Sivut kuvina
PDF
ePub

mément à l'art. 11 du cahier des charges; - Attendu qu'il résultait de là un délit constant; que ce délit étant ainsi établi, il ne pouvait y avoir lieu à une question incidente de propriété; Qu'en cet état la Cour de justice criminelle, saisie de la connaissance de ce délit, ne pouvait s'en dessåisir, sous le prétexte de cette question préjudicielle; -Que néanmoins elle a renvoyé cette question devant l'autorité administrative, encore bien qu'il fût démontré par les pièces et la procédure qu'elle n'avait aucun fondement, et quoique ce délit fùt indépendant de toute décision sur cette question; et qu'en le faisant, elle a violé les règles de compétence, et même a violé la loi, en n'appliquant pas immédiatement les

(Metz, Kreiss et autres.)-ARRÊT. LA COUR; Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines;-Et attendu, relativement à la déclaration d'incompétence à l'égard de Jacques Metz, Thomas Kreiss, André Jroikel, et Jacques Fischer, incompétence motivée sur ce que ces particuliers sont non prévenus de vagabondage; que tous ces particuliers dénommés sont aussi prévenus d'être auteurs ou complices du vol cominis avec effraction extérieure en maison habitée; que l'instruction à faire sur ce délit ne peut être divisée; que la même instruction doit, au contraire, être suivie à l'égard de tous les prévenus de ce délit, auteurs ou complices; que ceux qui ne sont pas en prévention de vagabondage, doivent s'imputer de s'être associés avec des indivi-peines prononcées par les art. 1er et suivans dn dus qui en sont prévenus; que, par conséquent, dans le cas de déclaration de vagabondage à l'égard de ceux qui en sont en ce moment prévenus, l'instruction à faire et le jugement à rendre sur le vol dont il s'agit, doivent avoir lieu contre tous ceux qui sont prévenus de ce délit, comme auteurs ou complices, quoique quelques-uns d'entre eux ne soient pas déclarés prévenus de vagabondage; - Casse, etc.

Sect. crim. Prés., M.
Concl., M. Gi-

Du 14 avril 1808. Barris. Rapp., M. Babille. raud, subst.

BOIS.-ADJUDICATAIRE.-QUESTION PRÉJUDI

CIELLE.

Lorsque le cahier des charges oblige l'adjudicataire à ne faire enlever que les arbres marqués, et que des arbres non marqués ont été enlevés, cette contravention doit être réprimée lors même que ces arbres feraient partie de la coupe, et dès lors cette obligation du prévenu ne peut faire l'objet d'une question préjudicielle emportant sursis au jugement (1).

(Forêts-C. Dupuis.) — ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines; - Et attendu qu'il était constant, d'après l'adjudication et le cahier des charges, qu'il n'avait été vendu à Pierre Dupuy des arbres dans la forêt impériale de Blois, qu'au triage de l'Hôtel-Pasquier, climat de la Bonne-Dame; que ces arbres n'avaient que huit à neuf décimètres de tour et étaient placés dans l'allée de Bury; et qu'il était défendu à Pierre Dupuy d'enlever aucun de ces arbres avant qu'il fût marqué à ses deux extrémités de l'empreinte du marteau du garde du triage, à peine, d'après l'art. 11 du cahier des charges, d'être poursuivi correctionnellement et de se voir condamner à le payer au pied le tour, d'après le procès-verbal du garde; Attendu qu'il était constaté par le procès-verbal du garde du triage, du31 janv. dernier, que Pierre Dupuy avait exploité et enlevé un chabli dans le climat de Saint-George, et, par conséquent hors de l'enceinte de son adjudication;-Que cet arbre existait, non dans l'allée de Bury, mais le long de cette allée; Que cet arbre comportait un pied de tour et était d'un volume plus fort qu'aucun de ceux qui lui avaient été adjugés;-Et que cet arbre avait été enlevé sans être marqué à ses extrémités de l'empreinte du marteau du garde du triage, ce qui soumettait expressément Pierre Dupuy à des poursuites correctionnelles, confor

-

traire à la décision ci-dessus, dans le cas où la poursuite contre les accusés justiciables du tribunal criminel a eu lieu séparément et après le jugement de ceux qui étaient justiciables du tribunal spécial V. infrà, Cass. 22 avril 1808 ereau).

tit. 32 de l'ordonn. de 1669; Casse, etc.

