Sivut kuvina
PDF
ePub

(Baudoin frères.)-ARRÊT.

LA COUR; - Vu les art. 605, no 7 et 8; 606 et 607 du Code du 3 brum, an 4; Considérant que le délit dont les frères Baudoin, réclamans, ont été déclarés convaincus, n'aurait pas été isolément, et sans les circonstances particulières de la cause, de la compétence du tribunal de police correctionnelle;

Qu'en effet ce délit, consistant dans des contraventions au règlement de police fait le 14 sept. 1808, par le maire de la ville de Bourmont, n'aurait constitué qu'un délit de simple police; -Que néanmoins les contraventions à ce règlement de police rentraient dans la compétence du tribunal de police correctionnelle, dès que Jean-Baptiste Champreux, un des accusés, était Justiciable de ce tribunal pour cause de récidive; -Considérant, en effet, qu'un jugement rendu le 30 mars 1808, par le tribunal de police correc. tionnelle, avait déclaré ledit Champreux convaincu non-seulement d'avoir commis un délit forestier, mais encore de s'être livré à des injures graves contre un garde forestier dans l'exercice de ses fonctions; Que, par conséquent, les chansons et les emblèmes injurieux qui ont donné lieu dans cette cause aux poursuites dirigées contre ledit Champreux et les deux réclamans, étaient bien nécessairement de la compétence du tribunal correctionnel, sous le rapport de la connexité et de l'indivisibilité de l'instruction; Que ce tribunal, et successivement la Cour dont l'arrêt est attaqué, ont donc été légalement et régulièrement saisis de l'affaire; Considérant néanmoins que, quoique l'indivisibilité de l'instruction fixât, par la force des choses, la compétence du tribunal de police correctionnelle, Champreux, à qui la récidive était personnelle, était le seul qui fût passible de peine de police correctionnelle, aux termes des art. 607 et 608 du Code du 3 brum. an 4; - Que les frères Baudoin, réclamans, ne pouvaient être condamnés qu'à des peines de simple police, telles qu'elles ont été déterminées par l'art. 606 dudit Code, qui fixe le maximum de ces peines à la valeur de trois journées de travail, ou de trois jours d'emprisonnement;-Considérant que les frères Baudoin ont été condamnés, par l'arrêt attaqué, à cinq jours d'emprisonnement, par application de l'art. 5 du titre 2 de la loi du 24 août 1790, quoiqu'il eût été dérogé à cette disposition pénale par l'art. 6 du Code du 3 brum. an 4; Considérant que, par l'arrêt attaqué, les réclamans ont été acquittés du délit consistant dans les faits injurieux auxquels ils étaient prévenus de s'être livrés contre des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions; Que cette disposition de l'arrêt n'a pas été attaquée par le ministère public;

Que par conséquent la cause devra être concentrée dans les contraventions que les réclamans sont prévenus d'avoir commises au règlement de police du 14 sept. 1808, sous le rapport des attroupemens, des travestissemens, des chansons et des emblèmes injurieux à des particuliers; O Casse l'arrêt rendu, le 10 avril 1810, par la Cour de justice criminelle du département de la Haute-Marne, au préjudice des réclamans, comme contenant une violation expresse de l'art. 606 du Code du 3 brum. an 4, et une fausse application de l'art. 5 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790, etc.

[ocr errors]

Du 15 juin 1810. Sect. crim. - Rapp., M. Vergès. Concl., M, Daniels, av. gén.

ne peut atteindre ni les coauteurs ni les complices. Théorie du Code pénal, t. 2, p. 129.

[ocr errors]

INTERDICTION.-JUGEMENT.-NULLITÉ. Du 16 juin 1810 (aff. Bertier-Warnier).-V. cet arrêt à la date du 16 juillet, même année.

10 JUGE DE PAIX.-APPEL.-COMPÉTENCE. 2o EAU (COURS D'.)-ACTION POSSESSOIRE. 1° De ce qu'un juge de paix a déclaré statuer en dernier ressort, malgré l'exception d'incompétence proposée devant lui, il ne s'ensuit pas que les juges d'appel puissent annuler sa sentence pour excès de pouvoir; ils ne peuvent que la réformer au fond, s'il y a lieu, 2o Un cours d'eau est, de sa nature, susceptible d'une possession caractérisée, pouvant servir de base à une action possessoire. (Cod. proc., art. 23.) (1)

(Paradis-C. Perroux.)

