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régler leurs droits respectifs, sans faire aucun acte qui fût réputé partage.-Seulement ils vendirent, collectivement, l'un des immeubles de la succession, pour en acquitter les dettes.Il restait dans la succession une ferme,dite d'EnBas.-Trois des cohéritiers cédèrent leur part dans cette ferme au sieur d'Acquin.

Mais le quatrième demanda et obtint en première instance, la subrogation au cessionnaire, aux termes de l'art. 841 du Code civil.

Ce jugement fut réformé : il fut dit, sur l'appel, n'y avoir lieu à subrogation.

POURVOI en cassation, 1°pour fausse interprétation et violation de l'art. 841 du Code civ. -Le demandeur convenait que si la cession avait été faite après partage de la succession, elle aurait eu pour objet, non un droit à la succession à titre universel, mais un droit particulier sur un objet déterminé ; qu'alors il n'y aurait pas lieu à appliquer l'art. 841. Mais la cession ayant été faite avant tout partage, elle portait, disait-il, nécessairement sur un droit à la succession.· En effet, avant le partage, chaque cohéritier n'a la propriété acquise d'aucune partie de la succession; il ne lui appartient rien de déterminé ; il n'a qu'un droit éventuel sur telle partie qui lui écherra par le partage: en un mot, avant le partage, chaque cohéritier n'a qu'un droit à la succession. Donc il ne peut céder, et il ne cède qu'un droit à la succession;

2o Pour violation de l'art. 215 du Code civil, en ce que la dame Fournier a été admise à plaider sans l'autorisation expresse de son mari ou de la justice.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le sieur Fournier a constamment procédé conjointement avec la demoiselle Leblond, sa femme, et qu'il n'a prétendu, ni en première instance, ni sur l'appel, que ce mode d'autorisation de la femme par son mari fût insuffisant;

Au fond, considérant que la Cour d'appel de Douai n'a violé aucune loi, en déclarant, en fait, que le sieur d'Acquin avait acquis une quotité fixe et déterminée de biens, et non une universalité ou une quotité de droits universels successifs, et que l'art. 841 du Code civ., se trouve avoir été bien appliqué au fait ainsi déclaré ;Rejette, etc.

Du 22 avril 1808.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Bailly. Concl., M. Jourde,

subst.

VOL.-ÉDIFICE public.-Peines. Le vol commis dans un édifice public n'est puni comme simple délit correctionnel qu'autant qu'il n'est accompagné d'aucune circonstance aggravante. S'il a été commis de nuit et avec effraction, il reste dans la classe des vols qualifiés et doit être puni de dix ans de fers. (C. de 1791, tit. 2, sect. 2; L. 25 frim. an 8, art. 4.) (1)

(Charbonnel.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 456, no 1er du Code

(1) Les développemens des motifs de cet arrêt rendent toute observation superflue. Il suffit de rappeler que les art.6 et 7 du tit. 2, sect. 2 du Code pén. des 25 sept.-6 oct. 1791, punissaient de huit années de fers tout vol commis avec effraction, et augmentaient la durée de la peine de deux ans par chacune des circonstances suivantes : l'effraction extérieure, la nuit, la maison habitée, la complicité et le port d'armes; que la loi du 25 frim, an 8 survint et déclara purement correctionnels un certain nombre de vols, auparavant qualifiés crimes, entre autres Y.-IT PARTIE.

