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(Maas-C. Feuser)

Le 16 mai 1808, jugement arbitral, qui, statuant en dernier ressort, conformément aux termes du compromis, condamne Maas à payer au sieur Feuser une somme de 8,488 fr. pour le montant du reliquat d'un compte que celui-ci avait produit devant les arbitres.

Maas demande la nullité de ce jugement; il se fonde sur ce que le compte ne lui a pas été signifié, et sur ce qu'il n'avait pas été appelé pour le contredire ou y acquiescer, ce qui caractérisait une violation des premières règles de la procédure, qui ne permettent pas qu'une partie soit condamnée sans avoir été entendue ou appelée.

Sur ces motifs, jugement du tribunal de première instance de Cologne, qui déclare nulle la décision arbitrale.

Le sieur Feuser appelle de ce jugement; il prétend que l'art. 1028 du Code de proc. avait énoncé les contraventions pour lesquelles il était permis de demander la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral; que celle dont il s'agit n'étant point du nombre, il s'ensuivait que l'action en nullité ne pouvait être admise.

3 mai 1809, arrêt de la Cour royale de Liége, qui, « attendu que les moyens de nullité proposés par l'intimé contre le jugement arbitral ne sont pas compris dans la disposition de l'art. 1028 du Code de proc., et que d'ailleurs le défaut de sommation n'a pu, dans l'espèce, fournir un moyen de nullité à l'intimé, dit mal jugé: débonte Maas de sa demande en nullité. »

POURVOI en cassation pour contravention, 1° à l'art. 1009 du Code de proc. portant: «< que les parties et les arbitres suivront dans la procédure les délais et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n'en sont autrement convenues;-2° A l'art. 1027, portant: «ne pourront être proposés pour ouvertures de requête civile, 1° l'inobservation des formes ordinaires, si les parties n'en étaient autrement convenues, ainsi qu'il est dit en l'art. 1009; 2o le moyen résultant de ce qu'il aura été prononcé sur choses non demandées, sauf à se pourvoir en nullitė, suivant

(1) Il suit de la que lorsque la sentence arbitrale est en dernier ressort, ou que les parties ont renoncé à toutes les voies de recours, il n'y a aucun moyen pour la partie d'obtenir réparation du tort qui lui est causé par cette mauvaise manière de procéder, puisque l'art. 1027 s'oppose à ce que cette irrégularité soit un moyen de requête civile, et que d'après l'art. 1028, il ne peut y avoir recours en cassation que contre les jugemens rendus ensuite d'une requête civile ou sur appel d'un jugement arbitral. V. Carré, no 3387; Merlin, Rép., vo Arbitrage.-Avant le Code de procédure il en était autrement. La Cour de cassation a jugé qu'il y avait lieu de

l'article ci-après. » Or, disait le demandeur, il résulte de cette dernière partie de l'article, que l'action en nullité peut être intentée contre un jugement arbitral pour violation des formes de procéder.

M. Thuriot, avocat gén., a pensé que l'action en nullité n'était pas recevable, parce que la cause sur laquelle on prétendait la fonder n'était pas mise au nombre de celles énumérées dans l'art. 1028; que le second numéro de l'art. 1027 ne réservait l'action en nullité que pour les moyens compris sous ce numéro, celui résultant de ce qu'il aurait été prononcé sur choses non demandées.

ARRÊT.

LA COUR;-Considérant, ainsi que l'a fait la Cour d'appel de Liége, que les moyens de nullité proposés par Maas contre le jugement d'arbitres volontaires, du 16 mai 1808, intervenu entre lui et Geoffroy Feuser, n'étaient pas compris dans l'art. 1028 du Code de proc., et que, d'autre part, le défaut de sommation relevé par Maas ne pouvait pas, dans l'espèce, lui fournir un moyen de nullité de tout quoi il résulte que l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 1009 ni les art. 1027 et 1028;Rejette, etc.

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Du 17 oct. 1810.-Sect. req.· Prés., M. Lasaudade.-Rapp., M. Bailly.-Concl. conf., M. Thuriot.-Pl., M. Duprat.

