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(L'enregist.-C les héritiers Garnier.) Un tribunal avait refusé le droit demandé par la régie, qui se fondait pour critiquer l'évaluation des parties, sur un bail qu'elle produisait; le jugement était motivé sur ce que le rôle des contributions foncières ne supposait pas un revenu plus élevé que celui qui avait été déclaré, et que d'ailleurs, la loi laissait aux parties la faculté de déterminer la valeur des biens, soit par des baux, soit par une déclaration.-Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;- Vu les art. 15 et 19 de la loi du 22 frim. an 7;-Considérant qu'il résulte de l'art. 19 que lorsque l'insuffisance de l'évaluation d'un bien peut être établie par des actes qui peuvent en faire connaître le véritable revenu, la régie est fondée à se refuser à une expertise, et à se prévaloir de ces actes pour faire rectifier l'erreur de l'évaluation;-Qu'on ne peut prétendre que l'art. 15 précité ôte à la régie le droit d'exciper d'un bail et de constater par le prix qu'il énonce, que des héritiers ont insuffisamment évalué des biens à eux transmis; - Que l'art. 15, entendu dans ce sens, serait en contradiction manifeste avec l'art. 19, ce qu'on ne peut supposer, ce qui, dès lors, oblige d'expliquer l'une de ces dispositions par l'autre ;-Que, d'après ce système, le seul juste en matière d'interprétation de lois, le sens véritable et très naturel de l'art. 15 est que les baux, lorsqu'il en existe de courans non contestés par la régie, doivent servir de base à l'évaluation d'un immeuble

tivement à la possibilité de l'expertise et aux causes exceptionnelles de cette procédure, V. le même ouvrage, no 3424 et suiv. V. aussi Merlin, Répert., Vo Enregistrement (droit d'), $ 29.

(1) Cette question, une des plus graves et des plus controversées de la jurisprudence, et qui a fait naître les opinions les plus divergentes, mérite un examen particulier. En principe, les inscriptions conservent le privilége et l'hypothèque pendant dix années, à compter du jour où elles ont été prises, et leur effet cesse si elles n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai (Cod. civ. art. 2154). Mais ce renouvellement ne devient-il pas inutile, lorsque l'inscription a produit son effet, lorsqu'elle a fixé définitivement le rang hypothécaire du créancier et assuré son paiement? La question peut se présenter dans le cas de vente volontaire de l'immeuble hypothéqué et dans le cas de vente forcée ou de saisie immobilière. C'est dans cette dernière hypothèse que nous l'examinons ici. Quelle est, dans cette procédure, la phase où il est permis de dire que les droits du créancier lui sont définitivement acquis, et en conséquence qu'il n'a plus à renouveler son inscription pour en éviter la péremption? Là est la difficulté.

On a d'abord pensé que lorsque la saisie immobilière était dénoncée au saisi et qu'elle était transcrite au greffe et au bureau du conservateur, conformément aux art. 677, 680 et 681 du Code de proc., il n'était plus nécessaire de renouveler les inscriptions, parce que la dénonciation et la transcription produisent plus d'effet, a-t-on dit, et remplissent mieux le but de la loi qu'un simple renouvellement, qui dès lors devient inutile. C'est ce qu'avait décidé un arrêt de la Cour de Paris du 23 avril 1818, qui a été cassé par arrêt du 31 janv. 1821. C'est aussi l'opinion de M. Persil, Du régime hypothécaire, sur l'art. 2154, no 6.

D'autres ont pensé que l'inscription avait produit son effet par la notification des placards aux créanciers inscrits conformément à l'art. 695 du Code de proc., parce que le rang des créanciers est fixé à dater de ce moment; que par la notification ils

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transmis par décès; et que ce n'est qu'à défaut de baux qu'on doit rechercher le produit matériel de l'immeuble et payer le droit en conséquence; Considérant, en fait, que les biens dont les défendeurs ont hérité, étaient affermés par un bail qui était de ceux que la loi appelle courans, puisqu'il existait et était intact lors de l'ouverture de la succession, au moment où le droit de la régie s'est ouvert; qu'ainsi, aux termes des lois ci-dessus, la régie a pu rejeter la voie de l'expertise et demander que l'évaluation dont il s'agit fùt faite d'après le prix porté en ce bail; Considérant enfin que sur la question agitée, la loi ne faisant aucun état des renseignemens fournis par le rôle de la contribution foncière, les inductions que le tribunal de Vienne a tirées de ce rôle, ne peuvent justifier la violation des lois ci-dessus citées ;-Casse, etc. Du 5 avril 1808. Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Zangiacomi.-Concl., M. Lecoutour, subst.

