Sivut kuvina
PDF
ePub

(Chapel-C. Stevenotte.) Par jugement du 8 brum. an 11, le tribunal civil de Neufchâteau a condamné le sieur Stevevenotte à rendre compte de la gestion qu'il avait eue des affaires de la société existante entre lui et les frères Chapel.

Daniel Chapel, l'un d'eux, au profit duquel ce jugement avait été rendu, a pris inscription hypothécaire sur les biens de Stevenotte, pour sùreté de la créance qui devait résulter de la reddition du compte ordonné.

Le sieur Stevenotte a poursuivi la mainlevée de cette inscription, prétendant que n'étant condamné au paiement d'aucune somme fixe et déterminée, ses biens ne pouvaient être grevés d'hypothèque pour une créance qui n'existait

pas.

Sur ce motif, le tribunal civil de Neufchâteau a, par jugement du 29 juin 1807, ordonné la radiation de l'inscription.

Sur l'appel, le sieur Chapel a soutenu que l'hypothèque judicaire résultait, non-seulement d'une condamnation à une somme fixe, mais encore de toute condamnation en général; que M. Tarrible, Répert. de Jurisprudence, vo Hypothèque, s'exprimait ainsi : « Quel que soit l'objet de l'obligation, qu'elle consiste à donner ou à faire quelque chose,ou à ne pas faire, l'effet est le même.

Lorsqu'un jugement impose une obligation, ou cette obligation consiste à donner une somme déterminée, et alors l'objet de l'hypothèque concomitante n'est pas équivoque, où elle consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose: et comme cette obligation, selon l'art. 1142 du Code civil, se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, celui-ci se trouvera, en dernière analyse, obligé de payer une somme de la même manière que celui qui est directement condamné à payer une somme fixe, et conséquemment l'hypothèque aura aussi un objet positif. A la vérité, cet objet restera indéterminé dans sa quotité jusqu'à ce qu'un nouveau jugement, rendu sur la preuve d'inexécution, ait liquidé les dommages-intérêts; mais une créance indéterminée dans sa valeur, n'en est pas moins susceptible d'hypothèque, pourvu qu'elle soit fondée sur un titre capable de lui conférer ce droit. >>

Appel;-Et le 29 janv. 1808, arrêt de la Cour d'appel de Metz, qui infirme et déclare valable l'inscription dont il s'agit: «Attendu que si du jugement qui a condamné Stevenotte à rendre compte il ne résulte encore aucune créance fixe, l'obligation de rendre compte n'est pas moins l'objet d'une condamnation dont l'exécution a été consentie par le comptable, qui n'est pas moins présumé débiteur tant qu'il n'aura pas prouvé le contraire; que, s'il doit un reliquat, la créance résultera, sans contredit, de cette condamnation.

« Que celui qui l'a obtenu a donc pu valablement, pour la conservation de ses droits et hypothèques, prendre une inscription en vertu de ce jugement, et fixer provisoirement, comme il l'a fait, la somme dont il se croit créancier, sauf à la restreindre après la présentation et l'apurement du compte;

« Que, d'ailleurs, l'obligation de le rendre ayant été contractée par des actes de société publics et notariés, Chapel pouvait, même sans ju

[blocks in formation]

gement de condamnation, et en vertu de ces actes seuls, prendre inscription et faire tous autres actes conservatoires. >>

POURVOI en cassation pour contravention, 1o à l'art. 1er de la loi du 11 brum. an 7, portant: << L'hypothèque est un droit réel sur des immeu«bles affectés au paiement d'une obligation; >> 2o A l'art. 3 de la même loi, portant: « L'hypothèque existe, mais à la charge de l'inscription pour une créance consentie par acte notarié ; pour celle résultant d'une condamnation judiciaire, etc.;>>>

3o Et enfin, pour contravention à l'art. 17 de la même loi, d'après lequel le créancier doit énoncer dans le bordereau le montant des capi¬ taux et accessoires, et l'époque de leur exigibilité.

