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pelé une transaction; il faut s'arrêter plus à la réalité qu'au titre. »

<< Mais si l'acte du 27 pluv. an 12 ne peut être considéré que comme un partage, s'il n'a que le nom, que l'écorce extérieure d'une transac'ion, ce n'est plus le no 3 du § 3 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. que nous devons consulter pour en tarifer l'enregistrement; nous ne devons plus consulter, pour cela, que le no 2, § 3, de l'art. 68 de la même loi; et ce numéro, voici ce qu'il porte: «(sont sujets à un droit fixe de 3 fr.) les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié; s'il y a retour, le droit, sur ce qui en sera l'objet, sera perçu au taux réglé pour les ventes. >> Ainsi, de deux choses l'une, ou le partage en forme de transaction du 27 pluv. an 12 contient un retour, ou il n'en contient pas. S'il n'en contient pas, il n'est dû pour son enregistrement qu'un droit fixe de 3 fr.; s'il en contient un, il est dû pour son enregistrement le même droit que pour celui d'une vente, dans laquelle le prix des immeubles est confondu avec celui des meubles, c'est-à-dire 4 pour 100.

« Or, peut-on disconvenir qu'il y ait retour dans un partage entre deux cohéritiers, par lequel tous les biens meubles et immeubles d'une succession sont assignés à l'un d'eux, moyennant une somme d'argent qu'il s'oblige de payer à l'autre ?»-Conclusions à la cassation.

ARRÊT.

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LA COUR;-Vu l'art. 69, § 7, no 1er, de la loi du 22 frim. an 7;-Attendu que quelque qualification qu'on veuille donner à l'acte du 27 pluv. an 12, toujours est-il certain qu'il renferme la cession, à titre onéreux, des droits successifs de François Helman à ses cohéritiers; Que toute cession de cette nature donne ouverture à un droit d'enregistrement de 4 pour 100, conformément à l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, ci-dessus citée; — Qu'ainsi le tribunal civil de Louvain a commis une contravention expresse à cette loi, en condamnant la régie, qui avait perçu ce droit, à en restituer 3 pour 100;- Par ces motifs;-Casse, etc.

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Du 2 fév. 1808. Sect. réunies.—Prés., M. le grand juge, ministre de la justice. Rapp., M. Poriquet.-Concl., M. Merlin, proc. gén.

1o PURGE.-OFFRES.-SURENCHÈRE. 2o SURENCHÈRE.—GARANTIE.

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1°Les offres faites par l'adjudicataire de désintéresser les créanciers inscrits, peuvent être reçues, encore qu'il y ait déclaré d'abord ne vouloir payer qu'à concurrence de son prix, et qu'à la suite de cette déclaration il y ait eu surenchère (1).

2o Celui qui est créancier hypothécaire du vendeur d'un immeuble, en ce sens seulement qu'il serait exposé au paiement d'une créance éventuelle due par le vendeur, ne peut surenchérir sur la vente de cet immeuble, si le tiers acquéreur lui fait offre d'assumer tous les événemens sur l'immeuble acquis et sur ses biens personnels: de telles offres désintéressent suffisamment le créancier hypothécaire.

(Pierlot-C. Buphile de Brancas.) En brum. an 6, le sieur Pierlot avait acquis du sieur de Lauraguais le domaine de Lassay, moyennant une somme de cent mille francs....

(1) V. sur ce point, la note qui accompagne l'arrêt de la Cour de cassation du 22 avril 1807.

