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les actes volontaires d'une confiance inconsidé rée, comme l'abus de crédulité de celui qui se plaint d'une escroquerie dans ces actes qu'il aura imprudemment consentis;-Que, dans l'espèce, les faits déclarés constans contre George-Christophe Bapst, et tels qu'ils sont articulés, ne présentent que des promesses et des assurances de remboursement dont la fausseté même n'aurait pu abuser le sieur Pontat sur ses intérêts, s'il eût pris, pour les garantir, les précautions que la prudence la plus commune devait lui inspirer, lors surtout qu'il s'agissait de confier des sommes considérables à un particulier dont la détresse était connue et assez alarmante, et dont la solvabilité réelle devait, nonobstant ses allégations, paraître au moins douteuse; qu'en considérant aussi ces faits comme des infidélités, elles ne sauraient être qualifiées d'abus de crédulité; et que, même en assimilant ces faits à des tentatives de stellionat, on ne pourrait leur appliquer la disposition des lois criminelles, ni pour la nature de l'action, ni pour la forme des poursuites, ni dans la détermination des condamnations pé nales ;-Que, dès lors, les faits déclarés constans, n'ayant pas les véritables caractères du délit prévu par l'art. 35 de la loi du 22 juill. 1791, la Cour de justice criminelle du département de la Gironde a fait une fausse application de cet article en prononçant contre George-Christophe Bapst, des peines qui ne pouvaient l'atteindre à raison de ces mêmes faits;-Casse, etc.

Du 28 mai 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.- Rapp., M. Guieu. Concl:, M. Giraud, subst.

| créancières, chacune pour un tiers, d'une rente de 5,000 fr., au capital de 100,000, hypothéquée sur tous les biens de M. et de madame de Poix. Ceux-ci vendirent en deux lots la terre d'Harcourt qui était leur propriété. Sur les 56,000 fr., provenant de la vente du premier lot, madame de Montmorin, du consentement de mesdames de Menou, fut colloquée pour sa créance entière de 33,522 fr. 96 c. formant le tiers du capital de la rente de 100,000 fr. Les dames de Menou furent ensuite colloquées pour la somme de 19,039 fr. 85 c. à valoir sur leur créance.-Ultérieurement M. et madame de Poix vendirent le deuxième lot de la terre d'Harcourt pour le prix de 202,992 fr. 62 c. Alors les dames de Menou et de Montmorin demandèrent une seconde fois à être colloquées pour l'intégralité de leurs créances respectives.

Un jugement du tribunal de Bernay, en date du 2 frim an 12, écarta ces prétentions et n'admit de collocation qu'au profit des dames de Menou pour la somme partielle, à raison de laquelle il n'y avait pas eu de collocation sur les 56,000 fr.. provenant de la vente du premier lot de la terre d'Harcourt.

Plus tard, M. et Mme de Poix vendirent d'autres immeubles situés dans l'arrondissement de Corbeil, pour une somme de 647,050 fr.-Les dames de Menou et de Montmorin renouvelèrent leur demande en collocation pour l'intégralité de leur créance. Mais cette demande fut rejetée par jugement du tribunal de Corbeil,du 11 fruct.an 12.

Appel des dames de Menou et de Montmorin devant la Cour de Paris qui, par arrêt du 23 prair. an 13, confirme la décision attaquée:· << AttenCOUR SPÉCIALE.-COMPÉTENCE.-INSTRUC-35 de la 2e loi du même jour, l'acquéreur adjudu que d'après l'art. 15, 1re loi du 11 brum. an 7, et

TION.

Une Cour spéciale ne peut se déclarer compé◄ tente sans avoir fait aucune instruction et sans avoir même interrogé le prévenu. (L. 18 pluv. an 9, art. 23 et 24.)

(Rodier.)-ARRÊT.

--

LA COUR; Vu les art. 23 et 24 de la loi du 18 pluv. an 9; -Vu en outre le § 6, art. 456 du Code du 3 brum. an 4;-Et attendu que, dans l'espèce, la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, saisie d'une plainte en faux rendue par le sieur Claude Rodier, s'est déclarée compétente par son arrêt du 26 mars dernier, quoiqu'elle n'eût fait aucune instruction, et qu'elle n'eût pas même interrogé les prévenus, contre le vœu formel et précis des art. 23 et 24 de la loi du 18 pluv. an 9, ci-dessus cités; d'où il suit qu'elle a jugé sa compétence sans avoir aucun des élémens qui pouvaient la conduire à la prononcer; et que cette inobservation des formes établies par les articles précités de la loi du 18 pluv. an 9 constitue un véritable excès de pouvoir, qui doit être réprimé;Casse, etc.

