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13 août 1809, arrêt définitif qui annulle le titre de créance de Jacques Hirtz, aux termes de l'art. 5 du décret impérial du 17 mars 1808.

Pourvoi en cassation de la part de Hirtz:1o pour violation de l'art. 130 du Code de procédure, en ce que le demandeur a été condamné aux dépens de l'arrêt qui avait déterminé la forme du serment, bien qu'au moment de cet arrêt, il ne se fût point opposé à ce que le serment fût prêté par ses coreligionnaires, more judaico;

2° pour violation de l'art. 262 du Code de procédure qui, en soumettant les témoins à l'obligation de prêter serment de dire la vérité, n'a pu entendre parler d'un serment de secte, variable suivant le culte auquel appartient celui qui le prête; mais d'un serment ordinaire tel que le prêtent la généralité des citoyens.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que l'art. 262 du Code de procédure prescrit seulement l'obligation de faire prêter aux témoins le serment de dire la vérité, sans en déterminer le mode;-Que le serment étant un acte religieux doit être prêté suivant le rite particulier au culte de chaque témoin;

Attendu que le demandeur, n'ayant pas déquel nous a dit qu'en vertu de notre ordonnance précitée, sa partie a, par exploit de l'huissier Coppée, du 19 du courant, représenté en minute, fait assigner le sieur Joseph Schwein, cultivateur à Ohnenheim, à comparoir aux présens jour, lieu et heure, pour voir faire par ledit Hirtz l'affirmation à lui imposée par ledit arrêt rendu entre les parties; que de plus, et par exploit du même huissier, du 20 du courant, représenté en minute, il a fait donner pareille assignation au sieur Lazare Hirsch, grand rabbin de ladite synagogue, à l'effet de prêter son ministère pour ladite affirmation; requérant, attendu la présence dudit sieur rabbin et des parties, à ce qu'il nous plaise faire procéder de suite à la réception de ladite affirmation; de tout quoi il a requis acte et a signé après lecture, avec ledit Jacques Hirtz.-Ainsi signé Wilhelm et J. Hirtz.

«Est aussi comparu Me Koppelein, avoué de Joseph Schwein, laboureur à Ohnenhein, lequel a dit consentir à ladite affirmation, à charge d'observer toutes les formalités prescrites en pareil cas; de quoi il a requis acte, sous telles réserves de droit, et a signé après lecture. Signé KOEPPELIN.

« Sur quoi, nous chevalier, président et commissaire susdit, avons donné acte aux comparans de leurs comparutions, dires, réquisitions, consentement et réserves; ce fait, et attendu la présence des parties et du sieur rabbin, nous avons fait donner lecture et interprétation en allemand de l'arrêt précité, et de suite ordonné qu'il sera aussitôt procédé à la réception de l'affirmation prescrite par ledit arrêt; invitant en conséquence ledit sieur rabbin de faire toutes les dispositions nécessaires à cette solennité; à quoi obtempérant, le sieur rabbin annonçant et indiquant les dix juifs du sexe masculin accompagnant ledit Jacques Hirtz, et dont chacun avait au moins treize ans, faisant audit Hirtz, qui avait la tète couverte, le front et la main garnis du Thephillin sehel rasch et du Schel jad (a), couvert du Tallis (b), et revêtu de son Arba canphor (c) avec le Zizzis, porté devant l'Oren ou le tabernacle; le Coscher sepher thora (d) extrait et porté avec pompe sur l'Almenor (e), lecture faite et réitérée du

(a) Thephillin sehel rasch (Thephillin, phylacteria). Cuir en forme de courroie, dont se servent les juifs dans leurs prières, et dont ils s'entourent la tête et le bras gauche.

(b) Tallis. Voile ou toile dont les juifs se couvrent. (c) Arba Canphor. Sorte de manteau légal auquel pendent huit fils.

claré adhérer à la prestation du serment more judaico, sur la sommation extrajudiciaire qui lui en avait été faite, était passible des dépens auxquels a donné lieu la demande incidente formée à cet effet et adoptée par les juges de la Cour impériale;-Rejette, etc.

Du 12 juill. 1810.-Sect. req.-Prés., M. Henrion de Pansey.-Rapp., M.Borel.-Concl.conf., M. Merlin, proc. gén.-Pl., M. Guichard.

