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taqué, qu'aussitôt après la dénonciation du décès de Robillard, les porteurs du billet à ordre dont il s'agit au procès, demandèrent, par des conclusions précises, que le tribunal prononçât sur l'instance par deux dispositions séparées; et que, sans s'arrêter aux exceptions de Vincendon, dont il serait débouté, le tribunal le condamnât à payer la somme portée au billet à ordre par lui souscrit, sauf à lui à suivre, ainsi que bon lui semblerait, sa garantie contre les héritiers Robillard;

Attendu enfin que de ces contraventions aux règles de la procédure il est résulté une autre contravention non moins évidente aux art. 140 et 164 du Code de comm., puisque les jugemens dénoncés obligeraient le porteur d'une lettre de change ou billet à ordre à n'exercer son action que conjointement contre le tireur et les endosseurs; tandis que la loi, aux articles précités, lui donne, en termes exprès, la faculté d'exercer son action, à son choix, ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, ou collectivement contre les endosseurs et le tireur;-Casse, etc.

Du 27 juin 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Genevois.—Concl. contr.,M. Daniels, av. gén.-Pl., MM. Guichard et Saladin.

1° INTERVENTION.- AYANT CAUSE. — ACQUÉREUR.

Marie Cayron s'opposait à ce que les époux Coste fussent reçus intervenans: elle soutenait qu'aux termes de l'art. 466 du Code de procédure, nulle intervention ne pouvait être reçue, si ce n'est de la part de ceux qui avaient droit de former tierce opposition; et que, suivant les dispositions de l'art. 1447 du Code civil, les créanciers ne pouvaient former tierce opposition au jugement qui prononçait la séparation de biens | que dans le cas où il avait été obtenu en fraude de leurs droits.

Les époux Coste répondaient que l'art. 1447 du Code civil avait été modifié par l'art. 474 du Code de procédure, d'après lequel toute partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés; que le jugement à intervenir pouvant leur préjudicier, ils avaient droit d'intervenir dans l'instance sans être tenus d'établir qu'elle était poursuivie en fraude de leurs droits.

Jugement du tribunal civil de Rhodez qui reçoit l'intervention des époux Coste et rejette la demande en séparation de biens de Marie Cayron. Appel.-Arrêt confirmatif de la Cour de Montpellier.

POURVOI en cassation de la part de Marie Cayron, pour violation de l'art. 1447 du Code civil et fausse application des art. 466 et 474 du Code de procédure.

La demanderesse soutenait d'abord que les 2o SÉPARATION DE BIENS.—ACQUÉREUR.—In- | époux Coste n'avaient que des droits éventuels

TERVENTION.

1o Encore que l'acquéreur soit l'ayant-cause de son vendeur, il n'est représenté par ce dernier dans aucun des procès postérieurs à la vente qui peuvent avoir pour résultat l'éviction de la chose vendue; il a donc le droit d'intervenir dans ces procès, comme il peut former tierce opposition aux jugemens qui y sont rendus sans qu'il ait été appelé (1). 2o L'acquéreur d'un immeuble dotal peut intervenir dans l'instance en séparation de biens formée contre le mari, et dont l'effet serait de donner à la femme le droit de révoquer l'aliénation de sa dot, comme il pourrait attaquer, par la voie de tierce opposition, le jugement de séparation lors duquel il n'aurait pas été appelé (2).

(Cayron-C. les époux Coste.)

Sur la demande en séparation de biens formée devant le tribunal de première instance de Rhodez par Marie Cayron contre Pierre Mazel, son mari, les époux Coste avaient demandé à être reçus parties intervenantes dans l'instance. Ils prétendaient avoir le droit de s'opposer à la séparation, parce qu'ayant acquis de Pierre Mazel une partie des biens dotaux de sa femme, ils avaient à craindre d'être évincés, si celle-ci parvenait à obtenir la séparation.