Pour constituer l'hypothèque, il faut done, a dit le demandeur, qu'il y ait une créance dont e montant soit déterminé dans l'inscription. -Un compte à rendre n'est autre chose que le tableau de la gestion du comptable, c'est-à-dire l'état comparatif de sa recette et de sa dépense. -Le jugement qui ordonne ce compte a pour unique objet de faire connaitre laquelle des deux parties est débitrice ou créancière; or, faire produire à ce jugement un droit hypothécaire qui suppose toujours une créance, c'est lui donner un effet contraire à son véritable but.

ARRET (après délib. en ch, du cons.).

LA COUR; Considérant que la condamnation prononcée contre un régisseur à rendre compte de l'objet de sa gestion comprend essentiellement celle d'en payer le reliquat, s'il s'en trouve après la liquidation et l'apurement,dudit compte, parce qu'elles dérivent toutes deux d'une seule et même obligation contractée par le régisseur; d'où il suit qu'en maintenant l'inscription prise par le feu père et beau-père des défendeurs, en vertu du jugement du 8 brum. an 11, contre Stevenotte, la Cour d'appel de Metz n'a pu contrevenir à aucune loi;-Rejette, etc.

[ocr errors][merged small]

DONATION DÉGUISÉE. — Vente. — RéducTION. LOI DE L'ÉPOQUE.

La question de savoir si un contrat de vente est annulable ou réductible, comme donation déguisée, et comme excédant la portion disponible, doit ête jugée, non par les lois existantes à l'époque du contrat de vente ou de donation, mais par les lois existantes à l'époque du décès du vendeur ou donateur. (Cod. civ., 2, 920 et 922.)

Si les lois existantes au décès autorisaient un don quelconque, la simulation n'est pas une cause d'annulation; elle autorise seulement une réduction de la libéralité. (L. 4 germ. an 8, art. 3.) (1)

(Labarbe-C. Samson.)

En messidor an 8, décès de la dame Samson. -Deux sœurs s'emparent de la succession, et, dans les biens de cette succession, elles prétendent comprendre une moitié de ferme vendue par la défunte, le 4 vend. an 7, à un sieur La

[blocks in formation]

barbe. Pour arriver à faire entrer dans la masse de la succession cet immeuble vendu par la défunte, les héritiers prétendent que la vente n'est autre chose qu'une donation déguisée: elles font remarquer que Labarbe, acquéreur, est devenu, peu à près la vente, époux d'une nièce, c'est-à-dire de la fille d'une autre sœur de la venderesse; et dans cette circonstance, elles puisent la présomption que la vente ne fut qu'un prétexte de la part de la tante, pour faire à sa nièce un don prohibé par la loi du 17 niv. an 2.

Il s'agit donc de savoir,-1° Si un contrat de vente pouvait être annulé ou restreint sur la présomption purement humaine qu'il y avait donation déguisée;-2° Si, au cas de don fait à un successible, le don était nul pour le tout. Jugement et arrêt qui, d'abord, présument que Labarbe, acquéreur a été personne interposée, c'est-à-dire que la vente a été simulée, qu'il y a eu donation déguisée....; et ensuite, décident que la vente du 4 vendémiaire an 7 est nulle et de nul effet, pour contravention aux art. 8 et 16 de la loi du 17 nivôse an 2, qui prohibent tout avantage à un successible.

d'une disposition à cause de mort, s'il était une donation déguisée, se trouvait être une donation entre vifs, ou en avait l'effet: or, relativement à une donation entre vifs, ou à tout acte assimilé à une donation entre vifs, la quotité disponible n'est-elle pas déterminée par la loi existante à l'époque de l'acte même ?

M. Daniels, avocat général, a adopté les deux moyens du demandeur, c'est-à-dire qu'il a pensé, 1o que de simples présomptions n'avaient pas suffi pour refuser effet au contrat de vente; 20 qu'il s'agissait moins de portion disponible par le défunt, que de la réserve dévolue aux héritiers qu'une réserve devait être déterminée d'après les lois existantes à l'époque du décès; qu'ainsi, en supposant que le contrat eût couvert un don, il y aurait eu lieu à réduction, non à annulation.-Conclusions à la cassation.

