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1° DOT.-ALIENABILITÉ.-CODE CIVIL.-EFFET

RÉTROACTIF.

2o FEMME NORMANDE.

BIENS DOTAUX.-DoNATION ENTRE VIFS.-ENFANS.

1o L'aliénation de la dot des femmes mariées avant le Code civil, est réglée par les lois existantes à l'époque de leur mariage: ce serait donner effet rétroactif au Code civil que de régler par ses dispositions le sort des dots antérieurement constituées (1).

2° Sous l'empire de la coutume de Normandie, la dot pouvait être donnée entre vifs aux enfans: ce n'était pas là un acte d'aliénation, dans le sens des lois prohibitives de l'aliénation de la dot (2), Décider le contraire, c'est encourir la cassation. (Cod. civ., 2, 1554, 1555 et 1556.)

(Descalles-C. Soumillon.)

Le 13 mai 1807, la dame Descalles, femme de Normandie, séparée de biens, et néanmoins autorisée de son mari, a fait donation entre vifs d'un immeuble à l'un de ses enfans qui l'a vendu. Postérieurement, la dame Descalles a intenté une action en nullité de la donation.

Son moyen a été pris de ce que le Code civil ne permet aucunement l'aliénation de la dot, pas même par donation aux enfans, à moins que ce ne soit pour les établir (1555 et 1556); - Et elle a soutenu que le Code civil était la loi de la matière, parce qu'il était en vigueur à l'époque de la donation, et qu'en général une donation est régie par la loi en vigueur à l'époque de sa confection.

L'acquéreur Soumillon répondait que ce n'était pas au Code civil de régir la donation dont il s'agit, en ce qui touche soit la capacité de la donatrice, soit la disponibilité de l'objet donné ; qu'il y a à cet égard règlement immuable par le statut matrimonial, ou plus encore par le pacte de famille. Or, le régime dotal, établi par la coutume de Normandie, autorisait la femme à donner même sa dot, ou ses propres, à son héritier présomptif(432 et 434.)

20 juill. 1808, jugement du tribunal civil de Pont-l'Evêque qui rejette la demande en nullité Appel; Et le 3 mars 1809, arrêt de la Cour d'appel de Caen, qui dit mal jugé :

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<< Attendu, porte l'arrêt, que les actes doivent être régis par les lois en vigueur à l'époque de leur confection; - Attendu que le dernier acte fait par la dame Descalles à son fils, est du 13 mai 1807, et doit être régi par les dispositions du Code civil; que l'article 1554 porte une interdiction absolue d'aliéner ou hypothéquer les biens constitués en dot; que les articles 1555 et 1556 désignent les seuls cas où la femme peut donner ses biens dotaux, et ne permettent de donation que dans le cas d'établissement de ses enfans d'un premier lit ou des enfans communs; que l'acte de 1807 n'a pas pour objet l'établissement du fils; qu'il s'agit ici de l'effet de la capacité civile, et qu'il s'agit d'un droit personnel qui doit être régi par la loi qui règle la capacité au moment où on exerce le droit. >>

(1) V. en ce sens, Cass. même date (aff. Levacher), et la note.

(2) V. conf., Caen, 15 juin 1835 (Volume 1835.) -En effet, ainsi que l'exprime ce dernier arrêt dans l'un de ses considérans, « aux termes des art. 432 et 434 de la coutume de Normandie, une donation faite par une mère à un enfant n'est point une aliénation, mais un avancement d'hoirie. » Une telle donation doit donc être maintenue, à moins qu'il

Pourvoi en cassation pour fausse application du Code civil, et contravention à la coutume de Normandie.

ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'art 432 de la coutume de Normandie, et l'art. 1554 du Code civil; Et attendu que, suivant le statut normand, la donation faite par la dame Descalles à son fils, le 13 mai 1807, était valable et régulière; - Qu'on ne peut pas faire résulter la nullité de cette donation de la disposition des art. 1554 et suivans du Code civil qui prohibent l'aliénation des biens dotaux, parce que cette prohibition ne peut être appliquée qu'aux biens placés, par la volonté expresse des parties, sous le régime dotal établi par ce même Code, dans des contrats de mariage postérieurs à la publication de ce Code; Qu'ainsi l'arrêt attaqué à fait, dans l'espèce, une fausse application des articles précités du Code civil;Casse, etc.

