Sivut kuvina
PDF
ePub

duire; Que, dans l'espèce particulière, il résulte même de l'arrêt que non-seulement l'huissier n'a pas parlé lui-même à la personne à qui l'exploit a été signifié, mais qu'il n'a pas porté lui-même l'exploit à son domicile;

Que, si la circonstance d'un usage ancien et général à Paris, pouvait modifier la criminalité du faux imputé à Gibory, c'était une considération qui ne pouvait être examinée que dans les débats relatifs à l'arrêt définitif; mais que ce prétendu usage étant contraire à la loi, pouvant d'ailleurs donner lieu à des négligences ou à des prévarications dommageables, et ne devant pas, dès lors, être toléré par les tribunaux, il ne pouvait, dans aucun cas, arrêter l'action de la justice criminelle, et ne pourrait justifier un arrêt d'incompétence; Qu'en se déclarant incompétente sur la prévention qui lui était soumise, la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine a donc commis un excès de pouvoir, violé les règles de compétence établies par la loi, et a spécialement violé l'art. 2 de la loi du 23 flor. an 10; - Casse, etc. Du 21 juin 1810. - Sect. crim. Barris.

Prés., M. · Rapp., M. Favard de Langlade. — Conci., M. Lecoutour, av. gén.

JURY.-MAIRE.-INCOMPATIBILITÉ.

-

[blocks in formation]

1o LETTRE DE CHANGE.-PROVISION.-ENDOSSEUR.

2o PROTET.-FORCE MAJjeure.

1o L'obligation de justifier de la provision à

l'échéance, n'est imposée qu'au tireur; l'endosseur en est dispensé, soit que la lettre de change ait été acceptée, soit qu'il n'y ait pas eu d'acceptation. (Cod. comm., art. 117.)] 2° L'omission du pròtêt en temps utile est à la charge du porteur (et non de son cédant), encore qu'il n'ait reçu l'effet que le jour même de l'échéance, et que le lieu du paiement fût à 20 lieues de distance, s'il a connu l'urgence; surtout, s'il n'y avait pas impossibilité absolue de faire le protêt en temps utile.

En ce cas, le porteur n'est pas censé avoir voulu déverser sur l'endosseur le risque de l'omission du protêt. (Cod. comm., art. 162, et Cod. civ., art. 1641.)

(Salignon-C, Vollan.)

Il s'agissait d'une lettre de change de 4,400 fr., payable à Lyon le 20 mars 1809. Elle n'avait pas été acceptée.-Le jour même de l'échéance, cette lettre de change, après avoir passé dans les mains de plusieurs, se trouvait dans celles du sieur Vollan, qui la passa au sieur Salignon.Il faut remarquer que l'opération avait lieu à Orange, c'est-à-dire que, pour que le protêt fût fait le lendemain à Lyon, il y avait nécessité d'envoyer un courrier extraordinaire; et que Vollan fit observer à Salignon l'urgence du pro

(1) V. conf., Cass. 4 vent. an 7; 16 fruct. an 9; 28 vend. an 10; 9 vent. an 10; 30 avril 1807; 13 juin 1811. Cette jurisprudence, fondée sur l'art.

[ocr errors]

têt et des diligences pour y parvenir.-Salignon ne fit point de diligences; au lieu d'envoyer la traite Lyon, il l'envoya à Marseille; elle ne parvint à Lyon que le 28 mars.-Point de paiement.-Protêt.

Les porteurs reviennent sur l'endosseur Salignon, et celui-ci sur Vollan, son cédant; mais Vollan oppose la fin de non-recevoir, prise des art. 162 et 168, Code de comm.

Salignon soutint: que l'endosseur est garant du défaut de protêt, par cela seul que le protêt n'était plus possible par les voies ordinaires, à l'époque de l'endossement; qu'au surplus, pour opposer la fin de non-recevoir établie par l'art. 168, l'endosseur ou le cédant devait établir qu'il y avait provision chez le tireur à l'époque de l'échéance, aux termes de l'art. 117, Code de

comm.