Du 28 mai 1808.-Sect. crim.-Rapp., M. Minier. Concl., M. Giraud, subst.

COLLOCATION.-HYPOTHÈQUE.—PAIEMENT. Collocation ne vaut pas paiement à l'égard d'une créance non exigible. La circonstance que la collocation a eu lieu sur la provocation du créancier, ne peut pas altérer son droit d'hypothèque générale (1).

(De Menou et de Montmorin-C. de Poix.) Les dames de Menou et de Montmorin étaient

(1) Pareille décision a été rendue sous l'empire du Cod. civ.. Cass. 25 fév. 1839, et la note.

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dicataire de l'immeuble grevé de la rente, ayant mêmes termes et délais que le précédent propriétaire, était par cela même substitué pleinement au lieu et place de ce débiteur originaire; que c'était une véritable novation opérée par la loi, indépendamment de la volonté du créancier, à la décharge et acquit de l'ancien débiteur et des hypothèques sur ses autres biens; que les dispositions du tit. 3 de la même loi, relatives aux hypothèques, priviléges et mutations du passé, étaient inapplicables à l'espèce, ne s'agissant pas d'une mutation antérieure à la loi; que l'art. 43 ne parle de l'hypothèque générale que pour en conserver le rang sur les biens présens et à venir du débiteur, situés dans l'arrondissement où l'inscription serait prise, et pour dispenser le créancier de la désignation de la nature et de la situation des immeubles; que dès que le créancier, en connaissance de cause et à son choix, a porté ses exécutions sur un de ces immeubles et obtenu sa collocation en rang utile, il a consommé son droit d'hypothèque générale par la portion livrée et affectée au paiement; que ce mode de paiement, commandé par des circonstances impérieuses et établi par la loi, peut seul préve nir les funestes effets du système des doubles et successives collocations. >>

-

POURVOI en cassation des dames de Menou et de Montmorin, pour violation des lois anciennes sur les hypothèques générales et convention❤ nelles; fausse application de l'art. 15 de la loi du 11 brum. an 7, et violation des art. 14, 36, 38 et 43 de la même loi. Les défendeurs, tout en convenant que l'hypothèque des demanderesses était générale dans son principe, et que par l'effet de l'inscription elle avait dû conserver tout son effet sur tous leurs biens, aux termes de la loi du 11 brum. an 7, soutenaient qu'elle l'avait réellement conservé jusqu'au 20 brum. an 9, épo

que à laquelle cette hypothèque avait été éteinte par la collocation requise et ordonnée sur le prix des biens vendus. Un jugement d'ordre, disaient-ils, a pour objet et pour effet de fixer la part qui doit appartenir à chaque créancier, venant en ordre utile dans le prix des immeubles vendus sur le débiteur commun. Les collocations portées dans un pareil jugement confèrent donc aux créanciers la propriété des deniers sur lesquels elles frappent. A compter de l'époque où ces collocations sont ordonnées définitivement, le débiteur cesse d'avoir la propriété de ces deniers; c'est par ce motif que, s'ils viennent à périr ou à perdre de leur valeur, cette perte ou cette diminution de valeur frappe uniquement sur le créancier colloqué et reste étrangère au débiteur. A l'appui de ces raisonnemens ils citaient deux arrêts du parlement de Paris des 3 déc. 1594 et 20 juill. 1598, rapportés par Louet, lettre O, somm. 50.

ARRÊT (après délib.en ch. du cons.). LA COUR; Vu les art. 15, 36 et 43 de la loi du 11 brum, an 7, concernant les hypothèques; Considérant que l'art. 15 ne contient qu'une simple indication d'un nouveau débiteur, sans opérer novation ni libération du débiteur originaire; que la Cour d'appel, par la fausse interprétation qu'elle a faite dudit article, en supposant que la collocation dont il s'agit était une délégation parfaite et un paiement effectif qui avait éteint tant l'action personnelle contre le débiteur originaire, que les hypothèques du créancier, a violé toutes les lois concernant les hypothèques conventionnelles et générales, reconnues et maintenues par diverses dispositions, et notamment par les art. 15, 36 et 43 de la loi du 11 brum. an 7; -Casse, etc.