Du 27 août 1810.

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Sect. civ. Prés., M. Muraire, p. p.. Rapp., M. Boyer. Concl., conf., M. Merlin, proc. gén. Pl., M. Geoffrenet.

EXPLOIT.-PARLANT A...-DOMESTIQUE.

Est nul pour désignation insuffisante de la personne à laquelle l'exploit a été laissé, l'exploit dans lequel il est dit « laissé au domicile de l'assigné, parlant à un domestique pour lui faire savoir, de ce sommé. » (Cod. proc., 61 et 68.) (3)

(Roi-Garnier-C. Lorieux.)

24 janv. 1809, signification à la requête de la dame Lorieux, posée chez le sieur Roi-Garnier, d'un arrêt d'admission rendu sur un pourvoi en cassation.-La signification, ou assignation, est dite laissée au domicile du sieur Roi-Garnier, parlant à une domestique pour lui faire savoir de ce sommée.

Devant la Cour de cassation Roi-Garnier demande la déchéance du pourvoi, fondée sur la nullité de la signification et assignation; et cette nullité il la fait résulter de ce que l'exploit n'indique pas suffisamment que la domestique, qui a reçu la copie posée, soit une domestiqué de l'assigné ; et invoque à l'appui de son opinion un arrêt de rejet du 25 fév. 1810.

Le défendeur à la nullité faisait observer qu'il était reconnu en fait que la personne à qui la copie d'exploit avait été laissée, était bien réellement la domestique de l'assigné : il en concluait qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la nullité; il s'étayait de deux arrêts de Cassation des 22 et 23 janv. 1810.

M. Daniels, av.-gén., pensait que le mot parlant à un domestique était de soi-même la désignation du domestique du maître de la maison; qu'il n'y aurait vague dans l'expression qu'autant qu'il serait allégué y avoir eu plusieurs maitres dans la maison dont il s'agit.-Il concluait au rejet de la nullité.

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.) LA COUR;- Vu les art, 61 et 68 du Code de procédure civile;-Et attendu que la citation si

n'apparaisse clairement qu'elle a eu pour but d'arriver, par voie détournée, à l'aliénation des biens déclarés par la loi inaliénables.-V. aussi les conclusions de M. Merlin dans cette affaire, Répert., vo Puissance maritale, sect. 2, § 2, art. 2, et Quest. de droit, vo Régime dotal, § 2.

(3) V. conf., Cass. 25 vent., 26 fruct, an 11; 18 niv. an 12; 15 fév, 1810, et les notes.

gnifiée au défendeur à la requête de la demanderesse, lui étant notifiée en son domicile, en parlant à une domestique, pour lui faire savoir de ce sommée, ainsi conçue, ne remplit ni le vœu ni l'esprit, ni la lettre desdits articles, puisqu'elle laisse ignorer si la domestique est étrangère au défendeur, ou si au contraire, elle est à son service; d'ou il suit qu'une pareille signification est en contravention formelle, soit avec ledit art. 61, qui exige impérieusement que la copie soit donnée à personne on domicile, soit avec ledit article 68, qui veut qu'elle soit délivrée à un parent ou à un serviteur de la partie assignée;-Déclare nul l'exploit d'assignation, etc, Du 28 août 1810 Sect. civ. Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Cochard.--Concl. M. Daniels. av. gén.-Pl., MM. Dard et Leroi-Neufvillette.

1o ACTION POSSESSOIRE. COMPÉTENCE. ACTE ADMINISTRATIF.

2o DOMAINES NATIONAUX.-COMPÉTENCE. 1oLorsqu'une personne a acquis civilement la possession annale d'un immeuble, si elle éprouve du trouble, l'action en complainte est recevable, et le juge de paix est compétent, encore que l'auteur du trouble s'étaie d'un titre de propriété émané tout récemment de l'autorité administrative (1). 2o Les difficultés qui s'élèvent contre des acquéreurs de domaines nationaux ne sont dévolues à la connaissance de l'autorité administrative que lorsque ces difficultés sont relatives au fond du droit de propriété et au sens ou à l'effet du titre d'adjudication. (Décr. du 24 mars 1806.)

