Sivut kuvina
PDF
ePub

tribunal de commerce, pour les faire condamner solidairement, et par corps, à lui payer une somme de 335,000 fr. pour avances, et notamment pour appointemens, gratifications, indemnités et frais de voyage.

Le 17 sept. 1806, jugement qui condamne solidairement et par corps les associés au paiement de la somme de 301,688 francs, savoir, 201,188 fr., pour les causes énoncées en la demande, 4,000 francs pour les frais de voyage, 41,500 fr. pour appointemens, et 55,000 pour gratifications et indemnités.

La compagnie a interjeté appel de ce jugement, comme ayant mal à propos prononcé la contrainte par corps quant aux frais de voyage, appointemens, gratifications et indemnités.

De son côté le sieur Mahieu a opposé la nullité de l'appel résultant de ce qu'il aurait été tardivement interjeté. Mais la compagnie a répondu que la signification du jugement était nulle, et que le délai d'appel n'avait pas couru contre elle.

8 mars 1808, arrêt qui confirme le jugement du tribunal de commerce en adoptant les motifs du premier.

Pourvoi en cassation, 1° pour défaut de motifs, en ce que l'arrêt ne s'est pas expliqué sur le rejet de la demande relative à la nullité de la signification; 2° pour contravention à l'art. 1er, tit. 1 de la loi du 15 germ. an 6, et fausse application de l'art. 1, tit. 2 de la même loi.-L'art. 1", a dit le demandeur, ne permet de prononcer la contrainte par corps que dans les cas déterminés par la loi. L'art. 1er, du tit. 2 ne prononce cette peine que contre les banquiers, agens de change, courtiers, facteurs ou commissionnaires, négocians, marchands et autres personnes qui signeraient des effets de commerce. Cette disposition ne peut évidemment s'appliquer aux employés d'une administration de fournitures dont les opérations ne consistent que dans l'exécution d'un mandat.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, sur le premier moyen, que la nullité des significations des jugemens n'avait été proposée que pour repousser la fin de non-recevoir opposée contre l'appel, qui a été reçu par l'arrêt, en statuant au fond; qu'à supposer que la nullité eût été proposée dans un sens plus étendu, et qui aurait donné lieu à une question sur laquelle on aurait omis de prononcer, il n'en résulterait qu'un moyen de requête civile;-Rejette ce moyen;

Sur le moyen résultant de la fausse application de la loi du 15 germ. an 6, et de la contravention à l'art. 1er, dite loi,-Vu l'art. 1", tit. 2, précité, portant: « La contrainte par corps ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi formelle; »- Vu l'art. 1er, tit. 2, relatif à la contrainte par corps en matière de commerce, et qui précise qu'elle a lieu,1° contre les banquiersetagens de change, etc. qui font débiter ou vendre des marchandises moyennant rétribution; 2o de marchand à marchand pour fait de marchandises dont ils se mêlent respectivement; 3° contre les marchands signataires de billets pour valeur reçue comptant ou en marchandises; 4o contre tout signataire de lettres de change; 5° contre les femmes ou filles marchandes publiques, ou celles mariées, faisant commerce séparé de celui des maris, à raison

(1) V. anal, dans le même sens, Cass. 5 niv. an 13, et la note.

(2) Jugé aussi que l'art. 2146, Cod. civ. qui refuse tout effet à,une inscription prise par le créan

seulement de leur négoce de marchand à marchand; 6o pour l'exécution des engagemens concernant le commerce maritime; Attendu que ni l'article de 41,500 fr., alloué pour appointemens, ni celui de 4,000 fr. pour voyages, ni l'article de 55.000 fr. alloué pour gratifications et indemnités, ne se rattachent évidemment à aucun des cas précités par la loi pour autoriser la contrainte par corps; que par conséquent la Cour d'appel a fait, à cet égard, une fausse application des dispositions de ladite loi et contrevenu à celles de son art. 1e", tit. 1er;-Casse, etc.

Du 5 sept. 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire, p. p.- Rapp., M. Rousseau.-Concl., M. Giraud.-P., MM. Blaque et Huart.