Vollan répondait qu'en recevant une traite par la voie de l'endossement, on est censé prendre sur soi, ou l'obligation de faire le protêt en temps utile, ou les suites du défaut de protêt; que cette présomption est plus grande encore, lorsque le cédant a eu soin, comme dans l'espèce, de faire remarquer l'urgence, et lorsqu'avec de grandes diligences on pouvait parvenir à faire le protêt en temps utile; que de droit commun, les suites de l'omission du protêt étaient aux risques du porteur : que c'était à lui de prouver que l'endosseur ou cédant avait consenti à en rester garant; -Que, depuis la publication du Code de comm., l'obligation de justifier de la provision à l'échéance ne regarde plus les endosseurs; qu'à la vérité, l'art. 16 du titre 5 de l'ordonnance de 1673 semblait les y assujettir; que cependant le commerce et nombre de Cours d'appel avaient constamment résisté à cette interprétation, en ce qu'elle exposait les endosseurs à être victimes de la négligence ou de la fraude du porteur; que l'art. 168 du Code de comm. dit généralement et sans exception, qu'après l'expiration des délais ci-dessus (pour le protêt et le

recours), le porteur de la lettre de change est

déchu de tous droits contre les ENDOSSEURS ;Que l'art. 169 dit la même chose des endosseurs contre leurs cédans;-Que l'art. 117, relatif à la provision et à l'obligation d'en justifier, ne s'étend aucunement aux endosseurs;-« Que le TIREUR SEUL est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance; sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêteût été fait après les délais fixés; » qu'au surplus, cette innovation législative est attestée par le rapport de M. Bégouen, conseiller d'Etat, au corps législatif, le 27 sept. 1807.

Jugement qui déclare Salignon non recevable dans son recours.

Appel; -Et le 11 janv. 1810, arrêt de la Cour d'appel séant à Nîmes, qui confirme en ces termes: «Considérant qu'aux termes des art. 162 et 168 du Code de comm., le protêt, faute de paiement d'une lettre de change, doit être fait le lendemain du jour de son échéance, et qu'après ce délai le porteur est déchu de tout droit contre les endosseurs; qu'aucune exception à cette règle générale n'est admise par la loi, à raison du court intervalle de temps qu'il y a eu entre la cession d'une lettre de change et le jour où elle a dû être protestée; que le sieur Salignon a reçu des mains du sieur Vollan celle dont il s'agit, averti par la loi de l'obligation qu'il avait à rem

484 du Code du 3 brum. an 4, ne peut plus être invoquée aujourd'hui : le Code d'instr. crim. n'a point reproduit l'incompatibilité dont il s'agit.

plir sous peine de déchéance de tout recours contre les endosseurs; qu'il ne peut prétendre avoir traité dans la persuasion que lui étant impossible, par les voies ordinaires et usitées dans le commerce, de faire protester à Lyon, dans la journée du 21 mars, un effet qui ne lui était cédé à Orange que le 20, il était, par cette circonstance, dispensé de faire le protet, et que l'on ne peut pas supposer qu'il ait voulu se soumettre à une condition impossible; attendu, d'une part, que son opinion aurait été fondée sur une erreur de droit dont il ne saurait se prévaloir pour secouer le joug de son engagement; et de l'autre que, voulant s'assurer une garantie particulière contre son endosseur direct, il devait, s'agissant d'une dérogation à la règle générale, en exiger de lui une déclaration expresse; que, de sa négligence à prendre une telle précaution, on doit induire qu'il accepta la cession de ladite lettre de change à ses risques et périls, et qu'il en fit son affaire propre à tout événement; que cette induction se fortifie par la double circonstance que, des faits attestés par le jugement dont est appel, il résulte suffisamment que le sieur Vollan n'usa envers lui d'aucune surprise; mais lui fit observer, au contraire, qu'il était urgent de faire des diligences, et qu'il n'y avait pas impossibilité absolue,à raison des distances, à faire protester la traite à Lyon le 21 mars; que, s'il n'est point à présumer que le sieur Salignon ait voulu assumer l'obligation d'accomplir cette formalité en prenant une voie extraordinaire et inusitée dans le commerce, il est encore moins vraisemblable que le sieur Vollan ait volontairement renoncé, pour s'épargner une dépense modique, au recours qu'un protêt fait en temps utile lui aurait conservé sur le précédent endosseur, et consenti de demeurer garant de la somme importante de 4,400 francs portée en la lettre de change, pendant le long terme de cinq années qu'elle était exigible; que la maxime impossibilium non obligatio ne doit point être ici appliquée, eu égard à l'impossibilité où était le sieur Salignon de faire protester dans le délai légal, en adressant la traite à Lyon par la voie du courrier ordinaire, mais bien en considérant la possibilité où était le sieur Vollan de faire remplir ce préalable en employant une voie plus prompte;