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Rapp., M.

Du 28 mai 1808. Sieyes. Concl., M. Lecoutour.-Pl., MM. Becquey-Beaupré et Tripier.

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Dans le cas d'une cession de droits successifs, moyennant une rente viagère et d'autres charges non évaluées, la régie est autorisée à faire estimer les objets vendus, si le prix lui paraît inférieur à la valeur vénale, nonobstant tout ce qui est dit en l'art. 1976 du Code civil, qu'on ne peut quereller les baux à rente viagère pour vilité du prix (1).

(Lanteri-C. la régie de l'enregist. ) Le 11 janv. 1806, la dame Sardine vendit à la

(1) Le défendeur à la demande de la régie, se refusait à l'expertise, en soutenant que les parties pouvant fixer le taux de la rente viagère, comme elles le jugeaient convenable, la régie ne devait pas être admise à prouver la plusvalue du bien sur un prix inconnu. Cette défense n'était pas fondée, en ce sens que la régie a toujours le droit de requérir l'expertise; c'est ce que l'arrêt a reconnu avec raison. Mais elle était juste, en ce que l'administration ne pouvait fixer arbitrairement le capital de la rente viagère, pour le comparer avec la valeur vénale constatée par les experts. Avant d'ordonner l'expertise, le tribunal devait enjoindre aux parties de faire la déclaration estimative prescrite par l'art. 16 de la loi de frim., pour tous les cas où les valeurs sur lesquelles le droit doit être liquidé, ne sont pas déterminées dans l'acte. C'est après cette déclaration faite et la liquidation du droit, sur le capital déclaré, que la régie aurait pu régulièrement faire expertiser les biens vendus: autrement, il arriverait que les parties se

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dame Lanteri sa sœur, tous ses droits dans une succession moyennant une rente viagère. Une expertise provoquée par la régie établit une différence considérable entre le capital supposé à la rente viagère et la valeur vénale de l'immeuble. -Le 25 avril 1807, jugement qui condamne la dame Lanteri au double droit de la différence. Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que, d'après les art. 45 15, 16 et 19 de la loi du 22 frim. an 7, le droit proportionnel d'enregistrement est assis sur les valeurs; que la valeur de la propriété des immeubles est déterminée, pour les ventes, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, ou par une estimation d'experts, dans les cas autorisés par la même loi; — Que la valeur, pour les baux à vie, est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuelles, en y ajoutant les charges et les deniers d'entrée; - Que si les valeurs ne sont pas déterminées par le contrat, les parties sont tenues d'y suppléer par une déclaration estimative; que si le prix énoncé paraît inférieur à la valeur vénale, la régie a la faculté de requérir l'expertise; Attendu que le contrat de vente dont il s'agit exprime, il est vrai, une rente viagère de 800 fr., dont le capital, d'après la loi, est de 8,000 fr., mais que les charges de ce contrat, qui doivent être ajoutées à ce capital, ne sont pas évaluées; que le demandeur a dû en faire la déclaration estimative; et qu'en général, pour les contrats de vente, lorsque le prix n'a pas été exprimé, ou déclaré en tout ou en partie, ou lors. que le prix exprimé ou déclaré paraît inférieur à la valeur vénale, la régie a la faculté de requérir l'expertise;-Rejette, etc.

Du 1er juin 1808. Sect. req. Prés., M. Lasaudade. - Rapp., M. Oudart. Concl., M. Jourde, subst.

DÉCÈS. JUGEMENT.

Encore que la contestation roule sur un droit personnel, le décès de la partie qui réclame ce droit n'éteint pas le procès, de façon qu'il n'y ait plus lieu à prononcer le jugement (2). (Overstein et Tongries-C. Hannaets et consorts.) Le sieur Jean Tongries ayant été interdit, sa femme a réclamé la tutelle et l'administration de la communauté.-Un jugement du tribunal civil de Louvain, en date du 26 frim. an 13, refusa la tutelle; Mais un autre jugement du 11 pluv. an 13 lui conféra l'administration de la communauté.

raient condamnées pour insuffisance d'un prix qu'elles n'auraient ni exprimé ni indiqué dans l'acte; car ainsi que le faisait observer le défendeur, les rentes viagères pouvant être stipulées à des taux divers, elles n'ont point de capital légal. V. l'arrêt du 31 déc. 1829, et le Traité des droits d'enregistrement, de MM. Championnière et Rigaud, tom. 4, no 3209 et 3273. ***