François Paradis possède, sur le territoire de Charonne, une pièce de pré appelé le pré Barbin; elle confine à un fonds de même nature, connu sous le nom de pré de la Madeleine, appartenant à François Perroux.

A l'extrémité de celui-ci, il existe un canal alimenté par les eaux pluviales et par les fontaines voisines.-Ces eaux, après avoir parcouru le pré de la Madeleine, se dirigeaient, par une pente naturelle, dans une ouverture pratiquée dans un mur de clôture, et parvenaient ainsi jusqu'au pré Barbin.-En 1807, Perroux intercepta le cours des eaux en fermant cette ouverture.-Paradis se pourvut aussitôt à la justice de paix, en réparation du trouble et en dommages et intérêts en résultant, estimés à 50 fr.

Le 6 août, jugement préparatoire qui l'appointe à la preuve de ses faits de possession déniés par Perroux, lequel opposait en même temps l'incompétence du juge de paix; et le 20 du même mois, jugement définitif qui le maintient dans sa possession, et lui accorde 10 francs de dommages-intérêts et les dépens.

Appel devant le tribunal civil de Châlons, et jugement définif du 6 juin 1809, qui déclare celui de la justice de paix nul et incompétemment rendu attendu qu'un cours d'eau de la nature de celui dont il s'agissait n'était pas susceptible d'une possession caractérisée et propre à servir de base à une action possessoire.

Pourvoi en cassation de la part de Paradis.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 10, du tit. 3 de la loi du 24 août 1790;-Et attendu, 1o que l'action dirigée par François Paradis contre François Perroux, par-devant la justice de paix, avait été par lui qualifiée au possessoire; qu'il n'avait conclu qu'à la réparation du trouble apporté par ce dernier à sa possession, à la remise des lieux contentieux au même état où ils étaient auparavant, et à 50 francs à titre de dommages et intérêts;

Attendu, 2o que, d'après l'instruction préalable de cette procédure, dans la forme prescrite, le juge de paix avait, par jugement définitif, prononcé sur le mérite de cette action;

Attendu, 3o qu'il était compétent pour en connaître; et bien que la proposition d'incompétence rendît ses jugemens sujets à l'appel, elle n'autorisait cependant pas le tribunal de Châlons-surSaône à les annuler, sous le prétexte d'un prétendu excès de pouvoir d'où il suit que le tribunal d'appel, en les réformant, par un semblable motif, est directement et formellement contre

(1) V. sur ce point, l'arrêt de Cass. du 24 fév. 1808, et la note.

NOUS.-TIERS PORTEUR.

venu à l'art. 10, tit. 3 de la loi du 24 août 1790, | LETTRE DE CHANGE. VALEUR ENTRE qui attribue aux juges de paix la connaissance exclusive des actions possessoires;-Casse, etc.

-

Du 16 juin 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire. Rapp., M. Cochard. - Concl. conf., M. Daniels, av. gén. Pl., MM. Darrieux et Mathias.

[blocks in formation]

1° Un chef de condamnation tout à la fois contraire au vœu de la loi, et non compris dans les conclusions du demandeur, offre un double moyen de requête civile et de cassation. 2o En matière d'enregistrement, des intérêts ne peuvent être alloués accessoirement à une restitution de droits perçus (1).

(L'enregistrement-C. Ramus.)

Dans une instance en restitution d'une somme de 825 fr. perçue en trop, la régie de l'enregistrement avait été condamnée d'abord à la restitution et ensuite aux intérêts de la somme restituée, à compter du jour de la demande.

Le tribunal civil de la Seine l'avait ainsi décidé d'office; car le sieur Ramus, demandeur, n'y avait pas conclu.

Quoi qu'il en soit, la régie s'est pourvue en cassation pour excès de pouvoir, en ce qu'aucune loi n'autorise les tribunaux à condamner la régie aux intérêts judiciaires.

Le sieur Ramus a rappelé en fait qu'il n'avait pas conclu aux intérêts.-De là il a conclu que la régie avait la voie de la requête civile (Cod. proc. civ., art. 480), et, par suite, que le pourvoi en cassation n'était pas recevable.

