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les présomptions qui ne sont pas fondées sur la loi, ne peuvent être appréciées par les juges que dans le cas où la preuve testimoniale est admissible; que c'est dans ce cas seul que le serment supplétoire peut être déféré par les tribunaux; que cependant, dans l'espèce particulière, et quoique le défendeur n'eût en sa faveur ni titre ni l'aveu des réclamans, et qu'il ne pût représenter que le simple relevé de ses livres privés pour asseoir sa demande, qui, portant une somme de plus de 150 fr., ne pouvait s'établir par une preuve testimoniale, le jugement attaqué, sans considerer que le relevé des livres du défendeur ne pouvait établir une présomption légale en sa faveur, ne l'en a pas moins admis à son serment supplétoire, comme si la somme qu'il réclamait lui était bien et légitimement due; Attendu qu'en le jugeant de la sorte, le tribunal civil de Marseille a ouvertement violé toutes les lois de la matière, et notamment les articles 1331 et 1353 du Code civ.; Casse, etc.

Du 2 mai 1810.-Sect. civ.- Prés. d'âge, M. Liborel. Rapp., M. Carnot. Concl., M. Jourde, av. gén,

ORDRE.

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SOUS-ORDRE.-APPEL. Signifi-
CATION.

Les créanciers en sous-ordre sont dans une classe à part des créanciers directs du saisi. En conséquence, l'appel qu'un créancier hypothécaire émet d'un jugement d'ordre, par suite d'une saisie immobilière, est valable, quoique non signifié aux créanciers en sous-ordre, même à ceux qui sont colloqués par le jugement. (Cod. proc., art. 667, 669, 763, 765 et 778.) (1)

(Domaine-C. Bouchet.)

La régie des domaines, au nom de la république, représentant l'émigré Dautil, avait pris inscription sur le sieur Trancher pour la conservation de l'hypothèque d'une rente et des intérêts échus.-Le 30 déc. 1807, une propriété dite de Salhaut, a été vendue par expropriation forcée sur le débiteur moyennant 15,000 fr.-Il s'est agi d'en distribuer le prix, mais le sieur Dautil avait été amnistié, et ses biens lui avaient été rendus, comme à tous ceux qui se trouvaient dans le même cas,

Il s'est présenté à l'ordre pour le capital de la rente, montant à 10,000 fr., et la régie des domaines s'y est présentée pour les arrérages acquis au gouvernement pendant l'inscription du sieur Dautil sur la liste des émigrés.-Débat entre le sieur Dautil et la régie pour savoir lequel sera préféré

11 février 1808, jugement du tribunal de SaintFlour, qui, « considérant que le capital d'une rente a nécessairement une hypothèque anté

(1) V. en sens contraire, Montpellier, 15 mars 1831 (Volume 1831). Cette dernière décision est fondée sur ce que les créanciers ont un rang et des droits acquis par les collocations en sous-ordre qu'ils ont provoquées et obtenues; que ce rang et ces droits pouvant être changés, amoindris par les modifications qui pourraient survenir dans l'ordre, il y a nécessité de les intimer sur l'appel, et que cette nécessité résulte d'ailleurs de la possibilité de collusion entre le débiteur saisi et ses créanciers colloqués, ou entre ces créanciers eux-mêmes pour frustrer les créanciers de ce dernier venant en sous-ordre... Il faut convenir que ces raisons ne manquent pas de force. Une fois, en effet, que le jugement qui colloque des créanciers en sous-ordre a été rendu, il semble que ces créanciers, qui d'abord se présen

rieure aux arrérages qui ne sont échus que depuis le contrat; que le principal doit passer avant les intérêts, qui ne sont que des accessoires, ordonne que le sieur Dautil sera colloqué de préférence à régie. »>

Cependant les héritiers Bouchet, créanciers du sieur Dautil, étaient survenus dans l'instance, et avaient demandé que la somme pour laquelle Dautil serait utilement colloqué leur fût distribuée.

Le même jugement du 11 fév. 1808 avait fait droit sur cette demande, et ordonné que les 10,000 fr. seraient distribués entre les créanciers réclamans du sieur Dautil.