Il paya d'abord; puis il prit des lettres de ratification qui furent scellées à la charge d'une opposition formée par la dame d'Aremberg, fille unique du sieur de Lauraguais, pour la conservation du douaire préfix stipulé au profit de sa mère, et dont le fond lui était propre, suivant la disposition de la coutume de Paris.-Cependant, le contrat de vente contenait une clause conçue en ces termes : « Si, au sceau ou à l'expédition des lettres de ratification que le sieur Pierlot obtiendra quand il le jugera à propos, il survient des oppositions provenant du fait du vendeur, M. de Lauraguais, ou de ses auteurs il s'oblige de les faire lever ou cesser, et d'en apporter main-levée et certificat de radiation au sieur Pierlot, quarante jours au plus tard après la dénonciation que ce dernier lui en aura faite.>> -Les 29 niv. et 3 prair. an 7, pour prévenir l'effet de l'opposition de la dame d'Aremberg, et de l'inscription hypothécaire en laquelle cette opposition fut convertie, le sieur Pierlot prit inscription pour la somme de cent mille francs, prix de son contrat, sur la terre de Manicamp, située dans le département de l'Aisne, et appartenant au sieur de Lauraguais son vendeur.... Cette même terre fut grevée d'une autre inscription, aussi sous la date du 29 niv., au profit de madame d'Aremberg, pour le fond du douaire de deux cent mille francs non encore ouvert.Le 29 brum. an 9, vente par M. de Lauraguais, à M. Buphile de Brancas, son neveu, du domaine de Manicamp, moyennant la somme de 80,000 fr.-Le 15 frim., transcription du contrat d'acquisition. Conformément à la loi du 11 brumaire an 7, M. Buphile de Brancas fait notifier aux créanciers inscrits son contrat d'acquisition, ainsi que l'état des inscriptions existantes sur la terre de Manicamp. Cette notification leur est faite les 13 et 14 niv. an 9, avec déclaration par l'acquéreur qu'il entendait se libérer en principal et intérêts, conformément aux clauses énoncées en son contrat.-Alors le sieur Pierlot, en sa qualité de créancier inscrit, offrit d'enchérir d'un vingtième la terre de Manicamp: il fit apposer des affiches qui indiquaient l'adjudication pour le 11 therm. an 9, devant le tribunal civil de Laon.-Mais le 4 du même mois de therm., M. Buphile de Brancas fit signifier au sieur Pierlot un acte par lequel il déclara qu'il entendait user des dispositions des articles 30 et 35 de la loi du 11 brum. an 7, qui autorisent l'acquéreur à conserver l'objet vendu en désintéressant les créanciers inscrits en conséquence, et attendu que la poursuite du sieur Pierlot n'avait pour objet que la garantie du fond du douaire de madame d'Aremberg, inscrit sur la terre de Lassay; que ce douaire n'étant point exigible, n'autorisant que des actes conservatoires, il ne pouvait demander qu'une garantie réelle, par l'inscription hypothécaire sur le gage de cette garantie, M. Buphile de Brancas consentit, dans le même acte, à ce que tous les immeubles désignés, tant dans son contrat d'acquisition que dans l'affiche, restassent affectés et hypothéqués à la sûreté et garantie des sommes dues à madame d'Aremberg, comme héritière de sa mère, pour raison du douaire constitué au profit de celle-ci par M. de Lauraguais, et dont la terre de Lassay se trouvait grevée.-Devant le tribunal de Laon, le sieur Pierlot a soutenu que l'art. 35 de la loi du 11 brum. an 7 n'était pas applicable à l'acquéreur, qui, en notifiant son contrat d'acquisition aux créanciers inscrits, leur avait déclaré ne vouloir acquitter les charges et hypothèques inscrites qu'à concurrence du prix de son adjudication: il a soutenu, en outre,

qu'en sa qualité de créancier inscrit et poursuivant l'adjudication, il avait droit de demander non-seulement une garantie, mais encore le remboursement de la créance, montant de son inscription.

28 therm. an 12, jugement de ce tribunal, qui déclare admissibles et valables les offres faites par M. Buphile de Brancas au sieur Pierlot, « de le désintéresser, non-seulement en consentant que tous les immeubles et dépendances à lui vendus par M. de Lauraguais, le 29 brum. an 9, restent affectés et hypothéqués entre ses mains, comme ils l'étaient entre celles de son vendeur, pour la sûreté du douaire éventuel, mais encore en s'obligeant personnellement garantir le sieur Pierlot de tous les effets de l'inscription prise par madame d'Aremberg, pour la sûreté du même douaire, sur le domaine acquis par le sieur Pierlot, de M. de Lauraguais, et à prendre sur lui les risques des événemens à cet égard. >>