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PAR DÉFAUT.-OPPOSITION. L'opposition à un jugement par défaut ne forme point une nouvelle instance.—Ainsi, la péremption d'instance acquise par la discontinuation de poursuites pendant trois ans, embrasse non-seulement la procédure sur l'opposition, mais encore celle qui l'a précédée. (Art. 160, 161 et 397, Cod. de proc., anal.) (2)

(Labastiole-C. Marcillac.)

Le 14 juin 1792, jugement par défaut du district de Toulouse, qui condamne Labastiole à payer au sieur Marcillac la somme de 800 francs. -Le 10 juillet suivant, Labastiole forme opposition à ce jugement.-Une assignation est donnée sur cette opposition, et les choses demeurent dans cet état pendant plus de trois ans.-En 1807, le sieur Marcillac fait assigner le sieur Labastiole devant le tribunal de Toulouse, pour voir déclarer périmée l'instance sur l'opposition formée au jugement par défaut.

Le 2 mai 1808, jugement qui, «attendu qu'il a été rendu un jugement par défaut, le 14 juin 1792; que ce jugement fut signifié au défaillant le 2 juillet suivant; que le 10 du même mois il se pourvut en rétractation ou opposition envers ledit jugement; qu'il fut cité en l'an 2, en démis, et que cette instance en démis de l'opposition ou rétractement, est périmée par la cessation

casser un jugement arbitral rendu sans que les parties eussent été mises à même de se défendre. V.Cass. 7 brum. an 13.-Mais, d'après ce qui vient d'être dit, cette jurisprudence ne pourrait plus être suivie. Les parties doivent donc, ainsi que le leur conseille Carré, ubi sup., lorsqu'elles confient à des arbitres la décision souveraine de leurs différends,se tenir en garde contre toute surprise dont l'effet peut souvent être irréparable.

(2). conf., Cass. 27 avril 1825; Carré, no 1422; Merlin, Rép., vo Peremption, S6; Berriat, t. 1er, p. 357; Reynaud, de la Péremption, no 11,

des poursuites pendant plus de trois ans; déclare l'instance en opposition périmée. »>

Pourvoi en cassation pour violation de l'ordonnance de Roussillon de 1563.

Cette ordonnance, a dit le demandeur, en déclarant périmée toute instance restée sans poursuites pendant plus de trois ans, ne permet pas de scinder la procédure qui la compose; elle l'embrasse dans sa totalité.-Or, le tribunal de Toulouse, en appliquant la péremption seulement à la procédure sur l'opposition, a violé l'article 15 cité, en supposant mal à propos que cette procédure formait une nouvelle existence indépendante de la procédure sur la demande principale.

ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR;-Vu l'art. 15 de l'ord. de 1563,etc.; Attendu, que l'opposition formée par la Bastuze au jugement rendu contre lui en dernier ressort et par défaut, le 14 juin 1792, ne formait point une instance séparée de celle sur laquelle ledit jugement par défaut est intervenu, mais qu'elle en est la suite immédiate, et qu'elle se rattache à tous les acte, antérieurs pour n'en former qu'une seule et même instance; qu'aux termes de l'art. 15 de l'ordonnance de 1563, la péremption devait s'appliquer, si elle était acquise, à tous les actes de l'instance, sans qu'il fût permis aux juges de la restreindre à certains actes particuliers, qu'il suit de là que le tribunal civil de Toulouse, en scindant une même instance pour ne faire porter la péremption que sur les derniers actes, à partir de l'opposition et au profit du demandeur Marcillac, a commis un excès de pouvoir, faussement appliqué et violé l'art.15 de l'ordonnance de 1563.-Casse, etc.

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PRESCRIPTION.-INTERRUPTION.-MÉDECIN. La prescription n'est pas interrompue par la mort du débiteur. Ainsi, lorsqu'un médecin a laissé passer une année sans réclamer le paiement de ce qui lui est dû pour les soins qu'il a donnés, son action est prescrite, encore que son débiteur soit mort avant l'expiration de l'année. (Cod. civ., art. 2274 et 2275.) (1)

(Les héritiers Salva-C. Salva.)