Du 15 avril 1808.

[ocr errors]

Sect. crim. Prés., Rapp., M. Babille.

Barris.
raud, subst.
CONNEXITÉ.

· COMPETENCE.
CIALE.

M.

Concl., M. Gi

COUR SPE

Une Cour spéciale ne peut retenir la connais-
sance d'un délit qui ne rentre pas dans sa
compétence, par cela seul que la Cour de
justice criminelle lui en a fait le renvoi, si
d'ailleurs ce délit ne se trouve pas connexe
avec un autre délit dont elle est régulière-
ment saisie. (L. 18 pluv. an 9, art. 10.)
Il n'existe aucune connexité entre une pré-
vention d'assassinat et une prévention de
vol, quoique ces deux délits aient été com-
mis par le même individu, s'ils n'ont pas
été commis à la même époque et s'ils n'ont
aucune relation directe ou indirecte entre
eux (2).

[blocks in formation]

LA COUR; - Vu les art. 10 de la loi du 18 pluv. an 9, et 456 du Code des délits et des peines;-Et attendu que, dans l'espèce particulière, la Cour de justice criminelle ordinaire du département de la Stura avait été saisie de la prévention d'assassinat dont il s'agit, par l'instruction du directeur du jury, et particulièrement encore par son ordonnance de renvoi à cette Cour, du 31 mai 1807;-Que, cependant, la Cour de justice criminelle et spéciale du même département a instruit et jugé cette prévention d'assassinat, ce qui a été, de sa part, une contravention formelle à l'art. 10 de la loi du 18 pluv. an 9, et une usurpation de pouvoir; Que l'arrêt de nelle ordinaire avait renvoyé la connaissance de nov. 1807, par lequel la Cour de justice crimiladite prévention à la Cour de justice criminelle et spéciale, n'était pas un motif suffisant pour que la Cour de justice criminelle et spéciale pût se retenir cette connaissance, dès que le délit ne rentrait pas dans sa compétence; Que la con

(1) Conf., Carnot, Instr. crim., t. 1er, p. 78, sur l'art. 3 du Cod. d'instr. crim.; Mangin, Traité de l'action publique, no 167 et suiv., et Cass. 7 avril 1809.

(2) V. les art. 226 et 227 du Cod. d'instr. crim.

[ocr errors]

nexité seule entre la prévention d'assassinat et le vol dont se trouvait compétemment saisie la Cour de justice criminelle et spéciale, aurait pu déterminer la compétence de la Cour de justice criminelle et spéciale, relativement au crime d'assassinat dont le réclamant se trouvait également accusé; mais que ces deux délits n'avaient ni ne pouvaient avoir absolument aucune connexité entre eux, puisqu'ils n'avaient pas été commis aux mêmes époques, et qu'ils n'avaient même aucun rapport direct ni indirect entre eux; Qu'en conséquence chacun de ces délits devait être instruit et jugé par la Cour à laquelle il appartenait d'en connaître ;- Que ce serait une erreur en effet, de penser qu'il suffirait qu'une Cour spéciale fût saisie d'un délit de sa compétence contre un prévenu, pour que, par suite, elle pût retenir la connaissance de tous les délits généralement quelconques dont le même individu pourrait être prévenu; Que la loi du 18 pluv. an 9 ne l'a voulu ainsi que dans les cas prévus par son art. 6, ce qui en a été l'exclusion formelle dans tous les autres, les Cours de justice criminelle et spéciale étant des tribunaux d'exception dont la compétence doit être fondée sur une loi expresse; qu'il résulte de là que l'arrêt attaqué a violé les règles de compétence, en jugeant le crime d'assassinat dont la Cour spéciale de la Stura avait retenu la connaissance, et, par suite, la provocation à l'assassinat, dont cette Cour a déclaré le réclamant convaincu, mais que la loi a été également violée par l'arrêt du 10 nov. 1807, par lequel, sur le prétexte d'une connexité imaginaire, la Cour de justice criminelle ordinaire avait renvoyé la connaissance de ce crime à la Cour de justice criminelle et spéciale; Casse, etc.

