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En frim. an 4, contrat de mariage du sieur Richard et de la dame Frémicourt, tous deux veufs avec enfans. Dans ce contrat de mariage on lit la clause suivante: « Au cas de dissolution sans qu'il y ait enfans du prédécédé, le survivant

(1) V. anal. dans le même sens, un arrêt de Cass. du 21 flor. an 10, et nos observations; V. aussi Chabot, Quest. transit., vo Noces (secondes), no 7;

sera propriétaire de toute la communauté mobilière, à la charge d'en payer les dettes. Les conquêts seront communs; le survivant en sera propriétaire pour une moitié et usufruitier pour l'autre; il aura aussi l'usufruit de tous les autres biens du prédécédé; le tout sans charge de donner caution. Dans le cas où à la dissolution de la communauté, il y aurait des enfans du prédécédé, les avantages ci-dessus demeureront restreints aux termes des lois. Et néanmoins il a été convenu que l'usufruit que le survivant aura en ce cas, cessera sur les biens propres du prédécédé, en faveur de chacun des enfans, lorsqu'ils auront atteint l'âge de majorité ou pris état de mariage.»-Le sieur Richard est décédé, en 1806, sans enfans du second lit, mais un enfant du premier lui ayant survécu; laissant d'ailleurs la communauté en état fort prospère.-Sa veuve a réclamé alors la totalité de la communauté mobilière, distraction faite des apports de son mari, et de plus elle a prétendu avoir droit aux termes de l'art. 1098 du Code civ., et de son contrat de mariage, au quart en toute propriété, des biens composant l'actif de la succession de son mari. Sa belle-fille a contesté ces prétentions et soutenu qu'il y avait lieu à réduction des avantages faits à sa belle-mère. 7 juin 1806, jugement du tribunal civil de Cambray qui accueille la demande de la dame Richard: «Considérant, y est-il dit, que la stipulation entre époux par contrat de mariage, portant que le survivant d'entre eux sera propriétaire de toute la communauté mobilière, n'est pas une donation, mais un simple règlement de communauté, une convention entre associés, laquelle ne tient nullement à la bienfaisance, mais à une juste indemnité qui n'a pour objet que les bienfaits résultant de l'industrie, de l'économie, et des travaux respectifs des époux; qu'elle peut même par événement être illusoire, dans le cas où la communauté éprouverait des pertes; qu'une pareille convention n'est pas improuvée dans ses effets par la loi du 17 niv. an 2; que la réponse à la quatorzième question posée dans la loi du 9 fruct. an 3, explicative de celle du 17 niv., donne évidemment la preuve qu'une pareille convention n'a pas cessé d'être respectée;-Que si l'on consulte la loi qui avait son empire au moment du décès de l'époux Richard, l'évidence est encore plus sensible; car les art. 1525 et 1527 du Code civ. portent des dispositions confirmatives, claires et expresses sur la matière;-Considérant que, de même que la loi du 17 niv. n'a pas aboli le droit ancien en matière de pareille convention, consacrée par l'ancienne jurisprudence, de même le Code civil a consacré ce droit, sauf, de la part des héritiers du défunt, la reprise des apports et capitaux mis dans la communauté mobilière par l'époux prédécédé; d'où il suit que la stipulation de propriété de la communauté mobilière dont il s'agit n'est point un avantage entre époux, et que son effet ne peut être réductible. >>

Appel de la demoiselle Richard devant la Cour de Douai, qui, par arrêt du 19 nov. 1806, confirme la décision des premiers juges :-<< Considérant qu'aux termes des art. 1525 et 1527 du Code civil, la stipulation par laquelle deux époux conviennent, comme dans l'espèce, que le survivant restera propriétaire de la communauté, n'est point réputée donation; qu'à l'époque du contrat qui contient cette stipulation, comme

Favard, Répert., v° Contrat de mariage, sect. 2, S8, no 3.

