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(Enregistrement-C. Pierrat.)

Le 14 prair. an 4, le sieur Pierrat se rendit adjudicataire, moyennant une somme de 38,000 fr., du domaine du Vivier, dont la vente se faisait par-devant l'administration du département de la Charente. Le deuxième jour complémentaire de la même année, il déclara devant l'administration que cette acquisition, ainsi que la soumission qui l'avait précédée, avait par lui été faite pour et au nom de Jean Landry fils, présent et acceptant.— Il paraît, par un acte du 23 therm. an 10, que le sieur Pierrat, ayant payé de ses deniers cette acquisition, avait fait faire commandement au sieur Landry pour qu'il eût à en faire le remboursement, ainsi que des augmentations et améliorations; que Landry prétendait n'avoir jamais accepté la déclaration de command; sur quoi les parties transigeant, | il demeura convenu que l'adjudication dont s'agit resterait pour le compte du sieur Pierrat.

Cet acte, d'abord enregistré sous le droit fixe d'un franc, a ensuite donné lieu à une contrainte de la somme de 655 fr. pour droit proportionnel, fondée sur ce que la déclaration de command ayant été acceptée, la transaction dont s'agit contenait une véritable rétrocession.

Le sieur Pierrat ayant formé opposition à cette contrainte, le tribunal de Barbezieux, par jugement préparatoire du 28 brum. an 13, l'admit à prouver, 1° que Landry n'avait aucun moyen pour acheter le domaine du Vivier; 20 que les paiemens en avaient été faits par le sieur Pierrat; 3° qu'il en avait constamment joui et payé les impôts; 4o qu'il l'avait affermé; 5o que la régie elle-même l'avait reconnu comme propriétaire, par diverses condamnations qu'elle avait obtenues contre lui.

Le sieur Pierrat fit procéder à la preuve ordonnée; et par jugement du 4 vend. an 14, la régie fut déboutée de sa demande. Les juges de Barbezieux ont fondé leur décision sur ce que le sieur Pierrat ayant rempli le préparatoire, il en résultait que le sieur Landry n'avait jamais été propriétaire du domaine du Vivier, et qu'ainsi le droit n'était pas dû.

Pourvoi en cassation de la part de la régie.
ARRÊT.

LA COUR;-Vu le § 7, art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, qui comprend au nombre des actes passibles du droit proportionnel de quatre pour cent, les rétrocessions et tous actes civils et judiciaires, translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux; - Attendu que, par l'effet nécessaire de l'échange des stipulations, la propriété du domaine du Vivier a passé sur la tête du sieur Landry, par l'acceptation que celui-ci a faite de la déclaration de command faite en sa faveur par le sieur Pierrat, et qu'elle n'a pu repasser au sieur Pierrat sans donner lieu à l'ouverture du droit;-Que le préparatoire ordonné ne préjuge rien au contraire, puisqu'il ne porte que sur des faits que la régié eût pu avancer sans nuire à sa demande; Effectivement, il était indifférent que Landry fût pauvre, que Pierrat eût payé le domaine, en eût joui, eût même été reconnu comme propriétaire; tout cela n'empêchait pas que Pierrat ne dût un droit pour avoir reçu de Landry une proLa déclaration est un fait, un aveu d'avoir acheté pour le command; l'acceptation rend ce fait accompli et l'aveu irrévocable; il n'est plus donné aux parties d'en détruire l'effet. V. MM. Championnière et Rigaud, Traité des droits d'enregistrement, t. 2, n. 1715.

(1)Ce principe est adopté par la plupart des au

priété qu'auparavant il avait cédée à ce dernier; Qu'ainsi le jugement attaqué a été rendu en contravention à la loi ci-dessus citée;-Casse, etc. Du 9 mai 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Brillat-Savarin.-Concl., M. Thuriot, subst.

LEGS.-REVOCATION.-VENTE.

De ce que la vente de la chose léguée emporte la révocation du legs (Cod. civ. 1038), il ne s'ensuit pas qu'une vente de la totalité des biens présens doive révoquer une institution ou legs à titre universel, surtout lorsque la vente et le legs ont été faits à la même personne (1).

(Gourmand-C. Héritiers Bourdeseau.)

