Sivut kuvina
PDF
ePub

DIVORCE.-CONSENTEMENT mutuel. Sous l'empire du Code civil, en matière de divorce par consentement mutuel, toutes les formalités sont de rigueur. On ne peut donc argumenter par analogue des autres matières, et toute irrégularité doit emporter nullité.

Ainsi, s'il y a dissentiment des père et mère, l'autorisation du père ne suffit pas pour le divorce par consentement mutuel, comme elle suffit pour le mariage.

Le divorce est nul et l'arrêt qui l'autorise est sujet à cassation, si les époux n'ont renouvelé leur consentement que dans le onzième mois, au lieu de le renouveller dans le dixième.

Et encore s'ils ont omis de faire inventaire et estimation de leurs meubles et immeubles.

(Intérêt de la loi.-Aff. Ghisels.)

Du 3 oct. 1810.-Sect. civ. - Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Babille.-Concl. conf., M. Merlin, proc. gén.

SEL.-ENTReposeur.

Du 3 oct. 1810 (aff. Chaudé).-Même décision que par l'arrêt de Cass. du 17 oct. 1808( aff. Corneille-Cassau).

DOUANES.-RAYON FRONTIÈRE. - EXCUSE. Par le seul fait de l'établissement d'un bureau de seconde ligne dans une ville, cette ville est nécessairement soumise dans toute son étendue, aux lois relatives à la police des frontières, sans qu'on puisse distinguer entre les habitations existantes au delà ou en deçà du bureau. (Arr. 17 therm. an 4.)(1) La négligence où l'erreur des préposés des douanes ne peut être pour les tribunaux un motif d'excuser les contraventions.

(Silleyre.)-ARRÊT.

LA COUR;- Vu l'arrêté du directoire exécutif du 17 therm. an 4; - Attendu que, par l'art. 84 de la loi du 8 flor. an 11, la seconde ligne des douanes a été portée à la distance de deux myriamètres ou quatre lieues anciennes, et que la disposition ci-dessus a pu être exécutée dans la formation de cette seconde ligne;- Que la saisie dont il s'agit a eu lieu dans une maison située dans la ville de Seix; - Qu'il se trouve un bureau de seconde ligne dans cette ville, et que, par le fait de cet établissement, elle est évidemment et nécessairement soumise, dans toute son étendue, aux lois relatives à la police des frontières,

Qu'en supposant que les préposés de la régie n'eussent point jusqu'alors considéré les habitations existantes en deçà du bureau, comme comprises dans la ligne, cette négligence ou cette erreur ne pouvait pas être pour les tribunaux un motif d'excuser les contraventions à la loi, à l'exécution de laquelle un usage abusif ne saurait préjudicier; Que, dans l'espèce, le sieur Silleyre n'a pu justifier, lors de la saisie, que la cassonnade trouvée chez lui, renfermée dans deux sacs cachés sous un four, y avait été apportée après l'observation des formalités prescrites pour en rendre l'introduction régulière; et qu'ainsi, il y avait lieu d'appliquer à cette con

[ocr errors]

(1) V. conf., Cass. 29 mai 1807, et la note. V. aussi Merlin, Répert., v° Douanes, § 8, no 3.

(2) Cette décision est applicable encore : l'anticipation faite en labourant sur le terrain d'autrui

travention les peines portées par la loi ; — Que cependant la Cour de justice criminelle du département de l'Ariége, sur le seul motif que la saisie avait été faite dans une partie de la ville de Seix qui n'était et ne devait pas être considérée comme comprise dans la ligne, a déclaré la saisie nulle, et acquitté le prévenu; - Que, par la, cette Cour a méconnu le principe établi par l'arrêté du gouvernement ci-dessus rappelé, et violé les dispositions des lois et décrets relatifs à la police des frontières et à l'importation des denrées coloniales;-Casse, etc.

Du 4 oct. 1810-Sect. crim.-Rapp., M. Rataud.-Concl., M. Jourde, av. gén.