Appel de ce jugement par la régie des domaines. Sans s'occuper des créanciers en sous-ordre, elle s'est contentée de notifier l'exploit d'appel au sieur Dautil.-Les héritiers de Bouchet, créanciers en sous-ordre, sont intervenus dans l'instance, et ont proposé contre l'appel de la régie une fin de non-recevoir, prise de ce qu'il ne leur avait pas été notifié.

28 juin 1808, arrêt de la Cour d'appel de Riom. qui juge l'appel de la régie non recevable; «Attendu qu'il n'a pas été interjeté contre les héritiers Bouchet, appelés a recueillir le bénéfice de l'inscription, et que l'appel dirigé contre Dautil est sans objet.>>

POURVOI en cassation pour excès de pouvoir et fausse application de l'art. 669 du Code de procédure, duquel il résulte qu'on doit en matière d'ordre, intimer sur l'appel toutes les parties intéressées à la distribution des deniers.

La régie soutenait que l'appel d'un jugement d'ordre ne devait être signifié qu'aux créanciers de l'exproprié, et non point aux créanciers des inscrits, parce que l'intérêt de l'appelant n'était point de faire réformer la collocation en sousordre, qui lui importait peu, mais la collocation en premier ordre. Elle déduisait ce soutien de la combinaison des art, 667, 669, 763, 765 et 778 du Code de procéd. En effet, la collocation en sous-ordre doit être faite comme distribution de chose mobilière (art. 778), et l'art. 667 porte que, dans ce cas, le créancier contestant, le créancier contesté, la partie saisie et le plus ancien avoué des opposans, seront seuls en cause.

Or, ici le créancier contestant était les héritiers Blanchet, le créancier contesté était l'exproprié, la partie saisie était le sieur Dautil, et il n'y avait point d'opposans, car la régie ne s'opposait point à la collocation des héritiers Bouchet sur les deniers qui pourraient revenir à Dautil.

Si elle était opposante, c'était à la collocation de Dautil sur le prix des biens de l'exproprié. La régie n'était donc pas et ne pouvait pas être censée partie au procès sur la collocation en sousordre. Elle n'était donc pas tenue d'interjeter

taient comme exerçant les droits de leur débiteur, aux termes de l'art. 1166 du Code civ., ne doivent plus être considérés que comme exerçant leur propre droit cet exercice du droit de leur débiteur a eu lieu, il a produit tous ses effets; dès lors les droits que les créanciers colloqués en sous-ordre ont acquis par le jugement, leur appartiennent en propre et en leur nom personnel. De là la conséquence que si ce jugement est attaqué par appel, s'il doit ètre réformé, tout cela ne peut se faire sans qu'ils en soient avertis; évidemment l'appel du saisi dans le nouveau procès qui s'engage est sans utilité pour eux, puisqu'il n'a lui-même aucun intérêt à défendre leurs droits; il semble donc de toute nécessité de les intimer sur l'appel.

appel contre les créanciers qui en avaient obtenu le bénéfice.

Les héritiers Bouchet répondaient qu'il avait étéjugé entre eux et la régie qu'ils recueilleraient le bénéfice de l'inscription du sieur Dautil; que ce jugement devait subsister tant qu'il ne serait pas attaqué par appel dirigé contre eux; que la réformation du jugement, à l'égard du sieur Dautil, si elle était prononcée, ne pourrait leur porter aucun préjudice, parce qu'il y avait contrat distinct entre eux et la régie, que ce contrat résultait du jugement même du 11 fév. 1808 d'après la maxime in judicio quasi contrahimus; que ce qui serait jugé entre la régie et le sieur Dautil serait donc, à leur égard, res inter alios acta d'où ils concluaient qu'il avait été nécessaire d'interjeter appel contre eux, et par conséquent que la Cour de Riom avait bien jugé. ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 667 et 669 du Code de procédure civile, qui ne permettent d'intimer sur l'appel que les créanciers contestants et contestés, la partie saisie et l'avoué le plus ancien des opposans;-Vu aussi les art. 763 et 765 du même Code, qui n'indiquent comme devant être intimées sur l'appel, que les parties colloquées dans l'ordre, en ajoutant que l'avoué du dernier colloqué pourrait être intimé, s'il y a lieu;-Vu enfin l'art.778 du même Code, qui détermine les droits attribués aux créanciers en sous- ordre, en permettant à tout créancier de prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur, et en prescrivant le mode particulier de distribution à faire entre eux du montant de la collocation à faire entre eux;