(1) L'intervention est en effet de droit au profit de celui qui peut former tierce opposition. Or, il est incontestable que l'acquéreur d'un immeuble peut se pourvoir par tierce opposition ntre une décision judiciaire rendue avec son vendeur depuis la vente, quand cette décision peut réagir sur le sort de la propriété de l'immeuble vendu. V. sur ce point, la note qui accompagne un arrêt de la Cour de Rouen du 15 therm. an 10, et outre les arrêts qui y sont cités, Cass. 11 mars 1834, 26 mars 1838; Douai, 5 juin 1820; Carré, procéd., sur l'art. 474; Berriat, p.498, note 9. Le droit qu'a dans ce cas l'acquéreur de former tierce opposition, est fondé sur ce qu'il n'a point été représenté dans le procès par son vendeur.

à exercer contre son mari, puisqu'il était douteux si elle demanderait la révocation des aliénations faites par son mari; que, d'ailleurs, n'étant pas créanciers proprement dits, ils étaient sans qualité pour former tierce opposition au jugement, et par conséquent pour intervenir dans l'instance; - Que, même en les considérant comme créanciers, leur demande en intervention n'en devait pas moins être rejetée, puisqu'ils n'avaient pas établi que la séparation fût poursuivie en fraude de leurs droits, et que les art. 466 et 474 du Code de procédure étaient étrangers à la séparation de biens, entièrement réglée le Code civil;

par

En second lieu que, quand même les dispositions des art. 466 et 474 du Code de procédure auraient été applicables à l'instance en séparation de biens, les époux Coste, acquéreurs, n'auraient pas eu le droit d'y intervenir, puisqu'ils y étaient représentés par Pierre Mazel, leur vendeur.

On pouvait répondre, sur le premier moyen, que par le mot créancier, on entendait tout individu ayant à exercer des droits appréciables à prix d'argent; que, d'ailleurs, la Cour d'appel ayant décidé en fait que les époux Coste avaient intérêt à s'opposer à la séparation de biens, il n'y avait plus à revenir sur ce point;-Sur le second moyen, que l'art. 474 du Code de procédure étant

Ce dernier s'étant en effet, par la vente, irrévocablement dessaisi de l'immeuble, avait perdu tous droits sur lui, et n'avait pu en disposer d'aucune manière. C'est contre l'acquéreur, qui en est devenu seul propriétaire, que doivent être exercées toutes les actions qui y sont relatives. Les principes de la tierce opposition s'appliquant à l'intervention, il en résulte que l'acquéreur d'un immeuble, au sujet duquel est engagée avec le vendeur une contestation, peut toujours intervenir dans l'instance. V. en ce sens, Carré, Procéd., sur l'art. 466, note 9.

(2) Cette décision n'est qu'une application du principe général que nous avons exposé à la note ci-dessus.

général, il n'y avait pas lieu de faire des exceptions; qu'à la vérité on ne peut intervenir dans une instance dans laquelle on est représenté ; mais qu'un vendeur ne représente pas son acquéreur dans les procès postérieurs à la vente; et que d'ailleurs il n'est aucun cas où des juges puissent condamner une partie sans l'entendre, quand elle demande à être entendue, ce qui arriverait cependant si l'on rendait un jugement préjudiciable à un tiers dont on aurait refusé l'intervention.

ARRÊT.

|

Auban, réclamant sa dot, et l'effet de son inscription hypothécaire, de cette même inscription dont elle avait cédé le bénéfice à la dame Germont et au sieur Bazières. Ceux-ci, comme de raison, se sont prévalus des obligations solidaires souscrites à leur profit, par la dame SaintAuban, avec renonciation au privilége de sa dot, et transport de l'effet de son inscription hypothécaire.

La dame Saint-Auban a répliqué, 1o que les actes susdits, quoique qualifiés d'obligations solidaires, n'étaient en réalité que des actes de fidejussion, puisque bien évidemment c'était le mari qui avait emprunté et reçu les fonds, sur la commune obligation de lui-même et de sa femme. -Or, disait la dame Saint-Auban, tout acte de fidejussion ou de cautionnement m'était prohibé par le sénatus-consulte velléïen. En tout cas, ayant été mariée sous l'empire des lois qui déclaraient la dot inaliénable, tous actes auxquels on voudrait donner un effet destructeur de la dot devaient être réputés non avenus.