des délits et des peines; 6, 2e sect., tit. 2 du Code pén. de 1791;-Et attendu qu'il résultait de la déclaration du jury de jugement que Pierre Charbonnel s'était rendu coupable d'un vol avec effraction extérieure et intérieure, dans la sacristie d'une église; que ce crime rentrait, dès lors, dans les dispositions de l'art. 6, 2e sect., tit. 2 du Code pén. de 1791; et que cependant il n'a été réprimé, par l'arrêt attaqué, que de peines correctionnelles, en y faisant fausse application de l'art. 4 de la loi du 25 frim. an 8, ce qui a été une violation manifeste dudit art. 6; Attendu que si l'article appliqué de la loi de frim. an 8 parle de tout vol commis dans les édifices publics, ce mot tout se réfère nécessairement aux seuls vols qui font l'objet de la loi, c'est-à-dire aux vols simples, de quelque nature qu'ils soient, et non aux vols qualifiés, que la loi du 25 frim. a laissés entièrement dans le domaine du Code pénal;-Que la loi du 25 frim. an 8 fut évidemment rédigée dans cet esprit; et que les termes de l'art. 4, qui est le siége de la matière, ne répugnaient point à cette interprétation naturelle et évidente de la pensée du législateur;-Qu'il eût été surabondant et inutile de réserver dans ledit art. 4, l'application de l'art. 6, 2o sect., tit. 2 du Code pénal, dès qu'il n'y était pas expressément dérogé, et que les deux articles, appliqués chacun dans son véritable sens, ne contrariaient point cette application réciproque ;-Que si l'on consulte le préambule de la loi du 25 frim., on y trouve la pensée tout entière du législateur; son objet unique de mettre plus de proportion dans l'application des peines: objet qui serait manqué si des vols qualifiés ne devaient être punis que de peines correctionnelles, comme il l'aurait été si des vols simples avaient été laissés par la loi dans le domaine du Code pénal;-Qu'on ne peut équivoquer sur cette volonté bien prononcée du législateur, si l'on recourt à la loi du 18 pluv. an 9, qui met dans les attributions des Cours spéciales tous vols commis avec effraction extérieure dans les bâtimens de campagne, et qui les punit de la peine capitale ;-Que ce serait déduire une fausse conséquence que de dire que l'art. 4 de la loi de frim. an 8, s'étant servi de ces termes génériques, tout vol, on doit en conclure qu'il n'en a excepté aucun, de quelque genre qu'il fût, lorsqu'il a été commis dans un édifice public; - Que cette fausse conséquence disparaît en faisant, d'après le vœu bien prononcé de la loi de frim., la distinction entre les vols simples dont elle s'occupe, et les vols qualifiés, sur lesquels elle n'a porté et ne pouvait porter son attention, puisque son objet unique avait été d'établir une plus juste proportion entre les délits et les peines, en retirant des dispositions du Code pénal certains délits que leur peu de gravité ne permettait pas de laisser assimilés à de véritables crimes;-Que le motif de l'arrêt attaqué, pris de cette expression vague de l'art. 4 de la loi de frim., tout vol, ne se trouverait en accord avec les principes et avec l'esprit du législateur, qu'autant que le vol, de la nature de celui requis en cet article, n'aurait pu se les vols commis dans les édifices publics; qu'ainsi toute la question était de savoir si cette atténuation s'appliquait à tous les vols commis dans les édifices publics, quelles que fussent les circonstances de leur perpétration, ou seulement aux vols simples commis dans ces édifices. L'arrêt que nous rapportons, en décidant dans ce dernier sens, a consacré une interprétation importante de la législation antérieure au Code pénal : mais aujourd'hui cette jurisprudence n'a plus qu'un intérêt purement historique. *

commettre que par le moyen de l'effraction, de l'escalade, ou de fausses clés; car alors il serait évident que le législateur, pour ce cas particulier, n'aurait voulu établir aucune différence entre le vol simple et le vol qualifié, ce qui aurait été conséquent à son système; car, en portant la loi, il aurait bien fallu lui donner toute la latitude nécessaire pour qu'elle pût recevoir son exécution; aussi l'art. 9 de la loi de frim. s'applique-til dans ce sens, parce que l'on ne peut concevoir un vol commis en un terrain clos et fermé, sans effraction, escalade ou fausses clés; Mais que

l'on ne peut en dire de même du vol commis dans un édifice public, qui peut être simple ou qualifié, suivant les circonstances, et qui peut conséquemment être réprimé sous ces deux rapports en faisant application, d'après la nature du délit reconnu, de la loi de frim, ou du Code pénal ; · Casse, etc.