Considérant que, d'après ces dispositions légales, l'administration des domaines n'était obligée de faire intimer sur son appel que les créanciers directs colloqués dans l'ordre, et notamment le sieur Dautil, à qui la somme de 10,000 francs avait été allouée; que c'était cette allocation qu'elle avait intérêt de faire infirmer, et non la répartition qui en avait été faite à ses créanciers qui pouvaient, par intervention, comme ils l'ont fait, venir faire valoir les droits de leur débiteur comme l'auraient fait des saisissans en sousordre; Considérant qu'en excluant l'administration du droit de faire valoir ses griefs sur le fond, et en leur opposant une fin de non-recevoir ainsi motivée, non prononcée par la loi, les juges d'appel ont à la fois commis un excès de pouvoir et un déni de justice; - Casse, etc. Du 2 mai 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire, p. p. Rapp., M. Delacoste. M. Jourde, av. gén.

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- Concl.,

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En matière sommaire, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité du jugement, que la taxe des dépens soit prononcée à l'audience. Il suffit d'insérer ultérieurement cette taxe dans la minute du jugement.-Cette insertion peut se faire même après que le jugement a été expédié. (Cod. proc., art. 543.) (1)

(1) V. en ce sens, Chauveau, Comment. du tarif, t. 2, p. 55; Merlin, Quest, de droit, vo Taxe de dépens, § 2.

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(2) « Sans doute, dit Merlin, les tribunaux ne sont pas juges des arrêtés administratifs, et il leur est expressément défendu d'en entraver l'exécution: la loi du 24 août 1790, et la loi du 16 fruct. an 3, sont, comme on l'a déjà dit, très formelles à cet

(Dessous-Lalande-C. Bosquerot.)

Un jugement avait été rendu, en matière sommaire, au préjudice du sieur Dessous Lalande, par le tribunal de Clamecy: il en prit une expédition qui lui fut délivrée sans que la liquidation des dépens y fût énoncée.

Le sieur Dessous - Lalande s'est pourvu en cassation de ce jugement pour contravention 1o à l'art. 543 du Code de procédure, portant: « La liquidation des dépens sera faite, en matière sommaire, par le jugement qui les adjugera; » 2o A l'art. 1er du décret impérial, du 10 fév. 1807, ainsi conçu: « L'avoué qui aura obtenu la condamnation, remettra dans le jour, au greffier tenant la plume à l'audience, l'état des dépens adjugés; et la liquidation en sera insérée dans le dispositif de l'arrêt ou jugement.

Le demandeur à prétendu que, d'après ces dispositions, la taxe des dépens devait être prononcée à l'audience même où le jugement avait été rendu, que c'en était une partie intégrante; que cette conséquence résultait de l'obligation imposée à l'avoué de remettre l'état des frais, dans le jour, au greffier tenant la plume à l'audience, ce qui supposait que les juges siégeaient dans l'affaire même où il s'agissait d'en faire la liquidation; que cette taxe n'avait pas été insérée dans la minute du jugement, puisque l'expédition, dont le sieur Lalande était porteur, n'en faisait pas mention; - Toutefois le demandeur reconnaissait que le sieur Bosquerot, avoué, au profit duquel les dépens avaient été adjugés, en avait fait insérer la liquidation dans la minute du jugement après l'expédition; mais il soutenait que cela ne suffisait pas.

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1o PEINE.-ARRÊTÉ ADMINISTRATIF.

20 PORT D'ARMES.-PAYS RÉUNIS.-PEINE. 1°C'est au législateur seul qu'il appartient de déterminer les peines que les tribunaux doivent infliger. Ainsi, les tribunaux ne peuvent se fonder pour prononcer une peine sur un simple arrété administratif (2). 2o Les lois françaises qui prohibent le port des fusils et autres armes de chasse, ne sont pas obligatoires dans les pays réunis. A cet égard, et lorsqu'il s'agit d'appliquer une peine, les tribunaux doivent recourir aux anciennes lois locales. (Déclarat. du 12 juill. 1716; Déclarat. du 23 mars 1778.)