Attendu qu'en l'absence d'une convention formée entre les parties pour le cas particulier, il faut supposer qu'elles se sont respectivement référées au droit commun, et qu'il serait souverainement injuste que le sieur Salignon eût, en se chargeant de la lettre de change, privé le sieur Vollan de tout moyen de conserver sa garantie contre les endosseurs antérieurs, tandis qu'il s'en serait conservé une indéfinie envers ledit sieur Vollan; qu'enfin le sieur Salignon ne peut tirer aucun avantage du défaut de provision dans les mains des tirés, à l'époque de l'échéance, puisqu'il résulte de la réponse au protêt, faité par deux autres maisons de commerce de Lyon indiquées au besoin, que si le protêt n'eût été tardif, elles seraient intervenues pour le paiement; que le tribunal d'Orange, en déclarant, dans de telles circonstances, que le sieur Salignon était déchu de tout recours envers le sieur Vollar, et qu'il n'y avait, par voie de suite, lieu à statuer sur les demandes en garantie et contregarantie successivement formées, n'a fait qu'une juste application de la loi ; —Par ces motifs, dit bien jugé.»

POURVOR en cassation, 1° pour fausse application des art 161 et 162 du Code de comm., et contravention à l'art. 118; 20 Pour fausse interprétation et violation de l'art. 117. Le de

mandeur soutenait qu'une traite qui ne peut plus être présentée en recouvrement à son échéance, ou dont le protêt, à défaut de paiement, ne peut être fait en temps utile, par les voies ordinaires de commerce, est un titre vicieux en soi; que le cédant doit essentiellement garantir les effets de ce vice intrinsèque de la traite cédée; que le porteur ne peut être obligé à remplir une formalité impossible par les voies ordinaires.

Il ajoutait que la dispense établie pour les endosseurs de justifier de la provision à l'échéance ne s'étend pas au cas de non acceptation comme au cas d'acceptation: l'art. 117 ne dispense les endosseurs de prouver la provision que parce que l'acceptation suppose la provision, et en établit la preuve à l'égard des endosseurs; que le cas de non-acceptation de la lettre de change n'étant pas compris dans l'exception, rentre dans le droit commun; que de droit commun l'endosseur est tenu des mêmes obligations que le tireur (118, 120 et 140 du Code de commerce); qu'au surplus, cette distinction entre le cas d'acceptation et de non acceptation, et cette différence dans les effets de la garantie de l'endosseur, selon que la lettre de change a été ou n'a pas été acceptée, a été proposée et adoptée au conseil d'Etat, ainsi que l'atteste positivement M. Locré, en son Esprit du Code de comm., sur les art.117 et 170.

M. le procureur général a pensé que l'art. 117 était trop positif et trop absolu pour comporter la distinction proposée; que l'obligation de justifier de la provision était restreinte au tireur seul, SOIT QU'IL Y AIT OU NON ACCEPTATION; il a rappelé, comme membre du Conseil d'Etat présent à la discussion, que la distinction avait été proposée, mais rejetée; il a donc pensé que l'arrêt dénoncé avait fait une juste interprétation de l'art. 117 du Code de commerce.-Conclusions au rejet.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt dénoncé a déclaré, en point de fait, que Vollan, en endossant à Orange, le 20 mars 1809, la lettre de change dont il s'agit, au profit de Salignon, l'avait prévenu qu'il était urgent de faire les diligences pour en obtenir le paiement, et qu'il n'y avait pas impossibilité absolue, à raison des distances, de faire protester la lettre de change à Lyon, le lendemain 21; qu'en partant de ce point de fait, la Cour de Nîmes a justement appliqué les art. 161 et 162 du Code de commerce;