PÉREMPTION D'INSTANCE.-DÉCÈS.-CODE

DE PROCÉDUre.

La demande en péremption d'instance est, par sa nature, une demande principale qui doit être jugée d'après les loi en vigueur à l'époque où elle a été formée, encore que le procès sur le fond ait été intenté sous l'empire d'une législation antérieure. (Cod. proc., art. 1041.) (1)

Le délai additionnel, de six mois (outre les trois ans après lesquels l'instance est ordinairement périmée), établi par l'art. 397, Cod. procéd., pour le cas où il y a lieu à reprise d'instance, pour décès, ne peut être passage qui concerne le serment, le thora posé sur le bras, ayant la main droite étendue sur le cinquième livre de Moïse, verset: Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Lequel Jacques Hirtz, après avoir entendu l'explication à lui faite par ledit sieur rabbin, et du serment et des malédictions qu'encourent les parjures, a répété en notre présence et celle desdits avoués, avec ledit sieur rabbin, le serment en ces termes, et ce à haute voix:

« ADONAI, créateur du ciel, de la terre et de << toutes choses, qui es aussi le mien et celui de << tous les hommes présens ici, je t'invoque par ton «nom sacré, en ce moment où il s'agit de dire la « vérité, et je jure par lui de dire la pure vérité. « Je jure en conséquence que, lors de la passation « de l'obligation du trente janvier mil huit cent a dix, mentionnée en l'arrêt du vingt-trois mai «mil huit cent douze précité, je n'ai point, après « la numération et la délivrance des deux mille « quatre cents francs y stipulés, retiré de l'intimé « (Schwein) la somme de huit cents francs. Je te << prie donc, Adonai, de m'aider et confirmer cette « vérité; mais dans le cas où, en ceci, j'emploie<< rais quelque fraude, en cachant la vérité, que je << sois éternellement (Heram) maudit, dévoré et << anéanti par le feu dont Sodome et Gomorre pé<<< rirent, et accablé de toutes les malédictions écri<< tes dans le Thora, et que l'Eternel, qui a créé les << feuilles, les herbes et toutes choses, ne vienne << jamais à mon aide ni à mon assistance dans << aucune de mes affaires et de mes peines; mais si << je dis vrai et agis bien, qu'Adonai me soit en aide, « et rien de plus.

>>

« De quoi nous avons donné acte et dressé le présent procès-verbal à Wintzenheim, les jour, lieu et an susdits, et ont lesdits avoués, le sieur Hirsch, rabbin, signé avec nous et notre greffier commis, après lecture.-Ainsi signé Rossée, Wilhelm, Kæppelin, Hirsch et Hirn, greffier commis.Enregistré, etc. »>

(1) V. en ce sens, Turin, 5 avril 1811; Cass. 15 juin 1818, et 25 nov. 1823; Carré, no 1428; Demiau, p. 289; Merlin, Quest., vo Péremption, § 6.

(d) Coscher Sepher Thora. Le véritable livre de la loi; c'est la loi composée des cinq livres de Moïse, en gros caractères, sur un rouleau de parchemin enveloppé d'une étoffe de soie et orné de plaques d'argent.

(e) Almenor. Espèce d'estrade carrée au milieu de la synagogue.

invoqué que par les représentans de la personne décédée. (Cod. proc., art. 397.) (1) (Jouffroy et la veuve Selves-C. Laubepin.)

Un procès existait devant la Cour d'appel de Paris, entre le sieur Jouffroy, la dame veuve Selves, appelans, et le sieur Laubepin, intimé. -Le dernier acte de procédure fut une requête signifiée par Laubepin, le 27 prair. an 13 (16 juin 1805). Celui-ci est décédé le 5 brum. an 14, et l'affaire est restée dans cet état jusqu'au 5 déc. 1808 (trois ans cinq mois vingt-neuf jours), époque à laquelle les héritiers Laubepin ont repris l'instance, et demandé qu'elle fût déclarée périmée, attendu la cessation de poursuites pendant plus de trois ans.

Arrêt du 17 avr. 1809, par lequel la Cour d'appel de Paris, attendu qu'il s'était écoulé plus de Bans sans poursuites, déclare l'instance périmée.