Appel par le sieur Pierlot, devant la Cour d'Amiens.-11 mars 1806, arrêt confirmatif du jugement de première instance, fondé sur ces motifs, 1° que l'acquéreur volontaire qui a d'abord offert de ne payer que son prix aux termes de l'art. 30 de la loi du 11 brum. an 7, est toujours recevable à offrir de solder toutes les créances inscrites aux termes de l'art. 35; 2o que le douaire de madame de Lauraguais, dû à madame d'Aremberg sa fille, n'étant point ouvert, et ne formant point une créance exigible, le sieur Pierlot n'a point un droit actuel, il n'a que la crainte d'une action ultérieure qui peut n'avoir jamais lieu, conséquemment qu'il n'a, comme madame d'Aremberg, qu'une créance éventuelle; 3° qu'aux termes de l'art. 15 de la loi de brumaire, l'acquéreur d'un immeuble devant jouir des mêmes termes et délais qu'avaient les précédens propriétaires pour acquitter les charges et dettes hypothécaires, M. Buphile de Brancas ayant consenti que le douaire en question restât affecté sur la terre de Manicamp, et ayant offert de s'obliger personnellement à garantir le sieur Pierlot de tous les effets de l'inscription prise par madame d'Aremberg sur le domaine de Lassay, il satisfait pleinement et même au delà, à la lettre et à l'esprit de la loi.

Pourvoi en cassation, fondé, 1o sur une violation des art. 30 et 31 de la loi du 11 brum. an 7; 2° sur une contravention expresse à l'art. 35 de la même loi.

ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Attendu que la loi ne défend pas à l'acquéreur qui a d'abord déclaré ne vouloir payer que le montant du prix de son acquisition, conformément à l'art. 30 de la loi du 11 brum., de varier et d'user de la faculté contenue en l'art. 35, même loi, puisque la première faculté n'est pas exclusive de la seconde, qui se compose d'une obligation de plus grande latitude et plus avantageuse aux créanciers;

Attendu, sur le second moyen, que l'inscription prise par madame d'Aremberg sur le domaine de Lassay, porte, à la vérité, un préjudice au sieur Pierlot; mais que ce préjudice résoluble en dommages-intérêts contre M. de Lauraguais, n'est ni établi ni liquidé par jugement, et que relativement au prix par lui payé, le sieur Pierlot ne peut rien exiger au delà de la sûreté qu'il a prise sur le domaine de Manicamp, dans le cas où madame d'Aremberg viendrait dans la suite à exer

(1) V. dans le même sens, Bruxelles, 19 brum. an 14.-V. aussi Cass. 10 therm. an 13 et la note;

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(Botot-C. Botot.)

La dame Botot fait son testament par acte public, le 8 prair. an 11.

Le notaire mentionne que la testatrice a fait, dicté et prononcé intelligiblement son testament; enfin, après mention de la lecture, il termine par ces mots : « Dont acte fait, lu, passé « et rédigé de suite et sans interruption, par ledit << notaire. >>

Les héritiers légitimes demandent la nullité du testament, comme ne mentionnant pas expressément l'écriture par le notaire.

De son côté, le sieur Botot, mari de la testatrice et héritier institué, soutient que le mot rédigé exprime suffisamment, par sa corrélation avec le mot dicté qui le précède, que le testament a été écrit par le notaire.

Sur ces débats, jugement du tribunal civil de Gray, qui ordonne l'exécution du testament.

Appel.-Et le 27 nov. 1806, arrêt de la Cour d'appel de Besançon qui infirme.-Cet arrêt considère, « 1° que l'art. 972, n'ayant prescrit l'usage d'aucune formule, d'aucune expression sacramentelle, on peut remplacer par des termes équipollens ceux dont la loi se sert; mais, comme elle n'a pas voulu abandonner le sort des testamens aux conjectures et aux argumentations, ni que l'exécution des formalités qu'elle ordonne pût être présumée sur des périphrases ou d'après le contexte général de l'acte, il faut que les termes équipollens concernent exactement le fond et la substance même de ce qui en a été l'objet, et qu'ils soient synonymes et identiques avec ceux employés par la loi;-2o Que le mot rédigé, dont le notaire s'est servi dans le testament de la dame Botot, n'est point synonyme parfait et iden tique de celui écrire, puisqu'il n'a pas le même sens, la même acception, la même étendue; il ne peut être employé indifféremment dans tous les cas ni produire les mêmes inductions, les mêmes conséquences que le mot écrire : il y a plus, ces deux mots offrent des idées dissemblables: écrire indique une opération de la main, tandis que rédiger annonce l'opération de l'esprit. Celui qui rédige compose, met en ordre; et celui qui écrit n'est souvent que l'homme-machine dont le rédacteur emploie la main. Ces deux mots sont si peu synonymes qu'ils sont employés ensemble dans plusieurs articles du Code, notamment dans les articles 1834, 2044, 2074, où il est dit rédigé par écrit. Il faut donc qu'il y ait de la différence entre ces deux mots, et qu'ils ne signifient pas la même chose autrement il y aurait pléonasme. Mais il n'y en a point, parce que l'action d'écrire n'est pas nécessairement liée à celle de rédiger, une personne pouvant rédiger par

