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(Lacan-C. Alix et Aubry.)

Le sieur Lacan avait, en 1807, assigné devant le tribunal civil de la Seine les sieurs Alix et Aubry, en suppression d'un libelle signé par le premier et imprimé par le second; il demandait en outre leur condamnation solidaire à 40,000 fr. de dommages-intérêts. - Peu de temps après, le sieur Alix, domicilié à Clamecy, assigna le sieur Lacan devant le tribunal de cette ville, en suppression de mémoires imprimés qu'il prétendait calomnieux. Chacun d'eux proposa un déclinatoire tendant à être renvoyé, le sieur Alix devant les juges de Clamecy, le sieur Lacan devant ceux de Paris. L'un et l'autre tribunal, reconnaissant la connexité des deux demandes, renvoyèrent, par jugemens des 1er et 16 oct. 1807, les parties à se pourvoir en règlement de juges.

Pourvoi en règlement, de la part du sieur Lacan, devant la Cour de cassation.

ARRÊT.

LA COUR;- Attendu qu'il y a connexité entre les deux demandes dont il s'agit, et que le tribunal de première instance de Paris a été le premier saisi ;-Attendu qu'Aubry n'a point contesté le renvoi au tribunal de Paris; - Ordonne que, sur les deux demandes dont il s'agit, les parties procèderont par-devant le tribunal de première instance de Paris, suivant les derniers erremens, etc.

Du 6 avril 1808.-Sect. req.-Prés., M. Henrion. - Rapp., M. Lasaudade. Concl., M. Jourde, subst.

NOTAIRE.-FAUX.

DISCIPLINE. - NON BIS IN IDEM.-ACQUITTEMENT. La destitution d'un notaire peut être provoquée d'office par le ministère public, et sans la délibération préalable de la chambre de discipline. (L. 25 vent. an 11, art. 53.) (1) Un notaire acquitté d'une accusation de faux, peut encore être poursuivi et destitué, pour [le même fait, par les tribunaux civils (2). (R.....-C. Min. publ.)

Du 6 avril. 1808.-Sect. des requêtes.

BOIS.-ADJUDICATAIRE.-EXCUSE. L'adjudicataire d'une coupe de bois, qui a fait abattre des arbres réservés, ne peut être excusé de ce délit par le motif qu'il aurait laissé dans la vente, des arbres d'une autre essence compris dans son adjudication, ou qu'il aurait perdu quelques arbres par cas fortuit. (Ord. 1669, tit. 16, art. 10.) (3)

(Forêts-C. Parcheminy.)

Le sieur Parcheminy s'était rendu adjudicataire d'une assez grande quantité d'arbres futaie, appartenant à la commune de Saint-Maximien, département du Doubs. L'exploitation et la vidange faites, il fut procédé au récolement en présence de l'adjudicataire. Le procès-verbal fait à cet égard constate qu'il avait été abattu cent

(1) V. conf., Cass. 13 mai 1807, 13 déc. 1810; Bordeaux, déc. 1827.-V. aussi Bioche et Goujet, vo Discipline, no 203.

(2) Ce n'est pas le cas d'appliquer la maxime non bis in idem,consacrée par l'art. 560 du Cod. d'instr. crim. L'action disciplinaire n'a pas le même objet que l'action criminelle. Le fait qui n'a pas paru devoir entraîner l'application de la loi pénale, peut cependant constituer, de la part du fonctionnaire auquel il est reproché, un manquement à ses devoirs. il peut donc, sous ce rapport, être poursuivi disciplinairement. V dans ce sens, Cass. 13 janv. 1825; 29 déc. 1836, 12 ay. 1837. V. aussi Gagneraux,

quarante-sept hêtres au delà de la quotité adjugée. L'adjudicataire, poursuivi devant le tribunal correctionnel séant à Besançon, se défendit en disant que, s'il avait coupé plus de hêtres qu'il n'en devait abattre, il n'avait pas coupé une aussi grande quantité d'arbres chênes et fruitiers que celle comprise dans son adjudication; et que, d'ailleurs, l'ouragan avait abattu et brisé plusieurs des arbres à lui adjugés, pour lesquels il lui était dû une indemnité.