Par testament du 11 vend. an 8, Bourdeseau lègue à Catherine Gourmand, sa domestique tout ce dont la loi lui laisserait la disposition à l'époque de son décès.

à

15 prair. an 9, vente par ledit Bourdeseau, cette même Catherine Gourmand de tous ses biens, « à charge par elle de servir une pension viagère au vendeur, de lui laisser l'usufruit d'une métairie, et de payer 300 fr. à certains héritiers. Après le décès de Bourdeseau, Catherine Gourmand réclame sa succession, tant en vertu du testament du 11 vend. an 8, qu'en vertu de l'acte de vente du 15 prair. an 9.Sommation de la part des héritiers à Catherine Gourmand, d'opter entre ces deux titres.-D'abord elle déclare opter pour la vente; mais bientôt elle s'en désiste, pour s'en tenir au testament.

Un premier jugement lui donne acte de ce désistement, et ordonne l'exécution du testament.-Appel.

En cause d'appel, les héritiers Bourdeseau ont soutenu que la vente des objets légués avait révoqué le testament.

Ils convenaient qu'aucune loi positive ne prononçait la révocation en pareil cas; qu'au contraire, la question était très controversée sous l'ancienne législation.-Mais de ce même état de controverse et d'absence de législation positive sur la question, ils concluaient que l'art. 1038 du Code civil était la seule règle à suivre, non comme loi de la matière, mais comme trait de lumière, ou règle d'équité.—Or, voici comme il est conçu:-« Toute aliénation, celle même par vente à faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné.......... »

Catherine Gourmand soutenait que, appliquer une disposition du Code civ. à une succession ouverte antérieurement à sa promulgation, et à un acte de vente qui lui était aussi antérieur, c'était lui donner un effet rétroactif. Elle soutenait d'ailleurs qu'alors même qu'il pourrait y avoir lieu à l'application de l'art. 1038 du Code civil invoqué, il faudrait l'entendre en ce sens, que la vente de l'objet légué annulait le legs, dans le cas où la vente avait été consentie en faveur d'un autre que le légataire.-Si la question fut controversée jadis, ce ne fut jamais lorsque la vente avait été faite en faveur du légataire. Il serait absurde de le priver du legs, précisément parce que le testateur aurait pris plus de moyens

teurs Grenier, des Donations, t. 1er, no 345; Toullier, t. 5, no 650; Duranton, t. 9, no 458; Delvincourt, t. 2, p. 386.-Mais la jurisprudence offre des décisions divergentes. V. dans le sens de l'arrêt ci-dessus, Cass. 6 juin 1814; Angers, 19 avril 1820; Bordeaux, 14 mars 1832; en sens contraire, Cass. 18 jany. et 25 avril 1825; Lyon, 7 fév.1827.

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11 vend. an 8, le sieur Bourdeseau, décédé en l'an 10, avait légué à la demanderesse tout ce que les lois lui permettraient de donner lors de son décès; qu'il avait ainsi et d'après la loi ci-dessus citée, disposé au profit de la demanderesse des trois quarts de ses biens, et que ce legs était une disposition à titre universel; - Considérant que le bail à rente viagère fait par le même sieur Bourdeseau, de tous ses biens, au profit de la demanderesse, postérieurement à la rédaction de son testament, n'avait ni les caractères ni l'étendue du legs porté en son testament; que le bail à rente ne comprenait que des corps certains et qu'il ne comprenait pas les biens à venir; Considérant qu'en droit, l'aliénation faite par un testateur, depuis la confection de son testament, de corps certains et présens, ne révoque point une disposition à titre universel, tant de biens présens que de biens à venir; - Considérant que la demanderesse, ayant renoncé au bénéfice du bail à rente, avait droit aux trois quarts des biens qui avaient été compris dans ce bail, ainsi qu'aux trois quarts des autres biens; - Considérant que la Cour d'appel, séant à Poitiers, en décidant que le bail à rente opérait la révocation du legs, a violé la loi ci-dessus citée, et fait une fausse application de l'art. 1038 du Cod. civ.;- Casse, etc.

