Vasse.-Concl., M. Lecoutour, subst.

nécessaire d'en préciser les caractères d'une manière spéciale d'en faire connaître les élémens constitutifs; mais si les moyens d'exécution différent, les deux actions sont empreintes d'une égale criminąlité. Théorie du Code penal, t. 5, p. 318. *

ENQUÊTE.-SERrment. — Nullité.—Juge de

PAIX.

Si, devant le juge de paix procédant à une enquête, les témoins, au lieu du serment, ont fait une promesse de dire la vérité, ce n'est pas une cause de nullité (Cod. proc., art. 35 et 39.) (1)

(Leguyader-C. Le Fur.)

Le juge de paix du canton de Guéménée avait ordonné une enquête, pour savoir s'il était vrai que la veuve Le Fur se fût permis de détruire une aire à battre du blé, ainsi que le prétendait le sieur Leguyader.-Les témoins s'étant rendus à l'audience, le juge de paix leur fait promettre de dire la vérité: ils font leur déposition; et la veuve Le Fur est renvoyée de l'action. Le jugement est du 4 septembre 1807.-Le sieur Leguyader en appelle, et demande la nullité de l'enquête, sous prétexte que le juge de paix, au lieu du serment, n'a exigé des témoins qu'une promesse de dire la vérité.

Mais, le 23 février 1809, le tribunal civil de Napoléon-Ville confirme le jugement.

Pourvoi en cassation pour violation des art. 35 et 39 du Code de proc. civile, portant que les témoins, avant leur déposition devant le juge de paix, feront le serment de dire la vérité.-Le demandeur soutenait que le serment prescrit par la loi était bien différent d'une simple promesse; que par le serment on prenait Dieu à témoin de la vérité de ce qu'on allait dire, et que l'on garantissait sur sa conscience la sincérité de sa déclaration; au lieu qu'une simple promesse n'intéressait pas de même la conscience de celui qui la faisait, et conséquemment n'offrait qu'une légère garantie de la véracité du témoin.

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INJURES.-VOL.-TRIBUNAL DE POLICE.-DÉNI DE JUSTICE.-COMPÉTENCE. Par cela seul qu'une personne en a traité une autre de voleur, sans qu'il y eût relativement au prétendu vol, ni poursuites ni aucune sorte de dénonciation, il y a injure verbale punissable de peines de simple police, et dès lors le tribunal saisi de la plainte ne peut

(1) V.sur ce point, Dijon, 16 pluv. an 11, et la note. (2) Pour admettre cette solution (extraite du Dictionnaire des arrêts modernes, partie criminelle, de Laporte, p. 159), il est nécessaire d'admettre en même temps que cette contrefaçon avait les autres caractères constitutifs du crime de faux;

sans déni de justice se refuser à les appliquer.

Le tribunal de police, saisi d'une plainte en injure, à raison de la qualification de voleur donnée au plaignant, ne peut, sans excès de pouvoir, instruire sur le vol allégué par le prévenu et prononcer contre le plaignant des peines de police.

(Schmitt-C. Rentz.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 456 et 162 du Code du 3 brum. an 4; 605, 606 et 34, titre 3 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791;-Attendu, 1° que, dès qu'il était avoué par Marie-Anne Rentz, partie citée, qu'elle avait adressé publiquement à Ursule Schmitt la qualification de voleuse, sans qu'il y eût, relativement au prétendu vol, ni poursuite, ni plainte, ni aucune sorte de dénonciation, le propos de Marie Rentz constituait le délit d'injure verbale prévu par la loi;-Que le tribunal ne pouvait, sans déni de justice, et conséquemment sans excès de pouvoir, refuser de faire droit sur l'action intentée à raison de ce délit ;