Du 23 avril 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Carnot.-Concl., M. Pons,

subst.

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(Knapp.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 4 de celle du 27 vent. an 9;-Considérant que, d'après l'art. 12 de la loi du 22 frim., les certificats produits au procès établissent suffisamment la mutation de propriété qui a eu lieu

(1) V. dans le même sens, Cass. 13 flor. an 10, 4 pluv. an 12, et 2 août 1809.

(2) V. en ce sens, l'arrêt du 20 janv. 1808, et la note.

(3) V. dans le même sens, Cass. 1er juin 1814. (4) V. conf., Cass. 19 déc. 1809; 3 janv. et 6 déc. 1820; 5 mars 1822. V. aussi Favard de Langlade, vo Enregistrement, sect. 2, § 9, et Merlin, Repert., To Enregistrement (droit d'), $ 41.

(5) Pour décider quand pouvait être utilement accomplie l'obligation imposée comme clause pénale, on distinguait en droit romain l'obligation pure et simple de l'obligation à terme. Lorsque l'obligation qui constituait la clause pénale était pure et simple, la peine n'était encourue que lorsque le débiteur avait été mis en demeure; et même, suivant la loi122, ff., de verborum obligationibus, ↓

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(Dubois-C. régie de l'enreg.)- ARRÊT. LA COUR;-Vu l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 sur l'enregistrement; Et attendu que du contexte du jugement attaqué il ne conste pas qu'il ait été rendu sur le rapport d'un des juges, et que le certificat extrajudiciaire donné à cet égard par le président du tribunal ne peut pas suppléer, aux yeux de la loi, à la mention que doit contenir le jugement même de l'observation de cette formalité;-Casse, etc.

Du 25 avril 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart. Rapp., M. Boyer. Concl., M. Thuriot, subst.

CLAUSE PÉNALE.-MISE EN DEMEURE. Avant le Code civil, les lois romaines, rela➡ tives aux conditions pénales, n'étaient pas reçues en France, en ce sens que ces conditions n'étaient jamais réputées que com minatoires.-Ainsi, il n'y a pas lieu de casser un arrêt qui, statuant sur une clause pénale insérée dans un contrat antérieur au Code, refuse de lui donner un effet rigoureux, tant que le débiteur n'a pas été mis en demeure par un jugement de condamnation (5).

la clause pouvait être accomplie jusqu'à ce qu'il y eût contestation. Mais si les parties étaient convenues d'un terme, la peine avait lieu de plein droit et par la seule échéance du terme : aucune mise en demeure n'était nécessaire, et le débiteur en retard ne pouvait être relevé de sa déchéance par des offres postérieures (L. 23, ff., de obligationibus et actionibus; L. 23, ff., de receptis qui arbitrium receperunt, et L. 24, ff., locati. ) La loi 77, ff., de verb. oblig., allait même jusqu'à décider que la peine était encourue de plein droit, lors même que le débiteur était mort avant l'expiration du terme, et par le défaut de ses héritiers de prendre qualité. Mais cette rigueur du droit romain n'était pas admise dans notre ancien droit français, ainsi que l'atteste Merlin, Répert., vo Peine contractuelle, $ 3, no 2. « Dans nos mœurs, dit-il, le seul laps de

(Breuilpont-C. de la Maisonfort.) Par acte du 11 fév. 1789, le sieur de la Maisonfort se reconnut débiteur envers le sieur Breuilpont d'une somme de 50,000 liv., payable le 1er avril 1795.-Par un autre acte, du 13 déc. 1790, les sieurs et dame de la Maisonfort s'obligèrent solidairement au paiement des 50,000 livres. L'époque de ce paiement était reculée jusqu'au 1er avril 1798.