Le sieur Salva, médecin, avait donné ses soins à son frère, depuis le 21 fruct. an 11 jusqu'au 21 juillet 1807.-Le malade mourut le 9 octobre suivant, et le 22 oct. 1808, le médecin Salva forma contre les héritiers de son frère une demande en paiement de la somme de 689 francs pour prix de ses soins.-Les héritiers

(1) M. Troplong, de la Prescription, no 959, désapprouve cet arrêt. Suivant cet auteur, la créance d'un médecin ou d'un chirurgien qui ont pris soin d'un malade pendant une maladie qui n'est qu'accidentelle, et n'a rien de permanent et d'habituel, n'est pas composée d'autant de créances séparées que le médecin a fait de visites, le chirurgien de pansemens ce n'est qu'une seule et même créance qui n'a été consommée que lorsque la maladie a pris fin par mort ou guérison. Ainsi, ajoute-t-il, la prescription ne court que dès le jour de la mort du malade, ou dès l'instant que le médecin et le chirurgien ont été congédiés. Mais si l'on rapproche cette doctrine de l'arrêt que nous rapportons ici, on voit qu'au fond, il ne la contrarie aucunement. La prescription court, suivant M. Troplong, du jour où le

651 Salva lui opposèrent la prescription, sur le fondement qu'il s'était écoulé plus d'une année depuis la cessation des soins jusqu'au jour de la réclamation.

Le 16 fév. 1809, le tribunal civil de Limoux rendit un jugement par lequel il déclara prescrite la partie du compte antérieur d'une année au décès du sieur Salva, et condamna les héritiers au paiement du surplus, attendu qu'à l'époque de la mort du débiteur cette partie du compte n'était pas prescrite et que la mort avait interrompu cette prescription.

Pourvoi en cassation par les héritiers Salva, pour violation des art. 2272 et 2274 du Code civil. Les héritiers Salva soutenaient que pour compter le temps de la prescription, il fallait débiteur, à celui qui avait couru sur la tête de ajouter le temps qui avait couru sur la tête du ses héritiers; que l'art. 2274 du Code ayant déclaré que la prescription n'était interrompue que par un arrêté de compte, par une cédule ou obligation, ou par une citation non périmée, le tribunal n'avait pu déclarer qu'elle était également interrompue par la mort du débiteur, sans violer l'art. 2274, et sans commettre un excès de pouvoir; et enfin que la prescription annale n'étant fondée que sur une présomption de paiement, la mort du débiteur n'avait pas fait cesser cette présomption.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 2272 du Code civil;Attendu que l'action des médecins, chirurgiens médicamens, se prescrit par un an:-Que cette et apothicaires pour leurs visites, opérations et prescription, étant fondée sur la présomption de paiement résultant de ce que d'ordinaire on n'at tend pas un temps aussi long à se faire payer de ces sortes de dettes, court du jour de chaque fourniture et s'accomplit par la réunion du temps couru sur la tête du débiteur et sur celle de l'héritier; Que ce principe est d'autant plus certain qu'il se trouve consacré par les art. 2274 et 2275 du même Code;-Qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué viole formellement l'art. 2272, ci-dessus transcrit;-Donne défaut contre Gabriel Salva, et pour le profit.-Casse, etc.

Du 29 oct. 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Cassagne. Concl., M. Giraud, av. gén.-Pl., M. Mailhe.

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médecin a été congédié, ou a cessé ses visites; or, dans l'espèce, les visites avaient cessé plus d'un an avant la demande; il y avait donc prescription. La question n'était pas, comme paraît le supposer M. Troplong, de savoir si on pouvait diviser la créance totale en autant de créances qu'il y avait de visites pour appliquer aux unes la prescription, et maintenir les autres, mais seulement de savoir si la mort du malade arrivée dans l'intervalle de plus d'un an, qui séparait la cessation des visites de la demande en paiement formée contre les héritiers, avait interrompu la prescription: c'est cette question que l'arrêt résout pour la négative, et la décision nous semble conforme à la loi qui n'admet pas un semblable moyen d'interruption. V. Pothier, des Obligations, n° 681.

n'a pu se procurer une preuve écrite de l'obli- | peut être constaté par écrit, ce serait donner à gation contractée envers lui.