Du 9 mai 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart. - Rapp., M. Oudart. Concl. conf., M. Thuriot, subst. - Pl., MM. Champion et Loi

ENREGISTREMENT.-MUTATION SECRÈTE. La présomption de mutation résultant de l'inscription au rôle de la contribution foncière et de paiemens faits en conséquence, n'est pas détruite par ces circonstances que le nouveau possesseur est porteur d'un bail du bien, et que le précédent propriétaire n'a pas cessé de payer la contribution des portes et fenêtres (1).

(Enregistrement-C. Gelay.)

Le sieur Gelay avait été inscrit au rôle de la contribution foncière en remplacement de la dame Chutolein; le tribunal de Villefranche annula la contrainte décernée contre lui, par le motif que l'inscription était le résultat d'une erreur; que le défendeur justifiait sa qualité de fermier par un bail; -Enfin que la dame Chutolein avait continué d'être inscrite pour la contribution des portes et fenêtres.-Pourvoi. ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7; -Et attendu que la contrainte par laquelle le receveur demandait à Claude Gelay le paiement du double droit, avait pour appui l'inscription de son nom au rôle de la contribution foncière, suivie du paiement, et à une date qui se trouvait hors du délai pendant lequel la vente dont il s'agit, eût dû être enregistrée; -Attendu que les faits allégués par Gelay et les pièces par lui produites ne pouvaient détruire ni balancer la preuve légale de mutation résultant de son inscription au rôle de contribution foncière, suivie de paiement: que, par conséquent, le tribunal de Villefranche n'a pu décharger ledit Gelay de la contrainte dont il s'agit, sans violer ouvertement

le Traité des droits d'enregistrement, de MM. Championnière et Rigaud, t. 2, no

l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, ci-devant

cité; Casse, etc.

Attendu, en outre, qu'il conste de l'art. 4, § 1or. de la loi du 20 sept. 1792, que l'émigration n'o

Du 11 mai 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viel-pérait pas par elle-même la dissolution d'un anlart.-Rapp., M. Genevois.

riot, subst.

Concl., M. Thu

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Le sieur Griffon et la demoiselle Marotte, tous deux émigrés, se marièrent à Wurtemberg, le 16 mars 1796. Plus tard, l'amnistie ayant été prononcée, la demoiselle Marotte poursuivit la nullité de son mariage, sur le motif que le sieur Griffon et elle étaient morts civilement à l'époque où il avait été contracté.

20 pluv. an 13, jugement du tribunal civil de Liége qui déclare la demoiselle Marotte non recevable dans sa demande.

cien mariage, mais qu'elle offrait à l'époux non émigré un motif déterminé pour en faire prononcer la dissolution par le moyen du divorce; qu'en conséquence, si l'ancien mariage demeure existant, celui contracté pendant l'émigration doit être déclaré valable, parce que, dans l'un et l'autre cas, cette convention est l'ouvrage de la volonté libre des parties, et parce que, dans le second, les époux n'ont nul reproche à se faire, tandis que, dans le premier, l'époux demeuré en France pouvait imputer à l'autre un fait que les lois avaient considéré comme un délit. »

Pourvoi en cassation de la demoiselle Marotte, pour fausse interprétation de l'art. 15 du sénatus-consulte du 6 flor. an 10, et contravention, tant à l'art. 1er de la loi du 28 mars 1793, qu'à l'art. 1er de celle du 12 vent. an 8. ARRÊT.