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR; -Vu les art. 9 et 26 de la loi du 17 niv. an 2, et l'art. 3 de celle du 4 germ. an 8;-Et attendu que si l'on considère l'acte du 4 vend. an 7, comme une vente, il n'était pas nul, puisPOURVOI en cassation: Le demandeur a qu'aucune loi ne se serait opposée à son exécupris un premier moyen de ce que les juges avaient tion; Que si on le considère, au contraire, refusé effet à un contrat de vente régulier en la comme une donation déguisée par l'interposition forme, sous prétexte d'une simulation qui n'était de la personne du sieur Labarbe, devenu depuis point constatée en fait, qui n'était point présu-le mari de la demoiselle Angélique-Flore Bréant, mée par la loi (puisque la vente avait été faite à un étranger), d'une simulation dont il n'y avait de preuve qu'une présomption de l'homme espèce de présomption dont la loi ne consacre l'usage que dans le cas où la preuve testimoniale est admissible (1353, Code civ.)

[ocr errors]

Le second moyen était pris de ce que, même en supposant qu'il y eût donation déguisée, la donation ne serait pas nulle pour le tout, qu'elle serait simplement réductible: à cet égard, le demandeur avait pour lui la constante jurisprudence de la Cour de cassation (1). Mais l'arrêt dénoncé n'avait pas décidé que toute donation déguisée fùt nulle pour le tout. Il avait décidé que, dans l'espèce particulière, le don était nul comme présumé fait à un successible, au mépris des articles 8 et 16 de la loi du 17 nivôse an 2. Le siége de la difficulté était donc dans le point de savoir si ces dispositions étaient applicables à l'espèce.-Ici le demandeur rappelait que la venderesse était décédée en l'an 8, après la publication de la loi du 4 germinal; que l'art. 3 de cette loi lui permettait de donner à qui elle voudrait la moitié de sa succession, puisqu'elle ne laissait ni ascendans ni descendans; que ses héritiers ne pouvaient donc élever de plainte contre la vente attaquée, qu'autant qu'ils auraient établi que cette vente portait atteinte à la moitié réservée par la loi; qu'en tout cas, la vente querellée devait valoir pour tout l'excédant de la moitié réservée.

Le défendeur soutenait qu'antérieurement au Code civil, aucune loi ne restreignait l'usage des présomptions.-Que les questions de capacité, de la part d'un donateur, devaient être jugées d'après les lois existantes à l'époque de la donation.-L'acte litigieux n'ayant pas le caractère

(1) V. 6 pluv. an 11, et les arrêts qui y sont indiqués.

(2) V. en ce sens, Rennes, 19 mars 1834, et MM. Pigeau, Proc. civile, (éd.belge), t. 1er, p.238; Carré, Lois de la proc., t. 2, p. 158, no 1385. Cette décision, disent ces auteurs, est fondée sur ce que la loi n'établissant, comme fait de récusation, que les injures ou les menaces proférées par le juge contre l'une des parties (Code de procéd., 378), repousse par cela

cette donation n'aurait été que réductible; Qu'en effet, la loi du 17 nivôse an 2 n'établissait pas une incapacité absolue dans la personne d'un cosuccessible, mais annulait seulement, pour le maintien de l'égalité, l'avantage fait à l'un des héritiers au préjudice des autres; Que le droit de ceux-ci n'a pu prendre naissance qu'à l'instant du décès de la dame veuve Sanson, et tel que le fixait alors la loi du 4 germinal an 8, qui ne prononçait en leur faveur qu'une réserve de moitié des biens de la donation; que s'il eût été justifié que cette réserve légale eût été entamée, l'avantage prétendu fait indirectement à la dame Labarbe avait été réductible d'après cette loi; mais il n'aurait pu être anéanti en entier, la dame Labarbe pouvant retenir, par l'effet d'une donation indirecte, la quotité de biens dont elle aurait pu être avantagée directement; Qu'ainsi il y a sous ce rapport, fausse application des art. 9 et 26 de la loi du 27 nivôse an 2, et contravention à l'art. 3 de la loi du 4 germinal an 8:- Casse, etc. Du 22 août 1810.- Sect. civ. Prés. d'âge, M. Liborel. Rapp. M. Rousseau.-Pl., MM. Guichard et Mailhe.