Du 15 avr. 1808. Sect. crim. — Prés., M. Barris.-Rapp., M. Carnot.-Concl., M. Giraud,

subst.

SELS-CONFISCATION. Toute confiscation de sels saisis en contravention, entraîne toujours et nécessairement celle des bateaux et autres embarcations qui ont servi au transport, lors même qu'il ne s'agit que de la confiscation d'un simple excédant sur la déclaration. (Décret du 11 juin 1806, art. 16.) (1)

(Douanes-C. Négocians d'Anvers.) Les négocians de la ville d'Anvers avaient fait venir d'Oleron et de Marennes, plusieurs bâtimens chargés de sels. A Anvers, les préposés des douanes ont saisi les navires, parce qu'il s'y est trouvé une plus grande quantité de sels, que celle portée dans les acquits-à-caution.-Les négocians ayant été traduits à la police correctionnelle, les douanes ont conclu: 1o à la confiscation de l'excédant de sels trouvé sur chaque navire; 2o à celle des navires mêmes; 3° à une amende de 100 fr. sur chaque chargement : Elles se fondaient, pour justifier ces diverses conclusions, sur l'art. 16 du décret imp. du 11 juin 1806.-La Cour de justice criminelle des Deux-Nèthes pensant que la confiscation du navire ne devait pas avoir lieu au cas de simple excédant, que cette confiscation n'avait lieu que dans le cas des contraventions prévues par les art. 6 et 7 du même décret, elle n'a prononcé que l'amende et la confiscation de l'excédant, refusant celle des navires.

POURVOI de la régie, pour violation de l'art. 16 du décret impérial du 11 juin 1806.-La régie

(1) V. conf., Cass. 27 fév. et 31 mars 1808.

disait que la Cour criminelle des Deux-Nèthes avait fait une distinction qui ne se trouve pas dans la loi; que les dispositions de l'art. 16, du décret du 11 juin 1806, étaient générales, et qu'on ne devait y apporter aucune restriction.-Les défendeurs répondaient que la confiscation des navires ne pouvait pas être prononcée, par deux raisons 1o parce que, aux termes des lois sur les douanes, le simple excédant d'une denrée déclarée et sujette à des droits, ne donne lieu qu'à la confiscation de cet excédant, et à une amende ou au doublement de la taxe, et que l'on ne confisque les objets en entier que quand ils ne sont pas accompagnés d'un acquit-à-caution; 2o parce que l'art.16 du décret impérial du 11 juin 1806, neprononce la confiscation que des bateaux, barques et chaloupes, que des moyens de transport auxquels l'on peut appliquer le terme générique d'embarcation, qu'on ne s'est jamais avisé de donner à des bâtimens de 200 à 300 tonneaux. ARRÊT.

[ocr errors]

LA COUR;-Vu l'art. 16 du décret du 11 juin 1806;-Attendu que la disposition de cet article est générale et ne fait aucune exception; qu'elle ne peut, en conséquence, être restreinte, et que toute confiscation de sels saisis en contravention, doit toujours et nécessairement entraîner celle des bateaux et autres embarcations ayant servi au transport; Que, cependant, dans l'espèce, la Cour de justice criminelle du département des Deux-Nethes, tout en prononçant la confiscation des sels dont il s'agit, a refusé de prononcer la confiscation du navire sur lequel ils étaient chargés, ce qui est une violation expresse dudit article ci-dessus cité, d'où est par suite résulte une violation de peine :-Par ces motifs;-Casse, etc. Du 15 avril 1808. Sect. crim. Prés., M. Barris.-Rapp., M. Rataud. -Concl., M.Giraud,

subst.