LA COUR;-Vu la loi du 28 mars 1793, l'art. 1er de celle du 12 vent. an 8, et l'art 15 du sénatus-consulte du 6 flor. an 10;-Attendu que l'art. 7, tit. 2 de l'acte constitutionnel de 1791 porte que la loi ne considère le mariage que comme un contrat civil;-Que l'art. 1er de la loi du 28 mars 1793 déclare les émigrés morts civilement; que l'art. 1er de celle du 12 vent. an 8 porte que les émigrés ne peuvent invoquer le droit civil des Français;-Et qu'il est contre la nature des choses que des condamnés à mort civile puissent contracter un mariage qui produise des effets civils, comme l'a proclamé l'art. 25 du Code civil;-Attendu que la reconnaissance du mariage dont il s'agit, donnée par la demanderesse pendant qu'elle-même et le défendeur se trouvaient encore dans l'état de mort civile, n'a pu avoir plus d'effet que le mariage même qu'ils avaient contracté dans cet état;-Attendu qu'il résulte de l'art. 15 du sénatus-consulte du 6 flor. an 10, que ce n'est qu'à compter de cette épo→ que que les émigrés amnistiés doivent être con sidérés comme réintégrés dans leurs droits de citoyen, et que c'est ce que confirme l'avis du conseil d'Etat, du 18 fruct. an 13, portant que l'art. 15 de ce sénatus-consulte peut bien faire considérer comme valables le mariage et autres contrats civils que les émigrés ont faits depuis ce sénatus-consulte;-Attendu qu'il s'ensuit que l'arrêt dénoncé, en déclarant valable le mariage dont il s'agit, a faussement appliqué le sénatus➡ consulte du 6 flor. an 10, et contrevenu aux, dites lois des 28 mars 1793 et 12 vent. an 8;Casse, etc.

Appel de la demoiselle Marotte devant la Cour de Liége, qui, par arrêt du 3 mess. an 13, dit bien jugé :—« Attendu, porte cet arrêt, qu'il est constant que les parties se sont mariées par-devant le curé de Wurtemberg, où elles demeuraient, et que toutes les formalités requises dans le pays pour la validité des mariages ont été observées; qu'ainsi, l'intimé avait légitimement acquis la qualité de mari de l'appelante, et que celle-ci avait volontairement consenti à devenir son épouse, qualité qu'elle a reconnue après sa rentrée dans sa patrie, la ci-devant Belgique ;Attendu que le sénatus-consulte du 6 flor. an 10, en permettant aux émigrés de rentrer en France, et en leur restituant tous les droits de citoyen, doit nécessairement les admettre à se représenter dans leur ancienne patrie avec toutes les qualités et tous les pouvoirs qu'ils avaient valablement acquis ailleurs, pourvu que ces qualités ne soient pas en opposition avec les lois existantes au temps de la rentrée; qu'il s'ensuit que l'intimé, en obtenant la permission de rentrer en France, a également reçu la faculté de s'y présenter avec la qualité de mari qu'il avait acquise;-Attendu que les effets de la mort civile, dont les émigrés avaient été frappés pendant leur absence, ne peuvent s'appliquer qu'à l'exer- ENREGISTREMENT.-PRESCRIPTION. - Cocice des droits politiques ou purement civils et à tout ce qui concerne les intérêts de la république; qu'il serait contraire aux principes d'en inférer que les émigrés auraient été incapables de consentir ailleurs qu'en France des conventions fondées sur le droit de la nature et des gens, tels que sont les contrats de mariage ;

(1) V. en ce sens, les conclusions de Merlin dans cette affaire, Rép., vo Mariage, sect. 3, S 1er, no 3. Nous ferons toutefois remarquer que ces conclusions ont été combattues dans une savante consultation, délibérée à Rennes, par Toullier, Malherbe, Corbière, Lesbaupin, Carré et Vatar, le 1er mai1817. Les principales objections

Du 16 mai 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Gandon.-Rapp., M. Liborel.-Concl., M. Merlin, proc. gén.-Pl., MM. Mailhe et Prieur.

LONIES.

Du 17 mai 1808 (aff. Hérit. Litière).-V. cet arrêt à la date du 17 mai 1809.

REQUÊTE CIVILE.-MINISTÈRE PUBLIC.

AUDITION.

Du 17 mai 1808 (aff. N...).-Cass.-Même sur lesquelles cette consultation est basée, se trouvent résumées par Merlin lui-même, Rep. (add.,) vo Mariage, sect. 3, § 1er, no 3, où il les combat avec sa force de logique ordinaire.-V. cependant Cass. 19 juin 1811, et 16 juin 1829, sur les effets de la cohabitation depuis l'amnistie, et ceux de la bonne foi de l'un des époux.

décision que par l'arrêt de Cassation du 22 mars 1809 (aff. Swann).

le délai déterminé, déclare qu'elles seront tenues pour reconnues, et les héritiers seront condamnés au paiement des 57,500 fr.: « Attendu, porte cet arrêt, que les héritiers Boulainvilliers ne

1o ACTE SOUS SEING PRIVÉ.—RECONNAIS- pouvaient diviser la déclaration deTestart, et que

SANCE.-HÉRITIERS.