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Sous la loi du 11 brum. an 7, comme sous le Code de procédure, une inscription n'était pas périmée, faute de renouvellement, lorsqu'avant l'expiration des dix ans l'expropriation de l'immeuble grevé avait eu lieu et que le créancier avait produit dans l'ordre (1).

deviennent parties dans la poursuite; que la saisie ne peut plus être rayée que de leur consentement, et que dès lors ils ont un droit acquis qu'ils ne peuvent plus perdre; et que s'il est vrai que des tiers puissent contracter avec le saisi, postérieurement à la saisie, et recevoir une hypothèque, du moins, ils trouvent dans la publicité de la saisie, la dénonciation qui en a été faite au débiteur, l'enregistrement de cette dénonciation en marge de la saisie, et la notification des placards aux créanciers inscrits, des renseignemens qui doivent les prévenir suffisamment du danger qu'il y aurait à traiter avec le saisi (V. en ce sens, Bruxelles, 20 fév. 1811; Rouen, 29 mars 1817). Mais ce système à été repoussé par la Cour de cassation (9 août 1821 et 18 août 1830), et par les Cours de Rouen (14 fév. 1826), et dé Toulous (20 mai 1828).

Il résulte d'une troisième opinion, et c'est celle qui est le plus généralement adoptée, que c'est seulement à l'adjudication définitive que l'inscription hypothécaire doit être considérée comme ayant produit tout son effet; parce que le but de l'hypothèque, si le créancier n'est pas payé, c'est la vente de l'immeuble, et que dès que cette vente est opérée, l'hypothèque, dont l'inscription est le signe et le moyen d'exercice, a atteint complétement son but. En conséquence, dans cette opinion, ce serait seulement à dater de l'adjudication que le créancier serait dispensé de renouveler son inscription, sans qu'il eût à redouter la péremption prononcée par l'art. 2154 du Cod. civ. C'est l'opinion qu'adoptent Grenier, des Hypothèques, t. 1er, no 108; Troplong, des Hypothèques, nos 718 et suiv.; Duranton, t. 20, no163; et la jurisprudence incline à se fixer dans ce sens. V. Cass. 7 juill. 1829, 14 juin, 20 déc. 1831; Bruxelles, 26 juin 1813.

Il en est encore qui pensent que l'obligation de renouveler les inscriptions, pour éviter la péremption, ne cesse qu'après que l'ordre est ouvert, et au moment où les créanciers produisent leurs titres; car, disent-ils, le créancier ne fait usage de son inscription qu'à ce moment. Or, comment pourrait-il la faire valoir si elle était alors périmée? Que lui

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L'art. 5 de la loi du 11 brum. an 7, qui défend de prendre sur les biens d'un failli une inservirait-il de la produire si, dans l'intervallede l'adjudication à l'ordre, elle avait atteint son terme fatal? C'est l'opinion que développe M. Sirey dans une consultation insérée dans le t. 30, 2e part., p. 25 de son recueil; c'est aussi le sentiment de Merlin, Répert., vo Inscrip. hypothécaire, § 8 bis, no 5, et cette opinion se trouve d'accord avec quelques-uns des principes énoncés dans l'arrêt déjà cité de la Cour de Cass. du 9 août 1821.

On est allé encore plus loin; on a proposé un système d'après lequel le créancier ne serait dispensé de renouveler l'inscription qu'après la clôture de l'ordre, et la délivrance des bordereaux de collocation. « L'ordre, dit-on, dans ce système, peut traîner en longueur pendant plusieurs années; l'adjudicataire peut revendre l'immeuble; le tiers acquéreur qui ne trouve que des inscriptions périmées paie son vendeur direct, et se croit en sûreté. Mais vain espoir! on vient le tourmenter malgré sa bonne foi, et le dépouiller peut-être, au mépris des dispositions de la loi quile garantissent du droit de suite.» C'est la doctrine de M. Dalloz, vo Hypothèque, p. 302, nó 9.

Enfin MM. Duranton et Troplong (V. loc. cit, signalent comme ayant été adopté par quelques-uns, un dernier parti selon lequel l'inscription ne pourrait être considérée comme ayant produit tout son effet qu'autant que le créancier aurait obtenu son paiement, parce que, d'après les art. 773 et 774 du Cod. de proc., ce n'est qu'à ce moment que s'effectuent les radiations d'inscriptions.