Le sieur Jouffroy et la veuve Selves se sont pourvus en cassation: 1o Pour contravention à l'art. 1041 du Code de proc., et à l'avis du conseil d'Etat, du 16 février 1807, d'après lesquels les procès intentés avant l'émission du Code de proc., doivent être instruits conformément aux anciennes lois. Or, d'après l'ancienne législation, le décès de l'une des parties suspendait le cours de la péremption (V. Cass. 27 germ. an 13); 20 Pour contravention à l'art. 397, portant que ce délai (detrois ans) sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu, 1o qu'une demande en péremption d'instance est de sa nature une demande principale, et soumise, par conséquent, aux lois qui régissent la procédure à l'époque où elle est intentée; d'où résulte que celle dont il s'agissait dans l'espèce de la cause, ayant été intentée postérieurement à la promulgation du Code de proc., a dû nécessairement être jugée d'après ses dispositions sur cette matière;

Attendu, 2o qu'à la vérité, l'art.397 de ce Code dispose que, dans le cas où il y aura lieu à reprise d'instance, le délai de trois ans sera augmenté de six mois; mais qu'il est évident que cette prorogation n'a été établie que dans l'intérêt de la partie ayant droit à cette reprise; d'où résulte que les demandeurs, ne s'étant pas trouvés dans ce cas, ne peuvent valablement argumenter en leur faveur du décès du sieur Laubepin, contre lequel ils pouvaient toujours agir valablement, tant que son décès ne leur avait point été signifié;-Rejette, etc.

Du 12 juill. 1810. Sect. req. Pajon.-Concl., M. Pons, av. gén.

CHASSE. TEMPS NON prohibé.

D'AUTRUI.

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ACTION PUBlique. MAGES-INTÉRÊTS.-COMPÉTENCE.

Rapp., M.

TERRAIN

a autorisation du propriétaire, quelque dommage qu'ait commis le chasseur, le tribunal correctionnel ne peut en connaître; la justice répressive ne connaît des intérêts civils qu'accessoirement à l'application des peines (2).

(De Bagneux-C. Bejarry.)

Le sieur Bejarry avait porté plainte contre le sieur de Bagneux pour fait de chasse sur ses propriétés, fait duquel étaient resultés des dommages considérables.- Jugement du tribunal de Fontenay qui condamne le sieur de Bagneux en 30 fr. d'amende et 40 fr. de dommages-intérêts.-Appel. -La Cour de justice criminelle maintient le jugement en ce qui touche les dommages-intérêts, mais la réforme en ce qui touche l'amende, attendu qu'il résultait d'une lettre du sieur Bejarry, produite par le sieur de Bagneux que ce dernier avait pu se croire autorisé à chasser sur les terres du plaignant. Pourvoi du sieur de Bagneux.

ARRÊT.

LA COUR; - Vu les art. 108, 456, no 6, et 601 du Code du 3 brum. an 4; Considérant que la Cour de justice criminelle du département de la Vendée a reconnu que le sieur Frottier de Bagneux avait été fondé, d'après la lettre qui lui avait été écrite par le sieur Bejarry, le 14 oct. 1809, à se croire autorisé à chasser sur le domaine de Frontin, appartenant au sieur Bejarry; que néanmoins cette Cour, qui reconnaissait cette autorisation, au lieu de renvoyer les parties à fins civiles, relativement aux dommages causés sur ce domaine, a elle-même prononcé sur ces dommages;-Qu'en effet, cette Cour n'a réformé le jugement de première instance que sous le rapport de l'amende, et a ordonné, pour le surplus, l'exécution de ce jugement;

Considérant que les tribunaux correctionnels ne sont compétens pour prononcer accessoirement sur les dommages-intérêts que lorsqu'ils ont statué au principal sur le délit dont ils ont été légalement saisis; Que, par conséquent, dès que ladite Cour reconnaissait que le sieur Frottier de Bagneux avait chassé sur le domaine appartenant au sieur Bejarry, en vertu de l'autorisation que ledit sieur Bejarry lui avait donnée par écrit, il n'y avait plus de délit; - Que, dès lors, ladite Cour était incompétente pour prononcer sur des dommages qui ne se rattachaient à aucun délit; Qu'il y avait lieu, dans ces circonstances, à renvoyer les parties à fins civiles; - Que la Cour dont l'arrêt est attaqué, en prononçant sur ces dommages, tandis qu'elle reconnaissait qu'il n'y avait pas de délit, a violé les règles de compétence établies par la loi, et commis un excès de pouvoir; Casse, etc.