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Le sieur Pierre déclina son tribunal pour cause d'incompétence: il justifia d'un bail passé en sa faveur par les ingénieurs des fortifications de la ville de Toul, le 31 déc. 1807, et qui comprenait précisément le pré dans la jouissance duquel les héritiers Balland prétendaient avoir été troublés. Il soutint que s'agissant de l'exécution ou de l'interprétation d'un acte administratif, les tribunaux étaient incompétens pour statuer sur les contestations qui s'y rattachaient. Il reconnut d'ailleurs le fait de la possession plus qu'annale invoquée par les demandeurs.

Le juge de paix donne acte de cet aveu aux héritiers Balland, et condamne le sieur Pierre à l'indemniser.

Sur l'appel, ce jugement fut réformé par le tribunal de Toul:-«Attendu que le terrain dont il s'agit fait partie des fortifications de la place de Toul, et comprend le fossé extérieur de la place; que par conséquent, et aux termes des art. 540 et 541 du Code civ., il est censé appartenir au domaine de l'Etat, à moins qu'il n'ait été valablement aliéné, ou que la propriété n'en ait été prescrite contre l'Etat; que le bail du 31 décembre 1807, passé au sieur Pierre, a compris ce pré dans les terrains militaires dépendant des fortifications de la place; que la jouissance du fermier repose sur un titre qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier;

(1) V. dans le "même sens, décret du 9 sept. 1806, et la note.

qu'on ne lui fait aucun reproche de l'avoir outrepassé; et que par conséquent si les demandeurs ont été troublés dans leur possession, c'est dans le bail plutôt que dans le fait du fermier que consiste le trouble, et que ce serait l'administration du génie qui l'aurait commis. »

Pourvoi en cassation pour violation des art 9 et 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790, qui placent exclusivement dans les attributions des juges de paix la connaissance des actions possessoires. ARRÊT.

LA COUR; du 24 août 1790;

Vu l'art. 9 du tit. 3 de la loi

Attendu qu'il résulte desart. 9 et 10 de la loi du 24 août 1790, que la connaissance des matières possessoires est attribuée exclusivement aux juges de paix;

Attendu que l'autorité administrative n'est compétente pour connaître de difficultés qui s'élèvent entre des acquéreurs de domaines nationaux, que lorsque ces difficultés sont relatives au fond;-Attendu que ces principes ont été solennellement confirmés par un décret du 24 mars 1806;

Attendu enfin qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une demande possessoire légalement dirigée devant le juge de paix; - Casse, etc.

Du 28 août 1810.-Sect. civ.-Rapp., M. Liger de Verdigny.- Concl., M. Daniels, av. gén.

BOISSONS.-DÉBITANS.-EXCUSE.

La disposition de l'art. 26 du décret du 5 mai 1806, d'après lequel « les vendans en détail ne peuvent avoir des boissons en vaisseaux de moindre contenance qu'un hectolitre, » est précise et absolue. · Ainsi les juges ne pourraient renvoyer de la poursuite, sous le prétexte que la loi ne doit pas être interprétée dans un sens littéral, mais bien dans un sens qui se concilie avec les nécessités du débit, le cabaretier qui n'aurait commis qu'une contravention légère; spécialement, celui chez lequel on aurait trouvé quatre petites cruches et une bouteille contenant, en totalité, quatre litres d'eau-de-vie.-Il n'appartient qu'à la régie de modifier suivant les circonstances la sévérité de la loi (2).