Dans ce conflit d'opinions, dont la plupart ont leur côté spécieux, on peut hésiter sur le parti à prendre. -Avant tout, il faut se bien pénétrer du but de l'inscription, dans le système hypothécaire, et de l'effet qu'elle est destinée à réaliser. Relativement au créancier, elle produit deux résultats principaux: le droit de suite sur l'immeuble et le droit de préférence sur le prix. Relativement aux tiers, elle indique la situation hypothécaire du débiteur, elle les éclaire s'ils veulent contracter avec lui et elle doit les garantir de toute surprise sur l'étendue des charges qui grèvent l'immeuble. Dès l'instant que l'inscription a atteint ce double objet, il semble donc qu'on ne puisse, sans dépasser le but de la loi, imposer le renouvellement au créancier, à peine de déchéance; cela s'expliquerait d'autant moins, qu'en définitive, cette formalité du renouvellement d'inscription, qui est imposée au créancier sous une sanction aussi sévère, n'est pas justifiée par les principes d'une stricte justice, puisque la durée de l'inscription semblerait devoir être la même que celle du droit dont elle est la manifestation; et telle avait été la pensée première des rédacteurs du Code. Si plus tard ils se sont écartés de cet avis, s'ils ont restreint la durée de l'inscription, c'est parce qu'ils ont craint qu'en obligeant le conservateur à compulser des registres trop anciens, toutes les fois qu'il aurait des certificats à délivrer, on ne l'exposât à des erreurs ou à des omissions; on a pensé en conséquence qu'il valait mieux imposer au créancier la gène du renouvellement. Par cela même, il semble qu'il faut se montrer d'autant moins rigoureux toute les fois que de fait l'inaccomplissement de la formalité n'a pu induire personne en erreur et n'a porté aucun préjudice à des tiers. Après ces observations préliminaires, si nous nous reportons à l'exposé que nous avons présenté des theories diverses des auteurs sur le point de savoir à quelle phase d'une saisie immobilière l'inscription doit être considérée comme dispensée du renouvellement, il nous paraît raisonnable d'écarter d'abord les opinions extrêmes. Celles-là n'ont à notre

scription tendant à conférer hypothèque, ne défend pas de faire une inscription tendant avis aucun côté vraisemblable par lequel elles puissent se défendre. En effet, on ne saurait admettre que la saisie elle-mème ni la dénonciation au saisi donnent aux inscriptions une publicité capable de remplacer le renouvellement. D'un autre côté, on reconnaît aujourd'hui, en doctrine, que le débiteur peut, même après la dénonciation qui lui est faite de la saisie, hypothéquer l'immeuble dont on poursuit l'expropriation; que si l'art. 692 du Code de proc., prohibe la vente après la dénonciation, c'est seulement pour que le débiteur ne puisse paralyser la saisie et entraver la procédure par une aliénation; et qu'en conséquence, cette prohibition ne s'étend pas à la faculté de donner des hypothèques nouvelles, qui, elles, ne produisent pas des embarras de ce genre, et ne font qu'augmenter le nombre des créanciers ayant droit au prix, sans nuire à ceux qui sont déjà inscrits, et dont la position reste la même. (V. en ce sens, Pigeau, t. 2, p. 219; Merlin, Répert., vo Saisie immobilière, S 6, art. 1er, no 14; Grenier, t. 1er, no 111; Troplong, des Hypothèques, t. 2, no 413 bis.) On peut donc conclure de là, que la notification de la saisie au débiteur ne suffit pas pour que le créancier inscrit soit dispensé de renouveler son inscription.- Si le système contraire est exagéré dans un sens, celui d'après lequel on ne considère l'inscription comme ayant produit tout son effet que lorsque le créancier a reçu son paiement, n'est pas moins outré dans l'autre sens extrême. Car, dès que l'inscription a procuré au créancier le bordereau au moyen duquel il peut se faire payer par l'adjudicataire, elle a par cela même produit tout son effet possible. Le surplus, le paiement, est un fait matériel qui se lie intimement avec la délivrance du bordereau; la radiation de l'hypothèque qui intervient alors ne doit être considérée que comme un supplément de quittance; et il serait toutà-fait déraisonnable d'obliger le créancier à renouveler, même après la délivrance du bordereau, une inscription qui devra être rayée peut-être le jour même, si ce bordereau vient à être acquitté.