Attendu, 20 qu'en supposant que le vol qu'Anne Rentz attribuait à Ursule Schmitt eût été réellement commis par cette dernière, ce délit rentrait dans la classe de ceux qui ont été prévus par l'art. 34 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, cidessus cité, et pouvait, aux termes de cet article, donner lieu à une amende égale au dédommagement dû au propriétaire des objets volés, dédommagement qui, dans certains cas, s'élèverait audessus de la valeur de trois journées de travail, et conséquemment hors de la compétence des tribunaux de simple police ;-Que, si l'allégation d'Anne Rentz contre Ursule Schmitt pouvait être prise pour dénonciation du vol qu'elle lui imputait, et s'il paraissait au tribunal de police que la vérité de cette imputation (dans l'hypothèse où elle serait judiciairement reconnue) pouvait lui ôter le caractère criminel, il suffisait qu'à raison de ce vol, la peine pût excéder l'amende de trois journées de travail, pour que le tribunal dût reconnaître son incompétence, et en suspendant l'instruction sur le fait de l'injure, renvoyer devant qui de droit sur la dénonciation du vol; d'où il suit qu'en rejetant, d'une manière absolue, l'action intentée par Ursule Schmitt, sur l'injure verbale qu'elle prétendait avoir reçue, et en la condamnant elle-même pour le fait du vol, par application des art. 35 du titre 2 de la loi du 6 oct. 1791, sur la police rurale, et 2 de la loi du 23 therm. an 4, relative à la répression des délits ruraux et forestiers, ce tribunal a contrevenu aux règles de compétence, et commis une usurpation de pouvoirs ;-Casse, etc.

Du 26 avril 1810.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Lamarque.-Concl., M. Thuriot, subst.

ABUS DE CONFIANCE.

TION DE).

DEPOT (VIOLA

La convention par laquelle une personne, en recevant une somme d'argent, s'oblige à rendre une pareille somme en mêmes espèces dans le terme d'un an, bien que qualifiée dépôt, ne constitue qu'un contrat de prêt, et dès lors le retard ou le refus de payer citle somme ne peut constituer le délit de

c'est-à-dire, qu'elle pût porter préjudice à autrui et qu'elle eût été faite avec intention de nuire. S'il en était autrement, il ne resterait évidemment qu'une falsification purement matérielle et qui ne pourrait devenir l'objet d'une poursuite criminelle. V. Théorie du Code pénal, t. 3, p. 288 et suiv. "

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violation de dépôt.(L. 25 frim, an 8, art.12.)(1)

(Rabel-C. Betencourt.)—ARRÊT.

LA COUR;-Vu les SS 1er et 6 de l'art. 456 du Code du 3 brum. an 4, et l'art. 12 de la loi du 25 frim. an 8, et l'avis du conseil d'Etat du 1er avr. 1808; Considérant que le caractère d'un contrat ne se détermine point par la qualification que lui donnent les parties contractantes, mais par les clauses que le contrat renferme; que, dans l'espèce, la convention contenue au billet du 1er vent, an 6, souscrit par le demandeur, au profit de Jean-Philippe Betencourt, quoique qualifiée de dépôt, ne constitue point ce contrat, attendu que, d'après les clauses dudit billet, lé prétendu dépositaire n'est point tenu de rendre les mêmes et identiques pièces de monnaie qu'il a reçues, mais seulement une pareille somme en mêmes espèces, et qu'il n'est d'ailleurs tenu de rendre cette somme que dans le terme d'un an; que ces clauses sont destructives du contrat de dépôt et donnent à la convention des parties le caractère d'un simple prêt d'argent; que cela ré– sulte de l'avis du conseil d'Etat du 1er avr.1808, rendu à l'occasion d'un billet qu'on voulait soustraire au timbre proportionnel, sous prétexte

pôt, étant conçu dans des termes absolument semblables à ceux dans lesquels est conçu le billet dont il s'agit dans l'espèce ;-Considérant que, si ce billet ne contient point un contrat de dépôt, mais une simple reconnaissance d'une somme reçue à titre de prêt, le retard ou le refus de payer cette somme de la part du débiteur, ne peut constituer celui-ci en prévention du délit prévu par l'art. 12 de la loi du 25 frim. an 8; qu'il suit de là que le demandeur a été irrégulièrement et incompétemment poursuivi devant la police correctionnelle; et que les jugemens correctionnels des 17 juill. et 21 août 1809, ainsi que l'arrêt dénoncé, ont manifestement violé les règles de compétence établies par la loi, et par suite faussement appliqué les dispositions pénales de l'art. 12 de la loi du 25 frim. an 8;— D'après ces motifs;-Casse, etc.

Du 26 avr. 1810.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M.Busschop.-Concl., M. Thuriot, subst.