Le sieur de la Maisonfort émigra, et le séquestre fut apposé sur ses biens.

Le 19 frim. an 9, la dame de la Maisonfort et le sieur Breuil pont passèrent deux actes; le premier par-devant notaires, et dans lequel la dame de la Maisonfort reconnait devoir au sieur de Breuilpont une somme de 20,000 livres qu'il lui avait prêtée, et qu'elle s'obligeait de rendre en trois paiemens; le second acte était sous seing privé, et l'on y reconnaît que les 20,000 livres n'étaient point un prêt, mais une restriction en faveur de la dame de la Maisonfort, de l'obligation de 50,000 livres, qu'elle avait contractée solidairement avec son mari, mais à la condition expresse que la dame de la Maisonfort rapporterait, dans le délai de douze mois, une reconnaissance de son mari envers le sieur de Breuilpont, qu'il est débiteur d'une somme de 30,000 livres, le surplus de l'obligation de 50,000 livres. L'acte porte la clause que, faute de rapport de cette reconnaissance dans le délai prescrit, l'obligation de 1790 devra reprendre toute sa force contre la dame de la Maisonfort.

La dame de la Maisonfort fit souscrire par son mari, avant le 19 frim. an 10, la déclaration promise. Mais elle ne prit pas la précaution d'en justifier dans le délai d'un an, qui avait été convenu. Il paraît toutefois, qu'elle ne fut pas mise en demeure. C'est de ces deux circonstances qu'est née la difficulté.

Le 16 brum. an 13, le sieur de Breuilpont fit assigner la dame de la Maisonfort, pour entendre prononcer que, faute par elle d'avoir rempli la condition que lui imposait l'acte du 19 frim. an 9, cet acte serait regardé comme non avenu, et la dame de la Maisonfort condamnée à lui payer les 50,000 livres.

Le 29 août 1806, jugement du tribunal de première instance qui repousse cette demande : «Attendu 1o que la clause pénale dont il s'agit a été insérée dans un acte antérieur à la publication du Code civil; que conséquemment les parties ont pu le regarder comme n'étant pas strictement exécutoire dans le délai précis porté dans l'acte, à moins qu'il ne fût intervenu sur cet acte un jugement de condamnation; 2o que si la dame de la Maisonfort ne justifie pas judiciairement d'avoir rapporté et offert au sieur de Breuilpont, dans le délai de douze mois, la reconnaissance de son mari de la somme de 30,000 livres, il est

temps ne suffit pas régulièrement pour constituer une personne en demeure, niconséquemment pour donner ouverture à la peine contractuelle: il faut de plus que le débiteur soit sommé de remplir son obligation. Cette matière est aujourd'hui réglée par les articles 1230 et 1139, Code civ. L'art. 1230 pose en principe que : « soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé, soit à livrer, soit à prendre, soit à faire est en demeure.» Mais l'art. 1 139 dispose que : « le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par un autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le

néanmoins constant, par la date de l'écrit du sieur de la Maisonfort, que cette reconnaissance a été souscrite par lui dans le délai convenu; qu'elle a été enregistrée le 17 therm. an 13, et que la dame de la Maisonfort en a fait le dépôt entre les mains d'un notaire par acte du 2 frim. an 14; 3° qu'il n'est résulté pour le sieur Breuilpont aucun préjudice du retard de la remise de cette reconnaissance, souscrite par le sieur de la Maisonfort, puisque la position des parties a toujours été la même, et que la reconnaissance dont il s'agit a la même force et valeur qu'elle avait dans les douze mois prescrits par l'acte du 19 frim. an 9. >>>

Appel,-Et le 7 mars 1807 arrêt de la Cour de Paris qui confirme.