aujourd'hui, ce n'était qu'un simple règlement de communauté, une simple convention de mariage et entre associés, dont l'effet est éventuel let incertain, et qui n'est pas réputé donation; que le Code civil n'a pas introduit, à cet égard, un droit nouveau, et qu'il fait ici la loi des parties, par la circonstance qu'il était promulgué à l'époque de la dissolution de la communauté dont il s'agit; que les expressions au futur, sous lesquelles cette stipulation est conçue, manifes-tent la volonté des contractans de se faire, en cas d'enfans, les mêmes avantages qu'au cas de non enfans; qu'ils n'ont admis d'exception que celle que l'avenir rendrait insurmontable, c'est-à-dire la loi existante au moment du prédécès de l'un d'eux; qu'en effet, il résulte du contrat de mariage que le droit de l'époux survivant avec enfans du prédécédé n'a dû se régler qu'à la dissolution de la communauté; que, par suite, c'est par les dispositions du Code civil, promulgué à l'époque de cette dissolution, que ledit droit doit Sêtre réglé, et qu'ainsi la stipulation dont il s'agit doit emporter son plein et entier effet, conformément aux articles 1525 et 1527 du Code. » -POURVOI en cassation de la demoiselle Richard, pour: -1° Fausse application de l'art. 1525 du Code civil, en ce que l'arrêt aurait décidé que cet article, qui règle seulement la communauté dans les rapports des associés entre eux, la règle aussi dans ses rapports avec les enfans d'un premier lit;-20 Fausse interprétation de l'art. 1527 du Code civil, en ce que le même arrêt aurait décidé que cet article, qui signifie simplement que la mise inégale des revenus n'empêchera pas le partage égal des bénéfices de la communauté, signifie également qu'il est permis à l'un des époux de conférer à l'autre la totalité des bénéfices de la communauté au préjudice des enfans du premier lit;-3° Contravention aux art. 1098, 1099, 1496 et 1557, en ce que, en résultat, la veuve se trouvait avoir plus qu'une portion d'enfant.

ARRÊT.

ce partage égal puisse être réputé avantage au
profit de celui des époux dont la mise a été moin-
dre que celle de l'autre époux; mais qu'on ne
peut étendre l'effet de cette disposition à une sti-
pulation qui appellerait l'époux survivant à re-
cueillir la totalité de ces mêmes bénéfices;
Qu'il suit de là qu'en décidant que la stipulation
du contrat de mariage des sieur et dame Richard,
qui appelait le survivant d'eux à la propriété de
toute leur communauté mobilière, devait, non-
obstant l'existence d'enfans d'un premier lit, du
sieur Richard, avoir tout son effet, indépendam-
ment de la part avantageuse que ce même con-
trat assurait à la dame Richard, sur les biens
propres du sieur Richard; et en refusant à la de-
moiselle Richard l'exercice de l'action en retran-
chement sur le tout, l'arrêt de la Cour de Douai
a faussement appliqué les art. 1525 et 1527 du
Code civil, et, par suite, violé les art. 1098 et
1099 du même Code;-Casse, etc.
Du 24 mai 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viel-
lart.- Rapp., M. Boyer. Concl., M. Pons.-
Pl., MM. Dupont et Duprat.

BAIL A FERME.-CAS FORTUIT.-INDEMNITÉ. Le fermier qui n'est pas chargé des cas fortuits et qui vient à en éprouver dans le cours de son bail, ne peut obtenir d'indemnité qu'autant qu'il a fait légalement constater les dommages qu'il prétend avoir éprouvés, lorsqu'ils étaient ostensibles et susceptibles d'être reconnus (1).

(Vincent-C. Mesnier.)

Par acte du 26 frim. an 6, les dames Mesnier avaient donné à titre de bail à ferme au sieur Vincent, deux domaines situés dans la commune de Traisse. Vincent ne fut pas chargé des cas fortuits. Les dames Mesnier étant décédées, leurs héritiers réclamèrent du sieur Vincent le paiement des cinq dernières années de fermages en deniers ou quittances valables. Celui-ci demanda une réduction du prix de bail pour les années 7, 8, 9 et 10, à cause des pertes que lui avaient fait éprouver pendant ces années, d'innombrables mulots qui s'étaient répandus dans les campagnes et des inondations extraordinaires. Les héritiers Mesnier le soutinrent non recevable dans sa demande, pour n'avoir pas fait dresser état des pertes par lui alléguées, aux époques où elles étaient survenues.