Cette défense fut adoptée par le jugement du tribunal de première instance, du 2 janv. 1808, lequel, sur l'appel interjeté par la régie, a été confirmé par arrêt de la Cour de justice criminelle du département du Doubs, le 13 fév. suivant. C'est contre cet arrêt que l'administration forestière s'est pourvue en cassation. Le sieur Parcheminy, adjudicataire, est intervenu pour combattre les moyens de la régie.

LA COUR;

ARRÊT.

Vu les art. 10, tit. 16; 47, tit. 15, et 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, tit. 21 de l'ord. de 1669; Attendu, 1° que Parcheminy avait été appelé, suivant les formes prescrites, au procèsverbal de récolement, après l'exploitation et la vidange de la coupe à lui adjugée; qu'il était présent à ce procès-verbal; qu'il y a même apposé sa signature, et que foi est due à ce procèsverbal, jusqu'à inscription de faux ;-2° Qu'il est constaté par ce procès-verbal, que Parcheminy avait abattu cent quarante-sept hêtres au-delà de la quotité comprise dans son adjudication; que l'adjudicataire n'a point contesté ce fait; qu'il s'est seulement réservé la faculté de faire arpenter de nouveau la coupe par lui exploitée, ce qu'il n'a point fait;- 3° Qu'à la vérité, Parcheminy a prétendu, ainsi qu'il est dit au procèsverbal, qu'il avait laissé plusieurs chênes et arbres fruitiers qu'il aurait pu abattre, quoique non compris dans son adjudication; mais que cette circonstance, en la supposant vraie, n'excuserait point le délit des cent quarante-sept hêtres abattus; qu'un adjudicataire est rigoureusement tenu de laisser les arbres réservés; qu'il ne dépend pas de lui de les abattre, même en laissant dans la vente, des arbres d'une autre essence compris dans son adjudication; - Que l'art. 47, tit. 15, de l'ordonn. de 1669, veut expressément que tous les arbres compris dans une adjudication soient enlevés dans le temps prescrit pour la vidange, à peine de confiscation desdits arbres;-Que les tribunaux ne peuvent point admettre, sur ces obligations qui sont de rigueur, des compensations que la loi n'autorise pas;-Qu'ils ne peuvent point excuser des contraventions, sur le fondement de cas fortuits, dont les effets ne s'y appliquent pas d'une manière précise et dans les formes légales; d'où il suit qu'en renvoyant Parcheminy des poursuites de l'administration forestière, la Cour de justice du département du Doubs a contrevenu aux arComm. sur la loi du 25 vent.an 11, art.2, § 2, no14; Bioche et Goujet, voDiscipline,nos4 et 200.-Ajoutons toutefois que, sur cette poursuite disciplinaire, il peut fort bien être acquitté par le motif que les faits qui l'ont provoquée sont les mèmes que ceux qui avaient servi de base à l'accusation de faux.

V. Cass. 24 juill. 1822, 24 janv. 1837. V. aussi Merlin, Répert., v° Notaire, no 3; Favard, eod. vo, § 6.

(3) Telle est la décision formelle de l'art. 33 du 6 Code forestier. V. conf., Cass. 21 germ. an 7, germ. an 10, et Merlin, Répert,, vo Adjudication, $ 6, no 10.

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CONTRIB. INDIRECTES.- PROCES-VERBAL. En matière de droits réunis, le procès-verbal n'est pas nul parce qu'il ne tionne pas la sommation qui doit être faite au prévenu d'assister à la rédaction, lorsqu'il constate que les préposés ont été empêchés de faire cette sommation par les violences et les insultes dont ils ont été l'objet de la part du prévenu. ( Déc. 1er germ. au 13, art. 21.) (1)

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(Droits réunis-C. Giraud.)-ARRÊT. LA COUR;-Yu les art. 21 et 26 du décr. du 1er germ. an 13;-Et attendu que les formalités prescrites par le susdit art. 21 pour la validité des procès-verbaux, ne peuvent être requises des préposés de la régie que dans le cas où la résistance des contrevenans n'a pas été un obstacle à leur observation; Que, dans l'espèce, il était constaté par un procès-verbal régulier dans toutes les formes que les préposés avaient pu remplir, que Giraud avait opposé à leur exercice une résistance qui avait été un obstacle à l'accomplissement des autres formes;-Qu'aux termes de l'art. 26 du décr. du 1er germ. ci-dessus cité, foi était due à ce procès-verbal, jusqu'à ce qu'il eût été détruit par l'effet d'une inscription de faux; -Qu'en l'annulant, sous le prétexte de l'omission de formes dont l'observation avait été empêchée par la résistance du saisi, la Cour de justice criminelle du département de Vaucluse a fait une fausse application du susdit art. 21, et commis violation à l'art. 26 du décr. du 1er germ. an 13;-Casse, etc.