[blocks in formation]

[blocks in formation]

De ce qu'une partie peut récuser les juges qui l'ont injuriée, il ne s'ensuit pas qu'elle puisse récuser les juges contre lesquels elle a proféré ou écrit des injures. (Cod. proc., 378,90.) (2)

(Ministère public - C. Spampani.) Ernesto Spampani, prévenu d'escroquerie, et traduit en conséquence devant le tribunal correctionnel de Pistoie, département de l'Arno,

même comme moyen de récusation les menaces ou injures dirigées par la partie contre l'un de ses juges; et la raison de cette différence est sensible, puisque s'il en était autrement, il dépendrait des parties d'écarter, par de semblables moyens, les juges qui ne leur conviendraient pas ou dont elles auraient à redouter les lumières ou la probité. » - V. aussi les conclusions de M. Merlin, dans cette affaire, Répert., v Suspicion légitime, $2.

présente le 22 juin 1810, une requête à ce tribunal, par laquelle il déclare en récuser tous les membres. Spampani allègue pour motif de récusation, que, parmi les papiers trouvés dans son domicile, lors de son arrestation, il existe des notes renfermant des inculpations graves contre les juges de Pistoie, et tendantes à les injurier ou à les compromettre. Il s'étaie, de l'art. 378 du Code de procédure, qui autorise la récusation et la demande en renvoi pour agression, menaces ou injures.

Jugement du tribunal de Pistoie qui, tout en déclarant que les juges de ce tribunal ne conservent aucune impression défavorable à Spampani des injures qu'il a écrites contre eux, prononce néanmoins le renvoi du procès et des pièces à la Cour de cassation pour être statué sur la récusation du tribunal entier, aux termes de l'art. 65 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8.

En Cour de cassation, M. Merlin, proc. gén., conclut à ce que la récusation proposée par Spampani fût déclarée impertinente et inadmissible. Il parut que des injures écrites ou proférées contre des juges, ne pouvaient motiver leur récusation par l'auteur des injures. L'art. 378 du Code de procédure, qui parle de récusation pour injures, s'applique au cas, où de la part du juge même, il y aurait eu agression, injures ou menaces, et non point à l'espèce de la cause, où c'était un accusé qui avait injurié ou menacé le tribunal auquel il était traduit. Le Code de procédure, disait M. Merlin, exclut même ce dernier cas, par cela seul qu'il ne mentionne que le premier: qui de uno dicit, de altero negat. ARRÊT.

[ocr errors]

LA COUR; Attendu que les motifs proposés par Ernesto Spampani, pour obtenir son renvoi du tribunal de première instance du département de l'Arno, à un autre tribunal, ne sont pas mis par la loi au nombre de ceux qui peuvent légitimer une demande en récusation; Déclare la récusation proposée par Ernesto Spampani, contre tous les magistrats du tribunal de Pistoie, impertinente et inadmissible... Du 23 août 1810. Minier.

[ocr errors]

Sect. req. Rapp., M. Concl., M. Merlin, proc. gén.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Que,

dessein de tuer dans cette tentative; Que ce second fait pouvait constituer une tentative d'assassinat, s'il avait eu lieu avec préméditation; que, dès lors, il devait être soumis aux jurés une question de préméditation sur ce fait; si cette question était répondue négativement, ce second fait pouvait encore constituer une tentative d'homicide; mais que, pour qu'il pût prendre ce caractère, il devrait être soumis aux jurés avec les circonstances déterminées par la loi du 22 prair. an 4, pour constituer la tentative de crime; - Que néanmoins la Cour de justice criminelle n'a posé ni la question de préméditation de laquelle pouvait résulter la tentative d'assassinat, ni celle que prescrivait la loi du 22 prair. an 4 pour établir la tentative d'homicide; Que, par cette omission, cette Cour a violé l'art. 373, du Code du 3 brum. an 4; et que, par l'effet de cette violation, la peine n'a pu être délibérée ní appliquée conformément à la loi ; D'après ces motifs et pour l'intérêt de la loi seulement, Casse, etc.