Pourvoi par le sieur de Breuilpont, pour violation de la loi 12, C. de contrahenda vel committendâ stipulatione. - En convenant que la dame de la Maisonfort n'avait point été mise en demeure de satisfaire à la condition imposée par l'acte du 19 frim. an 9, et qu'aucun jugement n'était intervenu sur cet acte, le sieur de Breuilpont soutenait que cela n'était pas nécessaire dans une stipulation de cette nature; que l'échéance du terme suffisait pour mettre en demeure le débiteur, dies interpellat pro homine.. Enfin, il s'appuyait sur l'art. 1139 du Code civil par lequel il expliquait l'art. 1230.

ARRÊT.

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La régie peut réputer non existante une déclaration de succession, ainsi que le paiement de droits de mutation, lorsque la déclaration n'a été ni écrite ni signée sur les registres du receveur (1).

(Régie de l'enregistrement-C. Mergen.) En l'an 9, il est échu une succession au nommé Mergen. Le 11 flor. an 13, la régie prétendait que Mergen n'avait pas déclaré les biens qu'il avait recueillis de cette succession; elle décerna contre lui une contrainte. Mergen se rendit opposant à la contrainte, et dit qu'en flor. an 9, peu après l'ouverture de la succession dont il s'agissait, il avait envoyé au bureau du receveur d'Arlon un commissionnaire appelé Kirck; que débiteur sera en demeure. » Ainsi, aujourd'hui il faut une mise en demeure expresse et formelle dans tous les cas où il n'a pas été stipulé que le débiteur serait en demeure par la seule échéance du terme : c'est de ce dernier cas seul qu'on peut dire aujourd'hui dies pro homine interpellat. Cette règle s'applique rigoureusement; ainsi la Cour de cassation a décidé que les clauses pénales insérées dans les contrats sont purement comminatoires, alors même qu'il a été stipulé qu'elles ne le seraient pas et que leurs effets ne sont acquis que lorsque des jugemens en ont ordonné l'exécution. V. Ĉass. 5

mars 1817.

(1) V. dans le même sens, un arrêt du 14 mai 1814 et la note,

à prouver par témoins les faits qu'il avait articulés; qu'elle ne peut se plaindre non plus de ce que, s'arrêtant à la déposition de ces témoins, le tribunal a reconnu que Mergen avait fait une

celui-ci déclara les biens de la succession, et en acquitta le droit, qui fut réglé à environ 20 fr. ; que cette déclaration et ce paiement furent faits en présence de deux témoins; que le receveur après avoir reçu l'argent, n'en donna point quit-déclaration de payer un droit au receveur d'Artance, mais qu'il renvoya le commissionnaire, en lui disant qu'il pouvait être tranquille. Mergen concluait à être admis à la preuve des faits qu'il articulait, et à être déchargé de la contrainte.

L'administration répondit qu'il n'existait sur ses registres aucune trace de déclaration ni de paiemens faits par Mergen ou en son nom; elle conclut à ce que celui-ci fût déclaré non recevable dans son opposition à la contrainte.

Le tribunal de Luxembourg en pensa autrement; par jugement du 15 therm. an 13, il admit Mergen à la preuve des faits qu'il avait articulés.

Il y fut procédé, et le 25 janvier 1806, jugement définitif qui déclare constans les faits allégués par Mergen, reconnaît que leur preuve résulte de l'enquête qui a eu lieu, et le renvoie en conséquence de la demande formée contre lui.

L'administration n'a pas attaqué les jugemens interlocutoires qui ont admis la preuve dont il s'agit: elle ne s'est pourvue que contre ce jugement définitif, et a établi son moyen sur l'art. 27 de la loi du 22 frim. an 7.

Cet article veut, a dit l'administration, que les mutations de propriété par décès soient enregistrées au bureau du receveur, et il oblige les héritiers d'en passer déclaration et de la signer sur le registre.