LA COUR;-Attendu qu'aux termes de l'art. 474 du Code de procédure, une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés; qu'aux termes de l'art. 466, aucune intervention ne doit être reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition; que la Cour impériale de Montpellier ayant décidé que le jugement de séparation de biens de Mazel et Pour le sieur Bazières et la dame Saint-Aude sa femme pouvait préjudicier aux droits de ban, on a répondu qu'au 29 vent. an 12 (ou 20 Coste et de sa femme, ceux-ci ont dû être admis à intervenir, de même qu'ils auraient pu, après mars 1804) le Code civil avait été publié; car le le jugement, être admis à une tierce opposition, 27 mars fut promulgué le tit. 5 du liv. 1er, dans conformément au vœu desdits art. 466 et 474, qui lequel se trouve l'art. 217 qui autorise tous actes ont été régulièrement appliqués ;-Rejette, etc. souscrits par la femme, pourvu qu'elle soit autorisée par son mari. Le 17 fév. 1804, Du 27 juin 1810.-Sect. req.-Prés., M. Hen-mulgué le tit. 3 du liv. 3, dans lequel se trouve fut prorion.-Rapp., M. Borel.

CESSION DE BIENS.-FAIlli.

Du 28 juin 1810 (aff. Mabille).-V. cet arrêt à la date du 27 juin 1809.

DOT. HYPOTHÈQUE. SUBROGATION. - LOI

DU LIEU.

Une femme mariée sous l'empire du droit écrit, avec une constitution dotale de tous ses biens, n'apu, plus tard et en pays coutumier, céder la priorité de son hypothèque légale sur les biens de son mari. C'est là une véritable aliénation de la dot, proscrite par la loi.

(Germont et Bazières-C. Pichat.)

29 vent. an 12, et 27 fruct. an 13, actes notariés à Paris, par lesquels les sieur et dame Pichat de Saint-Auban, s'obligent solidairement, savoir, 1o pour une somme de 6,000 fr., au profit de la dame Germont; 2° pour une somme de 2,000 fr., au profit du sieur Bazières.

Pour sûreté de ces obligations, le mari hypothèque une maison à lui appartenante, commune de Versailles. Quant à l'épouse, elle subroge les prêteurs à l'effet d'une inscription hypothěcaire par elle prise sur les biens de son mari, à raison de sa constitution dotale, et leur cède sa priorité d'hypothèque.

Il est à remarquer que les sieur et dame Pichat de Saint-Auban, avaient été mariés avant la révolution, à Bellem, ville du Comtat d'Avignon, où ils étaient domiciliés;-Et que par son contrat de mariage, la dame Saint-Auban s'était fait constituer en dot tous ses biens meubles et immeubles; Que postérieurement à son mariage les sieur et dame Pichat Saint-Auban transportèrent leur domicile à Versailles; qu'ils y avaient leur domicile à l'époque des obligations ci-dessus relatées.

A leur échéance les obligations n'ayant pas été acquittées, le sieur Saint-Auban a été exproprié de la maison qu'il avait à Versailles.-Un ordre s'est ouvert pour la distribution du prix de vente; et à l'ordre s'est présentée la dame Saint

l'art. 1123, portant que toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi; et le 24 fév. 1804, fut promulgué le tit. 14 du liv. 3 sur le cautionnement, où l'on ne trouve point de prohibition à l'égard de la femme mariée.

Ainsi, quelle que soit la disposition du Code qui, par sa contrariété avec le sénatus-consulte velléien, en ait opéré l'abrogation tacite, il est toujours certain que le sénatus-consulte était abrogé au 29 vent. an 12, ou 20 mars 1804, époque des cautionnemens souscrits par la dame Saint-Auban; - Que puisqu'elle avait pu valablement s'obliger, il fallait en conclure qu'elle avait pu aliéner sa dot, ou renoncer au bénéfice de son inscription, puisque c'était une suite nécessaire de l'obligation. Les créanciers ajoutaient que d'ailleurs les lois protectrices de la dot devaient être ici sans influence: -Soit parce qu'elles étaient abrogées par les nouvelles dispositions du Code;-Soit parce que, de leur nature, c'étaient des statuts réels, qui n'étendaient pas leur influence hors de leur territoire; - Soit, et principalement, parce que la dame Saint-Auban ayant changé de domicile, étant venue résider sous l'empire des lois qui conféraient aux femmes toute capacité pour aliéner leur dot, l'aliénation par elle consentie dans ce nouveau domicile devait avoir tout son effet, en vertu de la règle générale que la capacité se règle par la loi du domicile.