Du 23 août 1810. Sect. crim. Barris. Rapp., M. Schwendt. Jourde, av. gen.

Prés., M. Concl., M.

DOMESTIQUE.-TRIBUNAL DE POLICE.-COMPÉTENCE.-AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.

Le tribunal de police ne peut sans excès de pouvoir ordonner à une domestique qui a quitté la maison où elle servait, d'y rentrer sous peine d'y être contrainte, et en cas de mauvais services, de quitter la commune pendant un délai déterminé (2).

Le tribunal de police ne peut sans excès de pouvoir ordonner aux maire et adjoints d'une commune de tenir la main à l'exécution de son jugement.

(Intérêt de la loi-C. Martin.)—ARRÊT. LA COUR;-Vu les art. 456, no 6 du Code des délits et des peines et 163 du même Code;-Considérant qu'il est reconnu par le jugement du tribunal de police du canton de Toul, département de la Meurthe, en date du 20 avril 1810, qu'Anne Martin, après avoir demeuré en qualité de domestique chez le sieur Nacquart, domicilié en la commune de Foug, est sortie de la maison du sieur Nacquart au terme de Noël 1809;-Qu'il est reconnu par le même jugement que ladite Anne Martin est entrée ensuite au service du sieur Clément domicilié en la même commune, et a contracté l'engagement d'y rester une année; -Qu'il est reconnu en troisième lieu par ce jugement que, dès le 16 août 1810, ladite Martin a quitté la maison du sieur Clément pour retourner à la maison du sieur Nacquart;

Considérant que, par ledit jugement, il a été ordonné à la fille Martin de rentrer chez le sieur Clément, sous peine d'y être contrainte;-Qu'il a été ordonné, en outre, que, dans le cas où elle refuserait d'y rentrer, ou dans le cas où, y étant contrainte, elle rendrait au sieur Clément de mauvais services, elle ne pourrait habiter la commune de Foug avant Noël prochain; et que, dans ce cas, il serait adressé aux maire et adjoints dudit lieu un extrait du jugement, pour

d'accusation ou des débats, devraient nécessairement être posées. V. Cass. 9 frim, an7, et la note. *

[blocks in formation]

tenir la main à son exécution; - Considérant qu'aucun des articles du règlement de police du 24 vent. an 12, qui a servi de base à ce jugement, n'autorise à chasser de la commune le domestique qui a quitté la maison de son maître avant le terme convenu;-Que, par conséquent, la condamnation arbitraire prononcée contre ladite Martin par ledit jugement présente un excès de pouvoir évident;

Considérant, en outre, qu'aucune loi n'autorise les tribunaux de police à ordonner aux maires de tenir la main à l'exécution des jugemens;-Que les fonctions administratives sont, au contraire, séparées et entièrement indépendantes des fonctions judiciaires;-Que, par conséquent, le tribunal de police du canton de Toul, en ordonnant aux maire et adjoints de la commune de Foug de tenir la main à l'exécution dudit jugement, a commis un autre excès de pouvoir aussi répréhensible que le premier;-Faisant droit sur le réquisitoire de M. le procureur général et procédant en exécution des art. 80 et 88 de la loi du 27 vent. an 8;-Casse, dans l'intérêt de la loi, etc

Du 23 août 1810.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vergès.-Concl., M. Jourde, av. gén.

1° CAUTIONNEMENT. -VALIDITÉ. - FEMME NORMANDE.-EFFET RÉTROACTIF.

2o DOT.-ALIENABILITÉ.-CODE CIVIL.-Effet

RÉTROACTIF.

30 FEMME NORmande.-BienS DOTAUX.-ALIE

NABILITÉ.-STATUT RÉEL.

1o La question de savoir si une femme a pu cautionner, doit être jugée d'après les lois existantes à l'époque de l'acte de cautionnement.