- (2) « On remarquera, dit Carré, sur la question que soulève l'arrêt ci-dessus, que la nécessité de prononcer sur les dépens, dont la condamnation est essentiellement subordonnée au sort de la demande au principal, est véritablement une raison décisive (c'est celle sur laquelle s'est fondée la Cour de cassation dans l'espèce) pour qu'un tribunal prononce, ainsi qu'il y est autorisé par l'art. 342, dans le cas même où le droit qui serait l'objet de cette demande füt absolument personnel au défunt.» Lois de l'a proc.civ., sur l'art. 342, t. 2, quest. 1277.-V. aussi, dans ce sens, Favard, vo Reprise d'instance, no 1.

Appel de la part de la dame Tongries, motivé sur ce qu'on lui avait refusé la tutelle; et de la part du tuteur, en ce que l'administration de la communauté était conférée à l'épouse.-En cause d'appel, le tuteur demandait qu'au cas où l'administration de la communauté serait dévolue à la femme, il fût dit que les deniers actuellement existans dans la caisse de l'interdit seraient appliqués en acquisitions de biens-fonds.-Lorsque l'affaire fut en état d'être jugée, la dame Tongries mourut: son décès fut connu; et néanmoins la Cour d'appel de Bruxelles, par arrêt des 6 germ. et 11 flor. an 13, déclara que la dame Tongries devait avoir l'administration de la communauté, et que les deniers èxistans devaient être placés en immeubles, d'autant que toutes parties y avaient

consenti.

Pourvoi en cassation par les héritiers du sieur Tongries pour fausse interprétation de l'art. 1er du tit. 26 de l'ordonnance de 1667, et de l'art. 342 du Code de procédure.-Les demandeurs disaient, qu'en principe général, la mort éteint les procès; que la faculté de juger les procès en état est une exception qu'il faut restreindre; que cette exception suppose nécessairement qu'il s'agit de droits transmis à l'héritier du défunt; que le législateur n'a pu vouloir faire juger un procès, désormais sans objet et sans utilité; que, dans l'espèce, la communauté étant dissoute, il n'y avait plus à décider qui l'administrerait; et que la dame Tongries étant décédée, il ne pouvait plus être question de savoir si ce serait à elle que l'administration en serait confiée.

ARRÊT.

LA COUR;- Attendu que la cause étant en état, la loi permettait à la Cour d'appel de procéder au jugement malgré le décès de la dame Tongries; Que ce décès laissait à décider la question la plus importante du procès, qui était celle de l'immobilisation des deniers; qu'à la vérité la demande formée par la dame Tongries, aux fins d'être autorisée à gérer la société, devenait sans objet pour l'avenir; que cependant la Cour d'appel a pu, sans violer aucune loi, juger cette question en droit, et dans le rapport qu'elle pouvait avoir avec les dépens du procès; - Attendu, au surplus, que cet arrêt à jugé en fait, d'après les pièces et plaidoiries, que les parties avaient réciproquement consenti à l'immobilisation des deniers dont s'agit;-Rejette, etc.

Du 1er juin 1808.-Sect. civ.-Rapp., M. Babille.-Concl., M. Lecoutour.-Pl., MM. Dupont et Guichard.

CASSATION.-PAYS RÉUNIS. Dans les départemens réunis de l'ancien Piémont, on n'a pu attaquer par la voie de cassation des arrêts rendus avant la réunion; ces arrêts qui, aux termes des constitutions (1) V. identique, Cass. 21 fruct. an 9, et la note.

(2). conf., 29 brum. an 3, et la note.-La partie lésée peut seule intervenir devant la juridiction criminelle. Toute autre personne, quel que soit son intérêt dans le procès, ne peut s'y présenter; elle ne pourrait donc former tierce opposition. On a invoqué, en faveur de la tierce opposition, et en l'absence de toute disposition expresse, la jurisprudence des parlemens, sous l'ancien droit. Nous ferons remarquer, d'abord, que cette jurisprudence, fùt-elle établie, s'expliquerait parce que ces cours cumulant la justice civile et la justice criminelle, et les exerçant à la fois, pouvaient emprunter les formes de l'une et de l'autre ; ensuite on ne cite que quelques arrêts qui ont admis des héritiers à soutenir des plaintes

V. I PARTIE,

piémontaises, n'étaient susceptibles que de révision, n'ont pu être déférés qu'à la Cour d'appel (1)