Jugement du tribunal civil de Versailles, qui déclare nulle la renonciation au bénéfice de l'inscription hypothécaire, ou la cession de priorité d'hypothèque, en tant que contenant aliénation de la dot de la dame Saint-Auban.

Appel.-1er juill. 1809, arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui confirme:«Attendu que, par contrat du 19 fév. 1788, les intimés ont réglé les conditions civiles de leur mariage, conformément au droit écrit; qu'il a été fait constitution générale de dot de tous les biens meubles et immeubles de l'épouse; qu'ainsi, tout ce qui a été porté par elle, a été constitué inaliénable pendant toute la durée du mariage;-Que l'abrogation faite par le Code civil de toutes les lois romaines, ne peut changer la nature des biens dotaux fixée par le

contrat de mariage antérieur; qu'en abrogeant le sénatus-consulte velléïen, statut personnel, ce Code a seulement donné capacité aux femmes de cautionner et de s'obliger sur les biens dotaux disponibles au jour des obligations;-Que la cession de priorité d'hypothèque faite par les obligations des 29 vent. an 12 et 27 fruct. an 13, est une véritable aliénation de la dot de la femme Pichat. >>

Pourvoi en cassation de la part des créanciers. Ils ont essayé d'établir que l'aliénabilité de la dot devait également être régie par les lois du domicile; qu'apprécier par les lois du pays de droit écrit des contrats passés en pays coutumier, ce serait tromper la bonne foi des créanciers, et favoriser le del de la femme, qui leur fit croire qu'elle pouvait aliéner sa dot; or, la loi romaine a voulu prêter appui à la faiblesse il n'a pas voulu favoriser le dol: Deceptis, non decipientibus lex opitulatur.

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ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que le contrat de mariage de Pichat et sa femme contient une constitution générale de dot de tous les biens meubles et immeubles de l'épouse; que, par une telle constitution faite sous l'empire du droit romain, la dot est inaliénable; que la Cour d'appel, en jugeant que la cession faite par l'épouse aux demandeurs, de la priorité de son hypothèque sur les biens de son mari, est une véritable aliénation de sa dot, et que cette aliénation est nulle, ne peut avoir violé la loi;-Rejette, etc.

Du 28 juin 1810.--Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Oudart.-Concl., M. Pons.Pl., M. Lavaux.

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RAGES. - DIVISIBILITÉ. 1oCelui qui, par jugement passé en force de chose jugée, a été condamné à payer les arrérages d'une rente, ne peut être affranchi de cette obligation, par cela seul que le jugement aurait été réformé sur la tierce opposition de l'un des codétenteurs des biens grevés de cette rente. Le paiement des arrérages d'une rente n'est pas une obligation indivisible (1). (Domaines C. Labbaye.)

Il s'agissait d'une rente de 75 boisseaux d'avoine, due par les frères Labbaye, et réclamée par l'administration des domaines, aux droits du créancier originaire. Louis Labbaye oppose la prescription, et l'exception est rejetée. En conséquence, il paie à la régie 500 francs, montant d'une contrainte décernée contre lui pour arrérages de la rente; il paie également les frais et accessoires. - Bientôt les enfans de Jacques Labbaye forment tierce opposition au jugement exécuté par Louis, et proposent aussi l'exception de prescription; cette fois, elle est accueillie. Question de savoir si la décision, portant que la rente était prescrite, devait profiter à toutes parties, même à Louis, avec lequel il y avait décision contraire, passée en force de chose jugée.