[blocks in formation]

1oL'émigré rayé provisoirement a pu faire des actes conservatoires. Il a pu notamment requérir une inscription d'hypothèque. (Cod. civ., 25, anal.) (1)

2°Sous la loi du ìí brum. an 7, l'inscription prise depuis l'ouverture d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire n'est pas nulle, lorsqu'elle tend uniquement à conserver une hypothèque ancienne. Il n'en est point de ce cas comme de celui où l'inscription tendrait à conférer hypothèque. (Loi du 11 brum. an 7, art. 5; Code civil, 2146, anal.) (2)

(Crussol-d'Uzès-C. Ducluzel.)— ARRÊT.

[ocr errors]

LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que soit que l'on considère que la radiation provisoire de la liste des émigrés habilite l'inscrit sur cette liste à faire tous actes conservatoires, et par conséquent à prendre une inscription hypothécaire qui n'est en soi qu'une mesure purement conservatoire; soit que l'on considère que le sénatus-consulte du 6 flor. an 10, portant amnistie en faveur des émigrés, a dû être exécuté quant à leur capacité civile, sur-le-champ, et sans que l'effet en pùt être suspendu jusqu'à l'obtention du certificat d'amnistie, ainsi que cela résulte au surplus de l'avis du conseil d'état du 18 fructid. an 13, approuvé le 26, qui déclare valables les actes de l'état civil et autres que l'amnistié a faits depuis ce sénatus consulte, quoique antérieur à son certificat d'amnistie; il est évident que Ducluzel, rayé provisoirement de la liste des émigrés, et d'ailleurs amnistié depuis quatre jours, en vertu du sénatus-consulte du 6 flor., lorsque le 10 du même mois il prit l'inscription hypothécaire dont il s'agit, avait sous l'un et l'autre rapports capacité pour la prendre, et que l'arrêt attaqué, en la déclarant valable, n'a violé aucune des lois sur l'émigration, qui servait de base à ce premier moyen;

Attendu, sur le second moyen, qu'en admetmême que l'art. 5 de la loi du 11 brum. an 7

cier d'une succession bénéficiaire, ne s'applique pas au cas d'une inscription prise depuis le Code pour un droit créé avant la promulgation du Code. V. Turin, 2 oct. 1811; Cass. 31 déc. 1821.

département de l'Ombronne considéra lesdits huissiers comme prévenus de faux dans les pièces de comptabilité, au profit du trésor public; et par son arrêt du 9 mars 1810, les renvoya devant la Cour de justice criminelle du département de la Siène, pour y être jugés suivant la disposition de la loi du 2 flor.-Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 1er de la loi du 2 flor. an 11, et 456 de la loi du 3 brum. an 4; - Attendu que, suivant la disposition de ladite loi du 2 flor. an 11, la Cour de justice criminelle du

fût, dans le système de cette loi, applicable au cas de la succession bénéficiaire comme à celui de la faillite, cet article était sans influence dans l'espèce où l'hypothèque de Ducluzel étant de 1791, antérieure par conséquent à cette loi, il s'agissait, non pas d'acquérir au préjudice d'autres créanciers un droit hypothécaire, mais seulement de conserver un droit préexistant; Que cette différence entre acquérir ou conserver une hypothèque résulte d'abord des termes mêmes de la loi; qu'elle résulte encore de la distinction faite par la loi elle-même entre les hypohèques qui auront lieu à l'avenir, et celles du passé, puisqu'elle a placé chacune de ces hypo-partement de la Siène doit connaître, exclusive. thèques sous un titre distinct et séparé, sans rappeler, par rapport aux hypothèques du passé, la prohibition que, quant aux faillites et aux successions bénéficiaires, elle venait d'établir relativement aux hypothèques à venir, et que la jurisprudence de la Cour a constamment et formellement fait et établi cette différence, notamment par l'arrêt qu'elle a rendu en sections réunies, le 1 déc. 1809, sous la présidence du grand juge ministre de la justice; d'où il suit qu'en maintenant l'inscription hypothécaire de Ducluzel, quoique frappant sur une succession bénéficiaire, l'arrêt attaqué, loin de violer cet art. 5, s'est au contraire exactement conformé au texte et au vou des art. 37, 38 et 39, tit. 3 de la même loi; Rejette, etc.