10 fruct. an 12, jugement du tribunal civil de Fontenay qui « d'une part, considérant qu'il y a eu compte réglé postérieurement à l'an 8, déclare le fermier non recevable dans sa demande en indemnité pour les dommages qu'il

LA COUR; Vules art. 1098, 1099, 1525 et 1527 du Code civil; — Considérant que les art. * 1098 et 1099 déterminent et limitent d'une manière positive, l'avantage qu'un époux veuf avec enfans d'un premier lit, qui passe à de secondes noces, peut faire à son second époux, et que la • réduction de tout ce qui tend directement ou indirectement à excéder cet avantage, est également ordonnée d'une manière expresse au profit des enfans d'un premier lit;-Considérant que si l'art. 1525 permet en général aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant d'entre eux, l'effet de cette disposition générale ne peut s'étendre au cas particulier de l'existence d'enfans d'un premier lit, ce qui ré-prétend avoir éprouvés dans les années 7 et 8; sulte clairement de l'art. 1527, où le législateur excepte formellement de la liberté presque illimitée des conventions matrimoniales, établie par divers articles précédens, toute convention qui tendrait, dans ses effets, à porter atteinte à la réserve légale dévolue aux enfans d'un premier lit; - Considérant enfin que les dernières expressions du même art. 1527 ne peuvent avoir évidemment pour objet que d'autoriser le partage égal des bénéfices de communautés, dans lesquelles des mises inégales ont eu lieu, sans que

(1) En général, dit Duranton, t. 17, no 203, le fermier doit faire constater le dommage avant de lever les fruits, afin de prévenir les allégations du bailleur, qu'on a pu en détourner. Cependant le fermier qui n'a pas fait constater le dommage à cette époque, n'est pas par cela seul non recevable dans sa demandé en réduction du prix de son bail.

-D'autre part, considérant qu'il y a lieu de demander la remise du fermage pour indemnité, encore que les dommages n'aient pas été constatés dans le temps où il en existait des traces, rejette la fin de non-recevoir, et par suite ordonne une expertise préalable pour constater le montant des dommages de l'an 9. »>

Appel de toutes parties devant la Cour de Poitiers qui, par arrêt du 17 juillet 1806, infirme et condamne le fermier à payer la totalité des fermages sans remise aucune: « Considérant,

Il peut même être admis, après plusieurs années, à établir la réalité des pertes qu'il a souffertes. L'art. 1769 du Cod. civ. ne fixe aucune époque pour leur constatation, et l'on doit se garder de créer des déchéances ou fins de non-recevoir que la loi n'a pas prononcées : Cass. 4 mai 1831.

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-

Que

défend formellement.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la Cour d'appel ayant décidé qu'en principe un fermier n'était admissible à demander une remise de fermages, à raison du dommage qu'il avait éprouvé par cas fortuits sur les productions de la ferme pendant la révolution de son bail, qu'autant qu'il avait fait constater ce dommage par un procès-verbal légal, au temps où il était ostensible et susceptible d'être reconnu; qu'on ne pouvait parvenir à son estimation que d'après cette base, et que toute autre était vague et insuffisante;-Attendu qu'en jugeant, dans le fait, que le demandeur n'ayant point fait constater ni reconnaître dans cette forme le dommage par lui prétendu avoir été souffert, pendant le cours de son bail, par événemens de cas fortuits par lui articulés, n'était pas recevable à en venir demander l'estimation et le paiement, ou l'imputation sur les canons arriérés de son bail, n'a pu contrevenir à aucune loi ; Rejette, etc. Du 25 mai 1808. Sect. req. Henrion de Pensey. Concl., M. Lecoutour.