En conséquence, le débiteur qui n'est pas dans l'un de ces deux cas, ne peut contester les titres de son créancier, sous prétexte de dol, de fraude ou de violence; - Particulièrement, il ne peut prouver par témoins que si son créancier a deux titres distincts contre lui, c'est que par abus de confiance il en a gardé un qu'il devait remettre lors de l'envoi qu'on lui a fait de l'autre. (Cod. civ., 1341, 1348.) (1)

(Gaudry-C. Chiorando.)

Le sieur Gaudry, percepteur des contributions dans le département de Marengo, avait contre le sieur Chiorando deux titres de créance, savoir: le premier, résultant d'un bon (du 11 germ. an 13) de 7000 fr. qu'il avait payés pour le compte de Chiorando, et dont celui-ci s'était engagé par une écriture mise à la suite du bon de lui tenir compte; l'autre, résultant d'une quittance de 7,000 fr. que Chiorando avait déclaré, le 18 germ. de l'an 13, avoir bien et dùment reçus du sieur Gaudry.

Chiorando prétendit cependant ne devoir au sieur Gaudry qu'une somme de 7,000 fr.; et pour expliquer comment, malgré cela, Gaudry se trouvait avoir deux reconnaissances, chacune de pareille somme, il allégua différens faits dont il demanda à faire preuve par témoins, tous tendant à établir que la quittance du 18 germinal fut originairement souscrite pour être remise au sieur Gaudry en échange du bon qu'il avait par devers lui, et que, par un abus de confiance dont Gaudry s'était rendu coupable, il ne restitua pas le bon, lorsque la quittance fut remise entre les mains d'un de ses commis, par un commis de Chiorando.

30 août 1809, arrêt de la Cour d'appel de Gênes, qui admet Chiorando à prouver par témoins que la quittance donnée au sieur Gaudry l'avait été en paiement de la dette de 7,000 fr. que Chiorando s'était précédemment obligé de payer par le bon dont Gaudry se trouvait porteur :

<«< Attendu que, porte cet arrêt quel que soit le nombre, quelle que soit la force des présomptions dont le sieur Gaudry s'étaie pour écarter la demande du sieur Chiorando, ces présomptions ne sont pas de la nature de celles qui n'admettent point la preuve contraire; et il n'y a pas de raison pour ne pas suivre, dans l'espèce, le principe que la présomption cède au fait;—Que si, en thèse générale, la preuve testimoniale n'est pas admise contre et outre le contenu aux actes, ce principe ne doit recevoir son application qu'autant qu'il s'agit de prouver les choses dont la loi exige la rédaction par écrit; mais s'il s'agissait d'un fait qui ne

(1) Il ne faudrait pas conclure de cet arrêt que le dol ne peut jamais être prouvé par témoins en l'absence des deux conditions, d'un commencement de preuve par écrit, et de l'impossibilité de se procurer une preuve littérale. Il est au contraire de principe que le dol qui se commet avant l'acte ou au moment mène de l'acte, pour tromper ou surprendre l'un des contractans, pour l'induire ou l'entretenir dans une erreur sans laquelle il n'eut pas contracté, ou n'eût pas contracté aux mêmes conditions, peut être prouvé par témoins, parce que cette preuve n'attaque ni l'existence, ni aucune des clauses de l'acte ; elle n'est point dirigée contre l'acte lui-même, ni pour prouver quelque chose outre son contenu; mais contre la substance même de la convention: elle tend à démontrer que le titre qui la constate n'a pas d'existence légale, qu'il a été surpris ou