[ocr errors]
[blocks in formation]

LA COUR; -Vu l'art. 456, no 6, du Code des délits et des peines;-Et attendu que la nécessité de l'obtention préalable du visa du directeur dujuryd'accusation, établie par l'art. 183du mêmeCode, n'a pour objet que de prévenir la confusion possible des juridictions, et de déterminer qui, dù tribunal de simple police, du tribunal correctionnel, ou du directeur du jury d'accusation, doit être saisi; et que ce préliminaire est inutile quand la loi a elle-même réglé la compétence, en désignant celui de ces tribunaux qui doit connaître de l'affaire;-Attendu que, dans les matières de droits réunis, la connaissance de tout délit est dévolue de droit et par une disposition précise de la loi, aux seuls tribunaux correctionnels;Que, dans l'espèce, il s'agit d'une contravention commise en cette matière;-Que la connaissance de cette même contravention appartenait exclusivement au même tribunal du lieu où elle a été commise et constatée, et que le tribunal correctionnel de Maestricht en avait été dûment saisi; et qu'en annulant le jugement rendu par le tribunal correctionnel, à défaut de visa préalable du directeur du jury, prescrit par l'art. 183 ci-dessus énoncé, l'arrêt attaqué a créé une formalité, et, par suite, une nullité non autorisée dans la ma

(2) Ità, Cass. 5 fév. 1808.

(Plantade-C. Ségui.)

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

COMPÉTENCE.

[ocr errors]

Les tribunaux sont incompétens pour statuer sur le sens et l'effet d'un acte de partage fait à titre de présuccession entre la république et les frères et sœurs d'un émigré (2).

(Henrion-C. Henrion.)-ARRÊT. LA COUR;-Vu l'art. 13, tit. 2, de la loi d'août 1790, portant: « Les fonctions judiciaires sont distinctes, et demeurent toujours séparées des fonctions administratives; » et la loi du 16 fruct. an 3, ainsi conçue : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient;>> -Attendu qu'il n'y a jamais eu de contestation entre les parties que relativement à la quotité du lot du sieur Henrion, amnistié, dans les biens restés indivis avec la dame de Froissard; que la question de savoir si ces biens avaient été ou non compris pour la quotité dans le partage du 14 mess. an 8, ne pouvait être décidée que par l'administration, sous l'autorité de laquelle il avait été fait; qu'ainsi, avant de statuer sur le fond de la demande du sieur Henrion, amnistié, les tribunaux auraient dù délaisser les parties à se pourvoir, pour faire fixer le sens de l'arrêté du 14 mess. an 8; Qu'en n'agissant pas ainsi, la Cour d'appel a violé les lois ci-dessus citées; Casse, etc.

Il s'agissait de la succession de la dame Plan tade, décédée à Paris, le 19 vent. an 7, alors que le mari avait son domicile réel et légal à la Pa lisse.

Le sieur Plantade est assigné au tribunal de la Palisse, de la part de sa fille la dame Ségui, demandant ses droits et une provision."

11 fruct. an 11, jugement qui refuse la provision.

Ultérieurement, le sieur Plantade demande son renvoi au tribunal de Paris, et un jugement accorde le renvoi.

Appel devant la Cour de Riom: la dame Ségui et son mari insistent sur la provision; et, le 29 avr. 1806, un arrêt leur accorde une provision de 1,800 fr.; enfin, et le 24 janv. 1807, un second arrêt infirme le jugement rendu sur le déclinatoire.