On répliquait, pour la régie, 1o que la voie de requête civile n'est pas ouverte contre les jugemens rendus en matière de droits d'enregistrement, puisque l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 porte que les jugemens ne pourront être attaqués que par la voie de cassation,-20 Qu'en tout cas, la faculté de se pourvoir par requête civile, pour ultrà petita, n'empêchait pas de se pourvoir par la voie de cassation lorsqu'il y avait d'ailleurs une contravention à la loi.

M. Daniels, avocat général, a pensé que la voie de cassation était recevable et fondée.

ARRÊT.

LA COUR ;-Considérant qu'une condamnation ultra petita cesse d'être uniquement moyen de requête civile et devient moyen de cassation lorsque la loi s'opposait à la condamnation, lors même qu'il y eût été conclu;

Attendu que les impôts ne peuvent éprouver aucune extension ni aucun retranchement qu'en vertu d'une loi expresse; que la loi n'autorise point les percepteurs à exiger des intérêts; qu'elle n'alloue dans aucun cas les intérêts des sommes à restituer pour perceptions crronées, et qu'avoir condamné la régie au paiement des intérêts, c'est avoir commis un excès de pouvoir et usurpé le pouvoir législatif;-Casse, etc.

Du 18 juin 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M.Gandon.-Concl., M. Daniels, av. gén.

Dans un billet à ordre, ou dans une lettre de change, les mots valeur entre nous ne sont pas l'équivalent des mots valeur en compte ; ils n'énoncent pas suffisamment que l'effet souscrit soit causé pour valeurs réellement fournies.

En conséquence, un effet ainsi causé n'a pas le caractère d'un effet de commerce négociable; le porteur n'est qu'un simple cessionnaire, soumis aux exceptions proposables contre le cédant. (Ord. de 1673, tit. 5, art. 1er; Cod. comm., art. 110 et 188.)

(Vandenhoëven-C. Corbesier.)

En oct. 1802, des billets à ordre furent souscrits par le sieur Corbesier père, au profit de la dame Segers, payables en 1805, pour une somme totale de 25,000 fl. Ces billets étaient causés valeur entre nous.

Pour comprendre quel était le sens attaché par les parties à ces expressions, valeur entre nous, il faut savoir que la dame Segers, négociante Anvers, avait eu pour commis le fils du sieur Corbesier; qu'à la sortie de ce commis, il s'était trouvé à la caisse un déficit imputé au jeune homme; que ce déficit avait été fixé par aperçu à 25,000 fl.; que les billets à ordre ci-dessus mentionnés avaient eu pour objet d'acquitter ces 25,000 fl.; que cependant la dame Segers avait donné au sieur Corbesier père une déclaration portant que le compte du déficit devait être ultérieurement apuré, entre les parties, par des commissaires de confiance. Dans cette espèce de contre-lettre la dame Segers disait: En cas que le déficit de sa faute ou mauvaise foi ne s'élève pas à ladite somme de 25,000 fl., je promets de ne pas me prévaloir desdites traites et billets; mais je les remettrai fidèlement comme si elles étaient acquittées, et en proportion. »Il paraît que la dame Segers, une fois nantie, ne se hâta pas d'apurer le compte; et que provisoirement elle disposa des billets à ordre.

Le 27 fév. 1804, trois de ces billets, s'élevant à environ 8,000 fl., furent endossés par elle, au profit du sieur Vandenhoeven, négociant à Amsterdam, valeur en compte.-Vers la même époque, le sieur Corbesier père, tireur des billets à ordre, eut des craintes sur le sort de la fortune commerciale de la dame Segers; il craignit qu'elle ne fit ressource de ses billets, nonobstant la ontere-lettre.

Le 27 avril 1804, il l'assigna donc devant le tribunal de commerce d'Anvers, pour voir ordonner le dépôt de ces billets au greffe du tribunal, jusqu'à la vérification convenue du déficit réel.

14 mars 1804, jugement qui ordonne ce dépôt. - Appel.

26 juin, arrêt de la Cour de Bruxelles, qui confirme. En cet état arrive l'échéance des billets passés à l'ordre de Vandenhoëven d'Amsterdam; celui-ci les passe à l'ordre de Vandenhoëven d'Anvers, pour en faire le recouvrement. Corbesier refuse de payer; il est assigné devant le tribunal de commerce de Liége.-Corbesier reconnaît la validité de son obligation, mais il soutient qu'elle n'est pas absolue; qu'elle est subordonnée à un règlement de compte; que ses billets ne font qu'un même tout avec la déclaration ou contrelettre de la dame Segers, c'est-à-dire, qu'il demande à faire valoir, contre le tiers porteur, l'exception qu'il aurait eue naturellement contre

(1) V. l'arrêt du 8 mai 1810, et les renvois qui la dame Segers elle-même.-Ici la question se ré

l'accompagnent.