Du 7 avril 1808.. Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vermeil.-Concl., M. Pons,

subst.

JURY.-DÉCLARATION.-CONTRADICTION.

Du 7 avril 1808. (aff. Troja). - Cass. -Même décision que par l'arrêt de Cass. du 18 mess. an 12 (aff. Guillot).

DÉLIT FORESTIER.-PRESCRIPTION. Lorsque le procès-verbal constatant un délit forestier ne désigne pas son auteur, le délai de trois mois ne suffit pas pour la prescription de l'action; ce délai se trouve prorogé à un an, et cela encore bien que, postérieurement au procès-verbal, le délinquant ait été connu d'une manière quelconque. (L. 15-29 sept. 1791, art. 8.) (2)

(Le Minist. publ.-C. Dufour.) Des gardes forestiers saisirent, le 14 juillet 1807, des bœufs qui pâturaient dans un taillis de deux ans de la forêt de Chigny : ils les conduisi

(1) La loi a voulu que le prévenu fùt mis à même de faire insérer dans le procès-verbal ses observations et ses contredits; c'est pour assurer l'exercice de cette faculté, que les préposés doivent le sommer de se rendre à leur bureau pour assister à la rédaction du procès-verbal, le signer et en recevoir copie. L'omission de cette sommation entraîne même la nullité du procès-verbal. Mais si cette omission n'existe que parce que le prévenu lui-même s'est opposé à l'accomplissement de la formalité, il est évident que la nullité ne peut plus être prononcée; car le prévenu ne serait pas recevable à se plaindre de l'omis

1

rent chez le juge de paix du canton de Florinville, qui les mit en fourrière. Le procès-verbal dressé par les gardes ne désigna point le propriétaire des bestiaux. Le même jour, Matthieu Dufour vint s'en déclarer propriétaire et demanda au juge de paix de les lui faire délivrer sous caution. Le juge de paix adhéra à sa demande, et en dressa procès-verbal.-Aucun agent de l'administration forestière ne fut présent ni appelé devant le juge de paix, et le procès-verbal ne fut point signifié. Le 9 sept., le proc. imp. près le tribunal de première instance de Neufchâteau, ayant eu connaissance de la réclamation de Dufour, lui pâturage, du 14 juillet précédent.-Dufour ne fut fit notifier le procès-verbal constatant le délit de cité en réparation du délit que le 9 nov. suivant. Il n'opposa aucune fin de non-recevoir sur l'action dirigée contre lui, et le 13 nov. le tribunal de police correctionnelle le condamna aux peines portées par la loi.-Sur l'appel, et par un arrêt du 5 janvier 1808, Dufour et sa caution furent renvoyés de l'instance, sur le fondement que le nom du délinquant ayant été connu par la réclamation portée devant le juge de paix, l'action avait dû être exercée dans les trois mois écoulés depuis la date du procès-verbal constatant le délit. Pourvoi en cassation de la part du procureur général.

ARRÊT.

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LA COUR;-Vu l'art. 8 de la loi du 29 sept. 1791; -Attendu que les dispositions de cette loi sont claires, précises, et ne peuvent être susceptibles ni d'équivoque ni d'interprétation; Qu'en ordonnant que les actions en réparation des délits forestiers seront éteintes et prescrites si elles n'ont pas été introduites dans les trois mois, lorsque les délinquans seront désignés dans les procès-verbaux, la loi a fait de cette désignation formelle et nominative du délinquant, dans le titre même qui constate le délit, une condition générale et absolue du délai qu'elle donne pour intenter l'action, et de la prescription, qui est la conséquence du défaut d'exercice de l'action dans le délai indiqué; - Que, hors de ce cas spécialement exprimée par la loi, l'action est nécessairement prorogé à un an, sans que l'on puisse examiner si, postérieurement au procès-verbal, le délinquant a été ou pu être connu d'une manière quelconque, par la raison 1o qu'il n'est réputé connu d'une manière certaine et légale que dans la forme que la loi indique, c'est-à-dire par sa désignation dans le procès-verbal; 2o que la loi a voulu bannir tout arbitraire dans une détermination de délai qu'un délinquant ne peut avoir la faculté de faire varier à son gré, mais qui dépend uniquement d'une condition positive et indépendante de tous les faits ultérieurs; Attendu qu'il est constant, en fait, que Matthieu Dufour n'a point été désigné dans le procès-verbal du 14 juill. 1807 comme l'auteur du délit constaté par cet acte; Que, dès lors, il est certain que le procureur-impérial près le tribunal de première instance séant à Neufchâteau a intenté sa de