Attendu, sur le second moyen, qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une lettre de change créée et endossée sous le Code de comm.; Que les art. 117 et 165 du même Code (lesquels ont aboli l'art. 16, tit. 5 de l'ordonn. de 1673), déclarent formellement qu'en cas de protêt tardivement fait, la déchéance du porteur est fatale à l'égard des endosseurs, soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul étant tenu de prouver, en cas de dénégation, qu'il y avait provision;Que, d'après des dispositions aussi claires, il est inutile de rechercher quel a pu être l'objet du principe énoncé au commencement de l'art. 117, que l'acceptation établit, à l'égard des endosseurs, la preuve de la provision; d'où il suit que l'arrêt dénoncé s'est conformé aux lois de la matière, en écartant la demande en garantie de Salignon;-Rejette, etc.

Du 21 juin 1810.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Botton Castellamonte.-Concl. conf., M. Merlin, proc. gén. — Pl., M. Guichard.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

[ocr errors]

REFUS D'EXERCICE.-PROCÈS-VERBAL.-VISITE DOMICILIAIRE. PREUVE.

Le procès-verbal dressé par les préposés des droits réunis fait foi de ce qu'un débitant a refusé de leur faire l'ouverture d'une armoire: aucune déclaration ultérieure du prévenu ne peut donc être opposée. (Déc., 1er germ. an 13, art. 26.) (1)

Les préposés des droits réunis ne sont point astreints à se faire accompagner d'un officier de police, pour faire une visite chez un débitant: cette obligation ne leur est imposée qu'à l'égard des particuliers non déhitans. (L 5 vent. an 11, art. 83.) (2) Les procès-verbaux des préposés ne font pas foi jusqu'à inscription de faux des injures proférées contre eux (3).

(Droits réunis-C. Ve Manens et Simon.)

Les employés de la régie, faisant leurs visites et exercices dans les caves de la veuve Manens, le 2 janvier 1808, reconnurent que le vin de ses charges et en débit se trouvait en même quantité que lors de leur précédent exercice, ce qui leur donna le soupçon qu'elle s'approvisionnait d'autre vin pour alimenter son cabaret.-Montés dans la cuisine, les commis demandèrent l'ouverture d'un placard ou armoire dans laquelle, selon eux, on mettait ordinairement du vin.-Deux des filles de la veuve Manens, ainsi que celle-ci intervenue, refusèrent d'ouvrir cette armoire, en disant que les commis n'avaient rien à y voir. La mère leur dit même, en frappant sur une table avec colère, qu'ils eussent à sortir de chez elle, puisqu'ils avaient fait leur visite. Un procès-verbal du même jour constate ces faits: il y est dit que trois buveurs étaient présens; que l'un d'eux, nommé Léonard Simon, se répandit en injures et menaces contre les commis, les traitant de brigands, etc.-Traduite au tribunal de police correctionnelle de Montélimart, la veuve Manens dit, pour défense, qu'on n'avait pas pu faire l'ouverture de l'armoire parce que sa fille cadette, qui avait la clef, était sortic; que sa fille aînée avait proposé aux commis d'apposer leur cachet sur la porte; qu'elle avait même, à cet effet, allumé une chandelle, et qu'ils s'y étaient refusés; qu'au surplus les commis avaient fait librement leur exercice dans ses caves; que d'ailleurs elle ne les croyait pas autorisés à forcer ou exiger l'ouverture d'une armoire sans être accompagnés d'un officier de police.-Léonard Simon, également traduit, dénia les injures, les menaces, etc., et il offrit la preuve contraire.-Le tribunal trouva que «<le procès-verbal ne constatait aucune fraude de la part de la veuve Manens; que si les commis présumaient pouvoir en trouver la conviction dans l'armoire dont il s'agit, ils pouvaient en poursuivre l'ouverture par les moyens que la loi mettait en leur pouvoir;-Que Léonard Simon n'était inculpé ni de fraude, ni de contravention, et qu'à | son égard le procès-verbal n'avait que le caractère d'une plainte susceptible de la preuve contraire; que la disposition de la loi qui veut que foi soit ajoutée aux procès-verbaux des employés,

(1) Le principe qui sert de base à cette décision est constant. V. Cass. 27 déc. 1810; 27 nov. 1818; 18 nov. 1825; 18 fév. 1826; V. aussi Mangin, Traité des procès-verbaux, no 233.

