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puisqu'elle a décidé formellement que les peines des secondes noces n'étaient pas abrogées par la loi du 17 nivôse; que le cas présent est bien plus favorable que ceux sur lesquels sont intervenus ces arrêts; qu'il s'y agissait de la faveur des collatéraux au préjudice de la mère, tandis qu'il s'agit de l'intérêt des enfans qui réclament la succession de leur mère, au préjudice des étrangers qui, par le maintien de la disposition, seraient appelés au partage des biens sur lesquels ils ne peuvent avoir aucun droit. >>

Pourvoi en cassation, pour contravention à la loi protectrice de l'institution, et pour fausse application des lois romaines, que le demandeur prétendait avoir été abrogées par la loi du 17 niv. | an 2 (art. 12, 13, 14 et 61).

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que la loi du 17 nivôse, qui n'est relative qu'à la simple transmission des biens, n'a pas eu en vue l'abolition, soit expresse, soit tacite, des lois pénales rendues pour les cas éventuels des secondes noces; que ces dernières lois tirent leur double fondement et de la haine qu'elles manifestent contre les secondes noces et de la faveur qu'elles accordent et entendent accorder aux enfans du premier lit; que la transmission de biens qui se fait à leur profit n'est que la conséquence et l'effet naturel et nécessaire des peines prononcées contre l'époux survivant qui se remarie, tandis que la loi du 17 nivôse n'a eu pour objet direct et principal que l'introduction du mode de transmettre les biens par la voie légale des successions;-Rejette, etc.

Du 2 mai 1808. Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Cochard.-Concl., M. Jourde, subst.-P., M. Chabroud.

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LA COUR;- Attendu qu'il résulte des dispositions des art. 54 et 56 du décret du 14 déc. 1789, que le maire d'Arbois n'a pu valablement intenter l'action dont il s'agit qu'en vertu d'une autorisation préalable des corps administratifs supérieurs; que ni l'exploit introductif d'instance, ni la sentence des premiers juges, ni l'arrêt, ne font aucune mention de cette autorisation, et que les demandeurs en cassation affirment qu'elle n'a pas existé, sans que cette affirmation ait été contredite de la part du maire d'Arbois;

Au fond:-Vu l'art. 1er de la loi du 17 juill. 1793, portant: «Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même ceux conservés par le décr. du 25 août dernier, sont supprimés sans indemnité; » et l'arrêté du

(1) V. Merlin, Repert., vo Rente seigneuriale, S11; et Dard, Législation sur les rentes foncières et féodales, p. 90.

(2) V. Jans le même sens, Cass. 15 niv. an 5; 1er brum, an 9, et les notes.

(3) De l'acquisition en commun, sans désignation des droits de chacun des acquéreurs, il ne résulte pas nécessairement que la propriété appartient à cha

gouvernement du 30 frim. an 12, par lequel les redevances, à portion de fruits, mêlées de cens, ainsi qu'il est énoncé aux titres d'arrentement des vignes du territoire de Poligny, au profit du ci-devant prieur de Vaux, ont été déclarées éteintes et supprimées en vertu du décret du 17 juill. 1793;-Et attendu qu'il résulte des pièces et actes de la procédure que les redevances dont il s'agit étaient mêlées de cens, emportant lods, amendes, retenue et seigneurie, et qu'ainsi elles avaient été abolies par le décret du 17 juill. 1793; Casse, etc.

Du 2 mai 1808. Sect. civ.-Prés., M. Viellart. Rapp., M. Liborel. Concl. conf., M. Merlin, proc. gén.-Pl., M. Berenger.

ENREGISTREMENT. - PARTAGE. - CESSION. Si, lors d'un partage de biens indivis, achetés en commun, pour être payés solidairement, les lots sont inégaux, celui qui a un excédant est présumé cessionnaire, et, comme tel, tenu d'un droit de mutation pour raison de cet excédant. (L. 22 frim. an 7, art. 4 et 68, § 3, n° 20.) (3)

(Enregistrement-C. Lemercier.)

Après avoir acheté, en commun, avec obligation solidaire pour le paiement, une masse d'immeubles, pour la somme de 40,000 fr., les sieurs Lemercier et Brillat en firent le partage, de manière que Lemercier en reçut pour 35,032 fr., et Brillat pour 4,658 fr.

