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ment ils étaient adultérins.-Dubois avait même dès longtemps pris des précautions pour assurer des alimens à ces enfans, car le 13 flor. an 3, il avait vendu à leur mère la nue propriété d'un domaine de 12,000 fr.

permettre de les modifier ou de déclarer | pendant le mariage de Dubois; que conséquemqu'une mesure que ces règlemens prescrivent à été suffisamment remplacée par une mesure analogue qu'aurait prise le contrevenant. (L. 24 août 1792, tit. 2, art. 13.) (1) (Intérêt de la loi-C. Lafournière.)-ARRÊT. LA COUR; Vu l'art. 88 de la loi du 7 vent. an 8;-Yu également l'art. 456, § 6, de la loi du 3 brum. an 4; Attendu qu'il est constaté par un procès-verbal du maire de la ville de Clermont, département de la Meuse, du 8 janv. dernier, 1o que Lafournière, au mépris d'un règlement municipal de police, du 5 pluv. an 11, avait placé près de sa maison une voiture qui obstruait le passage de la rue; 2° qu'il avait aussi fait placer le long de l'hôtel de ville des voitures appartenant à des personnes qui logeaient chez lui ;-Que les faits résultant du procès-verbal pouvaient bien être modifiés par une preuve contraire qui aurait été faite contradictoirement; mais que jusque-là ils ont dû passer pour constans, sans pouvoir être détruits par une simple dénégation; que, dès lors, il résultait de ces faits une contravention formelle au règlement de police du 5 pluv. an 11, laquelle devait être punie conformément à l'art. 600 du Code des délits et des peines;

Attendu que, par l'art. 13, tit. 2, de la loi du 24 août 1790, il est défendu aux juges de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs; qu'il résulte de cet article que les règlemens administratifs doivent être respectés; qu'en décidant que la lumière placée

sur l'une des croisées de la chambre de Lafournière remplaçait suffisamment la lanterne allumée que le réglement de police l'obligeait de placer au-dessus de la voiture stationnée, le tribunal a modifié le réglement de police et a commis par là un excès de pouvoir;-Casse pour l'intérêt de la loi, etc.

M.

Du 11 mai 1810.-Sect. crim.-Prés.,M. Barris. -Rapp., M. Favard de Langlade.-Concl., Thuriot, avoc. gén.

PATERNITE (RECHERCHE DE LA). - ENFANT
ADULTERIN.-LEGS.-EXCEPTION.
L'art. 340, Cod. civ., doit être entendu en un
sens général et absolu. - La recherche de la
paternité est interdite, même lorsqu'il s'agit
de contester (par voie d'exception) à des
enfans un legs prétendu fait par un père
adultérin (2).

(Lemur-C. Dubois.)

François Dubois est décédé sous l'empire du Code civil, ne laissant ni ascendans ni descendans, libre par conséquent de disposer de la totalité de la succession. Le 17 fruct. an 12, il avait institué pour ses légataires universels les enfans de la femme Lemur, et il est à remarquer que dans ce testament, François Dubois les désigne comme enfans nés de père inconnu.-Il paraît que dans l'opinion publique, la femme Lemur passait pour avoir été la concubine de Dubois; que l'on regardait comme constant que de ce concubinage étaient nés six enfans; que ces enfans étaient nés

(1) En matière de contraventions de police, les procès-verbaux des maires font foi jusqu'à preuve contraire. V. Mangin, Traité des procès-verbaux, no 79; Merlin, Quest. de droit, vo Tribunaux de police, S 4.

(2) La jurisprudence est aujourd'hui constante sur ce point. V. Cass. 14 mai 1811; Paris, 6 juin 1809; Aix, 14 juill. 1808; Limoges, 7 déc. 1809; Amiens, 20 fév. 1819; Toulouse, 15 avril 1834