V.-I PARTIE,

duisait donc à savoir si les billets en question 36

étaient de véritables effets de commerce souscrits pour des valeurs claires, liquides et absolues, essentiellement transmissibles à tout porteur propriétaire de ces effets.

-

La difficulté naissait de l'expression valeur entre nous. Corbesier soutenait que, par ces expressions, il fallait entendre que, relativement aux valeurs, il y avait règlement à faire, qu'elles n'étaient point claires et liquides; d'où il concluait que les billets en question étaient de simples obligations susceptibles, à la vérité, de transport, mais à charge par le cessionnaire de discuter toutes les exceptions proposables contre le cédant.

Vandenhoëven soutenait, au contraire, que les expressions valeur entre nous, ont, dans le commerce, le même sens que valeur en compte ; que par là le tireur s'oblige absolument, et sans condition aucune; qu'il consent à ce que les billets soient payables à tout porteur d'ordre, pour les sommes indiquées; et qu'il se réserve seulement une action en compte, envers celui au profit duquel les billets sont souscrits.

20 mai 1806, jugement qui, accueillant l'exception de Corbesier, déclare Vandenhoeven non recevable quant à présent.

Appel; Et le 24 nov.1807, arrêt de la Cour de Liége, confirmatif du jugement de première instance: «Attendu, est-il dit, que l'ord. du comInerce, publiée dans les départemens réunis, veut que dans les billets de commerce on exprime en quoi la valeur a été fournie; et que les mots valeur entre nous, ne désignent pas suffisamment que les billets dont il s'agit eussent été causés pour valeur réelle, et en quoi cette valeur consistait;-Attendu qu'il est prouvé que ces billets ne sont pas le résultat d'une opération commerciale; - Attendu d'ailleurs que, de toutes les circonstances de la cause, il s'élève de fortes présomptions que l'appelant avait connaissance de la véritable cause des billets, lorsqu'il les a reçus en paiement de ce qui lui était dû par la veuve Segers. »

POURVOI en cassation, pour fausse interprétation et violation de l'art. 1er du tit. 5 de l'ordonnance de 1673.. Le demandeur convenait qu'aux termes de cet article de l'ordonnance, comme des art. 110 et 188 du Code de commerce, il y a nécessité d'exprimer les valeurs fournies par celui au profit duquel est souscrit un effet de commerce. - Mais il soutenait que l'expression valeur entre nous était une désignation suffisante des valeurs fournies; il rappelait que, selon des parères produits, valeur entre nous et valeur en compte, ont le même sens, et désignent également que s'il y a compte à faire entre le tireur et le donneur de valeur, ce compte doit rester étranger à tout porteur d'ordre ; que l'obligation est absolue et pleinement cessible par la voie de l'ordre commercial. - Le demandeur se prévalait d'une déclaration du roi, de 1692, rapportée par Bornier, tom. 2, pag.635, portant, que l'expression valeur reçue, suffisait au vœu de l'ordonnance.

M. Giraud, avocat général, a pensé que les effets de commerce doivent indiquer, non pas vaguement, qu'il y a eu valeur reçue, mais précisément quelle espèce de valeur a été reçue. Il a fait observer que la déclaration de 1692 n'avait aucunement décidé la question; qu'elle déeidait seulement que la contrainte par corps devait être étendue à d'autres que des négocians,

(1) C'est une conséquence de la règle aujour- | d'hui bien constante, que la preuve testimoniale est admissible en matière de commerce, encore

[blocks in formation]

Tarriot et Laroux, premiers entrepreneurs, prétendirent avoir payé 150 fr. à-compte. Pasquet nia.-Les défendeurs offrirent la preuve testimoniale. Le demandeur soutint qu'elle n'était pas admissible.