porte l'arrêt, que si, par les dispositions du Code | 1667, en abrogeant les enquêtes à futur, le lui civil, le fermier, qui a éprouvé des cas fortuits pendant le cours de son bail, peut demander, à raison de ce, des indemnités à la fin de son bail, ce ne peut être que dans la supposition que ces cas fortuits sont légalement constatés, soit pour le fait de la vimaire (dégât) en elle-même, soit pour le plus ou le moins de dommage éprouvé par le fermier; ce ne peut être que par un procès-verbal légalement fait au temps où le désastre est arrivé, ou lorsqu'il a laissé des traces, qu'il est possible d'évaluer le dommage éprouvé par le fermier, ou du moins d'avoir une base d'après laquelle on peut fixer cette évaluation; Considérant que Pierre Vincent n'ayant point fait constater, dans le temps et aux différentes époques où il prétend avoir éprouvé des cas fortuits, l'état où ces événemens de force majeure avaient réduit les productions de sa ferme, il n'y avait plus de bases d'après lesquelles une estimation eût pu être faite des dommages prétendus essuyés par le sieur Vincent; qu'ainsi l'expertise autorisée par le jugement préparatoire du 10 fructid. an 12 ne pouvait être ordonnée; - Que tout autre moyen employé pour suppléer au procès-verbal qui aurait dû être fait à chaque époque, ne pourrait présenter que des bases incertaines, d'après lesquelles le dommage ne pourrait offrir que des aperçus vagues, sur lesquels la justice ne pourrait fixer de décision; qu'ainsi il était inutile et frustratoire d'ordonner, ou une expertise, ou une preuve par témoins; Considérant que, d'après ces observations, dans le droit, le jugement définitif ne pouvait adjuger une indemnité à Pierre Vincent, pour l'an 9, pas plus que pour les autres années, pour lesquelles le jugement a rejeté la demande en indemnité du sieur Vincent; Que, le fermier se trouvant ainsi débiteur de toutes les causes des poursuites et contraintes exercées par les héritiers Mesnier, le tribunal d'où vient l'appel ne pouvait se dispenser d'ordonner la suite des poursuites pour la totalité en paiement des prix de ferme, tant pour l'an 9 que pour les autres années, en deniers ou quittances valables; Infirme et condamne le fermier à payer la totalité des fermages, sans remise aucune, etc. >>

POURVOI en cassation du sieur Vincent pour excès de pouvoir, contravention à la loi 15, ff., locati conducti et à l'art. 1769 du Code civ., et enfin violation de l'art. 1er, tit. 13 de l'ordonn. de 1667.-Toutes les fois, disait-il, qu'une action est fondée sur une loi, on ne peut y opposer d'exceptions ou de fins de non-recevoir, qu'autant qu'elles sont fondées sur une disposition également précise de la loi. Or, la loi 15, § 2, ff., locati conducti, et l'art. 1769 du Code civ., ont des dispositions précises pour obliger le propriétaire à indemniser le fermier des cas fortuits, lorsque celui-ci n'en était pas chargé ; mais aucune loi n'astreint le fermier à faire constater les dommages, à mesure qu'ils arrivent. expressions mêmes de l'art. 1769 du Code civ., sont contraires au système de la Cour d'appel : le Code dit que l'indemnité ne peut être demandée qu'à la fin du bail; ce n'est donc qu'à l'époque où il pourra la réclamer, que le fermier doit faire constater le dommage souffert. Enfin, le fermier voudrait procéder autrement, qu'il ne le pourrait; car l'art. 1er du tit. 13 de l'ordonn. de

-

Prés., M.
Rapp., M. Cochard.
Pl., M Boucherot.

SÉPARATION DE CORPS.
RECONCILIATION.

SÉVICES.

La décision des juges d'appel sur ce qui constitue les excès, sévices ou injures graves, en matière de séparation de corps, ne peut offrir un moyen de cassation (1).

Les décisions rendues par les juges du fond, sur ce qui constitue la réconciliation, ne sont pas soumises à la censure de la Cour de cassation (2).