[blocks in formation]

(Delaisse.) ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 456 du Code du3 brum. an 4; Attendu que la plainte sur laquelle est intervenu le jugement attaqué, portait uniquement sur une prétendue anticipation du terrain appartenant à autrui, opérée lors du labourage d'une autre partie de terrain contigu; Que ce fait n'est qualifié délit par aucune loi, et qu'il ne pouvait par conséquent donner lieu qu'à une simple action civile;-Que cependant le tribunal de police, se fondant sur l'art. 605 du Code des délits et des peines, qui range dans les attributions des tribunaux de police les voies de fait et violences légères, s'est déclaré, nonobstant le déclinatoire opposé par le prévenu, compétent pour connaître l'entreprise dont il s'agit, et s'est permis de prononcer les peines de police;- Que c'est avoir fait, dans l'espèce, une fausse application de la disposition dudit art. 605 du Code; Casse, pour violation des règles de compétence et pour excès de pouvoir, le jugement rendu par juill, dernier, etc. le tribunal de police du canton de Houdan, le 21

Du 4 oct. 1810.-Sect. crim.-Rapp., M. Rataud. Concl., M. Jourde, av. gén.

JEU DE HASARD.-DÉLIT.-EXCUSE. La modicité des sommes risquées à un jeu de hasard et le fait que le prévenu connaissait personnellement les joueurs, ne sont pas des excuses qui autorisent les juges à ne pas appliquer les peines prononcées par la loi contre celui qui a tenu la maison de jeu. (L. 22 juill. 1791, tit. 2, art. 36.) (3)

(Perlo.)-ARRÊT.

-

LA COUR;-Vu l'art. 36, tit. 2 de la loi du 22 juill. 1791 sur la Police correctionnelle; Vu aussi l'art. 456 du Code du 3 brum. an 4;-Considérant qu'il est déclaré en fait, par l'arrêt dénoncé, que, pendant l'hiver de 1809, Mathieu Perlo a admis les habitans des environs du lieu de son domicile, à jouer dans son écurie à un jeu de hasard; que ce fait constitue réellement le

ne donne lieu qu'à une action civile, à moins qu'elle ne soit accompagnée des circonstances prévues par les art. 389, 451 et 456 du Code pénal. *

(3) V. l'art. 410 du Code pénal; et Carnot, sur cet article, t. 2, p. 400.

tuée commune de Varrez, département de Lotet-Garonne, moyennant 3,000 fr. Le 16 floréal an 7, par acte sous seing privé, enregistré le 24 juin 1806, cette même pièce de terre fut revendue par Pierre Bertrand jeune, à Barthélemy Bertrand, moyennant le même prix de 3,000 fr.

délit prévu par l'art. 36, tit. 2 de la loi du 22 juil. I quiert du sieur Ducasse une pièce de terre si1791; d'où il suit que la peine prononcée par cet article devait être appliquée audit Mathieu Perlo; que peu importe que celui-ci connût les personnes admises au jeu, ou que les sommes que l'on jouait fussent peu considérables, puisque la loi ne reconnaît point de semblables circonstances comme pouvant excuser le délit; Que c'est néanmoins sous de pareils prétextes que la Cour de justice criminelle du département de la Stura a prononcé l'acquittement du prévenu, en quoi elle a excédé ses pouvoirs et violé les lois pénales; - Casse, etc.

-

Du 5 oct. 1810. Sect. crim. Rapp., M. Busschop.-Concl., M. Jourde, av. gén.

TIMBRE.-AMENDE.-INDIVISIBILITÉ. L'amende encourue, aux termes de l'art. 26 de la loi du 13 brum. an 7, pour le cas où un effet négociable a été souscrit sur papier non timbré, est indivisible, en ce sens qu'elle est toute à la charge de celui qui a souscrit le billet, sans pouvoir être divisée entre ce dernier et celui au profit de qui l'effet a été souscrit (1).

(La régie de l'enregistrement

ARRÊT.