Louis Labbaye a prétendu que, dans l'espèce, la matière était indivisible, puisque la rente était établie par un même titre; et que la prescription était fondée sur les mêmes moyens des deux cotenanciers.

D'autre part, la régie soutenait que la matière

était divisible, puisque chacune des parties devait sa portion particulière; puisque l'une d'elles pouvait très bien éteindre sa deite, tandis que l'autre la continuerait, qu'il pouvait done y avoir chose jugée exécutoire contre Louis, encore qu'il y eût arrêt contraire au profit de Jacques ou de ses enfans.

27 juillet 1808, arrêt de la Cour de Poitiers, qui étend à Louis Labbaye le bénéfice de la prescription, par l'effet de la tierce opposition formée par son frère Jacques; et par suite, condamne la régie à lui rembourser les 500 fr. par lui payés, ainsi que les frais et accessoires :- « Attendu que la condition de l'un ne pouvait être différente de celle des autres; que la cause de tous était la même; que la question de savoir si la rente est encore due, est indivisible entre tous les codetenteurs; que, dans les choses indivisibles, la tierce opposition formée par un coïntéressé doit, si elle est admise, profiter à la partie condamnée par le jugement ainsi rétracté. »

Pouryoi en cassation pour contravention à la chose jugée. La régie soutenait que si, pour l'avenir, on pouvait considérer comme indivisible entre tous les intéressés, la question de savoir si une rente est prescrite, au moins il y avait divisibilité pour le passé, et en ce qui touche les arrérages échus et payés.

ARRÈT.

LA COUR; Vu les art. 5, tit. 27 de l'ord. de 1667, et 460, 474 et 478 du Code de procéd.;~~ Et considérant que le jugement rendu par le tribunal civil du département des Deux-Sèvres, le 15 prair. an 7, avait autorisé les préposés de la régie à exécuter contre Louis Labbaye la contrainte décernée par le directeur des domaines, le 19 vent. précédent; qu'en exécution de ce jugement et de cette contrainte, Louis Labbaye paya à la régie la somme de 500 fr. pour arrérages de rentes à lui demandés, et, en outre, les frais et accessoires; que, le susdit jugement du 15 prair. an 7, en exécution duquel a été fait ledit paiement, n'ayant été attaqué, de la part de Louis Labbaye, par aucune des voies légales qui auraient pu le faire rétracter, dans l'intérêt de Louis Labbaye, ce jugement avait acquis, à son égard, toute l'autorité de la chose jugée;

Considérant que la tierce opposition formée par les autres cotenanciers de la terre de la Forge ne pouvait profiter à Louis Labbaye, puisque cette voie de recours lui était interdite contre un jugement dans lequel il avait été partie; et qu'en admettant même, avec la Cour impériale, que le point de savoir si la rente dont il s'agit était due ou non fût une question indivisible entre tous les cotenanciers de la terre de la Forge, cette prétendue indivisibilité n'aurait pu s'entendre des arrérages échus et demandés à Louis Labbaye seul; la tierce opposition de ses cotenanciers ne lui aurait profité, dans ce système, que pour des choses vraiment indivisibles; mais l'on ne saurait qualifier ainsi les arrérages de rente, à raison desquels Louis Labbaye fut contraint et exécuté, en vertu du jugement du 15 prair. an 7:- Ainsi, et dans toutes les hypothèses, il est évident que la Cour impériale aurait contrevenu aux lois précitées, lorsque, faisant profiter Louis Labbaye des avantages d'une tierce opposition qui ne lui compétait pas, elle a condamné la régie à restituer à Louis Labbaye soit le principal de 500 fr., soit les frais et accessoires que ce débiteur avait payés en exécu

(1) V. sur le point de savoir si, en matière divisible, la tierce opposition d'une partie profite aux autres, Cass. 15 pluv. an 9, et nos observations.

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Lorsque les fermiers demandent devant un tribunal la diminution du prix d'un bail, et que des créanciers poursuivent devant un autre tribunal l'annulation de ce même bail, à raison de l'incapacité du bailleur, ces deux demandes, n'étant pas identiques et ne pouvant donner lieu à des décisions contraires, ne peuvent motiver un pourvoi en règlement de juges (1).