(2) V. Mangin, ubi suprà, no 193 et suiv.

(3) V. conf., 12 juin 1807, et la note. Les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription

n'est pas tellement générale et absolue qu'elle s'applique à tous les cas, tels, par exemple, que celui d'injures.-Par ces motifs, le tribunal renvoya la veuve Manens de l'action de la régie; et ayant reçu la preuve contraire offerte par Léonard Simon, et l'ayant trouvée concluante, il fut également renvoyé. »>

Sur l'appel interjeté par la régie, la défense des parties fut la même qu'en cause princimina à peu près par les mêmes motifs que les pale. La Cour de justice criminelle se déterpremiers juges : elle atténua les faits consignés au procès-verbal des commis, soit par de prétendues omissions de leur part, soit par d'autres faits tirés de la défense de la veuve Manens; elle décida, en droit, que les commis ne pouassistés d'un officier de police; elle pensa, comme vaient exiger l'ouverture de l'armoire sans être les premiers juges, que les procès-verbaux des commis ne font foi, jusqu'à inscription de faux, que pour les cas de fraude et de contravention, et non pas lorsqu'il s'agit d'injures proférées envers les commis; en conséquence, le jugement de première instance fut confirmé.-La régie s'est pourvue contre cet arrêt.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 84 de la loi du 5 vent. an 12; 26 du décret du 1er germ. an 13; 35 et 37 de la loi du 24 avril 1806;-Attendu qu'il était constaté par le procès-verbal des employés que deux des filles de la veuve Manens, et ellemême ensuite, avaient refusé de faire l'ouverture auxdits employés, d'un placard ou armoire dans laquelle ils soupçonnaient qu'on avait renfermé du vin; que le refus ainsi constaté constituait une opposition à leur entier exercice, et qu'il rendait la veuve Manens passible de l'amende prononcée par la loi; que les juges n'ont pas pu atténuer le fait de refus par des déclarations ultérieures faites par cette femme, au cours de sa défense, ni altérer la foi qui était due au procès-verbal, en cette partie qui concernait une contravention formelle à la loi ;

Attendu que les vendans de vin en détail sont tenus indéfiniment de souffrir des visites et exer cices des commis; que la loi n'a établi, à leur égard, aucune exception ni distinction; et que ce n'est que par une fausse application de l'art. 83 de la loi du 5 vent. an 12, que les juges ont pensé que, dans l'espèce, les commis devaient se faire accompagner d'un officier de police pour être présent à l'ouverture de l'armoire en question; que cette disposition de la loi ne concerne que les particuliers non débitans de boissons, chez lesquels les commis auraient des motifs de faire des visites, et qu'elle est étrangère aux débitans; Par ces motifs,-Casse en ce qui concerne la veuve Manens seulement, etc.; Quant aux dispositions du même arrêt relatives audit Simon : Attendu que les faits à lui imputés par le procès-verbal ne caractérisent ni une fraude ni une opposition ou empêchement à l'exercice des commis; qu'ainsi il a pu être admis à la preuve de ses faits justificatifs, et ensuite renvoyé de l'action de la régie, sans qu'il y ait, en cette partie, aucune contravention à la loi;-Maintient ledit arrêt à son égard, etc.

[merged small][ocr errors]

Du 22 juin 1810.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Chasle.-Concl., M. Lecoutour, av. gén.

AVARIES.-ACTION.-PRESCRIPTION. L'action en paiement d'avaries est, comme celle en délaissement, sujette à la prescription prononcée par l'art. 48, titre des Assurances, de l'ordonnance de 1681 (1). Et cette prescription court, non pas seulement après le règlement des avaries, mais à compter du jour de la nouvelle du sinistre (2). (Sarvan et Bazille - C. les assureurs du navire l'Espoir.)