C. Montant.)

LA COUR; Sur les conclusions conformes de M. Pons, avocat général; -Vu l'art. 26, no 6 du titre 4 de la loi du 13 brum. an 7, portant: <<< Il est prononcé une amende du vingtième de la somme exprimée dans un effet négociable, s'il est écrit sur papier non timbré, pour contravention aux art. 22 et 23; les contrevenans paieront, - Et considérant, en outre, le droit de timbre ; » · 1° que cette amende est indivisible; 2° que l'expression générique de contrevenans, loin d'indiquer la faculté de la diviser par moitie entre celui qui fournit le billet et celui qui le reçoit, comprend dans ce seul mot tous ceux qui ne feraient pas ce qui leur est prescrit par les six divisions de cet article 26; que pour diviser ainsi la peine entre les deux contrevenans, il faudrait que la loi eût exprimé clairement cette intention, ce qui ne se trouve ni dans la loi du 13 brum., ni dans celle du 6 prair.; Considérant que le tribunal civil de Marmande, en divisant une poursuite en condamnation d'amende que la loi n'a point divisée, a mal interprété et violé l'art. 26 de la loi citée;-Casse, etc.

Du 8 oct. 1810.-Sect. civ.-Prés. d'âge, M. Cochard.-Rapp., M. Delacoste. Concl., M. Pons, av. gén.

ENREGISTREMENT.-MUTATION SECRÈTE—

MINEUR,

Le mineur qui vend un immeuble précédemment acquis par son tuteur, est censé l'avoir acheté lui-même de ce dernier par quelque acte secret et tenu caché à la régie. Cette présomption d'achat ne peut être détruite, ni par l'allégation d'une société taisible, qui aurait existé entre les deux possesseurs successifs, ni par la production d'un partage sous seing privé tendant à établir que l'immeuble provient d'une succession qui leur est échue en commun (2).

(L'enregistrement-C. Bertrand.) Le 27 juin 1796, le sieur Bertrand aîné ac

(1) Il en est de même sous la loi du 24 mai 1834: l'art. 21 de cette loi porte que les contrevenans seront solidaires pour le paiement du droit et des amendes.

Cet acte indiquait une vente secrète faite au profit de Bertrand jeune, par son frère aîné, vente dont les droits n'avaient pas été acquittés.-En conséquence, l'administration décerna, le 24 avril 1806, contre le sieur Bertrand jeune, une contrainte en paiement d'une somme de 264 fr., pour les droits résultants de cette mutation.Celui-ci forma opposition devant le tribunal de Marmande il soutint que cette propriété lui était obvenue au moyen d'un partage fait entre lui et son frère, et non en vertu d'une vente. Il produisait à l'appui de cette prétention, un acte de partage sous seing privé fait sous la date du 29 ventôse an 8, et enregistré le 9 thermidor an 12, duquel il résultait que la pièce de terre dont il s'agit avait été comprise dans le partage des biens de leur père. L'administration opposait à cet acte sa date postérieure à l'acte de vente, ce qui démontrait qu'il avait été imaginé pour éviter les droits de mutation. Elle prouvait par les deux actes des 27 juin 1796 et 16 floréal an 7, que cette propriété avait été achetée en 1796 par Bertrand aîné, et vendue en l'an 7 par Bertrand jeune, et que cela supposait une mutation intermédiaire. Celui-ci soutenait que, quoique son frêre fût seul porté comme acquéreur dans le premier acte de 1796, il n'en était pas moins vrai que la pièce de terre avait été achetée de leurs deniers communs, et il se fondait sur ce qu'à cette époque il était mineur, que son frère était son tuteur, qu'ils vivaient en commun et jouissaient par indivis de la succession de leur père et mère.

Le tribunal de Marmande a adopté ces moyens; et, par jugement du 1er août 1807, il a relaxé le sieur Bertrand de l'effet de la contrainte, et a condamné l'administration aux dépens.

POURVOI en cassation de la part de la régie pour violation de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7. Elle répétait les mêmes moyens qu'elle avait employés en première instance. Les deux actes des 27 juin 1796 et 16 flor. an 7 indiquaient nécessairement une vente intermédiaire, passée secrètement entre le frère aîné et le frère cadet. Elle ajoutait que le partage du 19 ventôse an 9 ne pouvait détruire les preuves de cette mutation, quoiqu'il y fût dit que l'immeuble vendu provenait de la succession du père du sieur Bertrand, puisqu'il était prouvé qu'il n'avait été acheté qu'après la mort du père, et que d'ailleurs il était postérieur de plusieurs années à l'acte de vente passé par Bertrand jeune.-Elle opposait à la prétendue société existante entre les deux frères à l'époque de la vente, les lois qui défendaient les sociétés tacites, et la minorité de Bertrand jeune, qui excluaient toute idée de société. Enfin elle faisait observer que le sieur Bertrand aîné avait acquis pour lui seul et non pour le compte de la société.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7;-Attendu qu'il résulte des actes de vente des 27 juin 1796 et 21 juin 1806, que l'immeuble dont il s'agit a été successivement possédé