Du 13 juill.1810.-Sect.crim.-Prés., M. BarDOM-ris.-Rapp., M. Vergês.-Concl., M. Lecoutour, av. gén.

La chasse, en temps non prohibé, sur le terrain d'autrui, n'est un délit qu'autant qu'il n'y a pas autorisation du propriétaire.-S'il y

(1) V. en ce sens, Paris, 1er juill. 1812.-En sens contraire, Cass. 2 avril 1823; Bordeaux, 17 déc. 1823; Poitiers, 42 mai 1830; Merlin, Répert., vo Peremption, $2.

(2) L'exercice de l'action civile devant les tribunaux criminels est essentiellement subordonné à l'exercice de l'action publique; les intérêts privés ne sont, en effet, que l'objet accidentel et accessoire de la juridiction criminelle; l'intérêt de l'ordre social en est l'objet principal. De là il suit que l'action civile ne peut être portée devant cette juridiction

qu'autant qu'elle prend sa source dans un fait qualifié délit par la loi, et si ce fait perd dans les débats son caractère de délit, l'action publique cessant aussitôt d'exister, l'action civile ne peut plus être jugée isolément la juridiction criminelle devient incompétente. Toutefois cette règle reçoit une exception devant les cours d'assises: même lorsqu'elles prononcent l'absolution ou l'acquittement de l'accusé, elles demeurent compétentes pour statuer sur les dommages-intérêts. V. les art. 191 et 358 du Code d'instr. crim. *

INTERDICTION.-CONSEIL JUDICIAIRE.-Ju

GEMENT.-PUBLICITÉ.-NULLITÉ.

L'incapacité résultante du jugement portant nomination d'un conseil judiciaire, ne peut être opposée à celui qui a contracté avec la personne pourvue de conseil, si le jugement de nomination n'a été levé, signifié et inscrit dans les dix jours de la prononciation, aux termes de l'art. 501, Cod. civ. (Cod. civ., art. 501 et 502.)(1).

(Berthier-Warnier-C. Masse.)

Par contrats publics des 28 mess. et therm. an 11, le sieur Berthier-Warnier avait acquis du sieur Masse, des immeubles situés dans l'arrondissement d'Hatzbrouk.-Le vendeur était propriétaire et majeur; mais, d'une part, il se trouvait, dès le 30 therm, an 11, dans les liens d'un conseil judiciaire, et d'autre part, ce conseil n'avait pas assité à la vente; ainsi, les contrats du sieur Berthier paraissaient frappés de nullité, suivant le texte de l'art. 502 du Code civil, ainsi conçu «L'interdiction ou la nomination du conseil aura effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit. >>

Il est à remarquer néanmoins, que le jugement qui avait pourvu le sieur Masse d'un conseil judiciaire n'avait point été levé, signifié et inscrit dans les dix jours, ainsi que cela est ordonné par l'art. 501 du Code civil.

Le sieur Berthier se prévalut de cette circonstance pour repousser une demande en nullité des ventes à lui faites, demande dirigée devant le tribunal d'Hatzbrouck par le sieur Masse et son conseil.

Le sieur Berthier soutient que la nullité prononcée par l'art. 502 du Code était subordonnée à l'exacte observation des formalités prescrites par l'art. 501; suivant lui, ces deux articles ne pouvaient être séparés, ils étaient corrélatifs, et le second ne devait recevoir d'application qu'autant que le premier aurait eu son entière exécution.Autrement, disait-il, si la nullité portée par l'art. 502 existait dans tous les cas, encore que rien n'avertit de l'interdiction et de la nomination d'un conseil, l'art. 501 n'aurait pas de sanction, il pourrait être impunément négligé, et les tiers qui contracteraient avec un interdit, ou une personne pourvue de conseil judiciaire, n'auraient aucune sûreté, tandis que tout atteste que la loi n'a pas voulu négliger leur intérêt, n'a pas voulu qu'un bienfait accordé à l'incapable fût une source de préjudices et de pertes pour ceux qui auraient traité avec lui de bonne foi, à une époque oùrien ne constatait son incapacité.