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At

(Haussens et Coppens.)-ARRÊT. LA COUR;-Vu la loi du 21 sept. 1792; Vu l'art. 609 de la loi du 3 brum. an 4; tendu, 1o que l'arrêté du préfet du département de l'Escaut, du 16 déc. 1806, n'est point un règlement de police municipale,mais un règlement

égard; mais se refuser à poursuivre et à punir comme délit un fait que la loi ne répute point tel, et qui n'en tient le caractère que d'un arrêté de maire ou de préfet, ce n'est pas entraver l'exécution de cet arrêté; c'est seulement ne pas l'aider. Là où la loi et les décrets se taisent, les tribunaux sont sans pou voir.» (Quest. de droit, vo Préfet, S 4.) V. aussi l'art. 471, no 15 du Code pénal. *

de haute police sur le port d'armes, qui prononce contre l'infraction de ses dispositions, des peines, lesquelles ne sont point la reproduction de celles qu'une loi antérieure aurait déjà prononcées; Que, si un semblable règlement doit conserver toute sa force dans ses dispositions administratives, il ne peut néanmoins devenir attributif de juridiction, ni constituer légalement des peines, attendu qu'au législateur seul il appartient de déterminer la compétence des tribunaux, et les peines qu'ils doivent infliger; Que, dès lors, en prenant cet arrêté pour règle des condamnations prononcées contre Philippe Haussens et Jérôme Coppens, la Cour de justice criminelle du département de l'Escaut a donné une base illégale à sa décision, et commis en cela un excès de pouvoir;

Attendu, 2° que néanmoins, s'agissant d'un délit avéré résultant de la désobéissance à une prohibition de l'autorité administrative, la Cour de justice criminelle du département de l'Escaut n'aurait pu laisser ce délit impuni, qu'autant qu'elle n'aurait trouvé dans aucune loi une peine portée à l'appui d'une prohibition semblable;Que cette Cour ne pouvait sans doute puiser cette peine dans les dispositions de la déclaration du 23 mars 1728, confirmée et reproduite par le décret impérial du 12 mars 1806, puisque cette déclaration ne s'applique qu'au port d'armes cachées, tels que pistolets de poche, poignards, épées, bâtons, etc.;

Qu'elle ne pouvait non plus la puiser dans la déclaration du 14 juill. 1716, qui défend le port d'armes, de quelque espèce qu'elles soient, à peine de 10 fr. d'amende, de 50 fr. pour la récidive, outre un mois de prison et la confiscation des armes, par la raison que cette loi et autres semblables n'ont jamais été publiées dans les pays réunis, et n'y sont point par conséquent légalement connues et exécutoires; Mais que, dans cet état de choses, le tribunal de première instance et la Cour de justice criminelle auraient dù recourir aux anciennes lois locales de haute police, qui ont conservé leur vigueur tant qu'elles n'ont pas été expressément abrogées ou remplacées par les lois françaises publiées dans la forme ordinaire; - Qu'il existe, sur le port d'armes, un placard du 22 juin 1753, publié dans la Flandre, et dont les art 1er et 13 prononcent une amende de 60 liv. parisis, pour le fait de port d'armes sans permission; Que c'est cette disposition qui aurait dû être appliquée aux délinquans, pour donner à l'arrêté du préfet, du 12 décembre 1806, la force qu'il doit conserver dans sa disposition prohibitive du port d'armes ; Par ces motifs,-Casse et annulle l'arrêt rendu le 14 mars dernier, par la cour de justice criminelle du département de l'Escaut, etc. Du 4 mai 1810. Sect. crim. Rapp., M. Guieu. Concl., M. Lecoutour, av. gén.

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Les jugemens en matière d'enregistrement

(1) V. conf., Cass. 10 pluv. an 13, et la note. Sic., Cass. 1er juin 1814.

(2) V. dans le même sens, l'arrêt du 2 flor. an 13, et ceux auxquels il est renvoyé dans l'observation qui l'accompagne.