La preuve fut admise.-L'à-compte fut prouvé; et Pasquet condamné à recevoir 150 fr. de moins que ne portait son titre. Pourvoi en cassation. - Le demandeur soutenait d'abord qu'en matière civile, on ne peut prouver par témoins le paiement d'un à-compte sur une somme excédant 150 fr.-Et cette assertion lui paraissait évidemment établie par les art. 1341 et 1344 du Code civil. Il soutenait ensuite que la même prohibition devait exister en matière commerciale; attendu, disait-il, que le législateur ayant déterminé les cas où la preuve testimoniale est admissible (art. 49 et 109 du Code de commerce), on doit en conclure que, dans les autres cas, il faut suivre le droit commun établi par le Code civil.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

7 yent. an 10, arrêt de la Cour d'appel de Metz, qui prononce une condamnation au profit du sieur Lambert, et ordonne de plus une nomination d'experts.

Le sieur Lambert lève cet arrêt, et paie, sur la totalité des rôles, le droit de deux francs par rôle, comme d'un jugement définitif. Bientôt après, il forme une demande en restitution de droits, et il soutient que l'arrêt, renfermant à la fois des dispositions définitives et des dispositions purement d'instruction, on n'a pu soumettre l'expédition de cet arrêt au même droit que s'il eût été purement définitif: suivant le demandeur, l'arrêt ayant également trait à une condamnation et à une nomination d'experts, il était juste de ne percevoir le droit de deux francs que sur la moitié des rôles.

Jugement du tribunal civil de Metz, qui ordonne la restitution demandée.

POURVOI en cassation pour violation de l'art. 7 de la loi du 21 vent. an 7, et fausse application de l'art. 9 de cette loi.- Relativement à la perception des droits de greffe, disait la régie, là loi ne distingue que deux classes de jugemens, les jugemens définitifs et les jugemens préparatoires ou d'instruction. Or, il est de principe que dans tous les cas d'une division qui n'a que deux membres, s'il se trouve quelque objet qui participe à la fois de la nature de ceux compris sous l'un et l'autre chef de division, ces objets doivent être rapportés au membre de division avec lequel ils ont le plus de rapport, eu égard à la qualité qui prédomine en eux.-Ainsi s'exprime un auteur célèbre: Haud rarò accidit in rerum divisionibus, ut auctores duas ponant species, tertiam quæ mixta est, omittant, non tam quod hanc esse negent, quam quod velint eam in compluribus articulis inclinare ad alterutram simplicium, ET SIC SEQUI NATURAM atque APPELLATIONEM EJUS QUÆ IN IPSA PREVALET. (Noodt, probabilium juris civilis, libro primo, cap. 12). - Donc les jugemens qui sont en même temps définitifs et d'instruction, doivent être réputés compris dans la loi sous le chef de jugemens définitifs, puisque, si l'on considère la disposition la plus importante de ces jugemens, qui est sans doute la condamnation, on les trouvera définitifs, bien plus que prépara

toires.

ARRÊT.

LA COUR;- Vu les art. 7 et 9 de la loi du 21 vent. an 7;- Attendu que, relativement à la perception des droits de greffe à percevoir sur les expéditions des jugemens rendus sur appel des tribunaux civils et de commerce, la loi du 21 ventôse an 7, ci-dessus citée, les a tous compris en deux classes seulement, savoir, ceux défini. tifs et ceux interlocutoires, préparatoires et d'instruction; que, par là, elle a suffisamment indiqué que, dans la première classe qui fait l'objet de l'art. 7, elle a entendu parler de tous ceux de ces jugemens qui contiennent des dispositions définitives, comme prenant leur dénomination de la disposition la plus importante, absolue et définitive; que, dans la seconde classe énoncée en l'art. 9, elle n'a entendu comprendre que ceux de ces mêmes jugemens purement interlocutoires ou préparatoires, les autres actes

(1) V. anal. dans le même sens, Rouen, 23 mai 1825; Bruxelles, 25 fév. 1830.- Jugé cependant que le tireur qui s'est obligé valeur en compte, n'a pas le droit de demander l'exhibition des livres de commerce du donneur de valeur, lorsqu'il résulte

[blocks in formation]

LA COUR;-Attendu, sur le premier moyen, 1° que le défendeur a pu réparer et a en effet réparé, devant la Cour d'appel de Pau, l'omission faite par la dame Dandurain, devant le tribunal de première instance, des offres de s'en rapporter aux livres des demandeurs, dont elle requérait la communication; 2° Que, d'après les circonstances de la cause, et pour reconnaître quelle avait été la cause réelle des effets souscrits par la dame Dandurain, la Cour d'appel de Pau a pu ordonner la représentation des livres et registres dans lesquels ces effets avaient dû être mentionnés; Sur les autres moyens, qu'en matière de commerce, et lorsqu'il s'agit de vérifier si les causes qui ont été exprimées dans les lettres de change ne sont pas des causes fausses, les Cours d'appel ont droit d'apprécier les actes et les faits, d'ordonner la preuve testimoniale, conséquemment d'admettre les présomptions qu'elles considèrent comme graves et suffisantes, et de déférer le serment supplétif;-Rejette, etc.