Se fondant sur ces faits et ces circonstances, les collatéraux Dubois s'opposèrent à l'envoi en possession des légataires universels, et soutinrent que ces légataires étaient enfans adultérins du testateur, et n'avaient droit par conséquent qu'à des alimens.--Jugement qui les déclare non recevables en se fondant sur le principe que la recherche de la paternité est interdite.-Sur l'appel du 30 mars 1808, arrêt en ces termes : « Considérant que l'art. 908 du Code civil, porte que les enfans naturels ne peuvent, par donation entre vifs ou par testament, rien recevoir audelà de ce qui leur est accordé au titre des Successions; que, d'après l'art. 762, il n'est accordé aux enfans adultérins que des alimens; mais que pour l'application de ces articles il est nécessaire que l'héritier à qui on oppose une libéralité à titre universel, puisse examiner si le donataire ou légataire est l'enfant adultérin du donateur; que le simple droit de défense naturelle donne à cet héritier la faculté de rechercher et de prouver l'incapacité;-Qu'il serait presque toujours impossible d'avoir une preuve directe et par écrit de la qualité d'enfans adultérins, puisque l'art. 335 interdit toute reconnaissance de paternité à suppléer en prouvant leur origine, il faudrait leur égard, et que s'il n'y avait pas ce moyen d'y dire que la loi a frappé le vice, mais a interdit les moyens de le découvrir contradiction qui n'est point dans l'esprit du Code, et qu'on ne peut supposer; Que si l'enfant adultérin pouvait se prévaloir d'une disposition à titre universel sous le prétexte que la paternité ne peut pas être recherchée par les héritiers à qui il oppose ce titre, et que l'incapacité résultant du vice de sa naissance ne peut être établie, il en résulterait non-seulement que l'art. 762 serait une garantie impuissante contre ses prétentions, mais encore qu'il serait traité plus favorablement que l'enfant légitime, dans le cas où, d'après le nombre des enfans, la portion disponible serait supérieure à la portion réservée à chacun d'eux, et cette conséquence ne peut être entrée dans les vues du législateur;-Que la loi sur les enfans naturels a été faite, suivant que le disait le conseiller d'état Treilhard, en présentant au corps législatif la loi sur les Successions, pour préserver les familles de toute recherche odieuse de la part des enfans dont les pères ne sont pas connus, mais que ce serait blesser les familles avec l'arme qui doit les défendre, si, parce que l'état d'un enfant adultérin n'est pas reconnu, le voile qui couvre sa naissance pouvait lui servir pour demander l'exécution d'un titre qui doit les dépouiller;-Qu'un père qui donne à son enfant naturel ou adultérin au delà de ce que lui permet la loi, en gardant le silence sur l'état des enfans, fait fraude à la loi, et que le moyen de découvrir la fraude et de l'opposer fut toujours autorisé ;

(Volume 1834). -«La recherche de la paternité, dit Toullier, t. 2, no 939, est interdite, sans distinction entre la voie d'action et celle de l'exception; ainsi, par exemple, les héritiers ne seraient pas reçus à contester un legs universel fait à des enfans, en demandant à prouver qu'ils sont enfans du testateur, quoiqu'en ce cas il en résulte une fraude à la loi.» V. aussi en ce sens, Duranton, t. 3, nos 207 et 233, et les conclusions de Merlin dans cette affaire, Quest. de droit, vo Paternité.

Qu'il est bien à considérer que, dans l'espèce, | dite, si ce n'est au cas d'enlèvement, il en résulte les héritiers Dubois ne viennent pas directe ment attaquer les enfans naturels de Françoise Lemur, mais que ces enfans s'étant présentés avec un testament pour s'emparer de l'hérédité dont lesdits héritiers étaient en possession, ceuxci ont pu, par forme d'exception contre ce titre, proposer les faits d'après lesquels la paternité fut toujours reconnue dans le droit, et demander à prouver le vice de la naissance desdits enfans;