Merlin, Répert., vo Testament, sect. 2, § 2, art. 4' n 3,

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paroles, et une autre écrire. La différence | des deux mots écrire et rédiger a été tellement sentie par le législateur, que, dans le Code, jamais il ne les confond, et toujours il les emploie chacun dans son acception propre. Veut-il qu'un acte soit écrit par telles personnes, il se sert du mot écrire; laisse-t-il la liberté de faire écrire l'acte par un tiers, il fait usage des mots rédiger, dresser, recevoir. Il suffit que les actes concernant l'état civil soient rédigés par l'officier chargé de les recevoir, sans qu'il soit tenu de les écrire lui-même. Si donc le terme rédiger n'emporte pas par lui-même la nécessité que le rédacteur ait personnellement écrit, la mention qu'il a rédigé, n'équivaut pas à celle qu'il a écrit: dès lors les mots fait, passé et rédigé par le notaire, ne donnent pas la certitude absolue qu'il a écrit lui-même le testament de la dame Botot; la mention qu'il en a faite ne remplit pas le vœu de la loi. En astreignant le notaire à écrire et à en faire mention, elle a eu pour but de le mettre dans l'alternative d'écrire lui-même, ou de commettre un faux. Or, pourrait-on, si le testament de la dame Botot était écrit d'une autre main que celle du notaire qui l'a reçu, convaincre de faux ce notaire? Il répondrait avec succès:« Je n'ai pas dit que j'avais écrit, mais seulement rédigé ; et comme rédiger ne signifie pas la même chose qu'écrire, j'ai fait un testament nul, mais je n'ai pas commis un faux. » La loi n'ordonne rien en vain : du moment qu'elle a exigé que le notaire fit mention expresse qu'il a écrit le testament, et non qu'il l'a fait, passé et rédigé, c'est de l'écriture même du notaire qu'on doit trouver la mention dans le testament, et non pas de sa rédaction, ou qu'il l'a fait et passé.

1o LETTRE DE CHANGE.-DOMICILE ÉLU.—
ASSIGNATION.

2o REASSIGNATION.-TRIB. DE COMMERCE.
1°En matière de lettres de change, l'assigna-
tion peut être donnée, non au domicile réel
du défendeur, mais au lieu où il a promis
de payer.

2o La reassignation que plusieurs tribunaux
de commerce sont dans l'usage d'ordonner,
peut être regardée comme surérogatoire.-
On peut, en conséquence, se dispenser d'a-
voir égard aux vices de la réassignation, si
d'ailleurs la première assignation n'est pas
querellée (1).

(Mariette-C. Lachenez.)-ARRÊT.

LA COUR; - Attendu, sur le premier moyen, qu'en décidant qu'un négociant qui accepte un effet de commerce pour êtré payé en un lieu indiqué, constitue en ce même lieu, pour raison de cet effet, son domicile commercial, et peut y être assigné, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi;

<< Enfin, toutes les circonstances renfermées dans le testament de la dame Botot n'excluent point d'une manière péremptoire la possibilité que l'acte ait été écrit de toute autre main que de celle du notaire. La testatrice a pu dicter ses volontés en mauvais français, ou d'une manière obscure; le notaire peut leur avoir donné une tournure plus claire, en transmettant l'intention dictée à son clerc, ou à toute autre personne qui l'aura écrite ainsi le testament aura bien été, dicté par la testatrice, rédigé par le notaire, mais il sera écrit par un tiers. L'énonciation que❘raire.-Rapp., M. Cassaigne.-Concl.conf., M.