sion des formalités auxquelles lui-même a mis obstacle. Il existe en ce sens, et dans des circonstances identiques, un grand nombre d'arrêts. V. Cass. 22 août 1806, 19 fév. 1807, 8 mars 1821. V. aussi Merlin, Rép., vo Action, § 3; Mangin, Traité des procès-verbaux, no 216; Legraverend, Législ. crim. (édit.belge), t. 1er, p. 176.*

(2) Cette distinction a été maintenue par l'art. 185 du Cod. forest.; seulement cet article à réduit à six mois le délai de la prescription quand le délinquant n'est pas désigné.-V. Merlin, Questions de droit, vo Délits ruraux, § 1er, no 2.

sœur, puisque l'un et l'autre réclamaient la totalité de cette succession en vertu de titres dif

mande dans le délai voulu par la loi, puisque le délinquant n'étant pas légalement connu par une désignation formelle dans le procès-verbal, l'ac-férens; en conséquence, elle a décerné contre

tion du ministère public a été nécessairement prorogée à une année; - Qu'en décidant le contraire par son arrêt, la Cour de justice criminelle du département des Forêts a tout à la fois fait une fausse application et commis une violation directe de l'art. 8 de la loi du 29 sept. 1791; Casse, etc.

Du 8 avril 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris. Rapp., M. Guieu. Concl., M. Pons, subst.

ENREGISTREMENT.-TRANSACTION. Lorsque, par transaction, une partie abandonne à l'autre un objet non litigieux, pour l'indemniser du sacrifice de ses prétentions sur des choses en litige, l'abandon de cet objet constitue une mutation de propriété qui donne ouverture à un droit proportionnel d'enregistrement. (L. 22 frim. an 7, art. 4.) (1).

(Enregistrement-C. Collart.)

Le 24 mess. an 10, contrat de mariage entre le sieur Collart et la demoiselle Toiseule. Les époux apportent en subside de mariage tous leurs biens meubles et immeubles : l'époux survivant, s'il n'y a pas d'enfant, jouira de l'usufruit des biens du prédécédé; à la mort du survivant, les biens passeront savoir: ceux du mari, à ses parens, et ceux de l'épouse, à Marie-Agnès Toiseule, femme Oudot, ou à ses enfans, dans le cas où ladite femme Oudot viendrait à décéder avant les époux.-En outre, les contractans s'interdisent la faculté de révoquer en tout ou en partie leurs conventions, soit par testament ou autrement.

Le 14 fruct. an 10, ils se font donation réciproque de tous leurs biens meubles et immeubles, déclarant nuls tous actes antérieurs, notamment les conventions contraires à cette donation et contenues dans leur contrat de mariage.

Le 9 prair. an 12, l'épouse meurt sans enfans. Le mari se met en possession des biens de sa femme, et paie le droit de mutation; mais la dame Oudot lui en conteste la propriété.

Le 14 fruct. an 12, jugement du tribunal de Dinant, qui maintient la dame Oudot dans la propriété de tous les biens de sa sœur, à la charge de l'usufruit au mari pendant sa vie, conformément au contrat de mariage du 24 mess. an 10. Sur l'appel, les parties se rapprochent, et, le 7 vent. an 13, transaction par laquelle Collart consent que la dame Oudot reste absolue propriétaire et maîtresse de moitié par indivis de chacun des biens qui sont désignés. La dame Oudot renonce à ses droits et prétentions sur les autres biens. Par une dernière clause, les frais d'enregistrement et de transcription sont mis à la charge de Collart.