Le tribunal de Luxembourg a décidé en fait, et on n'attaque pas ce fait, que Mergen avait déclaré au bureau d'Arlon les biens à lui transmis par décès, et qu'il avait payé un droit en conséquence; mais il est certain et avoué que cette déclaration n'a pas été écrite sur le registre dureceveur, et qu'elle n'a pas été signée; ainsi, aux termes de l'article ci-dessus, cette déclaration, et par suite le paiement, sont nuls.

Mergen a répondu que la demande de l'administration était non recevable et mal fondée : non recevable, parce que le jugement définitif contre lequel seul le pourvoi était dirigé, n'était qu'une conséquence des deux jugemens interlocutoires précédemment rendus, et que n'attaquant pas ces interlocutoires, l'administration ne pouvait être admise à se plaindre du jugement définitif; Mal fondée, parce que si la déclaration dont il s'agit n'a pas été écrite sur le registre par le receveur, c'est évidemment parce que ce receveur a négligé ou refusé de présenter son registre; et l'administration ne peut se faire un moyen d'un fait personnel à ses agens.

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ARRÊT.

LA COUR; Considérant que du défaut de pourvoi contre les jugemens interlocutoires rendus dans cette affaire, il suit que la régie ne peut se plaindre de ce que Mergen a été admis

(1) L'adoption ne pourrait être révoquée sous le Code civil. Telle est l'opinion de Merlin, Rẻpert., v Revocation d'adoption: «Que l'adoption, dit-il, telle qu'elle a été organisée par le Code Napoléon, soit irrévocable, c'est ce que personne ne révoque en doute: elle forme un contrat proprement dit; et à ce seul titre elle serait déjà à l'abri de la révocation, si les formes solennelles dont elle est revêtue ne l'en garantissaient pas encore avec plus d'efficacité.»-Čette opinion de l'auteur du répertoire a été adoptée par Duranton, t. 3, no 326. C'est d'ailleurs ce qui résulte de la discussion du Code civ. au conseil d'Etat (V. Locré, t. 5, p. 450). Néanmoins l'opinion contraire a été avancée plutôt que

lon; mais que la régie ne conteste ni l'un ni l'autre de ces faits; qu'elle les tient pour légalement justifiés; qu'elle se borne à soutenir que la déclaration et le paiement dont il s'agit sont nuls, et attaque la seule disposition qui les valide; —Que cette disposition, purement de droit, n'existe ni explicitement ni implicitement dans les deux jugemens interlocutoires, puisqu'ils n'avaient d'autre objet que de procurer l'éclaircissement des faits, et n'enlevaient aux parties aucun de leurs moyens, aucune de leurs exceptions de droit sur le fond; Qu'ainsi la disposition attaquée ne se trouve réellement que dans le jugement définitif, jugement auquel la régie n'a jamais acquiescé, et dont, par conséquent, elle est recevable à se plaindre;-Au fond, vu l'art. 27 de la loi du 22 frim. an 7: «... Les mutations de propriété ou d'usufruit par décès, seront enregistrées au bureau de la situation de biens: les héritiers, donataires ou légataires seront tenus d'en passer déclaration et de la signer sur le registre...;-Considérant que la déclaration des biens transmis par décès à Mergen n'a été écrite ni signée sur le registre du receveur d'Arlon, et, par conséquent, que cette déclaration et le paiement qui l'a suivie sont nuls aux termes de l'art. ci-dessus; -Qu'on ne peut couvrir cette nullité en alléguant que le receveur a négligé ou refusé de présenter ses registres, car les redevables ne peuvent jamais exciper de la négligence ou du refus d'un receveur, qu'autant qu'ils les ont fait constater légalement et en temps utile, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce; - Rejette la fin de non-recevoir proposée par le défendeur; — Cas

se, etc.

Ďu 26 avril, 1808.—Sect. civile.

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FRUITS (RESTIT. DE).