Il n'est pas inutile d'observer que, de la part du sieur Plantade, il y avait une instance introduite, en partage de la succession, devant le tribunal civil de Paris, lieu où il prétendait avoir eu son domicile, à l'époque du décès de son épouse.-En conséquence, il s'est pourvu devant la Cour de cassation, en règlement de juges, et subsidiairement en cassation, pour violation de l'art. 3, tit. 5, de l'ordonn. de 1667, sous prétexte que l'arrêt attaqué, en accordant une provision, alors que la compétence de la Cour d'appel était contestée, avait joint le déclinatoire au fond.

M. Jourde, substitut du procureur général, a fait observer sur ce dernier point, 1o qu'accorder une provision alimentaire, ce n'était pas juger le fond, ni même le préjuger; que c'était seule ment prendre une mesure circonstancielle et d'équité; 2° que d'ailleurs il ne s'agissait pas, dans l'espèce, d'un jugement rendu sur une provision, avant que la compétence fût reconnue; que la Cour d'appel était reconnue compétente, au moins pour faire droit sur l'appel dont elle était saisie.

[ocr errors]

ARRÊT.

LA COUR; Attendu, sur le règlement de juges, qu'en matière de succession, les actions, jusqu'au partage inclusivement, doivent être portées devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte; que le lieu du domicile du défunt est celui de l'ouverture de sa succession; que la femme mariée n'a d'autre domicile que celui de son mari; qu'au décès de son épouse, arrivé le 19 vent. an 7, et depuis cette époque, le sieur Plantade père avait et n'a cessé d'avoir son véritable domicile à Vischi et Saint-Christophe, COMPÉ- arrondissement du tribunal civil de la Palisse, devant lequel les sieur et dame Ségui l'ont fait assigner....;

Du 18 avr. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel. Rapp., M. Brillat-Savarin. Concl. conf., M. Merlin, proc. gén. — Pl., M. Boucherot.

[blocks in formation]

1oDes juges d'appel, saisis de l'appel d'un jugement qui a prononcé sur un déclinatoire, peuvent accorder une provision avant de statuer sur l'appel de ce jugement, lorsqu'il y a urgence pour la provision (3): 2o Le lieu de l'ouverture de la succession d'une femme mariée, est celui du domicile de son mari: c'est en conséquence le tribunal de ce domicile qui doit connaître des actions relatives à cette succession.

[blocks in formation]

tribunaux, compétens pour le jugement du fond, Attendu, sur la demande en cassation, que les leurs de principe qu'en tout état de cause, il peut le sont pour celui de la provision; qu'il est d'aillorsque l'urgence en est reconnue; que la Cour et doit être statué sur les demandes en provision, d'appel de Riom a donc pu et dû prononcer sur la provision demandée par les sieur et dame Ségui, ainsi qu'elle l'a fait, sans pour cela contrevenir à l'art. 3, tit. 5, de l'ordonn. de 1667, ni à

(3) V. en ce sens, Merlin, Répert., vo Provision, no 3.-Mais il en serait autrement si les juges se déclaraient incompétens pour connaître du fond : ils ne pourraient par le même jugement accorder une provision. V. Cass. 19 fév. 1808.-V. aussi

Merlin, ubi sup., no 4.

[blocks in formation]

TRIAGE.-REVOCATION.

Le faux commis sur des feuilles de route et de s quittances d'appointemens, doit être considéré comme commis sur pièces de comptabilité intéressant le trésor public.-En conséquence, la Cour spéciale de la Seine est seule compétente pour connaître de ce faux. L. 2 flor. an 11.)

(Ramé).

Les triages faits avant l'ordonn. de 1669 (tit. Lemasson Ramé, soldat dans un régiment, s'é25, art. 4) ne sont pas annulés ou révoqués par la loi du 28 août 1792: cette loi ne s'ap- tait présenté devant différens commissaires des plique qu'aux triages faits depuis 1669 (1). | guerres, et avait pris le titre de lieutenant et de (Testu-Balincourt—C. la comm. de Champigny.) capitaine des chasseurs à cheval de la garde impériale.