bien que, hors ce cas, personne ne peut prétendre que celui qui jouit du nom et des avantages attachés à la qualité d'enfant naturel d'un tel père, ne peut être attaqué directement pour lui faire perdre ce nom et ces avantages; mais qu'il n'en résulte pas que lorsqu'un enfant qui est dit né de père inconnu, vient réclamer une hérédité à l'aide d'une donation ou testament, on ne puisse combattre sa réclamation; qu'indépendamment des dispositions de l'art. 339, et des autres exceptions qui dérivent du même Code, la preuve de son incapacité peut être admise par exception à la demande, et que, dès lors, on peut l'établir lorsque les faits dont on demande à faire preuve sont de nature à entraîner la conviction; que cette preuve doit être permise surtout lorsque, comme dans l'hypothèse, toute reconnaissance étant interdite à François Dubois, il ne peut exister de preuve positive par écrit du vice de la naissance de ces enfans; qu'elle doit être permise lorsqu'il s'agit de se garantir des coups que les enfans dont il s'agit veulent porter aux héritiers légitimes; qu'on ne peut enlever à ces derniers ce genre de défense naturelle, quoiqu'il réfléchisse sur l'honneur de la naissance desdits enfans; qu'admettre le système de Françoise Lemur, ce serait anéantir cette prévoyance du Code civil, qui, à l'égard des enfans naturels ordinaires, prescrit le mode de reconnaissance, parce que le père qui, sans faire de reconnaissance, pourrait donner plus ou moins que ce que veut la loi, choisirait toujours le dernier parti comme le plus favorable à la liberté de disposer, de manière que la fraude serait sans cesse en action. Il y a mieux, l'état des enfans naturels ordinaires serait compromis; pour se ménager la faculté de disposer, le père différerait de les reconnaitre, et souvent il serait surpris par la mort sans avoir disposé; -Que la preuve de l'incapacité des enfans naturels de Françoise Lemur, par exception à leur demande, donne à l'art. 762, qui n'accorde que des alimens à l'enfant adultérin, un effet qu'il serait trop difficile de trouver en un autre cas, et qu'elle se concilie parfaitement avec l'art. 342 qui interdit à l'enfant adultérin seulement la recherche de la paternité ou de la maternité; - Qu'enfin, et dans le doute, il conviendrait de se déterminer dans l'intérêt de la morale publique, qui, pour l'honneur du mariage, repousse tous les moyens directs et indirects de récompenser le crime de l'adultère, en prohibant de donner aux enfans qui en sont le fruit autre chose que des alimens; -Que cette règle doit ici être maintenue d'autant plus sévèrement que François Dubois ayant laissé une fortune qui, de l'aveu de toutes parties, excède 100,000 liv., et n'ayant pour héritier que des collatéraux, ce qui serait délaissé à ses enfans adulterins, à titre d'alimens, formerait encore un objet important, A joint les appels; - Et avant faire droit sur iceux, Autorise les parties de Meusnier à faire preuve, dans le délai de la loi, 1o que depuis longtemps, pendant la durée de son mariage, François Dubois vivait en concubinage avec Françoise Lemur; 2° que pendant la vie de l'épouse dudit Dubois, il avait placé ladite Lemur dans une maison dont il payait les

Que c'est ainsi que, sous l'ancienne législation, quoiqu'il fût interdit à des collatéraux de prouver l'adultère directement, et que l'action n'en appartint qu'au mari, néanmoins les collatéraux étaient reçus à le prouver par exception lorsqu'il s'agissait de repousser une libéralité faite à leur préjudice, suivant que l'établit Merlin, en ses Questions de Droit au mot Adultère; Que si, suivant l'art. 325 du Code civil, on peut repousser, en prouvant qu'il est adultérin, l'enfant qui, né de père et mère inconnus, aspire au titre d'enfant légitime, il semble qu'à plus forte raison, celui qui, sous le prétexte que son père n'est pas connu, veut, à l'aide d'une donation ou d'un testament, s'emparer de toute une succession, peut être écarté par la preuve que le donateur est un père naturel ou adultérin;-Que l'art. 339, chap. des Enfans Naturels, en autorisant tous les intéressés à contredire la reconnaissance du père et de la mère, donne encore les moyens d'établir, ou que l'enfant reconnu a un autre père, ou qu'au lieu d'être simplement enfant naturel il est enfant adultérin, en sorte que l'intérêt des tiers est toujours ménagé, et qu'il n'est pas vrai de dire que, pour tous les cas, hors celui d'enlèvement, la paternité ne puisse être recherchée;-Que le même article autorise aussi les intéressés à contester toute réclamation de la part de l'enfant naturel, qu'une multitude d'intérêts, qu'il a été impossible de prévoir et de désigner, ont nécessité, selon le rapport du tribun Duveyrier, cette disposition générale, et que par sa généralité même elle conduit à décider qu'indépendamment de tous les moyens ci-dessus, on pourrait prouver que celui qui réclame le titre de simple enfant naturel est réellement adultérin, et, par suite, que celui qui est dit né de père inconnu avait pour père naturel ou adultérin celui qui a disposé, en sa faveur, de toute sa succession; Que le même orateur a bien pressenti cette conséquence, en recommandant une sage circonspection aux tribunaux pour le cas où un enfant naturel étant reconnu par un père libre, on voudrait prouver qu'il est entaché d'adultère du côté de sa mère, non désignée dans l'acte de naissance; qu'il faudrait, en effet, des circonstances bien impérieuses pour flétrir la mémoire d'une femme mariée qui aurait joui d'une réputation sans tache, et qui n'aurait laissé à sa famille que d'heureux souvenirs; mais que, dans l'espèce, il ne s'élève point de combats entre la bienséance et l'utilité publique. L'épouse de François Dubois est décédée avant lui; il n'a point laissé d'enfans légitimes, et il ne s'agit de révéler aucun fait nouveau, puisqu'il a été articulé et qu'il n'a point été désavoué par la Lemur, que depuis ving-cinq ans il vivait avec elle en concubinage Françoise Lemur et ses enfans n'ont, d'ailleurs, aucun caractère pour défendre l'hon-loyers; qu'il la nourrissait et entretenait dans neur de François Dubois. Ainsi, de cet article du Code civil il résulte à la fois qu'on peut prouver le vice de la naissance des enfans de la Lemur, qui réclamait l'hérédité de François Dubois, et que les héritiers collatéraux de celui-ci sont recevables à faire cette preuve; Que l'art. 340, disant que la recherche de la paternité est inter