la loi une extension arbitraire, que de vouloir en interdire la preuve par témoins; car, comme la défense de la preuve testimoniale n'est que la conséquence de la disposition qui ordonne la preuve par écrit, la première ne peut être interdite qu'autant que la seconde est possible; mais si la preuve écrite est impossible, la preuve testimoniale doit nécessairement être admise puisque la défense de l'une n'est que le résultat de la possibilité de l'autre. D'ailleurs, quelque grand que puisse être le danger de la preuve testimoniale, il est facile de sentir que si elle était, dans tous les cas, interdite, au lieu de prévenir un mal incertain, et qui n'est pas sans remède, on ne ferait qu'en autoriser un plus grand, en donnant toutes les chances possibles à la mauvaise foi. Tels sont certainement les motifs qui ont dicté les exceptions établies à l'art. 1341, du Code civil; tels sont aussi les motifs qui ont toujours soumis à la preuve testimoniale les actions purement physiques,qui, presque toujours instantanées, presque toujours l'ouvrage d'un seul, ne peuvent être prouvées par écrit ; telles sont enfin les maximes de la Cour suprême qui a jugé plusieurs fois, et notamment dans ses arrêts des 24 therm., 2 et 18 fruct. an 13, que les faits de dol, fraude ou violence allégués contre un acte, et qui en opèrent la nullité, peuvent être prouvés par témoins;

«Considérant que si la quittance du 18 germinal est relative au bon du 11 du même mois; s'il est vrai que la quittance n'a été donnée au sieur Gaudry que pour retirer le bon; s'il est vrai en fin que la restitution du bon n'a pas eu lieu, la réunion de ces deux circonstances place le sieur Chiorando dans le cas de l'exception à la règle générale, puisque les faits qu'il dit s'être passés entre son commis et celui du sieur Gaudry n'étaient pas de nature à pouvoir être constatés par écrit. D'ailleurs, s'il est permis de détruire par la preuve testimoniale une obligation qui ne doit son existence qu'au dol, à la fraude et à la violence, pourquoi serait-il défendu d'écarter, par le même moyen, le bon du 11 germinal que le sieur Chiorando prétend n'exister entre les mains du sieur Gaudry que par les mêmes causes qui pourraient anéantir une obligation quelconque? »

POURVOI en cassation de la part du sieur Gaudry, pour violation de l'art. 1341 du Code civil qui prohibe la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes, et pour fausse application des art. 1347 et 1348, qui n'admettent d'exceptions à cette règle que dans les cas où il existe un commencement de preuve par écrit, et où il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation contractée envers lui.

falsifié ; qu'en un mot il n'y a pas eu de consentement valable. V. Toullier, t. 9, no 190.- Mais il en est autrement, suivant le même auteur, du dol qui se commet après la perfection du contrat, qui n'a pas été la cause du contrat, mais qui est commis à son occasion, et par suite du contrat, et, ajoute Toullier, après avoir rapporté l'arrêt que nous recueillons ici : « En déclarant que la Cour de Gênes avait faussement appliqué l'article 1348 à l'espèce dont il s'agissait, la Cour de cassation a clairement décidé que le dol ne peut être prouvé par témoins quand il a été commis depuis ou à l'occasion d'un fait contesté, dont on a pu et dû se procurer une preuve littérale. » V. dans le même sens, Chardon, du Dol et de la fraude, t.1, no 94; Merlin, Répert., yo Preuve, sect. 2, § 3, art. 1er.

Suivant le demandeur, le bon du 11 germinal et la quittance du même mois constataient deux lettes distinctes du sieur Chiorando et la preuve estimoniale admise par la Cour d'appel de Gênes endait à montrer qu'il n'y avait qu'une seule lette; elle avait donc pour but de détruire la oi due soit au bon, soit à la quittance; dans les deux cas, elle devait anéantir un acte écrit; elle devait donc être proscrite d'après la maxime contra scriptum testimonium, non scriptum testimonium non fertur, loi 1re au Code de Testibus, et la disposition précise de l'art. 1341 du Code civil.