ARRÊT.

LA COUR; Vu la loi du 28 août 1762, art. 1er et 8;-Considérant que l'art. 1er de la loi cidessus n'annulle que les triages faits postérieurement à l'édit de 1669, et par conséquent qu'il maintient les effets de ceux opérés avant cette époque; que, dans l'espèce, la propriété des mineurs Testu-Balincourt était garantie par un triage effectué en 1635; que ce fait, allégué au nom de ces mineurs, n'a pas été contredit; Qu'ainsi, en annulant ce triage, les arbitres ont violé l'art. 1, et faussement appliqué l'art. 8 qui, d'après le sens très clair de l'art: 1er, ne dispose évidemment que relativement aux biens dont les communes ont été dépouillées par des actes autres que des triages;-Donne défaut contre la commune, et, pour le profit, Casse, etc.

Du 20 avr. 1808. Sect. civ.-Prés., M. Liborel. - Rapp., M. Zangiacomi. Concl. conf., M. Lecoutour, subst.-Pl., M. Badin.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

TABILITÉ.

Le militaire qui prend faussement et par écrit la qualité d'officier, qui se fait délivrer des feuilles de route en cette qualité, reçoit les appointemens attachés à ce grade, et signe les quittances, se rend coupable du crime de faux (3).

(1) V. dans le même sens, Cass. 14brum. an 13, et nos observations sur la question.

(2) Conf., Cass. 18 vend. an 9; 9 et 16 pluv. an 10; 12 vent. et 17 therm. an 11.

L'usur

(3) V. conf., Cass. 2 mars 1809. pation d'une fausse qualité dans un acte public, quand elle est simplement ajoutée au véritable nom de l'agent, ne constitue pas le crime de faux. Cette usurpation doit être considérée, soit comme une circonstance indifférente, si elle ne

On lui avait délivré des feuilles de route; on lui avait donné un livret pour inscrire les paiemens qui lui seraient faits: en sa prétendue qualité de capitaine, Ramé avait signé sur plusieurs de ses feuilles de route, de Ramé, capitaine, et avait en conséquence touché les émolumens attachés à ce grade.

La fraude étant découverte, Ramé a été traduit devant la Cour spéciale de Metz.

Le 16 mars 1808, arrêt par lequel cette Cour se déclare compétente: «Attendu que Lemasson Ramé est prévenu de faux en écritures publiques et authentiques, commis méchamment et à dessein, pour avoir pris successivement les fausses qualités de lieutenant et de capitaine des chasseurs de la garde impériale, et avoir signé, en ces qualités, les feuilles de route et mandats qu'il s'était fait délivrer en ces mêmes qualités, afin de jouir, comme il l'a fait, des avantages attachés à ces deux grades, et même pour toucher, comme il l'a fait aussi pendant trois mois, des appointemens de capitaine de la garde. »>

Cet arrêt transmis à la Cour de cassation, Lemasson Ramé a demandé qu'il fut cassé.

Il a soutenu que le faux en écritures consistait dans la fabrication ou dans l'altération d'une pièce faite pour entraîner la confiance; que lui n'avait ni fabriqué ni altéré aucune pièce; qu'il avait, à la vérité, pris des qualités qui ne lui appartenaient pas; mais qu'en cela il n'avait fait seulement qu'abuser de la crédulité de ceux par qui il s'était fait délivrer des feuilles de route et de l'argent, ce qui ne pouvait être considéré que comme une escroquerie, et qu'ainsi la connaissance de ce délit ne pouvait appartenir qu'à la police correctionnelle.

ARRÊT.