(3) Conf., Paris, 12 déc. 1809; anal., Amiens, 5 juill. 1821.-V. aussi dans le même sens, MM. Duranton, tom. 2, p. 256, no 607; Thomine Desmazures, Comment, sur le Code de proc., t. 2, p. 491, no 1033; Carré, Lois de la proc., t. 3, p. 441, no

doivent, à peine de nullité, être rendus sur le rapport d'un juge, et sur les conclusions du ministère public. (L. 22 frim. an 7, art. 65.) (1)

En matière d'enregistrement, il ne peut être alloué d'intérêts des sommes restituables.

Il ne peut même en être alloué, à compter du jour du jugement qui en ordonne la restitution (2).

(Enregistrement

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La veuve Limerac réclama, devant le tribunal civil de Barbezieux, contre une perception indue de la régie de l'enregistrement.

Le tribunal ordonna la restitution de la somme réclamée, avec les intérêts du jour de la condamnation.

Pourvoi en cassation de la part de la régie, pour violation de l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le jugement avait été rendu sans rapport préalable d'un des juges, et sans conclusions du ministère public; et pour excès de pouvoir, en ce qu'il avait alloué des intérêts qu'aucune loi n'autorisait à accorder en cette matière.

LA COUR;

ARRÊT.

Vu l'article 65 de la loi du 22 frim. an 7; -Et attendu, qu'en matière d'enregistrement les jugemens doivent être rendus sur le rapport d'un juge, et sur les conclusions du procureur impérial;

Qu'un impôt direct ou indirect ne peut éprouver d'extension ni de retranchement qu'en vertu d'une loi expresse, et que la loi qui autorise le pourvoi en restitution des droits indûment perçus, en matière d'enregistrement, n'alloue dans aucun cas les intérêts des sommes restituables;

Que le jugement dont il s'agit a été rendu sans rapport fait préalablement par un des juges, et sans conclusions du procureur impérial; qu'il alloue les intérêts des sommes dont il ordonne la restitution: que, par suite, le tribunal de Barbezieux a, par ce jugement, violé l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, commis un excès de pouvoir, et usurpé l'autorité législative;-Casse, etc. Du 8 mai 1810. Sect. civ. Prés., M. Muraire. Rapp., M. Cassaigne. Concl., M. Jourde, av. gén.

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1o Les règles sur la qualité des témoins et leur reprochabilité ne sont pas précisément des formes de procéder.- En conséquence, les art. 307, Cod. civ., et 879, Cod. procéd., qui ordonnent d'instruire dans les formes ordinaires les demandes en séparation de corps, n'empêchent pas d'admettre les parens comme témoins, ainsi que cela est autorisé par l'art. 351, Cod. civil (3).

2o Le droit d'un époux séparé de corps à des alimens sur les biens de l'autre époux, est de droit commun, aux termes de l'art. 212, Cod. civil. L'art. 301, qui l'a établi expressé

2983; Pigeau, Procéd. civ., t. 2, p. 563, no 3; Favard de Langlade, Rép., v° Séparation entre époux, sect. 2, 2, no 9. Cette solution se justifie par cette considération que les demandes en séparation de corps étant presque toujours fondées sur des griefs qui se passent dans l'intérieur des ménages, refuser l'audition des parens ou domestiques, ce serait mettre un obstacle insurmontable à la preuve des faits allégués par l'un des époux. Les parens et domestiques sont des témoins nécessaires; leur dé

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7 août 1809, arrêt de la Cour d'appel de Pau, lequel, confirmant un jugement du tribunal civil de Tarbes, prononce la séparation de corps poursuivie par Gabrielle Lussy, contre le sieur Pascau son mari. Deux dispositions sont remarquables dans cet arrêt:

-

1o Il décide que, lors de son enquête, Gabrielle Lussy a pu faire entendre des parens : attendu que ce sont des témoins nécessaires; que si l'art. 251, du Code civil, les admet au cas du divorce, qui dissout le mariage, ils doivent, à plus forte raison, être admis au cas de séparation de corps, qui est un simple relâchement du lien conjugal (Code civil, art. 306.)

20 Il accorde ensuite à la femme séparée des alimens à prendre sur les biens de son mari : attendu que l'obligation de nourrir son épouse est de droit commun. (Code civil, art. 212.)