La régie a pensé que cet acte opérait une mutation de propriété et d'usufruit de la moitié des biens composant la succession de la dame Collart, soit en faveur de son mari, soit en faveur de sa

(1) V. suprà, l'arrêt du 2 fév. 1808, et la note, dans laquelle nous avons exposé les véritables principes en matière de transaction: l'arrêt que nous recueillons ici est conforme à ces principes. Toutefois la Cour a rendu, dans une espèce identique, un arrêt contraire sous la date du 15 fév.1831 (Volume 1831), qui rejette (sinon expressément au moins implicitement) toute distinction entre les biens litigieux et ceux qui ne le sont pas. Cette distinction, commandée par le caractère propre de la transaction, est consacrée

Collart une contrainte de 1600 fr.

Le 30 avril 1806, jugement du tribunal civil de Namur, qui décharge Collart de la contrainte décernée contre lui, sur le fondement que l'appel du jugement du 14 fruct. an 12, en avait suspendu les effets, et avait laissé les choses dans la même incertitude qu'elles étaient avant ce jugement; et que, par la transaction, la question sur la propriété des biens qui faisaient l'objet de la contestation n'était pas moins restée incertaine, puisqu'il était toujours incertain de savoir si Collart était fondé pour le tout; qu'ainsi il ne pouvait y avoir de mutation de propriété pour la moitié abandonnée par ladite transaction.-Pourvoi en cassation de la part de la régie.

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ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7; Attendu que s'il pouvait exister quelque incertitude résultant du choc du contrat de mariage des époux Collart, et de la donation réciproque qu'ils se sont faite ensuite de tous leurs biens, du moins il n'en peut exister quant à l'usufruit des biens laissés par la défunte à son mari; que, par la transaction du 7 vent. an 13, celui-ci a cependant cédé à la la dame Oudot une partie de l'usufruit qui lui appartenait; qu'il y a donc, à cet égard, une mutation à raison de laquelle il est dû un droit, conformément à l'article ci-dessus cité; -Que, suivant la transaction, le défendeur est tenu de payer les droits d'enregistrement qu'elle entraînerait; qu'ainsi, en déclarant indéfiniment la régie non-recevable et mal fondée dans sa demande, le jugement attaqué a violé l'art. 4 de la loi ci-dessus indiquée; Casse, etc.

Du 11 avril 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Vallée.- Concl., M. Thuriot, substitut.

MUTATION PAR DÉCÈS.-LÉGATAIRE. Lorsque l'héritier du sang a acquitté les droits de mutation sur l'universalité de la succession, tant en meubles qu'immeubles, les légataires particuliers ne sont pas tenus d'acquitter un nouveau droit de mutation, à raison de la chose qui leur a été léguée, si, par leur rapport de parenté avec le défunt, ils ne sont pas soumis à un droit plus fort que l'héritier légitime (2).

(L'enregistrement-C. Marchand.)

La régie de l'enregistrement décerne contrainte contre la dame Marchand, en paiement du droit et double droit à raison de deux legs qu'elle avait recueillis, s'élevant ensemble à 3,600 fr.

Remarquons que l'héritier chargé du paiement des legs, avait fait la déclaration des biens de la succession, sans faire déduction des sommes léguées, et avait ainsi payé le droit de mutation à raison de ces deux legs;-D'où la dame Marchand inférait que la demande de la régie était sans fondement.

par deux arrêts des 28 fév. 1809 et 5 juin 1811,analysée par Teste-Lebeau, vo Rétrocession, no 10, et v° Transaction, no 6. V. à cet égard, MM. Championnière et Rigaud, Traité des droits d'enregistrement,t. 1, no 637, et Merlin, Répert., v°Transaction, $4.

(2) Il a été statué sur cette question par l'avis du conseil d'Etat du 2 sept. 1808. V. l'arrêt du 14 janv. 1829, et la note; V. aussi Merlin, Répert., vo Lẻgataire, $ 8.

Mais la régie soutint qu'il s'opérait une seconde mutation de l'héritier au légataire; et que par conséquent, le légataire devait acquitter un second droit, à raison de cette seconde mutation.