La difficulté sérieuse se trouve donc resserrée entre les quatre autres systèmes qui font partir la dispense de l'inscription, soit de la notification du placard aux créanciers inscrits, soit de l'adjudication définitive, soit de l'ouverture de l'ordre, soit de sa clôture.

A notre sens, l'avis qui place le point de départ de cette dispense à l'adjudication définitive serait préférable. En deçà, le but de la loi ne nous paraît pas atteint. Ainsi que le dit M. Troplong, et après lui M. Duranton (V. loc. cit.), la notification des placards ne peut fixer l'état des inscriptions d'une manière invariable entre les créanciers inscrits. Cette notification ne présuppose que l'existence d'inscriptions matérielles dont il n'est pas encore temps de discuter le mérite. En outre, ni la saisie, ni la dénonciation, ni la notification des placards n'empêchent la propriété de résider sur la tête du débiteur, qui peut hypothéquer valablement, et même aliéner, si avant l'adjudication l'acquéreur consigne, conformément à l'art. 693 du Cod. de proc., une somme suffisante pour payer les créanciers inscrits. Les inscriptions n'ont donc pas encore produit tout leur effet légal.-D'un autre côté, les tiers étrangers à la saisie ne sont obligés de consulter que l'état des inscriptions sur le registre des hypothèques. Ils n'ont pas à s'enquérir d'une procédure en expropriation forcée faite par d'autres, et à y rechercher quelle est la position hypothécaire du débiteur. Sans quoi la loi qui ne leur indique, pour cette recherche, que le registre du conservateur, serait une déception pour eux; et traitant avec le débiteur sous la foi de

seulement à conserver une hypothèque déjà acquise (1). (Laugier C. La dame Camoin, femme Badaraque.)

La dame Camoin avait hypothèque sur les biens de son mari, dès le 28 janv. 1768, époque de son mariage.-Le mari (le sieur Badaraque) fit faillite en 1774: ses biens furent dévolus à la masse des créanciers.-Il y eut quelques arrangemens entre la dame Camoin et le syndic des créanciers; notamment elle se fit adjuger une maison qui faisait partie des immeubles de la faillite, et négligea de prendre hypothèque dans les délais prescrits par la loi du 11 brum. an 7; mais cet immeuble lui ayant été contesté, elle subit l'éviction et redevint créancière, et prit inscription le 10 fruct. an 13.- Mais, dès le 29 vent. an 4, il y avait eu inscription d'hypothèque de la part du sieur Laugier, en vertu d'un jugement du 27 avril 1773.-Toutes les parties ayant été appelées à l'ordre, la dame Camoin soutint que la priorité devait être réglée selon la date des hypothèques, non selon la date des inscriptions, attendu que les inscriptions étaient nulles, aux termes de l'art. 5 du tit. 1er de la loi du 11 brum. an 7, portant que l'inscription qui est faite dans les dix jours avant la faillite, banqueroute ou cessation publique de paiemens d'un débiteur, ne confère point hypothèque.

Cette défense fut accueillie par jugement du 12 juin 1806.

Sur l'appel, le sieur Laugier fit observer que son inscription était à fin de conserver, non à fin d'acquérir hypothèque; d'où il concluait que ce n'était pas le cas d'appliquer l'art. 5 du tit 1er de la loi de brum.

Pour la dame Camoin, on ajoutait aux moyens adoptés par le jugement, que l'inscription du sieur Laugier, faite le 29 vent. an 4, ou 19 mars 1796, n'avait pas été renouvelée au 19 mars 1806; d'où l'on concluait que l'effet de cette inscription avait cessé, aux termes de l'art. 23 du tit. 1er de la loi du 11 brum. an 7.

ils

la péremption d'inscriptions non renouvelées, seraient induits en erreur et pourraient devenir victimes de leur confiance. Sous ce double rapport, le système qui ferait partir la dispense du renouvellement, à dater de la notification des placards, nous paraîtrait donc inadmissible.