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cette maison; 3° qu'il allait lui rendre, dans ladite maison, de fréquentes visites, et tellement assidues, qu'il y couchait souvent; 4° que tous ces faits de fréquentation étaient avoués par Dubois lui-même et reconnus publiquement; 5o que c'est pendant le temps de ces assiduités notoires que naquirent les deux enfans qui sont

institués légataires universels de François Dubois; 6o que, d'abord, après la mort de Françoise Desjobert, son épouse. ledit Dubois appela et reçut dans sa propre maison ladite Françoise Lemur et ses deux enfans naturels; 7° que depuis cette époque, il a nourri et entretenu chez lui la mère et les deux enfans; 8° qu'il a reconnu par ses propos, par ses actions extérieures, et par ses soins, que ces deux enfans étaient provenus de ses fréquentations avec la Lemur; 9° qu'il leur donnait familièrement le nom de ses enfans, et que ceux-ci le traitaient du nom de père; 10o qu'il les a placés dans différentes écoles pour leur éducation, et payé les frais de pension; 11° que dans les dernières années de sa vie, il ne cessait de demander des conseils sur les moyens d'assurer à ses enfans sa fortune et de faire un sort avantageux à leur mère; la preuve contraire réservée à Françoise Lemur, au nom qu'elle procède, etc.» Les preuves ordonnées ayant été faites, il intervint, le 2 déc. 1808, un arrêt définitif qui annulle l'institution faite en faveur des enfans de la dame Lemur, ainsi que la vente consentie à celui-ci le 13 flor. an 3, en ce que, porte l'arrêt, cette vente renfermait une libéralité déguisée.

POURVOI en cassation contre les deux arrêts, de la part de la mère, en son nom, et comme tutrice des enfans: Lemur, pour contravention à l'art. 340, portant que la recherche de paternité est interdite... Excepté au seul cas d'enlèvement.

ce

La demanderesse soutenait d'abord que la prohibition est générale... ; que les tiers intéressés n'ont pas plus que les enfans naturels eux-mêmes; la faculté de faire la recherche de paternité :1o Parce que le législateur a voulu prévenir le scandale de cette recherche, et que ce premier motif est général et sans exception aucune ;-2° Parce qu'un deuxième motif du législateur a été pris de ce que la nature a couvert le fait de paternité d'un voile impénétrable; et que motif s'applique également à tous les cas ; -3° Parce qu'il serait inique d'interdire aux enfans naturels d'aspirer à un état, en recherchant un père, un appui, un protecteur; et de permettre à des étrangers de faire cette preuve, par des motifs d'intérêt, au préjudice des enfans naturels ;-4° Parce qu'enfin nos lois n'annullent pas les dons faits entre concubins, pour éviter le scandale que la preuve du concubinage entraînerait à plus forte raison, le législateur n'a pas dû autoriser la preuve d'un concubinage même adultérin, pour en faire résulter l'annulation d'un don fait aux enfans de l'adultère.

En faveur de l'arrêt dénoncé, existaient déjà ses propres motifs habilement développés.-Ces moyens se réduisaient (outre les argumens puisés dans les articles 46 et 323 du Code civil) à des considérations, prises de ce qu'il ne faut pas récompenser le vice, ou tolérer la fraude faite à la loi, et à l'indication de quelques cas où il est permis aux intéressés, soit de contester la reconnaissance des enfans naturels, soit même de prouver qu'ils sont adultérins.