(Droits réunis-C. Becker.)-ARRÊT. LA COUR;- Vu l'art. 26 du décret du 5 mai 1806; Considérant qu'il est reconnu, par l'instruction et par l'arrêt attaqué, que les préposés ont trouvé, le 10 juin 1810, quatre petites cruches et une bouteille contenant en totalité quatre litres d'eau-de-vie, dans une armoire de la maison de Nicolas Becker, cabaretier; Que, sous ce rapport, la contravention audit art. 26 était établie; Que néanmoins la Cour dont l'arrêt est attaqué a renvoyé ledit Becker des poursuites, sous prétexte que cet article ne devait pas ètre interprété dans un sens littéral, mais bien dans un sens qui se conciliât avec les besoins des cabaretiers;-Considérant que la disposition dudit article est précise et absolue; que le but de la loi est d'ailleurs évident; - Qu'elle a eu en effet pour objet d'empêcher les vendans en détail de soustraire de petits vaisseaux à la surveillance de la régie, et d'alimenter ainsi un débit frauduleux; Que les tribunaux n'ont pas le droit de modifier ainsi à leur gré les dispositions des lois, sous prétexte de prétendus inconvéniens; - Qu'ils sont tenus, au contraire, de prononcer sur les contraventions matérielles légalement (2) V. anal. sup., 10 août 1810.

établies, et par la lettre de la loi et par son esprit; Considérant qu'il appartient exclusivement à la régie des droits réunis de modifier, suivant les circonstances par elles appréciées, la sévérité de loi;-Casse, etc.

Du 30 août 1810. Sect. crim.- Rapp., M. Vergés. Concl., M. Jourde, av. gén.

1. QUESTION PREJUDICIELLE.-EXCEPTION DE PROPRIÉTÉ.-ARBRE. 2o DÉLIT RURAL.-COMPÉTENCE.

1° Lorsque l'individu prévenu d'avoir enlevé un arbre, prétend que cet arbre dépendait de son terrain, limitrophe de celui de la commune, cette exception forme une question de propriété qui doit être jugée par les tribunaux civils (1).

2o L'enlèvement d'un arbre sur le terrain d'autrui est un délit correctionnel dont le tribunal de police ne peut connaître, lors même qu'il ne prononcerait que des peines de police. (L. 28 sept. 6 oct. 1791, tit. 2, art. 37.) (2)

(Biglione.)-ARRÊT.

LA COUR ; - Vu l'art. 37 de la loi du 28 sept 1791, titre de la Police rurale ;-Vu aussi les art. 600 et 606 de la loi du 3 brum. an 4;Vu aussi l'art. 153, même loi;-Attendu, 1o que Charles-Ignace Biglione a été cité devant le tribunal de simple police de Chieri, comme prévenu de contravention à l'art. 37 de la loi du 28 septembre 1791 sur la Police rurale; que les peines portées par cet article contre les faits qui sont l'objet de sa disposition, excèdent la compétence des tribunaux de police;-Que le tribunal de Chieri était donc incompétent pour statuer sur le fait de la citation donnée audit Biglione;-Que celui-ci a opposé avant tout le déclinatoire du tribunal, à l'appui de l'art. 606 du Code des délits et peines (ainsi qu'il est exprimé au jugement attaqué);-Attendu, 2o qu'au lieu de déférer à cette exception d'incompétence, et de renvoyer au tribunal compétent l'instance dont il devait même d'office ordonner le renvoi, le tribunal de police a retenu la connaissance de l'affaire;-Attendu encore que ledit Biglione avait opposé que l'arbre mûrier, de

(1) Cette solution ne nous paraît pas exacte. En principe, le juge criminel est compétent pour connaître de toutes les questions qui se rattachent au fait de la prévention; mais ce principe reçoit une exception lorsque le délit ayant porté sur un immeuble, le prévenu oppose à l'action qu'il est propriétaire de cet immeuble ou qu'il a sur lui un droit réel qui autorise le fait donnant lieu à la prévention. Cette exception présente alors une question préjudicielle qui est du ressort des tribunaux civils. Dans l'espèce, s'agissait-il d'une contestation sur la propriété même d'un immeuble? Nullement. Le prévenu prétendait que l'arbre trouvé chez lui avait crû et était tombé sur son terrain; il ne s'agissait donc que de la propriété de l'arbre lui-même, c'est-à-dire, d'un objet mobilier : la propriété du terrain n'était aucunement mise en question. Or, si l'exception de propriété ne porte que sur un objet mobilier, la question préjudicielle reste dans la compétence du juge criminel: «< si la possession alléguée par le prévenu, dit Mangin, ne porte que sur la simple jouissance des fruits d'un immeuble; si elle n'est qu'un fait distinct de la propriété de l'immeuble lui-même, il appartient au juge criminel d'apprécier en fait et en droit le mérite de l'exception que Pon prétend en tirer; réduite ainsi à la propriété d'objets mobiliers, elle est de la compétence du