En conséquence, est valable le cautionnement souscrit par une femme de Normandie, depuis la publication du Code civil. (Cod. civ., 2, 214, 1123 et 1125.) (1)

2°L'aliénabilité de la dot des femmes mariées avant le Code civil, est réglée par les lois existantes à l'époque de leur mariage: ce serait donner effet rétroactif au Code civil, que de régler, par ses dispositions, le sort des dots antérieurement constituées. (Code civ., 2.) (2)

3o La dot des femmes mariées en Normandie n'était inaliénable que pour ce qui concerne les immeubles situés sous l'empire de la coutume, attendu que ce statut était réel, et n'avait pas effet hors du territoire.

(Levacher-C. Lejeune.)

29 frim. an 13, acte notarié, par lequel la dame Lejeune cautionne son mari envers le sieur Levacher, pour une somme de 4,385 fr., pour lesquels elle lui donne hypothèque sur une maison située à Nonancourt.

Il est à observer que la dame Lejeune avait été mariée sous l'empire de la coutume de Normandie; que Nonancourt est situé dans la ci-devant coutume de Dreux.-A l'échéance de l'obligation,

(1) V. en ce sens, Cass. 5 mars 1811; Paris, 11 frim. an 14, et la note; Turin, 23 fév. 1807; Rouen, 4 fév. 1808, 24 juin 1809; Limoges, 24 mai 1813;

et Chabot de l'Allier, Questions transitoires, vo (Senatus-consulte velléien, no 4; Merlin, Répert., vo Effet rétroactif, sect. 3, § 3, art. 1er.-V. aussi sur l'incapacité des femmes normandes à l'effet de cautionner, Dictionnaire du droit normand de Hoüard, vo Femme, sect. 8.

(2) V. conf., Cass. même date (ci-après, aff. Sou

point de paiement. Le sieur Levacher se dispose à exproprier la maison hypothéquée. Alors la dame Lejeune querelle le titre. 1° Elle soutient que le cautionnement, par elle souscrit, est nul, attendu qu'elle a été mariée sous l'empire de la coutume de Normandie, qui, en donnant effet au sénatus-consulte velléien, interdisait aux femmes de cautionner. 2o Elle soutient aussi que l'hypothèque par elle consentie est nulle, également par la raison qu'elle a été mariée sous l'empire de la coutume de Normandie, qui prohibe l'hypothèque, du bien dotal.

9 août 1806, jugement du tribunal civil d'Evreux qui autorise la continuation des poursuites, attendu que le cautionnement est valable, aux termes du Code civ.

Appel;-Et le 4 fév. 1808, arrêt de la Cour de Rouen qui, infirmant la décision des premiers juges, défend de donner à l'acte du 29 frim. an 13 exécution sur les biens dotaux de la dame Lejeune, et notamment sur la ferme de Cocherel, «attendu que les obligations dont il s'agit ont été contractées sous l'empire du Code civ.; qu'en réglant les droits de la dame Lejeune d'après la législation nouvelle, ses biens, valablement constitués dotaux par son contrat de mariage, sont déclarés inaliénables; qu'en déterminant le mode d'après lequel les biens des femmes seront à l'avenir constitués dotaux, le Code civ. n'a pas ôté la qualité de biens dotaux à ceux constitués tels, d'après les lois alors existantes; que, sans aucune restriction, il déclare inaliénables les biens dotaux des femmes; que l'art. 1554 ne fait que rendre commun à tout l'empire ce principe, que les biens des femmes valablement constitués dotaux sont inaliénables; qu'il est reconnu par le sieur Levacher que les obligations de la dame Lejeune ne sont de sa part qu'un véritable cautionnement; qu'avant les lois nouvelles, une femme normande, mariée en Normandie, en même temps qu'elle pouvait, du consentement de son mari, aliéner ses biens situés à Paris, ou sous l'empire de la coutume de Dreux, ne pouvait faire cette aliénation par la voie du cautionnement; qu'il faut nécessairement que les droits se déterminent ou d'après le droit ancien, qui avait réglé leurs contrats de mariage, ou d'après le droit nouveau, qui se trouve pour elles substitué au droit ancien, »>