LA COUR; Considérant que le réclamant est prévenu d'avoir commis le crime de faux en écritures authentiques et publiques, méchamment et à dessein de nuire à autrui; - Qu'il est prévenu d'avoir commis ce faux, en prenant par écrit, les fausses qualités de lieutenant et de capitaine des chasseurs de la garde impériale; - Qu'il est prévenu d'avoir signé, en ces fausses qualités, les feuilles de route et les quittances par lui données au bas des mandats qu'il est parvenu à se faire délivrer par des inspec teurs aux revues, et d'avoir, à l'aide de ce faux commis par écrit, joui des avantages attachés à ces deux grades; Qu'il est prévenu d'avoir, a l'aide de faux, reçu pendant trois mois les

porte nul préjudice, soit comme une manœuvre frauduleuse qui aurait les caractères de l'escroquerie. Mais lorsque cette fausse qualité a servi de base à l'exercice d'un droit, et qu'un acte public a été souscrit en conséquence, l'usurpation peut prendre les caractères d'un faux; car l'altération est alors faite dans un acte destiné à constater la qualité usurpée, puisqu'il est souscrit en vertu et par suite de cette qualité même ( Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, t. 3, p. 385). *

la juridiction ordinaire. (L. 18 pluv. an 9, art. 6.) (1)

appointemens de capitaine;-Qu'il est prévenu, en outre, d'avoir, aussi méchamment et pour parvenir au même but, commis le crime de faux en écriture privée; Que ce délit, ainsi caractérisé, n'est pas, par conséquent, de la compétence des tribunaux de police correctionnelle, mais bien de la compétence d'une Cour spéciale;-Rejette le moyen;

Mais vu l'art. 1er de la loi du 2 flor. an 11;Considérant que le réclamant est prévenu d'avoir pris par écrit des fausses qualités et des grades militaires qu'il n'avait pas, d'avoir revêtu sa signature de ces fausses qualités, et d'avoir reçu, à l'aide de ce faux, des vivres, des fourrages et des appointemens auxquels il n'avait aucun droit; qu'il est prévenu d'avoir pris ces fausses qualités sur des feuilles de route à lui délivrées par des commissaires des guerres, et de s'être fait délivrer successivement un livret par l'inspecteur aux revues de Cassel;-Que, d'après la prévention, le réclamant a reçu à Cassel, sous la fausse qualité de capitaine, la somme de 400 fr. pour les appointemens du mois d'oct. 1807, en vertu d'un mandat tiré par ledit inspecteur aux revues, sur le receveur des contributions de Cassel;-Qu'il est prévenu d'avoir reçu en deuxième lieu une somme égale, en la même fausse qualité, du payeur de Mayence, pour solde du mois de nov. 1807, en vertu d'un mandat délivré par l'inspecteur aux revues de Mayence; — Qu'il est prévenu d'avoir reçu une pareille somme du payeur de Metz, pour solde du mois de déc. suivant, en vertu d'un mandat délivré par l'inspecteur aux revues de Metz; - Que, d'après la prévention, le réclamant a, lors de ces divers paiemens, donné et signé des quittances en ladite fausse qualité, au bas des mandats qui lui avaient été remis par les inspecteurs aux revues, pour l'autoriser à recevoir lesdites sommes; Que les feuilles de route, le livret, les mandats et les quittances sont évidemment des pièces de comptabilité intéressant le trésor public; Que c'est en effet au préjudice du trésor public que le réclamant est prévenu d'avoir, à l'aide de ces pièces de comptabilité, contenant une fausse qualité prise par écrit, reçu des vivres, des fourrages et des appointemens auxquels il n'avait aucun droit ; - Qu'il est enfin prévenu d'avoir commis le crime de faux en écriture privée, pour parvenir au même but; - Que, dans ces circonstances, la Cour spéciale de la Moselle, en se déclarant compétente pour connaître du crime de faux imputé à Dominique - André LemassonRamé, fusilier au 4e régiment d'infanterie de ligne, a violé l'art. 1er de la loi du 2 flor. an 11, et commis un excès de pouvoir;-Casse, etc. Du 21 avril 1808. Sect. crim. Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vergès.-Concl., M. Pons,

subst.