Ce que Lemercier recevait en sus de 20,000 fr., le tenait-il à titre d'acquéreur en commun ? ou bien n'était-ce pas en vertu d'une cession de son communiste?

La régie pensa que c'était en vertu d'une céssion de communiste; elle décerna contrainte, et le 11 fév. 1806, elle en fut déboutée par le tribunal civil de Ségré, attendu que l'achat, en commun, ne prouvait pas que chacun des communistes eût une portion égale.-Pourvoi en cassation. -M. Merlin a conclu en faveur de la régie.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, et 68, § 3, no 20, même loi;-Attendu que de ces dispositions de la loi du 22 frim. an 7 il résulte, 1° que tout acte portant transmission de biens, soit en propriété, soit en usufruit, est sujet au droit proportionnel; 2° que si l'acte qualifié partage ne donne échute qu'à un droit fixe, ce n'est qu'en tant que le titre de propriété sur les objets qu'on est censé se partager, est justifié; Attendu que, dans l'espèce, l'acte du 29 vend. an 12 n'établit point ce titre de propriété pour Lemercier, l'un des acheteurs, sur la portion d'immeubles dont il s'est prévalu dans la masse commune, excédant la portion laissée à son communiste;-Attendu qu'il paraît, au contraire, que les immeubles ayant été achetés en commun, sans autre explication, le titre donnait un droit égal aux deux communistes; d'où il suit que, lors du partage, l'un des acheteurs n'a pu retirer de la masse commune une portion plus grande que celle qu'en a retirée son associé, sans qu'il y ait eu, de la part de ce dernier, une revente ou cession de cet excédant, laquelle revente

cun d'eux, par égale part; mais cette division de leurs droits se suppose naturellement, à défaut de preuve contraire; d'où il suit que dans les questions d'enregistrement comme dans toute autre question de droit civil, les co-acquéreurs doivent toujours être présumés, jusqu'à preuve contraire, avoir acquis par part égale. V. le Traité des droits d'enregistrement de MM. Championnière et Rigaud, t.3,no 2799.

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(Piette-C. Deymes.)-ARRÊT. LA COUR; - Vu l'art. 218 du Code civil, et l'art. 16 de la loi du 6 mars 1791 ;-Considérant que la femme Deymes était autorisée, aux termes de l'art. 218 ci-dessus, à ester en jugement; Que cette autorisation renfermait évidemment celle de faire tous les actes, de remplir toutes les formalités que le procès qui lui était intenté, rendait nécessaires;-Que si sa comparution au bureau de paix et la conciliation qu'elle y a tentée, avaient opéré une transaction entre les parties, comme alors il ne se fût plus agi d'un procès, mais

Code, ce contrat n'aurait pas été passé par la femme Deymes sans une autorisation spéciale;

- Que, dans l'espèce, l'essai de conciliation qui a eu lieu entre les parties, n'ayant été suivi ni de transaction, ni de contrat quelconque, mais d'un procès, cet essai de conciliation ne peut être considéré que comme une formalité judiciaire que la femme Deymes était autorisée à remplir, puisqu'elle l'était à plaider; - Que la dernière partie de l'art. 16 de la loi du 6 mars 1791 n'exige un pouvoir spécial de transiger que de la part de ceux qui comparaissent au bureau de paix en qualité de procureurs fondés d'un tiers; que cet article ne peut être opposé à la femme Deymes, qui s'est présentée à ce bureau en son nom personnel, et qu'il n'existe aucune loi qui exige de ceux qui essaient la conciliation dans leur propre cause, le pouvoir ou la volonté de transiger; Qu'ainsi le tribunal de Toulouse a fait une fausse application de la dernière partie de l'art. 16 de la loi du 6 mars 1791, et a violé l'art. 218 du Code, en exigeant une formalité inutile que cet article ne prescrit pas, et dont, par conséquent, il dispense; -Casse, etc.