Du 5 sept. 1810.-Sect. civ.. - Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Babille. Concl. conf., M. Giraud, av. gén.

FAUX-HUISSIER.-COMPTES FAUX. L'huissier qui, sans faire usage d'aucune qualité, signature ou piece fausse, fait, dans un mémoire de frais, de fausses énonciations pour augmenter la somme de ses salaires, ne commet pas le crime de faux (1).

(Crociani et autres.)

Laurent Crociani, Bartolo, Bartoli, Jean Markini, Pascal Bertoni et Vincent Marzi, huissiers attachés au tribunal de première instance de l'arrondissement de Siène, présentèrent à M. le procureur impérial et à M. le président du tribunal, l'état de leurs salaires et dépenses.

M. le procureur impérial y apposa son visa et M. le président le revêtit de son ordonnance; mais les employés à la préfecture s'aperçurent que, dans onze articles dudit état, la vérité avait été altérée, c'est-à-dire qu'on y avait porté certaines opérations au lieu d'autres; l'on avait même supposé des actes, des voyages et des frais qui n'avaient point été faits, afin d'augmenter la somme de leur salaires au préjudice du trésor public.

Quoique les huissiers n'eussent fait usage d'aucune pièce fausse pour appuyer les articles altérés, néanmoins la Cour de justice criminelle du

(1) En principe, les comptes faux, les chiffres erronés ne doivent pas être compris dans la classe des faux criminels. (Théorie du Code pénal, tom.3, p. 286.) Les fausses énonciations d'un mémoire ne sont donc que des énonciations mensongères qui ne peuvent donner lieu à une poursuite en faux. Quel est donc le caractère d'une telle fraude? Il est évident qu'elle ne constitue, nonobstant les termes de l'arrêt, ni un vol, puisqu'elle n'est point accompagnée de soustraction frauduleuse, ni une escroquerie, puisqu'on ne peut voir dans l'exagération d'un mémoire les manoeuvres frauduleuses exigées par l'art. 405 du Code pén., ni même le dol incriminė par l'art. 35 du tit. 2 de la loi des 16-22 juill.

mént à tous autres tribunaux, des seuls crimes
de faux spécifiés dans la même loi, et nullement
d'autres espèces de crimes commis hors de son
ressort, quoique d'ailleurs ils apportent du pré-
judice et des dommages au trésor public; -At-
tendu que, dans l'état présenté par les huissiers
du tribunal de première instance de Siène, il n'a
été fait usage d'aucune qualité, signature ou pièce
fausse, mais qu'il y a seulement été fait de sim-
ples fausses énonciations, relativement à quel-
ques-uns des articles y portés; d'où il suit que
ledit état ne présente aucun caractère réel de
faux; et que, si l'on peut y reconnaître des ca-
ractères d'escroquerie, de tentative de vol, et
même de vol au préjudice du trésor public, la
connaissance de pareils crimes ou délits appar-
tient aux tribunaux ordinaires; d'où il suit ulté-
rieurement qu'en se dépouillant de la connais-
sance desdits crimes, et en renvoyant les préve-
nus devant la Cour de justice criminelle du dé-
partement de la Siene, la Cour de justice du dé-
partement de l'Ombronne a faussement appliqué
ja loi du 2 flor. an 11 et violé les règles de com-
pétence établies par la loi ;-Casse, etc.

Du 7 sept. 1810.-Sect. crim.
M. Vasse.-Rapp., M. Lasagny.
Jourde, av. gén.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