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La suspension de paiement, suivie de protêt, de condamnations et d'atermoiement, est une cessation de paiemens, dans le sens de

(1) Aux termes de l'art. 1915 du Code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature; il ne peut donc y avoir dépôt, dans le sens légal de ce mot, que lorsque la garde et la conservation de la chose qui en est l'objet ont été le but principal et déterminant de sa tradition. Cela posé, il s'ensuit que, dès que les caractères du dépôt n'existent pas, le délit qui consiste dans la violation de ce dépôt s'efface également. L'abus d'un simple prêt n'est point un délit parce que l'emprunteur n'a fait qu'user de sa chose et ne manque, en ne la rendant pas au terme convenu, qu'à une obligation civile. Ces principes n'ont point changé dans les diverses modifications qu'a subies la législation sur cette matière, et l'intérêt de l'arrêt que nous rapportons est toujours le même. V. conf., Cass. 28 janv. 1832 (Journ. du droit crim., t. 4, p. 67); Merlin, Rep., vo Dépôt, Ster; Legraverend, Légisi. crim., (éd. belge), t. 1, p. 51.

(2) V. anal. dans le mème sens, Paris, 23 juill. |

l'art. 437, Cod. comm., et par suite donne ouverture à la faillite.

En conséquence, si des créanciers non signataires du traité d'atermoiement requièrent le juge de prononcer l'état de faillite de leur débiteur, le juge ne peut s'en dispenser, encore que le débiteur soit réellement solvable et continue son commerce. (Cod. comm., art. 437 et 441.) (2)

(Barreau-C. Renault.)

Après avoir souffert plusieurs protêts et deux condamnations consulaires, les frères Renault avaient suspendu leurs paiemens, et écrit à leurs créanciers de se trouver, le 15 déc. 1808, chez un notaire, pour y prendre des arrangemens. Ils demandent un délai, à charge de payer les intérêts. Plusieurs créanciers se rendent à l'invitation, et sous la condition proposée, consentent à recevoir par tiers, de huit en huit mois, le paiement de ce qui leur était dû. - Le 21 fév. 1809, les frères Barreau, qui n'avaient point adhéré au contrat d'atermoiement, s'adressent au tribunal de commerce de Nevers, et demandent que leurs débiteurs soient déclarés en état de faillite.

Jugement intervient, qui, en effet, déclare ouverte la faillite des frères Renault, et ordonne l'apposition des scellés.

Appel.-Les frères Renault soutiennent qu'ils n'ont pas dù être déclarés en état de faillite; qu'ils sont notoirement solvables, et qu'ils continuent leur commerce.

29 mars 1809, arrêt de la Cour d'appel de Bourges, qui infirme le jugement de première instance; ordonne la levée des scellés, et condamne les frères Barreau à des dommages-intérêts. La Cour considère «que les frères Barreau excipent de deux jugemens consulaires par eux obtenus contre les frères Renault, de plusieurs protêts faits, tant à leur requête qu'à celle de quelques autres créanciers, et d'un acte d'atermoiement provoqué et souscrit par lesdits frères Renault devant Blondeau, notaire, le 20 déc. 1808; mais que ces actes ne suffisent pas pour constituer les frères Renault en état de faillite; que, dans l'ancienne jurisprudence, on ne regardait la faillite comme établie, que lorsque le défaut de paiement était accompagné de quelques circonstances plus graves, telles que rupture de commerce, clôture de boutique, magasin, banque, absence ou fuite du débiteur; que, suivant le nouveau Code de commerce, ces circonstances mêmes ne sont présentées comme signes certains de la faillite qu'autant qu'il y a 1807.-Nous croyons que cette décision ne devrait pas être suivie aujourd'hui en présence du nouvel art. 437 du Code de comm., qui n'admet la faillite qu'au cas de cessation de paiemens. Or, un commerçant réellement solvable, et qui continue son commerce, ne peut pas être réputé avoir cessé ses paiemens. Mais si après l'atermoiement fait avec quelques-uns de ses créanciers, le débiteur ne payait pas ceux avec qui il n'a pas traité, nul doute que ces derniers ne fussent fondés à le faire déclarer en état de faillite, le contrat d'atermoiement ne pouvant être opposé à ceux qui n'y ont pas été parties. Ce contrat ne protége efficacement le débiteur contre la déclaration en faillite qu'autant qu'il a été consenti avec tous ses créanciers, parce qu'alors il met fin à sa cessation momentanée de paiemens, au moyen du terme qui lui est accordé, et qui a pour effet de faire qu'il ne doit plus rien actuellement à ses créanciers. V. en ce sens, Pardessus, no 1318, et notre Dict. du contentieux commercial, vo Faillite, no 1109 et 1110.