(Blanchard C. les créanciers Latour-du-Pin.) La dame de Crénay, héritière bénéficiaire de la succession Latour-du-Pin, loua au sieur Blanchard les biens qui en dépendaient, pour vingt - Un jugement postérieur décida qu'une grande partie de ces biens étaient la propriété de plusieurs communes.

ans.

Demande du sieur Blanchard devant le tribunal de Langres, en une diminution du prix du bail proportionnée à la valeur des objets déclarés appartenir aux communes.

Cependant les syndics et directeurs des créanciers de la succession Latour-du-Pin assignent la dame de Crénay devant le tribunal civil de Paris, pour prononcer l'annulation du bail par elle consenti au sieur Blanchard, attendu que, n'étant héritière que sous bénéfice d'inventaire, elle ne pouvait passer un bail de vingt ans.

Assignation est également donnée au sieur Blanchard devant le même tribunal.-Pourvoi en règlement de juges.

ARRÊT.

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Lorsque des offres sont adressées en justice, à plusieurs individus, il n'y a pas acceptation véritable de nature à empêcher la rétractation des offres, s'il n'y a acceptation de la part de tous ceux à qui les offres sont adressées. (Cod. civ., art. 1134, 1257.)

(Robillard-C. Amey-Désaulnais.)

Il s'agissait d'une transaction passée, relativement à un partage de succession, le 20 pluv. an 11, entre les sieurs Robillard d'une part, et de l'autre le sieur Amey-Désaulnais et ses cohéritiers. Les sieurs Robillard avaient, par acte du 9 fruct. an 11, demandé la résiliation de cette transaction, pourvu toutefois que cette résiliation fût acceptée dans huit jours par le sieur Amey-Désaulnais, pour lui et ses cohéritiers.Celui-ci ne répondit pas dans les huit jours.

(1) Pour qu'il y ait lieu à règlement de juges << il faut, dit Carré, Lois de la proc., t. 2, n° 1320, que le différend porté à deux ou plusieurs tribunaux con

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Le 23 pluv. an 13, les sieurs Robillard rétractèrent leurs offres.

Ultérieurement, il a été prétendu contre les sieurs Robillard qu'il y avait eu contrat judiciaire irrévocable entre le sieur Amey-Désaulnais et les sieurs Robillard, avant la rétractation de leurs offres.

29 juin 1807, arrêt de la Cour d'appel qui décide qu'en effet il y a eu contrat judiciaire:« Considérant que par la signification du 9 fruct. an 11, les sieurs Robillard ont déclaré au sieur Amey, tant pour lui que pour ses cohéritiers, que, faute par lui de déclarer sous huitaine s'il entendait se conformer à la décision des avocats, et se réunir pour arrêter une transaction en forme, ils prendraient son silence pour un refus; auquel cas, déliés eux-mêmes de leur parole, ils poursuivraient, non-seulement pour les restitueux accordées, mais pour toutes celles qu'ils seraient en droit de prétendre, et que le

tions

sieur Amey a en effet gardé le silence pendant ledit délai; d'où l'on doit conclure une acceptation de sa part de l'abandon que les sieurs Robillard faisaient par cet exploit; que le sieur Amey, en n'opposant pas de fin de non-recevoir contre l'action, a par là confirmé et corroboré l'acceptation qui résultait déjà du silence qu'il avait gardé sur la signification du 9 fructidor; qu'il s'est donc forme entre les parties un contrat judiciaire qui, en les liant réciproquement, ne permettait plus aux sieurs Robillard d'abandonner leur action pour en revenir à des erremens qu'ils avaient eux-mêmes volontairement abandonnés, d'où il suit qu'ils n'étaient pas recevables à rétracter cet abandon. >>

Pourvoi en cassation de la part des sieurs Robillard. Ils ont prétendu qu'il n'y avait point eu acceptation véritable de leurs offres avant leur rétractation, puisqu'il n'y avait eu acceptation que de la part d'Amey seul; que les offres avaient été faites sous la condition d'acceptation par Amey et ses cohéritiers; qu'elles ne pouvaient avoir un effet partiel, d'autant qu'il s'agissait d'un partage général.