le notaire a rédigé le testament de la dame Botot suffirait même pour en faire prononcer la nullité, en ce qu'elle prouve qu'il n'aurait pas écrit sous la dictée de la testatrice, l'écriture devant être, comme la dictée, successive et littérale. Comment croire que le notaire ait écrit successivement et littéralement à mesure que la testatrice lui dictait, lorsqu'en assurant qu'il a

(1) V. dans le même sens, Cass. 5 brum. an 11, et Paris, 4 fruct. an 8. Du reste, l'usage des réassignés n'existe plus.

(2) Cette décision mérite d'être remarquée sous un double rapport.-En premier lieu, l'existence du crime de faux, d'après les faits énoncés dans l'espèce, ne peut soulever des doutes sérieux. L'acte de naissance constate la filiation de l'enfant; lui donner dans cet acte un père autre que le père véritable, c'est donc altérer l'une des énonciations essentielles de l'acte, l'un des faits qu'il est destiné à recevoir. Il faut distinguer, ensuite, dans l'acte de naissance d'un enfant naturel, la reconnaissance de paternité qui peut accompagner la déclaration de la naissance : fabriquer une fausse reconnaissance, au préjudice d'autrui, constitue évidemment le crime de faux. V. dans ce sens, Cass. 25 nóv. et 23 déc. 1808, et la Théorie du Code pénal,t. 3,p. 383.-Mais, sous un autre rapport,

Et attendu, sur le second moyen, que la première assignation n'étant point arguée de défaut de délai, il ne peut résulter un moyen de cassation de ce que les juges n'ont eu aucun égard au reproche d'insuffisance de délai fait à la seconde, qu'ils ont pu regarder comme surérogatoire; Rejette, etc.

Du 4 fév. 1808.-Sect. req.

Prés., M. Mu

Lecoutour, subst.-Pl., M. Duprat.

FAUX.-ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. — ENFANT

NATUREL.-LÉGITIMITÉ

Celui qui, dans l'acte de naissance d'un enfant naturel dont il se déclare le père, prend, à dessein de nuire, le prénom de son frère au lieu du sien, commet le crime de faux (2).

la décision ci-dessus n'est pas à l'abri de la critique. Sans doute la fausse déclaration faite par l'accusé, dans l'espèce, portait préjudice à son frère; mais c'était en le présentant comme père de l'enfant, en créant pour cet enfant une filiation frauduleuse; le préjudice résultait donc de la suppression de l'état de l'enfant, et il était dès lors impossible de déclarer l'existence du crime sans déclarer que l'enfant avait été inscrit sous de faux noms et que son état avait été supprimé. Or, les art. 326 et 327 du Code civil veulent que le renvoi soit fait devant les tribunaux civils, pour statuer préalablement sur la question d'état, lorsque, dans une poursuite criminelle, la plainte en faux a pour objet de mettre en question la filiation d'un individu. Il est donc difficile de ne pas voir dans cet arrêt, une violation de ces articles. V. en ce sens, Mangin, Traité de l'action publique, n° 190,

*

Mais la fausse déclaration faite dans l'acte de naissance d'un enfant naturel, par le père de cet enfant, que la mère est son épouse légitime, ne constitue qu'un mensonge et non le crime de faux (1).

(Franck.)

Jean Franck, marié avec Marie Debase, a présenté à l'état civil un enfant qu'il a déclaré être né de lui et de Gertrude Pisters, qu'il a dit être sa femme légitime.-De plus, dans cet acte de naissance, il a pris et signé le nom de Jacques, qui est celui de son frère. - Jean Franck a été poursuivi comme prévenu du crime de faux: par arrêt du 31 janv. 1807, la Cour spéciale de la Roër s'est déclarée compétente, attendu qu'il y avait deux faux dans l'acte de naissance, et que particulièrement celui consistant dans la substitution du prénom, portait avec lui de la méchanceté, et paraissait se distinguer par le dessein de nuire à autrui, puisque Franck introduisait par ce moyen un étranger dans la famille de son frère. Pourvoi. ARRÊT.