(Detana-C. N.)—ARRÈT

LA COUR; -Attendu que, d'après les constitutions générales du Piémont, la voie de la cassation était inconnue dans ce pays, et qu'il n'y avait de recours que celui de la révision contre les arrêts, mais pour le cas seulement où ils contiendraient quelques erreurs de fait, et pour celui où l'on trouverait nouvellement quelques pièces qui changeraient l'état de la cause;—Attendu que d'après l'art. 6 de l'arrêté des consuls du 17 vend. an 10, la révision des arrêts rendus par les anciens tribunaux supérieurs a dû se porter devant la Cour d'appel de Turin; d'où il suit que le sieur de Tana ne pouvait attaquer que devant cette Cour les arrêts dont il s'agit, rendus avant la promulgation des lois françaises dans le Piémont;-Déclare le sieur de Tana non recevable dans son pourvoi. Du 2 juin 1808. Sect. req.- Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Rupérou.-Concl., M. Merlin.

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1oEn matière criminelle, les jugemens ne peuvent être attaqués par la voie de la tierce opposition (2).

2o Lorsque le prévenu d'usurpation sur un cours d'eau, excipe de la propriété du terrain où passe ce cours d'eau, et de la propriété ou de l'usage du cours d'eau lui-même, cette exception forme une question préjudicielle dont le tribunal de police ne peut connaître.

(Charles et Roux.)—ARRÊT.

LA COUR;- Attendu que les tribunaux de police ne sont institués que pour prononcer sur les délits, que la loi a placés dans leurs attributions; que les délits sont personnels; qu'il en est de même des condamnations qu'ils entraînent; qu'en matière criminelle, un jugement n'existe que vis-à-vis de ceux avec qui il a été rendu ; que dans cette matière, la tierce opposition ne peut donc être admise; que le demandeur en cassation n'ayant pas été compris dans la poursuite dirigée par le commissaire de police du canton de Joigny, contre Mathieu Roux, ni dans les jugemens qui ont été rendus sur cette poursuite, ces jugemens ne peuvent, dans aucun cas, lui être opposés; que, d'ailleurs, la tierce opposition par lui formée contre ces jugemens ne pouvait avoir qu'un intérêt civil; qu'elle tendait donc à saisir le tribunal de police d'une action sur laquelle il était radicalement incompétent; que, sous ce rapport particulier, comme sous le rapport des prinen suppression d'état, introduites par leurs auteurs; dans ce cas, ils représentaient la partie lésée, ils agissaient en son nom, ils n'étaient pas des tiers. Enfin, on tenait, en général, que toute intervention, de la part des tiers, en matière criminelle, devait être interdite : «Il faut observer, dit Jousse Tr. de la Justice crim., t. 3, p. 88), que si un tiers voulait intervenir dans une instance criminelle, sur le fondement qu'il se trouverait injurié ou diffamé dans la procédure qui aurait été faite contre l'accusé, son intervention ne serait pas reçue. » Serpillon pose, en termes plus généraux, que l'intervention d'un tiers n'est pas recevable au criminel (Code criminel, t. 2, p. 1500, ad notam) V. cependant Merlin, Rep., yo Tierce opposition, § 1er, no 4, et Carnot, Instr. crim., sur l'art. 151. *

or,

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cipes généraux, cette tierce opposition n'était pas recevable, et que le jugement qui l'a rejetée est d'ailleurs régulier;-Rejette, etc.;

Mais vu l'art. 456, no 6, du Code des délits et des peines du 3 brum. an 4;-Attendu que Mathieu Roux, sur la poursuite intentée contre lui, avait excipé d'un droit de propriété sur le terrain où étaient placées les vannes, conséquemment sur le cours d'eau qui faisait l'objet de l'action;-Que cette exception formait une question préjudicielle, au jugement de laquelle était subordonnée la voie de fait dont Mathieu Roux était prévenu;-Que le tribunal de police était essentiellement incompétent pour prononcer sur cette question préjudicielle, qui constituait une question de propriété ou d'usage d'un cours d'eau-Que les jugemens rendus par le tribunal de police du canton de Joigny, les 10 sept. et 21 nov. 1807, contre Mathieu Roux, sont donc en contravention aux règles de compétence établies par la loi, et renferment excès de pouvoir:-D'après ces motifs, vidant le délibéré ordonné le jour d'hier;-Casse, dans l'intérêt de la loi, etc.