JARRET (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR; Attendu que les termes généraux dans lesquels est conçu l'art. 48 de l'ordonn. de 1681, tit. des Assurances, comprennent les demandes d'avaries, comme celles de délaissement, et qu'ainsi l'action des assurés, dans l'un comme dans l'autre cas, est prescrite par le temps réglé par cet article;

Attendu qu'il est dans la faculté des assurés d'agir contre les assureurs, dans le cas des avaries, comme dans celui du délaissement, à compter de la nouvelle du sinistre, sauf la vérification de la quotité du dommage; d'où il suit que, dans l'espèce, l'arrêt dénoncé a fait une juste application de l'art. 48, en déclarant les demandeurs non recevables, faute par eux de s'être pourvus dans l'année de la réception de la nouvelle des avaries;-Rejette, etc.

Du 26 juin 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Cassaigne. Concl., M. Daniels, av. gen.-Pl., MM. Guichard et Pérignon.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

(1 et 2) V. dans le même sens, Emérigon, Traité des assurances, édit. de M. Boulay-Paty, t. 2, ch. 19, sect. 2, 3 et 14; Pothier, des Assurances, nos 153 et 167. Il en serait différemment sous l'empire du Code de commerce: cette prescription courrait de la date de la police. L'art. 432 de ce Code porte en effet que « toute action dérivant d'une police d'assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat. » C'est là une dérogation au principe qui veut qu'à l'égard d'un droit qui dépend d'un événement incertain, la prescription ne coure que du jour de cet événement, dérogation qui a eu pour but d'éviter aux parties les recherches et les justifications difficiles, et souvent même impossibles, que nécessitait l'ancien droit. V. en ce sens, Pardessus, t. 3, n° 863; Bravard-Veyrières, Droit commercial, p. 516.

(3) Suivant M. Chauveau, Journal des avoués, vo Matière sommaire, no 10. et Commentaire du tarif, l. 1er, p. 419, no 27, la loi en déclarant sommaires

senti au profit de ce dernier. Cette demande était fondée sur ce que le locataire s'était permis de sous-louer une partie de la maison, au mépris de la coutume de Lille, qui défendait de sous-louer sans le consentement du propriétaire.

- Le sieur Delelis nie la sous-location. Néanmoins, le 15 juill. 1808, jugement du tribunal de première instance qui prononce la résiliation, sur le motif que la sous-location était suffisamment prouvée, et que d'après la coutume de Lille, il n'était pas permis de sous-louer, sans le consentement du propriétaire.

Appel. Le sieur Delelis a soutenu, en fait, qu'il n'avait point sous-loué; en droit, que les premiers juges n'avaient pu voir la preuve de la sous-location dans des inductions plus ou moins vagues et non autorisées par la loi. 25 avr. 1809, arrêt de la Cour d'appel de Douai, qui permet la preuve par témoins du fait de sous-location, et ordonne que les témoins seront entendus à l'audience, conformément à l'art. 407 du Code de proc.

La Cour ayant considéré que l'affaire, requérant célérité, devait être rangée dans la classe des affaires sommaires, l'enquête a été faite à l'audience sans opposition ni réserve de l'appelant; et attendu qu'il en est résulté la preuve complète du fait contesté, elle a, par arrêt définitif du 9 mai de la même année, confirmé le jugement de première instance, qui prononçait la résiliation.