l'enlèvement duquel il s'agissait, dépendait de son terrain, limitrophe de celui de la commune; que cette défense présentait une exception de propriété dont le tribunal de police ne pouvait connaître; que ce tribunal s'est néanmoins permis d'y prononcer;-Qu'il suit de ce que dessus que le tribunal de police de Chieri a excédé ses pouvoirs, 1o en retenant la connaissance d'une action qui, aux termes de l'art. 37 de la loi du 28 septembre 1791, conduisait à une peine de détention, au moins de trois jours, et même de six mois; 2o en ce que le même art. 37 décernait en outre une amende triple du dédommagement dû au propriétaire, ce qui formait une valeur indéterminée, qui faisait encore sortir l'action du cercle déterminé de ses attributions;-Que le tribunal de police a en outre excédé son pouvoir, en procédant et statuant sur une question incidente de propriété, de laquelle était incompétent d'une manière absolue;-Casse, etc.

Du 30 août 1810.-Sect. crim.-Rapp., M. Vasse. Concl., M. Jourde, av. gén.

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(Clément.) ARRÊT.

-

LA COUR; - Vu l'art. 456, § 6 de la loi du 3 brum. an 4; Vu l'arrêté du gouvernement, du 4 complémentaire an 11; Attendu 1° que, d'après le principe établi par cet arrêté, le tribunal correctionnel de Vico ne pouvait admettre l'inscription de faux proposée par Clément jeune et autres contre les procès-verbaux des gardes forestiers, sous les dates des 20-21 février 1810, et renvoyer la connaissance du faux à la Cour spéciale du département de Liamone, sans prononcer préalablement sur la pertinence et l'admissibilité des moyens de faux proposés par les inscrivans, sauf l'appel du jugement sur ce point; Qu'en renvoyant, sans cet examen et ce juge

juge saisi de l'action contre laquelle elle est proposée (Traité de l'action publique, no 203). » L'arrêt que nous rapportons a donc fait une confusion des principes de la matière, et ne nous semble pas devoir servir de règle. *

(2) L'enlèvement d'un arbre sur le terrain d'autrui est, dans tous les cas, hors de la compétence du tribunal de police, soit qu'il ait été commis dans les bois et forêts, soit qu'il ait été commis sur toute autre propriété V. les art. 445, 446, 447 et 448 du Code pén., et l'art. 192 du Code forestier. *

(3) Il ne suffit pas, quand la déclaration d'inscription est faite à l'audience, que le tribunal en donne acte; car donner acte de la présentation d'une déclaration d'inscription de faux, c'est simplement attester un fait, mais ce n'est pas juger que la déclaration est régulière et recevable. Or, cette déclaration n'est recevable qu'autant que les moyens déduits par le prévenu pour combattre les énonciations du procès-verbal. sont déclarés pertinens et admissibles; enfin ces moyens eux-mêmes ne sont pertinens qu'autant que les faits qui y sont articulés sont de nature, s'ils viennent à être prouvés, à détruire l'existence du délit, ou à en justifier le prévenu, ou à détruire l'effet du procès-verbal. Tel est le vœu de l'art. 179 du Code forest. V. sur ce point Mangin, Traité des procès-verbaux, no 55. *

mages et intérêts; Qu'en effet, dès qu'il n'y aurait eu, dans cette hypothèse, aucune peine appliquer, on n'aurait pas pu adjuger non plus de dommages et intérêts, puisqu'il ne peut y avoir d'accessoire là où il n'y a pas de principal;

ment préalable, la connaissance du faux à la Cour
spéciale, le tribunal correctionnel a procédé irré-
gulièrement et contre le vœu de la loi;-Attendu
2o que la Cour spéciale a procédé à son tour
d'une manière illégale, en s'attribuant en pre-
mier et dernier ressort la connaissance de la per-Casse, etc.
tinence et de l'admissibilité des moyens de faux;

-Que cette Cour ne pouvant connaître de l'accusation de faux qu'après une instruction régulière et un débat, aurait dù se dessaisir de l'affaire et renvoyer les parties à se pourvoir, à l'effet de faire prononcer le tribunal correctionnel sur la pertinence des moyens ; Qu'elle a, par conséquent, violé les règles de compétence établies par la loi, et commis un excès de pouvoir; -Faisant droit sur le pourvoi de Clément jeune et consorts;-Casse, etc.