La contravention à l'autorité de la chose ju- d'un contrat, aux termes des art. 217 et 219 du gée est un moyen de cassation. (Giovani-C. Pellegrini.)— ARRÊT. LA COUR;-Donne défaut contre Louis Pellegrini; - Et pour le profit,-Vu l'art. 5, tit. 27 de l'ordonn. de 1667;-Attendu que Louis Pellegrini s'était pourvu contre Léonard Giovani, afin de le faire condamner, en qualité d'héritier testamentaire de Marie-Anne-Catherine Fiarelli, son épouse, à lui payer la somme de 10,000 fr.; -Attendu que, par le jugement du tribunal civil de Bastia, en date du 6 therm. an 12, Giovani a été en effet condamné au paiement de cette somme en ladite qualité d'héritier testamentaire de son épouse; Attendu que Pellegrini n'ayant point interjeté appel de ce jugement, il avait acquis contre lui l'autorité de la chose jugée;-Attendu qu'il s'ensuit que l'arrêt du 11 fruct. an 13, en ordonnant à Giovani de justifier la qualité d'héritier testamentaire de son épouse, que ledit jugement du 6 therm. an 12 lui avait reconnue, et l'arrêt définitif du 3 mars 1806, en anéantissant tous les actes de la procédure, et en réservant aux parties les droits qu'elles pouvaient avoir relativement à la succession de MarieAnne-Catherine Fiarelli, ont formellement contrevenu à l'art. 5 ci-dessus cité, tit. 27 de l'ord. de 1667;-Casse, etc.

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AUTORISATION DE FEMME.-CONCILIATION. Une femme mariée, autorisée pour ester en jugement, est par cela seul autorisée à comparaître au bureau de conciliation, encore qu'elle ne puisse y transiger.

(1) Les auteurs sont à peu près unanimes en ce sens. V. Merlin, Quest., vo Garantie, § 10; Duranton, t. 16, no 260; Troplong, De la vente, t. 1, no 426; et Duvergier, De la vente, t. 1er, no 321. Toutefois, ces deux derniers auteurs, quoique d'accord sur les conséquences, ne le sont pas également sur les principes: l'un et l'autre admet bien que l'éviction par suite de surenchère est une cause de garantie, sans qu'il soit nécessaire que la garantie ait été stipulée pour ce cas spécial; mais ils se décident l'un et l'autre par des raisons toutes différentes. - Suivant M. Troplong, l'éviction par suite de surenchère provient d'un fait personnel au vendeur, qui peut, en désintéressant les créanciers, empêcher l'éviction, puisque la surenchère n'est que la suite du droit hypothécaire que le débiteur peut éteindre en payant.

D'après M. Duvergier, au contraire, il y a dans la raison que donne M. Troplong une double erreur: parce que, d'une part, ce qu'on reproche au vendeur est une omission et non un fait; et que, de l'autre,

Du 3 mai 1808.-Sect. civ. - Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Zangiacomi.-Concl.conf., M. Lecoutour, subst.-P., MM. Mailhe et Pelleport. ÉVICTION.

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GARANTIE.

SURENCHÈRE. DOMMAGES-INTÉRÊTS. L'acquéreur évincé par le résultat d'une surenchère peut revenir contre son vendeur, encore que la garantie n'ait pas été stipulée notamment pour ce cas, et réclamer contre lui des dommages-intérêts (1).

(Capon C. Mestard.)

Les sieur et dame Capon s'étant rendus adjudicataires d'une maison appartenant au sieur Mestard, firent notifier leur contrat aux créanciers inscrits. Par suite de cette notification, le sieur de Givry, l'un d'eux, se rend surenchérisseur. Alors les sieur et dame Capon dénoncent la

cette omission peut être involontaire; car n'a pas toujours qui veut, de quoi payer ses créanciers; or, un fait personnel est un acte spontané et entièrement libre. Cet auteur pense donc que l'action en garantie au cas de surenchère, prend sa source dans le fait que le créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble vendu avait, au moment de la vente, le droit éventuel de surenchérir; d'où il suit, que lorsqu'il l'exerce et qu'il dépouille l'acquéreur, celui-ci est fondé à dire au vendeur: Je suis évincé par l'exercice d'un droit dont l'existence a précédé la vente. J'ai donc l'action en garantie.-Ajoutons que, sous l'ancien droit, Pothier, de la Vente, no 88, refusait à l'acquéreur évincé par suite d'une surenchère l'action en garantie, parce que l'acquéreur n'a pu se croire propriétaire incommutable qu'après l'expiration du délai pour surenchérir.-V. au surplus, dans le sens de l'arrêt ci-desus, Bordeaux, 25 fév. 1829;-Et en sens contraire, Paris, 25 prair. an 12, et 31 mars 1821,

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poursuite de surenchère au sieur Mestard, ven- | savait aussi qu'il serait au pouvoir de son ven deur, et forment contre lui une action en garantie.