Le sieur Delelis se pourvoit en cassation, 1o pour contravention aux art. 253, 254 et suivans du Code de pr., qui, en réglant le mode de procéder aux enquêtes, en matière ordinaire, ne permettent pas que les témoins soient entendus à l'audience; 2° pour fausse application de l'art. 404 du même Code qui, en énumérant les contestations qui doivent être réputées matières sommaires, ne range point dans leur classe les demandes en résiliation de baux.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que, d'après l'art. 407 du Code de procéd., les témoins peuvent être entendus à l'audience, dans les matières sommaires; que l'art. 404 met au rang des matières sommaires celles qui requièrent célérité; que la Cour d'appel a pu envisager comme requérant célérité la demande en résiliation du bail de la maison dont il s'agit; d'où il suit que l'arrêt du 25 avr. (exécuté par le demandeur lui-même, sans protestation ni réserves), en suivant la marche tracée par les articles de la loi précitée, n'a pu violer les dispositions consignées dans le tit. 12, liv. 2, 1re part., susdit Code; que, puisque l'arles affaires qui requièrent célérité, et en ne déterminant point quelles sont les affaires qui requièrent célérité, s'en est à cet égard rapportée à la prudence des tribunaux. Telle est aussi l'opinion de Carré, nos 1472 et 1473; de Pigeau, Comment., tom. 1er, p. 700; de Favard, Répert., vo Matière sommaire, no 3; de Hautefeuille, p. 213; de Demiau, p. 296. -C'est aussi ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour royale d'Orléans du 14 fév. 1821.—Au surplus, il faut bien remarquer qu'on ne doit entendre par affaires requérant célérité que celles qui, de leur nature mème, sont urgentes, et non pas celles qui par un motif particulier et accidentel paraîtraient devoir être jugées avec une célérité que ne comporterait pas l'affaire si ce motif n'existait pas. Ainsi donc, une affaire ne devrait pas être considérée comme urgente, dans le sens légal de ce mot, ni conséquemment comme sommaire, par cela seul que le demandeur aurait obtenu la permission de citer à bref délai. V. Douai, 7 déc. 1825.

rêt du 25 avr. est à l'abri de toute critique, il doit en être de même de celui du 9 mai, qui n'en est que la conséquence nécessaire; -Rejette, etc.

Du 27 juin 1810.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Botton.-Concl., M. Pons, av. gén.

1o JUGEMENT DÉFINITIF.-Sursis.

2o LETTRE DE CHANGE.-TIREUR.-ENDOSSEUR. -POURSUITes collectives.

1° Un jugement de sursis dans l'instruction d'un procès, a le caractère de jugement définitif, s'il contient une décision virtuellement rendue sur une contestation en point de droit ou de procédure. (Cod. proc., art. 451 et 452.) (1)

2o La disposition qui permet au porteur d'un effet non payé, de poursuivre le tireur et l'endosseur, collectivement ou individuellement, à son choix, doit être entendue en ce sens que le porteur peut requérir la condamnation du tireur, avant que la procédure soit instruite contre l'endosseur, encore qu'il les ait assignés l'un et l'autre à la fois. (Cod. comm., art. 140 et 164; Cod. proc., 184.) (2)

(Barthelon et Ailhoud-C. Vincendon.) Barthelon, Ailhoud et compagnie, négocians à Grenoble, étaient porteurs d'un billet à ordre dǝ 3,000 fr., souscrit par le sieur Vincendon, et endossé par le sieur Robillard. Le 3 fév. 1808, jour de l'échéance, point de paiement; protêt, assignation au tireur et à l'endosseur.-Le tireur forme contre l'endosseur une action en garantie, tendante à le rendre passible des frais du porteur. -Mais sur ces entrefaites l'endosseur étant décédé, le tireur demande un sursis pour mettre en cause ses héritiers. Le porteur, fatigué des retards qui naissent du débat entre le tireur et l'endosseur, s'oppose au sursis, et demande que le tribunal juge de suite son action contre le tireur, laissant à juger ensuite le débat entre le tireur et l'endosseur.

Jugement qui accorde le sursis: attendu que le demandeur ayant lui-même mis en cause le tireur et l'endosseur, l'action en garantie du tireur contre l'endosseur doit être instruite, pour qu'il soit prononcé sur le tout à la fois.

Appel.-Fin de non-recevoir, prise de ce que le jugement n'étant ni définitif ni interlocutoire, l'appel n'est pas recevable.-Arrêt de la Cour de Grenoble, qui déclare l'appel non recevable: attendu que le jugement attaqué n'a prononcé que sur un point d'instruction.