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Du 31 août 1810. - Sect. crim. Guieu.-Concl., M. Jourde, av. gén.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

POLICE.

Rapp., M.

TRIBUNAL DE

Les tribunaux de police ne peuvent prononcer de dommages-intérêts qu'accessoirement à la peine principale portée par la loi contre la contravention.-Si donc ils ne prononcent pas de peine, ils ne peuvent condamner à des dommages-intérêts. (Cod. 3 brum. an 4, art. 600 et 605.) (1)

(Hauchard C. Masset.)- ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 456, no 6, et 154,163, 600 et 605 du Code des délits et des peines; Considérant que le tribunal dont le jugement est attaqué, a reconnu qu'il rêsultait de l'instruction que le sieur Hauchard, réclamant, avait tenu des propos injurieux et calomnieux dans la commune de Gravenchon, contre la fille Masset, domiciliée en ladite commune; - Que néanmoins ce tribunal n'a prononcé, pour raison du délit de police, dont il a déclaré le sieur Hauchard convaincu, ni amende, ni emprisonnement; que ce tribunal a, au contraire, purement et simplement condamné ledit sieur Hauchard à payer à la fille Marie-Rose Masset la somme de 3,000 fr. à titre de dommages-intérêts; Considérant que l'amende et l'emprisonnement sont les seules peines établies par la loi; —Que, quoique les tribunaux de police soient compétens pour prononcer sur les dommages et intérêts, ils ne le peuvent néan

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Du 31 août 1810. Sect. crim.
Vergès.-Concl., M. Jourde, av. gén.

ENREGISTREMENT.-MODÉRATION.-BONNE
FOI.

Du 3 sept. 1810 (aff. Messie).-Même décision que par arrêt de Cass. du 17 prair. an 11 (aff. Vider).

ENREGISTREMENT.-COMMAND.-AVOUÉ. L'avoué qui, en sa qualité d'avoué, se rend dernier enchérisseur d'un immeuble vendu en justice, n'est réputé que simple mandataire du client (si toutefois il se met en règle). — Il n'est pas adjudicataire pour son compte, et avec faculté de transporter (comme l'acquéreur pour ami ou command). Si donc il fait, dans les trois jours, la déclaration du mandant, il n'est pas dû de droit proportionnel de mutation.

Cette déclaration n'est point une véritable déclaration de command, qui doit être faite et notifiée au receveur de l'enregistrement dans les vingt-quatre heures. (Art. 68, § 1er, n° 20, loi du 22 frim. an 7.-Art. 707 et 709, C. P.)(2) (l'Enregistrement-C. Bataille et Valot.)

Le 30 mars 1808, Me Viguier, avoué, se rend adjudicataire, devant le tribunal civil de Soissons, de deux maisons, moyennant 5,600 fr. Le 1er avr. suivant, le sieur Viguier déclare qu'il s'est rendu adjudicataire pour les sieurs Bataille et Valot. Le 4 du même mois, le greffier présente à l'enregistrement et le jugement d'adjudication et la déclaration de command. Le recegistrement; le premier sur le jugement d'adju veur perçoit deux droits proportionnels d'enre

dication; le second sur la déclaration de command, qu'il considère comme une nouvelle mutation, n'ayant point été notifiée à la régie dans les trois jours.

Sur la demande en restitution des sieurs Bataille et Valot, jugement du 17 août 1808, par lequel le tribunal de Soissons a ordonné la rești

tution.-Pourvoi.