Du 3 juin 1808.-Sect. crim.-Rapp., M. Lombard.-Concl., M. Pons, subst.

ARBITRAGE.-SENTENCE.-DATE. Du 3 juin 1808 (aff. Cupif.)— V. cet arrêt à la date du 7 du même mois.

1o COMPLICITÉ.—ÉLÉMENS. 2o ASSASSINAT.-PRÉMÉDITATION. 1oLes arrêts qui déclarent la complicité, doivent énoncer les faits et les circonstances qui la caractérisent. (C. de 1791, tit. 3, art. 1er.) (1) 20Un accusé ne peut être condamné comme complice d'assassinat, qu'autant que la circonstance de la préméditation a été déclarée contre lui. (C. 1791, tit.3, sect.1re, art. 11.) (2) (Nicoli.)-ARRÊT.

LA COUR ; Vu les art. 1er, tit. 3 du Cod. pén., et 11, tit. 2, sect. 1re, chap. 2, même Code;

Vu enfin l'art. 456 du Code des délits et des peines, S 1er;- Attendu, 1o que la loi ayant déterminé les faits et les circonstances qui doivent caractériser la complicité, les arrêts qui la déclarent doivent énoncer les élémens de cette déclaration, afin que l'application de l'art. 1er, tit. 3 du Cod. pén., puisse être vérifiée et jugée;

Attendu, 2o que l'homicide n'est passible de la peine de mort, dans l'art. 11 ci-dessus cité, que lorsqu'il a été commis avec préméditation; -Que la préméditation n'est pas une circonstance matérielle du délit; mais une circonstance personnelle à ceux qui l'ont commis ou qui y ont participé; qu'elle doit donc être déclarée à l'égard des complices comme à l'égard des auteurs d'un homicide; Et attendu que Dominique Nicoli a été condamné à la peine de mort, par l'arrêt rendu par la Cour de justice criminelle et spéciale du département du Golo, le 21 avril dernier, sur une déclaration générale de complicité, sans qu'il ait été énoncé sur quelle des circonstances déterminées par l'art. 1er, tit. 3 du Cod. pén., cette complicité était déclarée;-Qu'il n'a pas non plus été déclaré dans cet arrêt que Dominique Nicoli eût agi avec préméditation;-Qu'ainsi cet arrêt, dans

(1) V. conf., Cass. 17 janv. 1793; 14 vend. et 17 brum. an 5; 27 vend., 5 brum. et 9 frim. an 7; 28 vend. an 9; 11 mess. an 12, et les notes. *

(2) V. conf., Théorie du Code pénal, t. 5, p. 214 et 217,

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1o ARBITRAGE.-SENTENCE.-DATE. 2o COMPROMIS.-ENREGISTREMENT. 1oLa véritable date d'une sentence arbitrale n'est pas celle du procès-verbal des séances, dans lequel les arbitres déclarent que l'objet de leur mission est rempli; la sentence n'est censée rendue que du jour où elle a été rédi gée et signée par les arbitres. (L. 24 août 1790, tit. 1er, art. 1, 2, 3.) (3).

2oLorsqu'après un premier compromis, il en a été fait un second portant interdiction de révoquer les arbitres, mais qui n'a point été enregistré, si, malgré cette interdiction, l'une des parties révoque son arbitre, cette révocation fait cesser le pouvoir des arbitres qui ne peuvent dans leur sentence tenir compte du second compromis.

(Cupifet Bertin-C. du Rouze.)

9 mess. an 11, compromis sous seing privé entre les sieur Cupif et dame Bertin, d'une part, et la dame du Rouze, d'autre part, contenant nomination de trois arbitres à l'effet de statuer en dernier ressort sur les contestations existantes depuis longues années entre les parties.

1er pluv. an 12, second compromis dans lequel les parties s'imposent la loi de ne point révoquer les arbitres nommés, ni de faire casser leur décision, sous peine d'un dédit de 20,000 liv., avec clause expresse «que, sous quelque prétexte que ce fût, les parties et arbitres n'eussent aucun égard auxdites révocations, si elles n'étaient précédées de la quittance de ladite somme de 20,000 livres.>>

Ce compromis ne fut enregistré que le 2 juin 1806, après la rédaction du jugement arbitral; et les arbitres n'en firent point mention dans leur sentence.