Et vainement la Cour d'appel a-t-elle prétendu que, dans l'espèce, la règle de l'art. 1341 n'était point applicable, parce qu'il s'agissait d'établir des faits de dol, de fraude et de violence, de la part du sieur Gaudry, faits qui peuvent être prouvés par témoins, d'après l'article 1348. D'une part, cette décision de la Cour d'appel offre une fausse qualification des faits qui ont eu lieu entre les parties: tout se réduisait aux termes mêmes de l'exposé du sieur Chiorando, à la remise volontaire et parfaitement libre au sieur Gaudry d'une quittance, en échange de laquelle il devait donner un bon qu'il aurait gardé devers lui, ce qui présentait bien un abus de confiance, mais nullement un dol, dans le sens de la loi roInaine et du Code civil, qui définissent le dol, omnis calliditas, machinatio ad fallendum, decipiendum alterum adhibita. Loi 1, § 2 ff. de Dolo malo; Code civ., art. 1116.- D'autre part, les faits reprochés au sieur Gaudry pussent-ils être qualifiés de dol, il ne s'ensuivrait pas nécessairement que la preuve testimoniale en fut recevable sous l'empire du Code civ., tant parce qu'il n'existait aucun commencement de preuve écrite de ces faits, que parce que le sieur Chiorando aurait pu s'en procurer une preuve littérale, en demandant un récépissé de la quittance qu'il prétend n'avoir remise qu'en échange du bon de 7000 fr., car, de ces deux circonstances, l'une au moins est nécessaire, d'après les art. 1247et1348, pour que la preuve du dol soit admissible contre et outre le contenu des actes.

Le sieur Chiorando prétendait qu'il s'agissait, tout au moins, d'un abus de confiance, dont s'était rendu coupable le sieur Gaudry; qu'un pareil fait était bien certainement un quasi-délit; que l'art. 1348 du Code civil excepte le cas du quasidélit de la règle générale, qui prohibe la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes; que cette exception n'avait jamais été contestée; et qu'au contraire elle était admise par tous les auteurs, tels que Pothier, Traité des Obligations, part. 4, chap. 2, art. 3; Jousse, en son Commentaire sur l'Ordonn. de 1667, tit. 20, art. 4; Charondas, en ses Réponses, liv. 7, chap. 187; et Mornac, sur la loi 6 au Code de Dolo malo; Que, d'ailleurs, la preuve ordonnée par la Cour d'appel ne tendait point à créer un contrat ou à prouver un paiement contre la teneur d'un acte écrit, seuls cas auxquels s'applique la prohibition de l'art. 1341 du Code civ., mais uniquement à établir que deux obligations distinctes en apparence, n'en faisaient qu'une dans la réalité, et à montrer à cette fin que la remise d'un des titres devait avoir lieu lors de l'envoi du second.

M. l'avocat général Pons s'est fortement prononcé pour la cassation, et par les mêmes motifs que le demandeur.

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.). LA COUR;-Vu les art. 1341, 1347 et 1348 du Code civil;-Attendu que l'art. 1341 défend d'admettre aucune preuve par témoins contre et

outre le contenu aux actes, et sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 150 francs;-Attendu que cet arti cle ne reçoit d'exception, aux termes des art. 1347 et 1348, que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, ou lorsqu'il n'a pas été possible de se procurer une semblable preuve; -Attendu, dans l'espèce, que les parties ne se trouvent ni dans l'une ni dans l'autre des exceptions autorisées par lesdits art. 1347 et 1348, puisque l'arrêt dénoncé n'a pas déclaré qu'il existat un commencement de preuve par écrit, ou qu'il n'avait pas été possible au défendeur dé rapporter une preuve écrite du fait par lui articulé;-Attendu qu'il s'ensuit que l'arrêt dénoncé, en admettant le défendeur à la preuve testimoniale des faits par lui allégués, a violé ledit art. 1341 du Code civil;-Casse, etc.

Du 29 oct. 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Delacoste.-Rapp., M. Liborel.-Concl. conf., M. Pons, av. gén. - Pl., MM. Coste et LeroyNeufvillette.

AJOURNEMENT.-LIEU DU PAIEMENT.-COMPÉTENCE.

La faculté accordée, en matière de commerce, d'assigner un débiteur au lieu où le paiement a dû être fait, ne peut être étendue aux matières civiles. (Cod. proc. civ., 420.) (1)

(Goisson-C. Sanguier.)

7 janv. 1809, billet de 3,840 fr. souscrit par le sieur Goisson, propriétaire, demeurant à Bourg, au profit du sieur Sanguier.-Il est convenu que le billet sera payable au domicile du sieur Sanguier à Lyon.