(2) V. les arrêts analogues des 20 vend. an 11; 24 flor. an 13; 22 juill. 1807; 21 déc. 1808, et 26 oct. 1812.

par Bertrand aîné et par Bertrand jeune; d'où il suit qu'il a existé une vente secrète de l'un à l'autre, dont les droits n'ont pas été acquittés ;Attendu que cette preuve autorisée par la loi n'a pu être détruite par la production d'un acte de partage passé entre les deux frères sous seing privé, à la date du 29 ventôse an 8, enregistré le 9 thermidor an 12, dans lequel ils avaient fait entrer cet immeuble dans la masse des biens de leur père, tandis que cette terre avait été acquise par Bertrand aîné, après la mort de son père; qu'elle ne peut être annéantie par la supposition d'une société qu'on a prétendu avoir existé entre les deux frères en l'an 6, lorsque Bertrand aîné a acquis cette propriété, puisqu'il est convenu qu'à cette époque Bertrand jeune étaitmineur, et sousla tutelle de son frère, ce qui exclut tonte idée de la société entre eux; et que d'ailleurs Bertrand aîné a déclaré dans l'acte du 27 juin 1796, acquérir pour lui, et non pour le compte d'une société d'où il suit qu'en rejetant la contrainte décernée par l'administration, le tribunal de Marmande a violé la loi ci-dessus rapportée; -Casse, etc.

Du 9 oct. 1810.-Sect. civ.-Rapp., M. Audier Massillon.-Concl., M. Pons. av. gén.

[blocks in formation]

La rescision (pour cause de lésion) non prononcée en justice, mais consentie par acte passé entre les parties, est considérée comme une rétrocession, et, comme telle, passible d'un droit proportionnel d'enregistrement (1).

(Enregistrement-C. Saint-Blancard.)

En 1807, la dame Saint-Blancard a cité le sieur Saint-Blancard, son frère, pour se concilier sur la demande qu'elle était dans l'intention de former contre lui en rescision d'une cession de droits successifs consentie à son profit le 8 fév. 1806.-La demanderesse fondait son action sur une lésion de plus du quart.

Au bureau de paix, les parties ne purent se concilier; mais par acte du 1er avril 1807, le sieur Blancard reconnaissant la lésion alléguée, consent à la rescision de l'acte de cession et au partage des biens de la succession. Le partage eut lieu le 20 du même mois.

Sur la présentation de cet acte à l'enregistrement, le receveur perçoit un droit fixe de 3 fr.; mais peu de temps après, il décerne contre la dame Saint-Blancard une contrainte en paiement de 290 francs, pour supplément de droit : cette contrainte est fondée sur ce que la rescision ayant été volontairement consentie, était réputée une rétrocession passible d'un droit proportionnel d'enregistrement.

La dame Saint-Blancard s'oppose à cette contrainte, et prétend que l'acte de rescision ne renferme aucune mutation de propriété.

Sur cette contestation, jugement du tribunal civil de Bazas, qui déclare la régie mal fondée :

-

<< Attendu que l'acte du 8 fév. 1806 est un premier acte entre cohéritiers, et qu'il doit être

(1). Cass. 5 germ. an 13, et nos observations.

(2) M. le procureur général Merlin a dit dans son réquisitoire: « C'est un principe incontestable que nul ne peut être condamné s'il n'a été préalablement entendu ou appelé; aussi l'art. 162 du Code du 3 brum. an 4 veut-il, à peine de nullité, que tout prévenu de contravention de police soit entendu à l'audience du tribunal qui doit juger. Un autre prin

considéré comme un véritable acte de partage ; que, par ce motif, cet acte était susceptible d'étre attaqué pour cause de lésion; que cette action avait effectivement été intentée par Catherine Saint-Blancard; que les parties ont consenti à la rescision de cet acte et procédé au partage de la succession de la mère commune que les droits dus pour raison de ce partage ont été acquittés, et que vainement voudrait-on faire considérer cet acte de partage comme une rétrocession, puisque la loi donnait à Catherine SaintBlancard la faculté de faire rescinder, pour cause de lésion, le premier partage, pour être procédé à un nouveau qui a eu lieu.»>