- Prés. d'âge,

Concl., M.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

1o Les agens forestiers (notamment un sous-inspecteur) peuvent interjeter appel, sans autorisation préalable de la Conservation générale: l'art. 194 du Code du 3 brum. an 4, en fixant le délai de l'appel à dix jours, et rendant par là impossible le recours à la Conservation pour avoir son autorisation, a nécessairement abrogé l'art. 17 du tit. 9 de la loi du 29 sept. 1791, qui exigeait cette autorisation. (L. 29 sept. 1791, tit. 9, art. 17.) 2oIl ne suffit pas que le délai fixé par le cahier des charges pour le récolement d'une coupe de bois soit expiré pour mettre l'administration forestière en demeure d'y faire procéder; 1791. Est-ce donc un crime de concussion, comme l'a pensé un arrêtiste? Nullement; l'art. 174 du Code pénal ne s'applique point aux officiers ministériels qui ont reçu des taxes supérieures aux allocations des tarifs. Les art. 66 et 151 du décret du 16 fév. 1807, et les art. 64 et S6 du décret du 18 juin 1811, ne punissent ces perceptions illicites que de peines disciplinaires. Il ne faut donc voir dans les faits de l'espèce qu'une infraction passible de peines de discipline, et tel est aussi la décision proposée sur ce point par MM. Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, t. 4, p. 110.-V. aussi Legraverend, Législ. crim., (édit. belge), t. 1er, p. 409, et Merlin, Répert., voFaux, sect. 1o, § 32.*

il est nécessaire que l'adjudicataire ait fait sommation à l'administration.

(Heuseler.)

Par un procès-verbal du 9 juin 1808, il fut constaté un déficit de huit cents deux hêtres ou chênes martelés, de l'âge de quarante à cinquante ans; de cinq cents hêtres griffés, et d'un chêne de deux mètres soixante-six centimètres de tour, dans la coupe de la forêt communale de Munstereifeld, dont Charles Heuseler était adjudicataire. -Un jugement du tribunal correctionnel du 19 janv. 1809, renvoya Charles Heuseler des poursuites, sur le fondement que le procès-verbal du récolement était nul, pour avoir été fait hors des délais et après la sommation faite par Heuseler, à l'administration forestière, de procéder à la visite de sa coupe.

Cette sommation résultait, suivant le prévenu, d'une lettre qu'il prétendait avoir écrite au sous-inspecteur de l'arrondissement de Bonn, le 1er oct. 1807.-La Cour de justice criminelle de Rhin-et-Moselle, par son arrêt du 14 avril 1809, confirma le jugement correctionnel.

Cet arrêt fut annulé par la Cour de cassation, le 28 juillet 1809.

L'affaire a été renvoyée à la Cour de justice criminelle du département de la Roër. - Cette Cour a rendu deux arrêts, sous les dates des 11 et 12 janv. 1810. Par le premier, elle a déclaré l'administration non recevable dans son appel envers le jugement correctionnel du 19 janv. 1809, par la raison que le sous-inspecteur de Bonn n'avait pas été autorisé à interjeter cet appel, conformément à l'art. 17 du titre 9 de la loi du 29 sept. 1791.

Par le second, elle a déclaré le procès-verbal de récolement nul, comme ayant été fait hors des délais, et l'administration se trouvant en demeure d'y procéder.

Nouveau pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 456 de la loi du 3 brum. an 4, qui autorise l'annulation des arrêts, etc..; -Attendu, 1o que les dispositions de l'art. 17, tit. 9 de la loi du 29 sept. 1791, ayant été implicitement et nécessairement abrogées par la promulgation de la loi du 3 brum. an 4, qui, fixant par l'art. 19 le délai pour interjeter appel à dix jours, rendait par conséquent impossible la demande préalable d'une autorisation de la part des agens forestiers, il a été pourvu au vœu de la loi de 1791, par une circulaire de l'administration générale des eaux et forêts, du 28 brum. an 10, sous le n° 57, laquelle donne à tous les agens la faculté d'interjeter appel, sauf à rendre compte de leurs motifs ; Que cet usage a acquis une publicité qui ne permet pas de le méconnaître ; -Et que, dès lors, la Cour de justice criminelle du département de la Roër a, par son arrêt du 11

[ocr errors]

(1) M. Merlin a reconnu dans son réquisitoire que l'ordonnance du directeur du jury avait les caractères d'un véritable jugement, et que cette ordonnance était passible du recours en cassation toutes les fois que cette voie était la seule ouverte contre une telle décision. Mais «il est un cas, a ajouté ce magistrat, où la Cour de justice criminelle pourrait réformer l'ordonnance attaquée en ce moment: c'est celui où le demandeur vient à être traduit devant cette Cour, d'après un acte d'accusation admis par un premier jury. Alors, en effet, cette Cour se trouverait saisie de la connaissance de tous les actes faits par le directeur du jury, et elle serait non-seulement autorisée mais obligée d'annuler ceux qu'elle jugerait contraires à la loi. De là il suit que si l'ordon

| janv. 1810, fait une fausse application de l'art. 17 de la loi de 1791, en déclarant le sous-inspecteur de Bonn non recevable dans son appel envers le jugement du tribunal correctionnel du 19 janv. 1809, sous le prétexte d'un défaut d'autorisation, qui lui était réellement accordée par la circulaire de l'administration, et dont il n'eût pas manqué de se prévaloir s'il en avait été requis;