2o AVEU.-Indivisibilité.-PRÊTE-NOM. 1oLorsqu'un billet est opposé aux héritiers du signataire, et que le juge leur a ordonné de déclarer s'ils en reconnaissent l'écriture et la signature, leur défaut de s'expliquer équivaut à une reconnaissance (1). 2° Si le porteur d'une obligation a déclaré extrajudiciairement qu'il n'est pas créancier de l'obligation et n'est que le prête-nom d'un tiers, celui-ci peut se prévaloir de cet aveu vis-à-vis du débiteur qui l'a accepté, en l'opposant au porteur lui-même : le débiteur n'est pas recevable en ce cas à demander la division de l'aveú (2).

(Hérit. Boulainvilliers-C. Mortenart.)

Le sieur Boulainvilliers avait souscrit, le 17 brum. an 6, une reconnaissance sous seing privé de la somme de 57,500 fr., au profit du sieur Testart. Postérieurement au décès du sieur Boulainvilliers, le sieur Testart poursuivit contre ses héritiers le paiement de cette reconnaissance. Le procès n'était pas encore jugé, quand Testart, mandé à la préfecture de police, déclara dans un interrogatoire portant la date du 20 mess. an 9, que la succession du sieur Boulainvilliers ne lui devait rien, ni directement, ni indirectement, qu'il n'était que prête-nom d'un sieur Montz dans la reconnaissance du 17 brum. an 6, dont il ignorait même la cause. Mais dès le lendemain, le sieur Testart se présenta devant un juge de paix où il rétracta sa déclaration de la veille, et continua ses poursuites contre les héritiers Boulainvilliers. Ceux-ci se prévalurent de la déclaration de Testart devant le préfet de police, et le soutinrent personnellement non recevable. Avant de statuer, le tribunal de la Seine ordonna la comparution personnelle du sieur Testart, et faute par celui-ci d'avoir obtempéré à cet ordre, ce même tribunal le déclara non recevable dans sa demande par jugement du 21 pluv. an 11 passé en force de chose jugée.

Le sieur Montz, précédemment mandataire du sieur Testart, actionna alors, en son nom les héritiers Boulainvilliers, et les assigna, le 10 germ. an 11, devant le tribunal de la Seine pour qu'ils eussent à reconnaître la signature de leur auteur et à lui payer les 57,500 fr. portés dans la reconnaissance. Postérieurement il céda tous ses droits au sieur Mortenart par acte public du 14 therm. an 11. Celui-ci notifia sa cession aux héritiers Boulainvilliers et continua les poursuites.

Jugement du tribunal civil de la Seine qui écarte les prétentions de Mortenart.

Appel de celui-ci, devant la Cour de Paris qui, par arrêt du 14 août 1807, ordonne que, dans deux mois, à compter de la signification de l'arrêt, les héritiers Boulainvilliers seront tenus de déclarer s'ils reconnaissent les écriture et signature du billet; et faute par eux de s'expliquer dans

(1) V. dans ce sens, Limoges, 22 janv. 1836 Carré, Lois de la procédure, no 800; Toullier, t. 8, до 232.

(2) C'est une question qui n'est pas résolue uniformément, que celle de savoir si l'aveu extrajudiciaire est indivisible comme l'aveu judiciaire. Toullier, t. 10, n. 340, pense que si l'on ne peut pas conclure rigoureusement du silence du Code à l'égard

si ce dernier n'était pas propriétaire du billet ainsi qu'il l'a déclaré, c'est Montz, ainsi qu'il résulte de la même déclaration, qui l'est, et que Montz a, par acte notarié, transporté ses droits à Mortenart.>>>

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POURVOI en cassation des héritiers Boulainvilliers pour : 1o Fausse application de l'art. 1356 du Code civil, l'aveu fait devant le préfet de police ne pouvant être considéré comme un aveu judiciaire ;-2o Violation de l'art. 1323 du même Code, en ce que des héritiers qui ne connaissaient pas parfaitement l'écriture et la signature de leur auteur, ne peuvent être présumés les reconnaître alors que leur ignorance les force à se taire.