Pourvoi en cassation de la régie, 1o pour contravention à l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7 qui soumet à un droit proportionnel d'enregistrement toute transmission de propriété, droit fixé par l'art. 69, § 7, no 1 de la même loi, à quatre pour cent pour les reventes et les rétrocessions; 2° pour contravention à l'art. 12 de la loi du 27 vent. an 9, d'après lequel les jugemens portant résolution de contrats pour défaut de paiement quelconque sur le prix de l'acquisition ne sont soumis qu'à un droit fixe.

Dans l'espèce, a dit la régie, la rescision de la vente de droits successifs n'ayant point été prononcée par un jugement, mais ayant été consentie par acte passé entre les parties, doit être considérée comme une rétrocession passible d'un droit proportionnel d'enregistrement. ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 69, § 7, no 1 de la loi du 22 frim. an 7;-Et attendu que, dans l'espèce, la cession contenue dans l'acte de mariage du 8 fév. 1806, aurait dû être rescindée par un jugement pour que le deuxième acte du 20 avril 1807 eût pu être considéré comme un simple acte de partage non sujet au droit proportionnel; mais la résiliation du premier acte ayant été volontairement consentie entre les parties, celui du 20 avril 1807 n'a pu être considéré que comme une rétrocession des immeubles cédés en 1806, et soumis par conséquent aux droits de mutation établis par l'article précité de la loi du 22 frim. an 7; d'où il suit que le tribunal de Bazas, en libérant la défenderesse de la contrainte décernée pour cet objet, a évidemment violé les dispositions de la loi du 22 frim. an 7; -Casse, etc.

Du 10 oct. 1810.-Sect. civ.-Rapp., M. Genevois. Concl., M. Pons, av. gén.

INJURES.-TRIBUNAL DE POLICE. COMPÉTENCE.-TÉMOINS.-CITATION.

Lorsqu'un juge de paix, après avoir déclaré constant un fait d'injures verbales, au lieu de prononcer comme juge civil sur ce fait, s'est irrégulièrement déclaré incompétent en cette qualité, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de police, il est nécessaire que les parties soient citées de nouveau et les témoins entendus devant ce tribunal, avant qu'il puisse prononcer (2).

cipe non moins constant est que les jugemens n'ont l'autorité de la chose jugée qu'en faveur des parties qui les ont obtenus, et contre les parties qu'ils ont condamnées: res inter alios judicata, aliis nocere nec prodesse potest. Pour que l'autorité de la chose jugée ait lieu, dit l'art. 1351 du Code civ., il faut que la demande ait lieu entre les mêmes parties, et soit formée par elles et contre elles en la même qualité. Ces deux principes sont également violės

(Intérêt de la loi.-Aff. Ensenman.)

Le juge de paix du canton de Hombourg, département du Mont-Tonnerre, ayant à statuer sur une plainte d'injures verbales, portée par la femme Ensenman assistée de son mari contre la femme Feibelman, avait déclaré les injures constantes, puis se regardant mal à propos comme incompétent à l'effet de prononcer une peine pour injures, en qualité de juge civil, il avait renvoyé la cause par-devant le tribunal de police, pour être pris contre la défenderesse telle mesure qu'il appartiendrait.-Et le même jour que le renvoi fut ordonné, le tribunal de police, sans entendre la femme Feibelman, sans même l'appeler, et sur le seul fondement qu'elle avait été déclarée coupable d'injures verbales, par la justice de paix, prononça la peine de trois jours d'emprisonnement, sur les conclusions du ministère public, et par l'application de l'art. 505 du Code des délits et des peines.