POURVOI en cassation, 1° pour contravention aux art. 451 et 452 du Code de procéd., qui déterminent le caractère des jugemens susceptibles d'appel. Le demandeur convenait qu'en s'arrêtant au dispositif textuel, on ne voyait qu'un sursis, une disposition relative à l'instruction.-Mais ce dispositif, disait-il, est la conséquence d'une décision virtuelle sur cette question de droit, savoir si le porteur d'un effet, qui a assigné le tireur et l'endosseur, ne peut, au cas de débat entre ceux-ci, faire juger son action contre le tireur, et la suspendre à l'égard de l'endosseur. -Or, la décision intervenue sur cette question est essentiellement définitive, en ce qu'elle termine la contestation sur le point litigieux. Ainsi, le jugement frappé d'appel avait, à raison de la décision virtuelle qu'il contenait, un carac

(1 et 2) . Merlin, Répert., vo Ordre (billet à), Sie, no 7, et Favard, Rép., v° Lettre de change, sect. 3, S3, no 3

tère définitif qui le rendait sujet à l'appel. Donc l'appel n'a pas dû être déclaré non recevable.

2o Pour contravention à l'art. 184 du Code de procéd., qui veut (dans tous les cas où la demande en garantie ne serait pas en état d'être jugée en même temps que la demande originaire) qu'il soit statué séparément sur celle-ci.- Le demandeur disait enfin que l'arrêt dénoncé était en contravention aux art. 140 et 164 du Code de comm., qui autorisent le porteur à poursuivre le tireur et les endosseurs, ou individuellement ou collectivement, à son choix.

Le défendeur répondait,-Que le dispositif de l'arrêt dénoncé devait être seul considéré, et qu'il était purement d'instruction; Que le porteur ayant choisi l'action collective, ne pouvait plus revenir à l'action individuelle.

M. Daniels, avoc. gén., a pensé que l'arrêt dénoncé ne statuant que sur la fin de non-recevoir, il fallait écarter les moyens de cassation non relatifs à cette fin de non-recevoir.-Quant à la fin de non-recevoir, il a conclu au rejet, attendu qu'un sursis dans l'instruction, sans autre décision écrite, ne pouvait avoir le caractère ni d'un jugement définitif, ni d'un interlocutoire.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 140, 164 et 167 du Code de comm.; Vu aussi les art. 184, 451 et 452 du Code de proc.; Attendu que la Cour d'appel, en déclarant non recevable l'appel des demandeurs, sur le motif que le jugement appelé ne prononçait que sur un simple point d'instruction, a faussement appliqué, dans l'espèce, les art. 451 et 452 du Code de proc., puisque ce jugement ne pouvait, sous aucun rapport, avoir pour objet de préparer l'instruction de la cause alors pendante au tribunal de Bourgoin;-Qu'en effet, ce jugement avait prononcé définitivement et sans retour sur le point en litige qui existait alors entre les parties, c'est-à-dire sur le point de savoir si le porteur d'un billet à ordre est obligé d'attendre, avant de pouvoir contraindre son débiteur au paiement, que celui-ci ait instruit sa demande ou ses demandes en garantie, ou si, au contraire, il doit d'abord être prononcé sur la demande en paiement du billet à ordre contre le débiteur actionné, sauf ensuite à ce dernier d'exercer et d'instruire, ainsi qu'il avisera, la garantie qui pourra lui compéter;-Que le jugement qui décide une semblable question, sur les conclusions respectives et directes des parties, n'est évidemment ni un jugement préparatoire, ni même un jugement interlocutoire; c'est un jugement définitif et irréparable sur le point principal, ou, pour mieux dire, sur l'unique point du litige; un jugement enfin qui vide entièrement la cause et de la manière la plus absolue;-Attendu que, par suite de cette fausse application de la loi concernant les jugemens préparatoires, l'arrêt dénoncé, en ordonnant l'exécution du jugement de première instance, qui avait sursis de prononcer contre le tireur du billet à ordre, jusqu'à ce que l'instance eût été reprise à l'égard des héritiers du garant, cet arrêt viole ouvertement l'art. 184 du Code de proc., qui veut, dans le cas où la demande en garantie ne serait pas en état d'être jugée en même temps que la demande originaire, qu'il soit d'abord prononcé sur cette demande originaire, sauf, après ce premier jugement, à faire droit ensuite sur la garantie;-Que la disposition de cet article, vu les erremens de la procédure, s'appliquait parfaitement à la ca puisqu'il résulte des faits retenus par l'ar

« EdellinenJatka »