LA COUR; Considérant que Jean Franck est prévenu d'avoir, dans l'acte de naissance d'un enfant dont il s'est déclaré le père, pris le prénom de Jacques, et non celui de Jean, qui était son véritable prénom; - Que le prénom de Jacques appartient au frère dudit Jean Franck; que ledit Jean Franck est prévenu d'avoir déclaré le prénom de son frère dans cet acte de naissance, qui a été dressé par le maire, et qui a été signé par ledit Franck d'après cette déclaration; Considérant que ledit Franck est prévenu d'avoir agi méchamment et à dessein de nuire à autrui; Considérant que ledit Franck est prévenu, en outre, d'avoir faussement déclaré que Gertrude Pisters était son épouse légitime, tandis qu'elle n'était que sa concubine; Considérant que, quoique, sous le rapport de cette dernière prévention on ne doive reconnaître qu'une fausse déclaration qui ne constitue qu'un mensonge, et non le crime de faux, il n'en est pas de même de la première prévention qui constitue un véritable crime de faux; que la connaissance des crimes de faux est attribuée aux Cours de justice criminelle spéciale par l'art. 2 de la loi du 23 flor. an 10;-Confirme, etc.

Du 5 fév. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vergès. — Concl., M. Giraud,

subst.

NON BIS IN IDEM.- JURY D'ACCUSATION. Sous le Code du 3 brum. an 4, lorsque le jury d'accusation avait déclaré qu'il n'y avait lieu à accusation sur une poursuite pour homicide volontaire, cette déclaration embrassait le fait dans tous ses rapports avec la loi pénale, et par conséquent le prévenu ne pouvait plus être poursuivi, à raison du même fait, même devant la police correctionnelle (2).

(Valette-Intérêt de la loi.)

Valette était prévenu d'homicide volontaire. Le jury d'accusation déclara qu'il n'y avait pas lieu à accusation. Il parait que cette déclaration avait été motivée sur ce que l'homicide avait été involontaire: le magistrat de sûreté crut, en conséquence, qu'il y avait lieu de pour

(1) V. conf., 18 brum. an 12, et la note.

(2) V. conf., 11 brumaire et 21 therm. an 7, 26 vent. an 11, 10 vent. an 12, 14 pluv. an 12, 23 frim. an 13, et les notes. V. aussi Merlin, Rép.,

suivre le prévenu correctionnellement pour lui faire l'application de l'art. 15, tit. 2, de la loi des 19-22 juillet 1791, qui punit l'homicide par imprudence. Cette poursuite, contestée par le directeur du jury, fut confirmée par arrêt de la Cour de justice criminelle du Cantal. voi dans l'intérêt de la loi.

ARRÊT.

· Pour

et

LA COUR;-Vu l'art. 88 de la loi du 27 vent. an 8, les art. 241, 255 et 356, no 6 de la loi du 3 brum. an 4;-Considérant qu'en combinant ensemble les articles de lois ci-dessus cités, on est forcé de reconnaître que lorsqu'un jury d'accusation s'est expliqué par la formule négative, il n'y a pas lieu à accusation, sur un acte d'accusation relatif à une question d'homicide, sa déclaration embrasse indéfiniment le fait sur lequel il prononce, dans tous ses rapports relatifs à la pénalité, de manière que le prévenu ainsi renvoyé ne peut plus être poursuivi, soit criminellement, soit par voie de police correctionnelle, aux termes de l'art. 255 du Code du 3 brum. an 4, qui embrasse, sans aucune restriction, les poursuites criminelles, et les poursuites correctionnelles ou de simple police; Considérant que le magistrat de sûreté de l'arrondissement de Saint-Flour est tombé dans une erreur évidente, et qu'il a méconnu la disposition de cet art. 255, lorsqu'après la déclaration négative du jury d'accusation de cet arrondissement sur l'accusation d'homicide portée contre Louis Valette fils, il a cru, sous pretexte que cet homicide était l'effet d'une imprudence de sa part, qu'il pouvait être traduit à la police correctionnelle, en vertu de l'art. 15 du tit. 2 de la loi du 22 juill. 1791, et lorsque, par suite de cette opinion erronée, il a requis le renvoi de Louis Valette devant le tribunal de police correctionnelle, pour y être jugé conformément à la loi;-Qu'au conquisition par son ordonnance du 3 juin, le directraire, en se refusant à faire droit sur cette réteur du jury de Saint-Flour s'était conformé aux véritables règles; que si cette ordonnance a été mal motivée, elle n'en était pas moins juste et régulière dans son dispositif; Que le tribunal de première instance de Saint-Flour, appelé par la loi à prononcer sur cette dissidence d'opinions entre le magistrat de sûreté et le directeur du jury, avait également consacré les vraies maximes de la matière, en adoptant par son jugement l'opinion du directeur du jury; et que la Cour criminelle du département du Cantal, en infirmant ce jugement pour ordonner la continuation des poursuites intentées par le magistrat de sûreté, le 1er juillet dernier, a rendu un arrêt illégal commis un véritable excès de pouvoir et une contravention aux art.8 et 255 du Cod. du 3 brum.an 4;