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Lorsque la compétence de la Cour spéciale pour juger les complices d'un crime, résulte de la qualité personnelle de l'auteur principal, cette compétence, qui a sa base dans, l'indivisibilité de l'instruction, cesse dans le cas où les complices ne sont mis en jugement qu'après le procès de l'auteur principal: ils doivent alors être renvoyés devant

(1) V. suprà, Cass. 14 avril 1808; Merlin, Rép.› vo Connexité, S 5; Carnot, Inst. crim. sur l'art. 226, no 2; Bourguignon, Jurisp. des Codes crim., t. 1er, p. 491. (2) Conf., Besançon, 31 janv. 1809; Bourges, 12 juill. 1831; Cass. 27 juin 1832.

(Femme Regereau.)—ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 456 du Code du 3 brumaire an 4;-Attendu que si, dans les crimes qui sont de la compétence des Cours de justice criminelle et spéciales, à raison seulement de la qualité de celui qui en est prévenu, les complices doivent, en règle générale, être aussi jugés par la Cour spéciale, quoiqu'ils n'aient pas euxmêmes la qualité personnelle qui a saisi cette Cour; cette règle, qui a sa base dans l'indivisibilité de l'instruction, cesse d'avoir ce motif, et conséquemment cette application, dans le cas où le complice n'est mis en jugement qu'après que le procès de l'auteur principal, personnellement justiciable de la Cour spéciale,' a été instruit et jugé par elle; qu'alors, en effet, il ne reste plus de fondement ni d'intérêt à la juridiction de cette Cour vis-à-vis les complices, qui lui sont eux-mêmes étrangers; que ceux-ci doivent donc être poursuivis et jugés devant la juridiction ordinaire; Et attendu que Pierre Brindejeon, qui, pour le vol par lui commis, avait été traduit par-devant la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la Sarthe, à raison de sa qualité de vagabond, conformément à l'art. 6 de la loi du 18 pluv. an 9, avait été jugé par cette Cour lorsque la nommée Renée Regereau a été traduite devant elle, comme prévenue de complicité dudit vol; Mais que ladite Regereau, étant par elle-même étrangère à la juridiction spéciale, ne pouvait, d'après cette circonstance, être poursuivie et jugée que par la justice ordinaire, puisque le crime principal n'était pas, par sa nature, dans les attributions de la justice criminelle et spéciale, lorsqu'il n'existait plus devant la Cour de justice criminelle du département de la Sarthe, d'accusé qui pût entraîner dans sa juridiction des complices non encore jugés ;-Que c'est donc par excès de pouvoir et par violation des règles de compétence, que, par son arrêt du 2 de ce mois, cette Cour s'est déclarée compétente à l'égard de ladite femme Regereau;-Casse, etc.

Du 22 avril 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Dutocq. Concl., M. Pons,

subst.

[blocks in formation]

2o AUTORISATION.-FEMME. 1oIl n'y a pas lieu au retrait successoral lorsque la cession porte seulement sur une quotité fixe et déterminée de biens, et non pas sur une universalité ou quotité de droits successifs. (C. civ., 841.) (2)

Lorsque des héritiers ont partagé la succession et qu'un objet est demeuré indivis l'acquéreur d'une partie de cet objet ne peut être contraint à subir le retrait par les héritiers du vendeur. -Ce n'est pas le cas d'appliquer l'art. 841 du Code civil (3). 2oLe mari qui plaide conjointement avec sa femme, est censé, par cela seul, l'autoriser à ester en justice (4).

(Fournier-C. d'Acquin.) Après le décès du sieur Leblond père, ses quatre enfans restèrent dans l'indivision, sans

(3) V. en ce sens, Cass. 9 set. 1806; Paris, vent. an 12, et les notes.

(4) V. conf., Cass. 26 frim, an 13, et les autorités citées à la note.

« EdellinenJatka »