2o PARTAGE.-NOTAIRE.-EXPERT. 1o Les adoptions antérieures à la loi du 25 germ. an 11 n'ont pu être arbitrairement révoquées par les parens adoptifs, ni avant ni après la publication de cette loi (1). La révocation qui en avait eu lieu n'équivaut pas même à la déclaration autorisée par l'art. 4 de la loi de germinal, que l'adoptant n'a pas entendu conférer à l'adopté tous les droits de successibilité qui appartiendraient à l'enfant légitime, mais, au contraire, qu'il prétend les restreindre.

L'enfant adoptif peut, comme l'enfant lé

gitime, demander la réduction des avantages que ses père et mère adoptifs se sont

soutenue par Toullier, t. 2, no 1018 et suiv. Il reconnaît bien qu'un adoptant ne peut seul révoquer l'adoption, et rompre le contrat qui s'est formé entre lui et l'adopté. Mais il se demande si les deux parties ne pourraient pas rompre l'adoption, en faisant homologuer un second contrat qui annullerait le premier? Et tout en ne se dissimulant pas que le Code n'ayant pas statué sur la question, les tribunaux ne pourraient peut-être, sans excès de pouvoir, suppléer à son silence; tout en reconnaissant que le conseil d'Etat a considéré l'adoption comme irrévocable, il lui semble qu'il y a lieu de penser que l'adoption pourrait être révoquée de la même manière qu'elle a été faite, ou pour employer un terme

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Marie Faure, âgée de quinze ans fut, du consentement de ses père et mère, adoptée par les époux Margnat, suivant actes notariés des 7 et 9 pluv. an 4. Il fut stipulé que Marie Faure jouirait, dans la succession des adoptans, de la part héréditaire que la loi pourrait par la suite conférer aux adoptés.

Onze mois après l'adoption, et par actes du 4 et du 16 vent. an 5, les adoptans firent devant l'adjoiut de la commune et devant notaire, une déclaration portant révocation de l'adoption: ils motivèrent cette révocation sur la prétendue ingratitude de Marie Faure, qui, disaient-ils, avait refusé de soigner sa mère adoptive dans une longue maladie.-Il y eut à cet égard citation en conciliation : les père et mère naturels de Marie Faure nièrent le fait de refus de soins, et déclarèrent qu'ils s'opposaient à ce que l'adoption fût annulée. Les parties en restèrent là, jusqu'à la publication de la loi du 25 germ. an 11.

Margnat décéda le 8 vent. an 8, après avoir institué pour héritière universelle Françoise Tixier, son épouse.

Le sixième complémentaire an 11, Françoise Tixier, assistée de Guillaume Savoureux, son second mari, fit une nouvelle déclaration portant qu'elle persistait dans la révocation antérieurement faite de l'adoption de Marie Faure.

Françoise Tixier est décédée le 22 therm. an 12, laissant pour héritier institué Guillaume Savoureux, son second mari;

Il s'élèva entre celui-ci et Marie Faure une contestation sur les effets de l'adoption.

L'adoptée réclama les successions de ses père et mère adoptifs; conséquemment elle demanda la réduction, d'abord des avantages conférés Françoise Tixier par son mari adoptant, et ensuite des avantages conférés à Savoureux par la défunte adoptante. Elle réclama, par suite, la restitution des fruits depuis l'ouverture de chacune des deux successions.

Savoureux, héritier institué, a contesté les demandes.

En ce qui touche la succession du père adoptif, décédé le 8 vent. an 8, Savoureux soutenait : Que l'enfant adoptif n'avait pas qualité pour contester les avantages faits par James Margnat à son épouse Françoise Tixier, aux termes des art. 13 et 14 de la loi du 17 niv. an 2, qui limitent cette faculté aux enfans nés du mariage; -Qu'en tous cas, les fruits avaient été possédés de bonne foi depuis le 8 vent. an 8, époque du décès, jusqu'à la publication de la loi du 25 germ.

ancien, énergique et propre, par un distract.-Mais cette opinion porte avec elle-même sa réfutation, puisque Toullier n'ose pas affirmer que les tribunaux pussent, sans excès de pouvoir, autoriser la révocation d'une adoption, et qu'il reconnait que les rédacteurs du Code ont entendu rendre l'adoption irrévocable.-La révocation de l'adoption est d'ailleurs une de ces mesures graves qui doivent être autorisées par une loi formelle, et dont on ne peut ad

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an 11; que s'ils devaient être restitués, c'était à partir de cette loi, et non à partir de l'ouverture de la succession, suivant l'art. 57 de la loi du 17 niv. an 2.