ARRET (après délib. en chamb. du cons.)

moins qu'accessoirement à la peine principale déterminée par la loi ; Que, par conséquent, le tribunal dont le jugement est attaqué, en ne prononçant pas, par suite des faits par lui reconnus, la peine principale déterminée par la loi, a commis un excès de pouvoir, et violé les articles 600 et 605 dudit Code; Considérant que, supposé au contraire que ce tribunal eût' reconnu, soit d'après les circonstances de la cause, soit d'après la nature de la défense et d'après les preuves à décharge, que le sieur Hauchard n'était pas coupable du délit qui lui était imputé, ledit sieur Hauchard n'aurait été passible, dans ce cas, d'aucune condamnation à des dom-forsqu'il a négligé, pendant ce délai, de déclarer

(1) Cette règle s'applique aux tribunaux de police et de police correctionnelle; elle ne reçoit d'exception qu'à l'égard de la juridiction des Cours d'assises, qui peuvent prononcer des dommages-intérêts, même au cas d'acquittement de l'accusé. V. les notes qui accompagnent deux arrêts de Cassation des 25 fruct. an 4 et 26 fruct. an 8; V. aussi, 13 juill. 1810. *

(2) Un arrêt du 15 oct. 1806 avait statué dans le sens contraire; mais le Code de procédure ayant

LA COUR; - Considérant qu'aux termes des art. 707 et 709 du Code de proc. civ., les enchères, en matière d'expropriation forcée, ne peuvent être faites que par le ministère d'avoués ; que l'avoué, dernier enchérisseur, en cette qualité, n'etant qu'un simple mandataire désigné par la loi, ne devient point adjudicataire pour son propre compte; que si la loi le répute, en certains cas, adjudicataire en son nom, ce n'est qu'après l'expiration du délai de trois jours, et

rétabli la nécessité des avoués pour enchérir en justice, cette décision est non avenue. La Cour a reproduit la doctrine des feudistes sur le caractère des procureurs dans le cas dont il s'agit: V. Faber, lib. 4, tit. 34, ff., 1; Guyot, des Lods, chap. 4, sect. 2, nos 2 et 3, et le Traité des droits d'enre|gistrement de MM. Championnière et Rigaud, t. 3, n° 1993, et suiv. V. aussi un arrêt conforme du 9 avril 1811, et Merlin, Répert., vo Droit d'enregiştrement, § 34.

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MUTATION PAR DÉCÈS. - PRESCRIPTION

la personne de son mandant, de fournir son acceptation et de représenter le pouvoir qu'il en avait reçu; mais l'on conçoit que, dans ce cas, il ne peut être question d'une déclaration de command, ni d'aucune transmission de propriété, puisque l'avoué, dernier enchérisseur, n'a fait aucune déclaration, et que c'est précisément à cause de cette omission que la loi l'oblige de garder pour lui-même, et à ses périls, l'immeuble qui avait été l'objet de ses enchères;- Que, dans

le cas contraire, celui où l'avoué dernier surenchérisseur aura déclaré, dans les trois jours, la personne de son mandant, et qu'aux termes de la loi, il aura fourni son acceptation ou représenté le pouvoir qu'il aura reçu, la déclaration de cet avoué ne présente pas plus que dans le cas précédent une déclaration de command; car pour qu'il soit possible de faire une telle déclaration, pour qu'il soit possible de transmettre a un tiers le bénéfice d'une adjudication, il faut avoir été soi-même adjudicataire; et cependant la loi ne reconnaît point ce titre à l'avoué dernier enchérisseur, avant l'expiration du délai de trois jours; au contraire, l'on peut dire que la loi la lui refuse expressément, en reconnaissant que l'adjudicataire doit être une personne autre que cet avoué:

<< L'avoué dernier enchérisseur, porte l'art. 709, sera tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire;-Qu'il suit de là que d'après les dispositions de la loi nouvelle, concernant la procédure en expropriation forcée et les enchères judiciaires, aucune déclaration de command, aucune mutation de propriété, ne peut résulter du ministère particulier que cette loi confie aux avoués dans ces sortes de procédures; que s'il est vrai, en principe, que le domaine public est régi par des lois qui lui sont propres, que si ces lois doivent être observées sans considérer les dispositions du droit commun, à moins qu'il ne s'agisse d'une dérogation formelle, il est vrai aussi que les lois particulières ne doivent et ne peuvent recevoir leur application que dans le cas qu'elles ont spécifié ou qu'elles ont voulu prévoir: or, c'est spécialement pour les élections d'amis, ou déclaration de command, que la loi du 22 frim. an 7, aux art. 68, Ster, no 24; et 69, § 7, n° 8, exige, soit une notification, soit la réserve expresse de cette faculté: ce sont nommément et taxativement les déclarations de command que la loi soumet à un second droit proportionnel, lorsque les formalités qu'elle prescrit ont été omises ou qu'elles n'ont pas été remplies de la manière et dans les temps ordonnés; d'où il suit que là où il n'y a point de déclaration de command, que la où il n'y a point de mutation, il ne peut y avoir non plus aucune application de la loi, quant aux dispositions qui n'avaient pour objet que cette même déclaraion de command;