La femme Feibelman n'ayant pas attaqué ce jugement, l'ayant au contraire exécuté. M. le procureur général Merlin en a requis la cassation d'office, et dans l'intérêt de la loi.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que si le juge de paix de Hombourg département du Mont-Tonnerre avait dû prononcer en qualité du juge civil, sur la plainte en injures verbales dont il avait été saisi à la poursuite de la femme de Feibelman, ce juge ayant renvoyé la citation devant le tribunal de police, l'instruction devant ce tribunal devait avoir lieu conformément à l'art. 162 du Code des délits et des peines; que l'instruction faite devant le juge de paix ne pouvait dispenser le tribunal de police de celle qui lui était ordonnée par l'art. 162 du Code du 3 brum. an 4; que néanmoins les parties n'ont pas été citées, ni les témoins entendus devant le tribunal de police; qu'il en résulte une contravention formelle audit art. 162;-Casse, dans l'intérêt de la loi.

Du 11 oct. 1810.-Sect. réun.-Rapp., M. Favard.-Concl., M. Jourde, av. gén.

TRIBUNAL DE POLICE.-JUGEMENT.-LOI

PÉNALE.

Le jugement du tribunal de police doit, à peine de nullité, contenir l'insertion de la loi ou du règlement de police qui autorise la condamnation à l'amende qu'il a prononcée; il ne suffit pas qu'il contienne la citation de l'article de la loi qui détermine d'une manière générale les peines de simple police. (Cod. 3 brum. an 4, art. 162 et 600.) (1)

(Intérêt de la loi.-Aff. Corblin et Falvot.) Dans l'espèce, le tribunal de police de Lisieux avait condamné des postillons de la poste aux chevaux à une amende pour avoir fait claquer leur fouet dans la ville, avec affectation et de par le jugement dont il s'agit. D'une part, la femme Ensenman n'a été ni entendue ni appelée devant le tribunal de police; de l'autre, pour la juger coupable et la condamner sur les réquisitoires du ministère public,son seul adversaire, le tribunal de lice s'est uniquement fondé sur le jugement que le tribunal de Paris avait rendu le même jour, entre elle et la femme Ensenmann, dans une instance où le ministère public n'avait été ni pu être partie.»>

po

(1) V. conf., Cass. 8 vent. an 10, et 1er prair. an 10, et les notes; V. aussi le réquisitoire de Merlin, Quest. de droit, vo Tribunal de police, § 10.

(2) V. Cass, 27 janv. 1827.—Il faut toutefois pren

manière à exposer les passans à être blessés; mais il n'avait basé cette condamnation sur aucune disposition légale ou réglementaire; il avait seulement, dans son jugement, inséré l'art. 600 du Code du 3 brum. an 4 qui détermine la nature et l'étendue des peines de police.

Pourvoi en cassation par le procureur général dans l'intérêt de la loi.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 88 de la loi du 27 vent. an 8;-Vu aussi la disposition de l'art. 162 de la loi du 3 brum. an 4, titre des Tribunaux de police;-Attendu, d'une part, qu'il n'apparaît aucun règlement administratif auquel les nommés Corblin et Falvot auraient contrevenu; que, d'autre part, le jugement du tribunal de Lisieux, département du Calvados, ne présente pas l'insertion de la loi ou du règlement de police qui autoriserait la condamnation de l'amende qu'il a prononcée; qu'ainsi, ce jugement sans base légale contient contraventtion aux lois et aux formes judiciaires, et excès de pouvoir;-Casse, etc. Du 11 oct. 1810.-Sect. crim.-Rapp., M.Vasse.-Concl., M. Jourde, av. gén.

[blocks in formation]

La transcription, sous l'empire du Code civil, n'est pas nécessaire pour consolider la vente et la rendre opposable aux tiers. (C. civ., art. 1583 et 2182.) (3)

Le principe est vrai, depuis la publication du Code civ., même à l'égard des ventes passées sous l'empire de la loi du 11 brum. an 7, qui exigeait la transcription.-En conséquence, un créancier du vendeur, inscrit seulement depuis le Code, n'a pu quereller pour défaut de transcription, une vente faite par son débiteur sous l'empire de la loi du 11 brum. an 7.