A l'échéance, point de paiement. - Sanguier assigne Goisson à son propre domicile, et porte l'affaire devant les juges de Lyon, en se fondant sur l'art. 111 du Code civil, et l'art. 59 du Code de proc., portant que l'élection de domicile est attributive de juridiction. Goisson nie que dans le billet il y ait élection de domicile à Lyon; il soutient qu'il y a seulement indication du lieu de paiement, et que c'est tout autre chose.

De son côté Sanguier soutient que l'indication du lieu de paiement a les mêmes effets que l'élection de domicile; et il se prévaut de l'art. 420 du Code de proc., portant que « le demandeur << pourra assigner à son choix..., devant le tribu«nal dans l'arrondissement duquel le paiement << devait être effectué. >>

Goisson répond que cet art. 420 est porté au titre de la procédure devant les tribunaux de commerce; d'où il conclut qu'il est inapplicable à l'espèce où il s'agit d'un simple billet de matière purement civile. Il persiste à soutenir que de sa part il n'y pas eu élection du domicile Lyon; qu'ainsi il doit être renvoyé devant ses juges naturels.

23 mars 1809, jugement du tribunal civil de Lyon, qui rejette le déclinatoire, <«< attendu que le billet souscrit par Goisson ayant été stipulé payable à Lyon, Sanguier a pu, d'après l'art. 111 du Code civil, et le dernier paragraphe de l'art. 59 du Code de proc. civile, traduire son débiteur devant le tribunal de Lyon. »>

Appel, et le 14 juin 1809, arrêt de la Cour d'appel séant à Lyon, confirmatif du jugement de première instance.

POURVOI en cassation par Goisson pour fausse

(1) V. en ce sens, Merlin, Répert., v° Domicile élu, S 2, no 3; Duranton, t. 12, no 99.

application des art. 111 du Code civil, et 59 du Code de proc., en ce que ces articles s'appliquent seulement aux cas où il y a élection de domicile.

-Le demandeur s'attachait à établir que, dans l'espèce, il n'y avait pas élection de domicile; qu'une simple indication de paiement ne devait pas être confondue avec une élection de domicile. Il convenait bien qu'en matière commerciale, l'art. 420 du Code de proc., donne à l'indication de paiement le même effet qu'à l'élection de domicile, en ce qui touche l'attribution de juridiction; mais il soutenait que c'était là une exception à la règle générale, et que cette exception devait être restreinte au cas prévu.

(Dechastenet-C. Montbrun.)

Le tribunal civil de Lectoure avait déclaré la dame Dechastenet mal fondée dans une demande par elle formée contre le sieur Montbrun, en nullité de deux actes de vente du 8 juin 1782, comme n'étant pas sérieux, et en remboursement d'une somme de 17,600 francs, qu'elle prétendait lui avoir confiée à titre de dépôt.

La dame Dechastenet a interjeté appel de ce jugement, et après avoir fait valoir les moyens qu'elle avait proposés en première instance, elle a conclu subsidiairement à ce que le sieur Montbrun fût tenu de jurer que les deux ventes étaient sincères, que le prix en avait été payé, et qu'il n'avait jamais été dépositaire des 17,600 francs réclamés.

Le 14 déc. 1808, arrêt de la Cour d'appel d'Agen, qui dit bien jugé, quant aux conclusions principales, et qui déclare, sur les conclusions

Le défendeur répondait que la Cour d'appel n'avait établi aucun principe du droit contraire à la loi. Elle n'a point jugé que l'art. 420 du Code de proc., fùt applicable aux matières civiles, tout aussi bien qu'aux matières commerciales: elle n'a point jugé qu'en général toute indi-subsidiaires, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le cation d'un lieu de paiement fût l'équivalent d'une élection de domicile. Elle a jugé que, dans l'espèce, et d'après les termes du billet; il y avait eu suffisamment élection de domicile: or, c'est là une pure interprétation des clauses du billet, une décision plus de fait que de droit : on peut y voir un mal jugé, mais non une contravention à la loi.