Attendu que le jugement dénoncé n'a commis aucune contravention à la loi, lorsque, dans l'espèce dont il s'agit, il a décidé, conformément à ses principes, que l'acte par lequel l'avoué dernier enchérisseur avait déclaré dans les trois jours, l'adjudicataire pour lequel il avait enchéri, ne formait point une seconde mutation de propriété, et qu'il ne pouvait être dû sur cet acte, sous aucun prétexte, un droit proportionnel, outre celui qui avait été perçu sur l'adjudi- Rejette, etc.

cation;

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Du 3 sept. 1810.-Sect. civ.-Rapp., M. Genevois.-Pl., M. Guichard.

1

Du 3 sept. 1810 (aff. Aldebert).-Même décision que par arrêt de Cassation du 20 frim. an 14. (aff. Vivian).

1oÉMIGRÉ.—AUTORITÉ JUDICIAire.—Testa

MENT.

2o PRÊTRE DÉPORTÉ.-TESTAMENT.

1° Lorsqu'une personne a été inscrite sur la liste des émigrés ou des prètres déportés, les tribunaux ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir et sans entreprendre sur l'autorité administrative, s'attacher à de simples présomptions de non émigration, et valider en conséquence les dispositions de dernière volonté du mort civilement.

20Un prêtre déporté qui, lors de son décès, arrivé en France, était inscrit sur la liste des émigrés et n'avait pas réclamé contre son inscription, n'a pu tester valablement (1). (Roussel-C. Lehoux.)-ARRÊT. LA COUR; Vu l'art. 1er de la loi du 28 mars 1793, qui frappe les émigrés de mort civile, le décret du 17 sept. suivant, qui porte que les dispositions des lois relatives aux émigrés sont, en tous points, applicables aux prêtres déportés: les art. 64 et 65 de la loi du 28 mars 1793, qui veulent que les personnes qui se prétendront mal à propos portées sur les listes d'émigrés, se pourvoient, devant les administrations de département, dans le délai d'un mois, et, qu'après ce Atdélai, il n'y ait plus lieu à réclamation; tendu qu'il résulte des faits constatés et reconnus, que le prêtre Roussel est décédé en état de mort civile; Considérant qu'en opposant des présomptions vagues aux preuves légales de cette incapacité, et déclarant valable le testament du prêtre Roussel, mort civilement la Cour de Rouen a violé les lois relatives à l'émigration, et a en-. trepris sur l'autorité administrative;-Casse, etc,

Du 4 sept. 1810.-Sect. civ. Prés, M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Delacoste.-Concl., M. Giraud, av. gén.-Pl., M. Chabroud.

1° CONTRAINTE PAR CORPS.-FOURNISSEUR. -SOUS-TRAITANT.

2o APPEL.-FIN DE NON-RECEVOIR.-MOTIFS DE JUGEMENT.

1o Les fournisseurs d'armées qui ont chargé un individu d'opérations relatives à leurs fournitures, ne peuvent être condamnés par corps au paiement des frais de voyage, appointemens, gratifications et indemnités que cet individu peut avoir à réclamer.

2o L'appelant qui, pour repousser l'exception de tardivete opposée à son appel, a argué de nullité la signification du jugement de première instance, n'est pas recevable à se plaindre de ce que la Cour n'a donné aucun motif sur ce point, si son appel a été admis en la forme, quoique rejeté ensuite au fond.

(Mahieu-C. la compagnie Godard.)

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