5 février 1808, jugement du tribunal civil d'Hatzbrouck, qui déboute le sieur Masse de sa

(1) Cet arrêt rendu contre les conclusions de Merlin, analysées dans le cours de l'article est critiqué par M. Duranton, t. 3, no 771. « Il nous semble, dit cet auteur, que c'est méconnaître l'esprit et la lettre de l'art. 502; c'est rendre l'interdit ou celui à qui il a été donné un conseil, victime de la négligence d'un tiers. Assurément, si les formalités prescrites par l'art. 501 avaient été remplies dans le délai fixé, et que les actes eussent été passés dans l'intervalle du jugement au jour où il aurait reçu la publicité voulue par la loi, on n'eut pu, sans violer formellement le premier de ces articles, s'empêcher d'en prononcer la nullité; et cependant les tiers n'auraient pas été plus instruits de l'existence du jugement qu'ils ne l'ont été dans l'espèce. Sans doute le défaut de publicité peut être grandement préjudiciable aux tiers, mais ce n'est point à l'interdit à

demande en nullité des ventes des 28 mess. et 4 therm. an 11; et le 1er juin arrêt confirmatif de Douai. «Considérant la Cour d'appel séant que les dispositions des art. 501 et 502 du Code civil sont corrélatives, et que conséquemment donnée à l'observation des formalités prescrites la nullité prononcée par ledit art. 502 est suborpar ledit article 501. Considérant que les dispositions dudit art. 501 n'ont pas été complétement remplies à l'égard du jugement portant nomination de conseil, et dont il s'agit, dans le temps prescrit par ledit article avant la passation des actes de vente des 28 mess. et 4 therm. an 11; qu'en conséquence ces actes ne sont point frappés de nullité. »

POURVOI en cassation par le sieur Masse et son conseil.-Le moyen consistait à dire que la Cour d'appel n'avait pu, sans ajouter à la loi, et par conséquent sans commettre un excès de pouvoir, subordonner la nullité prononcée par l'art. 502 à l'exacte observation des formalités prescrites par l'art. 501.

Voici comment M. le procureur général Merlin développait et faisait valoir les raisons à l'appui de la demande en cassation.-Pour que l'arrêt de la Cour d'appel de Douai dût être maintenu, disait ce magistrat, il faudrait le concours de deux conditions; il faudrait que dans l'art. 501 on pût sous-entendre la clause, faute de quoi le jugement sera réputé non avenu; il faudrait que dans l'art. 502 on pût suppléer cette autre clause, pourvu que les formalités prescrites par l'article précédent soient exactement observées.-M. le procureur général pensait qu'il n'était pas permis d'ajouter une clause irritante dans l'article 501, soit parce que les formalités qui, d'après cet article, doivent suivre le jugement, en sont des formalités purement extrinsèques qui, par cela seul, ne sont pas de sa substance, et dont l'inobservation ne peut entraîner la nullité, soit parce qu'il serait peu sage de rendre comme non avenu le jugement d'interdiction de nomination du conseil par le seul défaut d'avoir été levé, signifié et inscrit dans les dix jours de sa prononciation; à ce dernier égard, M. le proc. général faisait observer que c'eût été une disposition purement capricieuse de la part du législateur, et par suite contraire à sa sagesse, de déclarer qu'à raison du seul défaut dont il s'agit, celui à qui il aurait été nommé un conseil serait à jamais affranchi de sa surveillance, ou du moins que ce défaut ne pourrait être réparé que par une nouvelle procédure et nomination de conseil, et l'obtention d'un nouveau jugement, tandis qu'il suffisait de dire que le jugement resterait sans effet, tant que les formalités prescrites par l'article 501 ne seraient pas observées. M. le

en supporter les conséquences; le jugement déclare un fait à son égard, qu'il est insensé ou faible d'eprit, incapable de se conduire et d'administrer ses biens, et ce fait n'est ni détruit ni changé par cela seul que le jugement n'a pas ensuite été rendu public; il n'est point rendu d'une manière conditionnelle, mais bien purement et simplement. C'est au demandeur en interdiction ou en nomination de conseil, qui a méconnu les obligations que lui imposait la loi, et inhérentes à une qualité qu'il a librement prise, d'indemniser les tiers du préjudice qu'il leur a causé; mais l'art. 502 ne doit pas moins recevoir son effet dans l'intérêt de celui en faveur duquel il a été porté. » — M. Toullier, t. 2, no 1384, énonce le point jugé par l'arrêt ci-dessus, sans exprimer son sentiment sur la doctrine qu'il consacre.