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR;-Vu les art. 1120, 1121 et 1134 du Code civ., et 141 du Code de proc.;-Et attendu qu'en cause d'appel comme en première instance, cette affaire présentait trois questions à décider; la première, si la transaction du 20 pluv. an 11 avait été valablement résiliée par les sieurs Louis-Adrien et Jean-Marie Robillard, d'une part, et le sieur Pierre Amey-Désaulnais, d'autre part; la seconde, si elle était nulle dans son origine à l'égard des intervenans; et la troisième, si elle n'avait pas été acceptée par le partage consommé par ces derniers, aussi bien que par les autres cohéritiers appelés avec le sieur AmeyDésaulnais à recueillir la moitié de la succession; -Attendu, sur la première, qu'aux termes de l'art. 1134 du Code civ., les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites, ou pour les causes que la loi autorise, et que ce consentement n'existe qu'autant que les parties sont d'accord sur toutes les conditions et les modifications qui doivent faire l'objet de leurs con

stitue par son objet une seule et même cause, ou du moins une autre cause essentiellement connexe,>> ce qui ne se rencontrait pas dans l'espèce ci-dessus.

généralité de ces biens, lorsqu'il n'y a d'exempts que les biens possédés par des castes ci-devant privilégiées, et environ le cinquième du total possédé par les habitans de la seigneurie, lors surtout qu'il est prouvé que la plupart de ceux-ci ne sont exempts de ces redevances, que parce qu'ils ont été anciennement contraints à les racheter. (Décret du 9 vend. an 13 et art. 1or.)

(Jumputz-C. Dahlen et consorts.) Du 5 juill. 1810.-Sect. req.-Rapp., M.Bailly.

TRANSACTION.-RENTE FÉODALE.

On ne peut transiger sur la question de savoir si une rente est féodale ou purement foncière (1).

ventions; qu'en admettant, avec la Cour impé-
riale, tous les faits reconnus par l'arrêt attaqué,
mais formellement contredits par les conclusions
du sieur Amey, signifiées les 30 brum. et 17 pluv.
an 13, il demeure constant que, par leur somma-
tion extrajudiciaire du 9 fruct. an 11, les sieurs
Robillard n'ont demandé la résiliation de la trans-
action du 20 pluv. précédent, qu'autant que
cette résiliation serait acceptée par le sieur
Amey-Désaulnais pour lui et ses cohéritiers; que
cependant celui-ci a déclaré, en termes formels,
qu'il n'entendait procéder que pour lui seul et
nullement pour ses cohéritiers; que, par consé--Concl., M. Merlin, proc. gén.
quent, il n'était pas d'accord avec les sieurs Ro-
billard, au moins sur les conditions de la résilia-
tion; que diviser les offres, n'est pas les accepter;
et que, dans les circonstances particulières de la
cause, cette division était même absolument
impraticable, s'agissant d'une transaction sur
partage consommé depuis, qu'on ne peut résilier
sans le consentement de toutes les parties, puis-
qu'un nouveau partage supposerait la mise en
masse de tous les lots délivrés et acquis aux au-
tres cohéritiers; que, dans cet état, la Cour im-
périale, en déclarant la transaction valablement
résiliée, a violé les dispositions de l'art. 1134 du
Code civ.; Attendu, sur la seconde et la troi-
sième question, que les intervenans n'ont pris
part à cette contestation qu'après la rétractation
faite par les sieurs Robillard de leurs offres, que
la Cour impériale n'a pas même décidé qu'ils
les aient même jamais acceptées; qu'il résulte au
contraire de leurs conclusions qu'ils prétendaient
qu'à leur égard la transaction était nulle dans
son origine; que le sieur Amey-Désaulnais n'a-
vait jamais eu de pouvoir pour transiger en leur
nom, et que le partage consenti depuis par
toutes les parties, n'avait pas été fait en exécu-
tion de la transaction; que la Cour impériale ne
s'est prononcée sur aucune de ces deux ques-
tions; que néanmoins elle a ordonné aux inter-
venans, aussi bien qu'aux parties principales, de
plaider au fond par-devant elle, comme si la
transaction n'eût jamais existé; qu'elle a ainsi
jugé, sur le motif que le sieur Amey en avait
accepté la résiliation pour lui et dans son intérêt
personnel d'où il suit que si la Cour impériale
a entendu appliquer ce seul motif aux interve-
nans, elle a formellement contrevenu aux art.
1120, 1121 et 1134 du Code civ.; que, dans le
cas contraire, elle n'aurait donné aucun motif à
son arrêt, à l'égard desdits intervenans, et par
conséquent elle aurait violé l'art. 141 du Code de
proc.;-Casse, etc.