21 flor. an 13, jugement du tribunal civil de la Seine, qui déclare les sieur et dame Capon non recevables; «Attendu que la surenchère est un droit qui appartient à tout créancier, et qui n'est jamais garanti par le vendeur, à moins qu'il n'y ait une clause particulière et positive, clause qui n'existait pas dans l'espèce. »Da Lino Sur l'appel, arrêt confirmatif du 8 mai 1806: -« Attendu, 1° que, par le contrat de vente dont il s'agit, l'acquéreur s'était soumis à prendre des lettres de ratification dans le délai de quatre mois, ce qui prouve que lui-même présumait dès lors qu'il pouvait survenir une surenchère; 2° que ledit contrat ne portant point stipulation de garantie à cet égard, à la charge du vendeur, la garantie stipulée, au cas de trouble et d'éviction, ne peut s'étendre au cas de la surenchère; et adoptant au surplus les motifs des premiers juges.>>

POURVOI en cassation par les sieur et dame Capon, pour contravention aux dispositions du Code civ., relatives à la garantie en matière de vente, conformes sur ce point aux lois romaines.

-On a dit dans leur intérêt: suivant l'art. 1625 du Code civ., la garantie due par le vendeur à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose, et les vices redhibitoires. Il importe de ne pas confondre ces deux objets. Dans l'espèce, le sieur Capon et sa femme, troublés dans la possession de la chose vendue, demandaient à leur vendeur de faire cesser le trouble. - Cette garantie est de droit; elle a lieu même sans stipulation (art. 1626): à plus forte raison l'acquéreur doit-il être écouté lorsque sa réclamation est fondée sur une stipulation expresse. - Or, le contrat de vente porte que le vendeur promet garantie aux acquéreurs de tous troubles ou évictions quelconques. - Il faudrait donc, pour écarter l'application de l'art. 1626, soutenir que l'acquéreur n'est pas évincé par l'effet de la surenchère; et ni le tribunal de première instance, ni la Cour d'appel, ne l'ont prétendu. Le tribunal de première instance a considéré que la surenchère est un droit qui appartient à tout créancier, et qui n'est jamais garanti à l'acquéreur, à moins qu'il n'y ait convention expresse à cet égard. - Ce motif est loin de résoudre la difficulté; il renferme une pétition de principe; car il s'agit précisément de savoir si la surenchère donne ouverture à l'action en garantie.-Et pourquoi la surenchère ne donneraitelle pas ouverture à l'action en garantie, lorsqu'elle a pour résultat d'évincer l'acquéreur ?-Serait-ce parce que tout créancier a le droit de surenchérir? Mais tout créancier a aussi le droit d'agir hypothécairement et de saisir l'immeuble affecté à sa créance: mais tout individu, prétendant un droit quelconque sur l'immeuble, peut incontestablement agir pour exercer ce droit: or, prétendit-on jamais que l'acquéreur évincé, soit par une action hypothécaire, soit par l'effet d'une demande en revendication, fùt non recevable à recourir contre son vendeur ?-D'ailleurs, l'éviction suppose toujours un droit dans le tiers qui évince; car, sans la préexistence de ce droit, l'éviction serait impossible.

L'acquéreur, dit encore l'arrêt attaqué, s'était soumis à prendre des lettres de ratification dans le délai de quatre mois; il savait donc qu'il pourrait survenir une surenchère.-Oui, sans doute, il le savait, comme il savait qu'il pourrait être exposé à une demande, soit en revendication, soit en déclaration d'hypothèque, etc. Mais il

viction aurait donc dépendu de son fait, et unestipulation de non garantie eût été immorale, illicite et nulle. Enfin nul doute que l'acquéreur évincé par la surenchère n'ait son recours contre le vendeur; l'art 2191 le décide textuellement, puisqu'il donne action à l'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire, pour obtenir de son vendeur le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par le titre. Conclusions à la cassation.