1er cas. Art. 313. « Le mari ne pourra désavouer l'enfant, même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. »>— Dans ce cas, le mari est admis à proposer le fait que sa femme a vécu et a commis l'adultère avec tel homme, et que cet homme est le père de l'enfant; car, assurément ce fait est propre a justifier que le mari n'en est pas le père. Ainsi, voilà un premier exemple où la loi autorise clairement un mari à rechercher la paternité d'un enfant de sa femme, et à prouver qu'il est adultérin.

2e cas. Article 315. «La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée.» Le mari, en cas du divorce, ou les héritiers du mari, en cas de mort, peuvent contester la légitimité de l'enfant; c'està-dire, qu'ils peuvent prouver qu'il est enfant d'un autre que du mari. Ils peuvent donc rechercher la paternité de cet enfant, et prouver qu'il est illégitime.-Le Code ne dit pas que cet enfant est illegitime de droit, car alors il serait inutile de contester sa légitimité. En ce cas il y aurait donc lieu à faire des preuves pour établir l'illégitimité, et la plus simple et la plus naturelle des preuves, c'est de vérifier qu'il est l'enfant d'un autre que du mari.

3e cas. Article 325.-Lorsqu'un enfant est admis à prouver sa filiation légitime « la preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. »>-Ainsi encore, dans ce cas, les héritiers, même collatéraux, d'un mari, sont admis à prouver, par tous les moyens de droit, que l'enfant n'est pas celui du mari dè la mère, et par conséquent ils peuvent prouver qu'il est adultérin et enfant de tel ou tel autre.-En vain croit-on répondre à cette objection, en disant que ce n'est que par une preuve contraire que des tiers sont admis à cette recherche de la paternité; car, dans le système de l'adversaire, l'article 340 ne distingue pas entre la preuve directe et la preuve contraire; selon lui, il interdit toute recherche de paternité à toute espèce de personne, et dans tous les cas, excepté celui de l'enlèvement de la mère.

4e cas. Art. 339, au chapitre des enfans naturels. «Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.»-Par exemple, si quelqu'un a reconnu un enfant naturel pour le sien, un autre homme qui s'en croit le père pourra contester cette reconnaissance, et prouver qu'il est de lui. Voilà donc une recherche de paternité permise à un père.-Autre exemple: si un homme libre, par un motif quelconque, avait reconnu un enfant naturel qui ne serait pas de lui, ses héritiers directs ou collatéraux sont admis par cet article 339, à contester la reconnaissance, en soutenant qu'elle est faite contre la vérité. Ils pourraient donc prouver que cet enfant est né d'un autre père. « Cet article, dit M. Maleville, est très important, il peut avoir son application, dans le cas où le père ou la mère voudrait reconnaître un enfant adultérin ou incestueux, ou même un enfant qui appartiendrait à un autre.» (Analyse du Code civil, tom. 1, pag. 335.)

N'oublions pas d'ajouter qu'un des argumens en faveur de l'arrêt était pris de ce que, dans l'espèce, la recherche de la paternité était proposée par exception et non par voie d'action.

M. le procureur général a établi que le sens de l'article 340 était absolu.-Que s'il en résultait, dans certains cas particuliers, l'impunité du vice ou de la fraude à la loi, c'étaient des inconvéniens moindres que le scandale dont le législateur avait voulu tarir la source: c'est ainsi que le législateur a voulu ne pas défendre l'adoption même des enfans naturels, encore que ce fût un moyen de les élever au rang d'enfans légitimes, habiles à succéder. -Qu'aucune des dispositions invoquées n'autorise à prouver qu'un enfant a un tel pour son père.- En effet, il y a une grande différence entre permettre de prouver qu'un enfant n'a pas un tel pour père, et permettre de

prouver qu'un tel autre est réellement père de l'enfant. Au 1er cas, on ne va pas contre la prohibition de la recherche de la paternité en effet, quelles que soient les preuves, fussent-elles même indicatives d'un autre père, il en résultera seulement que le père réclamé n'est pas le véritable père, la contestation ayant pour unique objet de repousser la paternité réclamée, son résultat ne peut aller plus loin. Ainsi, les articles invoqués (en supposant qu'ils permettent de repousser la paternité, par toute sorte d'argumens ou de preuves) ne disent point qu'il y ait des cas où la recherche de la paternité soit autorisée. Donc ces articles ne s'opposent pas à ce que l'article 340, prohibitif de la recherche de la paternité, soit entendu en un sens général et absolu. ARRÊT.