Pourvoi en cassation de la part du sieur Pascau, pour contravention: 1o A l'art. 879, du Code civil, portant qu'en matière de séparation de corps, la cause sera instruite dans les formes établies par les autres demandes. - 2o A l'art. 301, du même Code, qui, en accordant spécialement des alimens au cas de divorce, a prouvé que, pour en accorder, les juges avaient besoin d'y être autorisés par une disposition expresse, et par conséquent qu'ils ne peuvent en adjuger, au cas de séparation de corps, puisque la loi ne l'a pas expressément dit.

1

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'en accordant une pension alimentaire à la femme Lussy, la Cour d'appel, loin d'avoir violé la loi, s'est conformée à son esprit, parce que la raison de décider à cet égard est la même pour le cas de divorce;

Attendu que le législateur, en décidant qu'on pourra intenter la demande en séparation de corps dans le cas où il y aurait lieu demander

le divorce pour cause déterminée, n'a pas établi de différence dans la manière de prouver, dans un cas comme dans l'autre, des faits qui sont les mêmes; et qu'on ne peut pas dire que l'art. 307 du Code civil, et l'art. 879 du Code de procédure, en prononçant que la demande en séparation de corps sera intentée, instruite et jugée dans les position doit toujours être admise, sauf aux juges à y avoir tel égard que de raison; ea quæ domi geruntur, non facile per alienos possunt confiteri (leg. 8, § 6, Cod. de repud.); d'où l'on a tiré cette maxime: Domestica domesticis probantur.-« Ce fut, dit Thomine Desmazures, loc. cit., un point de jurisprudence reconnu de tout temps; » et Demiau Crouzilhac qui expose avec soin la théorie des reproches, en ses Elémens de droit et de pratique, ajoute, pag. 213: «Tous les commentateurs, tous les criminalistes ont constamment suivi cette opinion, et la jurisprudence l'a confirmée. » --V. encore sur ce point, le Traité de l'adultère de Fournel, chap. 9, § 2.

(1) V. en ce sens, Cass, 28 juin 1815; et MM Pigeau, Proc. civ.; Thomine-Desmazures, t. 2, p. 490, no 1031; Favard de Langlade, Séparation entre époux, sect. 2, § 2, no 8; Duranton, t. 2, p. 560, n 612.

(2) V. en ce sens, Cass. 8 janv. 1806; Paris, 16 germ. an 12; et implicitement, Cass. 18 vent. an 11, et la note. Il est de principe en effet (Cod. civ., 197), qu'au cas de décès des père et mère, la possession d'état d'enfant légitime non contredite par l'acte de naissance, dispense l'enfant de prouver ex

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(Poutiant-C. Poutiant.)

Après le décès du sieur Poutiant leur père et de Marguerite Gouy leur mère, il s'est agi de régler les droits successifs de Benoîte et de Jean Poutiant, dans les biens de feu leur père, et pour cela il a fallu savoir si ces deux enfans étaient légitimes ou simplement naturels.

On produisait pour eux, avec d'autres actes, 1o des actes de naissance où ils étaient qualifiés légitimes, sur la déclaration même du père; 2° la preuve d'une possession d'état, constante et non interrompue.-Et l'on soutenait en droit que la question d'état se présentant après le décès de leur père et de leur mère, qui avaient vécu publiquement comme époux, la loi se contentait des présomptions susdites de légitimité. (Code civil, art. 197.)

Poutiant, de cujus, avait laissé deux autres enfans, Claude et Marie, qui ont soutenu que l'art. 197 s'appliquait seulement au cas où il y avait doute et présomption de mariage; que, dans l'espèce, au contraire, il y avait certitude de la non existence du mariage.-Ici on rappelait,Que Poutiant était devenu veuf en 1793;-Que peu après, Marguerite Gouy était entrée chez lui en qualité de servante;-Que le 26 vend. an 5, il y eut contrat de mariage;-Que depuis lors, les deux individus n'avaient jamais quitté leur domicile;-Que les registres de l'état civil de la contrée n'avaient été ni égarés ni altérés ;-Que le mariage ne se trouvant ni écrit sur les regis