[blocks in formation]

ENREGISTREMENT.-COLONIES.

Un acte authentique passé dans les colonies françaises, avant l'établissement de l'enregistrement, n'est pas soumis au droit proportionnel, encore qu'il soit mis à exécution sur le territoire continental de la France (2).

(Enregistrement-C. Perdreau.)

Le 22 avril 1807, acte notarié passé au cap Français, île de Saint-Domingue, par lequel la dame Bedon fait donation au sieur Perdreau, négociant à Nantes, d'une somme de 60,000 liv. à prendre sur les biens de la donatrice. En 1806, le sieur Perdreau présenta à l'enregistrement, expédition de cet acte; le receveur perçut un droit proportionnel dont un jugement du tribunal civil de Laval ordonna la restitution. -Pourvoi. ARRÊT.

[ocr errors]

LA COUR; — Attendu que l'art. 24 de la loi des faits que la lettre de change a été causée pour remise et renouvellement de précédens effets de commerce. V. Cass. 20 août 1818.

(2) V. P'arrêt du 14 août 1813, par lequel cette jurisprudence a été changée.

At

du 19 déc. 1790 prescrit l'exécution, sans la formalité de l'enregistrement, des actes authentiques passés avant la promulgation de cette loi dans les pays du royaume qui n'étaient pas soumis au contrôle; que la loi du 29 sept. 1791 n'a apporté aucune modification à cette loi; tendu que l'art. 23 de la loi du 22 frim. an 7, combiné avec celui qui le précède, n'a trait qu'aux actes qui, postérieurement à cette loi, seraient faits sous signature privée, ou passés en pays étrangers et dans les îles ou colonies françaises où l'enregistrement n'aurait pas encore été établi;-Attendu que cette disposition de la loi du 22 frim. peut d'autant moins s'appliquer aux actes authentiques passés avant l'établissement de l'enregistrement, que le n° 16, § 3, art. 70, même loi, prononce, à l'égard des actes de cette espèce, une exemption formelle de l'enregistrement;-Attendu que, par ces mots, dans l'ancien territoire de la France, énoncés dans l'art. 70 de la loi du 22 frim., on doit nécessairement regarder les colonies comme désignées, puisqu'elles font partie de l'ancien territoire de France, et qu'elles sont soumises à la même loi constitutionnelle;-Rejette, etc.

Du 20 juin 1810.-Sect. civ. - Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Liger-Verdigny.-Concl., M. Daniels, av. gén.

CONCILIATION.-COMPARUTION (DÉFAUT DE).

-AMENDE.

La partie qui, ne s'étant pas présentée au bureau de conciliation, a été condamnée à l'amende, ne peut faire rapporter la condamnation prononcée contre elle, sans mettre en cause la partie sur la poursuite de laquelle la condamnation avait eu lieu.

(Enregistrement-C. Liauza.)—ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le jugement rendu le 2 mai 1792, et qui a condamné le sieur Liauza en l'amende de 30 liv. pour n'avoir pas comparu au bureau de paix, a été prononcé sur la poursuite du sieur Alquier, partie civile; - Qu'il est constaté et reconnu que le sieur Liauza en formant opposition à ce jugement, n'a point appelé le sieur Alquier pour faire rapporter avec lui la condamnation prononcée; Considérant que ce même jugement subsiste, tant qu'il n'est pas détruit dans les formes prescrites par les lois; que les juges qui ont déchargé le sieur Liauza de ladite amende, sans que la partie qui avait fait donner la citation fût en cause, et sans même rapporter le premier jugement, ont à la fois commis un excès de pouvoir et une contravention aux lois;-Casse, etc.