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LA COUR ;-Vu l'art. 340, Code civil; - Et attendu que cet article interdit, d'une manière absolue, la recherche de la paternité, hors le cas d'enlèvement, lorsque son époque coïncide avec celle de la conception de l'enfant réclamant; Que cependant, et quoique l'art. 340 ci-dessus cité ne fasse aucune distinction entre la voie d'action et celle d'exception, la Cour de Limoges a supposé cette distinction établie, et sous prétexte que les héritiers naturels de François Dubois étaient défendeurs en l'instance, les a admis à rapporter la preuve que les demandeurs étaient les enfans adultérins dudit Dubois, malgré qu'il fût justifié, par la représentation de leurs actes de naissance, qu'ils étaient nés de Françoise Lemur et d'un père inconnu, et qu'il fût avoué, en fait, qu'ils avaient toujours joui de cet état d'enfans naturels d'un père inconnu, conformé ment à leur titre de naissance; Attendu que l'art. 46 du Code civil, n'a eu pour objet que de suppléer le silence ou la perte des registres de l'état civil; et que, dans l'espèce particulière, il n'y avait rien à suppléer, puisqu'il y avait existence de registres et inscriptions sur ces registres, des actes de naissance des enfans de Françoise Lemur, nés de père inconnu; - Que les art. 323 et 325 sont également étrangers à la question, puisque l'art. 323 n'autorise la preuve qu'à défaut de titre et de possession constante, et que l'art. 325 n'autorise non plus qu'à l'effet d'établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou que, la maternité prouvée, il n'est pas l'enfant du mari de la mère; - Que, d'ailleurs, l'art. 323 exige, pour rendre la preuve admissible, dans le cas même du défaut de titre et de possession constante, qu'il y ait commencement de preuve par écrit, ou des indices assez graves et dès lors constans pour faire supposer la véracité des faits allégués; et que l'arrêt attaqué ne s'est fondé ni sur un commencement de preuve par écrit, ni sur aucuns indices assez graves et dès lors constans au procès; Attendu que l'art. 339 n'est pas plus applicable; puisque cet article n'accorde à ceux qui prétendent y avoir intérêt, que le droit de contester la reconnaissance faite par le père ou par la mère, et la réclamation de la part de l'enfant; et qu'il n'y avait eu ni reconnaissance de la part de François Dubois, ni_réclamation de la part des enfans de Françoise Lemur, ;-Que l'art. 340 reste donc seul à consulter; et que, comme il interdit, pour tous les cas, la recherche de la paternité, il en résulte qu'aucune preuve ne pouvait être admise, puisqu'elle ne pouvait tendre qu'à une recherche de paternité hors le cas d'exception porté audit article; - Que l'arrêt du 31 mars 1808, en ordonnant une pareille preuve, a donc ouvertement violé les dispositions de l'art. 340; Et attendu que l'arrêt définitif du 2 déc.

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suivant n'a été que la conséquence de celui du 31 mars, et qu'il présente, par suite, la même violation de la loi; - Attendu que c'est également par suite que ledit arrêt du 2 déc. a prononcé l'annulation du contrat de vente du 13 flor. an 3, puisque, si le testament de François Dubois devait sortir effet, les défendeurs se trouveraient sans intérêt et sans qualité pour contester l'exécution de ladite vente : -Sans qu'il soit besoin d'examiner si la vente du 13 flor. an 3 renferme une libéralité déguisée, et si la loi du 17 niv. an 11 a révoqué l'art. 132, ord. 1669, prohibitif de toutes donations entre concubinaires; Casse, etc.

Du 14 mai 1810.-Sect. civ. - Prés., M. Carnot. Concl., M. Merlin, proc. gén. MM. Chabroud et Gérardin.

Pl.,

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En matière de droits réunis, la force majeure ne peut être invoquée comme excuse en faveur du conducteur de boissons qui n'a pas fait décharger son acquit-à-caution dans le délai déterminé, qu'autant qu'elle a été constatée par un procès-verbal. (L. 6-22 août 1791, tit. 3, art. 12.) (1)

(Droits réunis-C. Barladé.)