Casse et annulle pour l'intérêt de la loi, etc. Du 5 fév. 1808.-Sect. crim.- Prés., M. Barris.-Rapp., M. Minier.-Concl., M. Giraud,

subst.

BOIS.-ADJUDICATAIRE.-VOL.-DÉLIT FORES

TIER.

Le fait imputé à un adjudicataire de coupe de bois, de s'être approprié par fraude et par des manœuvres illicites, une quantité de bois supérieure à celle qui lui a été vendue, constitue un vol simple et non un délit forestier (3).

vis Non bis in idem, no 5; Mangin, Traité de l'action publique, no 409.

(3) Cet arrêt établit la limite qui sépare les vols forestiers et les vols ordinaires. La loi a classé dans une catégorie particulière, et puni de peines légères

(Hassieur et autres.) Hassieur, Gischodt et Waldmann, s'étaient rendus adjudicataires d'une coupe de bois, à raison d'une somme fixe par chaque stère qui proviendrait de cette coupe. Ils détournèrent à leur profit une quantité considérable de bois, en les enlevant sans les déclarer. Poursuivis à raison de ce fait, ils furent condamnés aux peines portées par l'art. 37 du tit. 2 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791.-Pourvoi. ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 205 et 456 du Code du 3 brum. an 4;-Vu pareillement l'art. 37, tit. 2 du Code rur. du 28 sept. 1791, et l'art. 32, tit. 2 de la loi du 22 juillet 1791;-Considérant que le fait dont les demandeurs ont été convaincus par l'arrêt attaqué, est de s'être approprié gratuitement, par fraude et par manoeuvres illicites, une quantité de bois provenue de l'exploitation de la coupe dont ils étaient adjudicataires;-Que ce fait, dégagé de toute autre circonstance aggravante, constitue le délit de vol simple, prévu par ledit art. 32 de la loi de juill. 1791, et nullement celui prévu par l'art. 37, tit. 2 du Code rur., lequel ne peut point s'appliquer aux adjudicataires de coupes relativement au bois provenu de l'exploitation; d'où il suit que l'arrêt attaqué a faussement appliqué les peines portées par cet article ; -Casse, etc.

Du 5 fév. 1808.-Sect. crim.-Rapp., M. Minier.-Concl., M. Giraud, subst.

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· COMPÉTENCE. DIRECTEUR DU JURY. Le renvoi d'une affaire à un tribunal de police par le directeur du jury, n'oblige aucunement ce tribunal à en connaître si l'affaire n'est pas réellement de sa compétence. (C. 3 brum. an 4, art. 456.) (1)