En d'autres termes : c'est d'après la loi de l'époque où les effets de la vente sont contestés par des tiers, et non d'après la loi de l'époque de la vente elle-même, que doit être décidée la question de savoir si cette vente était sujette a transcription, pour produire tous ses effets à l'égard des tiers (4).

dre garde que s'il s'agissait de simples altérations de chiffres, il n'y aurait pas de crime de faux (V. suprà, Cass. 7 sept. 1810, et la note): en principe général, les comptes faux, les chiffres erronés ne rentrent pas dans la classe des faux criminels, parce que les parties ont la faculté de les débattre et de les vérifier. (Théorie du Code pénal, t. 3, p. 286.)*

(3 et 4) V. conf., Cass. 8 mai 1810, et les autres arrêts qui y sont indiqués.

De ces deux propositions, la première, celle relative à la transcription, ou ce qui revient au même, à la publicité de la vente, paraît aujourd'hui à l'abri de toute controverse (V. Troplong, Vente,

(Bolzée-C. Les dames Clément.) Par contrat du 25 pluv. an 11, et sous l'empire de la loi du 11 brum. an 7, le sieur Pains

no 43 et suiv.; Hypothèques, préface, pag. 34 et suiv. et no 894 et suivans; Duvergier, Vente, no 24); mais elle n'en a pas moins conservé un haut intérêt tout à la fois doctrinal et d'économie politique, qui nous engage à reproduire ici une savante dissertation de M. Comte, dans laquelle cet auteur, après avoir présenté l'historique de la transmission de la propriété immobilière, depuis le temps des Romains jusqu'à nos jours, discute avec cette érudition, et cette puissance de logique qu'on lui connaît, la question si grave de savoir si les auteurs du Code civil ont réellement entendu retrancher la transciption, c'est-à-dire la publicité, des formalités nécessaires à la consolidation de la vente à l'égard des tiers.-Quant à la seconde proposition, présentant une question d'effet rétroactif qui revient à savoir si c'est d'après la loi de l'époque de la vente, ou d'après celle de l'époque où la vente est attaquée, qu'il faut décider si la transcription est nécessaire, elle n'a pas été jugée constamment dans le sens du sommaire ci-dessus: plus tard, par ses arrêts des 19 nov. 1817, 9 fév. 1818, et 11 juillet 1820, la Cour s'est prononcée en sens contraire.

Voici maintenant, sur la première question, comment s'exprimait M. Comte dans la dissertation que nous venons d'indiquer, et qu'il inséra alors dans le t. 12, 2o part., p. 217 du Recueil de M. Sirey.

Il serait fort inutile, pour celui qui cherche à placer ses capitaux avec sùreté, de savoir que les immeubles qu'on veut lui donner en gage ou lui transmettre en propriété sont libres de toute hypothèque, s'il lui était impossible de se convaincre que ces immeubles n'ont pas cessé d'appartenir à celui qui s'en dit propriétaire; comme aussi, ce serait en vain qu'il en connaîtrait le propriétaire, s'il ne pouvait connaître les dettes au paiement desquelles ils sont affectés, puisqu'à son égard une action hypothécaire pourrait produire le même effet qu'une action en revendication. La publicité des mutations se lie donc essentiellement à la publicité des hyhypothèques; et l'on ne saurait porter atteinte à l'une sans porter également atteinte à l'autre.

Cependant, quoique aujourd'hui les hypothèques soient publiques, on paraît généralement porté à décider que les mutations ne doivent plus l'être, et qu'entre deux acquéreurs successifs d'un même immeuble, la préférence est due à celui dont le titre est le plus ancien, sans égard au plus ou moins de publicité de son acquisition. Ainsi, la tradition ni la transcription n'étant plus nécessaires pour transférer la propriété à l'égard des tiers, la circulation du numéraire sera paralysée, et les ventes d'immeubles deviendront impossibles ou ne se feront qu'à vil prix, puisque les prêts ni les acquisitions ne pourront plus se faire avec sûreté.