De son côté, la dame Marchand répondit que le legs lui avait été acquis dès l'instant du décès du testateur; que la mutation s'étant opérée directement du testateur à elle, sans intermédiaire, la délivrance de l'objet légué était la seule obligation imposée à l'héritier; que dès lors il n'était dû de droit que pour une seule mutation; que, dans l'espèce, l'héritier ayant acquitté les droits sur la totalité des biens qui faisaient partie de la succession, avait par cela même désintéressé la régie à raison des sommes léguées;-Que l'art.1016 du Code civ. suppose évidemment qu'il n'y a qu'un seul droit à payer, puisque, aux termes de cet article, le légataire particulier n'est pas tenu de l'enregistrement, si le testateur en à chargé l'héritier.

Le tribunal civil d'Annecy accueille la défense de la dame Marchand.

Pourvoi de la régie.

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR ;-Considérant qu'il est justifié par la quittance du receveur de l'enregistrement, et qu'il n'est pas dénié que le droit de mutation a été acquitté par l'héritier sur l'universalité de la succession dont s'agit, tant en effets mobiliers qu'immeubles; que, dès lors, la perception d'un pareil droit sur les legs de sommes mobilières qui en font partie, présenterait un double emploi et une double charge que n'autorise aucune disposition de la loi;-Rejette, etc.

Du 12 avril 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Schwendt.-Concl,, M. Thuriot, subst.

HUISSIER.-EXPLOIT.

Les huissiers des Cours d'appel ne peuvent signifier les arrêts de la Cour de cassation hors de l'arrondissement du tribunal de première instance du lieu où siége la Cour d'appel. Les exploits faits par eux, hors de leur territoire, n'ont pas un caractère public, tel que, pour les déclarer nuls, il soit nécessaire de puiser cette nullité dans une loi expresse(1).

(Leroi-C. la veuve Billoird.)—ARRÊT. LA COUR;-Vu l'art. 7, arrêté des consuls du 22 therm an 8;-Attendu qu'aux termes de cet article, l'huissier Boniface n'avait pas droit d'exploiter hors du ressort du tribunal de première instance de Douai, où siége la Cour d'appel à laquelle cet huissier est attaché;-Attendu que les prétendues significations qu'il a faites à Epinay, arrondissement d'Arras, département du Pas-de-Calais, le 13 août 1807, des deux arrêts d'admission des pourvois du demandeur, n'ont aucun caractère public, qu'elles ne peuvent être considérées que comme des actes privés, qui ne remplissent point le vœu de la loi; d'où il suit qu'elles sont nulles de plein droit, et comme non avenues, et par conséquent que les arrêts d'admission n'ont pas été légalement signifiés dans le délai déterminé par le règlement, ce qui en

(1) V. en ce sens, Cass. 16 flor. an 9; 12 niv. an 10; 13 frim. an 12; 1er fév. 1808, et nos observations sur ces décisions. Depuis ces arrêts, le décret du 14 juin 1813 a réglé l'organisation et le service des huissiers. L'art. 24 du décret limite le droit d'instrumenter des huissiers au ressort du tribunal civil de première instance où ils sont immatriculés. Il n'y a d'exception à cette règle qu'en matière cri

traîne la déchéance absolue des pourvois;-Déclare le demandeur déchu de ses pourvois, etc.

Du 12 avril 1808. Sect. civ. Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Chasle.-Concl., M. Thuriot, subst.-Pl., MM. Dupont et Duprat,

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ENREGISTREMENT. - PARTAGE. COMMUNAUTÉ.

Lorsque, dans un partage de communauté, la veuve survivante reçoit la totalité des biens communs, à la charge de payer toutes les dettes, et qu'en outre une rente viagère lui est constituée, ces clauses sont passibles d'un droit particulier (2).

(Enregistrement-C. Senard.)

Dans l'acte de partage intervenu entre la veuve et les enfans Senard, la communauté fut divisée en deux lots, dont l'un fut attribué à la veuve pour le remploi de ses droits; l'autre lui fut abandonné moyennant un prix en argent et l'obligation de payer toutes les dettes de la succession. -Jugement qui refuse le droit réclamé sur cette dernière disposition, attendu qu'elle est une conséquence du partage.

Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR-Vu les art. 4, 11, 68, § 3, no 2, et 69, § 3, no 3 de la loi du 22 frim. an 7;-Attendu qu'indépendamment de la composition, liquidation et partage de la succession mobilière entre la mère et les enfans, et de la fixation particulière de la part revenant à chacun de ceux-ci, l'acte contient d'autres dispositions, qui, pour faire suite à l'acte de partage, n'en sont pas moins indépendantes, et même étrangères au partage réel; qu'il y a eu acquisition, de la part de la mère, des parts et portions de ses enfans, obligation d'en payer le prix, soit aux créanciers, soit auxdits enfans, et de plus constitution d'un capital de 6,000 livres en faveur de la mère, pour le service d'une des charges de l'hoirie; Casse, etc.

Du 12 avril 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart. Rapp., M. Sieyes. Concl., M. Thuriot, subst.

ENREGISTREMENT.-DOMAINES ENGAGÉS.— SUPPLÉMENT DE PRIX. Les possesseurs de domaines engagés, qui obtiennent leur confirmation au moyen d'un supplément de prix, sont passibles sur ce supplément d'un droit de mutation (3).

(Enregistrement-C. Meunier.)

La dame Meunier possédait une partie de bois provenant du domaine de la couronne; elle fit et réalisa sa soumission de payer le quart de la valeur, aux termes de la loi du 14 vent. an 7. — Il fut décerné contrainte contre ses héritiers pour le droit résultant de ce supplément de prix. Le tribunal de Château-Thierry les en libéra, sur le fondement que la loi spéciale sur les domaines engagés n'assujettit les détenteurs à au→ cun droit d'enregistrement à raison du supplé➡ ment de prix exigé.

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La régie s'est pourvue en cassation et a soutenu qu'il y avait nouvelle transmission, à raison

minelle, et dans des cas graves, spécifiés par l'art. 33 de ce même décret.

(2) V. dans le même sens, l'arrêt du 4 juill. 1808. (3)Sur l'effet des supplémens de prix stipulés postérieurement au contrat, V. l'arrêt du 4 flor, an 13, et la note. V. aussi le Traité des droits d'enregis trement de MM. Championnière et Rigaud, t. 4, n 8241,

de laquelle était dû un droit de 2 p. % pour supplément de prix, ainsi que le droit avait été fixé par l'art. 14 de la loi du 26 vend. an 7 pour les domaines nationaux, auxquels les domaines engagés étaient en tout assimilés.

ARRET (après délib. en chamb. du cons.). LA COUR; - Vu les art. 4 et 14 de la loi du 14 vent. an 7; l'art. 14 de la loi du 26 vend., et l'art. 4 de celle du 22 frim. même année;-Considérant que les possesseurs de domaines ci-devant engagés, mentionnés aux art. 4, 13 et 14 de la loi du 14 vent. an 7, ne sont maintenus ou réintégrés dans ces domaines à titre de propriétaires incommutables,qu'au moyen d'un supplément de prix porté au quart de la valeur de ces biens; ce qui présente une nouvelle transmission à titre onéreux, à raison de laquelle le droit d'enregistrement est dû dans la proportion de l'obligation imposée et de celle affectée à l'aliénation des domaines nationaux, auxquels les domaines engagés sont en tout assimilés;-Casse, etc.

Du 12 avril 1808.-Sect. civ. - Prés., M. Liborel.-Rapp., M.Schwendt.—Concl.,M. Pons, subst.

CONNEXITÉ.-COUR D'APPEL.-COMPÉTENCE. Du 12 avril 1808 (aff. Noailles). — Cass. Même décision que par l'arrêt de Cass. du 28 déc.. 1807 (aff. Boisset).

ÉMIGRATION.-BAIL.-INDEMNITÉ. L'émigré doit regarder comme son propre fait, non-seulement les faits de la république exerçant ses droits ou le représentant, mais encore les actes d'autorité exercés par la république à l'occasion de son émigration. -En conséquence, l'indue annulation par la république d'un bail valablement fait par l'émigré, ayant donné au fermier droit à être indemnisé (chose jugée par décret souverain), l'indemnité doit être à la charge de l'émigré.