cessation de paiemens ou déclaration du failli; que, dans l'espèce, il est reconnu en fait que les frères Renault n'ont pas quitté leur domicile, ni abandonné un seul instant les travaux de leur exploitation; qu'elle était encore en pleine activité au moment de l'apposition des scelles; que parmi les billets énoncés au protêt dont argu mentent les sieurs Barreau, il en est plusieurs pour le paiement desquels les créanciers qui en étaient porteurs ont souscrit l'atermoiement du 17 déc. 1808; qu'un atermoiement ne peut être considéré comme indicatif de la faillite, puisqu'au contraire il tend à la prévenir, et qu'une suspension ou retard de paiement, qui peut n'être que 'effet d'un embarras momentané, ne prouve pas Pinsolvabilité absolue; que rien n'établit ici que les frères Renault soient véritablement dans l'impuissance de satisfaire à leurs engagemens, puisque, d'une part, les sieurs Barreau n'ont tenté jusqu'à ce moment aucune exécution ni contrainte, en vertu des titres dont ils sont porteurs; et que, de l'autre, le silence des autres créanciers annonce leur sécurité sur la solvabilité de leurs débiteurs communs; que, dans cet état de choses, il n'a pu dépendre des sieurs Barreau seuls de constituer arbitrairement les frères Renault, et malgré eux, en état de faillite, et de paralyser provisoirement une exploitation considérable, sous prétexte d'une insolvabilité alléguée que rien ne justifie à présent. »>>>

POURVOI en cassation pour violation des art. 437 et 441 du Code de commerce.- Le premier porte: « tout commerçant qui cesse ses paiemens est en état de faillite. » Et le second : «son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des engagemens de commerce.»- La faillite, disaient les demandeurs, est done ouverte par la cessation de paiemens.-Or, les frères Renault ont suspendu leurs paiemens: la Cour d'appel le reconnaît en fait. Elle reconnaît qu'il y a eu contre eux protêts, jugemens consulaires, et qu'ils ont fait un acte d'atermoiement. Ils ont donc fait faillite.- La Cour d'appel dit que la suspension de paiemens ne suffit pas pour la faire déclarer; qu'il faudrait d'autres circonstances graves, telles que rupture de commerce, clôture de magasins, absence ou fuite du débiteur. C'est en quoi elle a violé la loi qui ne l'exige point. Peu importe ce qu'on décidait autrefois : ce qu'il y a de certain, c'est que le Code de commerce a voulu faire cesser l'arbitraire et poser des règles pour fixer respectivement les droits du failli et ceux de ses créanciers entre eux. Les juges doivent les faire observer et ne se pas prétendre plus sages que la loi.

Les défendeurs répondaient que la Cour d'appel avait jugé une question de fait plutôt que de droit, et que sous ce point de vue l'arrêt ne pouvait être cassé.-Ils disaient, au surplus, que la cessation de paiemens, dans l'esprit de la loi, n'était un signe de faillite que quand le débiteur était véritablement au-dessous de ses affaires, et qu'ils n'étaient point dans ce cas-là.

-

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 437 et 441 du Code commerce; -Et considérant que l'arrêt attaqué reconnaît en fait qu'il existait contre les frères Renault, défendeurs, deux jugemens consulaires, des protêts de plusieurs de leurs effets et un acte d'atermoiement, sous la date du 17 déc. 1808, provoqué par les frères Renault et souscrit par eux et par plusieurs de leurs créanciers; que, dans ce concours de faits et de circonstances, il était impossible de ne pas reconnaître et le refus

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ARRÊT.