Un tel système nous paraît avoir des conséquences trop désastreuses pour ne pas examiner jusqu'à quel point il est fondé; mais avant que de nous livrer à cet examen, et pour mieux juger de l'état actuel de notre législation, nous devons jeter un coup d'œil sur nos anciennes lois, et voir si elles sont en effet aussi contraires à la publicité que l'ont prétendu les adversaires de la loi du 11brum. an 7. Car ce sera pour nous un très grand préjugé si nous parvenons à démontrer que ceux qui se sont fondés sur les lois romaines pour combattre la publicité, les ont mutilées ou ne les ont pas entendues; que chez les Romains comme chez tous les autres peuples, les hypothèques et les mutations ont toujours été bliques; ou que si, par des circonstances particulières, étrangères à nos mœurs, elles ont quelquefois

pu

may avait vendu l'usufruit de deux de ses immeubles aux dames Clément, qui ne firent point transcrire leur titre d'acquisition.-Postérieure

cessé de l'être, les fraudes qui auraient pu résulter du défaut de publicité ont été réprimées aussitôt par des lois pénales qui n'existent pas en France. Mais si nous prouvons ensuite que, dans l'état actuel de notre législation, détruire la publicité des mutations c'est créer un système bizarre qui ne ressemble en rien ni aux institutions des Romains, ni à celles qui existaient autrefois en France, ni à celles d'aucun autre peuple; que ce système rend vaines ou absurdes un grand nombre des dispositions du Code, et surtont celles qui exigent que les hypothèques soient publiques; enfin, qu'il a toujours été dans l'intention du conseil d'Etat de donner aux mutations la même publicité qu'aux hypothèques, et que les raisonnemens qu'on a faits pour établir le contraire, ne prouvent absolument rien; on demeurera convaincu qu'aujourd'hui, comme sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, les actes translatifs de propriétés immobilières ne peuvent être opposés à des tiers qu'à compter du jour qu'ils ont été transcrits.

Lorsqu'il s'agissait de transférer des propriétés immobilières, les Romains distinguaient les fonds situés en Italie de ceux qui étaient situés dans les provinces, et qu'ils appelaient tributaires. A l'égard des premiers, la vente s'en faisait solennellement devant un officier public, assisté de cinq témoins (a); à l'égard des seconds, la même publicité n'était pas nécessaire, mais dans l'un et l'autre cas, la propriété n'était acquise à l'acquéreur, que du jour où la chose vendue lui avait été livrée. Lors donc qu'un propriétaire vendait successivement la même chose à deux individus, celui-là seul avait droit à la propriété, qui, le premier avait été mis en possession. L. 15, Cod. de rei vendicatione (lib. 3, tit. 32). L'autre n'avait droit qu'à des dommages-intérêts contre le vendeur, L. 1, D., de Act. empt. et vend. (lib. 19, tit. 1). Ce qui se pratiquait à l'égard de la vente, se pratiquait également a l'égard de tous les autres contrats et c'était un principe fondamental de la législation romaine que la propriété ne pouvait se transférer par de simples conventions: Traditionibus et usucapionibus dominiarerum, non nudis pactis, transferuntur, L. 20, Cod. de Pactis (lib. 2, tit. 2). Justinien détruisit, dans la suite, la différence qui existait entre la vente des fonds situés en Italie, et la vente de ceux qui étaient situés dans les provinces, mais il maintint l'usage de la tradition. L. unica, C.de Usucap.transformanda (lib.7,tit.31.)

Cependant comme la tradition n'était exigée que pour prévenir les fraudes, et qu'il pouvait se rencontrer des cas où il était impossible que des tiers fussent trompés, les lois déclaraient qu'alors la tradition n'était pas nécessaire; ainsi, lorsqu'un dépositaire acquérait la chose qu'il tenait à titre de dépôt, l'emprunteur la chose qu'il tenait à titre de prêt, le fermier des biens qu'il tenait à ferme, la vofonté seule du propriétaire suffisait pour transférer la chose à celui qui en était déjà détenteur : Interdùm etiam SINE TRADITIONE nuda voluntas domini sufficit ad rem transferendam, veluti si rem, quam tibi aliquis commodaverit, aut locaverit, aut apud te deposuerit, posteà eam vendiderit tibi, aut donaverit, aut dotis nomine dederit. ( Instit., lib. 2, tit. 1, § 40.) (b).

On paraît croire aujourd'hui que si les mutations furent rendues publiques à Rome par la tradition, la publicité cessa d'exister, du moins dès le mo

(a) V Binkershoek, de Rebus mancipi et nec mancipi,cap. 1, 3 et 5.

Leg. 9, §. 1, t. 7, p. 363. (b). Cujas, in tit. de publ. in rem acl. (L.6, tit. 2), ad

« EdellinenJatka »