Le 3 vend.an 14, la dame du Rouze, ne se croyant pas liée par ce compromis, notifia aux trois arbitres et aux sieur Cupif et dame Bertin un acte portant révocation du sieur Brunel qu'elle avait nommé pour son arbitre.

A ce moment, les arbitres avaient déjà arrêté et clos le procès-verbal de leurs séances, en ces

termes :

«L'an 13 etle 12 fruct., six heures du soir, nous arbitres susdits soussignés, réunis dans le cabinet de M. Porcher, l'un de nous, ayant repris l'examen de nos rectifications, nous avons procédé à la révision de nos rectifications sur le résultat de trois opérations, en ce qui concerne la dame de Castelly, fille et héritière du sieur de Noistel, l'un des quatre enfans héritiers de madame Bechamelle de cujus.

<«< D'après la révision des deux résultats, avons fixé et déterminé ce dont sont reliquataires, d'après les trois opérations réformées, conformément aux nouvelles bases établies par nos décisions, les représentans de la dame de Louville de Madaillaq et la dame de Castelly. Ce fait, attendu que nous avons rempli l'objet de notre arbitrage, nous avons clos notre présent procèsverbal à dix heures du soir, et nous avons signé.»>

(3) V. en ce sens, Carré, Lois de la proc., t. 3, p. 636, no 3339; Mongalvy, de l'Arbit., t. 2, p. 124, no 435; Pigeau (éd. belge), t. 1er, p. 20.-V. au surplus, sur la foi que mérite la date des sentences arbitrales, Cass. 15 therm, an 11 et nos observations,

Mais ce ne fut que postérieurement à la notification du 3 vend. an 14, c'est-à-dire le 14 mars 1806, qu'eut lieu la rédaction définitive de la sentence arbitrale; elle se termine ainsi :

«Fait et arrêté dans les différentes séances constatées par notre procès-verbal, daté au commencement du 22 therm. an 11, et clos le 12 fruct. an 13, et ce, pendant la rectification de trois opérations du compte, la confection de la liquidation d'après les bases arrêtées dans nos décisions, et ensuite la mise au net, ayant exigé un long travail, nous avons signé aujourd'hui 14 mars 1806, dans le cabinet de M. Porcher, l'un de

nous. >>>

Le 27 du même mois, ce jugement fut prononcé aux parties, par défaut contre la dame du Rouze. Il fut ensuite homologué par le président du tribunal civil de la Seine. Opposition à l'ordonnance d'exequatur de la part des sieur et dame du Rouze, qui demandent la nullité de la sentence arbitrale comme rendue postérieurement à la révocation par eux faite de leur arbitre.

Le sieur Cupif et la dame Bertin répondent que la sentence ayant été réellement rendue le 12 fruct. an 13, date de la clôture des opérations des arbitres, la révocation notifiée le 3 vend. an 14 a été faite tardivement et doit être considérée comme non avenue.

30 août 1806, jugement du tribunal de première instance qui prononce la nullité du jugement arbitral, par ces motifs que: « Quoique les arbitres aient énoncé par leur décision arbitrale que leurs opérations avaient été arrêtées le 12 fruct. an 13, il est néanmoins constant que cette décision n'est datée que du 14 mars 1806, prononcée le 27 dudit; qu'il est également constant que la dame du Rouze avait, dès le 3 vend. an 14, récusé l'un des arbitres; que cette récusation, quels qu'en soient les motifs, a suspendu les pouvoirs de cet arbitre récusé, même ceux des deux autres, qui, sans le concours et l'avis du troisième, n'avaient pas le droit de délibérer.»>

Appel.-Et le 23 mars 1807, arrêt de la Cour de Paris qui, adoptant les motifs des premiers juges et, «< considérant en outre, qu'on ne pouvait argumenter du second compromis pour autoriser cette décision arbitrale; que les arbitres n'en avaient pu faire usage n'étant pas enregistré, que d'ailleurs, il est évident qu'ils n'ont point procédé en vertu du second compromis; qu'en effet ils ont déclaré agir en exécution du compromis du 9 mess. an 11, qu'ils l'ont seul annexé et visé, et n'ont fait aucune mention du second;-Prononce la nullité de la décision arbitrale. >>