(Desmorandais-C. Desmorandais.)—ARRÊT. LA COUR; Attendu que le résultat des enquêtes ordonnées en matière de divorce et de séparation, et l'appréciation de la suffisance et gravité des faits allégués par les époux pour y parvenir, ainsi que ceux de réconciliation qui tendent à écarter les demandes de ce genre, appartiennent exclusivement aux tribunaux qui statuent sur le fond, ce qui répond à tous les moyens proposés par le sieur Desmorandais; Rejette, etc.

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Du 25 mai 1808. Sect. req.
Rapp., M.
Coffinhal. Concl., M. Daniels, av. gén.

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- PEINE.. - Les

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ACQUITTEMENT.

JURY (DÉCL. Du).

La réponse négative du jury sur la culpabilité d'un accusé, n'exclut pas, si l'existence du délit est en même temps reconnue, la culpabilité de son complice. En conséquence, le jury ne peut se dispenser de répondre aux questions posées à l'égard de celui-ci. (C. 3 brum. an 4, art. 374.) (3)

(3) V. conf., Cass. 13 prair. et 20 fruct. an 12; 17 août 1811; 24 avril 1812; 6 mai 1815; 3 déc. 1836, 30 août 1839. Théorie du Code pénal, 1.2, p. 119; Merlin, Répert,, vo Complices, § 3,

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LA COUR;-Relativement à Louis Ménage, -Vu l'art. 374 du Code du 3 brum. an 4; - Et attendu que la déclaration négative du jury sur la culpabilité de Marie Cailleau, femme Ménage, relativement au délit principal qui formait l'objet de la première série, n'excluait pas la culpabilité de Louis Ménage sur le fait de complicité du même délit dont l'existence était déclarée affirmativement; -Que les complices d'un crime peuvent être poursuivis, quoique l'auteur principal ne soit pas connu, ou qu'il ne soit pas soumis au même débat ; Que, dès lors, les jurés ne pouvaient se dispenser de répondre aux questions qui leur avaient été soumises sur la complicité dudit Ménage ; —Qu'en ne le faisant pas, ils ont contrevenu à l'art. 374 ci-dessus;-Qu'en rendant un jugement d'acquittement en faveur dudit Ménage, sans qu'il eût été fait à son égard une déclaration favorable, la Cour de justice criminelle a fait une fausse application des art. 424 et 425 du Code du 3 brum. an 4, et a commis un excès de pouvoir; - Faisant droit sur la demande du procureur général; -Casse, etc.

Du 27 mai 1808.-Sect. crim.—Rapp., M. Dutocq.-Concl., M. Giraud, subst.

INCENDIE.-MENACES.-COUR SPÉCIALE. Une lettre anonyme renfermant des menaces , en général, faites sous condition, doit-elle être réputée contenir implicitement une menace d'incendie, de telle sorte que ce crime soit justiciable des Cours spéciales ? Rés. aff. par l'arrêt attaqué. (L. 12 mai 1806, art. 1er.)(1)

(Daigre.)

François Daigre était prévenu d'avoir adressé au sieur Willembrouck, une lettre anonyme par laquelle il lui enjoignait de déposer une somme d'argent dans un lieu désigné, et ajoutait : « Si tu ne satisfais pas à ma demande, je te jure une haine implacable, plus de repos ni jour ni nuit, enfin la mort. »>-La Cour spéciale de Jemmapes se déclara compétente, tout en reconnaissant que cette lettre ne parlait pas positivement de menace d'incendie: « Attendu que l'intention du législateur a été de faire cesser la multiplicité de lettres minatoires dans les départemens sep