ARKET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR;-Vu les art. 1626 et 1630 du Code civil;-Considérant que, des dispositions de ces articles, combinées avec celles des art. 1633 et 2191, lesquelles ne sont toutes que déclaratives des anciens principes des anciennes lois sur la garantie, en cas d'éviction, il résulte que la surenchère est une cause d'éviction, et qu'aux termes de l'art. 1630, la garantie est due, si l'acquéreur est évincé, soit qu'elle ait été ou n'ait pas été stipulée, à moins que, conformément à l'art. 1627, il n'ait été convenu que le vendeur n'y serait pas soumis;-Casse, etc.

Du 4 mai 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Schwendt. Concl. conf., M. Lecoutour, subst.-Pl., MM. Saladin et Champion.

JUGE DE PAIX.-DÉGUERPISSEMENT. -COM-
PÉTENCE.
RESSORT.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.-DERNIER

Le juge de paix ne peut connaître d'une demande en déguerpissement et statuer en dernier ressort, sur les dommages-intérêts résultant de cette demande, sans à la fois violer les règles de la compétence et commettre un excés de pouvoir, lors même que les dommages-intérêts n'excèderaient pas 50 francs (1).

(Saubiac-C. Lavergne.)

Lavergne acquéreur de plusieurs immeubles que lui avait vendus Saubiac, assigna ce dernier devant le juge de paix en déguerpissement des bâtimens vendus, et en 50 fr. de dommages-in

térêts.

Saubiac oppose que l'acte de vente lui a été extorqué.

15 juill. 1806, jugement du juge de paix, qualifié en dernier ressort, qui prononce en ces termes: «Attendu que le contrat de vente du 3 avril ne contient point de réserve des bâtimens au profit du vendeur; que toute convention authentique doit être exécutée; que la preuve contraire à son texte n'est pas admissible, le juge de paix condamne Saubiac à vider les bâtimens par lui vendus, et à payer à son acquéreur 10 fr. pour non-jouissance. »

Pourvoi par Saubiac, pour incompétence et excès de pouvoir.

ARRÊT.

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gissait du déguerpissement d'un immeuble, et que, d'ailleurs, la valeur de l'action était indéterminée; en sorte que ce jugement renferme tout à la fois, et une incompétence radicale, et un excès de pouvoir;-Casse, etc.

Du 4 mai 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viel lart.-Rapp., M. Gandon.-Concl., M. Lecoutour, subst.-Pl., M. Mathias.

COUR CRIMINELLE.-JUGE-INSTRUCTEUR.DÉLÉGATION.-COMPÉTEnce.

La Cour de justice criminelle qui a délégué l'un de ses membres pour procéder à une instruction, n'est pas liée par l'ordonnance de ce juge instructeur portant qu'il n'y a pas lieu à plus amples poursuites; cette ordonnance n'est qu'un simple acte d'instruction que la Cour doit apprécier. (L. 18 pluv. an 9, art. 24.) (2)

Il ne peut dès lors s'élever aucun conflit sur la compétence entre le juge instructeur et le procureur général.

(Badin.)

Plainte en faux rendue contre Badin, à la requête du procureur général près la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la Stura. Le président de la Cour se commet pour faire l'instruction.-Les témoins ouïs, et autres formalités remplies, le procureur général requiert qu'il soit décerné un mandat d'arrêt contre le prévenu, et qu'il soit interrogé. Le 20 déc. 1807, le juge instructeur rend ordonnance portant qu'il plus amples poursuites. Le procureur général n'échet de décerner mandat, et qu'il n'y a lieu à voit dans cette ordonnance un conflit établi entre le juge instructeur et lui, et il porte ce prétendu conflit à juger à la Cour spéciale. Celle-ci, par son arrêt du 29 déc. suivant, déclare qu'il ne peut exister de conflit entre le procureur général et le juge instructeur. Mais, par le même arrêt, sans instruction préalable, et se croyant gênée par l'ordonnance du magistrat instructeur, qu'elle considéra comme ayant force de chose jugée, la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la Stura prononça son incompétence. Le procureur général s'est pouryu contre cet arrêt.

ARRÊT.