POURVOI en cassation.-Le premier moyen était pris de ce que les lois romaines ou normandes (qui prohibaient à la femme tout acte de cautionnement), étant de leur nature régulatrices de l'état des personnes, avaient cessé d'avoir effet le jour où le Code civil avait soumis à d'autres règles la matière du cautionnement, et ne l'avait aucunement interdit aux personnes du sexe.-Le deuxième, de ce que l'arrêt dénoncé avait appliqué le Code civil à une matière de dot constituée antérieurement au Code.-Enfin, le demandeur fondait un troisième moyen sur ce que, pour savoir si la maison hypothéquée l'avait été valablement, aux termes des lois antérieures au Code, il fallait consulter, non la loi du lieu où la dame Lejeune s'était mariée (la coutume de Normandie qui prohibait l'hypothèque du bien do

millon), Cass.19déc. 1810; 3 sept. 1811; 21 avril1813. En effet, la constitution de dot résulte d'un contrat, et il est de principe que les effets des contrats, les droits qu'ils constituent, les obligations qu'ils imposent, sont réglés irrévocablement par la loi existante au moment de leur confection (Chabot de l'Allier, Questions transitoires, vis Contrats et droits acquis, t. ler, p. 133 et 377).-V. aussi les conclusions de M. Merlin dans cette affaire, Quest. de droit, v° Sénatus-consulte velleïen, § 3.

tal), mais la loi du lieu de la situation de l'immeuble (la coutume de Dreux qui permettait d'hypothéquer et d'aliéner le bien dotal).-En un mot, il soutenait que le statut protecteur du bien dotal est un statut réel, dont l'effet ne s'étend pas au delà du territoire (clauditur territorio).

A ces trois moyens on répondait : 1o que l'arrêt dénoncé (dans son dispositif) n'annulle pas le cautionnement; qu'il ne fait que défendre de l'exécuter sur les biens dotaux ou restreindre son effet aux biens extradotaux; 2° que la fausse application du Code civil n'est pas un moyen de cassation, s'il n'y a d'ailleurs contravention à la loi applicable; qu'il reste donc pour unique moyen de savoir quel était le vœu de la loi réellement applicable à la matière; 3° que la coutume de Normandie, en tant qu'elle prohibe l'aliénation de la dot, suffisait pour justifier l'arrêt; qu'elle seule doit régler l'état et les droits d'une femme mariée sous son empire; qu'il ne peut être permis de restreindre son effet à son territoire; que toutes ces restrictions du statut matrimonial, justes peut-être d'Etat à Etat, ne sont pas tolérables de province à province, depuis que ces provinces, réunies ou soumises, ne font plus qu'un même empire; que le statut matrimonial est de sa nature perpétuel et général, parce qu'il sert d'appui à un pacte de famille, à la plus importante des conventions, et par suite, suivant Dumoulin, il a un effet conventionnel plus que statuaire.

ARRÊT.

LA, COUR; Vu les art. 2, 1123 et 1125 du Code civ.; 7 de la loi du 30 vent. an 12, et 55 de la coutume de Dreux; Considérant, 1° que le sénatus-consulte velléïen était un statut purement personnel et indépendant des conventions matrimoniales; que l'incapacité dont il s'agit, laquelle frappait indistinctement les filles, les femmes mariées ou veuves, a été levée par le Code civ.; qu'en effet, le chap. 1er. tit. 14, qui définit le cautionnement, n'a adopté dans aucune de ses dispositions la prohibition de cautionner, faite aux personnes du sexe par le sénatus-consulte velléïen; que l'art. 1123 confère, au contraire, à toute personne, sans aucune exception, le droit de s'obliger, de contracter; que l'art. 1125 ne permet à la femme de pouvoir attaquer ses engagemens pour cause d'incapacité que dans les cas prévus; que les lois romaines, ordonnances, statuts ou coutumes en opposition aux dispositions du Code, ont été expressément abrogés par l'art. 7 de la loi du 30 vent. an 12; enfin, que le cautionnement dont il s'agit a été consenti depuis la promulgation du Code civ.;-2° Que la disposition de la coutume de Normandie, qui défendait aux femmes d'aliéner ou d'hypothéquer leurs biens, était un statut réel qui n'avait d'empire que sur les immeubles situés dans l'enclave de cette coutume; que, dans l'espèce, la ferme de Cocherel, affectée au paiement de la créance, était régie par la coutume de Dreux; que l'art. 55 de cette coutume donnait à la dame Lejeune la faculté d'hypothéquer ses immeubles avec le consentement de son mari;-Considérant enfin que l'art. 1554 du Code civ., relatif à l'aliénabilité des biens dotaux, étant introductif d'un droit nouveau, n'a pu être appliqué sans donner à la loi un effet rétroactif, réprouvé expressément par l'art. 2 du Code civ.;-Casse, etc.