Attendu, 2o qu'il ne peut exister de demeure légale pour exécuter une obligation de la part de celui qui doit la remplir, que lorsqu'il y a, ainsi que le décide l'art. 1139 du Code civ., sommation de la partie, ou autre acte équivalent, ou lorsque la contravention porte que, sans qu'il soit besoin d'interpellation, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure; que c'est dans ce dernier cas seulement que l'on peut appliquer la règle dies interpellat pro homine ;Qu'il est constant au procès que Charles Heuseler n'a fait aucune espèce de sommation à l'administration forestière, pour l'interpeller de procéder au récolement de sa coupe, soit en conformité de l'art. 1er, tit. 16 de l'ordonn. de 1669, soit dans le délai prescrit par l'art. 52 du cahier des charges;-Que ce cahier des charges ne présente aucune disposition qui ait dispensé l'adjudicataire de toute sommation, et qui ait déclaré que la clause relative au délai du récolement serait irritante et absolue, et constituerait l'administration en demeure, et en déclarant, par son arrêt du 12 janv. 1810, le récolement nul, comme fait hors des délais, la Cour de justice criminelle de la Roër a fait une fausse application de la loi, et a violé celles qui soumettaient l'adjudicataire aux peines par lui encourues en suite des délits que le procès-verbal de récolement a constatés; Du 7 sept. 1810.-Sect. crim. — Prés. d'âge. M. Vasse. Rapp., M. Guieu. Concl., M. Jourde, av. gén.

-Casse, etc.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

nance du directeur du jury qui rejette l'exception de chose jugée est un véritable jugement, ce n'est du moins pas un jugement que l'on puisse, quant à ses effets, considérer comme définitif et en dernier ressort; et par une conséquence nécessaire, c'est un jugement que la cassation ne peut atteindre. » (Quest. de droit, vo Cassation, § 47.)-Cette affaire soulevait une autre question: celle de savoir si le jugement civil peut avoir l'influence de la chose jugée sur l'action publique; la Cour de cassation n'a point statué sur cette grave difficulté qui se trouve d'ailleurs résolue par ses arrêts des 9 mars 1811 et 19 fév. 1813. V. aussi, Cass. 21 mess. an 9; 7 flor. an 12 et 17 niv. an 13. *

concordat ce concordat est homologué par un jugement du tribunal de commerce qui déclare le sieur D... excusable et susceptible d'être réhabilité.-Peu de temps après, le sieur D... est acquitté d'une première accusation en banqueroute frauduleuse dirigée contre lui.-Le 9 nov. 1809, seconde plainte en banqueroute frauduleuse, fondée sur de nouveaux faits, par la dame Porret. Mandat de dépôt, décerné le 10, contre le sieur D....-Le 30 av. 1807, requête du sieur D.... par laquelle il demande sa mise en liberté pure et simple. Il se fonde sur ce qu'ayant été jugé par le tribunal de commerce, qu'il était excusable et susceptible d'être réhabilité, sa conduite ne pouvait être l'objet d'une poursuite criminelle par le ministère public, pour banqueroute frauduleuse.-Ordonnance du 7 mai, par laquelle le directeur du jury rejette d'une manière absolue l'exception de chose jugée, dont se prévalait le sieur D..., et ordonne la continuation des poursuites. Recours en cassation du sieur D.... contre cette ordonnance, pour violation de la chose jugée il dépose l'amende ordinaire de 150 fr. ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que l'ordonnance du directeur du jury de l'arrondissement de Dunkerque, du 7 mai 1810, n'étant point un jugement en dernier ressort, n'était pas susceptible du recours en cassation.