(Bazile-C. héritiers Barbançon.) — ARRÊT. LA COUR; Vu le décret de la Convention nationale, du 26 fruct. an 3; l'art. 16 du sénatus-consulte du 6 flor. an 10, portant : « Les individus amnistiés ne pourront, en aucun cas et sous aucun prétexte, attaquer les partages de présuccessions, successions, ou autres actes et arrangemens faits entre la république et les particuliers avant la présente amnistie; »-Considérant que, par le décret ci-dessus, la Convention nationale reconnaît, non-seulement que le bail passé à Bazile est valable, mais qu'il n'a jamais cessé de de l'être, puisqu'elle annulle un arrêté qui avait prononcé ou confirmé la résiliation de ce bail; Qu'il suit de là que le décret déclare, 1° que l'éviction que Bazile a momentanément éprouvée, ne provient pas de son fait, mais bien d'un fait illégal de l'administration; et 2° que Bazile doit être indemnisé de cette éviction, s'il en a souffert ; que tel est, d'après ce qui précède, le sens naturel de cette clause de style insérée dans le décret, s'il y a lieu; -Que ce décret est évidemment un de ces actes et arrangemens passés entre la république et des particuliers, qui, aux termes du sénatus-consulte, ne peuvent, en aucun cas, ni sous aucun prétexte, être attaqués par les amnistiés, et doivent, par conséquent, être exécutés par ceux-ci qui représentent la république;- Qu'ainsi, les héritiers de l'amnistié Duprat-Barbançon n'ont pu être réintégrés dans

(1) V. nos observations sur l'arrêt de Cass. du 3 pluv, an 8, qui décide une question analogue. V.

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les biens de leur auteur, qu'à charge de satisfaire jusqu'à concurrence de la valeur de ces biens, à l'indemnité que le décret assure à Bazile, dans le cas qu'il ait éprouvé du dommage; et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ce décret et l'art. 16 du sénatus-consulte du 6 flor. an 10;-Casse, etc.

Du 13 avril 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Zangiacomi.-Concl., M. Thuriot, subst. Pl., MM. Dupont et Mailhe.

DOMAINES NATIONAUX. - COMPÉTENCE. La faculté réservée aux administrations d'interpréter les clauses des contrats d'adjudication de domaines nationaux, les rend compétentes pour déterminer la consistance des terres vendues. —L'incompétence des tribunaux est tellement absolue, qu'ils ne peuvent être saisis par la volonté des parties, et que la partie elle-mème qui a saisi les tribunaux est recevable à se plaindre de son fait.

(Doë-C. le maire de Piney.)

Doë avait acheté trois fermes qui avaient appartenu aux Bénédictins de Troyes.-Bientôt il prétendit que la commune de Piney avait usurpé des terres faisant partie de ces domaines : en conséquence, il requit un arpentage, puis un examen de titres anciens; puis, il saisit lui-même l'autorité judiciaire de cette contestation.

28 therm. an 12, jugement de première instance favorable à Doë.

26 juin 1806, arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui dit mal jugé, et rejette la demande de Doë. Celui-ci s'est pourvu en cassation, se fondant sur ce que l'autorité judiciaire aurait dû ne pas connaître de la contestation.

ARRÊT.

LA COUR; Vu la disposition finale de la loi du 16 fruct. an 3, portant: «Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit; » l'art. 4 de la loi du 25 pluv. an 8, portant: « Le conseil de préfecture prononcera sur le contentieux des domaines nationaux; » et l'arrêté des consuls du 5 fruct. an 9; Attendu qu'en s'appuyant des anciens baux et des anciens titres, pour fonder sa demande contre la commune de Piney, le sieur Doë prétendait qu'il devait jouir du domaine du PetitRachisy, ainsi que les anciens propriétaires en avaient joui; conséquemment que le terrain réclamé faisait partie de l'adjudication que lui avait faite l'administration; que les questions de cette nature sont du domaine exclusif de l'administration, aux termes des lois et arrêtés ci-dessus transcrits;-Casse, etc.

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Rapp., M.

EXCUSE. PROVOCATION.-QUEST. AU JURY. Du 14 avril 1808 (aff. Falleto).-Cass.-Même décision que par l'arrêt de Cass. du 23 janv. 1807 (aff. Mazeiras.)

.COMPÉTENCE. INDIVISIBILITÉ. VAGA

BONDS.-TRIB. SPÉCIAL. En cas de poursuite simultanée contre plusieurs coaccusés du même délit, si les uns sont justiciables du tribunal criminel, et les autres, attendu leur état de vagabondage, du tribunal spécial, ils doivent tous être renvoyés devant ce dernier tribunal (1).

aussi Cass. 28 brum. an 11, 21 mars 1807, et Merlin, Rép., vo Connexité, § 4.-Jugé en sens con

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