plicitement sa légitimité en rapportant l'acte de célébration de mariage de ses père et mère.-Toutefois cette présomption de légitimité constitue-t-elle une de ces présomptions juris et de jure, dont il est question dans l'art. 1352 du Code civ., et contre lesquelles aucune preuve contraire n'est admise? La Cour suprême ne s'est pas expliquée sur ce point dans l'arrêt ci-dessus; la Cour royale seule semble l'avoir tranché dans le sens de l'affirmative, en décidant que malgré les allégations des défendeurs contre l'existence du mariage présumé, elle n'avait à s'occuper que de deux choses, de savoir s'il y avait acte de naissance et possession d'état conforme à cet acte de naissance; les articulations par eux faites dans l'espèce, pouvaient paraître insuffisantes pour détruire la présomption de l'art. 197 du Code civ.; mais il fallait en tenir compte. C'est du moins l'opinion de M. Toullier, voici comme il s'exprime, t. 2, p. 179, no 880, après avoir rappelé la disposition de l'art. 197: «Mais il est alors possible de prouver qu'il n'a pu exister de mariage entre les père et mère de l'enfant, parce qu'ils étaient engagés, ou seulement l'un d'eux, dans les liens d'un premier mariage existant.»-Tel est aussi le sentiment de M. Vazeille, du Mariage, t. 1er, p. 312, no 212.

tres, ni certifié par la mémoire d'aucun voisin, il était impossible qu'il y eùt mariage (puisque d'ailleurs il y avait certitude d'habitation non interrompue dans la contrée).

5 juin 1807, jugement du tribunal civil de Lyon, et 14 juin 1808, arrêt de la Cour d'appel qui déclarent Benoite et Jean, enfans légitimes,

aux termes de l'art. 197 du Code civil: «< Attendu que la légitimité de Benoite et Jean étant contestée après le décès de leurs père et mère, c'était le cas d'appliquer les dispositions de l'art. 197 du Code civil; que, dès lors, la contestation se trouvait réduite au point de savoir si Jean Poutiant et Marguerite Gouy ont vécu publiquement comme mari et femme, et si Benoîte et Jean ont en leur faveur une possession d'état non contredite par acte de naissance; que ces deux points de fait sont suffisamment établis, 1o par les actes de naissance même de ces enfans; 20 par le contrat de mariage du 26 vend. an 5; 3° par l'acte de décès de Marguerite Gouy; 4° enfin par la convocation faite par le juge de paix après le décès de Jean Poutiant, et par la délibération de l'assemblée de famille.

Pourvoi en cassation, de la part de Claude et Marie, pour fausse application de l'art. 197. ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que Jean Poutiant et Marguerite Gouy étant décédés, et les actes de naissance de Benoîte et Jean Poutiant, portant qu'ils sont enfans desdits Jean Poutiant et Marguerite Gouy, son épouse, la légitimité desdits enfans ne pouvait leur être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration du mariage de leurs père et mère ; que telle est la disposition du Code civil, art. 197; que la règle établie par cet article n'est modifiée par aucune exception; et que, dans aucun cas, le Code n'impose aux enfans l'obligation de représenter l'acte de célébration du mariage de leurs père et mère;-Qu'en fait, la Cour d'appel a jugé que Benoîte et Jean ont la possession d'état d'enfans légitimes, laquelle est conforme à leurs actes de naissance; et qu'ainsi son arrêt n'a violé aucune loi ;-Rejette, etc.

Du 8 mai 1810.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Oudart.-Concl., M. Giraud, av. gén.-P., M. Darrieux.

1° TRANSCRIPTION DE VENTE. LOI DE L'ÉPOQUE.-EFFET RÉTROACTIF.

2o TIERCE OPPOSITION.-ACQUÉREUR. 1o La transcription, depuis le Code civil, n'est pas nécessaire pour rendre la vente opposable à des tiers (1).