(1) L'insuffisance de la législation antérieure au Code pénal ne pouvait elle-même justifier la décision de la Cour spéciale, improuvée d'ailleurs par l'arrêt de la Cour de cassation. La loi du 12 mai 1806 punissait de vingt-quatre ans de fers, et déférait aux Cours de justice criminelle spéciales « Tout individu convaincu d'avoir menacé, par écrit anonyme ou signé, d'incendier une habitation ou toute autre propriété, si la personne ne déposait une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou ne remplissait toute autre condition. » Les termes de l'incrimination se rapportaient donc uniquement aux menaces d'incendie; or, les dispositions de la loi pénale ne peuvent s'étendre d'un cas à un autre par voie d'interprétation. Et n'était-ce pas les étendre que d'appliquer à une menace vague et indéfinie les peines applicables seulement à la menace

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tentrionaux de la France, lesquelles y ont toujours été considérées comme portant virtuellement avec elles les menaces d'incendie, cette menace fût-elle exprimée ou pas; que cette lettre ne porte pas la seule menace de la mort dudit sieur Willembrouck, qui est le terme des persécutions, mais qu'elle porte dans son texte persécution jusqu'à la mort, et dans son contenu : je te jure une haine implacable, plus de repos ni jour ni nuit, et enfin la mort; que ces expressions démontrent clairement d'autres persécutions qu'il est menacé d'éprouver avant la mort et qui paraissent contenir toute espèce de menaces en général, lesquelles, d'ailleurs, dans une lettre missive, ont toujours été réputées dans ce pays être celles d'incendie; que si de semblables menaces ne se trouvent pas dans la loi, elles paraissent au moins être dans son esprit, qu'autrement l'entendre, le but du législateur ne serait jamais atteint...»-Cet arrêt a été soumis à la Cour de cassation.

ARRÊT.

LA COUR;-Considérant que la Cour de justice criminelle spéciale du département de Jemmapes a reconnu, en fait, d'après l'instruction, que François Daigre était prévenu d'avoir écrit et adressé à Joseph Willembrouck, dans des intentions criminelles, une lettre anonyme contenant des menaces d'incendie;-Que cette Cour s'est étayée, en outre, de quelques autres circonstances de fait qui, bien loin d'affaiblir et d'atténuer cette prévention, l'ont, au contraire, fortifiée; - Considérant que la connaissance des crimes de cette nature est attribuée aux Cours de justice criminelle et spéciales par l'art. 2 de la loi du 12 mai 1806; Confirme l'arrêt de compétence rendu le 9 mai 1808 par la Cour de justice criminelle spéciale du département de Jemmapes;-Improuve néanmoins comme erroné le considérant particulier, par lequel cette Cour a déclaré, en point de droit, que des lettres contenant des menaces exprimaient virtuellement et implicitement des menaces d'incendie, etc. Du 27 mai 1808. - Sect. crim. Rapp., M. Vergès. Concl. conf., M. Merlin, proc. gén.

ESCROQUERIE.-CARACTÈRES.

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EMPRUNT.

Le délit d'escroquerie ne peut s'opérer que par des faits capables d'égarer la prudence ordinaire et de déconcerter les mesures de prévoyance et de sûreté qui doivent accompagner toutes les transactions. En conséquence, celui qui, par des promesses et des assurances de remboursement, contre lesquelles la prudence la plus commune devait prendre des précautions, obtient le prêt d'une somme d'argent, ne commet pas le délit d'escroquerie. (L. 19-22 juill. 1791, art. 35.) (2)

d'incendie, sous prétexte que cette dernière était implicitement comprise dans l'autre? V. Merlin, Répert., vo Menace, no 3. *

(2) Cette règle que les manœuvres frauduleuses doivent, pour devenir un élément de l'escroquerie, avoir été capables d'égarer la prudence ordinaire, a été reproduite par d'autres arrêts de la Cour de cassation: . notamment, l'arrêt du 2 août 1811. Elle se fonde sur ce que la loi pénale n'a dù avoir en vue que les fraudes dont il est impossible de se garantir par une attention et une expérience ordinaires (Rauter, Traité du droit crim., t. 2, p. 138). Toutefois, c'est là une maxime qu'il ne faut pas entendre dans un sens trop absolu. Les manœuvres les plus grossières peuvent devenir la base d'une escroquerie, quand elles sont de nature à faire impression sur l'esprit de la personne vis-à-vis de

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