En ce qui touche la succession de Françoise Tixier, mère adoptive, Savoureux soutenait que la déclaration du sixième jour complémentaire de l'an 11, devait avoir l'effet de restreindre les droits de successibilité de Marie Faure, aux termes de l'article 4 de la loi du 25 germ. an 11. Tous les moyens de défense employés par Savoureux furent repoussés par la Cour d'appel de Riom.

Sur le moyen commun aux deux successions de James Margnat, et de Françoise Tixier, il fut décidé que l'adoption n'avait pu être révoquée:-«Attendu que l'adoption n'était pas permise pour un temps, aux termes des lois romaines; Attendu, d'ailleurs, que l'art. 2 de la loi du 25 germ. an 11, qui permet aux adoptés de renoncer à l'adoption, ne donne point à l'adoptant la faculté de révoquer. »

Sur les moyens particuliers à la succession de James Margnat, il fut décidé que l'adoptée pouvait demander la réduction des avantages excessifs faits par James Margnat à Françoise Tixier: «Attendu que les art. 13 et 14 de la loi du 17 niv. an 2 accordent cette faculté aux enfans légitimes, et que la loi du 25 germ. an 11 donne à l'adopté tous les droits d'enfant légitime. »—II fut décidé aussi que l'adoptée avait droit à la restitution des fruits de la succession de James Margnat, son père adoptif, depuis le jour de son décès; toujours par cette raison que l'enfant légitime y aurait droit, et que l'enfant adopté est assimilé à l'enfant légitimé, par la loi du 25 germ.

an 11.

Sur le moyen particulier à la succession de Françoise Tixier, il fut décidé que l'adoptée devait recueillir tous les droits de successibilité, comme enfant naturel et légitime:-«Attendu que la déclaration du sixième complémentaire an 11 ne manifestait pas l'intention de restreindre les droits de l'adopté;-Attendu, d'ailleurs, que tous les droits de successibilité, comme enfant naturel et légitime, lui étaient assurés par le texte de l'acte d'adoption.»>

En conséquence, les successions du père et de la mère adoptifs furent conférées à Marie Faure pour être partagées avec un autre héritier; et Guillaume Savoureux fut réduit à la moitié de l'usufruit, avec condamnation à la restitution des fruits, depuis l'ouverture de chacune des deux successions du père et de la mère adoptifs.

POURVOI en cassation.-Guillaume Savoureux a proposé quatre moyens au fond, dont chacun était dirigé contre une des quatre décisions en point de droit, qui ont motivé les différentes dispositions de l'arrêt dénoncé.

Le premier moyen était dirigé contre l'acte même d'adoption : le demandeur soutenait qu'en le déclarant irrévocable, l'arrêt dénoncé avait commis un excès de pouvoir, en ce qu'aucune loi française ne consacrait cette irrévocabilité. -De sa nature, disait-il, l'acte d'adoption est un contrat de bienfaisance; donc il est révocable pour ingra

mettre la possibilité par la simple application des principes sur la formation et résolution des contrats. -Le Code prussien (nos 7 à 14) admet la révocation de l'adoption, avec l'agrément des intéressés et sous la sanction des tribunaux.

V. conf., Cass. 29 juin 1825.

V. sur cette question délicate nos observations sur un arrêt de Bordeaux du 5 mars 1836. V. aussi, Cass. 19 et 22 juill, 1838.

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