2o La question de savoir si un contrat de vente doit être transcrit pour être opposable à des tiers, doit être jugée non par les lois existantes à l'époque du contrat, mais par les lois existantes à l'époque où la vente est opposée. Ainsi, c'est d'après le Code civil que doit être jugée cette question, à l'égard d'une vente passée sous l'empire de la loi du 11 brum. an 7, si l'acquéreur n'a à se défendre contre des tiers que depuis le Code civil (2). 2oDans une instance liée avec le propriétaire

(1) Ce point est aujourd'hui constant en doctrine et en jurisprudence; mais la question a été vivement controversée dans les premiers temps du Code. V. la note sur l'arrêt de la Cour de cass. du 16 oct. 1810, où nous présentons l'historique et les élémens de la controverse.

(2) Question également controversée. V. dans le sens de la solution que nous recueillons ici, Cass.16 PARTIE.

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d'un immeuble, touchant cet immeuble même, le jugement qui intervient n'a pas l'effet de la chose jugée contre l'acquéreur qui a acheté depuis l'instance, mais avant le jugement. En d'autres termes : L'acquéreur n'est pas représenté en jugement par son vendeur (3). (Pallès et Beaudouin C. Pelletier.) ARRÊT

(après délib. en ch. du cons.).

LA COUR;-Attendu que les dispositions des art. 26 et 28 de la loi du 11 brum. an 7, qui exigeaient la transcription des contrats de vente pour transmettre à l'acquéreur les droits que le vendeur avait à la propriété de l'immeuble vendu, et qui jusque-là ne lui permettaient pas d'opposer son contrat au tiers qui s'était conformé à la loi, ont été révoquées par l'art. 2182 du Code civ., et que depuis la publication de cet article qui a été promulgué le 9 germ., dans la loi du 28 vent. an 12, Pelletier et consorts, quoique porteurs d'un acte d'acquisition passé sous l'empire de la loi du 11 brum. an 7, et non transcrit, ont eu droit et action pour faire valoir leur titre, et se maintenir dans leur acquisition contre les attaques des créanciers de leur vendeur, qui n'auraient pas eu un titre légitime antérieur à la publication de ladite loi, et conséquemment qu'ils ont eu le droit de s'opposer aux exécutions que Pallès et Baudouin voulaient porter sur les biens par eux acquis de Baudinet-Courcelles, de contester la validité de leur titre et légitimité de leur créance, et leur opposer la prescription;

Attendu que l'arrêt du 26 therm. an 12, qui avait jugé que la créance de Pallès et Baudouin n'était pas prescrite, et qu'ils avaient hypothèque sur la métairie Desvigne, n'avait été rendu que contre Baudinet-Courcelles, qui n'était plus propriétaire de cet immeuble, et que cet arrêt ne pouvait pas avoir l'autorité de la chose jugée à l'égard de Pelletier et consorts, qui jouissaient à cette époque de la plénitude de leurs droits de propriété, et qui n'avaient pas pu être représentés dans cet arrêt par Baudinot-Courcelles, leur vendeur; d'où il suit qu'en recevant l'opposition desdits Pelletier et consorts, qui jouissaient à cette époque de la plénitude de leurs droits de propriété, et qui n'avaient pas pu être représentés dans cet arrêt par Baudinet-Courcelles, leur vendeur, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'autorité de la chose jugée, ni les art. 26 et 28 de la loi du 11 brum, an 7;-Rejette, etc.

Du 8 mai 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire. -Rapp., M. Audier-Massillon.-Pl., MM. Sirey et Mailhe.

1° PROCÈS-VERBAL.-MAIRE.-Preuve. 2o REGLEMENT MUNICIPAL.-TRIBUNAL DE POLICE.-EXCES DE POUVOIR.

1°Encore que les procès-verbaux de la police municipale ne fassent pas foi jusqu'à inscription de faux, les tribunaux ne peuvent se dispenser de réputer constantes, jusqu'à la preuve contraire, les contraventions que ces procès-verbaux énoncent avoir été commises. 2o Les tribunaux de police doivent appliquer les règlemens de police municipale; sans se

oct. 1810; 4 janv. 1820; Turin, 11 déc. 1812; Paris, 9 fév. 1814; en sens contraire, Angers, 23 avril 1809; Bordeaux, 11 avril 1810; Turin, 2 oct. 1811; Rouen, 24 fév. 1812.-La Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a consacré cette dernière doctrine par un arrêt du 11 juill. 1820 (V. à cette date).

(3) V. dans le même sens, Cass. 28 juin 1810, et

la note.

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