LA COUR; -Vu les art. 456 du Code des délits et des peines, et 24 de la loi du 18 pluv. an 9;-Et attendu, sur le moyen pris par le procureur général réclamant, de la violation des articles de la loi du 7 pluv. an 9, relatifs au conflit qui peut s'élever entre le magistrat de sûreté et le directeur du jury, sur la compétence, que, cette loi ne peut s'appliquer à l'instruction des procédures par-devant les Cours de justice criminelle et spéciales; que la loi du 18 pluv. an 9, en effet, a établi une autre forme de procéder en cette matière, et qu'aucun des articles de cette loi n'autorise le juge instructeur à statuer sur la compétence; qu'elle en charge, au contraire, la Cour spéciale elle-même de la manière la plus expresse, et dans une forme particulière; qu'il

pas plus que celles des juges d'instruction de première instance, des décisions souveraines, suscep tibles d'être l'objet d'un pourvoi; et que la chambre d'accusation à laquelle toute la procédure est soumise, a nécessairement le pouvoir de confirmer ou de réformer ces ordonnances. C'est aussi dans ce sens que s'est prononcée la jurisprudence depuis le Code. V. Cass. 21 janv. 1813 et 2 nov. 1821. V. aussi Bourguignon, Jurispr. des Codes crim., t.1er, page 513. *

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ne peut, dès lors, s'établir aucun conflit sur la compétence, entre le procureur général et le juge instructeur; - Que, sous ce point de vue, le procureur général près la Cour criminelle et spéciale du département de la Stura, n'est donc pas fondé dans son recours contre l'arrêt du 29 déc. 1807, en ce qu'il porte refus de statuer sur le prétendu conflit;

Mais attendu que l'ordonn. du 20 déc. 1807, par laquelle le juge instructeur avait déclaré n'y avoir lieu à décerner mandat d'amener, ni à plus amples poursuites contre Badin, sur la plainte du procureur général, ne pouvait être considérée que comme un simple acte d'instruction, puisque l'instruction seule lui avait été confiée, la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la Stura, saisie par la plainte du procureur général, ne pouvait se dispenser de faire elle-même l'instruction à laquelle s'était refusé son commissaire; - Que l'usurpation de

juge instructeur qui a rendu l'ord. du 20 déc. 1907, résulte de ce qu'il a pris sur lui de prononcer sur la compétence de la Cour, tandis que l'art. 24 de la loi du 18 pluv. an 9, déclaré commun aux Cours spéciales organisées d'après la loi du 23 flor. an 10, chargeait expressément, et en termes formels, la Cour spéciale elle-même d'y statuer, à la vue des pièces de l'instruction, des interrogatoires et des réponses du prévenu; - Que, d'autre part, et quand le juge instructeur aurait été autorisé à déclarer qu'il n'y avait lieu à plus amples poursuites, il n'aurait pu le faire qu'après avoir fait prêter réponses au prévenu, et conséquemment après avoir décerné le mandat requis; - Que le refus fait par le juge de décerner mandat, est un véritable déni de justice qui paralysait de fait la Cour spéciale, en la mettant dans l'impossibilité de statuer elle-même sur sa compétence, ne pouvant le faire qu'à la vue des informations et des interrogatoires et réponses du prévenu;Qu'à la vérité, cette ordonnance aurait pu être déférée à la Cour de cassation par le procureur général, mais que ce magistrat pouvait également, en ne la considérant que comme simple acte d'instruction, porter directement la connaissance de l'affaire, sur sa plainte, par-devant la Cour de justice criminelle et spéciale elle-même, autorisée, comme toutes les autres Cours de justice criminelle, à réparer les vices qui ont pu se glisser dans l'instruction, et chargée seule d'ailleurs, par la loi, de statuer sur sa compétence;-Que cependant la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la Stura, se croyant les mains liées par l'ordonnance de son président, juge instructeur de la procédure, a non-seulement déclaré, comme elle le pouvait et même devait le faire, qu'il n'y avait lieu de statuer sur le prétendu conflit qui lui était déféré, mais formellement aussi son incompétence;-Que, sous ce dernier point de vue, la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la Stura a doublement violé la lettre et l'esprit de la loi de son institution; d'abord, en donnant à une simple ordonnance d'instruction de son juge délégué, l'autorité de la chose jugée, qui ne peut appartenir en aucun cas aux actes d'un juge délégué, relativement à la Cour dont il tient sa délégation; et, en second lieu, en prononçant son incompétence, sans avoir eu

(1) Ce principe a été consacré par nombre d'arrêts. V. Cass. 24 août 1793; 15 pluv. an 7; 8 frim. an 10; 24 mess. an 13, et les notes.

(2) L'acceptation d'une déclaration de command n'est pas,comme les actes translatifs, susceptible d'é

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