M. Giraud, avocat général, a conclu à la cassation, par le motif que l'arrêt dénoncé avait décidé, ou présupposé, que, même en matière civile, l'indication du lieu du paiement était une élection de domicile, ou en avait l'effet attributif de juridiction.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 111 du Code civil; le dernier alinéa de l'art. 59 du Code de proc., et l'art. 420 du même Code;-Attendu que le billet souscrit le 17 janv. 1809, par le demandeur en faveur du défendeur, n'était point un effet commercial; Attendu que la promesse contenue dans ce billet d'en payer le montant au domicile du créancier a Lyon, n'était qu'une simple indication du lieu de paiement;-Considérant qu'il résulte des articles cités que ce n'est, en matière civile, que dans le cas d'élection de domicile que le Code civil donne au demandeur le pouvoir de poursuivre le défendeur au domicile convenu, devant les juges du domicile; Considérant qu'en appliquant à la simple déclaration du lieu pour le paiement ce que la loi n'a permis que pour le cas d'élection de domicile, les juges de Lyon ont faussement appliqué et par là violé les art. 111 du Code civil, et 59 du Code de proc., -Casse, etc.

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Du 29 oct. 1810.-Sect. civ. - Prés., M. Muraire, p. p. Rapp., M. Delacoste. Concl. conf., M. Giraud, av. gén.-P., MM. LeroiNeufvillette et Sirey.

SERMENT DECISOIRE. — SERMENT SUPPLÉ

TIF.-PRESCRIPTION. Lorsque le demandeur, après avoir fait valoir les moyens qu'il a crus propres à justifier sa demande, defere subsidiairement le serment au défendeur, ce serment n'est pas décisoire; il est suppletif. En conséquence, il ne peut ètre ordonné que lorsqu'il existe déjà des présomptions graves, ou un commencement de preuve. (Cod. civ.,art. 1357, 1358, 1360, 1361 et 1367) (1)

(1) V. sur ce point, Cass. 7 nov. 1838 (Volume 1838), et nos observations. V. aussi Merlin,

serment, attendu que ce serment était purement supplétif, et qu'il était besoin, pour en autoriser la délation, de présomptions graves qui ne se rencontraient pas dans l'espèce.

POURVOI en cassation de la part de la dame Dechastenet.-Elle a prétendu que la Cour d'appel avait violé, 1o l'art. 1358 du Code civ., qui permet à l'une des parties de déférer à l'autre le serment decisoire, sur quelque espèce de contestation que ce soit; 2o l'art. 1360, qui permet de le déférer en tout état de cause, encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande, ou de l'exception, sur laquelle il est provoqué; 3o l'art. 1361 portant que celui qui refuse de prêter le serment à lui déféré, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

Le défendeur a répondu qu'il ne s'agissait point ici du serment décisoire, celui qu'une partie déférait à l'autre, pour en faire dépendre le jugement de la contestation, art. 1357 du code civ.; que, dans l'espèce, la demanderesse ne s'en était jamais rapportée à la foi du défendeur, puisqu'elle avait fait valoir tous les moyens qu'elle avait crus propres à justifier sa demande, et qu'elle n'avait conclu à la prestation du serment que subsidiairement, c'est-à-dire dans le cas où la justice n'aurait aucun égard à ses conclusions principales ; qu'il s'agissait donc d'un véritable serment supplétif, pour lequel il était besoin d'un commencement de preuve.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que la loi laisse à la pru dence des juges d'ordonner ou de ne pas ordonner le serment supplétif suivant les circonstances dont elle remet l'appréciation a leurs lumières et à leur conscience; que le serment déféré par la dame Dechastenet au sieur Montbrun est purement supplétif, puisqu'elle ne l'a déféré que subsidiairement a tous moyens, et qu'il n'a apparu a la cour d'appel d'aucune présomption qui ait pu l'autoriser à l'ordonner dans l'espèce; et que, par suite, en refusant d'y assujettir le sieur Montbrun, la cour d'appel n'a vioté aucune loi de la matière,-Rejette, etc.

a

Du 30 oct. 1810.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Cassaigne.-Concl.conf., M. Giraud, av. gén. - Pl., MM. Chabroud et Mailhe.

Repert., vo Serment, § 2, art. 2; et Favard, Rep., vo Serment, sect. 3, § 2, n. 6.

FIN DU CINQUIÈME VOLUME, 1re PARTIE.

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