Nous n'admettrions pas non plus, pour point de départ, l'ouverture de l'ordre, ni à plus forte raison sa clôture; et les motifs s'en trouveront dans les raisons qui font plus généralement adopter l'adjudication définitive par préférence à toute autre époque. « Par l'adjudication, dit M. Duranton, il s'est formé un contrat ayant pour objet de lier l'adjudicataire envers les créanciers inscrits, et, de plus, de fixer le rang de ces derniers, les uns par rapport aux autres. C'est comme s'il y avait dans le procès-verbal d'adjudication, la clause expresse que l'adjudicataire paiera son prix à ceux qui, au moment où elle est effectuée, seront en ordre utile pour le recevoir : le surplus, l'ordre, s'il y en a un ensuite, n'est qu'une affaire d'exécution de cet engagement. Peu importe que les inscriptions ne doivent être radiées qu'après le paiement, cela n'est qu'une décharge de l'immeuble; le but de l'hypothèque, qui était, à défaut de paiement par le débiteur, la vente de cet immeuble les par voies judiciaires, et l'obligation de la part de l'adjudicataire de payer son prix à ceux qui seraient alors en ordre utile pour le recevoir, ce but de l'hypothèque a été atteint par l'adjudication; et par conséquent inutile de renouveler une inscription qui avait dès lors produit tout son effet, soit par

25 avril 1807, arrêt de la Cour d'appel d'Aix, qui dit bien jugé, en adoptant les deux moyens pris, savoir, de l'art. 5 et de l'art. 23 de la loi du 11 brum. an 7, c'est-à-dire, qu'il déclare l'inscription nulle, soit comme prise sur un failli, soit comme non renouvelée après les dix ans.

Pourvoi en cassation par le sieur Laugier, 1° pour fausse application de l'art. 23 de la loi du 11 brum. an 7; 2° pour fausse application de l'art. 5, et violation des art. 37, 38, 39 de ladite loi. ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 23 et 31 de la loi du 11 brum. an 7, concernant le régime hypothécaire;-Vu les art. 4 et 31 de la loi du 11 brum. an 7, concernant l'expropriation forcée ;-Vu pareillement les art. 5, 37, 38 et 39 de ladite loi, concernant le régime hypothécaire; - Considérant, en premier lieu, que, des dispositions des art. 23 et 31 de la loi concernant le régime hypothécaire, ainsi que des dispositions des art. 4 et 31 de la loi concernant l'expropriation forcée, il résulte, 1o que le renouvellement d'une inscription hypothécaire ne devient nécessaire que dans le cas où cette inscription n'aurait pas produit son effet légal avant l'expiration du délai de dix années; mais, si, avant l'expiration de ce délai, le créancier en a fait usage pour établir son concours ou sa priorité d'hypothèque l'égard des autres créanciers du débiteur commun, dès lors le renouvellement de l'inscription ne peut être nécessaire ni même utile, puisque, dans ce cas, l'inscription elle-même n'a plus d'objet; 2o il en résulte que, dans le cas d'une vente par expropriation forcée, l'inscription hypothécaire produit son effet dès le jour où l'adjudication de l'immeuble est annoncée et publiée par les affiches imprimées, puisque ces affiches doivent contenir l'état des inscriptions existant sur l'immeuble au jour du commandement, puisque ensuite c'est conformément à ces affiches, et d'après le certificat du conservateur des hypothèques, énonrapport à l'adjudicataire, soit par rapport au débi teur exproprié, soit enfin par rapport aux autres créanciers de ce dernier, inscrits ou non sur cet immeuble. Si la répartition du prix s'était faite aussitôt après l'adjudication, le jour même, le résultat ci-dessus aurait bien été obtenu; or, de ce qu'il s'est écoulé un temps plus ou moins long entre l'adjudication et cette répartition effective, cela n'a pas dû .changer la position des créanciers les uns à l'égard des autres. Le jugement d'ordre est simplement déclaratif des droits des créanciers au moment de l'adjudication.» (V. loc. cit.)

Cette décision, qui est le résumé complet des opinions émises par les auteurs qui ont écrit avant M. Duranton, et ont enseigné la même doctrine, nous paraît concilier tous les intérêts; elle se concilie d'ailleurs aussi avec la jurisprudence la plus généralement admise en matière de vente volontaire, d'après laquelle on tient pour constant que l'inscription est dispensée de renouvellement après la notification du contrat de vente par l'acquéreur. V. sur ce point, la note qui accompagne un arrêt de la Cour royale de Paris du 16 janv. 1840.

(1) Cette question a été gravement controversée (V. notre Dictionn. du cont. commercial, vo Faillite, no 192); mais elle est aujourd'hui résolue dans le sens de l'arrêt ci-dessus par l'art. 448 nouv. du Code de comm.-V. au surplus dans le même sens, l'arrêt solennel du 25 déc. 1809 rendu sur un second pourvoi dans la même affaire. V. aussi Paris, déc.1831, et les arrêts indiqués à la note.