procureur général croyait aussi que cette nullité que le législateur n'avait pas dû prononcer, n'avait pas voulu la prononcer; et il trouvait la preuve de cette assertion dans l'exposé des motifs au Corps législatif, où l'orateur du gouvernement dit implicitement que l'article 501 n'emporte pas par lui-même la peine de nullité; puisqu'il annonce «que pour assurer l'exécution des mesures que prescrit cet article dans l'intérêt des tiers, l'on sera obligé de recourir à des règlemens d'administration publique,» règlemens dont on n'aurait pas eu besoin si l'article avait eu par lui-même sa sanction.

M. Merlin se prévalait également de ce que le législateur emploie des termes différens de ceux dans lesquels s'exprime l'art. 501, lorsqu'il veut attacher la peine de nullité des jugemens à l'inobservation des formalités dont il exige que ces jugemens soient suivis. Il citait notamment l'art. 1445 du Code civ. - Ensuite, disait M. le procureur général, si l'on ne peut pas suppléer une clause irritante dans l'art. 501, on ne doit pas davantage sous-entendre dans l'art. 502 la clause pourvu que les formalités prescrites par l'article précédent aient été observées; car il n'y a rien dans les termes de l'art. 502 qui lie les dispositions qu'ils expriment avec celles consignées dans l'art. 501; en conséquence, la disposition du second de ces textes est, par la manière même dont elle est conçue, indépendante de l'art. 501; elle est absolue par elle-même; les juges de Douai n'ont pu, sans excès de pouvoir, la rendre conditionnelle.-M. le proc. général finissait par faire observer que bien loin que le législateur eût voulu faire dépendre la disposition de l'art. 502 de l'accomplissement intégral des formalités prescrites par l'art. 501, il avait dit positivement le contraire, en ordonnant (art. 502) que l'interdiction ou nomination du conseil aurait tout son effet du jour du jugement, et non pas seulement à partir du jour où le jugement aurait été levé, signifié et inscrit. Conclusions à la cassation. ARRÊT (après un long délib. en ch. du cons.).

LA COUR;-Considérant que l'incapacité résultant d'un jugement portant nomination d'un conseil judiciaire ne peut être opposée aux tiers qui auraient contracté avec celui auquel ledit conseil a été nommé, que dans le cas où ce jugement aurait reçu la publicité voulue par la loi et dans les formes qu'elle a prescrites; dérant que, dans l'espèce, cette publicité n'a pas eu lieu; que, par conséquent Berthier-Warnier a pu contracter valablement avec Masse; d'où il suit que la Cour d'appel de Douai, en maintenant comme valides les actes des 28 mess., 4 fruct. an 13 et 3 frim. an 14, n'a pu contrevenir à aucune loi ;-Rejette, etc.

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L'interdiction de Marie-Félicité Chapais ayant été provoquée, le conseil de famille se réunit pour donner son avis. Ce conseil fut composé de deux frères germains, de M. F. Chapais, du mari veuf d'une sœur germaine et de trois de leurs descendans.

André-François Chapais, l'un des membres du conseil, attaqua la délibération qui fut prise, sur les motifs que les parens n'avaient pas été pris moitié dans la ligne paternelle et moitié dans la ligne maternelle, ainsi que le veut l'art. 407 du Code civil, et que le sieur Rondeau, qui avait été membre du conseil de famille, n'était plus allié de Marie-Félicité Chapais, puisque son épouse était morte, et qu'il s'était remarié. Le fait était vrai; mais l'on doit faire observer que Rondeau, ayant des enfans de son premier mariage, n'était pas devenu étranger à la famille de sa première épouse.

Le 18 mai 1809, un jugement du tribunal de première instance rejeta la demande en nullité formée par André-François Chapais; et ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Rouen, du 28 août suivant, attendu que les germains sont parens dans les deux lignes, et par conséquent ils sont aptes à représenter l'une ou l'autre dans leur ordre de proximité, suivant l'art. 407 du Code; que l'art. 408 ne renferme que des exceptions, et que l'art. 423 ne décide qu'un cas particulier; que dès lors on ne peut rien induire de ces deux articles contre la règle générale; Que le sieur Rondeau (le beaufrère) a des enfans issus de son mariage avec la sœur de celle de l'interdiction de laquelle il s'agit, ce qui le rend nécessairement allié, et par conséquent lui donne qualité pour assister au conseil de famille.