LA COUR ; - Vu l'art. 16 de la loi du 7 janv. 1791, et 11 de celle du 25 mai suivant; - Et attendu qu'il a été décidé, en point de droit, par le jugement attaqué, que la partie saisie à la requête du breveté ne peut être admise à la preuve vocale des faits qu'elle articule en défense et tendante à établir que la découverte pour laquelle le patenté s'est fait breveter était en usage antérieurement à l'obtention du brevet, lorsqu'elle n'était pas à même de justifier que la découverte avait été consignée dans des ouvrages imprimés et publiés avant ladite obtention; que, pour le juger ainsi, le tribunal civil de la Seine a fait une application rigoureuse et judaïque de l'art. 16 de la loi du 7 janv. 1791, qui ne s'est occupée que des demandes principales en déchéance formées contre les brevetés, ce qui n'était pas l'espèce particulière de la cause et ce qui rend, dès lors, inutile l'examen du point de savoir si, dans le cas prévu par ledit article, il n'y a réellement de preuve admissible que quand on prétend la faire résulter d'ouvrages imprimés et publiés; Attendu que la loi d'après laquelle la cause devait être jugée était celle du 25 mai 1791, dont l'art. 11 a pour objet le cas où un individu quelconque, actionné à la requête du brevete, le soutient sans qualité, sur le motif qu'il s'est fait délivrer patente pour une découverte antérieurement connue; et que cet article nonseulement autorise, mais impose même le devoir au juge saisi d'entendre les témoins qui peuvent être respectivement produits; que, cependant et sans être entré seulement dans la question de fait de savoir si la preuve offerte par les réclamaus portait sur des faits pertinens et admissibles, le tribunal qui a rendu le jugement attaqué a inis les parties hors de cause sur cette deman. de, d'après la simple considération que les perfectionnemens et additions pour lesquels les défendeurs s'étaient fait breveter ne se trouvaient pas consignés dans des ouvrages imprimés et publiés;-Attendu qu'en le jugeant de la sorte le tribunal civil de la Seine a fait une fausse application de l'art. 16 de la loi du 7 janv. 1791, et a violé ouvertement les dispositions de l'art. 11, de celle du 25 mai, même année ;- Casse, etc. Du 30 avril 1810. - Sect. civ.-Prés., M. Li

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(1) P. conf., Cass. 29 mess. an 11, et la note.

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L'art. 303, Cod. proc., qui règle la forme de l'expertise, ne s'applique point aux matiéres que régissent des lois spéciales, notamment aux matières d'enregistrement où les tribunaux ne peuvent se dispenser de suivre la marche tracée par l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7 (1).

(Enregistrement-C. Laugeac.) ARRÊT. LA COUR; -Vu l'art. 18 de la loi du 28 frim. an 7. Et attendu que l'art. 303 du Code de proc. civ., dont le jugement attaqué a fait application à l'espèce, n'a déterminé une forme d'expertise que pour les cas ordinaires, sans déroger aux formes de procéder en pareille matière pour certains cas particuliers, et par des lois spéciales; d'où il suit que l'art. 18 de ladite loi de frim. an 7 a dû continuer à recevoir son exécution, malgré les dispositions dudit art. 303 du Code de proc. civ.; Que, si la question avait pu paraitre douteuse dans le principe, il n'avait plus été permis d'en douter depuis la publication de l'avis du conseil d'Etat, approuvé par Sa Majesté le 1er juin 1807, qui avait ainsi interprété ledit article 303; Que cependant, et quoique l'administration de l'enregistrement eût requis qu'il fût procédé à l'expertise dans la forme voulue par l'art. 18 de la loi de frim. an 7, le tribunal de Clermont-Ferrand a ordonné qu'elle serait faite dans la forme indiquée par l'art. 303 du Code de proc. civ.; - Attendu que le jugement attaqué n'a pu l'ordonner ainsi sans violer ouvertement l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7, et sans faire une fausse application de l'art. 303 du Code de proc. civ.; La Cour casse et annulle ledit jugement, etc.

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Du 2 mai 1810.-Sect. civ.-Rapp., M. Carnot. Concl., M. Jourde, av. gén.

SERMENT SUPPLÉTIF.-Preuve (commenCEMENT DE).-LIVRES.

Celui qui réclame une somme excédant 150 fr., et qui ne produit à l'appui de sa demande que le relevé de ses livres, ne peut être admis au serment supplétoire. (Cod. civ., art. 1331, 1353 et 1357.) (2)

(Martin-C. Lacroix et Acre.)