çant toutes les inscriptions existant sur les biens aliénés à cette même époque, que s'établit l'ordre entre les créanciers, que se fait la distribution du prix des immeubles adjugés; -Considérant, en fait, que l'inscription hypothécaire du sieur Laugier est sous la date du 29 vent. an 4 (19 mars 1796); que le commandement en expropriation forcée de l'immeuble dont le prix a été mis en distribution, est sous la date du 6 vend. an 14 (28 sept. 1805); que l'affiche pour expropriation est du 13 déc. suivant; que le procèsverbal d'ordre fut ensuite ouvert le 14 janv. 1806; et qu'enfin ce procès-verbal a été signifié le 21 du même mois; or, entre ces deux époques, 19 mars 1796, jour de l'inscription, et 21 janv. 1806, jour de la signification de l'ordre, il ne s'était pas écoulé dix ans, et le sieur Laugier, exerçant dans cet intervalle les droits de son hypothèque, se présentait au concours avec une inscription qui avait encore toute sa valeur, et qu'aucune prescription n'avait pu atteindre ; alors le rang que cette inscription assignait au sieur Laugier dans le procès-verbal d'ordre, ainsi que la priorité d'hypothèque qui en devait résulter, étaient pour lui des droits irrévocablement acquis; et l'inscription ayant produit tout l'effet que la loi entendait lui donner, il n'y avait plus de délai à courir, ni de prescription à craindre la Cour d'appel, en donnant pour motif à sa décision une prescription imaginaire, a donc fait la plus fausse application de l'art. 23 de la loi du 11 brum. an 7, en même temps qu'elle a contrevenu aux dispositions ci-devant citées, tant de la loi sur le Régime hypothécaire que de celle concernant l'expropriation forcée;

Considérant, en deuxième lieu, que, si la loi ne permet pas aux créanciers d'une même faillite de se créer, les uns au préjudice des autres, des hypothèques après la faillite déclarée, il n'est défendu par aucune de ses dispositions d'employer les moyens que cette même loi a prescrits pour la conservation des hypothèques anciennes, lorsque ces hypothèques sont assises sur les biens d'un débiteur failli; aussi l'art. 5 de la loi du 11 brum. an 7, dont la Cour d'appel s'est autorisée pour rejeter l'inscription du sieur Laugier, dispose-t-il simplement que l'inscription qui ne serait faite que dans les dix jours avant la faillite, ne confère point hypothèque; le législateur n'est point allé jusqu'à dire qu'une telle inscription ne conservait pas l'hypothèque antérieurement acquise; il eût été en contradiction avec son propre système, puisque, dans les art. 37, 38 et 39, la loi donne à l'inscription l'effet de conserver les hypothèques acquises avant sa publication; de les conserver toutes indistinctement, sans en excepter celles qui appartiendraient aux créanciers d'une faillite: observons d'ailleurs que, par ces articles de la loi, les créanciers d'une faillite n'y sont pas traités avec plus de faveur que les autres créanciers en général, et que, s'ils ont voulu conserver les droits et le rang de leurs anciennes hypothèques, ils ont dû prendre des inscriptions dans les délais prescrits; Considérant, en fait, que le titre hypothécaire du sieur Laugier est sous la date du 27 avril 1773, et que la faillite du débiteur commun (Alexandre Badaraque) est arrivée en 1774, que cette hypothèque, d'une date antérieure à l'événement de la faillite, a été inscrite le 19 mars 1796, tandis que l'inscription de la veuve Badaraque n'a été prise que le 10 fructid. an 13, et postérieurement à tous les délais prescrits par la loi du 11 brum. an 7; en sorte que son hypothèque, quoique constituée en 1768, n'était pourtant conservée qu'à la date de cette même

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inscription, conformément à l'art. 39 de la loi de brum.; d'où il suit que la Cour d'appel, en donnant à cette hypothèque la priorité sur celle du sieur Laugier, et en déclarant nulle l'inscription de ce dernier, a fait une fausse application de l'art. 5 de la loi de brum., en même temps qu'elle a contrevenu, sous deux rapports, aux art. 37, 38 et 39 de la même loi;-Casse, etc.

Du 5 avril 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Genevois.-Concl., M. Merlin, proc. gén.-P., M. Chabroud.

COMMUNE.-FÉODALITÉ.

Du 5 avril 1808 (aff. Préfet du Haut-Rhin). -V. l'arrêt ci-après.