POURVOI en cassation pour violation des art. 407 et 423 du Code civil, et pour fausse interprétation de l'article 408. - ConsiChapais soutient qu'aux termes de l'art. 407 un conseil de famille ne peut être composé que des parens pris moitié du côté paternel, et moitié du côté maternel; que si l'art. 408 appelle les frères germains en quelque nombre qu'ils soient, c'est parce qu'ils appartiennent également aux deux lignes; mais qu'on ne peut pas en dire autant de leurs descendans, toujours liés à une famille étrangère ; que la délibération du conseil était encore nulle, parce que le sieur Rondeau y avait été admis comme allié, tandis que l'alliance n'existait plus, puisque son épouse était morte; enfin, que si les neveux pouvaient être admis dans un conseil de famille avec leur père, il en résulterait que le père pourrait être tuteur, tandis que le fils serait subrogé tuteur, ce qui contrarierait évidem ment l'esprit de l'art. 423 du Code, puisque le surveillant serait naturellement porté à favoriser son père au préjudice de son oncle interdit.

Du 16 juill. 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire, p. p. - Rapp., M. Cochard. — Pl., MM. Badin et Mailhe.

CONSEIL DE FAMILLE. PARENS GERMAINS. ALLIÉS. SECONDES NOCES. Des parens ne peuvent être exclus du conseil de famille, en raison de cette circonstance qu'ils appartiennent aux deux lignes paternelle et maternelle. Les frères germains du mineur ou de l'interdit, les maris des sœurs

(1) Mais il en serait autrement, suivant Delvincourt et M. Duranton, t. 3, no 458, s'il n'y avait pas d'enfans issus du premier mariage. Toutefois le contraire a été jugé par un arrêt de la Cour de cassation du 24 fév. 1825, d'après lequel le beau-frère veuf

sans enfans, ne cesse pas d'être l'allié de sa bellesœur, et doit de préférence à un ami être appelé au conseil de famille qui doit donner son avis sur l'interdiction de cette dernière.

ARRÊT. LA COUR; Attendu que quatre des membres du conseil de famille du nom de Chapais, et Constant Rondeau, fils de Marin et de Constance-A délaïde Chapais, étaient frères ou neveux germains de Marie-Félicité Chapais, dont l'interdiction était provoquée; - Que CharlesConstant-Marin Rondeau, membre dudit conseil, était beau-frère de ladite Chapais, comme veuf de Constance-Adélaïde Chapais, sœur germaine de ladite Chapais; qu'à ces titres, ils appartenaient à la ligne paternelle et à la ligne maternelle de ladite Chapais, et entraient dans la composition légale du conseil de famille, aux termes de l'art. 407 du Code civil, lequel, loin d'avoir été violé, a été régulièrement appliqué;

Attendu que ledit Charles-Constant-Marin Rondeau, veuf, ayant des enfans de son mariage avec Constance-Adélaïde Chapais, est justement présumé avoir conservé pour la famille la même affection que si sa femme vivait encore; Attendu enfin que le troisième moyen est fondé sur une hypothèse, et que l'art. 423 n'est pas applicable et n'a pu être violé; - Rejette, etc. Du 16 juill. 1810. Sect. req. Prés., M. Rapp., M. Borel. Concl., M.

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Henrion.
Pons, av. gén. Pl., M. Chabroud.