(Droits réunis-C. Vitta.)-ARRÊT. LA COUR; Vu l'art. 19, tit. 2 de la loi du 22 juill. 1791;- Et vu aussi l'art. 456 du Code des délits et des peines, no 6;-Et attendu que le procès-verbal dressé le 10 oct. dernier par les préposés aux droits réunis, constate qu'ils ont été injuriés, outragés et menacés par paroles et par gestes, dans l'exercice de leurs fonctions;-Que ce délit prévu par l'art. 19, ci-dessus rappelé, est punissable d'une amende qui peut s'élever jusqu'à dix fois la contribution mobilière, et même d'un emprisonnement de deux années ;-Et que, soit par sa nature, soit par les peines dont il est passible, le délit n'est point de la compétence du tribunal de simple police; -Attendu que le renvoi fait de ce délit par le directeur du jury au tribunal de police, n'obligeait pas ce tribunal d'en connaître, s'il n'était réellement pas de sa compétence;-Que, nonobstant ce renvoi, le tribunal devait régler sa compétence sur la nature du délit, et d'après les lois sur la matière, et en renvoyer la connaissance au tribunal correctionnel, seul compétent pour y prononcer, d'après l'art. 19 ci-dessus cité;- Et qu'en ne le faisant pas, et en retenant au contraire la connaissance de ce

les vols de bois commis dans les forêts; mais elle n'a compris dans cette classe que les abattages ou la mutilation des arbres. Dans l'espèce, il ne s'agissait pas d'un abus dans l'exploitation de la coupe, mais du détournement de stères de bois déjà abattus; ce n'était plus un délit forestier, mais un délit ordinaire; la forêt n'avait souffert aucun dommage, le propriétaire avait seul souffert de la soustraction d'une partie de sa récolte. La distinction dont il s'agit ne serait pas moins applicable sous l'empire du Code forestier qu'avant sa promulgation. *

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1oEn matière de droits réunis, les citations devant le tribunal correctionnel n'étaient pas soumises au visa préalable du directeur du jury. (C. 3 brum. an 4, art. 182.)

2o La citation pour comparaître au tribunal correctionnel à la première audience, trois jours francs après la date de la citation, et en tant que besoin à toutes les audiences suivantes, ne peut être annulée sur le motif qu'elle n'est pas donnée à jour fixe. (Cod. dù 3 brum. an 4, art. 184.)

(Droits réunis-C. Frager.)-ARRÊT. LA COUR;-Attendu, sur le premier moyen du réclamant, que la loi organique de la régie des droits réunis, ayant attribué, d'une manière formelle, la connaissance des contraventions en cette matière à la justice correctionnelle en première instance, l'art. 182 du Code des délits et des peines ne reçoit point d'application à la poursuite de ces contraventions;

Attendu, sur le second moyen, que la citation donnée à Frager au tribunal correctionnel, pour comparaître à la première audience qui aurait lieu trois jours francs après la date de la citation, et, en tant que de besoin, à toutes les audiences suivantes, renfermait toutes les énonciations nécessaires pour que le cité pût comparaître et jouir de lalatitude et du mode de défense prescrits par l'art. 184 du Code du 3 brum. an 4; d'où il suit que la Cour de justice criminelle du département de l'Ardėche, en déclarant nulle la citation donnée par la régie à Jean-Baptiste Frager, par son arrêt du 22 déc. dernier, a faussement appliqué l'art.182 dudit Code, et, sous ce second rapport, créé une nullité qui n'est pas dans la loi; - Casse, etc.

Du 5 fév. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vermeil. Concl., M. Giraud, subst.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.-VIN NON CUVE. VENDANGES.

Du 5 fév. 1808 (aff. Zucchieri).— V. cet arrêt au 5 fév. 1807.

1° SIMULATION.-PREUVE TESTIMONIALE. 2oPREUVE PAR ÉCRIT (COMMENCEMENT DE).CONCILIATION.

3o SERMENT.- INTERR. SUR FAITS ET ARTICLES. - PREUVE CONTRAIRE. 1oL'art. 2, tit. 20, de l'ordonn. de 1667, qui prohibe la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes, ne s'appliquait pas au cas de simulation (2).

(1) V. dans le même sens, en ce qui concerne la juridiction correctionnelle, Cass. 17 vent. an 12.Ce point est également constant sous le Code d'inst. crim. actuel. V. Cass. 21 nov. 1811, 15 mai 1812, 12 mars et 4 sept. 1813, 26 août 1817.

(2) On a vivement discuté, sous l'ancien droit, la question de savoir si la preuve testimoniale de la simulation d'un acte pouvait être admise; et la plupart des auteurs enseignaient qu'il y avait lieu de distinguer entre le cas où la simulation était alléguée par ceux qui avaient été parties aux actes, et celui

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