COMMUNE.-FÉODALITÉ.

Les lois qui ont réintégré les communes dans les biens jadis possédés par elles (à moins de preuves d'achat légitime par le détenteur) ne sont pas applicables, lorsque ces biens se trouvent dans les mains d'un souverain qui n'est pas seigneur féodal (1). (Le préfet du Haut-Rhin-C. les communes de Zevingen et autres.)

Le 30 avril 1601, les communes du bailliage de Zevingen firent un traité avec le prince-évêque de Bâle, leur souverain.-Il est dit, dans ce traité, rédigé en forme de lettres patentes, que le prince était dans l'intention de publier une ordonnance pour remédier aux dégradations qui se commettaient dans les forêts.-Les communes reconnaissent que l'exécution de cette ordonnance leur deviendrait extrêmement onéreuse, par les grands frais d'entretien et de conservation tombant à leur charge; elles prient donc très humblement leur souverain de bien vouloir prendre sous sa protection supérieure, sauve-garde et entier pouvoir, les forêts leur appartenant, les transmettant en sa protection, sauve-garde et pouvoir de prince territorial.-L'évêque déclare agréer ces offres et très humbles prières de la part de ses sujets, leur réservant néanmoins la faculté de prendre dans les forêts les bois nécessaires pour les bâtisses et l'affouage, même un droit de préférence sur tous les autres acquéreurs, lors des ventes qui seraient faites du surplus. Après leur réunion au territoire français, les communes de Zevingen se pourvurent contre ce traité, se fondant sur les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793.-Elles justifièrent de leur ancienne possession, et prétendirent que le domaine représentant l'évêque de Bâle devait, à son tour, justifier d'un acte authentique constatant qu'il avait légitimement acheté les forêts. (Art. 8, loi du 28 août 1792.)

5 flor. an 3, sentence arbitrale qui réintègre les communes dans les bois qu'elles avaient jadis possédés.

Sur l'appel, arrêt confirmatif de la Cour de Colmar.

POURVOI en cassation, par le préfet du HautRhin, pour fausse application des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, et violation de la loi du contrat.-Les lois de 1792 et 1793, disait-il, dans l'intérêt du domaine, avaient pour objet unique l'abolition de la féodalité; elles n'étaient dirigées que contre les seigneurs au profit de leurs vassaux; mais elles étaient sans rapport aux actes consentis entre les souverains et leurs sujets.

Pour la commune, on a cherché à établir que,

(1) V. dans ce sens, Cass. 1er niv. an 8; 17 vend. an 13, et les notes.;

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LA COUR;-Vu l'art. 1134 du Code civil, et la loi du 28 août 1792;-Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus que les lois d'août 1792 et juin 1793 n'ont d'autres objets, ainsi que leur texte même l'annonce, que de réprimer les abus de la puissance féodale, de venir au secours des communes qui en ont été victimes, et d'annuler les seuls actes passés entre les seigneurs et leurs vassaux ;-Qu'il est évident qu'on ne peut étendre ces dispositions à des traités conclus entre un souverain et ses sujets; que le texte de la loi, son esprit bien connu, le respect dû aux princes et à leurs actes condamnent cette abusive extension; -Considérant, en fait, que rien ne constate au procès que l'évêque de Bâle ait été seigneur des communes avec lesquelles il a traité dans l'acte de 1601; qu'il apparaît, non seulement par la forme de lettres patentes donnée à cet acte, mais par sa teneur même, que l'évêque de Bâle a stipulé en souverain, et les habitans des communes en qualité de sujets; — Que, par conséquent, en appliquant à l'espèce les lois de 1792 et 1793, la Cour d'appel en a fait une fausse application, et violé l'article ci-dessus du Code civil;

-Considérant que ce moyen a été exposé par le préfet, dans un mémoire signé de lui, qu'il a produit en cause d'appel, et qui est d'ailleurs joint à sa production; que d'ailleurs ce moyen est de droit, qu'il sort de la teneur du titre, et qu'il est, par conséquent, de nature à être présenté en tout état de cause, etc.;-Considérant que l'adoption de ce moyen rend l'examen de tout autre superflu; -Casse, etc.

Du 6 avril 1808.-Sect. civ. - Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Zangiacomi.-Concl., M. LeCoutour, subst.-Pl., M. Guichard.

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(Fabre-C. veuve Veyrans.)

du 18 mess. an 11, Fanny Veyrans, sa fille mineure, était rentrée de plein droit sous sa tutelle; que, dès lors, l'instance avait dû être reprise avec elle, et non avec un curateur.