Le 4 août 1807, Barlabé expédia de Cruzy pour Bordeaux, par acquit-à-caution, cent trente et un hectolitres d'eau-de-vie, et il se soumit à rapporter l'acquit-à-caution déchargé dans les vingt jours de sa date.-Les vingt jours expirèrent le 24 août, l'acquit ne fut déchargé à Bordeaux que le 31.-Le receveur de Cruzy décerna une contrainte en paiement du double droit de la vente en gros desdites eaux-de-vie.-Barlabé y forma opposition, en soutenant que son arrivée avait été retardée par force majeure, par la disette d'eau, tant dans le canal que dans la rivière sur lesquels avait dû se faire et s'était fait le transport; ce qui avait été reconnu par les employés de la régie à Bordeaux, qui n'avaient pas refusé de décharger l'acquit, quoique les vingt jours fussent expirés. Le tribunal de Saint-Pons a déchargé de la contrainte en se fondant sur l'art. 7, tit. 3 de la loi du 22 août 1791, qui défend aux préposés de donner des décharges après le terme fixé par les acquits-à-caution. Pourvoi de la régie.

ARRÊT.

LA COUR;-Donne défaut contre le défendeur; et pour le profit, Vu l'art. 12, tit. 3 de la loi du 22 août 1791;-Et attendu que, suivant l'art. 8, même loi, la justification des retarde. mens possibles ne peut être faite que par la représentation de procès-verbaux qui les constatent, et à l'époque que prescrit ledit article;Que, dans l'espèce, le tribunal de Saint-Pons a supposé une justification qui ne lui était pas produite, qui n'était même pas alléguée, et ce pour décharger d'une contrainte fondée sur l'article cité, en quoi il a contrevenu audit article;Casse, etc.

Du 16 mai 1810.-Sect.crim.-Prés., M.Muraire-Rapp., M.Gandon.-Concl., M. Jourde.

COMMUNES.-AUTORISATION.-NULLité. L'autorisation pour plaider est tellement nécessaire aux communes, que les jugemens obtenus par elles sont susceptibles d'être cassés, sur la demande de leurs adversaires, lorsqu'il ne résulte pas des pièces mêmes du (1) V. Cass. 21 avril 1810, et la note.

procès, qu'elles ont obtenu l'autorisation. (L. 14 déc. 1789, art. 54 et 56.) (1)

(Lautin-C. commune de Monteoy.)

La commune de Monteoy réclama, en frim. de l'an 2, contre son ci-devant seigneur, des biens qu'elle prétendit lui avoir été usurpés par l'effet de la puissance féodale.

3 mess. an 2, jugement définitif qui adjuge à la commune l'un des biens réclamés, et rejette ses autres demandes.

Pourvoi formé par le sieur Antoine Lautin, en qualité de fils et héritier du ci-devant seigneur, contre ce jugement définitif. Il a soutenu, 1° que la signification faite du jugement définitif ne l'avait été ni à domicile, ni a personne; que conséquemment il était encore dans le délai pour se pourvoir; qu'il résultait de tous les actes du procès que la commune de Monteoy n'avait jamais obtenu l'approbation du département pour intenter ce procès; qu'elle ne l'avait même jamais demandée, que de là il s'ensuivait une violation expresse de la loi du 14 déc. 1789; que toute la procédure devait être annulée, et qu'au fond les arbitres avaient contrevenu à l'art. 8 de la loi du 22 août 1792.

ARRÊT.

LA COUR; - Vu les art. 54 et 57 de la loi du 14 déc. 1789; - Attendu qu'aux termes des art. de la loi ci-dessus citée, les communes ne pouvaient valablement intenter aucun procès sans autorisation de l'administration du directoire du département; que des pièces du procès il ne résulte aucune justification que cette approbation du directoire ait été accordée; d'où il suit que toute la procédure et les jugemens rendus par suite sont nuls; -Donne défaut au sieur Lautin Monteoy, en la qualité qu'il procède, contre la commune de Monteoy, défaillante, et, pour le profit,-Casse, etc.

Sect. civ.

Du 16 mai 1810. · Rapp., M. Sieyes. Concl., M. Jourde, av. gén.

PROTET.-RECOURS.-Garantie.—Délai.

Le 30 juin, recours exercé contre Beaumarić' premier endosseur.

Fin de non-recevoir prise de ce que le recours est tardif, n'ayant pas été fait dans les quinze jours du premier protêt, à la date du 16 mars.