La Cour déclare Jean-Baptiste D.... non recevable dans son pourvoi;

Et attendu que la plainte qui a fait l'objet de ladite ordonnance, porte sur une banqueroute frauduleuse qui a déjà donné lieu à une traduction du prévenu devant le jury d'accusation, et que dès lors il n'y avait lieu de la part du demandeur en cassation, à la consignation de l'amende, ordonne que l'amende consignée par D.... lui sera restituée.

Du 7 sept. 1810. Sect. crim. Rapp., M. Guieu. Concl. M. Merlin, proc. gén.

[blocks in formation]

Les dispositions de la loi du 25 vent. an 11 sur la forme des actes notariés, s'appliquent aux testamens comme aux contrats. En conséquence, un testament public est nul, encore qu'il soit fait en conformité du Code civ., s'il ne contient pas l'indication de la demeure des témoins instrumentaires. (Cod. civ., art. 980; Loi du 25 vent. an 11, art. 14 et 68.) (1)

(Vandereshueren-C. les héritiers Collins.)

Par arrêt du 9 août 1808, la Cour d'appel de Bruxelles, avait déclaré valable un testament public du sieur Roëland, fait le 12 vend. an 13.

Cependant ce testament ne contenait pas l'indication de la demeure des témoins instrumentaires, quoique cette indication soit exigée, à peine de nullité, dans les actes des notaires, par les art. 14 et 68 de la loi du 25 vent. an 11. La Cour d'appel s'était fondée sur ce que la loi du 25 vent. an 11 ne s'appliquait pas aux testamens; sur ce que la peine de nullité attachée par l'art. 68 de cette loi à la violation des formes prescrites par onze de ses articles, et notamment par l'art. 14, ne concernait que les contrats publics, qui peuvent valoir comme actes privés au moyen de la signature de toutes les parties (loi du 25 vent., art. 68); sur ce que, en supposant même que les testamens soient compris dans la disposition de la loi du 25 vent., et en particulier dans celle de l'art. 68, il ne serait pas nécessaire d'y indiquer la demeure des témoins, puisque le Code civil dérogeait cette à formalité par son article 980, d'après lequel il suffisait que les témoins fussent sujets de l'Empereur.

POURVOI en cassation contre cet arrêt de la part de la dame Vanderesheuren, pour violation des art. 14 et 68 de la loi du 25 vent. an 11, et fausse application de l'art. 980 du Code civ. La demanderesse soutenait que la loi du 25 vent. s'applique aux testamens publics comme aux contrats notariés, et qu'aucune loi ne soustrait les testamens à la peine de nullité prononcée par l'art. 68 de la loi pour toute contravention à l'art. 14, qui exige l'indication, dans les actes des notaires, de la demeure des témoins.—Que la loi du 25 vent. an 11 s'applique aux testamens comme aux contrats, c'est, disait-on, ce qui résulte soit de l'objet de cette loi, soit des termes dans lesquels elle est conçue. De l'objet de cette loi puisque son objet, suivant M. le conseiller d'Etat Réal, dans son discours au corps législatif, a été de tracer aux notaires toutes les règles relatives à leurs fonctions, et qu'ainsi l'on ne peut croire qu'elle soit étrangère aux testamens qui composent une branche si essentielle des fonctions des notaires. Des termes dans lesquels elle est conçue: puisque la loi du 25 vent. prescrit des formalités pour les actes des notaires, et que ce mot actes, comme le mot latin instrumentum, embrasse tout écrit quelconque destiné à constater des dispositions ou des conventions, et s'applique même aux testamens dans le style des lois et des jurisconsultes. (Loi 2, au Digeste Testamenta quemadmodum aperiantur; Lexicon Calvini, yo Instrumenta. Code civ., art. 895.) — Mais si la loi du 25 vent. comprend, par ses motifs, et par la généralité de ses expressions, les testamens comme les contrats, la Cour d'appel de Bruxelles ne pouvait se dispenser d'appliquer au testament du sieur Roëland, la nullité prononcée par les art. 14 et 68 à défaut de l'indication du domicile des témoins.