Cette opposition fut reçue, en effet, par la Cour d'appel de Nîmes, qui, par arrêt du 3 fruct. an 13, annula les arrêts des 18 mess. an 11 et 29 flor. an 12: «< Attendu, porte cet arrêt, que les art. 388 et 488 du Code civil ont fixé la majorité à vingt et un ans accomplis; que, jusqu'à sa majorité, l'enfant reste sous la puissance paternelle, et, à défaut de son père, sous la tutelle de sa mère, ou d'un tuteur élu ; que l'art. 388, ni aucun autre ne fait de distinction entre les pubères des pays de droit écrit et les mineurs des pays coutumiers, et qu'il est conçu au présent, et dispose en termes généraux; que cette disposition embrasse tous les individus non majeurs, sans restriction ni exception; que l'un des principaux buts du Code civ. a été de rendre uniforme et générale la législation en sorte que l'esprit et les expressions du Code concourent à faire décider que toute personne, non âgée de vingt et un ans, est incapable des actes de la vie civile, sauf la réserve portée au titre du Code sur le mariage; qu'à la vérité, la loi ne doit avoir et n'a pas, suivant l'art. 2, d'effet rétroactif; mais qu'il n'y a point de rétroactivité dans la disposition qui replace sous la tutelle, jusqu'à l'accomplissement de la vingt et unième année, les mineurs qui, dans les départemens régis par le droit écrit, en avaient été affranchis par l'entrée en puberté ; qu'en effet, la loi ne rétroagit que lorsqu'elle enlève un droit acquis et irrévocablement acquis; que le droit d'être sui juris, à telle ou telle époque, ne saurait être considéré comme irrévocable, parce que si l'a loi l'a donné, il est en son pouvoir de l'ôter; qu'en le donnant, elle n'a pu se priver de la faculté inhérente à la puissance législative, de se réformer; qu'il y aurait rétroaction dans le cas où, frappant d'interdiction le pubère, elle détruirait les actes émanés de lui lorsqu'il avait capacité pour contracter; mais qu'en lui prohibant d'en consentir, elle ne dispose pas du passé. »

Les époux Fabre se pourvoient en cassation, pour violation de l'art. 2, et fausse application de l'art. 390 du Code civil.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 390 du Code civ. - Et. attendu qu'il résulte de cet article que les enfans mineurs ne doivent tomber sous la tutelle de leur père ou mère que lorsqu'ils ne sont pas émancipés; que, dans l'espèce, Fanny Veyrans étant pubère lors de la publication du tit. 10 du Code civil, et par conséquent, réputée émancipée, n'é

cet article, et que la Cour de Montpellier, en annulant en conséquence les arrêts des 18 mess. an 11 et 29 flor. an 12, rendus contre ladite Fanny Veyrans, non pourvue de tuteur, a fait une fausse application de l'art. 390 du Code civil, et contrevenu par suite à l'autorité de la chose jugée;-Casse, etc.

Les époux Fabre poursuivent, contre le sieur.tait pas sujette à la tutelle de droit établie par Veyrans, la rescision d'une cession de droits successifs. Veyrans décède.-L'instance est reprise avec ses enfans, dont un était mineur, mais pubère. Le mineur procède sous l'assistance d'un curateur.-Un premier arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, du 18 mess. an 11, rescinde la cession; un second arrêt, du 29 flor. an 12, statue sur les difficultés nées de l'exécution du premier. -Point de pourvoi en cassation contre ces arrêts; ils passent en force de chose jugée. Les choses étaient dans cet état, lorsque la dame Veyrans, avertie de l'existence d'un testament au profit de ses enfans, crut pouvoir revenir sur les arrêts qui avaient définitivement fixé leurs droits. En conséquence, elle y forma tierce opposition, sur le fondement que le Code civ. ayant été publié avant l'arrêt

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(1) V. conf., Aix, 19 frim. an 13; contr., Nîmes, 24 brum. an 13, et les notes.

Du 6 avril 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Liborel.-Concl., M. Pons, subst.-P., MM. Coche et Chabroud.

CONNEXITÉ.-Règlement de juGES.

S'il y a connexité entre les demandes formées devant deux tribunaux, la connaissance en appartient au tribunal saisi le premier. (C. de proc., art. 171.) (2)

(2) V. Cass. 22 et 23 déc. 1807, et les notes,

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