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La veuve Levite était obligée envers Moreau pour une somme de 2,400 livres; il y avait acte écrit; Elle a prétendu s'être libérée, mais elle elle n'avait pas preuve écrite de la libération; Pour y suppléer, après le décès de Moreau, elle cita sa veuve et sa fille devant le juge de paix; pour prêter devant lui le serment décisoire sur la réalité de sa libération : les deux créanciers comparaissent, et refusent de prêter le serment; -Ce refus donnait-il lieu nécessairement à l'application de l'art. 1361 du Code civ., ainsi conçu : << Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse, ou ne consent pas à le référer à son adversaire, doit succomber dans sa demande ou son exception.»-La veuve Levite a cru pouvoir s'étayer de cette disposition, et a cité la veuve et la fille Moreau, pour voir dire que, faute par elles d'avoir prêté le serment chez le juge de paix, elles seraient condamnées à lui donner quittance des 2,400 liv. De leur côté, la veuve Moreau et sa fille assignèrent la veuve Levite en paiement de ces 2,400 liv., offrant de jurer qu'elles n'avaient pas connaissance de la prétendue libération; elles soutinrent que l'art. 1361 n'est applicable que lorsqu'il y a refus de prêter serment devant le juge. La dame Levite, répliqua par cette observation que, selon l'art. 53 du Code de procéd. civ., le juge de paix est chargé de recevoir le serment, de constater le refus de le prêter. Les dames Moreau ne niaient pas l'attribution du juge de paix; elles disaient seulement qu'après avoir refusé devant le juge de prêter serment, elles pouvaient le prêter devant le tri

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(1) V. en sens contraire, Duranton, tom. 13, n® 569,

bunal civil; que lui seul pouvant prononcer la condamnation, à défaut de serment, la disposition de l'art. 1361 ne pouvait être que comminatoire; que la condamnation ne pouvait avoir lieu qu'à raison d'un refus persévérant devant le tribunal.

10 mars 1808, arrêt de la Cour d'appel de Dijon, qui ordonne l'exécution de l'obligation.

Pourvoi en cassation pour contravention à l'art. 1361 du Code civ., combiné avec l'art. 53 du Code de procédure.

M. Giraud, avocat général, a pensé que le droit de la veuve Levite devrait être acquis par le refus du serment, qui avait eu lieu chez le juge de paix ; de même que les dames Moreau avaient acquis, chez le juge de paix, le droit de terminer la contestation au moyen de leur serment: conclusions à la cassation.

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ARRÊT.

LA COUR ; - Considérant que l'art. 1361 du Code civ. n'est aucunement applicable au refus de serment qui a formé le sujet du litige dans la cause; que la disposition de cet article, rapprochée de l'art. 1357, et des autres articles de la même section, ne peut s'entendre que du serment décisoire judiciairement déféré ou référé par-devant le juge qui doit prononcer sur le différend des parties; ce n'est que dans ce cas seulement où celui qui refuse de prêter le serment décisoire doit, suivant l'expression de la loi, succomber dans sa demande ou dans son exception; -Considérant que, dans l'espèce, il ne s'agissait nullement d'un pareil serment ni d'un pareil refus, mais seulement d'un refus de se concilier sur la demande que la veuve Levite se proposait de former judiciairement contre la veuve Moreau et ses enfans; d'où il suit que la Cour d'appel a pu, sans commettre de contravention, refuser d'appliquer à ce cas une peine que la loi n'attache qu'au refus de prêter le serment décisoire judiciairement référé ;- Rejette, etc.

Du 17 juillet 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Genevois.-Concl. conf., M. Giraud, av. gén.-Pl., MM. Guichard et Chabroud.

CONTRAINTE PAR CORPS.-DOMICILE ÉLU. -ALIMENS.-FRAIS DE MALADIE. L'élection de domicile faite par le créancier, est uniquement relative au débiteur : nul autre que lui ne peut assigner le créancier à ce domicile elu. (Id. art. 10; Cod. procéd., art. 783 et 789, anal.) (2)

Le créancier qui a fait incarcérer son débiteur, n'est aucunement tenu de ses frais de maladie il ne lui doit fournir, en aucun cas, plus de 20 fr. par mois. (L. 15 germ. an 6, tit. 3, art. 14; Cod. civ., 2070, anal.)

(Croisier-C. Girard.)

Par jugement du 5 mars 1807, le tribuual civil de Neufchâtel a décidé que Croisier paierait les frais de maladie de Girard, incarcéré pour dettes à sa requête : « Attendu que le créancier qui a fait incarcérer son débiteur doit pourvoir à ce qui est indispensablement nécessaire à son existence, et que, dans le cas de maladie, les bouillons et les remèdes lui sont aussi nécessaires que le pain le lui est en état de santé. »

Il a décidé aussi que Croisier avait pu être assigné par le médecin, l'apothicaire et le concierge, au domicile élu par l'écrou.

(2) V. Merlin, Rép., v° Alimens, § 6, no 4.

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