-

Vainement la Cour a-t-elle dit qu'il résulte cet article, la mot acte, pris dans sa généralité, embrasse les testamens aussi bien que les contrats; mais il n'en est pas de même de la seconde; la nature même de la disposition résiste à ce qu'on l'ap

(1) C'est là, en effet, une formalité généralement imposée par la loi du 25 vent. an 11 à tous les actes publics. On objecterait vainement, ainsi que le fait avec raison remarquer Merlin, Rép., v° Testament, sect. 2, § 3, art. 2, no 8, que l'art. 68 de la loi duplique aux testamens, puisqu'un testament public, 25 vent. qui prononce la peine de nullité pour l'omission des formalités qu'il prescrit, ne s'applique qu'aux contrats, et non pas aux testamens qui ne sont cas des contrats. L'art.68 porte que tout ACTE fait en dontravention aux dispositions des articles qu'il énumère, est nul, s'il n'est revètu de la signature de toutes les parties, et il ajoute que, lorsque l'acte sera revêtu de la signature des parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée. Or, il est évident que dans la première partie de

qui ne vaut pas comme tel, ne peut valoir comme testament olographe ou sous signature privée. Rien ne fait donc obstacle à ce que la première partie de l'article qui prononce la nullité de tous les actes pour omission des formes prescrites, ne reste applicable aux testamens aussi bien qu'aux contrats. V. en ce sens, Duranton, t. 9, no 212; Poujol, des Testamens, t. 2, p. 84; Delvincourt, t. 2, p. 529; Aix, 3 déc. 1812; et 26 août 1813; Caen, 12 nov. 1814; Limoges, 8 août 1821.

manière en laquelle devaient être rédigés les testamens pour produire leur effet; qu'ainsi le Code civ. offrait dans les premières sections du chapitre 5 de la loi sur les donations et testamens, des règlemens spéciaux sur la matière. Or, disait-on, il est de maxime, que toutes les fois qu'il existe une loi qui contient des dispositions applicables à tout un genre de choses, s'il existe une loi spéciale, pour quelques-unes des espèces comprises sous le genre, ces espèces, qui ont leurs règles particulières, sont soustraites à l'empire de la loi générale qui parait les concerner. In toto jure generi per speciem derogatur, illud potissimum habetur quod ad speciem directum est, loi 80, Digestis, de regulis juris. Donc les testamens qui ont leur régime propre dans le Code civ., ne sont pas assujettis aux dispositions sur les actes en général, de la loi du 25 ventôse, encore qu'ils puissent ou doivent être compris sous la dénomination d'actes. ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 12 et 68 de la loi du 25 vent. an 11, concernant l'organisation du notariat; Attendu que la loi du 25 vent. an 11 est une loi générale qui embrasse tous les actes notariés; Que les testamens publics sont des actes de notaires, ainsi qu'il résulte des art. 969 et 971 du Code civ.;-Que par suite les formalités prescrites par la loi du 25 vent. an 11 sont applicables aux testamens publics comme aux autres actes notariés; - Qu'on ne peut tirer une induction contraire de ce que l'art 68 porte qu'à défaut des formalités prescrites pour valoir comme acte public, l'acte notarié vaudra comme écrit sous signature privée, lorsqu'il sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes; qu'il en résulte seulement que cette disposition est particulière aux contrats et doit être restreinte