Du 27 août 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire. Rapp., M. Liger-Verdigny.

M. Merlin, proc. gén.-Pl., M. Mailhe.

Concl.,

RENTE FÉODALE.—CARACTÈRES.-Cens. La qualification de cens et rente donnée à une prestation dans des quittances, est suffisante pour lui imprimer un caractère de féodalité, dans les coutumes régies par la maxime nulle terre sans seigneur (1).

Une telle décision ne serait pas sujette à cassation, encore qu'il parût que le fonds arrenté eût un seigneur autre que le bailleur.

(Domaines-C. Descorches.)

La régie de l'enregistrement avait décerné une contrainte contre les héritiers Descorches et René Bailleul, à fin de paiement de plusieurs années d'arrérages d'une rente de 40 livres, qui était due à l'abbaye de Thiron, sur le moulin Camet et métairie de Piquelot, commune de Frétigny, arrondissement de Nogent-le-Rotrou, autrement sous l'empire de la coutume du Perche. Cette rente paraissait avoir été servie jusqu'au mois de vend. an 10, suivant un compte arrêté par le préfet du 19 fruct. an 12, seul titre visé dans la contrainte.

Les héritiers Descorhes et Bailleul critiquerent cette contrainte comme n'étant pas appuyée d'un titre obligatoire. Ils soutinrent que la rente était supprimée comme entachée de féodalité, et ils représentèrent pour le justifier deux quittances données au nom de l'abbaye, les 1er déc. 1778 et 25 avril 1784; l'une d'elles était ainsi conçue: «Je soussigné, religieux cellérier de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Thiron, confesse avoir reçu du sieur René Bailleul, fermier du moulin Piquelot, à l'agent de M. Descorches, la somme de 160 livres, pour quatre années de cens et rentes que fait le lieu du moulin Piquelot, paroisse de Frétigny, etc. » L'autre était dans la

même forme.

31 déc. 1807, jugement qui déclare que la rente qualifiée par l'abbaye même, sous la dénomination de cens et rente, ne peut être considérée que comme féodale, et par conséquent décharge les défendeurs de la contrainte.

Pourvoi en cassation de la part de la régie.
ARRÊT.

LA COUR;- Attendu qu'il s'agit d'une coutume régie par la maxime nulle terre sans seigneur, que dans les coutumes où le cens dénotait seigneurie, la prestation qualifiée censuelle était réputée seigneuriale;-Que celle dont il s'agit a été perçue sous la qualité de cens et rente, par l'abbaye de Thiron, qui l'a ainsi dénommée dans les quittances données aux défenseurs;-Qu'il n'a pas été produit devant les juges de Nogent de titres en forme contraire à cette énonciation; -Que, dans tous les cas, le tribunal aurait eu à apprécier le mérite de ces titres, et celui des quittances émanées de l'abbaye de Thiron ellemême;-Que, particulièrement dans l'état du procès, lors du jugement, les juges ont pu, sans contrevenir a aucune loi, s'attacher à la qualification de cens et rente, portée aux quittances produites par les défenseurs, considérer dès lors la prestation comme entachée de féodalité, et comme telle, la déclarer supprimée ; - Rejette, etc.

Du 27 août 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Rousseau.-Concl., M. Thuriot, av. gén.-Pl., M. Sirey.

(1) V. en sens contraire, Bourges, 4 germ. an 10.

« EdellinenJatka »