Le sieur Martin avait formé contre la dame Lacroix et le sieur Acre une demande en paiement de 194 fr., dont la plus grande partie pour

(1) L'avis du conseil d'Etat du 1er juin 1807, porte que l'abrogation prononcée par l'art. 1041 du Code de procéd., ne s'applique point aux lois et règlemens concernant la forme de procéder relativement à la régie. La Cour a statué dans le mème sens par arrêts des 25 oct. 1808 et 30 janv. 1809.

(2) Le serment supplétif ne peut être déféré que dans les cas où la preuve testimoniale est admise; il ne saurait donc l'ètre lorsque la créance s'élève audessus de 150 f., s'il n'y a un commencement de preuve par écrit. V. en ce sens, Toullier, t. 10, no 407; et d'après l'art. 1331 du Code civ., les registres domestiques, ne faisant pas foi en faveur de celui qui les a tenus, il s'ensuit que ces registres ne peuvent lui servir de commencement de preuve par écrit, et motiver l'admission du serment. C'est sous l'influence de ces principes qu'a été rendu l'arrêt que nous recueillons ici. Mais la décision eût-elle été la même si les livres produits eussent été ceux d'un mar

argent prêté. Il y eut des aveux ou explications dont le résultat était que la dame Lacroix et le sieur Acre se reconnaissaient débiteurs, mais seulement de 16 fr.-Le sieur Martin produisit ses registres, et prétendit qu'ils faisaient, sinon une preuve complète, au moins une présomption de la créance qu'ils énonçaient; que cette présomption était de nature autoriser le juge a déférer au demandeur le serment supplétoire.

Jugement du tribunal civil de Marseille, qui admet le serment du sieur Martin, et condamne par suite les défendeurs au paiement de la somme demandée. Le motif du tribunal, pour l'admission du serment supplétoire, fut pris, non des aveux des défendeurs, mais de la confiance que lui inspirait le registre.

POURVOI en cassation de la part de la dame Lacroix et du sieur Acre pour contravention, 10 à l'art. 1331 du Code civ., d'après lequel les registres et papiers domestiques ne font point titre pour celui qui les a écrits.-2o A l'art. 1353 qui ne permet aux juges d'admettre des présomptions, hominis, que dans le cas où la preuve testimoniale est admissible.

Pour justifier ces moyens, le demandeur rappelait les termes de l'art. 1367 du Code civ. qui est ainsi conçu: « Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes il faut, 1° que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée; 2o qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuve. »-Or, dans l'espèce, il s'agissait d'une valeur excédant 150 fr.; il fallait donc que la demande ne fût pas totalement dénuée de preuve littérale.-Y avaitil dans l'espèce quelque preuve littérale? Non: car il n'y avait ni titre authentique (1319 ni titre sous seing privé (1325); d'ailleurs, il n'y avait pas de présomption légale (1352), et le juge n'a pas dit qu'aucune vraisemblance sortit des aveux (1356): il paraît s'étre uniquement décidé par la foi que méritaient les registres, contre le vœu de l'art.1331.-Il y avait donc contravention a la loi.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 1331 et 1353 du Code civ.;-Et attendu que la demande formée par le défendeur contre les réclamans avait pour objet le paiement d'une somme excédant 150 fr., argent prêté, et que ledit défendeur n'avait, pour justifier sa créance, que le relevé de ses livres; -Qu'aux termes de l'art. 1331 du Code civ., les écrits privés du créancier sont insuffisans pour établir sa créance, lorsqu'elle est déniée par le prétendu débiteur; - Attendu, d'autre part, que

chand? Nous ne le pensons pas. On les eût sans doute considérés comme un commencement de preuve par écrit, et le serment eût été déféré; l'art. 1329 du Code civ. dit bien, il est vrai, que les livres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées; mais il ajoute, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. On conclut de là que les juges sont autorisés à déférer le serment au marchand qui produit ses livres. V. en ce sens, Merlin, Répert., vo Preuve, sect. 2, § 2, art. 2, no5; Favard, Répert., vo Serment, sect. 3, § 2, no 7, et Acte sous seing privé, sect. 2, no 3; M. Maleville, sur l'art. 1329.Ce dernier auteur affirme que tel était autrefois l'usage; mais il fait observer que la délation du serment est facultative de la part des juges, et qu'ils ne doivent déférer le serment au marchand que lorsqu'il jouit d'une réputation de probité, que ses livres sont en règle, et encore que les fournitures sont vraisemblables.

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