de l'art. 68 que cette nullité ne concerne que les contrats publics qui peuvent valoir comme actes sous seing privé. Pour se convaincre de la fausseté de cette assertion, il suffit de lire cet article avec soin, et de distinguer les deux parties qu'il renferme. Voici ses termes : « Tout acte fait en contravention aux art. 6, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64, 65, 66 et 67, est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature des parties et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée. » Evidemment ce texte contient une règle et une exception; une règle, qui détermine les cas de nullité des actes; une exception, où il est dit que les actes, encore qu'ils soient nuls, produiront un effet quelconque dans certains cas. Or, pour savoir quels actes concerne la nullité prononcée par l'art. 68, ce sont les termes de la régle qu'il faut examiner, ce ne sont point les termes de l'exception: et les termes de la règle sont généraux: iout acte fait en contravention sera nul; ces termes embrassent les testamens comme les contrats, il ne faut point les limiter et les restreindre d'après l'exception, applicable aux seuls contrats, qui termine l'article. La Cour d'appel de Bruxelles ne pouvait décider le contraire sans violer ouvertement toutes les règles d'interprétation. D'ailleurs à quelles conséquences ne conduirait pas le système de la Cour d'appel? Il s'ensuivrait que les actes authentiques, tels que les contrats de mariage, les donations entre vifs, les actes de consentement à la radiation d'inscriptions hypothécaires, et autres actes que la loi répute sans aucun effet s'ils ne sont authentiques, ne seraient pas compris dans la disposition de l'art. 68, et que toutes les formalités prescrites par la loi du 25 vent., pourraient y être impunément violées, alors que ces actes étant son cas;-Que, si le Code civ. a établi des forplus importans, la loi a dù les entourer d'un plus malités particulières aux testamens publics, il n'a grand nombre de formalités. Enfin, la Cour eu en général pour objet que d'entourer ces acd'appel aurait dû voir l'applicabilité de la loi du tes de plus de solennité; que, par conséquent, 25 vent. an 11, aux testamens, prononcée en loin de déroger à celles prescrites par la loi du toutes lettres dans l'art. 8 de cette même loi, où 25 vent. an 11, il en a voulu de plus en plus il est dit que les notaires ne peuvent recevoir l'exacte observation en tout ce à quoi il n'a point les actes qui contiendraient quelque disposi dérogé d'une manière formelle; - Que, s'il en tion en leur faveur : par ces mots, qui contien- était autrement, il s'ensuivrait les inconvéniens draient quelque disposition en leur faveur, la les plus graves, et le Code civ. n'aurait pas loi annonce qu'elle règle, non seulement, les con- manqué d'y pourvoir; - Que, suivant les art. 12 trats, mais aussi les actes de libéralité. Or, elle et 68 de la loi du 25 vent. an 11, les actes de none distingue pas entre les actes de libéralité en- taires doivent contenir l'énonciation de la detre vifs et les actes de libéralité à cause de mort: meure des témoins înstrumentaires, à peine de elle lescomprend donc tous dans sa disposition,elle nullité; qu'il en est donc de même des testamens y comprend donc les testamens.-Restait ensuite publics;-Que l'art. 980 du Code ne déroge point à réfuter le motif de la Cour d'appel de Bruxelles, spécialement à cette formalité, en exigeant que tiré de ce que l'art 980 du Code civil, aurait spé- les témoins soient sujets de l'empereur; que ces cialement dérogé pour les testamens à l'art. 14 deux conditions sont distinctes, et la première est de la loi du 25 vent. an 11, relatif à l'indication d'autant plus indispensable que, sans l'indication du domicile; mais de ce que l'art. 980 exige que de la demeure des témoins, il serait souvent imles témoins testamentaires soient sujets de l'em-possible de vérifier s'ils réunissent les qualités pereur, on ne voit pas qu'il dispense, par cela seul, le notaire rédacteur du testament, d'indiquer leur domicle; ces deux conditions sont distinctes l'une de l'autre, et doivent être remplies simultanément.-A l'appui du moyen de cassation venaient de graves autorités :- M. Merlin, Répert., vo Testament; M. Grenier, Traité des donations et testamens, t. 2, no. 243; M. Maleville, Analyse raisonnée sur l'art.976 du Code civil.

On répondait pour les héritiers Collins que les dispositions testamentaires avaient toujours été soumises à des formalités particulières et indépendantes des contrats et des actes en général; qu'ainsi, sous l'ancienne législation, il était une loi, l'ordonnance de 1735, qui prescrivait la

requises; Qu'ainsi, en jugeant que le testament public en question est valable, quoique la demeure des témoins n'y soit pas énoncée, la Cour d'appel de Bruxelles a violé les art. 12 et 68 de la loi du 25 vent. an 11;-Qu'au surplus, l'arrêt ne prononçant rien sur la prétendue confirmation de ce testament par le second, la Cour ne peut s'en occuper, sauf aux parties leurs droits et exceptions à cet égard, pour les faire valoir devant les juges du fond, ainsi que de droit; -Casse, etc.

Du 1er oct. 1810.-Sect. civ.- Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Cassaigne.-Concl.conf., M. Giraud, av. gén. Pl., MM. Loiseau et Mailhe.

« EdellinenJatka »