POURVOI en cassation de la part du sieur Cupif et de la dame Bertin, 1o pour violation des art. 1, 2, 3, tit. 1er de la loi du 24 août 1790, en ce que l'arrêt dénoncé a refusé de donner effet à un acte qui avait tous les caractères d'un jugement arbitral;-2° pour violation de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le compromis du 1er pluv. an 12 a été annulé, comme n'ayant pas été enregistré, tandis que le défaut d'enregistrement n'annulle point un acte, mais donne lieu seulement à une amende, ou à un double droit. ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Attendu que l'arrêt, en ne reConnaissant de vrai caractère de jugement que dans l'acte ainsi qualifié par les arbitres, contenant seul la décision arbitrale, daté et signé par eux le 14 mars 1806, n'a porté atteinte aucune

(1) V. en ce sens, Duranton, t. 9, p. 177, n° 805; Grenier, des Donations et testamens, t. 2, no 414; Merlin, Répert., vo Institution contractuelle, $ 8,

aux articles des lois et ordonnances invoquées; -Attendu que l'arrêt établit, en fait, que les ar bitres n'ont point procédé en vertu du second compromis, mais uniquement en vertu du premier, seul invoqué et mentionné par eux, seul visé et annexé à leur jugement; et qu'en décidant que c'était un motif de plus pour surseoir à leur jugement arbitral, jusqu'à ce que, par un tribunal compétent, il eût été statué sur la récusation de l'un d'eux, il n'a pu contrevenir aux articles précités des ord. de 1463, 1535 et 1667 devenus sans application à l'espèce; - Attendu, au surplus, sur la fausse application de la loi de frimaire, que les juges se sont bornés à dire que cette loi défendait aux arbitres de faire usage des écrits sous seing privé, qu'ils n'eussent été préalablement enregistrés; -Rejette, etc.

Du 7 juin 1808.-Sect. civ.-Prés., M.Viellart. -Rapp., M. Sieyes. Concl., M. Lecoutour subst.-Pl., MM. Gairal et Piet.

DONA

- FRAUDE.

INSTITUTION CONTRACTUELLE. TION ENTRE VIFS. VENTE. Lorsque celui qui a fait une institution contractuelle, sous une certaine réserve, ensuite donation de biens équivalens à la fait réserve, et enfin vend ses autres biens, de manière que l'institution se trouve fraudée, on ne peut décider que ce soit dans la donation que se trouve la fraude à l'institution. (Ord. de 1747, tit. 1er, art. 12.) (1)

(Dame Dupuy-C. époux Dainval.)

Le 1er juin 1787, la dame Villers, veuve de Louvencourt, parut au contrat de mariage du sieur Félix Dainval et de la demoiselle Henriette de Louvencourt, son alliée, et déclara instituer les futurs époux, ses héritiers, à l'effet de lui succéder, chacun par moitié, dans tous les biens propres qu'elle délaissera à sa mort; se réservant expressément le droit de disposer de ces mêmes biens propres, jusqu'à concurrence de 120,000 fr., par vente, donation, testament ou autres dispositions.

4 déc. 1790, donation entre vifs, par la dame de Villers Louvencourt, au sieur Guillaume Villers, son parent, de la terre de Dompont et d'autres objets, dont la valeur a été reconnue excéder les 120,000 fr., réservés par l'instituante.

Le 26 juillet suivant, la dame de Louvencourt vend, en outre, la terre d'Epayelle, pour le prix de 115,000 fr. Le contrat est souscrit par Jean Dupuy, fondé de ses pouvoirs, qui en reçoit le prix à l'instant même. Viennent ensuite des ventes successives de terres, maisons, effets mobiliers, qui épuisèrent la fortune de la dame Louvencourt, de telle sorte qu'à son décès, le 2 vend. an 12, elle se trouvait logée dans la maison de Jean Dupuy et ne possédait plus rien.

Les époux Dainval n'avaient plus entre les mains qu'un titre illusoire, s'ils n'attaquaient les aliénations qui avaient eu lieu. En conséquence, ils assignent tous les détenteurs, pour voir annuler ceux de leurs titres qui se trouvaient faits en fraude de l'institution. Les détenteurs répondent que la dame de Louvencourt a pu aliéner: 10 à titre gratuit, tout ce qui était réservé; 2o ensuite, à titre onéreux, tout ce dont l'aliénation avait été commandée par le besoin, ou dont l'acquisi➡ tion avait été faite de bonne foi.

15 fruct. an 13, jugement du tribunal civil de Montdidier, qui rejette la demande des insti

no 11.-V. aussi sur ce point, Cass, 1er pluv. an 9, et la note.

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