Gombault soutint qu'il lui avait suffi d'exercer son recours dans les quinze jours à dater du deuxième protêt, celui du 30 juin.-La question était donc de savoir si c'était du premier ou du second protêt que devait partir le délai de quinzaine pour l'exercice du recours ou de l'action en garantie.-Beaumarié convenait que Gombault n'avait pas été obligé de faire le protêt du 16 mars. L'art. 163 du Code de commerce n'établit à cet égard qu'une simple faculté. Mais il soutenait que le protêt ayant été fait, il y avait eu nécessité d'y donner suite par l'exercice de l'action en recours.

Gombault répondait: 1° Que n'ayant pas été obligé de faire le protêt, il ne pouvait être obligé d'y donner suite; que ce devoir n'était écrit nulle part et n'était la conséquence nécessaire d'aucun principe reconnu; 2° que tout recours après le protêt du 30 mars aurait été impuissant pour le faire payer des endosseurs avant l'échéance, puisqu'il était possible que le tireur luimême payât son billet; et que la loi ne pouvait avoir prescrit un recours inefficace pour le paie

ment.

Jugement du tribunal de commerce d'Orléans qui rejette la fin de non-recevoir; attendu que le délai pour l'exercice du recours n'a dû partir que du protêt fait à l'échéance.

Appel, et le 10 fév. 1809, arrêt confirmatif de la Cour d'Orléans.

Pourvoi en cassation de la part de Beaumarié.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, 1° que l'art. 163 dù Code de commerce ne donne au porteur la faculté de faire protester et d'exercer son recours avant l'échéance des effets, que dans le cas de la faillite de l'accepteur, et que Pennier et Martin n'étant pas accepteurs, mais seulement endosseurs des billets dont il s'agit, Gombault n'avait pas eu le droit d'exercer de recours avant l'éLe recours facultatif autorisé, au cas de fail-chéance;-Attendu, 2o que ce recours facultatif lite, par l'art. 163 du Cod. de comm., contre tous les débiteurs obligés solidairement envers le failli, n'a pour objet que d'obtenir caution de paiement à l'échéance. - Il n'a pas pour objet d'obtenir paiement, ainsi que le recours établi par l'art. 164, Cod. comm. Ainsi, au cas d'un premier protèt après la faillite, et d'un deuxième protêt après l'échéance, le délai de quinzaine pour exercer le recours tendant à paiement, ne court qu'à dater du deuxième protèt fait après l'échéan ce (2).

(Beaumarié-C. Gombault.)

Il s'agissait de trois billets à ordre de 1,000 fr. chacun, souscrits par Filleau, à l'ordre de Beaumarié, endossés par Beaumarié au profit de Peunier et Martin et transmis par ceux-ci à Gombault.-En fév 1808, faillite de Peunier et Martin.-Gombault, effrayé par la faillite de ses endosseurs, n'attend pas l'échéance de ses billets: il les fait protester le 16 mars. Toutefois, il n'exerce pas alors de recours il attend l'échéance. Au 15 juin, époque de l'échéance, il présente ses effets au tireur Filleau: point de paiement; nouveau protêt le jour même.

(1) Principe constant; V. entre autres arrêts, Cass. 10 niv. an 13; 22 janv. et 2 avril 1806, et nos observations.

introduit par l'art. 163 du Code de commerce ne peut pas être confondu avec le recours qui doit suivre le protêt à défaut de paiement, puisque ce recours facultatif n'oblige celui contre lequel il est exercé, aux termes de l'art. 448 du Code, qu'à donner caution de payer à l'échéance ;Attendu enfin qu'en accordant ce recours facultatif, la loi ne déroge pas expressément au droit qui est accordé au porteur d'exercer son recours contre les tireur et endosseurs, dans la quinzaine du protêt par lui fait à défaut de paiement, et qu'on ne peut pas ajouter à ses dispositions; -Rejette, etc.

Du 16 mai 1810.-Sect. req.-Prés., M. Henrion. Rapp., M. Porriquet.-Concl., M. Pons, av. gén.

COUR D'ASSISES.-PUBLICITÉ DES DÉBATS.-
HUIS CLOS.

La publicité des débats est un élément essen-
tiel du jugement en matière criminelle.-En
conséquence, la lecture de l'acte d'accusation
et l'audition des témoins ne peuvent avoir
lieu à huis clos, à peine de nullité. (L. 16-24
août 1790, tit. 2, art. 14.) (3)

(2) V. en ce sens, Persil, de la Lettre de change sur l'art. 163 du Code de comm., no 4.

(3) Le principe de la publicité des audiences avait

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