(Pilatte et Vaillant-C. Longuet.)—ARRÊT. LA COUR; - Attendu qu'aucune loi ne prohibe les transactions sur la question de savoir si les rentes sont ou seigneuriales, ou mélangées de féodalité ou purement foncières; - Rejette le pourvoi, etc.

Du 5 juill. 1810.-Sect. req.-Rapp., M. Basire. Concl. conf., M. Merlin, proc. gén.

Du 4 juill. 1810.-Sect. civ. ·Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Cochard.-Concl. conf., M. Daniels, av. gén. Pl., MM. Moreau et Bonnet.

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RENTE FÉODALE.-COMMUNE. Les rentes connues dans les départemens de la Roer, de la Sarre, de Rhin-et-Moselle et de Mont-Tonnerre, sous le nom de Pacht et Herrenpacht, sont présumées seigneuriales et comme telles abolies, notamment lorsqu'elles sont assises sur la généralité des biens dépendans dans une même commune du même seigneur.

On doit les considérer comme assises sur la

(1) V. en ce sens, Merlin, Quest., vo Rente foncière, S 22.-Dans le système contraire, on soutenait que l'abolition des rentes féodales était une disposition de droit public à laquelle il n'était pas permis de déroger par des conventions particuliè

ACTE ADMINISTRATIF. EXISTENCE LÉ

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GALE. FAUX.-COMPÉTENCE.

Le défaut de signature d'un arrêté administratif sur le registre où il est inscrit, ne peut autoriser le tribunal, devant lequel l'on argue de faux l'expédition authentique qui est représentée, à juger que cet arrêté n'existe pas. C'est à l'autorité administrative supérieure qu'il appartient exclusivement de prononcer à cet égard.

(Castelnau.)

20 juin 1810, arrêt de la Cour de justice criminelle et spéciale du département des Landes, ainsi conçu : << Attendu que l'arrêt du 1er mess. an 8, argué de faux par le sieur Mathieu Castelnau, quoique non signé par aucun des administrateurs du département alors en fonctions, se trouve consigné sur deux registres reconnus et avoués appartenir à l'administration centrale du département des Landes; - Attendu que les rédacteurs de cet arrêté, soit en original, soit en expédition, sont reconnus pour être en effet, à l'époque de ce même arrêté, attachés aux bureaux de l'administration centrale du département en qualité de chef de bureau, de commis et de secrétaire général, en l'absence de celui ci; et qu'en leur dite qualité, ils avaient caractère pour rédiger, transcrire et expédier dans la forme légale, les arrêtés de ladite administration; Attendu que le pouvoir judiciaire ne saurait s'immiscer dans la connaissance des actes administratifs; qu'il ne peut, ni ne doit prononcer sur la légalité ou l'illégalité, la nullité ou la validité de pareils actes; que c'est à l'autorité administrative supérieure que ce droit est réservé exclusivement;Attendu que la Cour de justice criminelle et spéciale, en prononçant sur la plainte du sieur Castelnau, ne pouvait déclarer faux ou maintenir l'arrêté du 1er mess. an 4, sans juger la légalité ou l'illégalité de cet acte, et que son efficacité

res. - Sur la question analogue de savoir si l'abolition d'une rente féodale peut être opposée, bien qu'il y ait un titre récognitif postérieur aux lois abolitives des droits féodaux. V.l'arrêt du 25 oct. 1808, et nos observations.

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