--

(1) V. conf., Cass. 9 niv. an 12, 16 janv. 1806, et les notes. La Cour de cassation a depuis jugé par un arrêt du 25 mars 1836 (Volume 1836). « Que d'après l'art.45 du décret du 14 juin 1813 contenant règlement sur l'organisation et le service des huissiers, les infractions de cette nature ne caractérisent véritablement un faux qu'autant qu'il est démontré que l'huissier a agi frauduleusement. » La question avait été examinée par M. Bourguignon, Jurisprudence des Codes criminels, t. 3, p. 147; et elle est l'objet d'une dissertation approfondie dans la Théorie du Code pénal, de MM. Hélie et Chauveau, tom. 3, p. 300 et suiv. *

(2) Cette proposition, qui ressort à peu près textuellement des motifs de l'arrêt, nous paraît évidemment erronée.

La criminalité d'intention ne saurait être une conséquence nécessaire d'un fait qui n'est en lui-même

Du 20 juin 1810.-Sect. civ. - Rapp., M. Delacoste.-Concl., M. Daniels, av. gén.

FAUX.-HUISSIER.-REMISE D'EXPLOIT. L'huissier qui fait porter par un clerc un acte qu'il est chargé de signifier et dans lequel il énonce faire lui-même la signification, commet le crime de faux (1).

La fausse déclaration par laquelle un fonctionnaire public certifie sciemment l'accomplissement d'une forme légale qu'il a négligé d'accomplir, renferme nécessairement une intention criminelle (2).

L'excuse que l'huissier prévenu de faux dans l'exercice de ses fonctions, tire de la circonstance d'un usage ancien et général, ne peut être appréciée que par les débats et ne peut arrêter le cours de l'action publique.

(Gibory.) ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 456, du Code du 3 brum. an 4; - Attendu que la loi impose aux huissiers le devoir de faire eux-mêmes les actes et notifications qui sont de leur ministère; que la foi qu'elle accorde, jusqu'à inscription de faux, à leurs déclarations dans ces actes et notifications, leur est personnelle et n'est pas étendue aux faits de leurs mandataires;

Qu'un huissier qui a fait signifier par un clerc, ou par toute autre personne, un acte dans lequel il dit en faire lui-même la signification, non-seulement fait, dans cet acte, une déclaration fausse; mais commet un faux caractérisé, puisqu'il trompe sciemment, dans ses fonctions, le vœu de la loi, et transporte au fait d'un tiers la foi que la loi ne donne qu'à son fait propre; Qu'il y a essentiellement moralité criminelle dans toute action faite sciemment contre la prohibition de la loi; - Que cette moralité existe surtout dans les déclarations par lesquelles des fonctionnaires publics, dans des actes relatifs à leurs fonctions, certifient sciemment et contre la vérité, comme ayant été fait, ce qui était prescrit par la loi pour la validité de ces actes, et qu'il était de leur ministère de faire réputer, par leur déclaration, avoir été fait; que la fausseté de cette déclaration ainsi faite sciemment, étant une prévarication, un abus de la confiance et du caractère publics dont la loi aurait investi ces fonctionnaires pour l'intérêt des particuliers et de la société, exclut la possibilité de toute intention légitime, et renferme intrinsèquement une intention criminelle; Que le dessein de nuire ne doit pas s'apprécier sur le résultat réel et, circonstantiel du fait, mais sur la possibilité éventuelle du préjudice que ce fait pouvait pro

di

qu'une infraction aux devoirs de la charge ou un abus de la fonction? « Confondre cette faute grave, sent MM. Chauveau et Faustin Hélie, avec l'intention de nuire, cet abandon des fonctions avec la volonté du crime, c'est méconnaître tous les principes qui forment la théorie du droit pénal. L'agent a pu prévoir les suites de son infraction, cela est vrai; mais il n'a pas cru ces conséquences probables ni même possibles; s'il eût pensé qu'elles pouvaient en résulter, il n'eut pas commis l'infraction. On ne peut donc chercher l'intention, non pas seulement dans le préjudice causé, mais même dans la possibilité d'un préjudice quelconque : l'intention de nuire est un élément du crime, indépendant du préjudice qu'il produit; le fait peut être préjudiciable et n'être pas coupable; toute induction rigoureuse de l'un à l'autre de ces élémens, est donc sujette à l'erreur. » (Théorie du Code pénal, t. 3, p. 305.) *

« EdellinenJatka »