M. Jourde, substitut du procureur général, a pensé, sur le premier moyen, que si l'art. 1356 ne consacrait le principe de l'indivisibilité qu'en faveur de l'aveu judiciaire, c'est que cet aveu était aussi le seul qui fit foi pleine et entière; que, néanmoins, le tribunal de première instance ayant relaxé les héritiers Boulainvilliers de la demande du extrajudiciaire de celui-ci, cet aveu extrajusieur Testart, sur le fondement unique de l'aveu diciaire avait eu pour eux tout l'effet d'un aveu fait en justice; que, par conséquent, la Cour d'appel ne pouvait le diviser; que, par conséquent encore, cet aveu, ainsi indivisible, devait être reçu dans son intégrité par les héritiers Boulainvilliers, et les obliger envers Montz, en même temps qu'il les déliait envers Testart. Sur le second moyen, ce magistrat a pensé qu'en imposant aux héritiers l'obligation de déclarer s'ils reconnaissaient la signature et l'écriture de leur auteur, l'arrêt n'avait fait que se conformer à ce que prescrit l'art. 1323 du Code civil; et qu'en décidant qu'à défaut, par les héritiers, de déclarer s'ils reconnaissaient l'écriture et la signature de leur auteur, l'écriture et la signature seraient réputées reconnues, l'arrêt n'avait contrevenu à aucune loi. La vérification, a-t-il dit, n'était nécessaire qu'au cas où ils eussent déclaré ne pas connaître l'écriture et la signature (art. 1324). Donc s'ils n'ont pas fait et s'ils n'ont pas voulu faire cette déclaration, la Cour d'appel a très bien pu se dispenser d'ordonner la vérification, et tenir l'écriture et signature pour reconnues.-Il a conclu au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que l'arrêt attaqué n'a point violé l'art. 1356 du Code civil, et n'en a, au contraire, fait qu'une juste application en décidant que l'aveu de Testart ne pouvait être divisé, que c'était à Montz qu'appartenait le billet, et qu'en conséquence Mortenart avait le droit d'en réclamer le paiement en sa qualité de cessionnaire de Montz;

Attendu que le même arrêt, loin d'avoir violé les lois ci-dessus citées au sujet de la reconnaissance des écritures, n'en a fait qu'une juste application;-Rejette, etc..

de l'aveu extrajudiciaire, qu'il en autorise la divisibilité, on peut au moins en conclure qu'il ne la défend pas.-Merlin, Quest. de droit, vo Confession, S3, établit à cet égard plusieurs distinctions, selon que l'aveu est verbal ou par écrit, ou qu'il a été répété en justice. V. au surplus, Cass. 29 fév. 1820; 30 avril 1821, et 10 déc. 1839 (aff. Léger); Orléans, 7 mars 1818.

Du 17 mai 1808.-Sect. req.-Rapp., M. Pajon.-Concl., M. Jourde, subst.

DÉPENS.-COMPENSATION.-CASSATION. L'erreur du juge qui compense en totalité des dépens, lorsqu'il ne devait en compenser qu'une partie, ne fournit pas un moyen de cassation (1).

(Enregistrement-C.Lebeau.)

La régie de l'enregistrement avait décerné une contrainte pour une somme de 776 fr. 60 cent., contre le sieur Lebeau, pour insuffisance dans une déclaration de succession ouverte.-Lebeau forma une opposition motivée; et sur ses observations, la régie réduisit sa demande à 343 fr. 20 c.-Ainsi réduite, la demande continua d'être combattue par Lebeau; mais elle fut accueillie par jugement du tribunal civil de Lorient, du 13 mars 1807; et parce que la contrainte avait été excessive dans le principe, le tribunal crut pouvoir compenser les dépens.

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 131 du Code de procédure, qui ne permet de compenser les dépens qu'au cas où, y ayant plusieurs chefs de contestation, les parties succombent respectivement sur quelques chefs et pour contravention à l'art. 130 du Code de procédure, portant que, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens.-Ilétait constant que la régie n'avait succombé sur aucun chef; mais il était constant aussi que la première demande de la régie avait été excessive: donc il devait y avoir compensation, mais seulement pour une partie des dépens.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que le tribunal de l'arrondissement de Lorient, en compensant les dépens, n'a pas violé l'art. 130 du Code de procéd., ni fait une fausse application de l'art. 131, même Code; que s'il a mal jugé en compensant les dépens en totalité au lieu de les compenser en partie, ce mal jugé ne donne pas ouverture à cassation;-Rejette, etc.

Du 18 mai 1808.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Oudart.-Concl. M. Jourde, subst..

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TÉMOINS EN MATIÈRE CRIM.-AUDITION

D'OFFICE.

Du 20 mai 1808 (aff. Finot ). Même décision que par l'arrêt de Cass. du 23 frim. an 14 (aff. Fauchard).

(1) C'est là un point de jurisprudence constant: V. Cass. 6 déc. 1830; 26 avril 1832; 31 janv.1837.

(2) Cette décision doit être soigneusement renfermée dans ses termes. Il est des cas où une réticence peut gravement altérer la vérité d'une déclaration, et constituer véritablement un faux témoignage. Il faut distinguer, du reste, la réticence qui supprime une circonstance de la déposition, et le refus de répondre qui s'étend à la déposition entière. Le refus de répondre ne peut jamais être pas'sible que d'une mesure coercitive: ce peut être un

FAUX TÉMOIGNAGE.-RÉTICENCE. Une réticence, quand elle n'est pas liée à la déclaration dont elle altère le sens et le résultat, et qu'elle se réduit à un simple refus de répondre, ne peut constituer le crime de faux témoignage. (C. 3 brum. an 4, art. 373, 374 et 380.) (2)

(Boisard.) ARRÊT.

LA COUR;-Considérant que de l'acte d'accusation il résultait une prévention réelle de faux témoignage, qui se constituait de déclarations faites par trois des prévenus, comme témoins, et par Boisard, plaignant, comme suborneur de ces témoins, lesquelles déclarations étaient accompagnées de réticences qui les dénaturaient, et leur donnaient un sens et un résultat contraires à la vérité du fait général qui en était l'objet; Que néanmoins la seconde question soumise au jury, explicative de la première, posée sur le fait général de faux témoignage, a simple, sans parler de la déclaration qui devait réduit la prévention de ce fait à une réticence y être liée pour constituer le faux témoignage; - Qu'une réticence simple, quand elle n'est pas liée à la déclaration dont elle altère le sens et le résultat, ne peut constituer seule le faux témoignage, puisqu'elle se réduit alors à un simple refus de répondre; que de ce vice dans la position des questions il est résulté que le délit qui faisait l'objet de l'acte d'accusation n'a pas été soumis au jury, et qu'en appliquant la peine du faux témoignage au fait déclaré par ce jury, il a été fait une fausse application de la loi pénale; Par ces motifs, vu les art. 373, 374 et 380 du Code des délits et peines, et l'art. 456, $ 1er et 2 du même Code;-Casse, etc.

Du 20 mai 1808.-Sect.crim.-Prés.,M.Barris. -Rapp. M. Lefessier.-Concl., M. Pons, subst.

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ENREGISTREMENT.-ADJUDICATAIRE.-
DOUBLE DROIT.

Un particulier qui s'est rendu adjudicataire par le ministère d'un avoué, d'un bien vendu en justice, ne peut se refuser au paiement du double droit, faute par lui d'avoir acquitté le droit ordinaire dans les délais, sous prétexte que son avoué l'a induit en erreur sur la date de l'adjudication (3).

acte de mauvais citoyen, ce n'est pas un délit. La réticence, au contraire, suppose une intention perfide, une altération de la vérité faite à dessein : elle peut donc, lorsqu'elle se lie à la déclaration, et qu'elle tend à en altérer le sens, devenir la base d'une accusation. Ces distinctions sont développées par Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, t. 6, ch. du faux témoign.; V. aussi Carnot, Comment. du Code pén., sur l'art. 361, n. 19. * (3) Cette décision n'est qu'une application du principe général, suivant lequel ni l'erreur ni la bonne foi ne sont une excuse en matière d'impôt.

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